Le TF a dû se pencher sur le cas d’un joueur-entraîneur de hockey, victime d’une luxation traumatique de l’épaule gauche au cours d’un match, ayant entraîné une incapacité de travail de longue durée. Ce joueur était au bénéfice de plusieurs contrats de travail. Les juges fédéraux ont retenu qu’il devait être considéré comme un travailleur, au sens de l’art. 1a LAA, en qualité de joueur-entraîneur et que son accident devait être qualifié de professionnel. De plus, la Haute Cour a jugé que son employeur était la société chargée de gérer certaines tâches de l’association sportive, et non l’association elle-même.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Lors de l’examen du droit aux prestations en matière d’assurance-accident, en particulier l’examen de la causalité naturelle et adéquate entre un accident et des troubles psychiques, si l’appréciation des critères permettant de juger du caractère adéquat du lieu de causalité est erronée, il y a lieu, avant de statuer définitivement, d’instruire ou d’ordonner une instruction pour élucider les questions de fait relatives à la nature des troubles psychiques (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle avec l’accident (consid. 5).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
A la suite d’un accident survenu le 21 mars 2011, un assuré a bénéficié de prestations de soins non médicaux à domicile, en plus d’une allocation pour impotent (API) de degré grave. Le TF devait examiner dans cette affaire l’articulation de ces deux prestations. Il a retenu qu’il fallait procéder en deux étapes, tout d’abord en déterminant pour chaque soin s’il était concordant avec un acte de la vie quotidienne pris en considération dans le cadre de l’évaluation de l’impotence. A défaut de concordance, l’API ne peut être imputée sur le montant octroyé pour les soins non médicaux. Dans un deuxième temps, il faut retrancher de l’API un montant correspondant à 15 % de l’API de degré grave, réservé aux déplacements à l’extérieur du domicile et aux contacts sociaux, ceci à condition que la personne assurée soit effectivement en mesure de sortir de chez elle.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
En matière de détermination du gain assuré pour le calcul de la rente invalidité, la règle prévue à l’art. 24 al. 3 OLAA ne s’applique que si le salaire de la personne assurée est inférieur à celui d’une personne formée dans le même domaine, et ce en raison de la formation professionnelle. Par ailleurs, il faut comprendre la « formation » de l’art. 24 al. 3 OLAA de manière restrictive, en ce sens que cela ne concerne qu’une formation primaire. Cette disposition ne s’applique donc pas aux étudiants exerçant un emploi à temps partiel. Il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de combler cette lacune improprement dite, car cela irait au-delà des limites de ce qui est institutionnellement admissible (art. 5 al. 1 en relation avec 164 Cst. ; consid. 7).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge