Art. 105 al. 1 et 2, 99 LTF
Faits nouveaux, nouveaux moyens de droit devant le Tribunal fédéral. La société recourante se plaint d’une part du montant du capital propre dissimulé retenu, plus précisément de la valeur des immeubles pris en compte, et d’autre part du taux appliqué pour le calcul de la reprise des intérêts perçus sur ce capital propre dissimulé alors même qu’elle n’a pas critiqué ni produit les preuves nécessaires auprès de l’instance cantonale précédente. C’est donc à ce titre que le Tribunal fédéral rappelle qu’il ne peut s’écarter des faits établis par l’autorité précédente sauf s’ils l’ont été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit. Pour ce qui est des nouveaux moyens de droit, tirés de la violation du droit fédéral, la possibilité de les invoquer est limitée par le principe de la bonne foi, d’une part, et par l’interdiction des faits et moyens de preuve nouveaux, ainsi que les conclusions nouvelles, énoncée à l’article 99 LTF, d’autre part. Par conséquent, les nouvelles argumentations juridiques ne sont recevables que si elles reposent sur des faits constatés dans l’arrêt entrepris ou sur des faits que le Tribunal fédéral peut constater en se fondant sur les pièces du dossier. Elles ne doivent par ailleurs ni augmenter ni modifier les conclusions.
Thierry Obrist, Delphine Yerly, Thierry Bornick
Art. 29 al. 1 Cst. ; 2 VO StG/ZH
Absence de procuration écrite non remédiée pendant 5 mois ; motif d’irrecevabilité. Selon l’art. 2 VO StG/ZH, si une procuration n’est pas produite, il est donné au contribuable la possibilité de pallier ce manque dans un délai approprié. Le contribuable n’ayant, au bout de 5 mois, pour des raisons non indiquées, pas réagi à la demande de produire une procuration écrite, le Tribunal fédéral a jugé que l’autorité fiscale n’a pas fait preuve d’un formalisme excessif en rejetant la réclamation de ce dernier. La Haute Cour rappelle à ce titre que si le représentant légal du recourant avait annoncé explicitement dans la réclamation qu’il soumettrait la procuration manquante, l’administration fiscale aurait alors accepté la réclamation.
Thierry Obrist, Delphine Yerly, Thierry Bornick
Art. 9 Cst.
Protection de la bonne foi ; assurance de non punissabilité dans procédure de dénonciation spontanée. Un contribuable, faisant l’objet d’une procédure pénale en cours pour la perception d’un dessous de table lors de l’aliénation d’un bien immobilier, invoque le principe de la bonne foi au motif que l’adjoint du Service cantonal des contributions valaisan avait certifié à son conseiller fiscal qu’il pouvait bénéficier sur le plan fiscal des effets de la dénonciation spontanée. Pour le Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu de protéger la confiance du contribuable accordée dans l’assurance obtenue de l’administration fiscale puisque la procédure pénale étant déjà en cours, les autorités fiscales étaient dès lors informées de la potentielle soustraction fiscale avec usage de faux. Partant, la condition cumulative d’existence d’un préjudice irréparable – nécessaire à l’application du principe de la bonne foi – n’étant pas remplie, la Haute Cour conclut que le contribuable ne peut se prévaloir d’une telle protection.
Thierry Obrist, Delphine Yerly, Thierry Bornick
Thierry Obrist, Delphine Yerly, Thierry Bornick