(X. [avocat à Genève] c. Z. [avocat à Genève])
Recours contre la sentence rendue le 30 août 2018 par un arbitre unique siégeant à Genève. Arbitrage fondé sur une clause compromissoire dans un contrat d’association entre deux avocats. Recourant faisant grief à l’arbitre d’avoir totalement omis d’examiner l’exception de compensation soulevée par lui dans l’arbitrage (art. 393 let. d CPC). La créance compensante invoquée est une prétention en dommages-intérêts, réclamée sur la base d’une prétendue violation de l’obligation de loyauté par l’ancien associé du recourant. A teneur de l’art. 42 al. 1 CO, il incombait au recourant d’alléguer, dans l’arbitrage, un dommage d’un montant déterminé, ou de mettre en avant tout élément propre à permettre l’estimation réservée par l’art. 42 al. 2 CO, ce qu’il s’est abstenu de faire. Le recourant n’a pas non plus fait allusion à un éventuel préjudice moral, ni cherché à démontrer une atteinte à sa personnalité susceptible de justifier une réparation en argent sur le fondement de l’art. 49 CO. L’exception de compensation n’était donc pas motivée, sinon par la seule allégation d’un acte illicite. Cela n’est de toute évidence pas suffisant. Aussi, dans ce litige empreint d’un fort esprit d’animosité, l’arbitre unique pouvait voir dans l’exception ainsi soulevée une simple récrimination supplémentaire plutôt qu’un moyen de défense sérieux et apte à influencer l’issue de la cause. Dans ces circonstances, l’arbitre pouvait se dispenser de mentionner et discuter l’exception, sans violer, par-là, le droit du défendeur d’être entendu en procédure contradictoire (consid. 7). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler