Selon l’article 144 CC, pour les questions liées au sort de l’enfant dans la procédure de divorce de ses parents, le juge ou un tiers nommé à cet effet peut entendre l’enfant, pour autant que son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas à l’audition. En principe, un enfant peut être entendu dès l’âge de 6 ans. Il faut que l'enfant ait été entendu une fois par une personne indépendante et qualifiée sur les points essentiels et que ses déclarations soient encore actuelles. L’arrêt a été commenté par Yvo Biderbost, Jusletter du 31 mars 2008.
L’enfant de moins de 12 ans ne devrait pas être interpellé sur ses souhaits quant à l’attribution de l’autorité parentale. L’article 133 al. 3 CC exigeant une requête et une convention des parents pour prononcer l’autorité parentale conjointe est-il conforme au droit international ? Fixation du droit de visite.