Droit social

ATF 144 V 245 (d)

2018-2019

Art. 53 al. 1 LPGA ; 19 al. 1 LAA ; 11 OLAA

Il n’y a en principe pas de motif de révision lorsque le fait nouveau ou le nouveau moyen de preuve porte sur un fait dont l’évaluation revêt un caractère discrétionnaire, à moins que cet élément nouveau soit propre à modifier sensiblement la façon dont le pouvoir discrétionnaire est exercé. En présence d’une rechute ou de séquelles tardives, le moment à partir duquel prend effet l’augmentation de la rente ne peut être déterminé selon les art. 88a al. 1 et 88bis al. 1 RAI que si un traitement visant à améliorer l’état de santé est en cours. En l’absence d’un tel traitement, ou si le traitement n’a pour but que de stabiliser l’état de santé à long terme, le droit à l’augmentation est effectif dès le mois au cours duquel la demande est déposée.

ATF 144 V 354 (d)

2018-2019

Art. 19 al. 1 LAA

La stabilisation de l’état de santé marquant la fin du droit aux indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical par l’assurance-accidents ainsi que le départ, cas échéant, du droit à la rente, l’examen de ces différents éléments doit être considéré comme un seul et même objet litigieux.

ATF 144 V 411 (f)

2018-2019

Art. 1a al. 1 et 2 LAA ; 1a OLAA ; 18a LAI

Le TF précise qu’une personne au bénéfice d’une mesure de placement à l’essai de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 18a LAI est obligatoirement assurée contre le risque accident (consid. 2 à 4). Il rappelle, que selon sa jurisprudence constante, la notion de travailleur au sens de l’art. 1a LAA est plus large que celle que l’on rencontre en droit du travail. Par ailleurs, il précise que rien ne justifie de traiter différemment, sous l’angle de l’assujettissement à l’assurance-accidents obligatoire, une mesure de placement à l’essai d’un stage ou d’un volontariat. Dans cette même optique, rien ne justifierait de faire une différence entre une orientation professionnelle (art. 15 LAI), sous la forme d’un essai au travail (durant lequel l’assuré est soumis à la LAA), et un placement à l’essai au sens de l’art. 18a LAI. En l’espèce, l’assuré, en exécutant une mesure de placement, n’effectuait pas une simple activité de complaisance. Au contraire, il exerçait une activité à laquelle l’entreprise qui l’employait trouvait un intérêt économique. Il participait au processus d’exploitation de cette société et était de ce fait soumis, preuve en est l’accident dont il a été victime, aux mêmes risques professionnels que les autres travailleurs de l’entreprise. Par ailleurs, selon le TF, on ne saurait conclure que le Message du Conseil fédéral sur la 6e révision de l’AI, qui prévoyait d’insérer, à l’art. 1a OLAA, une disposition spécifique concernant le placement à l’essai, entendait exclure de l’assurance-accidents obligatoire les personnes au bénéfice d’un placement à l’essai. De plus, le TF rappelle que les recommandations de la Commission ad hoc des sinistres LAA sont de simples recommandations qui ne lient pas le juge.

ATF 145 V 75 (d)

2018-2019

Art. 20 al. 2 LAA ; 33 al. 1 et 2 let. a OLAA ; 35 al. 1 LAI en lien avec 25 LAVS

Le calcul d’une rente complémentaire LAA d’un assuré au bénéfice d’une rente AI entière doit tenir compte de la rente AI pour enfant versée à un enfant majeur qui poursuit une seconde formation, et ce indépendamment du fait qu’il existe ou non une obligation d’entretien au sens du droit civil (consid. 5.2). En effet, en dehors des cas d’exception prévus à l’art. 32 OLAA, le principe de congruence selon l’art. 20 LAA ne s’applique pas en matière de prise en compte des rentes AVS/AI dans le cadre du calcul de la rente complémentaire LAA. Les rentes pour enfant de l’assurance-invalidité ayant des conditions propres et différentes de celles du droit civil, l’existence d’un devoir d’entretien au sens du droit civil n’est pas relevante. De plus, même si la rente pour enfant est versée à un enfant majeur, il ne s’agit pas d’un droit propre de l’enfant, mais bien d’une rente complémentaire liée à un enfant.