Art. 115 al. 1, 121 CPP ; 260 LP
Qualité pour recourir du lésé.
Les recourants font valoir qu’en tant que créanciers cessionnaires (art. 260 LP), ils doivent pouvoir ouvrir, pour les créances cédées, une action civile adhésive dans la procédure pénale dirigée contre d’anciens organes de la société. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 260 LP donne la possibilité de conduire le procès en ayant la qualité de partie. Les créanciers cessionnaires agissent bien dans le procès en leur propre nom, pour leur propre compte et à leurs propres risques, mais ils ne deviennent pas par la cession titulaires de la créance cédée ; c’est uniquement le droit de conduire le procès comme partie de la masse en faillite qui leur est cédé. La personne morale lésée conserve la qualité de lésée au stade de la liquidation, et ceci également lorsque cette liquidation est provoquée par une faillite. Elle ne perd la jouissance des droits civils qu’à partir de sa radiation au registre du commerce.
L’administration de la faillite peut faire valoir tous les droits qui lui reviennent en qualité de lésée au sens de l’art. 115 al. 1 CPP si cette dernière représente le débiteur au procès pénal, et agit en son nom. Cependant, le créancier cessionnaire selon l’art. 260 CPP n’agit pas pour le débiteur, mais en son propre nom. Il ne peut intervenir dès lors que s’il est directement touché dans ses droits. Les prétentions juridiques de la masse en faillite ne passent ni conventionnellement ni de par la loi au créancier cessionnaire de l’art. 260 LP, c’est pourquoi une application analogique de l’art. 121 CPP est exclue pour les mêmes raisons. Finalement, l’art. 115 al. 1 CPP exige expressément que le lésé ait été touché directement dans ses droits.
Administration des preuves > Droit de participer à l’administration des preuves
Administration des preuves > En général
Annonce et déclaration d’appel
Compétence d’un Tribunal administratif cantonal
Condition de recevabilité du recours
Conservation de données personnelles
Détention avant jugement > Détention pour motifs de sûreté en procédure d’appel
Détention avant jugement > Recours du ministère public en matière de détention
Détention provisoire / détention pour des motifs de sûreté
Droit d’accès au dossier > Par la partie plaignante
Droit d’accès au dossier > par le prévenu
Droit d’accès au dossier > Par les personnes appelées à donner des renseignements (PADR)
Droit de l’accusé de participer à son procès
Entraide internationale en matière pénale
Exécution anticipée de la sanction
Indemnisation et réparation morale selon la LAVI
Indemnités > Indemnisation du défenseur d’off
Mandat d’investigations policières
Mesure thérapeutique et internement
Mesures de contrainte > Citation
Mesures de contrainte > Conditions de détention
Mesures de contrainte > Détention
Mesures de contrainte > Mesures de substitution
Mesures de contrainte > Mesures de surveillance
Mesures de contrainte > Perquisition et scellés
Mesures de contrainte > Séquestre
Moyens de preuve > Agents infiltrés
Moyens de preuve > Surveillance des télécommunications
Moyens de preuve obtenus illégalement
Non-paiement de l’impôt sur les véhicules ou de frais de procédure
Notification par la voie édictale
Ordonnance de non-entrée en matière
Parties et autres participants à la procédure
Plainte pénale contre la police
Principe "in dubio pro duriore"
Principe « ne bis in idem » et principe de la culpabilité
Principe d’unité de la procédure/ compétence pour enquêter
Principe de l’audition séparée
Principes généraux de la procédure pénale
Principes généraux et règles générales de la procédure pénale
Prise en compte de faits prescrits
Procédure de première instance
Qualité de lésée d’une personne morale
Qualité de réfugié – Licéité du séjour
Recours auprès de l’autorité matériellement incompétente
Renonciation à la poursuite pénale
Renvoi de la cause au juge saisi auparavant
Révision pour faits nouveaux ou preuves nouvelles
Séquestre et saisie de documents bancaires
Surveillance téléphonique rétroactive
Tribunal supérieur Exigences légales