Art. 27 et 94 Cst.
Compatibilité d’une zone touristique avec la liberté économique. Une mesure qui sert un but d’aménagement du territoire mais qui entrave la liberté économique de certains individus n’est pas contraire au principe constitutionnel de la liberté économique, à moins qu’il ne s’agisse d’une mesure de politique économique cachée ou qu’elle prive la liberté économique de tout son sens. Ainsi, l’attribution d’une parcelle comportant un hôtel à la zone de tourisme ne contrevient pas au principe de la liberté économique dès lors que les conditions de l’art. 36 Cst. sont respectées. |
Art. 50 al. 1, 75 Cst. ; 5 al. 1 LAT
Prélèvement d’une taxe sur les plus-values par une commune, autonomie communale pour les tâches d’importance locale. Aussi longtemps que le législateur cantonal n’a pas fait usage de sa compétence dans la mise en œuvre du mandat fédéral le chargeant de prélever une taxe sur la plus-value générée par la mise en zone à bâtir ou l’augmentation des possibilités de construire, les communes sont habilitées à prélever cette contribution. La perception de la taxe sur la plus-value est étroitement liée à l’aménagement local du territoire qui incombe aux communes. |
Art. 78 al. 2 Cst. ; 15 et 38a LAT ; 2 et 12 LPN
Classement de nouvelles surfaces en zone à bâtir ; qualité pour recourir des organisations de protection de la nature et du paysage. Un classement en zone constructible au sens de l’art. 15 LAT révisée poursuit l’exécution d’une tâche fédérale au sens de l’art. 78 al. 2 Cst. Il en découle que les organisations de protection de la nature et du paysage selon l’art. 12 LPN disposent d’un droit de recours en la matière et peuvent invoquer une violation des dispositions transitoires de la LAT révisée, particulièrement l’art. 38a al. 2 LAT. |
Art. 6 ss, 14 et 33 LAT
Contestation de la qualification de plan directeur. Le plan directeur cantonal (art. 6 ss LAT) est défini comme un plan de gestion continue du territoire ayant un caractère programmatoire. Il a force obligatoire pour les autorités mais ne produit aucun effet direct pour les particuliers, ces derniers ne pouvant dès lors pas recourir contre lui. Le droit cantonal peut prévoir des plans directeurs de rang inférieur, régionaux ou communaux. La qualification comme plan directeur du plan directeur de quartier en cause ne peut être contestée et considérée comme un plan d’affectation dans la mesure où la protection juridique des recourants est garantie par l’adoption subséquente d’une planification d’affectation imposée par le droit cantonal. De ce fait, la participation des recourants est assurée conformément à l’art. 33 al. 2 LAT. |
Art. 15a LAT ; 46 al. 2 LATeC-FR
Mise en œuvre insuffisante de l’art. 15a al. 2 LAT par le droit cantonal fribourgeois. Dans la mise en œuvre de l’art. 15a LAT, les cantons disposent d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer les sanctions à l’abstention de construction en terrains constructibles, ainsi que pour la désignation de l’autorité compétente. En revanche, le droit fédéral impose de permettre à l’autorité compétente de pouvoir exiger de manière préalable et par voie décisionnelle qu’une construction soit réalisée dans un délai déterminé. De même, s’agissant de son champ d’application dans l’espace, le droit cantonal ne peut pas limiter ses sanctions à certaines parties du territoire constructible – comme en l’espèce aux zones d’activités d’importance cantonale telles que reconnues par le plan directeur cantonal –, mais doit les prévoir pour l’ensemble de la zone à bâtir. Le Tribunal fédéral renonce toutefois à annuler la disposition (décision incitative). |
Art. 4 al. 1 et 2, 33 LAT ; 19, 71 LCAT-JU ; 54 DPC-JU
Modification de la loi jurassienne sur les constructions et l’aménagement du territoire et du décret concernant le permis de construire, frais de la procédure de conciliation. L’art. 33 LAT, qui garantit une protection juridique globale en permettant à tout administré de prendre connaissance du plan, sert de point de départ de la procédure d’opposition dans les cantons qui connaissent l’institution – tel le canton du Jura – et permet l’exercice du droit d’être entendu. La collectivité publique, initiatrice d’une procédure de planification ou le propriétaire, initiateur de la procédure d’autorisation de construire, doit, selon le principe de causalité, supporter les frais de mise à l’enquête et de traitement des oppositions. Selon le principe du perturbateur, ce n’est pas aux opposants de s’acquitter des frais de l’opposition, accessoire de la requête principale. La jurisprudence s’en tient également au principe de causalité et protège particulièrement le droit d’être entendu, sans quoi la mise à charge de frais pour l’opposant entraînerait un effet dissuasif. On ne saurait toutefois accorder une gratuité inconditionnelle à la procédure d’opposition, en application de la règle générale de l’art. 41 CO, en cas de dol ou de négligence grave. Le droit cantonal peut ainsi mettre les frais à la charge d’un opposant dont l’intervention apparaît abusive au point d’engager sa responsabilité au sens de l’art. 41 CO, l’abus de droit devant être manifeste. Le seul fait que l’opposition soit déclarée irrecevable ou mal fondée ne suffit pas à mettre les frais à la charge de son auteur, tout comme l’échec de la conciliation lorsque les frais ont été occasionnés sans nécessité. La notion d’absence de nécessité est en effet sans lien avec celle d’acte illicite, un tel critère, particulièrement flou étant au demeurant inconnu dans le droit fédéral ou cantonal de l’aménagement du territoire et du droit des constructions. |