Art. 1 al. 2 LB, art. 3 LPCC
Exercice d’une activité soumise à autorisation par un groupe. Lorsque plusieurs sociétés prises séparément ne remplissent pas les conditions pour l’assujettissement à la LB ou à la LPCC, mais qu’elles exercent ensemble une activité soumise à autorisation, il convient de les considérer comme une seule entité. Tel est le cas lorsque les liens économiques, organisationnels ou personnels noués entre les différentes personnes et/ou sociétés sont si étroits que seule une appréciation globale permet de rendre compte de la situation de fait et d’atteindre le but de surveillance des marchés financiers. Selon la jurisprudence, une activité de groupe est donnée notamment lorsque les parties apparaissent comme une unité face aux tiers ou s’il ressort de l’état de fait qu’une activité commune est exercée de manière coordonnée (consid. 3.2). Le recourant servait d’intermédiaire entre les clients/investisseurs et l’entité chargée des placements. Il a apporté 74 clients et un volume d’investissement de presque 20 millions de francs au groupe. Il entretenait des relations étroites avec la tête du groupe. Avec son fils, il gérait le compte de « pooling » du groupe et s’attribuait des provisions importantes. Il en ressort qu’il a apporté une contribution essentielle à l’activité du groupe et n’était pas un simple intermédiaire subordonné. Au contraire, l’action du recourant était coordonnée avec la tête du groupe et a permis à celui-ci d’atteindre ses objectifs et de maintenir son activité. En revanche, les investisseurs approchés par le recourant faisaient presque tous partie de son cercle familial. Il ne peut donc être question d’une « publicité qui s’adresse au public » au sens de l’art. 3 LPCC (consid. 5ss).
Art. 8 LBVM, art. 9 LBVM
Compétence du Tribunal arbitral de SIX Swiss Exchange SA. L’art. 64 al. 2 du Règlement de cotation (RC), instituant la compétence du tribunal arbitral de SIX Swiss Exchange, déroge-t-il aux art. 4 et 6 du Concordat intercantonal sur l’arbitrage (CIA) ? La nature juridique du Règlement de cotation est controversée. Cette question peut toutefois rester ouverte, l’institution d’un tribunal arbitral n’étant de toute façon pas couverte par les normes de délégation législative de l’art. 9 LBVM (consid. 2). Pour que le Tribunal arbitral de SIX soit compétent, il est donc nécessaire que les parties aient conclu un compromis arbitral valable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (consid. 3ss).
Art. 20 LBVM, art. 15 OBVM-CFB, art. 15 OBVM-FINMA, art. 9 al. 3 let. d OBVM-CFB
Obligation d’annoncer les participations importantes, identification de l’ayant droit économique. Une personne bénéficiaire d’une fondation doit être désignée comme l’ayant droit économique du patrimoine de la fondation lorsqu’elle dispose de droits lui permettant d’influencer les décisions de la fondation ou si elle dispose d’un droit à la distribution du capital de base de la fondation (consid. 7.1.5). L’engagement financier commun des deux recourants ainsi que la poursuite des mêmes intérêts, à savoir l’acquisition d’actions Sulzer détenues en guise de sûretés par des banques, suffisent à conclure à l’existence d’une société simple et, partant, à l’existence d’un groupe au sens de l’art. 15 OBVM-CFB (consid. 9.3). L’acquisition d’options avec règlement en espèces, désormais réglée explicitement à l’art. 15 OBVM-FINMA, est une acquisition indirecte au sens de l’art. 9 al. 3 let. d OBVM-CFB (consid. 10ss).
Art. 32 al. 4 LBVM, art. 41 OBVM-FINMA
Action en contestation du prix d’une offre publique d’acquisition. Quatre membres du management de la société Quadrant ont fondé la société Aquamit et y ont apporté leurs actions Quadrant. Par la suite, ils ont vendu 50% des parts d’Aquamit à Mitsubishi Plastics. Enfin, Aquamit a émis une offre publique d’acquisition portant sur les actions de la société Quadrant. La transaction portant sur les parts d’Aquamit peut être déterminante pour la fixation du prix minimum de l’OPA, peu importe qu’elle ne concerne qu’indirectement les actions Quadrant et qu’elle ait eu lieu au sein du groupe auteur de l’OPA (consid. 4.5-4.6). L’art. 41 al. 4 OBVM-FINMA permet de réduire le prix déterminant lorsqu’il reflète non seulement la valeur des actions mais aussi d’autres prestations importantes fournies par le vendeur (consid. 7.1). Application de cette règle aux conditions du cas d’espèce, notamment l’octroi d’un prêt convertible à Quadrant par Mitsubishi Plastics et la conclusion d’un contrat de Joint Venture entre Mitsubishi et le management (consid. 8-11).
Art. 38 OBVM, art. 38 al. 1 OBVM, art. 935 CO, 39 OBVM, art. 42 OBVM
Assujettissement d’un négociant étranger à la LBVM. La mention des termes « négociant en valeurs mobilières » ou d’un terme ayant une signification semblable dans les buts statutaires de la société étrangère suffit à la qualifier de « négociant étranger » au sens de l’art. 38 al. 1 OBVM (consid. 9.3). L’établissement d’une succursale du négociant étranger au sens de l’art. 935 CO implique nécessairement l’occupation de personnes pouvant engager juridiquement celui-ci. Par conséquent, il doit demander une autorisation au sens de l’art. 39 OBVM pour sa succursale, même si celle-ci n’effectue pas d’opérations de négoce en valeurs mobilières en Suisse (consid. 9.4). De plus, la succursale ne peut être inscrite avant que la FINMA n’ait octroyé son autorisation (art. 42 OBVM). La FINMA ne viole pas le principe de proportionnalité lorsqu’elle prononce une interdiction d’exercer une activité sur les marchés financiers à l’encontre des personnes agissant comme organes de la société étrangère et de la succursale violant les obligations prévues par les art. 38 al. 1, 39 al. 1 et 42 OBVM (consid. 14).
Art. 7 LPCC
Notion de placement collectif soumis à la LPCC. Qualification d’une société en commandite ayant pour but l’achat, la vente et la location à titre professionnel d’un hôtel. Le critère de l’absence de diversité dans les placements seul ne suffit pas à conclure à l’existence d’une société opérationnelle plutôt que d’un placement collectif. Il faut au contraire tenir compte de tous les éléments du cas d’espèce, notamment le but statutaire, l’origine des fonds, le degré d’organisation, le type de risque et, dans une certaine mesure, les attentes subjectives des investisseurs (consid. 2.4). Dans les faits, les commanditaires participaient à la société à travers une relation fiduciaire. Bien qu’ils en aient eu les pouvoirs, les investisseurs n’ont jamais participé aux décisions sociales (consid. 3.1). L’apport total effectué dépassait de loin la commandite ; la durée de la société était limitée dès sa fondation ; l’activité opérationnelle de la société était entièrement déléguée à une société tierce. Il en ressort que l’activité de la société tendait avant tout à faire fructifier les investissements des commanditaires et non pas à gérer l’hôtel (consid. 3.4).
Art. 1 LB
Acceptation de dépôts du public sans autorisation ; publication de l’interdiction de faire de la publicité. L’application de l’art. 1 al. 2 LB (interdiction d’accepter des dépôts du public pour les personnes physiques et morales ne disposant pas d’une autorisation) n’exige pas que les personnes soumises exercent une activité bancaire « active » ; application de la règle à l’état de fait (consid. 3.3). La FINMA ne peut assortir l’interdiction de faire de la publicité d’une publication (« naming and shaming ») qu’en cas de violation grave des règles en matière de surveillance (consid. 5.2.1). Une violation unique et ponctuelle d’ordre mineur ne suffit pas. De plus, la sanction doit être justifiée au regard des buts de la régulation des marchés financiers. Motivation insuffisante du TAF et de la FINMA sur ce point (consid. 5.2.2).