Art. 78 Cst. ; 23b LPN
Projet d’extension d’une centrale hydroélectrique portant atteinte à un site marécageux. Les marais et sites marécageux d’une beauté particulière – définis et délimités selon l’art. 23b LPN – qui présentent un intérêt national sont protégés par l’art. 78 Cst. Le degré de protection des sites étant élevé, le Conseil fédéral peut toutefois prendre en compte les installations existantes et les projets concrets de modification ou d’extension de celles-ci au moment de la délimitation définitive de leur périmètre. Il existe un intérêt public et privé à l’extension des aménagements existants liée à l’exploitation de la force hydraulique. Le Tribunal fédéral a validé le projet d’extension de la centrale du Grimsel portant atteinte à un site marécageux, dans lequel il a fait prévaloir l’augmentation du potentiel de retenue du barrage correspondant à 20% du potentiel total d’extension des centrales hydroélectriques en Suisse sur une mise à contribution minimale du territoire. |
Art. 36a LEaux ; 41c al. 1 let. a OEaux
Autorisation exceptionnelle pour la construction dans l’espace réservé aux eaux ; notion de zones densément bâties. La construction litigieuse est située dans l’espace réservé aux eaux à une distance de 15 m de la rive, dépassant ainsi de 5 m la distance admise par le droit transitoire qui exige la réserve d’une bande de terrain de 20 m, aussi longtemps que l’espace réservé aux eaux n’aura pas été délimité pour le lac de Zurich. Une autorisation dérogatoire ne peut être accordée qu’à la condition que la parcelle se situe en zone densément bâtie, niée en l’espèce, puisqu’elle se situe en périphérie de l’agglomération principale de la commune et est clairement séparée par une ligne ferroviaire et une zone verte. Dès lors et tant que l’espace réservé aux eaux n’aura pas été délimité, aucune dérogation ne peut être accordée (voir ég. DEP 2017, p. 276 ss). |