(X. S.A.D. [club espagnol] c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA])
Recours contre la sentence rendue le 20 août 2012 par le TAS. Nomination par la FIFA d’un arbitre qui occupe une fonction de consultant externe en Amérique. Information divulguée aux parties avant la confirmation de l’arbitre (cf. art. R40.3 Code TAS). La partie qui entend contester l’indépendance et l’impartialité d’un arbitre doit le faire dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ou dès qu’elle aurait raisonnablement pu en avoir connaissance (cf. art. R34 Code TAS). Cette obligation s’étend également à l’encontre des candidats arbitres (« Schiedsrichterkandidaten ») (consid. 3.6). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Micael Totaro, Yann Hafner
(Egyptian Football Association c. Al-Masry Sporting Club)
Recours contre la sentence rendue le 2 octobre 2012 par le TAS. Le TAS n’a pas statué ultra petita en infligeant une peine plus sévère que la peine maximale figurant dans les conclusions alternatives de la partie demanderesse, mais moins lourde que celle prononcée en première instance (par une fédération ayant fait défaut devant le TAS). En procédant de la sorte, le TAS n’admet que partiellement les conclusions de la partie demanderesse et, partant, ne sort pas des limites assignées à son pouvoir décisionnel (consid. 5.2). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Micael Totaro, Yann Hafner
(X. c. UCI et Fédération Z.)
Recours contre la sentence rendue par le TAS le 23 décembre 2011. Références faites, dans les motifs, à des sentences non publiées du TAS, accessibles seulement à la formation et à l’UCI. L’intimée ne s’est pas prévalue de ces sentences dans la procédure arbitrale. De plus, il n’est pas certain que la référence faite dans une sentence à d’autres sentences arbitrales puisse être assimilée à l’application de principes juridiques (par hypothèse inconnus du recourant). En tout état de cause, l’intimée démontre que les arbitres ne se sont pas fondés sur ces sentences pour trancher la question litigieuse. Ainsi, le reproche fait à la formation d’avoir fondé sa décision sur des considérations juridiques étrangères à celles soulevées au cours de la procédure et dont le recourant ne pouvait pas deviner l’importance tombe à faux (consid. 3.2.1-3.2.2). Argument du recourant selon lequel la formation aurait méconnu, sur trois points, son devoir minimum de traiter les problèmes pertinents : dans la mesure où elles étaient pertinentes, les argumentations juridiques du recourant pour chacun de ces points ont été écartées implicitement par la formation (consid. 3.3.1 à 3.3.3). Recours rejeté. (Voir également dans le chapitre Arbitrage du présent ouvrage, le consid. 2 du même arrêt résumé en relation avec l’art. 190 al. 2 let. d LDIP).
Antonio Rigozzi, Micael Totaro, Yann Hafner
(Club X.__ Ltd. c. Club Y.__)
Recours contre la sentence finale rendue le 4 avril 2012 par le TAS. La stricte application de l’art. R52 al. 4 du Code TAS (lequel offre la possibilité au président de la formation arbitrale de joindre deux procédures d’appel relatives à une même décision) n’exclurait pas à elle seule une violation du droit d’être entendu, garanti par l’art. 182 al. 3 LDIP « quelle que soit la procédure choisie » (consid. 4.3.1). Toutefois, bien que le TAS ait refusé de joindre deux causes qui portaient sur deux décisions distinctes mais émanant d’une même fédération, visant les mêmes parties, le même état de fait et les mêmes prétentions issues du même contrat, le risque d’aboutir à deux décisions contradictoires n’impliquaient pas en soi une violation du droit d’être entendu. Le recourant, n’ayant pas soulevé immédiatement cet argument devant le tribunal arbitral, était de toute façon forclos. Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Micael Totaro, Yann Hafner
(X.__ Club c. Z.__ Club et Fédération Internationale de Football Association [FIFA])
Recours contre la sentence rendue le 29 février 2012 par le TAS, laquelle confirmait les sanctions disciplinaires infligées par la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA à l’encontre d’un club et d’un joueur pour la rupture sans juste cause d’un contrat de travail, en application de l’art. 17 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs édicté par la FIFA (RSTJ). Grief d’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public procédural, dont le « principe de l’unité de fait » ferait partie. Argument selon lequel le TAS aurait méconnu la maxime des débats et la maxime de disposition (déduites des art. R51 et R55 du Code TAS) en rendant une décision contraire aux faits admis par les parties dans un accord transactionnel. A le supposer recevable, le grief ne pourrait qu’être rejeté au vu de la spécificité de l’art. 17 RSTJ. En effet, cette disposition se caractérise par un aspect indemnitaire qui relève de la libre disposition des parties et par un aspect disciplinaire, lequel fait intervenir une tierce partie, soit la FIFA en sa qualité de personne morale titulaire des pouvoirs disciplinaire et sanctionnel prévus par ladite norme réglementaire. Or, les pouvoirs de la FIFA seraient mis en péril si, sans son consentement, les parties pouvaient construire un état de fait qui exclurait l’existence pourtant établie d’une infraction et échapper ainsi au régime disciplinaire auquel elles sont soumises (consid. 4.2.2). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Micael Totaro, Yann Hafner
A. [gardien professionnel] c. UEFA)
Art. 27 al. 2 CC
Recours contre la sentence rendue le 24 mai 2012 par le TAS, laquelle confirmait la suspension de deux ans d’un joueur professionnel de football pour violation des règles antidopage. De l’avis du recourant, une telle sanction serait contraire à l’ordre public matériel car elle porterait gravement atteinte à sa liberté économique. Le principe consacré à l’art. 27 al. 2 CC, proscrivant les engagements excessifs au regard des droits de la personnalité, fait bien partie des valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique. En l’espèce, le système de présomption appliqué dans le cas de dopage, soit le fait qu’il appartienne à l’athlète de démontrer comment la substance incriminée est entrée dans son organisme une fois que celle-ci a été détectée, est compatible avec l’ordre public. En outre, bien qu’une suspension de deux ans puisse être sévère pour un joueur professionnel, elle ne constitue pas une violation de l’ordre public en tant qu’elle est limitée dans le temps et constitue la conséquence directe d’une violation de la réglementation antidopage applicable contre laquelle l’athlète n’était pas sans défense (consid. 4.2.2). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Micael Totaro, Yann Hafner
(X. [haltérophile] c. Fédération Internationale d’Haltérophilie)
Recours contre la sentence rendue le 23 juillet 2012 par le TAS. Les questions relatives à la charge de la preuve et à l’appréciation des preuves en droit disciplinaire sportif ne peuvent être rattachées à la notion (strictement limitée) d’ordre public telle qu’elle a été définie dans la jurisprudence du TF. Le moyen soulevé par le recourant, qui tend à proposer qu’un Etat de droit ne puisse tolérer une sanction privant un athlète du droit d’exercer sa profession pour une durée de deux ans en l’absence d’une chaîne de possession (« chain of custody ») permettant d’assurer la traçabilité d’un échantillon, est donc infondé (consid. 3.2.1). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Micael Totaro, Yann Hafner
(Egyptian Football Association c. Al-Masry Sporting Club)
Recours contre la sentence rendue le 2 octobre 2012 par le TAS. La notion d’ordre public matériel n’inclut pas le principe d’autonomie de l’association (consid. 7). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Micael Totaro, Yann Hafner
(Club X. Ltd c. Club Y. SA)
Recours contre la sentence rendue le 4 avril 2012 par le TAS. Le délai de recours de 30 jours court dès la notification de l’expédition complète de la décision. Contrairement à ce que soutenait la partie intimée, la notification par fax d’une sentence du TAS ne fait pas courir ce délai. Seule la notification sous pli recommandé de la sentence originale signée par le président de la formation arbitrale ayant rendu la sentence attaquée est pertinente pour computer le délai légal dans lequel la partie recourante devait saisir le Tribunal fédéral (consid. 2). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Micael Totaro, Yann Hafner
(X. [haltérophile] c. Fédération Internationale d’Haltérophilie)
Recours contre la sentence rendue le 23 juillet 2012 par le TAS. Exigence d’un intérêt juridiquement protégé, soit un intérêt personnel, digne de protection, pratique et actuel à obtenir l’annulation de la sentence attaquée (« Beschewerdelegitimation »). Le TF vérifie d’office si cette condition de recevabilité est satisfaite. En l’espèce, on pouvait douter de l’actualité de l’intérêt du recourant, puisque la sanction pour violation des règles antidopage confirmée par la sentence attaquée avait pris fin deux jours après le dépôt du recours. Toutefois, dans la mesure où le recourant entendait poursuivre sa carrière sportive, celui-ci est parvenu à démontrer de manière crédible qu’un tel intérêt résidait dans le risque d’être puni plus sévèrement pour une éventuelle prochaine infraction, selon le régime de la récidive, si la sentence attaquée entrait en force de chose jugée (consid. 2). (Voir également le consid. 3.2.1 du même arrêt résumé en relation avec l’art. 190 al. 2 let. e LDIP).
Antonio Rigozzi, Micael Totaro, Yann Hafner