Art. 28a al. 3 LAI (en relation avec les art. 8 al. 1 et 2 et 13 al. 1 Cst., ainsi que 8 CEDH)
La méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, utilisée pour les personnes exerçant une activité à temps partiel, n’est ni discriminatoire, ni inégalitaire, et ne viole pas le droit au respect de la vie privée et familiale. En particulier, le droit à la vie privée et familiale n’oblige pas l’Etat à des prestations positives pour favoriser la vie de famille.
Art. 42 al. 4 et 28 al. 1 LAI
L’art. 29 LAI ayant été modifié lors de la 5e révision de la LAI, le renvoi contenu à l’art. 42 al. 4 in fine LAI n’est plus exact. Le début du droit à l’allocation pour impotent coïncide avec celui du droit à la rente, en application de l’art. 28 al. 1 LAI, qui s’applique par analogie.
Art. 31 LAI
Dans le cadre de l’évaluation de l’amélioration du revenu de l’assuré, il doit être tenu compte d’une franchise de CHF 1’500.-. Autrement dit, ce sont les deux tiers du seul revenu amélioré dépassant ce seuil qui doivent être imputés (cf. également 9C_833/2009). Remarque : l’art. 31 al. 2 LAI a été supprimé lors de la révision 6A de la LAI.
Art. 37 al. 2 LAI
La notion de « survenance de l’invalidité » au sens de l’art. 37 al. 2 LAI fait référence à la réalisation d’un cas d’assurance au sens des art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA. C’est donc la date de la survenance de l’invalidité déterminante pour ouvrir le droit à la rente qui doit être prise en considération.
Art. 42 LAI et 36 ss RAI, 42ter LAI et 37 al. 4 RAI (en relation avec les art. 17 al. 2 LPGA et 88bis al. 2 RAI)
Le droit d’un assuré mineur à une allocation pour impotent ne peut être réexaminé sans autres formalités du seul fait de son accession à la majorité. Il ne pourra l’être qu’au terme d’une procédure de révision, et en tenant compte des délais prescrits par l’art. 88bis al. 2 RAI.
Art. 69 al. 1bis LAI
Les seuils minimal (CHF 200.-) et maximal (CHF 1’000.-) ne peuvent être dépassés, ni vers le haut, ni vers le bas. La renonciation totale à la perception de frais judiciaires pour les procédures en matière d’assurance-invalidité est possible, à condition que la législation cantonale le prévoie.
Art. 7b al. 2 let. c LAI
Cette disposition n’est pas une base légale suffisante pour supprimer une rente accordée en vertu d’une décision entrée en force. L’annulation de cette décision doit faire l’objet d’une procédure de révocation (reconsidération ou révision au sens de l’art. 53 LPGA). La question d’une éventuelle sanction à prendre contre l’assuré se pose dans un deuxième temps.
Lorsque l’autorité cantonale renvoie la cause à l’assureur social, tant l’autorité administrative que l’autorité de recours sont liées par les considérants du jugement de renvoi. Bien que ce principe ne soit plus exprimé dans la loi depuis l’abrogation de l’art. 66 al. 1 aOJ, il a valeur de principe général. En l’espèce, le TF ayant dénié toute valeur probante au seul rapport psychiatrique figurant au dossier, il convenait de mettre en œuvre une expertise impliquant un examen médical. La seule soumission du dossier au SMR était insuffisante.
Art. 8 LAI (en relation avec l’art. 17 LPGA)
La rente versée depuis plus de quinze ans à un assuré âgé de plus de 55 ans au moment de la révision ne peut être supprimée sans autre. Même en présence d’une capacité de travail médicalement attestée (médico-théorique), il faut ordonner d’abord des mesures de réadaptation. Ce n’est qu’à l’issue de ces mesures que l’office compétent pourra statuer sur le droit à la rente.
Art. 4 LAI
La jurisprudence appliquée par le TF pour l’appréciation de l’invalidité en cas de trouble somatoforme douloureux n’est pas discriminatoire dès lors que les critères dits de Foerster sont appliqués de manière différenciée. Les expertises mises en œuvre avant l’ATF 137 V 210 ne perdent pas toute valeur probante indépendamment de la pertinence de leur contenu.
Art. 18 al. 1 RAI
Les indemnités journalières sont, dans le cadre de la LAI, des prestations accessoires à certaines mesures de réadaptation. Leur versement suppose que de telles mesures soient effectivement réalisées. Les indemnités d’attente représentent une exception à ce principe. Leur versement suppose que l’assuré doive attendre le début de mesures de réadaptation, et non pas de simples mesures d’instruction.