Droit des sociétés

Art. 815 al. 2 CO ; retrait des pouvoirs de gestion et de représentation d’un gérant.

Selon l’art. 815 al. 2 CO, chaque associé d’une Sàrl peut demander au juge de retirer ou de limiter les pouvoirs de gestion et de représentation d’un gérant pour de justes motifs, en particulier si le gérant a gravement manqué à ses devoirs ou s’il est devenu incapable de bien gérer la société. La société possède la légitimation passive, ceci même lorsqu’elle ne compte que deux associés. S’il existe un juste motif, l’intérêt de la société prévaut. L’action ne sert pas à défendre les intérêts individuels du gérant ou des associés (consid. 3.2.2). Savoir si l’autorité précédente est tombée dans l’arbitraire lorsqu’elle a jugé que l’intérêt personnel de la gérante à l’annulation était fondamentalement insignifiant n’est pas évident. Toujours est-il que le résultat n’est pas arbitraire lorsque l’autorité précédente déduit de l’art. 261 al. 1 let. b CPC qu’il n’y a dans l’immédiat pas de préjudice difficilement réparable à priver quelqu’un des pouvoirs découlant du conseil d’administration ou obtenu par délégation (consid. 3.4).

Art. 55 al. 1 CPC ; 827 et 820 al. 1 CO ; responsabilité des organes sociaux.

žSuite à la faillite d’une Sàrl, gérée par deux époux, une société produit une créance reconnue par la faillie et portée à l’état de collocation. Après s’être fait céder les droits de la masse, la société ouvre action contre les époux. Dans un premier temps, le juge de district condamne les époux à payer solidairement CHF 50’200.-. Celui-ci a jugé qu’un premier prélèvement de CHF 10’000.- par l’un des époux pour « ristourne capital avance » doit être tenu pour contraire à l’art. 793 al. 2 CO, lequel proscrit à une Sàrl de restituer ses apports à l’un de ses membres. Un second prélèvement de CHF 40’200.- a été opéré par ce même époux pour les fonds propres pour la construction de sa boutique. Dans un second temps, le tribunal cantonal accueille l’appel des époux et rejette entièrement l’action. Selon le TF, les juges d’appel semblent perdre de vue que les défendeurs, en raison d’un conflit flagrant entre leurs intérêts pécuniaires personnels et ceux de la société et de ses créanciers, ne pouvaient en principe pas valablement conclure des contrats entre eux-mêmes et ladite société. En réalité, les époux sont devenus débiteurs de dommages-intérêts dès l’exécution des prélèvements, lesquels se trouvent à l’origine d’une diminution correspondante de l’actif social et ont ainsi causé un dommage à la société. Il importe peu que les époux fussent alors solvables ou au contraire obérés. Recours admis. Jugement d’appel annulé et jugement par le juge de districts confirmé.