Droit du sport

TF 4A_476/2013

2013-2014

( [joueur de football professionnel guinéen] c. Z. [club de football professionnel des Emirats Arabes Unis] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA])

Recours contre la sentence rendue le 3 juin 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Voir le résumé de cet arrêt dans le chapitre arbitrage (sous Arbitrage international) du présent ouvrage.

TF 4A_90/2014

2013-2014

(Club A. c. B [footballeur professionnel])

Recours contre la sentence rendue le 31 décembre 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le principe posé par le Tribunal fédéral quant à l’interprétation de l’art. R57 al. 1 du Code TAS (cf. arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 5.3.4), soit le fait que la nature de la procédure d’appel ne s’oppose pas à ce que le TAS puisse se prononcer lui-même sur le fond, revêt un caractère général et n’est pas lié à la nature particulière (disciplinaire ou non) de la décision formant l’objet de l’appel. Recours rejeté.

TF 4A_282/2013

2013-2014

(Club X. SA c. Z. [société de droit espagnol]) (publié, sans le consid. 5 résumé ci-après, sous ATF 139 III 511)

Recours contre la sentence rendue le 12 avril 2013 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire). Tranchant définitivement une contestation au sujet de la composition de la formation arbitrale, la décision du président de la Chambre arbitrale ordinaire de nommer un arbitre unique en violation d’une clause compromissoire prévoyant une formation de trois arbitres doit faire l’objet d’un recours immédiat devant le Tribunal fédéral (art. 190 al. 2 let. a LDIP), indépendamment du fait qu’elle émane d’un organe de l’institution et non de la formation elle-même (non encore constituée). Incohérence dans le traitement des décisions du TAS dans la jurisprudence fédérale du fait que les décisions sur récusation émanant du CIAS ne peuvent pas être attaquées directement devant le Tribunal fédéral. Question laissée ouverte (consid. 5.3.2). Recours rejeté. (Voir également le résumé de cet arrêt dans le chapitre Arbitrage du présent ouvrage).

TF 4A_274/2013

2013-2014

(FC X. [Club de football tchèque] c. FC Z [Club de football slovaque])

Recours contre la sentence rendue le 26 avril 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant qui ne dépose pas de mémoire de réponse et qui ne requiert pas l’audition d’un témoin dans le délai imparti par le TAS, ne peut se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu lorsqu’il sollicite, près de six mois après l’expiration dudit délai, l’audition d’un témoin et produit au dossier des documents sans expliquer raisonnablement les motifs de ce retard (consid. 3.2 ab initio).

Par ailleurs, le droit à l’égalité de traitement des parties n’est pas violé lorsque la Formation rejette une telle demande quand bien même elle aurait accepté, durant la procédure, une requête de nature similaire présentée par l’intimé mais qui aurait été en mesure, lui, de démontrer pourquoi il n’avait pas été à même de produire les documents susmentionnés plus tôt (consid. 3.2 in fine). Recours rejeté.

TF 4A_304/2013

2013-2014

(A. [club de football professionnel français] c. Z. [club de football professionnel des Emirats Arabes Unis] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA] et X. [joueur de football professionnel guinéen])

Recours contre la sentence rendue le 3 juin 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Les constatations de fait et l’interprétation du contrat de travail aux termes desquelles les arbitres concluent que l’intimé a respecté toutes ses obligations financières envers le débiteur solidaire du recourant, ont pour effet de soustraire la question de la quotité du salaire de celui-là à l’examen du Tribunal fédéral (consid. 4.2). Cette question relève en effet de l’appréciation des preuves et de l’application du droit. Recours rejeté.

TF 4A_544/2013

2013-2014

(A. S.p.A. [Club de football professionnel italien] c. B. Asociación Civil [Club de football professionnel argentin] 

Recours contre la sentence rendue le 2 septembre 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Lorsque les règlements de la FIFA trouvent application, les parties doivent s’attendre, quand bien même elles seraient toutes les deux étrangères ou représentées par des avocats étrangers, à ce que le droit suisse s’applique à titre subsidiaire. Elles ne peuvent donc pas se plaindre du fait que le tribunal arbitral se soit référé aux art. 32 ss CO, sans les en avertir ni que ces dispositions ne soient plaidées, pour déterminer de l’étendue des pouvoirs de représentation qu’avait un tiers dans ses rapports avec l’une d’entre elles (consid. 3.1 et 3.2.2). Recours rejeté.

TF 4A_564/2013

2013-2014

(X. SA [Club de football professionnel] c. Y. [Club de football professionnel] et Z. [Fédération de football])

Recours contre la sentence rendue le 10 octobre 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). L’applicabilité ratione temporis d’une réglementation modifiée n’a pas à être discutée par l’arbitre unique lorsque ce dernier considère cet argument comme non pertinent et l’écarte au profit d’un autre moyen qui, lui, est pertinent à ses yeux (consid. 3.2.2). Le recourant ne peut se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu s’il n’a pas requis la production d’une sentence non publiée mais dont l’existence lui était connue avant la clôture de la procédure arbitrale, ni dans ses écritures au Tribunal fédéral si tant est qu’il soit recevable à le faire (cf. art. 99 al. 1 LTF). Cela étant, il eût encore fallu que la sentence non publiée ait valeur de précédent ce qui n’était pas le cas en l’espèce (consid. 3.3.2). Recours rejeté.

TF 4A_304/2013

2013-2014

(A. [club de football professionnel français] c. Z. [club de football professionnel des Emirats Arabes Unis] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA] et X. [joueur de football professionnel guinéen])

Recours contre la sentence rendue le 3 juin 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le recourant reprochait à la Formation du TAS d’avoir violé les droits de la personnalité (art. 28 CC) et la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) en admettant le désenregistrement du joueur, ce qui aurait eu pour effet de l’écarter durablement de la compétition et de le priver de la possibilité même d’exercer son métier. Or, les circonstances du cas concret, soit le caractère provisoire de cette mesure, qui ne devait déployer ses effets que pour cinq matchs au maximum et le fait que le joueur avait continué à s’entraîner avec son ancien club et à percevoir son salaire durant la période de désenregistrement, ont conduit au rejet de ce grief. Recours rejeté.

TF 4A_362/2013

2013-2014

[directeur sportif du FC Metalist] c. The Football Federation of Ukraine [FFU])

Recours contre la sentence rendue le 2 août 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Le fait d’admettre un moyen de preuve obtenu illégalement ne constitue pas une violation de l’ordre public si cela permet au tribunal arbitral de démasquer des faits graves (match-fixing). D’une manière générale, à l’instar des tribunaux civils, les tribunaux arbitraux peuvent librement apprécier si un moyen de preuve obtenu illégalement doit être admis ou non (consid. 3.2 et 3.3). Une interdiction de poursuivre une activité sportive pendant cinq ans est certes une atteinte significative mais ne constitue pas une violation de l’ordre public, sous l’angle de l’art. 27 CC, puisque celle-ci est limitée dans le temps et résulte de la violation de règles visant à lutter contre la corruption dans le sport et la manipulation des compétitions sportives (consid. 3.4). Recours rejeté.

TF 4A_448/2013

2013-2014

( [joueur de football professionnel] c. The Football Federation of Ukraine [FFU])

Recours contre la sentence rendue le 2 août 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Motivation identique à l’arrêt TF 4A_362/2013 du 27 mars 2014. Recours rejeté.

TF 4A_304/2013

2013-2014

(A. [club de football professionnel français] c. Z. [club de football professionnel des Emirats Arabes Unis] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA] et X. [joueur de football professionnel guinéen])

Recours contre la sentence rendue le 3 juin 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). L’exceptio de jure tertii, soulevée à titre préliminaire par l’intimé, n’est pas admissible lorsque le recourant invoque la violation des droits de la personnalité et de la liberté économique d’un débiteur solidaire aux fins de contester l’existence de la dette solidaire (art. 145 CO). Le recourant visé au surplus par une sanction sportive, infligée sous la forme d’une interdiction temporaire d’engager de nouveaux joueurs, qui ne touche que lui doit être recevable à démontrer, dans les limites des griefs procéduralement admissibles, qu’il n’y a pas eu rupture de contrat sans juste cause de la part du débiteur solidaire ni, partant, de sa part à lui (consid. 3). Il a donc la qualité pour recourir. Recours rejeté.

TF 4A_540/2013

2013-2014

[ancien secrétaire général de l’Union des fédérations V.] c. Z. [actuel président de V.]

Recours contre la sentence rendue le 1er octobre 2013 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). Exigence d’un intérêt à agir aux fins d’obtenir l’annulation de la suspension provisoire de ses fonctions. Le recourant, suspendu de ses fonctions, qui a également fait l’objet d’une procédure de destitution, entretemps devenue exécutoire, n’est plus recevable à contester sa suspension provisoire. Au surplus, le Tribunal fédéral ne peut revoir, en matière d’arbitrage international, l’application de dispositions légales et/ou statutaires qui fondent la qualité pour agir du recourant auprès du TAS (consid. 3.2 in fine). Pas d’entrée en matière (procédure simplifiée). Nota: demande de révision du 5 novembre 2013 jugée irrecevable (TF 4F_2/2014 du 13 janvier 2014).