Droit fiscal

TF 2C_447/2010

2010-2011

Art. 177 al. 1 LIFD

Soustraction fiscale ; participation du mandataire. La complicité de soustraction d’impôt présuppose un comportement actif vis-à-vis de l’autorité fiscale. Le complice doit avoir conscience et volonté. En l’espèce, le mandataire fiscal de la société contribuable qui assumait également le mandat de comptabilité et de révision avait la maîtrise de toutes les données. Il devait par conséquent avoir connaissance des pratiques de son client dans la gestion de sa société. Une déclaration fiscale ne peut être remplie que sur la base de renseignements oraux fournis par l’actionnaire principal de la société contribuable. Le mandataire fiscal se doit de vérifier ces renseignements par des pièces justificatives. Les manquements répétés, dont avait connaissance le mandataire fiscal, aux dispositions du droit comptable et la couverture des pratiques du contribuable notamment quant aux travailleurs étrangers doivent être considérés comme des actes de participation à une soustraction d’impôt. La simple omission ou négligence ne peut être retenue. Le moment déterminant du comportement du mandataire fiscal est le moment où la déclaration fiscale est remplie et non pas le comportement postérieur adopté durant la procédure de rappel d’impôt.

TF 2C_509/2010

2010-2011

Art. 62 al. 3 LTF ; art. 63 al. 3 LTF ; art. 66 al. 1 LTF

Délai pour le versement de l’avance de frais. Le montant de l’avance de frais, le délai de paiement et les conséquences découlant du non-respect de ces conditions constituent des informations qui ont été données correctement au recourant. Par conséquent, le refus d’entrer en matière sur le recours découlant du défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti ne peut être considéré comme un formalisme excessif de la part de l’autorité. De plus, les cantons ne sont pas tenus d’introduire dans leur propre législation, une disposition similaire à l’art. 62 al. 3 LTF qui vise à réglementer la procédure uniquement auprès du Tribunal fédéral.