Dans le cadre d’un litige portant sur la question de savoir quel assureur est compétent pour remettre au travailleur une indemnité pour changement d’occupation, le TF rappelle qu’une décision d’inaptitude produit ses effets pour le futur, mais les effets de cette décision et l’indemnité journalière de transition sont dirigés contre l’ancien employeur et son assurance-accidents, qui a donc la qualité d’assureur au sens de l’art. 86 al. 1 let. c OPA. En effet, la SUVA, en sa qualité d’assureur pour l’assurance-chômage, ne couvre que les accidents non professionnels. Elle n’est donc pas considérée comme un assureur au sens dudit article. Par conséquent, et bien qu’elle puisse prononcer une décision d’inaptitude, elle n’est pas tenue de verser une indemnité pour changement d’occupation (consid. 6.2 et 7.1.3).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
A la question de savoir si, s’agissant de la prise en charge des soins à domicile à la suite d’un accident, l’assureur-accidents doit appliquer l’art. 18 al. 2 OLAA, dans sa teneur au 1er janvier 2017, aux accidents survenus avant la modification, le TF répond par l’affirmative. Le TF rappelle que les décisions relatives aux prestations durables doivent en principe être adaptées à l’évolution de la situation juridique (consid. 7.2) et précise que les dispositions transitoires relatives à la modification de la LAA n’empêchent pas l’application de la nouvelle version de l’art. 18 OLAA (consid. 9.2), qui visait notamment à éliminer une situation juridique insatisfaisante (consid. 9.5). Dans cette constellation, les prestations accordées sur la base d’une décision entrée en force doivent être réexaminées à la lumière de la nouvelle disposition. Il précise également que l’application de l’art. 18 al. 2 OLAA sous sa nouvelle teneur se fait avec effet ex nunc et pro futuro (consid. 9.5).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cas de l’octroi et la prise en charge de soins à domicile d’une personne paralysée et dépendant de soins de longue durée, à la suite d’un accident, le TF rappelle en premier lieu, en ce qui concerne l’instruction de la demande au sens de l’art. 43 LPGA (par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA), que l’assureur doit mener ladite instruction d’office et qu’en l’absence de prescription du législateur, l’assureur dispose, en matière d’assurance-accident, d’une grande marge d’appréciation dans le choix de la méthode d’évaluation (consid. 7.4.1). A la question de savoir si les soins de base sont déjà couverts par l’allocation pour impotent de degré grave ou s’il y a un droit aux prestations en vertu de l’art. 18 al. 1 LAA, le TF estime qu’il convient d’examiner chaque cas en fonction de l’acte de soin demandé (consid. 8.2.4.2). Finalement, le TF constate que l’assureur accident doit prendre en charge la totalité des coûts relatifs aux besoins concrets et examinés au cas par cas (consid. 9.3.3).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Le seul fait que le lien de causalité naturelle ne soit plus reconnu, par exemple en raison de la survenance d’une maladie qui entraîne ou aurait entraîné la cessation de toute activité lucrative, ne constitue pas un motif de révision de la rente d’invalidité selon l’art. 17 LPGA.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Il n’est pas possible de reconnaître le caractère adéquat de la causalité entre d’éventuels troubles psychiques et un évènement de nature accidentelle avant que les questions de fait relatives à la nature de ces troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle avec l’évènement en cause soient élucidées, au moyen d’une expertise psychiatrique ayant pleine valeur probante (consid. 6.1). Un tel procédé serait en effet contraire à la logique du système, et la reconnaissance préalable d’un lien de causalité adéquate est un élément de nature à influencer, consciemment ou non, le médecin psychiatre dans son appréciation du cas, de sorte que le résultat d’une expertise psychiatrique réalisée après coup s’en trouverait biaisé.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
L’art. 24 al. 2 OLAA ne trouve pas à s’appliquer en présence d’une révision de la rente d’invalide LAA (augmentation du degré d’invalidité). Le gain assuré déterminant à prendre en considération reste celui qui prévalait lors de la survenance du cas d’assurance et ne peut être revu dans le cadre d’une révision. Seule la procédure de l’opposition, lors de l’octroi initial de la rente d’invalidité, est ouverte pour contester la fixation du gain assuré déterminant (confirmation de la jurisprudence parue à l’ATF 135 V 279).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Le TF rappelle que les prestations pour soins en cas d’accident, à savoir les soins médicaux et non médicaux à domicile au sens des art. 10 al. 3 LAA et 18 OLAA, sont des prestations en nature. Il convient de distinguer les soins médicaux à domicile prescrits par un médecin qui sont fournis par une personne ou une organisation autorisée (art. 18 al. 1 OLAA), les soins médicaux à domicile prescrits par un médecin qui sont dispensés par une personne non autorisée (art. 18 al. 2 let. a OLAA) et les soins non médicaux à domicile (art. 18 al. 2 let. b OLAA). De manière générale, l’assureur-accidents ne peut se fonder sans autres sur l’évaluation de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (FSCMA). En effet, cette méthode présente un certain nombre de lacunes, en ce sens qu’elle ne permet pas d’évaluer l’entier des besoins en soins et de fixer le montant de la prise en charge, par l’assureur-accidents, des soins à domicile qui ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent selon l’art. 26 LAA.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
Dans le cadre de la communication de la réalisation du risque d’invalidité à l’AI, le TF précise que l’art. 51 al. 2 OLAA doit être compris comme offrant la possibilité à l’assureur-accidents d’enjoindre plusieurs fois l’assuré à communiquer son cas à une autre assurance sociale susceptible de prester, dans le cadre du premier octroi de prestations mais aussi ultérieurement (consid. 5.7). Le TF retient également que l’obligation d’inscription auprès d’une autre assurance sociale comprend également l’obligation de collaborer dans le cadre de la procédure de détermination du droit de l’assuré, sans quoi l’obligation d’annonce serait dénuée de sens (consid. 5.6).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge
1 let. q et 3 § 1 let. f R (CE) n° 883/2004 ; dans le cadre d’un litige portant sur la question de savoir quelle institution est tenue de prendre en charge les mesures de réadaptation professionnelle, en matière d’entraide internationale, d’un assuré dénué de couverture de l’AI en raison de périodes de cotisation insuffisantes, le TF estime que c’est à l’assureur-accidents suisse, en sa qualité d’institution nationale compétente, de rembourser l’institution étrangère pour les prestations en nature, fournies dans le pays de résidence étranger à titre de mesures de réadaptation professionnelle et accordées après un accident professionnel survenu en Suisse. Dans cette constellation, le TF considère que la SUVA est l’institution nationale compétente et non l’office AI, car, du point de vue du droit de la coordination, les prestations dont il est question sont des prestations pour accident (consid, 5.4.1). La SUVA est donc tenue de rembourser ces prestations.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge