Droit social

ATF 148 V 397 (d)

2022-2023

 L’art. 28 al. 1 let. c LAI, qui prévoit que le droit à une rente d’invalidité ne peut naître que si une incapacité de gain ou une invalidité correspondante donnant droit à une rente survient après l’expiration de la période d’attente d’une année, ne comporte pas de lacune (consid. 6). En l’espèce, la décision de l’office AI niant le droit de l’assuré à une rente invalidité doit être confirmée. Ce dernier a d’une part la possibilité de rétablir immédiatement une capacité de travail à 100 % en renonçant à sa consommation de drogues et d’alcool et en traitant son trouble du déficit de l’attention et de l’hyperactivité (TDAH). D’autre part, il n’a pas entrepris les démarches nécessaires à sa propre réadaptation, lesquelles constituent l’expression de l’obligation générale de réduire le dommage et priment non seulement le droit à la rente, mais aussi le droit légal à la réadaptation (consid. 7).

ATF 148 V 408 (d)

2022-2023

Le TF a précisé le consid. 3.2.2 de l’ATF 140 V 543 en ce sens que l’instrument d’évaluation standardisé FAKT2 n’est pas un instrument approprié pour déterminer le besoin d’aide global d’une personne assurée dans le domaine de l’éducation et de la garde des enfants. Les évaluations établies au moyen de FAKT2 n’ont aucune valeur probante et la confirmation ou constatation du besoin d’aide fondée sur lesdites évaluations est contraire au droit fédéral.