Art. 783 CO
Les obligations qui ont été contractées expressément au nom de la future société engagent exclusivement cette dernière si elle les assume dans les trois mois à dater de son inscription. Le créancier n’a pas besoin de donner son consentement à la reprise de la dette par la société et ce même si la société ne peut pas honorer ses engagements. Pour être libérés de leurs engagements personnels, les auteurs doivent agir « expressément » au nom de la société à constituer. Le créancier doit pouvoir comprendre, au moment de la conclusion du contrat, que son futur partenaire sera la société (consid. 2.1).
Le devoir de diligence du gérant comprend le contrôle du paiement des cotisations sociales. Il importe peu à cet égard qu’il se soit vu attribuer une responsabilité technique et non administrative dans l’organisation interne de la société (consid. 3.1). Le paiement des cotisations sociales peut exceptionnellement être différé s'il permet de sauver l'entreprise en libérant les actifs nécessaires à l'acquittement d'obligations vitales (rappel de la jurisprudence). Cette exception n'est admissible que dans le cas où l'employeur pouvait inférer des circonstances, au moment où les cotisations auraient dû être versées, qu'elles pourraient l'être dans un délai raisonnable (consid. 3.3). La renonciation de l'entrepreneur à son salaire ne constitue pas en soi une preuve libératoire suffisante (consid. 3.3).