Art. 538 CO
Convention d’actionnaires. Convention fondant un « syndicat d’actionnaires » prévoyant notamment l’élection d’un nombre de représentants équivalant au moins à la majorité du conseil d’administration. Le syndicat viole la convention s’il refuse de réélire l’un de ses représentants, faisant ainsi passer le nombre de représentants en dessous du seuil prévu par celle-ci. On ne peut reprocher une faute concomitante à l’administrateur évincé, qui réclame le paiement de la peine conventionnelle, au motif qu’il aurait lui-même voté contre le renouvellement de son mandat lors de l’assemblée générale s’il respecte ce faisant les obligations de la convention d’actionnaires. Le moment déterminant pour apprécier le respect de la convention par les membres du syndicat est la prise de décision au sein de celui-ci avant la tenue de l’assemblée générale (consid. 3.3.1). L’art. 538 CO est applicable par analogie à la mise en oeuvre d’une clause pénale prévue par la convention d’actionnaires. Par conséquent, l’associé dont l’intérêt à l’exécution de la convention est directement touché peut exiger des associés n’ayant pas exécuté leur obligation principale le versement de la peine conventionnelle (consid. 3.3.1).
Art. 706 CO
L’action en annulation d’une décision de l’assemblée générale peut être intentée par chaque actionnaire dans la mesure où il dispose d’un intérêt juridique personnel, sous réserve de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC). La loi ne protège pas l’attitude contradictoire lorsque le comportement antérieur d’une partie a inspiré une confiance légitime chez l’autre partie et déterminé celle-ci à des actes qui se révèlent préjudiciables à ses intérêts une fois que la situation a changé (consid. 2.3.1). Lorsqu’un actionnaire agit en annulation de la décision de l’AG fondant la création d’un certificat conférant un droit à la location d’une parcelle qu’il a acquise, son comportement est manifestement contradictoire (consid. 2.3.2). Son intérêt juridique à l’annulation de la décision de l’AG doit donc être nié.
Art. 697h al. 2 CO
Le créancier qui demande à consulter les comptes doit justifier de sa qualité de créancier et d’un intérêt digne de protection. Il suffit toutefois qu’il rende fortement vraisemblable que ces conditions sont remplies (consid. 4.1.2). Pour apprécier l’existence d’un intérêt juridiquement protégé, il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances de fait pouvant justifier une consultation des comptes par le créancier. Un simple intérêt général découlant de la qualité de créancier, par exemple pour satisfaire sa curiosité ou pour se renseigner sur la concurrence ne suffit pas. En revanche, la consultation des comptes est justifiée lorsque la créance semble être en péril, c’est-à-dire qu’elle n’est pas réglée à temps ou que d’autres signes laissent penser que la société a des difficultés financières. Dans ces circonstances, le créancier n’a pas à démontrer que la société a des difficultés financières. Il lui suffit de démontrer des faits concrets faisant apparaître son besoin d’information comme digne de protection. Ainsi, l’intérêt digne de protection ne doit pas être apprécié de manière trop sévère. Une pesée des intérêts s’impose toutefois. Un créancier ayant obtenu une mainlevée provisoire pour une créance d’un montant légèrement supérieur à CHF 1 000 000.- dispose d’un intérêt digne de protection de pouvoir estimer avant l’ouverture d’un procès s’il peut effectivement compter avec le remboursement de sa dette en cas de succès. Des changements répétés dans les modalités de paiement de la créance constituent une preuve suffisante de difficultés financières de la société dans le cadre de l’appréciation de l’intérêt digne de protection (consid. 4.2.2).
Activation de frais de développement. Dans un procès en responsabilité, il incombe au demandeur de démontrer le comportement fautif des organes concernés. Selon la doctrine, les frais de recherche et de développement peuvent être inscrits à l’actif d’une société lorsqu’ils peuvent être attribués à un produit déterminé et qu’ils promettent un succès quasi imminent dans le cadre d’une planification minutieuse (consid. 7.4). Le demandeur doit par conséquent démontrer que ces exigences ne sont pas remplies et ne peut se borner à invoquer le principe de la prudence dans l’établissement du bilan et celui de l’utilité pour la société (consid. 7.4).
Art. 754 al. 1 CO, art. 827 CO, art. 11 LBVM, art. 2 let. d LBVM
Action en réparation du dommage direct subi par un créancier hors de la faillite de la société. Mandat de gestion accompli de manière grossièrement défectueuse par les organes d’une société (consid. 2). Hors faillite, le créancier peut agir en réparation de son dommage direct sur la base d’une norme de droit des sociétés destinée à la protection des créanciers, de l’art. 41 CO ou d’une culpa in contrahendo sans qu’il soit nécessaire d’élucider si la société est elle aussi lésée par le comportement de ses organes (consid. 3). L’art. 11 LBVM n’est applicable qu’au négociant au sens de l’art. 2 let. d LBVM ; qualité niée en l’espèce (consid. 4). Le fait d’effectuer des placements en actions en violation du mandat de gestion n’est pas nécessairement constitutif d’une gestion déloyale (consid. 5). La culpa in contrahendo est exclue en présence d’un rapport contractuel valable (consid. 7).
Art. 754 CO
Responsabilité de l’administrateur d’une société immobilière suite à des détournements de fonds de l’administrateur d’une autre société, chargée de la gérance des immeubles de la première. La diligence exigée de l’administrateur dépend des circonstances ; il faut se demander quel aurait été le comportement d’un administrateur responsable placé dans les mêmes circonstances. Plus précisément, il faut se demander si le comportement reproché à l’administrateur semble raisonnablement défendable en fonction des renseignements dont il disposait ou pouvait disposer (consid. 3.3). En l’espèce, la démission d’un administrateur ainsi que du directeur de la société en raison des malversations survenues au sein de la société de gérance auraient dû alarmer l’administrateur et l’inciter à prendre des mesures visant à préserver les loyers versés par les locataires des immeubles dont sa société était propriétaire (consid. 3.3).
Art. 680 al. 2 CO, art. 754 CO
Le remboursement d’une créance à un actionnaire-administrateur peu après qu’il eut souscrit de nouvelles actions libérées en espèces ne viole pas l’art. 680 al. 2 CO si la créance était déjà exigible avant l’augmentation de capital (consid. 2.2). En effet, c’est la créance qui a été remboursée, et non pas l’apport (consid. 3ss).
Art. 4 LSR
Demande d’agrément en qualité d’expert-réviseur agréé. Pour être admis en tant qu’expert-réviseur, le candidat doit pouvoir justifier d’une activité d’une certaine durée acquise sous la direction d’un expert-réviseur. Le fait d’être administrateur de la société de révision n’exclut pas l’exercice d’une telle activité. En l’espèce, le recourant était employé par la société, ce qui le plaçait dans une situation de subordination. Il devait suivre les instructions du conseil d’administration. L’activité exercée au sein de ladite société peut donc être qualifiée d’activitée supervisée au sens de la LSR (consid. 4.4.6). Il faut toutefois déduire de la durée de l’activité le temps pendant lequel le recourant agissait en tant qu’administrateur et remplissait les devoirs liés à cette fonction (consid. 4.5)
Art. 4 LSR
Retrait de l’agrément en tant qu’expert-réviseur. Une personne jugée responsable de manquements graves à ses devoirs de révision par un tribunal civil n’offre pas les garanties d’une activité irréprochable (consid. 2-3). Son indépendance est touchée lorsqu’elle participe à des décisions de gestion de la société révisée (consid. 4ss). L’écoulement d’un certain temps depuis les faits reprochés au réviseur doit certes être pris en compte, n’apporte toutefois aucune aide au recourant en l’espèce (consid. 6ss). Dans ces circonstances, le retrait de l’agrément par l’autorité de surveillance est proportionné et justifié (consid. 7-8).
Art. 4 LSR, art. 40 LSR
Refus de l’octroi de l’agrément en tant qu’expert-réviseur. Lorsqu’il s’agit d’évaluer la réputation d’une personne demandant l’agrément, il faut tenir compte non seulement de la gravité du nombre et du moment des éventuels manquements, mais aussi de toutes les circonstances qui influent de manière positive sur la réputation du requérant ou qui laissent apparaître les actes négatifs sous un jour plus favorable (consid. 4). Le fait d’avoir fourni des prestations de révision sans y être habilité ne suffit pas à conclure que la réputation d’une personne demandant l’agrément n’est pas irréprochable si son dossier ne fait état d’aucun jugement civil, pénal ou en matière de poursuite et que son comportement, tant professionnel que personnel, dans la gestion de ses mandats ne semble pas laisser à désirer (consid. 4.2). Il faut donc procéder à un examen plus approfondi. Par ailleurs, l’ASR ne respecte pas suffisamment ses devoirs de motivation en n’indiquant pas au requérant comment il peut rétablir le caractère irréprochable de sa réputation et selon quels critères l’ASR examinera sa réputation à la suite d’une nouvelle requête (consid. 4.2-4.3).
Art. 4 LSR, art. 40 LSR
Une activité irréprochable exige notamment des compétences professionnelles et un comportement correct dans les affaires, en particulier le respect de l’ordre juridique. En fournissant des prestations de révision alors que l’agrément ne lui avait pas encore été octroyé, le recourant s’exposait à des conséquences pénales (art. 40 LSR). Le refus de l’octroi se justifie donc aussi bien du point de vue de l’intérêt public que de celui de la protection de la clièntèle (consid. 4.4).