Pour mettre en œuvre une mesure d’éloignement ordonnée sur la base de l’art. 28b al. 1 CC par le biais d’une mesure fondée sur l’art. 28c CC (e.v. le 1er janvier 2022), il est possible de recourir à la surveillance mobile à l’aide du système GPS (bracelet électronique). La surveillance est de nature purement passive et présente l’inconvénient de ne pas pouvoir empêcher la violation d’une interdiction prononcée par l’autorité judiciaire. Cette mesure porte atteinte à la liberté personnelle et à la sphère privée. Elle ne peut être ordonnée que sur requête de la partie demanderesse, il faut l’existence d’une interdiction fondée sur l’art. 28b al. 1 CC et elle doit en outre remplir les conditions de l’art. 36 Cst. La mesure est apte à atteindre le but visé si elle permet de renforcer la protection de la victime, que ce soit en dissuadant l’intéressé·e d’enfreindre l’interdiction ou en permettant la récolte de preuves d’une telle violation. Elle s’avère nécessaire si l’auteur de l’atteinte a déjà transgressé une interdiction ou s’il est probable qu’il le fera. Il s’agit d’une mesure subsidiaire, si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes. L’autorité doit effectuer une pesée des intérêts en présence, en accordant un certain poids aux intérêts de la victime potentielle, mais en prenant aussi en considération les intérêts de la personne visée, sachant que l’atteinte pour cette dernière n’est pas particulièrement grave. Enfin, la mesure doit être proportionnée quant à sa durée et son étendue géographique. Nier l’adéquation de la mesure de surveillance lorsqu’un risque subsiste rendrait inapplicable l’art. 28c CC, tout comme prétendre que cette mesure ne se justifierait qu’en l’absence de tout autre mode de preuve. Cf. également arrêt du TF 5A_716/2022 du 27 février 2023 (d).
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor, Michael Saul
Si le mariage antérieur a été dissous avant la conclusion du nouveau mariage, le deuxième mariage ne peut être annulé sur la base d’une cause absolue consacrée par le principe de la monogamie et de l’interdiction de la bigamie et de la polygamie. L’action est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des conjoint·es ou par toute personne intéressée, qu’elle soit de bonne foi ou non, qui a toutefois la charge de la preuve de l’existence d’un mariage antérieur et non dissous (ou d’une autre cause d’annulation, telle qu’un mariage de complaisance ou fictif). L’intérêt à faire annuler le mariage peut être matériel ou de nature idéale, actuel ou virtuel. Pour des motifs d’intérêt public, l’annulation doit être prononcée même si les conjoint·es souhaitent poursuivre leur mariage.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor, Michael Saul
Droit au respect de la vie familiale ; contacts entre un père et son fils adulte atteint de déficience mentale. En l’espèce, même après avoir atteint l’âge de dix-huit ans, le fils de requérant a continué de faire partie du noyau familial de celui-ci. Compte tenu du fait que le fils du requérant est atteint de trisomie 21 et qu’il souffre de déficience mentale, il existe des éléments supplémentaires de dépendance entre lui et son père. L’art. 8 CEDH trouve application. Le requérant a été privé de tout contact avec son fils pendant plus de deux ans. Or, le temps est un paramètre important dans les procédures qui concernent des enfants, car un retard risque d’entraîner une certaine distanciation. Il en va de même dans le cas d’un·e jeune adulte atteint·e d’un lourd handicap mental. Les autorités ont manqué à l’obligation positive qui leur incombait d’adopter des mesures permettant de rétablir les contacts entre le requérant et son fils. Violation de l’art. 8 CEDH retenue.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor, Michael Saul
La subrogation légale de la collectivité publique s’applique pour les avances versées sur la base d’une décision d’entretien entrée en force, mais également aux avances fondées sur le droit public cantonal versées avant ou pendant une procédure visant la fixation initiale de l’entretien, soit les prestations d’assistance ou d’aide sociale. La légitimation active appartient dans tous les cas toujours à l’enfant (cf. ATF 148 III 270/SJ 2022 427), même si des prestations d’aide sociale ont été octroyées en l’absence d’un titre d’entretien exécutoire. Cf. également arrêt du TF 5A_745/2022 du 31 janvier 2023 (d), consid. 2.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor, Michael Saul
L’« entretien convenable » constitue le point de départ de tout calcul d’entretien et se mesure à l’aune du dernier train de vie commun des personnes mariées, tant s’agissant de l’entretien pendant le mariage que de l’entretien post-divorce. Parmi les principes tirés de l’art. 125 CC, seule la primauté de l’autonomie financière peut être appliquée par analogie à l’entretien matrimonial, selon l’art. 163 CC, lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune. En revanche, l’entretien matrimonial ne connaît pas de limitation dans le temps et le principe d’égalité de traitement s’applique, à savoir que les personnes mariées ont, dans les limites des moyens disponibles, droit au maintien du dernier train de vie commun dans la même mesure et indépendamment de critères comme le caractère lebensprägend du mariage ou sa durée.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor, Michael Saul
La nature fiscale des contributions d’entretien aboutit à ce qu’elles ne soient pas traitées comme des revenus. Les pensions alimentaires obtenues pour soi-même, ainsi que les contributions d’entretien obtenues par l’un des parents pour les enfants sur lesquel·les il a l’autorité parentale sont imposables à titre de revenu auprès de la partie bénéficiaire. En application d’un régime d’exception (admis restrictivement par la jurisprudence), ces mêmes contributions sont déductibles auprès du ou de la contribuable qui les verse, conformément au principe de la concordance. L’art. 25 LIFD, qui fonde les déductions générales et des frais possibles, ne permet pas de déduire les frais d’avocat·e déboursés pour obtenir des contributions d’entretien, qui n’entrent pas dans la catégorie des frais d’acquisition du revenu.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor, Michael Saul
Même dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les prétentions en entretien de l’autre conjoint·e et des enfants mineur·es sont indépendantes juridiquement, ce qui est expressément prévu par la loi. L’entretien des enfants est soumis à la maxime d’office, alors que l’entretien entre conjoint·es est soumis au principe de disposition. En l’espèce, sur appel du mari, l’instance d’appel a réduit la contribution d’entretien pour enfant et prévu une pension en faveur de l’épouse, bien que celle-ci n’eût pas fait appel de la décision de première instance qui ne lui en allouait pas. Le TF considère qu’une telle décision ne constitue pas une application arbitraire du principe de disposition et ne viole pas l’interdiction de la reformatio in pejus.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor, Michael Saul
Dans le cadre de la fixation de l’entretien de l’enfant, l’allocation pour impotent de l’enfant mineur·e ne doit pas être déduite de la contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC), ni être imputée sur les frais de garde externe de l’enfant dans le calcul de ses coûts directs. La part fiscale de l’enfant doit uniquement être calculée sur ses coûts directs (confirmation de jurisprudence). L’art. 28b CC n’impose aucune limite temporelle à l’interdiction de périmètre ordonnée sur la base de cet article (confirmation de jurisprudence).
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Lorsque, en cas de recours à une gestation pour autrui (GPA) à l’étranger – en l’espèce, en Géorgie –, l’absence de lien de filiation de la mère porteuse n’est pas constatée par décision d’une autorité, mais intervient ex lege, la filiation de l’enfant vis-à-vis de la mère porteuse n’est pas réglée par l’art. 70 LDIP (cf. ATF 148 III 245/JdT 2022 II 268). Si les parents d’intention n’ont pas constitué leur résidence habituelle dans l’Etat de naissance de l’enfant, qu’ils s’occupent de l’enfant pratiquement dès sa naissance et ont prévu de rentrer dans l’Etat où se situe leur propre centre de vie, la résidence habituelle de l’enfant se situe dans ce même Etat, qui fondera en principe le droit applicable (art. 68 al. 1 et 69 al. 1 LDIP), en l’occurrence le droit suisse. En vertu de ce droit, une reconnaissance par la mère d’intention n’est pas envisageable (art. 260 CC) et le principe mater semper certa est prévaut (art. 252 al. 1 CC). Par ailleurs, s’agissant du père d’intention, il n’y a pas eu de reconnaissance de l’enfant, à proprement parler, en Géorgie, mais des liens de filiation qui se créent ex lege dès la naissance. Le TF examine si une reconnaissance de l’enfant valable selon le droit suisse pourrait découler directement du contrat de GPA conclu en Géorgie, conformément à l’art. 73 LDIP. En l’espèce, ledit contrat a été conclu par le biais d’une représentation et la reconnaissance n’a pas été faite en Suisse, ce qui contrevient à deux principes suisses d’une reconnaissance strictement personnelle non sujette à représentation et faite devant l’officier d’état civil. Le contrat ne peut d’emblée pas constituer une reconnaissance de paternité valable en droit suisse, mais le père d’intention peut effectuer une reconnaissance en Suisse.
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Droit au respect de la vie privée et familiale ; non-reconnaissance prolongée du lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui à l’étranger et le père d’intention partenaire enregistré du père génétique. L’absence en droit suisse, jusqu’au 1er janvier 2018, de modes alternatifs de reconnaissance de l’enfant né d’une gestation pour autrui a violé le droit à la vie privée de l’enfant concerné. Violation de l’art. 8 CEDH niée pour les parents.
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Droit au respect de la vie privée et familiale. Le refus d’autoriser l’épouse du père génétique d’adopter des enfants nés à l’étranger d’une gestation pour autrui, malgré l’absence d’autres possibilités de faire reconnaître une relation de filiation légale, a entraîné une violation du droit au respect de la vie privée des enfants, mais non de celle de la mère d’intention. En revanche, compte tenu de l’absence d’obstacle à la jouissance de la vie familiale des enfants avec l’épouse de leur père génétique, qui avait obtenu l’autorité parentale conjointe mais pas l’adoption, une violation du droit au respect de la vie familiale a été niée.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor, Michael Saul
Droit au respect de la vie privée ; rejet de la demande d’une veuve tendant à ce qu’elle soit fécondée à l’aide du sperme congelé de son époux décédé, au motif que le droit interne n’autorise ce mode d’insémination que pour les couples et entre vifs. En l’absence de consensus européen clair, l’Etat défendeur disposait d’une large marge d’appréciation. Les droits découlant de l’art. 8 CEDH n’obligent pas les Etats contractants à autoriser la fécondation artificielle post-mortem. Violation de l’art. 8 CEDH niée.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor, Michael Saul
Pour qu’une reconnaissance de paternité étrangère soit valablement reconnue en Suisse, il suffit que celle-ci soit valable quant au fond et à la forme selon l’ordre juridique de la résidence habituelle, du domicile ou de la nationalité de l’enfant, ou selon l’ordre juridique national de la mère ou du père (art. 72 al. 1 et 73 al. 1 LDIP). La reconnaissance de paternité ne peut pas être reconnue – et donc inscrite à l’état civil en vertu de l’art. 32 LDIP – si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. Pour retenir une violation de l’ordre public, il ne suffit pas que la solution adoptée à l’étranger diffère de celle prévue par le droit suisse ou qu’elle soit inconnue en Suisse. Cette clause d’exception s’applique uniquement au regard de la validité de la reconnaissance de paternité, respectivement au regard du droit étranger la rendant valide. Sous réserve des cas où un lien de paternité existe déjà, les possibilités élargies de reconnaître la paternité ne contreviennent généralement pas à l’ordre public suisse, car celui-ci poursuit l’objectif de conférer aux enfants né·es hors mariage le même statut qu’aux enfants né·es de parents mariés.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor, Michael Saul
Les dispositions concernant la protection de l’enfant et de l’adulte relèvent en principe du droit public, mais sont édictées sur la base de la compétence de la Confédération en matière de droit civil, dont l’organisation judiciaire et son administration demeurent du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. Procédant à l’examen des différentes interprétations (littérale, historique, téléologique et systématique) d’une norme légale et tenant compte de l’avis de la doctrine, le TF examine la question de savoir si, au regard du droit fédéral, des mesures provisionnelles retirant le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et prononçant son placement sur la base des art. 310 al. 1 CC et 445 al. 1 CC peuvent être rendues par un·e membre unique de l’APEA (art. 440 CC). A mesure que ces thèmes relèvent du domaine central du droit de la protection de l’enfant et portent en général une atteinte grave à des droits fondamentaux de l’enfant, le TF arrive à la conclusion qu’il est nécessaire d’avoir la compétence d’une autorité collégiale pour rendre de telles mesures.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor, Michael Saul
L’enfant est directement concerné·e par la règlementation de l’autorité parentale. Sans être partie au procès des parents, sa position procédurale particulière lui permet de participer à la procédure. Par conséquent, l’enfant est entendu·e dans la procédure, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Pour des enfants d’un âge plus avancé, l’aspect « droit de la personnalité est prépondérant » et fonde un droit de participation propre (cf. ATF 146 III 203/JdT 2021 II 77). Pour des enfants plus jeunes, l’audition doit être comprise comme un moyen de preuve. La capacité de se déterminer sur la question de l’attribution de l’autorité parentale est en principe admise à l’âge de 12 ans. La détermination d’un conflit de loyauté et son impact sont des questions de psychologie de l’enfant auxquelles on ne peut répondre que par des connaissances spécialisées.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor, Michael Saul
Droit au respect de la vie familiale ; retrait de la garde dans l’intérêt des enfants en dépit de l’acquittement du père pour abus sexuel. Soumettre une condamnation pénale à un niveau de preuve élevé et interpréter tout doute en faveur de la partie défenderesse s’inscrit dans la Convention et la tradition juridique européenne. Toutefois, cette exigence ne s’applique en principe pas, et dans certains cas, ne devrait pas s’appliquer, en dehors des procédures pénales. En matière de protection de l’enfance, les services d’aide à l’enfance ont pour tâche d’évaluer de manière prospective les risques d’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, et non des éléments de culpabilité pénale. Pour justifier des mesures de protection, les autorités ne devraient pas être tenues d’apporter la preuve, au-delà de tout doute raisonnable, d’une négligence pénalement répréhensible ou d’une mise en danger. Retenir l’inverse reviendrait à compromettre sérieusement la capacité des autorités à protéger la vie et le bien-être des enfants. En l’espèce, tenir compte de l’ensemble des faits dans le but d’agir dans l’intérêt des enfants était une décision raisonnable. Un manquement à leurs devoirs aurait pu être retenu à l’encontre des autorités si elles avaient agi autrement. Non-violation de l’art. 8 CEDH.
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Droit au respect de la vie familiale ; enfants contraints, pendant trois ans, aux rencontres avec leur père violent dans un environnement non protecteur (nonobstant la décision du tribunal et plusieurs signalements) et suspension de l’autorité parentale de la mère hostile à celles-ci. La Cour partage les inquiétudes du GREVIO quant à la pratique, très répandue parmi les tribunaux civils, consistant à considérer les femmes comme des parents « non coopératifs » et donc des « mères inaptes » méritant une sanction lorsqu’elles invoquent des faits de violence domestique pour refuser de prendre part aux rencontres de leurs enfants avec leur ex-conjoint·e et s’opposer à une garde partagée ou à un droit de visite. Violation de l’art. 8 CEDH dans le chef des enfants et de la mère retenue.
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L’auteur doit agir de façon répétée ou violer durablement son devoir d’éducation de manière à mettre en danger le développement physique ou psychique de la personne mineure (confirmation de jurisprudence). Le TF retient qu’il s’agit d’une unité juridique d’actions. Partant, la prescription ne commencera à courir qu’à partir du jour où le dernier acte a été commis (art. 98 al. 1 let. b CP). En cas de délit continu commis à cheval sous l’ancien et le nouveau droit, le nouveau droit de la prescription s’applique à l’ensemble de l’infraction.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor, Michael Saul
Droit au respect de la vie privée et familiale ; reconnaissance de paternité judiciaire imposée au requérant et limitant son autorité parentale envers son enfant. Le requérant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité, en droit interne, de procéder à une reconnaissance de paternité volontaire, ce qui a eu pour conséquence de limiter sa responsabilité parentale envers sa fille. La législation interne ne permettait ainsi pas au requérant d’exercer l’autorité parentale, ni de s’opposer au refus de la mère de consentir au partage de l’autorité parentale. Différence de traitement disproportionnée entre les pères et mères d’enfants né·es hors mariage et d’enfants né·es d’un mariage. Violation retenue de l’art. 8 CEDH.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Droit au respect de la vie privée et familiale. Autopsie et prélèvement d’organes, aux fins de leur préservation, d’un enfant prématuré atteint d’une maladie rare malgré les objections de la mère et son souhait spécifique d’un enterrement ritualisé. Violation de l’art. 8 CEDH.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Droit à un procès équitable et au respect de la vie privée et familiale. Tentative des grands-parents maternels d’obtenir un droit de visite sur les enfants de leur fille assassinée par son mari ; les enfants ayant été placés en famille d’accueil. Violation de l’art. 6 § 1, mais pas de l’art. 8 CEDH.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Droit au respect de la vie privée et familiale. Défaut d’exécution d’une décision accordant la garde à la mère, après que le père ait retiré l’enfant de l’école et refusé de le remettre à la mère. La mère et le fils, en qualité de parties requérantes, se plaignent d’un manquement des autorités nationales à l’exécution de la décision. Violation de l’art. 8 CEDH admise.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Utilisation de la fortune pour assurer l’entretien en cas de mesures protectrices de l’union conjugale. Afin de déterminer si la fortune doit être prise en considération pour l’entretien courant, différents critères doivent être examinés : la taille, la fonction (p. ex. accumulation pour la retraite), la composition de la fortune, la durée pendant laquelle la fortune sera entamée, ainsi que le comportement qui a conduit à la réduction de la capacité d’autosuffisance. Si tant les biens personnels que successoraux sont disponibles, les seconds seront les premiers à être pris en compte. En revanche, les biens difficilement liquidables ou investis dans la maison familiale ne doivent en principe pas être pris en compte.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Calcul de la charge fiscale liée à l’entretien de l’enfant. Si la situation financière des parties permet d’aller au-delà du minimum vital selon le droit des poursuites, le calcul de l’entretien doit prendre en compte la charge fiscale. En matière fiscale, le revenu de l’enfant (soit les contributions d’entretien en sa faveur) est ajouté au revenu imposable du parent qui reçoit la prestation, ce qui tend à entraîner des impôts élevés. En revanche, le parent crédirentier peut effectuer des déductions fiscales. Le TF examine différentes méthodes de calcul proposées par la doctrine pour déterminer la part d’impôt que le parent recevant l’entretien de l’enfant devra payer, afin de prendre en compte cette augmentation d’impôts dans le calcul. Une répartition mathématique tenant compte de tous les aspects n’est pas possible ou difficilement applicable en pratique. Partant, le TF retient une méthode de répartition proportionnelle en fonction des revenus, qui consiste à répartir la charge fiscale totale du parent crédirentier en fonction des revenus relatifs à l’enfant entretenu par rapport à l’ensemble de ses revenus.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Compétence pour juger des nova en mesures protectrices de l’union conjugale. Lorsque la procédure de MPUC est encore pendante, c’est le tribunal des MPUC qui doit prendre en compte les faits et moyens de preuve nouveaux, y compris l’instance cantonale supérieure au stade de la procédure de recours, lorsqu’ils peuvent être admis en application des règles de procédure civile. Et cela peu importe que la procédure de divorce ou qu’une procédure en modification des MPUC ait été introduite en parallèle.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Concours entre la contribution de prise en charge de l’enfant issu·e d’une précédente union et l’entretien selon l’art. 163 en cas de remariage. Si les frais de subsistance du parent gardien (qui a eu un·e autre enfant issu·e de sa nouvelle union) sont couverts par le nouveau conjoint, il n’en résulte aucun déficit qui devrait être comblé par la contribution de prise en charge en faveur de l’enfant issu·e de la précédente union.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Critères pour qualifier un mariage de « lebensprägend ». Selon le TF, les présomptions appliquées par le passé pour cette qualification, en particulier la présence d’enfants commun·es, doivent être relativisées. Le catalogue de critères non exhaustif de l’art. 125 al. 2 CC est déterminant.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Subrogation légale en cas d’avances par la collectivité publique. Lorsque la collectivité publique avance des contributions d’entretien du droit de la famille, et qu’elle est ainsi subrogée dans le droit à l’entretien avancé ou qui sera versé par celle-ci, elle devient la partie créancière. Selon l’interprétation du TF, cela ne signifie toutefois pas que la subrogation légale porte sur le droit à l’entretien en tant que tel. Le droit de base à l’entretien continue d’appartenir au titulaire initial. La procédure en modification de l’entretien opposera donc toujours uniquement la partie débirentière et l’enfant, mais jamais la collectivité publique.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Le point de départ du calcul des contributions d’entretien est l’entretien convenable, qui doit être distingué du minimum vital. Les personnes mariées ont ainsi droit, dans la mesure des moyens disponibles, à conserver le même train de vie que durant la vie commune, tant que le mariage existe. Il y a lieu de distinguer ce principe émanant de l’art. 163 CC de l’entretien convenable prévu à l’art. 125 CC ; la notion d’entretien (post-divorce) « convenable » se réfère notamment à la dimension temporelle. Le seul principe provenant de l’entretien post-divorce applicable en mesures protectrices est la possibilité d’exiger une reprise ou une augmentation de l’activité lucrative. En revanche, une limitation dans le temps de l’entretien en mesures protectrices est contraire au principe d’égalité de traitement à la base de l’art. 163 CC et relève donc de l’arbitraire.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Droit à la vie privée et familiale ; impossibilité d’obtenir la reconnaissance d’un lien de filiation entre un enfant et l’ancienne compagne de la mère biologique. L’arrêt porte sur deux affaires. La première concerne le rejet par les juridictions internes de la demande visant à l’adoption plénière d’un enfant (conçu par un « donneur amical »). La seconde affaire concerne le refus des juridictions internes de délivrer une action de notoriété établissant la filiation, par possession d’état, entre un enfant né d’une PMA à l’étranger et l’ancienne compagne de sa mère biologique. Depuis la séparation des couples, malgré l’absence de reconnaissance juridique du lien de filiation, les enfants et les requérants ont mené une vie familiale comparable à celle de la plupart des familles après la séparation du couple parental. Par ailleurs, aucun lien légal n’a été établi à l’étranger avec les compagnes. Néanmoins, il existe en France des instruments juridiques permettant d’obtenir une reconnaissance de la relation entre un enfant et un adulte qui, même si elles n’entraînent pas l’établissement d’un lien juridique de filiation, a toutefois pour effet d’autoriser à exercer des droits et des devoirs qui se rattachent à la parentalité. Pas de violation de l’art. 8 CEDH.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Droit à la vie privée et familiale. Enfant conçu dans le cadre d’une GPA en France à la demande d’un couple de même sexe. L’enfant est finalement remis par la mère porteuse à un autre couple, qui ignore l’origine du projet. Refus d’établir la paternité juridique du requérant à l’égard de son fils biologique. Motifs compatibles avec l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est de conserver sa filiation avec le couple avec lequel il vivait, sachant que le moment venu il pourrait obtenir la vérité sur ses origines. En revanche, la durée de la procédure (plus de 6 ans) est incompatible avec le devoir de diligence qui s’impose dans les circonstances de la cause, ce qui constitue une violation de l’art. 8 CEDH.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Droit à la vie privée et familiale. Refus de reconnaître la filiation maternelle et d’attribuer des droits parentaux à la mère d’intention d’un enfant né d’une GPA aux Etats-Unis. Pas de violation.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Reconnaissance de la parentalité suite au recours à une maternité de substitution en Géorgie. Le TF examine si les règles de droit international privé permettent de procéder à une transcription dans les registres de l’état civil d’actes de naissance géorgiens ou si une reconnaissance d’une décision étrangère est possible dans ce cas. En l’espèce, les actes de naissance géorgiens ne font que constater une filiation établie ex lege, de sorte qu’une transcription à l’état civil n’est pas possible. Selon le principe mater semper certa est qui trouve application en droit suisse, la mère ayant donné la naissance est la mère juridique (soit en l’espèce la mère de substitution). La mère d’intention ne peut pas être reconnue en tant que mère juridique, ce qui reste conforme à la Constitution fédérale et aux conventions internationales, en particulier la CEDH, étant donné qu’une ouverture à établir sa parentalité est toujours possible par le biais d’une adoption. Pour le père d’intention, sa parentalité juridique peut être reconnue par le biais du contrat de maternité de substitution effectué en Géorgie, valant reconnaissance des enfants conformément aux conditions du droit suisse. En lien avec cet arrêt, voir également arrêt du TF 5A_32/2021 du 1er juillet 2022 (d) (publication prévue), qui porte sur un état de fait similaire (aussi recours à une GPA en Géorgie) et sur la question de la reconnaissance de la filiation avec les parents d’intention.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Moment de la liquidation. Dans le cas où la liquidation du régime matrimonial est réglée par voie judiciaire, la date du jugement ou une date aussi proche que possible de cette date est déterminante. Il est toutefois possible de déroger à ce principe notamment par accord des parties, qui peut être implicite (consid. 3.2). En principe il est acceptable que l’autorité judiciaire inférieure considère la date du jugement de première instance et non celle de sa propre décision comme déterminante pour le moment de la liquidation du régime matrimonial. La situation ne serait différente que si l’instance inférieure avait statué sur la demande d’indemnisation de manière réformatoire (consid. 3.4).
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
En cas de séparation de biens, lorsqu’un bien est en copropriété, une partie peut demander que ce bien lui soit attribué entièrement si elle justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser l’autre partie (art. 251 CC). L’intérêt prépondérant peut revêtir diverses formes. Il faut que la partie requérante puisse se prévaloir d’une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux, quels qu’en soient les motifs. L’intérêt prépondérant consistera par exemple dans le fait que la partie requérante a pris une part décisive à l’acquisition du bien commun, qu’elle manifeste un intérêt particulier pour ce bien, que le bien a été apporté par elle au mariage ou qu’il s’agit d’un bien de l’entreprise dont elle s’occupe. Le TF fait preuve de retenue lors de l’examen de la pesée de l’intérêt effectuée par le tribunal matrimonial (consid. 5.1).
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Calcul du revenu d’un immeuble. Les charges latentes doivent en principe être prises en compte en tant que facteur dépréciatif lors de l’estimation d’un immeuble afin de garantir que les deux conjoint·e·s ne partagent pas seulement un éventuel gain, mais supportent aussi équitablement les charges, respectivement le risque de leur concrétisation. On ne peut dégager aucune règle générale permettant de déterminer l’effet de la charge latente sur la valeur du bien grevé. Le tribunal devra ainsi souvent se contenter de déterminer les charges « ex aequo et bono ». Les parties doivent alléguer de manière détaillée les éléments permettant de statuer. Elles doivent en sus détailler la probabilité de leur concrétisation, et ce d’autant plus que la liquidation du régime matrimonial n’entraîne pas de transfert de propriété. Constitue une question de droit le fait de déterminer comment prendre en compte « ex aequo et bono », lors de l’estimation d’un bien dans la liquidation du régime matrimonial, les impôts qui pourraient intervenir à l’avenir, en tant que charges latentes. Parmi les éléments de fait déterminants ne se trouve pas uniquement la probabilité de survenance de l’événement entraînant la taxation et les paramètres de calcul concrets, mais également les prescriptions légales concernant l’objet, l’évaluation et le calcul de l’impôt en question. Le tribunal du divorce n’applique pas les dispositions légales fiscales pour savoir si l’aliénation d’un bien entraîne une taxation. Au contraire, il doit déterminer, selon les critères du droit civil, la valeur des biens des conjoint·e·s à retenir pour la liquidation du régime matrimonial. Dans ce cadre, la prise en compte d’un impôt futur est une question de fait (consid. 3.4.4).
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Les revenus visés par l’art. 197 al. 2 ch. 4 CC sont en principe des revenus bruts. Toutefois, lorsque les biens visés sont sujets à dépréciation, il s’agit généralement d’exclure des acquêts une partie des rendements à titre d’amortissement. S’agissant plus particulièrement d’une entreprise figurant dans les biens propres, les revenus déterminants s’entendent déduction faite des frais généraux (y compris la rémunération éventuelle du conjoint ou de la conjointe qui dirigerait l’entreprise) et des amortissements usuels en matière commerciale (consid. 4.1.1). Il est admis que les bénéfices reportés (« zurückbehaltene Gewinne ») d’une société anonyme faisant partie des biens propres d’un·e conjoint·e constituent un investissement des acquêts susceptible de donner lieu à récompense selon l’art. 209 al. 3 CC. L’application de l’art. 197 al. 2 ch. 4 CC aux bénéfices reportés ne vaut toutefois pas si ceux-ci sont notamment affectés à la constitution de réserves destinées à assurer durablement la prospérité de l’entreprise (art. 674 al. 2 ch. 2 CO). Ainsi, pour considérer le bénéfice reporté comme un revenu des biens propres, on doit être en présence d’un bénéfice distribuable retenu et thésaurisé, soit d’actifs non nécessaires à l’exploitation de la société. La partie qui invoque l’existence de bénéfices reportés justifiant une récompense supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) (consid. 4.1.2).
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Conséquences du non-paiement de la provisio ad litem. L’obligation d’un·e conjoint·e d’assister l’autre en cas de litige par le versement d’une provisio ad litem découle du devoir d’entretien et du devoir d’assistance entre personnes mariées. Sur la question de savoir si l’obligation de verser une provisio ad litem pourrait être qualifiée d’acte de procédure, le TF retient que, faute de base légale, l’exécution de cette obligation ne saurait être érigée en condition de recevabilité de la demande de divorce, pas même par le biais des règles applicables en cas de défaut d’une partie.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Droit à la vie privée et familiale. Les deux affaires portent sur des décisions de placement d’enfant, avec restriction du droit de visite dans le premier cas et autorisation d’adoption dans le second cas. Dans la première affaire, les juridictions internes prévoyaient dans l’ordonnance de placement que l’enfant devait être élevé dans une famille d’accueil, mais sans tenter de faciliter le rapprochement de la famille (réglementation de contact très restrictive). Dans la seconde affaire, la décision d’autorisation d’adoption qui suivait le placement était justifiée au vu de la gravité du risque auquel les enfants étaient exposés (négligences graves, violences physiques et abus sexuels, forte exposition médiatique par la mère).
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Composition de l’APEA pour une décision de placement par mesures provisionnelles portant sur le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et son placement. Les interprétations littérale et systématique de la loi laissent penser à une grande liberté des cantons, néanmoins les interprétations (prépondérantes) historique et téléologique mettent en évidence que l’autorité législative n’a pas voulu donner un blanc-seing aux cantons. Elle a imposé le principe d’interdisciplinarité de l’autorité. Elle a exclu une compétence individuelle pour des mesures impliquant un pouvoir d’appréciation important ou portant gravement atteinte à la liberté personnelle. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et son placement relèvent du domaine central du droit de la protection de l’enfant. La mesure, même provisionnelle, porte en général une atteinte grave à des droits fondamentaux de l’enfant, de sorte qu’il convient de conférer une importance particulière aux principes d’interdisciplinarité et de collégialité : l’exigence d’une compétence décisionnelle collégiale n’apparaît en outre pas impraticable.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Non-violation de la Convention dans le refus d’accorder à la requérante un droit de visite sur l’enfant né par PMA de son ex-compagne, alors qu’elle avait élevé l’enfant pendant les premières années de sa vie. En rendant leur décision au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant et en motivant attentivement cette mesure, les autorités françaises n’ont pas méconnu leur obligation positive de garantir le respect effectif du droit à la vie familiale.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Impossibilité effective d’une grand-mère d’exercer un droit de visite (reconnu par les juridictions internes) sur sa petite-fille rom, alors que l’enfant était placé en institut. Violation du droit au respect de la vie privée et familiale, mais absence de violation de l’interdiction de la discrimination (les arguments concernant une prétendue stigmatisation de la famille en raison de leur appartenance à l’ethnie rom ne sont pas fondés).
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Alors que la procédure d’adoption était pendante depuis plus de trois ans, la requérante – réfugiée nigériane victime de traite d’êtres humains – s’est vue interdire tout contact avec ses enfants. La CourEDH observe que l’autorité saisie n’a pas tenu compte de l’expertise qui préconisait le maintien des liens avec ses enfants et n’a pas suffisamment motivé sa décision. Elle a négligé les intérêts en jeu, en n’accordant pas suffisamment de poids à l’importance de la vie familiale.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
L’affaire concerne une décision de justice mettant fin aux droits de visite de A.M. à l’égard de ses enfants, parce qu’elle avait changé médicalement et légalement de sexe. Violations manifestes du droit, dès lors qu’il n’y pas eu de preuve d’un préjudice potentiel pour les enfants du fait de ce changement. La décision étant clairement fondée sur l’identité de genre, elle est discriminatoire.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Droit aux relations personnelles à la suite de la séparation de partenaires enregistré·e·s. L’ex-partenaire est considéré·e comme un tiers au sens de l’art. 274a CC. Il peut se voir accorder des droits aux relations personnelles dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la relation avec l’enfant est particulièrement étroite et qu’un lien de parenté dite « sociale » a été tissé, et que le maintien des relations va dans l’intérêt de l’enfant. Lorsque la partie requérante endossait aussi le rôle de parent d’intention non biologique de l’enfant, autrement dit lorsque l’enfant a été conçu·e dans le cadre d’un projet parental commun et a grandi au sein du couple, l’intérêt de l’enfant commande en principe le maintien des relations personnelles, car dans cette configuration le tiers représente pour l’enfant une véritable figure parentale d’attachement.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Rappel des étapes de calcul de l’entretien après divorce et abolition de la règle jurisprudentielle dite « des 45 ans » qui fixait, en tant que ligne directrice, l’âge à partir duquel on pouvait renoncer à la reprise d’une activité lucrative. Il convient désormais d’examiner la situation à la lumière des circonstances du cas d’espèce, avec un devoir accru de se réinsérer dans le monde professionnel lorsque cela est concrètement possible.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Le TF apporte des précisions essentielles sur la fixation de l’entretien de l’enfant et rend obligatoire pour toute la Suisse la méthode de calcul, dite « méthode concrète en deux étapes ».
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Rappel de la portée de l’obligation d’entretien entre partenaires enregistré·e·s en cas de suspension de la vie commune.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Utilisation de la fortune pour assurer l’entretien en cas de mesures protectrices de l’union conjugale. Afin de déterminer si la fortune doit être prise en considération pour l’entretien courant, différents critères doivent être examinés : la taille, la fonction (p. ex. accumulation pour la retraite), la composition de la fortune, la durée pendant laquelle la fortune sera entamée, ainsi que le comportement qui a conduit à la réduction de la capacité d’autosuffisance. Si tant les biens personnels que successoraux sont disponibles, les seconds seront les premiers à être pris en compte. En revanche, les biens difficilement liquidables ou investis dans la maison familiale ne doivent en principe pas être pris en compte.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Conséquences de l’existence d’une seconde famille sur l’entretien de la première famille. En particulier, dans le calcul de la contribution d’entretien, on doit laisser à la partie débitrice de l’entretien, l’équivalent de son propre minimum vital, et non celui de tout sa « seconde » famille.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Uniformisation obligatoire à l’échelle suisse de la « méthode concrète en deux étapes » pour tous les types de contributions d’entretien, sauf en cas de situations financières exceptionnellement favorables.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Uniformisation obligatoire à l’échelle suisse de la « méthode concrète en deux étapes » pour tous les types de contributions d’entretien, sauf en cas de situations financières exceptionnellement favorables.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Méthode pour déterminer si le mariage a eu un impact significatif sur l’organisation de la vie (lebensprägend).
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Refus de reconnaître un couple (sans aucun lien biologique avec l’enfant) comme les parents d’un enfant né d’une gestation pour autrui (mère porteuse aux Etats-Unis), pratique illégale en Islande. Pas de violation de la Convention.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Rappel des principes relatifs à l’attribution de la garde alternée et des limites relatives à l’audition de l’enfant.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Répartition des bonifications pour tâches éducatives en cas de garde alternée.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Liquidation d’une société anonyme en tant que bien matrimonial lors d’un divorce. Une exploitation ou un commerce doivent être évalués en fonction de la poursuite ou non de l’activité de l’entreprise. Il s’agit de déterminer sa valeur de continuation ou sa valeur de liquidation. En matière de régimes matrimoniaux, il n’est pas exclu que la valeur de continuation d’une entreprise puisse être déterminée à l’aide des bénéfices futurs pouvant être supputés et qu’une estimation faite principalement ou entièrement sur la base de la valeur de rendement puisse être raisonnable quand le propriétaire qui bénéficie d’une liquidation matrimoniale ou successorale n’entend pas, selon toutes prévisions, aliéner le bien à long terme.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Refus injustifié d’enregistrer les déclarations de mariage des requérants, qui sont des couples de même sexe. Impossibilité de faire reconnaître officiellement leur relation. La CourEDH estime que la Russie a l’obligation d’assurer le respect de la vie privée et familiale en fournissant un cadre juridique permettant aux couples de même sexe de faire reconnaître et protéger leurs relations dans le droit interne. Rejet de l’argument du gouvernement selon lequel les intérêts de la société dans son ensemble peuvent justifier l’absence pour les couples homosexuels de toute possibilité de reconnaissance officielle de leur statut.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Une différence dans le droit au congé parental – en l’occurrence entre policiers et policières – constitue une discrimination fondée sur le sexe.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Le principe de la publicité de la justice garantit un droit fondamental à la consultation de tous les jugements après leur prononcé, même s’ils ont été prononcés il y a longtemps et peu importe que la demande concerne un jugement individuel ou un nombre important de jugements. Néanmoins, ce travail ne doit pas représenter une charge excessive pour l’autorité judiciaire. Ce droit n’est pas absolu et peut être restreint, de manière conforme au principe de proportionnalité, pour protéger la vie privée des parties au procès. S’agissant des procédures du droit des familles, elles ne sont pas publiques, selon l’art. 54 al. 4 CPC. Cette disposition fournit une base légale formelle pour l’exclusion du public des audiences du tribunal et du prononcé des jugements, mais cela ne s’applique pas au jugement écrit ou à la motivation de celui-ci. Ainsi, l’exclusion du public selon cette disposition ne modifie pas le caractère public de la décision. En l’espèce, le TF a considéré comme inadmissible que les instances inférieures aient refusé au recourant l’accès aux jugements rendus depuis 2015 dans le canton de Zoug en matière de droit des familles. Le recours est dès lors fondé.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Rappel du principe de reconvention en matière de divorce. La reconvention est une action introduite par la partie défenderesse contre la partie demanderesse dans un procès pendant. Lorsqu’une partie conclut également au prononcé du divorce et prend ses propres conclusions quant aux effets accessoires, elle dispose d’un droit propre à ce que l’autorité judiciaire statue sur le divorce.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Voie de droit applicable à une décision de rejet d’une requête d’interprétation d’un jugement qui homologue une convention de divorce. La voie de droit contre une décision rejetant ou déclarant irrecevable la demande d’interprétation est le recours (art. 334 al. 3 cum art. 319 ss CPC). En revanche, si l’autorité judiciaire interprète la convention au sens de l’art. 334 CPC, le recourant doit déposer un appel ou un recours (consid. 4.2.2).
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
L’autonomie parentale prime sur l’intervention de l’Etat en cas de décision à prendre en matière de vaccination. En cas de divergence d’opinion entre les parents, une mesure de protection de l’enfant est envisageable en cas de mise en danger du bien-être de l’enfant. En l’espèce, le TF a admis que l’autorité saisie dans le cadre de la procédure en divorce avait la compétence de se prononcer sur la question de la vaccination contre la rougeole à la place des parents, en tenant compte des recommandations émises par l’OFSP.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Nature juridique de la décision qui rejette une curatelle de représentation de l’enfant. Tranchant sur une controverse doctrinale, le TF confirme qu’une telle décision est de nature incidente et cause sur le principe un préjudice irréparable, ouvrant ainsi la voie à un recours. Selon le TF, le droit d’être entendu (art. 12 CDE, 29 al. 2 Cst.), dont découle la garantie de procédure de l’art. 299 CPC, garantit à l’enfant le droit de s’exprimer et non le droit d’être représenté·e dans le cadre de la procédure. La violation de l’art. 12 CDE ne constitue en outre pas un grief de rang constitutionnel.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Placement de l’enfant en institution fermée. Les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie. Le placement de l’enfant dans un établissement approprié peut se justifier non seulement si la personne concernée souffre d’un trouble psychique, d’un handicap mental ou si elle est gravement négligée, mais également si une « éducation surveillée » est nécessaire, tenant compte du principe de proportionnalité. L’examen de cette nécessité relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Le TF examine la compétence internationale, le droit applicable et les conditions de reconnaissance d’une décision marocaine de kafala, ainsi que les critères pour octroyer l’autorisation de placement en vue de l’adoption en Suisse. En l’espèce, la procédure prévue à l’art. 33 CLaH96 n’a pas été respectée avant la délivrance de la décision de kafala marocaine. Dès lors, les autorités suisses pouvaient sans autre refuser de la reconnaître.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Art. 9 CLaH70 al. 1, Art. 9 CLaH70 al. 3, Art. 29 Cst. al. 2, Art. 99 LTF al. 1, Art. 319ss CPC, Art. 326 CPC al. 1
Droit d’être entendu du tiers visé par la demande d’entraide. Les actes d’entraide sont exécutés conformément aux dispositions des traités internationaux existants, en particulier la CLaH54 et la CLaH70. La personne titulaire d’un compte bancaire visé par la demande d’entraide doit avoir l’occasion de s’exprimer dans le procès au fond à l’étranger, puisqu’elle ne peut l’être au stade de l’exécution en Suisse, en particulier lorsque la demande vise à documenter les prétentions en recouvrement d’aliments et en partage du régime matrimonial d’un époux. En effet, le respect du droit de s’exprimer pourrait conduire à des actes de disposition préjudiciable aux intérêts de la partie demanderesse et ainsi compromettre le but de l’entraide.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Art. 8 CEDH
Décision privant la mère de l’autorité parentale et de tout droit de visite en raison de sa toxicomanie. Les juridictions nationales n’ont pas suffisamment motivé leur décision de prendre une mesure aussi drastique, alors même que le droit interne offrait des solutions moins radicales. Elles n’ont pas non plus pris en considération le fait que l’intéressée ne s’était jamais vue reprocher d’avoir négligé ses enfants, qu’elle avait entamé une cure de désintoxication et qu’elle n’avait semble-t-il jamais fait l’objet d’avertissements concernant ses problèmes de drogue, ni de mesures d’aide. La Cour retient ainsi une violation de l’art. 8 CEDH et du droit au respect de la vie privée et familiale.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Art. 301a CC al. 2, Art. 11 Cst., Art. 24 Cst.
Modification du lieu de résidence des enfants. Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier seul le lieu de résidence de l’enfant. L’autorité parentale conjointe ne peut priver de facto les parents de leur liberté d’établissement en les empêchant de déménager. La décision de l’autorité doit être prise dans l’intérêt de l’enfant, en tenant compte des circonstances du cas d’espèce. L’autorité peut s’écarter, comme en l’espèce, d’un rapport d’évaluation sociale à des conditions moins strictes que s’il s’agit d’une expertise judiciaire.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Art. 122 CC, Art. 123 CC, Art. 197 CC al. 1, Art. 208 CC al. 1 al. 2, Art. 331 CO al. 3
Partage de la prévoyance professionnelle et réserves de cotisations patronales. Les réserves de cotisations patronales sont constituées par les fonds que l’employeur verse à la caisse de pension en sus de ses devoirs légaux, réglementaires et contractuels, en imputation à son obligation future de cotisations. Les réserves de cotisations existantes au moment de l’introduction de la procédure de divorce ne concernent pas les prétentions acquises par l’employé-e et demeurent en principe sans conséquence sur les prestations de sortie accumulées durant le mariage. En ce qui concerne le partage de la prévoyance, elles doivent plutôt être traitées de la même manière que les fonds libres de l’institution de prévoyance.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Art. 8 CEDH
Restriction du droit de visite du père en raison des troubles mentaux de celui-ci. Les autorités n’ont procédé à aucune appréciation sérieuse pour expliquer en quoi la santé mentale du requérant pouvait justifier ces restrictions, alors que rien n’indiquait qu’il n’était pas en mesure de s’occuper de sa fille. Les juridictions internes n’ont pas non plus examiné de manière appropriée les allégations selon lesquelles l’enfant n’aurait pas été en sécurité avec son père, ni montré de quelle manière elles ont pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant ou envisagé d’autres modalités de contacts. La Cour considère que les troubles mentaux en question ne pouvaient justifier en eux-mêmes une différence de traitement par rapport à d’autres parents demandant un droit de visite. Elle retient une violation des art. 8 et 14 CEDH et une discrimination en raison du handicap mental.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Art. 301 CC, Art. 304 CC, Art. 306 CC, Art. 299 CPC
Représentation de l’enfant dans la procédure en entretien et risque de conflits d’intérêts. La conduite d’une procédure en entretien ne constitue pas une affaire courante ou urgente qui permettrait à un parent d’intenter seul l’action. Le conflit d’intérêt entre l’enfant et le parent contre lequel une action en paiement de l’entretien est ouverte est évident. En cas de conclusion divergente des parents, l’autorité compétente doit examiner s’il existe un conflit d’intérêt, et le cas échéant, prononcer une mesure de curatelle de représentation. Il existe un conflit d’intérêt lorsqu’entrent en concurrence la pension réclamée par le parent et celle réclamée pour l’enfant. En revanche, il n’y pas de conflits d’intérêts lorsque seule la pension pour l’enfant est réclamée, le parent agissant en son nom peut ainsi garder son pouvoir de représentation. Dans cette dernière hypothèse, un conflit d’intérêt n’est également pas donné par le fait de réclamer une contribution de prise en charge, même si elle bénéficie économiquement au parent gardien. Ces règles trouvent application dans toutes les procédures matrimoniales et, par analogie, dans la procédure indépendante en entretien.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Art. 12 CC, Art. 13 CC, Art. 27 CC, Art. 125 CC, Art. 168 CC, Art. 184 CC, Art. 11 CO al. 1, Art. 55 CPC, Art. 277 CPC, Art. 279 CPC al. 1, Art. 282 CPC al. 1 let. a
Contrat de mariage portant sur la contribution d’entretien après divorce. La loi n’interdit pas aux parties de s’engager contractuellement, avant ou après la conclusion du mariage, à verser à l’autre une contribution d’entretien en cas de divorce. En principe, une telle convention (soumise aux règles générales du droit des contrats) lie les parties, sous réserve de l’approbation ultérieure par le tribunal du divorce. Il n’est pas compatible avec la jurisprudence du TF de nier d’emblée tout effet obligatoire d’un accord contractuel anticipé en matière d’entretien post-divorce uniquement au regard de l’art. 27 CC. Les parties ont toujours la possibilité de demander au tribunal la non-ratification de l’accord qui les lie.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Art. 1 CC al. 2, Art. 276a CC
Primauté de l’entretien de l’ex-conjoint-e sur l’enfant majeur-e. Etat de la jurisprudence en lien avec l’art. 276a CC. L’art. 276a CC apparaît comme un correcteur d’éventuelles inégalités entre un-e enfant majeur-e et un frère ou une sœur mineur-e, et non entre un-e enfant majeur-e et un-e conjoint-e créancier-ère d’entretien. On ne peut dès lors pas déduire une primauté de l’entretien de l’enfant majeur-e sur les autres obligations d’entretien.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Art. 51 LTF al. 1 let. a, Art. 51 LTF al. 4, Art. 74 LTF al. 1, Art. 113 LTF, Art. 159 CC al. 3, Art. 163 CC al. 1
Rappel du fondement et du champ d’application de la provisio ad litem.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Art. 256c CC, Art. 68 LDIP, Art. 69 LDIP
Action en désaveu de paternité avec un lien d’extranéité. La contestation de la filiation est régie par le droit de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant, sauf si aucun des parents n’est domicilié dans cet Etat que toutes les parties ont une nationalité commune, auquel cas le droit de l’Etat de même nationalité est applicable. Le moment déterminant pour arrêter le droit applicable est la date de la naissance de l’enfant, sauf exceptions, lorsque, comme en l’espèce, l’intérêt prépondérant de l’enfant commande de se fonder sur la date de l’introduction de l’action.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Art. 134 CC, Art. 287 CC al. 1, Art. 298 CC, Art. 308 CC, Art. 315 CC, Art. 304 CPC al. 2
Délimitation de la compétence matérielle entre l’APEA et un tribunal. L’APEA est en principe, et particulièrement dans le cas de parents non mariés, l’autorité compétente pour réglementer les questions relatives aux enfants et les mesures de protection de l’enfant, à moins qu’un tribunal n’ait déjà traité lesdites questions. La question de l’entretien est exclue de cette compétence générale extrajudiciaire. Dans le cadre de la révision du droit de l’entretien de l’enfant (en vigueur le 1er janvier 2017), le législateur a clarifié la question de la compétence au moyen de règles de coordination, en complétant les art. 298b al. 3 et 298d al. 3 CC et en créant le nouvel art. 304 al. 2 CPC.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Art. 8 CEDH, Art. 10 Cst. al. 2, Art. 13 Cst., Art. 235 CPP
Restriction à la liberté d’une prévenue en détention provisoire durant sa grossesse en raison d’un risque de collusion. Examen de la restriction aux droits de visite et au droit d’assister à un accouchement, au regard des droits fondamentaux et de la procédure pénale.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Art. 8 CEDH, Art. 10 Cst. al. 2, Art. 13 Cst., Art. 235 CPP
Restriction à la liberté d’une prévenue en détention provisoire durant sa grossesse en raison d’un risque de collusion. Examen de la restriction aux droits de visite et au droit d’assister à un accouchement, au regard des droits fondamentaux et de la procédure pénale.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Art. 9 al. 1 et al. 3 CLaH70 ; 29 al. 2 Cst. ; 99 al. 1 LTF ; 319 ss et 326 al. 1 CPC
Droit d’être entendu du tiers visé par la demande d’entraide. Les actes d’entraide sont exécutés conformément aux dispositions des traités internationaux existants, en particulier la CLaH54 et la CLaH70. Le titulaire d’un compte bancaire visé par la demande d’entraide doit avoir l’occasion de s’exprimer dans le procès au fond à l’étranger, puisqu’il ne peut l’être au stade de l’exécution en Suisse, en particulier lorsque la demande vise à documenter les prétentions en recouvrement d’aliments et en partage du régime matrimonial d’un époux. En effet, le respect du droit de s’exprimer pourrait conduire à des actes de disposition préjudiciable aux intérêts de l’époux demandeur et ainsi compromettre le but de l’entraide.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Art. 125 al. 1 et al. 2 ch. 6, 163, 276a al. 1 et 285 al. 2 CC
Nouveau droit de l’entretien de l’enfant. La méthode dite du coût de la vie s’est imposée dans la jurisprudence récente du TF. La contribution d’entretien de l’enfant comprend les coûts directs et les coûts indirects liés à la prise en charge de l’enfant par ses parents. Lorsque les ressources manquent, les coûts directs passent avant la contribution de prise en charge, tout comme l’entretien de l’enfant prime les autres obligations d’entretien de la famille. La contribution de prise en charge n’est pas un salaire pour les soins donnés à l’enfant, mais doit garantir la présence physique du parent auprès de celui-ci. Le choix de vie des parents mérite d’être protégé, dans une certaine mesure au-delà de la séparation. Il peut en principe être exigé d’un parent qu’il exerce une activité rémunérée à 50% dès la scolarité obligatoire du plus jeune enfant, à 80% dès l’entrée à l’école secondaire, puis à plein temps dès qu’il atteint l’âge de 16 ans.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Art. 143 al. 1, 177, 291 CC ; 23 al. 1 et 26 CPC
For, nature et conditions de l’avis aux débiteurs. L’avis aux débiteurs présente des caractéristiques de droit civil et de droit de l’exécution forcée. Il est qualifié de mesure d’exécution forcée suis generis. L’examen de la qualification de l’avis aux débiteurs doit dès lors se faire en relation avec les questions de fond et de procédure très différentes qui peuvent survenir d’un cas à l’autre. Le for d’une action indépendante pour l’avis aux débiteurs doit être déterminé par l’art. 23 al. 1 ou 26 CPC, le législateur ayant voulu protéger le créancier d’entretien, soit la partie faible.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Art. 206 CC ; 18 et 530 CO
En l’espèce, la conclusion d’un contrat de société simple permettant d’obtenir une maison familiale est admise, bien que l’époux soit mentionné comme seul propriétaire au registre foncier et qu’il soit seul débiteur des prêts constitués pour acquérir la maison. L’épouse ne s’était pas constituée copropriétaire en raison des limitations administratives liées à sa nationalité suédoise. Elle avait fourni son apport par un investissement essentiel. Lors du divorce, il faut distinguer la liquidation de la société simple et la liquidation du régime matrimonial.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Art. 122 ss CC ; 1 à 4 Tit. fin. CC ; 64 al. 1bis LDIP
Reconnaissance d’un jugement étranger en lien avec le partage de prévoyance. L’art. 64 al. 1bis LDIP, entré en vigueur au 1er janvier 2017, ne s’applique pas à la reconnaissance des jugements étrangers rendus avant cette date (absence d’effet rétroactif). Dès lors, un jugement français, entré en force en 2015 (et donc soumis à l’ancien droit), qui refuse d’allouer une prestation compensation à un époux en tenant compte des circonstances, ne doit pas être complété en Suisse sous l’angle du partage de la prévoyance professionnelle.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Art. 124a al. 1 et 124b CC
Refus du partage pour justes motifs. Lorsque survient un cas de prévoyance avant l’introduction de la procédure de divorce, le partage doit s’effectuer sous la forme du partage de la rente, en tenant compte des circonstances. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, le juge peut s’inspirer des justes motifs inscrits à l’art. 124b al. 2 CC, (qui ne s’applique pas directement au partage d’une rente, mais vise uniquement les cas de partage des prestations de sortie). A cet égard, le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération, mais exceptionnellement, il peut être tenu compte de la violation par un époux de son obligation d’entretenir la famille, lorsqu’elle mène à une situation particulièrement choquante.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Art. 122, 125 et 163 CC
Lacunes de prévoyance durant la procédure de divorce. Les prestations de prévoyance professionnelle acquises durant la procédure en divorce ne sont plus partagées depuis la modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Or, ce n’est que pour la période post-divorce que le conjoint peut réclamer une contribution d’entretien permettant de couvrir les futures lacunes de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 125 CC. Différentes possibilités de compensation sont envisageables. Certains auteurs de doctrine ont proposé de combler le déficit de prévoyance par le biais de la contribution d’entretien octroyée par des mesures provisionnelles. Toutefois, à la lecture de la loi, l’art. 163 CC comprend exclusivement un entretien de « consommation » et ne permet pas de tenir compte du besoin de prévoyance.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Art. 310 CC
L’obligation de tenir une audience publique n’est pas absolue. En l’espèce, l’affaire oppose l’Etat et une personne privée, mais le refus de tenir une audience publique est justifié par la protection de l’adolescente concernée qui est particulièrement vulnérable. Elle vient de perdre sa mère et se trouve dans un conflit d’intérêts important avec son père (consid. 2). Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. En l’espèce, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est possible à un père divorcé, dans la mesure où l’adolescente souhaite conserver son lieu de vie actuel auprès de sa sœur majeure et du compagnon de sa mère décédée (consid. 4).
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor
Art. 27 al. 1 et 2 lit. b LDIP ; 296 al. 2 CPC
Reconnaissance d’une décision de reconnaissance de paternité. Une décision étrangère constatant la paternité d’une personne sur la base d’une administration des preuves concluantes quant à la durée de la grossesse, la naissance à terme de l’enfant et la période de conception possible au regard de la date des dernières règles comme aurait pu le faire un juge suisse peut être reconnue en Suisse, même en l’absence d’expertise scientifique. En effet, si l’art. 296 al. 2 CPC favorise la filiation biologique, il n’impose pas l’expertise scientifique comme moyen de preuve.
Art. 9 Cst. et 179 CC
Modification de la contribution d’entretien due à la conjointe lorsque l’époux salarié perd sa place de travail pendant la vie séparée et débute une activité lucrative indépendante. Lorsque, durant la séparation, un époux perd involontairement sa place de travail et commence une activité lucrative indépendante, un changement de circonstances ne saurait être systématiquement retenu. Il convient d’examiner, d’une part, si l’époux a abandonné son travail volontairement, voire dans l’intention de nuire, nonobstant l’existence d’une lettre formelle de licenciement et, d’autre part, si l’époux a tout entrepris pour trouver un travail lui permettant de réaliser un revenu équivalent à celui de son ancienne activité. Deuxièmement, il faut apprécier les pièces justificatives concernant le revenu issu de la nouvelle activité indépendante, au minimum un bilan intermédiaire couvrant une période de plusieurs mois. Finalement, il faut tenir compte du fait qu’en principe deux à trois ans sont nécessaires après le début de l’activité d’indépendant avant qu’un revenu complet puisse être réalisé. Ce fait d’expérience ne donne pas d’indication sur le caractère durable d’une modification de revenu, mais uniquement son ampleur. Il est possible d’en tenir compte au moyen d’une clause de rétablissement ou de réévaluation à la hausse dans un jugement de modification.
Sabrina Burgat, Chloé Gay-Balmaz, Jérôme Saint-Phor
Art. 58 al. 1, 274 et 334 CPC
Interprétation de la ratification judiciaire d’une convention sur les effets du divorce. Une convention sur les effets du divorce homologuée par un juge peut faire l’objet d’une interprétation par ce même juge. En effet, afin d’homologuer la convention, le juge doit examiner si la transaction est claire, complète et équitable. Dans le cadre de cette interprétation, le juge doit se limiter à établir la volonté présumée des parties, sur la base de laquelle il a ratifié la convention de divorce. Est ainsi décisive la volonté des parties telle qu’elle a été comprise et ratifiée par le tribunal.
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Art. 124b al. 1 CC
Renonciation conventionnelle au partage de la prévoyance professionnelle. Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2017 assouplit les conditions de la renonciation. Il n’est plus nécessaire que la prévoyance du conjoint renonçant soit quantitativement et qualitativement « équivalente », mais elle doit être « adéquate ». A cette fin, le juge, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, doit effectuer une appréciation générale du niveau de prévoyance de l’époux concerné, tenant compte de ses conditions de vie et de son âge. Si l’intéressé ne dispose que d’une prévoyance modeste au moment de l’introduction de la procédure de divorce, le juge vérifiera s’il peut se constituer une prévoyance adéquate après le divorce. En l’espèce, le recourant renonçant au partage, âgé de 42 ans, a de longues années devant lui pour se constituer une prévoyance professionnelle adéquate.
Art. 221 al. 1 lit. d et e CPC
Recevabilité formelle d’une demande en divorce. Une demande de divorce est recevable dès lors que le juge peut comprendre l’objet du litige, les faits et moyens de preuve y relatifs à l’appui desquels le demandeur fonde son argumentation et prend ses conclusions. La composition des allégués de faits en plusieurs phrases ou paragraphes et leur numérotation ne constituent pas des motifs d’irrecevabilité.
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Art. 4 par. 1, 8 par. 1 CLaH73 ; 10 CLaH70 ; 29 al. 3 LDIP
Droit applicable aux obligations alimentaires et reconnaissance d’un jugement de divorce. Selon l’art. 4 par. 1 CLaH73, la loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires qui entrent dans le domaine de la convention. Par dérogation, la loi appliquée au divorce (droit applicable) régit les obligations alimentaires entre époux divorcés et la révision de celles-ci (art. 8 par. 1 CLaH73). Ainsi, cette disposition s’applique lorsque l’entretien est demandé dans le cadre du règlement des effets du divorce ou que la modification est litigieuse. À l’inverse, dans le cadre de MPUC, la loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments est applicable. Par ailleurs, le principe de l’unité du jugement de divorce ne fait pas partie de l’ordre public suisse, ainsi le fait que les effets accessoires du divorce n’ont pas été réglés dans le jugement étranger ne s’oppose pas à la reconnaissance (art. 10 CLaH70).
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Art. 12 CEDH, 14 Cst. et 283 CPC
Décision partielle sur le principe du divorce et pesée des intérêts. L’art. 283 al. 1 CPC prévoit que le tribunal règle également les effets du divorce dans la décision sur le divorce. Pour de justes motifs, la liquidation du régime matrimonial peut être tranchée dans une procédure séparée (al. 2) ; le partage des prétentions de prévoyance professionnelle également, si des prétentions à l’étranger sont concernées et si une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l’Etat en question (al. 3). Le principe de l’unité du jugement de divorce ne s’oppose pas à une décision partielle sur le principe du divorce. Lorsque l’une des parties ne s’oppose pas au divorce, mais à la décision partielle sur le principe, il faut effectuer une pesée entre les intérêts des parties. À cet égard, le droit fondamental au mariage, qui comprend le droit au remariage (art. 14 Cst. et 12 CEDH), plaide en faveur d’une décision séparée sur le principe du divorce quand les faits sont clairs et que le litige sur les effets accessoires se prolonge fortement. Ce d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, l’intéressé est relativement âgé.
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Art. 277 al. 2 CC
Mainlevée définitive. Le jugement qui prévoit expressément le paiement d’une contribution d’entretien au-delà de la majorité constitue un titre de mainlevée définitive, à condition qu’il indique le montant et la durée ou la condition résolutoire (fin de la formation). La mainlevée doit être refusée lorsque le débiteur prouve par titre que la condition résolutoire est réalisée, lorsque le créancier reconnaît sans réserve qu’elle s’est réalisée ou lorsque sa réalisation est notoire. Elle doit également être refusée lorsqu’en raison d’une formulation maladroite, la volonté du juge du fond ne peut pas être déterminée avec certitude.
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Art. 276 al. 2 et 285 al. 2 CC
La contribution de prise en charge de l’enfant selon le nouveau droit. L’entretien convenable de l’enfant englobe le coût lié à sa prise en charge, indépendamment du statut de ses parents, ce qui permet au parent qui s’occupe de l’enfant de prétendre à l’allocation d’une contribution d’entretien pour la prise en charge de l’enfant. Après analyse détaillée, le TF arrive à la conclusion que la méthode des frais de subsistance – qui consiste à retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l’activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien – apparaît comme celle qui correspond le mieux au but du législateur et est la plus adéquate, car elle vise à compenser la perte de capacité de gain du parent gardien en se basant sur des besoins concrets, dans l’intérêt de l’enfant et en suppriment toute inégalité de traitement selon qu’il soit issu de parent marié ou non.
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Art. 285 CC
Frais de prise en charge. Sous l’empire du nouveau droit de l’entretien, la prise en charge de l’enfant par les parents ou les tiers est mise sur un pied d’égalité : les frais de prise en charge par les parents sont pris en compte dans les besoins courants de l’enfant en tant que coûts indirects ; la prise en charge par les tiers fait partie du minimum vital des enfants. L’allocation pour enfant ou l’allocation de formation professionnelle est portée en déduction des besoins de chaque enfant créancier.
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Art. 125, 276a al. 1 et 285 CC ; 13c et 13c bis Tit. fin. CC
Droit transitoire et contribution d’entretien envers l’enfant mineur. Lorsque l’enfant d’un couple marié était déjà au bénéfice d’une contribution d’entretien à l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant le 1er janvier 2017, cette dernière peut être modifiée uniquement si des faits nouveaux importants et durables déséquilibrent la charge d’entretien entre les parents : il faut procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun de ses parents. Pour un couple qui a été marié, l’entrée en vigueur du nouveau droit ne constitue donc pas un fait nouveau justifiant en soi la modification de la contribution de l’enfant, comme c’est le cas pour un couple d’ex-concubins.
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Art. 28, 252, 256 CC
Droit de connaître sa descendance. Le tiers géniteur de l’enfant n’est pas légitimé à contester la paternité du mari, ni à reconnaître l’enfant. Aucune atteinte à la personnalité ne résulte de cette situation juridique. L’art. 28 CC ne fonde pas une action visant à établir la filiation.
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Art. 301a al. 1, 2 et 5 et 307 al. 3 CC
Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant mineur et autorité parentale conjointe. Depuis l’entrée en vigueur de la révision du droit de l’autorité parentale, le droit de déterminer le lieu de résidence n’est plus lié à la garde, mais constitue une composante de l’autorité parentale. Lorsque les parents exercent l’autorité parentale conjointe et que l’un d’eux souhaite modifier le lieu de résidence de l’enfant, il doit obtenir l’accord de l’autre parent, ou une décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant si le déménagement influence notablement l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et les relations personnelles entre ce dernier et l’enfant. Aucune sanction n’est prévue. Une modification du droit de garde pourrait être requise, mais aboutirait à un réexamen de l’ensemble des circonstances d’espèce.
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Art. 260a al. 1 et 260b al. 1 CC ; 59 al. 2 let. a et 296 CPC
Qualité pour agir des collectivités publiques en contestation de la reconnaissance d’un enfant ; admissibilité et conditions de l’exécution coercitive d’une expertise ADN ordonnée par le juge. Dans une affaire de mariage fictif impliquant une reconnaissance de complaisance, ce n’est pas la question de la qualité pour agir qui est déterminante pour l’issue du litige, mais bien la pesée des intérêts entre l’enfant et ceux de la commune d’origine ou de domicile de l’auteur de la reconnaissance. L’intérêt de l’enfant réside dans le maintien de la relation père-enfant. L’intérêt de la commune d’origine ou de domicile de l’auteur de la reconnaissance ou d’une autre collectivité publique doit être digne de protection et prépondérant. L’intérêt de la collectivité publique à combattre les abus dans le domaine migratoire et le versement indu de prestations sociales l’emporte en l’espèce sur un lien de filiation paternelle « plutôt relâché ». Concernant le caractère obligatoire d’une expertise ADN, le droit de l’enfant de connaître ses origines prime sur l’atteinte minime à la personnalité de l’homme en cause. Dans le respect du principe de proportionnalité, le père juridique peut donc se voir également imposer un test ADN.
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Art. 195a al. 2 et 209 CC
Régime matrimonial : présomption d’exactitude de l’inventaire et présomption de non emploi des biens propres. L’inventaire des biens des époux, établi par acte authentique est présumé exact lorsqu’il a été dressé dans l’année à compter du jour où les biens sont entrés dans une masse ; il s’agit d’une présomption légale d’exactitude qui entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Lors de la détermination des récompenses dues entre époux, il faut tenir compte de la présomption de fait selon laquelle les époux n’entament pas la substance de leurs biens propres pour couvrir leur entretien courant, car les frais d’acquisitions du revenu et les impôts doivent être supportés par les acquêts.
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Art. 14 LF-EEA ; 12, 26 al. 3 et 42 CLaH80
Notion de résidence habituelle au sens de la CLaH80. La notion de résidence habituelle, non définie par la CLaH 80, est basée sur une situation de fait et se détermine selon les critères suivants : le centre effectif de la vie et des attaches, la durée du séjour, la régularité, la maîtrise de la langue, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et la nationalité de l’enfant. Ainsi, elle coïncide donc souvent avec le centre de vie d’un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent qui en a la charge étant en principe déterminantes. L’enfant peut cependant avoir deux résidences habituelles alternatives et successives, en particulier en cas de garde alternée pendant une période assez longue pour entraîner régulièrement un changement de la résidence habituelle.
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Art. 317 al. 1 CPC
Faits et moyens de preuves nouveaux en cas de maxime inquisitoire. Les faits et moyens de preuves nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En l’espèce, le TF considère que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée en cas de maxime inquisitoire illimitée. Il y a donc lieu d’admettre que les parties peuvent dans un tel cas présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.
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Art. 133 al. 1 et 2, 298 al. 1 et 2, 279 al. 1, 285 lit. d et 296 al. 3 CPC
Force obligatoire d’une convention sur les effets du divorce pour le juge. Un accord entre les époux concernant le sort des enfants ne lie pas le tribunal mais a le caractère d’une conclusion commune (cf. art. 285 let. d CPC) et doit être pris en compte par le juge, même lorsqu’il se présente sous la forme d’une convention de divorce. Le critère du bien de l’enfant peut justifier de s’écarter des conclusions communes des parties.
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Art. 316 al. 1 CC
Autorisation de placement d’un enfant; qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation ; droit cantonal. Lorsqu’un canton prévoit la compétence d’une autre autorité que l’autorité de protection de l’enfant en matière d’autorisation de placement d’enfants, il lui incombe de régler exhaustivement la procédure applicable. Le fait que la mère d’enfants placés auprès de parents nourriciers ne soit pas légitimée à recourir à l’encontre de la délivrance d’une telle autorisation ne viole pas le droit fédéral.
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Art. 1 par. 2 let. a, 22 par. 2 et 5 par. 1 let. a CL
Effets du concubinage. La société simple formée par des concubins dans le cadre d’une activité professionnelle entre dans le champ d’application de la Convention de Lugano. Il s’agit de rapports purement obligationnels demeurant soumis à la CL. L’objet du litige est la relation nouée par les concubins pour le développement de leurs activités professionnelles. En l’espèce, les liens les plus étroits (art. 117 LDIP) existent avec le droit suisse.
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Art. 209 CC
Calcul de la plus-value afférente à la dette hypothécaire. Lorsque plusieurs masses d’un même époux ont contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation d’un bien au sens de l’art. 209 al. 3 CC et qu’une partie du financement a été assurée par une hypothèque, il s’agit de savoir comment répartir la plus-value ou la moins-value afférente au financement par ces fonds étrangers. En tant que dette, l’hypothèque grève la masse à laquelle est attribué l’immeuble, conformément à l’art. 209 al. 2 CC, et la plus-value ou la moins-value afférente au financement par crédit hypothécaire doit être répartie proportionnellement entre les diverses masses qui ont financé l’amélioration ou la conservation de l’immeuble.
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Art. 2 al. 2, 179 al. 1 et 276 al. 1 CC
Revenu hypothétique. Lorsque le débiteur d’entretien réduit volontairement son revenu dans une intention volontairement nuisible, une modification de la contribution d’entretien est exclue, même si la diminution de revenu n’est plus réversible.
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Art. 302 CC
Devoir d’éducation. En vertu de l’art. 302 al. 1 CC, les parents ont le devoir de veiller au développement corporel, intellectuel et moral de leur enfant. Dans le contexte de la garde de l’enfant, ils ont une position de garant et sont notamment responsables de veiller à la sécurité de l’enfant dans le trafic routier. Un manquement engage dès lors leur responsabilité délictuelle (41 CO). En l’espèce, la mère se voit imputer 30% de responsabilité pour avoir fait accompagner son enfant âgé de quatre ans et souffrant d’hyperactivité par sa sœur de neuf ans sur le chemin de l’école.
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Art. 286 al. 2 et 289 al. 2 CC
Droit de subrogation de la collectivité publique. Lorsqu’elle assume l’entretien de l’enfant, la collectivité publique est subrogée dans les droits de ce dernier, y compris concernant les créances d’entretien futures dont il est certain qu’elles devront être avancées. Le droit public cantonal règle le versement d’avances pour l’entretien de l’enfant (art. 293 al. 2 CC) mais les créances ainsi cédées et le litige qui s’y rapporte ont une nature de droit privé. La collectivité publique a un intérêt propre à s’opposer à la réduction des contributions d’entretien qu’elle doit avancer durant la procédure de modification, car, si la réduction est accordée, l’avance d’entretien perd après coup sa cause juridique et la subrogation dans le droit à l’entretien tombe.
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Art. 308 al. 2 CC
Curatelle de paternité. Lorsque la mère non mariée refuse de divulguer l’identité du père, l’autorité de protection de l’enfant doit en principe désigner un curateur à l’enfant aux fins d’examiner l’opportunité de faire constater la filiation paternelle (chapeau d’arrêt).
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Art. 97a CC
Mariage à l’étranger. L’officier de l’état civil ne peut refuser de délivrer un certificat de capacité matrimoniale au fiancé ou à la fiancée suisse que si les futurs époux ont l’intention de s’établir en Suisse après la séparation (chapeau d’arrêt).
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Art. 169 CC
Consentement du conjoint au sens de l’art. 169 CC. Le consentement du conjoint est généralement nécessaire à la mise en gage du logement de famille, si la charge hypothécaire excède env. les 2/3 de la valeur vénale pour les immeubles non agricoles – ou le plafond fixé par l’art. 73 LDFR pour les immeubles agricoles. Le consentement est aussi nécessaire, indépendamment de l’ampleur du gage, s’il est manifeste que les capacités financières du débiteur ne permettraient pas d’assurer le service de la dette ou que le logement familial se trouverait en danger d’une quelconque manière. Il appartient au conjoint de rendre vraisemblable que l’engagement hypothécaire dépasse les normes usuelles ou met le logement familial en péril de quelque façon (extrait du chapeau d’arrêt).
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Art. 129 et 170 CC
Droit aux renseignements entre époux. Le droit à être renseigné selon les art. 129 ou 170 CC, ne peut être invoqué au-delà de la dissolution du mariage ni en lien avec une procédure de modification selon l’art. 129 CC ni comme base légale pour fonder une demande de renseignement. De même, un droit à l’information, ou un devoir de renseigner, ne peut être construit ni sur la base de la solidarité post-matrimoniale ni sur la base de l’art. 2 CC.
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Art. 176 al. 1 ch. 2 CC
Attribution du logement conjugal. Le juge attribue provisoirement le logement conjugal en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Premièrement, il examine à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Si ce critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge détermine dans un deuxième temps, à quel époux il est raisonnablement possible d’imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Le juge considère troisièmement le statut juridique de l’immeuble et l’attribue à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci.
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Art. 176 CC
Modification de mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles fondées sur une convention. Une telle modification n’est possible qu’en cas de changements effectifs importants relatifs à des éléments de l’état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention. Il n’y a en revanche pas lieu de procéder à une adaptation suite à un changement important ou durable de la situation lorsqu’il s’agit de faits qui ont été réglés dans le cadre d’une transaction afin de mettre fin à une situation incertaine.
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Art. 318 al. 2 CPC
Décision sur appel. La décision de l’instance d’appel peut être communiquée par l’envoi d’un dispositif séparé et motivée ultérieurement. Le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a rendu son jugement, en ce sens qu’il ne peut plus le modifier. La remise d’un dispositif écrit vaut communication ; celle-ci n’est pas reportée à la remise d’une expédition motivée (chapeau d’arrêt).
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Art. 114 CC
Accord sur le principe du divorce. Lorsque les époux concluent à la dissolution de leur mariage, indépendamment l’un de l’autre mais de façon concordante et pour le même motif et que le tribunal prononce le divorce, un époux ne peut déposer appel dans le seul but de retirer sa demande en divorce (chapeau d’arrêt).
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Art. 439 al. 1 CC
Compétence de l’APEA. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du canton de Thurgovie est un tribunal au sens des art. 30 al. 1 Cst., 6 par. 1 et art. 5 par. 4 CEDH, ainsi que de l’art. 439 al. 1 CC. Composition de l’APEA en qualité d’autorité qui rend une décision et comme instance selon l’art. 439 al. 1 CC (chapeau d’arrêt).
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Art. 437 al. 2 CC
Recours contre une décision au sens de l’art. 437 al. 2 CC. Le recours contre une décision de dernière instance cantonale portant sur des mesures ambulatoires prises à l’encontre de la personne placée à des fins d’assistance à sa sortie de l’institution est sujette à un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Art 301a CC
Transfert du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger. La compétence des autorités suisses pour statuer sur le transfert du lieu de résidence de l’enfant cesse au moment où cette résidence habituelle est déplacée dans un autre Etat partie à la CLaH 96. Lorsque l’urgence le commande, l’effet suspensif peut être retiré au recours interjeté contre la décision qui autorise le transfert de la résidence de l’enfant (extrait du chapeau d’arrêt).
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Art. 9 Cst. ; 179 al. 1 CC ; 317 al. 1 CPC
Faits nouveaux dans la procédure d’appel. La partie qui allègue des moyens nouveaux recevables dans la procédure d’appel ne peut être renvoyée à les invoquer dans une procédure de modification ultérieure ; une décision cantonale soutenant cette thèse est arbitraire.
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Art. 300 al. 2 et 422 s. CC
Parents nourriciers. La loi limite l’obligation d’entendre les parents nourriciers aux décisions importantes pour l’enfant placé. Le changement de curateur dans le cadre d’une curatelle professionnelle ne constitue généralement pas une décision importante pour l’enfant placé. La libération d’un curateur pour justes motifs repose sur l’appréciation. Elle peut être justifiée lorsque n’est plus garantie l’appréciation objective de la question de savoir si et quand un enfant placé doit être remis à ses parents naturels.
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Art. 301a CC
Sort des enfants en cas de déménagement dans le cas d’un couple non marié. Il convient de déterminer si le bien de l’enfant est mieux préservé avec le parent qui reste ou avec le parent qui souhaite s’expatrier. Les critères que le Tribunal fédéral a développés en relation avec l’attribution de la garde en cas de séparation et de divorce peuvent être transposés à l’art. 301a CC.
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Art. 301a CC
Sort des enfants en cas de déménagement à l’intérieur du territoire suisse. Le déménagement est soumis à l’accord des deux parents en cas de conséquences importantes sur l’exercice de l’autorité parentale ou les relations personnelles. La question du déménagement implique d’examiner l’adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l’entretien.
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Art. 176 al. 3, 296 al. 2 et 301a al. 1 CC
Garde de l’enfant. L’autorité parentale est en principe attribuée conjointement aux deux parents, indépendamment de leur état civil. L’autorité parentale exclusive est exceptionnellement possible lorsqu’elle sert l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne représente pas un danger concret pour son bien. Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle ne s’accompagne pas nécessairement d’une garde alternée. Le juge doit plutôt examiner si la garde alternée est possible et compatible avec le bien de l’enfant, qui reste le critère déterminant.
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Art. 176 al. 3 CC
Attribution de la garde alternée. Pour attribuer la garde alternée, il convient d’examiner les capacités éducatives des parents ainsi que de leur capacité à communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. Le seul refus d’un parent sur l’instauration de la garde alternée ne permet pas d’y renoncer. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents et de la stabilité qu’apporte à l’enfant le maintien de la situation antérieure. En l’espèce, l’attribution de la garde exclusive à la mère se justifie d’autant plus qu’elle permettra aux enfants de demeurer auprès de leur nounou qui est leur principale personne de référence et garantit une certaine stabilité nécessaire à leur bien-être.
Sabrina Burgat, Chloé Gay-Balmaz
Art. 176 CC
Exercice du droit de visite du parent non gardien. Un droit de visite d’une fois par mois du jeudi soir au mardi soir pour une mère vivant à Londres et exerçant son droit de visite en Suisse n’est pas arbitraire. De même, il n’est pas arbitraire de ne retenir dans le budget nécessaire de l’intéressée qu’un montant de CHF 375.- pour l’exercice mensuel du droit de visite (billet d’avion + logement Airbnb), même si le père a un salaire net de bien plus de CHF 20’000.- par mois : elle a fait un choix de vie dont elle doit assumer les conséquences financières, le cas échéant en travaillant plus.
Sabrina Burgat, Chloé Gay-Balmaz
Art. 159 al. 3, 163 CC.
Les devoirs d’assistance et d’entretien ne lient que les époux. Aucune base légale ne prévoit de telles obligations entre concubins. Une application par analogie du droit du mariage aux concubins est exclue. Dès lors, un conjoint ne saurait se prévaloir desdits articles pour obliger son conjoint à le soutenir dans un procès en prenant à sa charge le paiement de l’avance de frais.
Art. 125 CC.
L’entretien est en principe dû sans limite de temps. L’impact d’un long mariage sur la situation économique de l’époux crédirentier peut toutefois ne se faire sentir que lorsqu’il est à la retraite et que ses ressources diminuent, si l’époux débirentier plus jeune (en l’occurrence de 10 ans) conserve ses revenus jusqu’à sa propre retraite. Le seul critère décisif est alors de déterminer si l’époux crédirentier est ou non en mesure de subvenir lui-même à son entretien convenable.
Art. 126 CC.
Le juge peut ordonner, exceptionnellement, le versement d’une contribution d’entretien avec effet à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce. Toutefois, lorsque des mesures provisionnelles, comme en l’espèce, ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d’entretien post-divorce à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d’une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu’elles déploient leurs effets pour la durée du procès, tant qu’elles n’ont pas été modifiées. Le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s’appliquent également à la contribution d’entretien en faveur de l’enfant.
Art. 198 ch. 4 CC.
Lorsque la valeur du bien à qualifier est inférieure ou égale à la valeur de la part successorale, le bien est un bien propre par remploi. Lorsque la valeur du bien est supérieure à celle de la part successorale et que l’époux cohéritier s’est acquitté d’une soulte, il y a deux remplois distincts : le bien est partiellement acquis en remploi de la part successorale et partiellement grâce à une soulte payée avec des acquêts ou des biens propres. Si la soulte est payée avec des biens propres, le bien acquis à la suite du partage successoral est un bien propre. Si la soulte est payée avec des acquêts, le bien acquis à la suite du partage est attribué à la masse qui a fourni la plus forte contribution. Lorsque les contributions sont identiques, le bien est attribué à la masse des acquêts. Cette solution donne un résultat identique à celui auquel aboutit la doctrine en recourant aux règles sur la donation mixte, mais c’est bien la règle du remploi qui doit être appliquée.
Art. 241 al. 2, 268 al. 1 CPC.
Lorsque le juge des mesures provisionnelles avait condamné le débirentier à s’acquitter d’une contribution d’entretien, le juge du divorce ne peut pas fixer le dies a quo de la contribution d’entretien à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce.
Art. 64 al. 1 LDIP.
Un jugement de divorce ne présente une lacune qui doit être complétée par une nouvelle décision que si, à la suite d’une inadvertance, d’une erreur de droit ou de l’ignorance d’un fait, le juge a omis de régler une question qui devait l’être nécessairement. L’action en complément du jugement de divorce n’est pas destinée à permettre à une partie de faire valoir ultérieurement des prétentions matrimoniales qui, en raison d’une négligence de sa part, n’ont pas été jugées.
Art. 179 CC ; 276 CPC.
Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles fixées sous forme de convention ratifiée sont restreintes. Une modification suppose un changement durable et essentiel des circonstances. Ce changement ne doit pas être la conséquence du comportement de celui qui l’allègue, ni porter sur des modifications déjà envisageables au moment de la décision et prise en considération par cette dernière. Une modification est possible lorsque les circonstances qui ont justifié la décision se sont révélées fausses par la suite ou ne se sont pas réalisées comme prévu, ou lorsque la décision s’avère ultérieurement injustifiée dans son résultat, car des faits déterminants n’étaient alors pas connus du tribunal.
Art. 299, 300 CPC.
Dans la procédure matrimoniale, le curateur ne représente pas en premier lieu le point de vue subjectif de l’enfant, mais doit établir l’intérêt objectif de ce dernier et contribuer à sa réalisation. Il doit cependant aussi documenter la volonté subjective de l’enfant. L’audition formelle de l’enfant ne fait pas partie du mandat du curateur. Le curateur peut représenter plusieurs frères et sœurs même lorsque leurs intérêts respectifs ne coïncident pas entièrement. Ce n’est qu’en présence de conflits d’intérêts (évidents) qu’une représentation séparée et individuelle est exigée. Il est en principe approprié de nommer curateur un travailleur social, un assistant social ou un pédopsychologue qui connait suffisamment le droit, voire un juriste avec une formation continue spécifique. La nomination d’un avocat devrait rester l’exception.
Art. 301a al.5 CC.
Lorsqu’elle fixe le lieu de résidence des enfants, l’autorité doit tenir compte de l’adaptation des autres aspects de la relation parents-enfant à la nouvelle situation à venir (prise en charge, relations personnelles, entretien). Lorsqu’aucune raison justifiant le départ à l’étranger du parent qui avait la garde des enfants n’est apparente et que le déménagement a manifestement pour seul seul but d’éloigner les enfants de l’autre parent, la capacité de tolérance et ainsi la capacité éducative du parent qui déménage sont remises en cause et peuvent justifier un changement d’attribution de la garde en faveur du parent qui reste.
Art. 133 CC.
Bien que l’autorité parentale conjointe n’implique pas nécessairement une garde conjointe ou alternée, le juge doit néanmoins examiner dans quelle mesure l’instauration d’un tel mode de garde est possible et conforme au bien de l’enfant. Le seul fait que l’un des parents s’oppose à un tel mode de garde et l’absence de collaboration entre les parents qui peut en être déduite ne suffit ainsi pas pour l’exclure. Le juge doit évaluer si la garde alternée est compatible avec le bien de l’enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l’âge de l’enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l’école ainsi que de la capacité des parents à collaborer.
Art. 286, 294 CC.
Les parents nourriciers ont droit à une rémunération équitable (art. 294 al. 1 CC). L’art. 3 al. 2 lit. b de l’ordonnance sur le placement d’enfants (OPE) prévoit la possibilité pour les cantons d’édicter des directives sur la fixation de la rémunération des parents nourriciers. Lorsqu’un canton fait usage de cette compétence, la recommandation fixant le montant journalier constitue une directive administrative qui ne lie, en principe, que l’administration. Toutefois, les tribunaux doivent prendre en compte de telles directives lorsqu’elles concrétisent une règle de droit. Ainsi, un tribunal ne peut s’écarter des directives que pour des motifs sérieux, par exemple l’accord exprès des parents. A défaut, le juge agirait de manière arbitraire.
Art. 298d CC
Les conditions d’attribution de l’autorité parentale à un seul parent selon l’art. 298d CC sont moins sévères que celles du retrait prévu à l’art. 311 CC. Ainsi, un conflit important et durable ou une incapacité à communiquer persistante entre les parents peuvent conduire à une modification de l’attribution de l’autorité parentale, s’ils ont des répercussions négatives sur le bien de l’enfant. Une attribution exclusive n’est en revanche pas justifiée en cas de disputes ponctuelles ou de divergences d’opinions usuelles. En vertu du principe de subsidiarité, il faut examiner si l’attribution exclusive de certaines prérogatives de l’autorité parentale ne suffirait pas à apaiser la situation, notamment en cas de conflit certes important, mais limité à un thème déterminé.
Art. 298b 2 CC.
L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent doit être admise de manière restrictive. La simple allégation d’un conflit futur, les différends opposant les parents dans le cadre d’une procédure pendante ou au sujet même du départ de l’enfant, ne justifient en principe pas l’attribution exclusive de l’autorité parentale.
Art. 291 CC.
L’art. 291 CC s’applique aussi à l’enfant majeur. Dès lors, à compter de sa majorité, le droit de requérir l’avis aux débiteurs appartient à l’enfant.
Art. 298, 298b CC
L’autorité parentale conjointe avec autorisation à un parent de prendre certaines décisions doit être admise de manière restrictive. L’autorisation faite à un parent de prendre seul certaines décisions malgré l’autorité parentale conjointe n’est envisageable que lorsque le conflit parental est limité à certains problèmes et qu’une coopération est en principe possible.
Art. 8 CEDH ; 2, 3, 7 CDE ; 119 al. 2 let. d Cst. ; 27 al. 1, 32 LDIP.
Un jugement de paternité californien constatant l’existence d’un lien de filiation entre un enfant issu d’une gestation pour autrui et un couple de partenaires enregistrés domiciliés en Suisse ne peut être reconnu, sauf à contourner l’interdiction d’avoir recours à la gestation pour autrui prévalant en Suisse, qu’à l’égard du père biologique de l’enfant.
Art. 27 al. 1 ; 32 al. 2 LDIP.
Un certificat de naissance californien ne peut pas être reconnu lorsqu’il atteste de liens de filiation à l’égard de parents (couple marié) avec lesquels l’enfant n’a pas de liens génétiques, en contournant l’interdiction d’avoir recours à la gestation pour autrui prévalant en Suisse.
Art. 8 et 10 CEDH.
La protection que prévoit actuellement la loi italienne pour les couples homosexuels ne répond pas aux besoins fondamentaux d’un couple engagé dans une relation stable et manque de fiabilité. En l’absence de mariage, une union civile ou un partenariat enregistré constituerait le moyen le plus approprié pour les couples homosexuels de voir leur relation reconnue par la loi.
Art. 85 al. 3 LDIP ; 15 al. 1 CLaH96.
L’art 85 al. 3 LDIP permet aux autorités suisses de prendre des mesures concernant des enfants domiciliés à l’étranger qui ont besoin de protection lorsque les autorités de l’État de leur résidence habituelle négligent de le faire. Le Tribunal fédéral doit examiner d’office la question du droit applicable sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori. A cet égard, il faut se référer aux dispositions de la CLaH96, même si le pays de résidence habituelle des enfants – ici la Tunisie - ne l’a pas ratifiée, dans la mesure où, s’agissant du droit applicable, cette convention s’applique erga omnes.
Art. 310 al. 1 CC.
Cette mesure de protection de l’enfant entraîne le transfert du droit de déterminer le lieu de résidence à l’autorité de protection de l’enfant qui devient ainsi responsable de la prise en charge de l’enfant. Le développement de l’enfant se trouve compromis, au sens de l’art. 310 al. 1 CC, lorsque l’environnement parental n’offre plus à l’enfant le cadre et la protection nécessaires à son épanouissement physique, psychique et moral. Il n’est pas déterminant d’identifier les causes à l’origine de cette situation, qui peut résulter des agissements, voire du comportement fautif de l’enfant, des parents ou de l’entourage élargi. De même, savoir si une faute peut être imputée aux parents ne joue aucun rôle.
Art. 16b LAPG ; 8 Cst. ; 8 et 14 CEDH
Allocations maternité et paternité.
Selon le texte légal clair et la volonté explicite du législateur, les pères ne peuvent déduire de l’art. 16b LAPG le droit à une indemnité pour perte de gain. Il n’y a pas de place pour une interprétation extensive se fondant sur le principe de l’égalité. Aucune discrimination contraire à la loi ou à la jurisprudence de la CourEDH n’existe.
Olivier Guillod
Art. 105 ch. 4 CC ; 1, 2 et 7 al. 2 Tit. fin. CC
Effet rétroactif.
L’art. 105 ch. 4 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2008, prévoit que le mariage doit être annulé lorsque l’un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale, mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. Cette disposition n’est pas applicable rétroactivement aux mariages qui ont été célébrés avant son entrée en vigueur, car elle n’a pas été établie dans l’intérêt de l’ordre public et des mœurs.
Olivier Guillod
Art. 9 Cst. ; 276 CPC ; 163 et 176 CC
Mesures provisionnelles dans la procédure en divorce et entretien des époux.
La prise en compte d’une quote-part d’épargne implique un calcul concret des besoins des époux durant la vie commune, respectivement des charges afférentes aux deux ménages une fois la vie commune suspendue. Lorsque les besoins ne sont pas calculés de manière concrète, mais en ayant recours à la méthode en deux étapes du minimum vital avec répartition de l’excédent, il est arbitraire de prendre en compte une part d’épargne alléguée, mais qui n’est rendue vraisemblable ni dans son principe ni dans son montant. Un revenu élevé peut être un indice en faveur d’une part d’épargne, mais il est arbitraire de retenir l’existence d’une part d’épargne uniquement sur la base d’un revenu élevé.
Olivier Guillod
Art. 125, 276 CC
Entretien des époux et des enfants.
Le bonus fait partie du salaire lorsqu’il s’agit d’une rémunération régulière. Lorsque les revenus sont fluctuants (comme ceux d’un indépendant), il faut tenir compte, en général, du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années. Quand les parents ont une situation matérielle très aisée (revenus mensuels d’environ CHF 19’000.-), il convient de se baser sur les besoins d’entretien statistiques moyens retenus dans les « Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien des enfants » éditées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich.
Olivier Guillod
Art. 125 CC
Entretien des époux.
Une contribution d’entretien après divorce est uniquement due si le crédirentier n’est pas en mesure de subvenir à ses propres besoins. La règle, tirée de l’expérience, que les revenus du crédirentier diminuent dès sa retraite doit être relativisée quand son avoir de prévoyance vieillesse provient aussi du partage du 2e pilier selon l’art. 122 CC. Il est en effet possible que les rentes provenant des 1er et 2e piliers soient plus élevées que les revenus perçus durant l’activité professionnelle. Le partage de la prestation de sortie ne sert donc pas exclusivement à combler les lacunes de prévoyance, mais peut aussi remplacer tout ou partie de la contribution d’entretien. Un calcul au cas par cas est indispensable.
Olivier Guill
Art. 125 et 276 CC
Entretien.
Une contribution d’entretien pour l’épouse avec des paliers et une limite dans le temps se justifie compte tenu de la répartition des rôles entre les époux (épouse ne travaillait pas durant la vie commune, n’a pas de formation professionnelle reconnue en Suisse et s’occupe des enfants, dont le cadet a huit ans). Le mari ne peut pas unilatéralement décider de réduire son activité en prétextant une égalité de traitement avec son épouse.
Olivier Guillod
Art. 201, 204 et 965 ss CC
Consentement du conjoint pour transférer une part de copropriété en instance de divorce.
Le conservateur du registre foncier ne viole pas le droit fédéral en rejetant une réquisition d’inscription, faute de consentement de l’époux copropriétaire. Une suspension de l’inscription dans l’attente du prononcé de divorce n’est au surplus pas envisageable.
Olivier Guillod
Art. 206 al. 1 et 209 al. 3 CC
Sort de la plus-value conjoncturelle d’un immeuble afférente à un versement anticipé de la prestation de libre passage.
Jusqu’à la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé doit être considéré comme un prêt de l’institution de prévoyance. Quand le régime matrimonial est dissout avant la survenance d’un cas de prévoyance, la plus-value afférente au versement anticipé est donc traitée de la même manière que la plus-value liée à un emprunt hypothécaire non remboursé.
Olivier Guillod
Art. 206 al. 1 et 3 CC
Participation à la plus-value d’un immeuble en copropriété dans la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts.
La part de copropriété d’un immeuble inscrite au registre foncier au nom d’un époux est présumée appartenir à celui-ci. Au moment de son acquisition, elle entre dans l’une des masses de cet époux. Le conjoint qui a contribué, sans contrepartie correspondante, à l’acquisition du bien qui se retrouve à la liquidation avec une plus-value, dispose d’une créance en remboursement et, selon l’art. 206 CC, en participation à la plus-value conjoncturelle enregistrée par cette part de copropriété. Les époux qui veulent exclure l’application de cette règle doivent passer une convention par écrit, conformément à l’art. 206 al. 3 CC. Contrairement à ce que semble admettre l’ATF 138 III 150, il n’y a pas lieu de présumer que les époux ont voulu exclure la participation à la plus-value de l’époux qui a financé l’acquisition, ni qu’ils ont voulu répartir la dette hypothécaire (dont ils sont tous deux débiteurs envers la banque) autrement que par moitié.
Olivier Guillod
Art. 124 CC
Partage de la prévoyance professionnelle sous forme d’indemnité.
Lorsque l’indemnité sert d’entretien et que le cas de prévoyance est survenu pour le crédirentier, la forme à privilégier pour l’indemnité est la rente, en particulier lorsque le débirentier est lui-même au bénéfice de prestations de prévoyance sous forme de rente.
Olivier Guillod
Art. 123 CC
Exclusion du partage de la prévoyance professionnelle.
Selon l’art. 123 al. 2 CC, le droit au partage par moitié peut être refusé s’il s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. « Manifestement inéquitable » signifie totalement choquant, absolument injuste et complètement insoutenable. Le fait que l’époux titulaire du droit ait une fortune considérable ne justifie donc pas, à lui seul, l’exclusion du droit au partage.
Olivier Guillod
Art. 122, 125 CC
Partage de la prévoyance professionnelle et entretien.
Les art. 122 et 125 CC ne donnent aucun droit à une égalité entre époux en matière de prévoyance professionnelle, en cas de survenance du cas de prévoyance. Seul un droit au partage des prestations de sortie calculées pour la durée du mariage existe. En outre, un montant pour une prévoyance vieillesse adéquate est pris en considération lors du calcul de l’entretien convenable.
Olivier Guillod
Art. 8 CEDH ; 133 CC
Garde alternée.
Bien que l’autorité parentale conjointe n’implique pas nécessairement une garde conjointe ou alternée, le juge doit examiner dans quelle mesure l’instauration d’un tel mode de garde est possible et conforme au bien de l’enfant. Le seul fait que l’un des parents s’oppose à un tel mode de garde et l’absence de collaboration entre les parents qui peut en être déduite ne suffit donc pas nécessairement pour l’exclure.
Olivier Guillod
Art. 250 CC
Intérêts d’une dette de droit commun entre époux.
Faute de réglementation particulière découlant du droit matrimonial, la question des intérêts d’une dette de droit commun entre époux s’examine au regard des dispositions du droit des obligations, à tout le moins lorsque l’union est soumise au régime de la séparation de biens.
Art. 275a CC
Droit à l’information du parent non gardien.
L’obligation du parent détenteur de l’autorité parentale d’informer l’autre parent au sujet de leur enfant (art. 275a 1 CC) n’est pas impérative. Elle disparaît quand l’autre parent ne se préoccupe pas du bien-être de l’enfant et quand les circonstances ne permettent pas de l’exiger du parent ayant l’autorité parentale, par exemple quand un conflit profond et permanent divise père et mère. Mais dans ce cas, le parent dépourvu de l’autorité parentale conserve le droit de s’informer directement auprès des tiers (art. 275a al. 2 CC).
Olivier Guillod
Art. 272, 277 al. 2 CC
Entretien d’un enfant majeur.
L’absence de relations personnelles entre l’enfant majeur et l’un de ses parents, attribuable au seul comportement du demandeur d’aliments, peut justifier le refus de toute contribution d’entretien. L’attitude de l’enfant doit lui être imputable à faute : il doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. La doctrine admet que la contribution d’entretien due sur la base de l’art. 277 al. 2 CC puisse être réduite dans son montant ou sa durée, notamment en raison de la rupture des relations personnelles sans faute exclusive imputable au parent débiteur d’aliments ou à l’enfant majeur. Cette interprétation est confortée par le Message du Conseil fédéral (FF 1974 II 1 ss, p. 58). Pour sa part, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte (ATF 111 II 413, 419) et ne la tranche pas non plus dans le cas d’espèce.
Olivier Guillod
Art. 119 Cst. ; 2, 4 LPMA ; 25, 27, 32 al. 2, 70 LDIP
Partenaires enregistrés demandant la reconnaissance de liens de filiation établis à l’étranger après recours à une mère porteuse.
Le recours à une mère de substitution est interdit en Suisse. Il n’est pas en soi contraire à l’ordre public de reconnaître un lien de filiation envers deux hommes liés par un partenariat enregistré. En revanche, les circonstances de l’espèce démontrent la volonté des intéressés, qui n’ont pas de lien avec les Etats-Unis, de contourner l’interdiction du droit suisse en allant recourir à une mère porteuse en Californie. Reconnaître le lien de filiation avec le partenaire du géniteur de l’enfant aurait, dans ces circonstances, pour effet de promouvoir le tourisme de procréation et de rendre inopérante l’interdiction du recours à une mère de substitution.
Olivier Guillod
Art. 9 Cst. ; 163 et 176 CC ; 92 et 93 LP
Entretien de l’époux, prise en compte des impôts et des redevances de leasing dans le calcul du minimum vital.
Si la situation financière d’un couple le permet, la charge fiscale peut être prise en compte dans le calcul du minimum vital. Plus la situation financière est difficile, plus les tribunaux doivent respecter les principes établis au regard de l’art. 93 LP. Tous les cantons suivent cette jurisprudence bien établie, à l’exception de Soleure et Saint-Gall, qui intègrent dans leurs directives la charge fiscale dans le minimum vital, indépendamment de la situation financière. Ces directives cantonales sont en contradiction claire avec la jurisprudence fédérale. Par conséquent, la décision prenant en compte les impôts dans le calcul du minimum vital dans une situation financière difficile est arbitraire. Il est en revanche admissible de tenir compte de l’entier des redevances de leasing d’un véhicule qui a la qualité d’objet de stricte nécessité.
Olivier Guillod
Art. 163 et 176 CC
Entretien de l’enfant en cas de garde partagée.
Quand les parents se partagent la garde et prennent l’enfant en charge à parts égales, il n’est pas exclu que l’un d’eux doive, outre la prise en charge, verser une contribution pécuniaire. Mais la méthode de calcul de l’entretien sur la base d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débirentier ne peut généralement pas mener à un résultat adéquat.
Olivier Guillod
Art. 163 et 176 CC
Frais de garde.
Lorsque l’attribution du droit de garde est modifiée en appel, il incombe au juge de constater d’office si des frais de garde par des tiers sont à prévoir et, cas échéant, d’en déterminer le montant. A défaut, le jugement est arbitraire.
Olivier Guillod
Art. 308 al. 1 et 2 CC
Curatelle éducative.
Quand la menace pour le bien de l’enfant est circonscrite à des difficultés dans l’exercice du droit de visite, l’autorité doit instituer une curatelle et limiter les pouvoirs du curateur à la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), sans le mandat éducatif général de l’art. 308 al. 1 CC. La curatelle a simplement pour but de faciliter, malgré les tensions entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent non gardien et de garantir l’exercice du droit de visite.
Olivier Guillod
Art. 314 et 445 CC
Mesures provisionnelles dans la procédure de protection de l’enfant. Curatelle éducative.
La fin de la procédure de mesures provisionnelles doit faire l’objet d’une décision formelle de l’autorité de protection de l’enfant. Pour le cas où cette autorité rend d’abord une mesure provisionnelle immédiate sans entendre les participants à la procédure, la loi prévoit impérativement qu’elle leur donne en même temps l’occasion de prendre position et rende ensuite une nouvelle décision.
Olivier Guillod
Art. 176 al. 2, 179, 273 al. 1 et 274 al. 2 CC
Protection de l’enfant en cas de déplacement illicite.
Le déplacement ou le non-retour d’un enfant viole l’art. 3 al. 1 let. a CLaH80 s’il contrevient à un droit de garde attribué par le droit de l’Etat où l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour. L’art. 13 CLaH80 prévoit plusieurs exceptions au retour de l’enfant, notamment s’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou le place dans une situation intolérable. Seuls des risques graves doivent être pris en compte, partiellement précisés à l’art. 5 LF-EEA. Dans tous les cas, le retour doit être intolérable pour l’enfant, et non pour le parent ravisseur. Le fait que le retour de l’enfant le sépare du parent ravisseur ne place pas l’enfant dans une telle situation, sauf si cela conduit à éloigner un enfant de moins de deux ans de sa mère, pour qui le retour dans l’Etat de provenance de l’enfant serait intolérable.
Olivier Guillod
Art. 8 et 14 CEDH
En imposant une requête commune des parents pour le maintien de l’autorité parentale conjointe suite à un divorce, le droit suisse respecte la CEDH. La marge d’appréciation des Etats parties permet ainsi le refus de l’autorité parentale conjointe en cas d’opposition de l’un des parents (ch. 47-56). Au demeurant, cette solution ne viole pas l’égalité de traitement (ch. 64-73) (commentaire dans la newsletter de juin 2014).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 133, 277 et 286 CC
Le calcul de la contribution d’entretien due à un enfant mineur ne comprend pas l’allocation pour impotent. Cette dernière finance l’assistance dont le bénéficiaire a besoin dans l’accomplissement des actes élémentaires de la vie courante, mais n’est pas destinée à l’entretien, contrairement à une rente d’orphelin (consid. 3.1.2.2). L’allocation n’est pas ajoutée aux revenus de l’autre parent (consid. 4.4.2) (commentaire dans la newsletter de novembre 2013).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 134 al. 2 et 286 al. 2 CC
Le débirentier de contributions d’entretien en faveur de ses enfants peut se voir imputer un revenu hypothétique si l’exercice d’une activité lucrative ou l’augmentation de celle-ci peut raisonnablement être exigée de lui en regard de sa formation, de son âge et de son état de santé. Dans ce cadre, le juge doit préciser le type d’activité que le débirentier peut accomplir. En outre, le débirentier doit pouvoir effectivement exercer l’activité visée et le juge doit déterminer les revenus qu’il peut en tirer. Les conditions de l’imputation d’un revenu hypothétique diffèrent en droit des assurances sociales et en droit civil. Ainsi, le juge des contributions d’entretien ne peut pas renoncer à imputer un revenu hypothétique au débirentier du simple fait que celui-ci a perçu régulièrement et sans pénalité des indemnités chômage jusqu’à arriver en fin de droit. En effet, lorsque l’entretien concerne des enfants mineurs et que les parents ont des revenus modestes, le droit civil peut imposer de retenir des revenus moindres, estimés sur une activité que le débirentier n’aurait pas eu à accepter conformément aux assurances sociales (consid. 4.1).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 329 al. 3 CC
L’action en entretien ouverte par une personne majeure répond aux règles ordinaires de procédure. Ainsi, elle est soumise à la procédure ordinaire si la valeur litigieuse dépasse CHF 30 000.- (consid. 3.4-3.5) (commentaire dans la newsletter de septembre 2013, selon lequel cette réflexion pourrait s’étendre à l’action en entretien de l’enfant majeur).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 204 ss CC
La plus-value conjoncturelle d’un immeuble, acquis par les biens propres et les acquêts de l’époux puis rénové avec des acquêts du mari, se répartit proportionnellement entre les sommes investies au moment de l’achat et de la rénovation (répartition entre les masses). L’immeuble constitue une unité, de sorte que la plus-value conjoncturelle concerne tout le bien, sans distinguer si l’ensemble ou une partie est à l’origine de la plus-value (consid. 2.3, 3 et 3.1).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 124 et 125 CC
Lorsque les deux conjoints ont connu un cas de prévoyance, le juge fixe une indemnité équitable. Dans ce cas, les besoins effectifs des ex-époux sont déterminants. Le montant de la contribution et celui résultant du partage de la prévoyance sont interdépendants. En outre, le bénéficiaire de l’indemnité équitable doit l’utiliser afin de pourvoir à son entretien.
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 124 CC
L’absence de cotisation au deuxième pilier par un conjoint ne fonde aucune dérogation au principe du partage par moitié de l’avoir de l’autre conjoint. L’épargne réalisée par l’époux ne cotisant pas au deuxième pilier entre dans la masse d’acquêts, de sorte qu’elle sera aussi répartie entre les époux, pour autant qu’elle n’ait pas été intégralement consacrée à l’entretien du ménage (consid. 6). L’indemnité équitable (art. 124 CC) équivaut normalement à un partage par moitié des avoirs de prévoyance. La situation économique concrète des parties est néanmoins déterminante. Il convient ainsi de considérer la fortune des ex-époux et le résultat de la liquidation du régime matrimonial. Le juge détermine ainsi le montant de la prestation de sortie et fixe l’indemnité équitable selon les besoins concrets des parties en matière de prévoyance (consid. 9.1) (commentaire dans la newsletter de mai 2014).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 275a CC
Le parent détenteur de l’autorité parentale peut déroger à son obligation d’informer l’autre parent concernant leur enfant (art. 275a 1 CC) lorsque l’autre parent ne se préoccupe pas du bien-être de l’enfant et quand les circonstances ne permettent pas de l’exiger du parent ayant l’autorité parentale. Un conflit profond et permanent divisant père et mère réalise notamment cette dernière hypothèse. Le parent dépourvu de l’autorité parentale conserve dans ce cas le droit de s’informer directement auprès des tiers (art. 275a al. 2 CC) (consid. 2.1).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 308 CC
Quand des difficultés dans l’exercice du droit de visite menacent le bien de l’enfant, l’autorité doit instituer une curatelle et limiter les pouvoirs du curateur à la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), sans le mandat éducatif général de l’art. 308 al. 1 CC. Dans cette hypothèse, la curatelle vise simplement à faciliter le contact entre l’enfant et le parent non gardien et de garantir l’exercice du droit de visite, malgré les tensions entre les père et mère (consid. 2.2 et 2.3).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 8 et 14 CEDH
Contrat de gestation pour autrui conclu par des époux français en Californie. L’acte de naissance des deux enfants nés d’une mère porteuse indique que l’époux est « père génétique » et l’épouse « mère légale », en vertu d’un jugement rendu par la Cour suprême de Californie. Refus des autorités françaises de transcrire l’acte de naissance dans les registres de l’état civil français. Violation du droit des deux enfants au respect de leur vie privée (art. 8 CEDH), qui « implique que chacun puisse établir la substance de son identité, y compris sa filiation ».
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 256c CC
L’existence de justes motifs fonde la restitution des deux délais péremptoires de l’action en désaveu de paternité intentée par le mari (art. 256c 1 CC). La notion de justes motifs s’interprète strictement. En l’occurrence, le demandeur ne peut pas se prévaloir du fait que la mère de l’enfant a nourri en lui un espoir de reprise de la vie commune en signant un contrat de bail avec lui. En effet, il savait dès la conception de l’enfant qu’il n’en était pas le géniteur. En outre, son épouse alimentait dès le début ses espoirs de vie commune, de sorte que la signature de ce contrat de bail n’a pas modifié les circonstances (consid. 3.1 et 4.2). En cas de justes motifs, le demandeur doit agir en justice dès que la cause du retard n’existe plus, soit dans le mois qui en suit la fin, sauf exceptions liées par exemple à la maladie ou à une période de vacances (consid. 3.1).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 58 et 296 CPC
L’entretien entre époux est soumis à la maxime de disposition. Partant, le juge est lié par les conclusions des parties. Comme le montant de la contribution peut varier selon le sort des enfants, des conclusions subsidiaires en entretien entre époux sont nécessaires pour pallier à l’éventualité où les conclusions principales ne seraient pas admises (commentaire dans la newsletter d’été 2014).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 9 Cst. ; 176 al. 1 ch. 1 CC ; 271 ss CPC
Requête en entretien de l’époux dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.
Comme la réglementation des questions relatives aux enfants (régie par la maxime d’office) peut influencer le montant de l’entretien de l’époux (régi par le principe de disposition), il est possible et souvent nécessaire de prendre, en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, des conclusions subsidiaires en entretien du conjoint pour le cas où les conclusions principales ne devaient pas être admises. Ces conclusions peuvent porter sur des montants dépassant la conclusion principale.
Art. 106 et 107 al. 1 CPC
Le TF résout une question juridique de principe (consid. 1). Les frais sont à la charge de la partie qui se désiste (art. 107 CPC), respectivement à celle de la partie qui acquiesce (art. 106 CPC). L’art. 107 CPC étant une « Kannvorschrift», l’art. 106 al. 1 CPC s’applique en cas de retrait de la demande, y compris dans les affaires de droit de la famille, notamment en cas de désistement de la demande en divorce (consid. 3). Ainsi, le juge ne peut pas partager les frais judiciaires par moitié et compenser les dépens ; le demandeur qui se désiste de sa demande en divorce supporte les frais judiciaires et doit être condamné à verser une indemnité complète de dépens (commentaire dans la newsletter d’octobre 2013).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 292 al. 1 CPC
En introduisant une procédure unilatérale en divorce quelques jours après le délai de séparation de deux ans (art. 114 CC), après que son épouse a déposé sa propre demande unilatérale en divorce avant l’échéance de ce délai, le mari consent au principe du divorce. En effet, l’art. 292 al. 1 let. b CPC ne requiert aucun consentement formel. Partant, la procédure ouverte par l’épouse se poursuit conformément aux dispositions du divorce sur requête commune (commentaire dans la newsletter de décembre 2013).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 75 LTF
L’audition des parties suite à des mesures superprovisionnelles constitue une voie de droit permettant à celles-ci d’obtenir une modification de la décision initiale. Pareille audition en dernière instance cantonale remplit donc la condition de l’art. 75 LTF, selon laquelle un recours en matière civile au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions de tribunaux supérieurs de dernière instance cantonale (consid. 1.1).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 157, 160 et 164 CPC
L’article 164 CPC ne précise pas dans quelle mesure le juge tient compte d’un refus injustifié de collaborer (art. 160 CPC). Il ne doit pas nécessairement considérer toutes les allégations de l’adverse partie comme véridiques, car ce type de refus constitue uniquement un élément parmi d’autres dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). La contestation de la prise en compte d’un tel refus implique de démontrer le caractère arbitraire de l’appréciation des preuves. Une simple critique du résultat ne suffit pas (art. 97 LTF) (consid. 2.3).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 10 de la Convention de Luxembourg de 1980
Conformément à l’art. 10 al. 1 let. d de la Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, la non-reconnaissance d’une décision étrangère se justifie si cette décision est incompatible avec une décision rendue dans l’Etat requis ou dans un Etat tiers, tout en étant exécutoire dans l’Etat requis, suite à une procédure engagée avant l’introduction de la demande de reconnaissance ou d’exécution, pour le cas où ce refus est conforme à l’intérêt de l’enfant. Tel est notamment le cas si une décision de mesures provisionnelles, rendue dans une procédure initiée avant le dépôt de la requête d’exéquatur, est inconciliable avec la décision dont la reconnaissance est demandée. Une décision séparant l’enfant de sa mère durant toutes les fêtes importantes que sont Noël et Pâques et durant six semaines d’affilée viole les intérêts de l’enfant (consid. 3.2.1.2) (commentaire dans la newsletter d’été 2013).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 315a CC
Le juge du divorce ou de la protection de l’union conjugale règle les relations des père et mère avec l’enfant et prend les mesures requises par la protection de ce dernier, en chargeant l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution (art. 315a 1 CC). Celle-ci conserve néanmoins la compétence d’adopter les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant si le juge ne peut probablement pas les prononcer à temps. Sur cette base, l’autorité de protection de l’enfant rend une décision de nature provisoire, que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ou du divorce peut modifier dans le cadre de la procédure déjà ouverte devant lui. Partant, ces décisions s’assimilent à des mesures superprovisionnelles, de sorte qu’un recours au Tribunal fédéral est irrecevable, faute d’épuisement des voies de droit cantonales (consid. 1.2).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 314 et 446 CC
La procédure de protection de l’enfant répond à la maxime inquisitoire (art. 314 et 446 CC). Les offres de preuve des parties ne lient pas le juge. La portée du droit à la preuve, qui fixe les conditions minimales auxquelles une partie peut faire administrer une preuve qu’elle propose, ne change pas selon la maxime applicable en matière de preuves. Partant, le juge doit administrer les preuves aptes à le convaincre d’un fait pertinent (adéquation objective). Le juge peut aussi faire une appréciation anticipée des preuves et refuser un moyen si le fait pertinent a déjà été prouvé et que la preuve requise est par conséquent inutile (adéquation subjective) (commentaire dans la newsletter de mars 2014).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 266 CC
De justes motifs doivent exister en vue de l’adoption d’un majeur au sens de l’art. 266 al. 1 ch. 3 CC. Il s’agit d’autres éléments que ceux énoncés aux ch. 1 et 2 de la même disposition, qui fondent une relation particulièrement profonde entre le majeur et la personne souhaitant l’adopter. Les motifs du ch. 3 ont une nature comparable aux circonstances énoncées aux autres chiffres. L’adoption d’un majeur suppose une relation particulièrement solide et étroite entre l’adoptant et l’adopté ainsi que l’existence d’une solidarité familiale conduisant à une aide et à une attention quotidiennes. Ainsi, le lien unissant les parties à l’adoption doit être aussi fort qu’une filiation naturelle. Une relation personnelle étroite ne suffit pas. Des raisons successorales, fiscales ou relevant du droit d’établissement ne fondent pas de justes motifs (consid. 4.1).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 328 CC ; l’art. 328 CC
Impose à la personne vivant dans l’aisance la charge de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsqu’ils tomberaient dans le besoin à défaut de cette assistance. Une personne vit dans l’aisance si sa situation financière, évaluée par ses revenus et sa fortune, lui permet de mener un train de vie confortable. Le maintien de ce niveau de vie doit être assuré, compte tenu d’un besoin probable de soins dès un certain âge. La constitution d’une prévoyance, comprenant également un montant destiné à d’éventuels frais de soins, prime les prétentions d’assistance à fournir aux proches (consid. 3).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 137, 176 et 285 CC
Le juge ne doit pas rendre des mesures provisionnelles susceptibles de préjuger du fond de la cause. Partant, le juge du divorce n’attribue en principe pas l’autorité parentale à ce stade de la procédure. Toutefois, si les conditions de base de l’autorité parentale conjointe font défaut et que l’intérêt de l’enfant le commande, le juge attribue l’autorité parentale en mesures provisionnelles. Pareille situation survient si le conflit parental empêche toute coopération relative à l’enfant, si la procédure en divorce traînera vraisemblablement en longueur et si l’autorité parentale conjointe menace le développement de l’enfant (consid. 2).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 286 CC
Rappel des principes jurisprudentiels : le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien due à un enfant majeur à la demande des parents ou de l’enfant en cas de changement de situation notable (art. 286 al. 2 CC). Seuls des faits nouveaux et durables, qui imposent un changement de la réglementation, sont pris en compte. En effet, la procédure en modification ne vise pas une correction du premier jugement mais une adaptation à de nouvelles circonstances (consid. 6).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 286 CC
Aucun entretien n’est dû à un enfant majeur seul responsable de la dégradation de sa relation personnelle avec le parent débiteur. Si l’enfant n’est pas le seul responsable, le versement de la contribution demeure exigible (consid. 3).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 99 LTF, 279 CPC
L’effet dévolutif du recours en matière civile implique que le Tribunal fédéral ratifie la convention sur les effets accessoires du divorce, ratifiée par les époux après le dépôt du recours (consid. 1.2-1.3) (commentaire dans la newsletter de septembre 2012).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 80 LP
En cas d’arriérés de contributions d’entretien, le juge du divorce doit statuer sur les éventuels montants devant en être déduits en raison de prestations d’entretien versées par le débirentier depuis la séparation des époux. Le juge examine les allégués des parties et les preuves produites en procédure. Il doit chiffrer précisément le montant de l’imputation dans sa décision afin que le jugement soit susceptible d’exécution forcée (consid. 6.1.1). Une décision de mesures protectrices de l’union conjugale confère un titre de mainlevée définitive à l’époux créancier de contributions d’entretien pour la période antérieure à celle couverte par une décision de mesures provisionnelles de divorce. Devant apporter la preuve de sa libération par titre (art. 81 al. 1 LP), le débirentier ne peut pas se contenter d’invoquer l’extinction de la dette à hauteur des montants déjà payés ; seul un titre postérieur au jugement peut prouver sa libération (consid. 6.1.2) (commentaire dans la newsletter d’octobre 2012).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 125 CC
Une contribution d’entretien est due entre ex-époux si le mariage a exercé un impact décisif sur la vie de l’un des conjoints. Un époux consentant à un déracinement culturel de son pays d’origine remplit en principe cette condition, à moins qu’il se soit volontairement adressé à une agence matrimoniale de son pays d’origine mettant ses clients en contact avec des tiers étrangers. Dans ce cas, la personne souhaitait quitter son pays d’origine et y abandonner sa carrière, indépendamment du mariage (consid. 5).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 129 CC
(même problématique abordée in TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 [d])
Une communauté de vie d’une certaine durée entre hétérosexuels, en principe exclusive, présentant une composante spirituelle, corporelle et économique (communauté de toit, de table et de lit) constitue un concubinage qualifié (ou stable). Les ressources financières des concubins n’influencent pas l’existence de la communauté, qui dépend uniquement de leurs sentiments mutuels et d’une volonté de communauté de destins. Bien qu’il ne suffise pas à éteindre l’obligation d’entretien par une application analogique de l’art. 130 al. 2 CC relatif au remariage, un concubinage qualifié du crédirentier fonde une diminution, une suppression ou une suspension de la rente pendant une durée déterminée, conformément à l’art. 129 al. 1 CC. Le débirentier supporte le fardeau de la preuve du concubinage qualifié du crédirentier. Toutefois, un concubinage qui dure depuis cinq ans lors de l’ouverture de l’action en modification du jugement de divorce, est présumé qualifié. Le fait que cette durée ne soit pas atteinte n’empêche pas l’application de l’art. 129 al. 1 CC. Seule la stabilité de la communauté, qui s’évalue par d’autres facteurs, est déterminante. Le choix entre la suspension ou la suppression de la contribution d’entretien résulte de la pesée d’intérêts opposant la libération définitive du débirentier de son obligation d’entretien et la sécurité du crédirentier de bénéficier de la rente en cas de dissolution de son concubinage. Un concubinage qualifié supérieur à cinq ans conduit généralement à la suppression de la rente (consid. 5.1) (commentaire dans la newsletter d’avril 2013).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 208 CC
La réunion aux acquêts (art. 208 CC) protège les expectatives d’un époux sur le bénéfice de son conjoint. D’ailleurs, un époux ne peut disposer de ses acquêts que dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC) (consid. 3.2). Toutes les attributions volontaires gratuites, totalement ou en partie, réduisant ou empêchant l’accroissement des acquêts constituent des libéralités au sens de l’art. 208 al. 1 ch. 1 CC. Les attributions dictées par un devoir moral en font également partie, à moins que leur omission soit contraire aux mœurs. Les droits de la mère non mariée (art. 295 CC) n’englobent aucune contribution d’entretien en sa faveur pour la garde de l’enfant. Pareille contribution peut en revanche résulter d’une convention. Des libéralités effectuées sur cette base demeurent néanmoins sujettes à réunion car, si le débirentier n’avait pas versé les contributions d’entretien, son comportement n’aurait pas été qualifié d’immoral. A cette époque, il était uni effectivement à son épouse par le régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts. Le fait que les époux vivaient séparés et que des mesures protectrices de l’union conjugale régissaient leurs rapports n’y change rien (consid. 3.3) (commentaire dans la newletter de décembre 2012).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 140 aCC
Le principe de l’unité du jugement de divorce réserve une exception concernant la liquidation du régime matrimonial, pouvant constituer l’objet d’une procédure séparée. Le régime matrimonial doit néanmoins être liquidé intégralement dans la même procédure et ne saurait être partiellement traité dans la procédure de divorce et dans une procédure disjointe, en raison du risque de jugements contradictoires.
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 122 CC
Le partage par moitié de la prévoyance professionnelle concerne l’avoir accumulé durant toute la période du mariage, jusqu’à la date d’entrée en force du jugement de divorce, indépendamment de la proportion entre la durée de la vie commune et celle de la vie séparée. Partant, celui qui requiert le partage par moitié de la prévoyance de son ex-époux ne commet aucun abus de droit, malgré la brièveté de la vie commune et la séparation de longue date (consid. 6).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 85 LDIP, 10 CE80, CLaH96, CLaH61 ; l’art. 20 de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants régit la reconnaissance en Suisse d’une décision belge.
La décision n’est pas reconnue si elle est incompatible avec une décision rendue, soit dans l’Etat requis soit dans un Etat tiers, tout en étant exécutoire dans l’Etat requis à la suite d’une procédure engagée avant l’introduction de la demande de reconnaissance ou d’exécution et si le refus est conforme à l’intérêt de l’enfant (al. 1 let. d). De simples mesures provisionnelles, rendues dans une procédure engagée avant le dépôt de la requête d’exequatur, incompatibles avec la décision dont la reconnaissance est demandée suffisent. De plus, le jugement, dont la reconnaissance et l’exécution sont requises, prévoyant que l’enfant ne pourrait ni passer aucune vacance avec sa mère ni partager avec celle-ci des fêtes importantes telles que Noël ou Pâques et prévoyant au surplus la séparation de l’enfant et de sa mère durant six semaines en été contrevient à l’intérêt de l’enfant. La réalisation des deux conditions posées par l’art. 10 al. 1 let. d de la Convention de Luxembourg empêche la reconnaissance du jugement belge (commentaire dans la newsletter d’août 2013).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 312 CPC
A la réception d’un appel joint, l’autorité cantonale doit appliquer l’art. 312 CPC par analogie concernant la notification de l’appel et le droit de réponse, afin de garantir le droit d’être entendu du recourant. La juridiction doit donc impartir à l’intéressé un délai de 30 jours pour présenter ses observations sur le mémoire déposé par la partie intimée, avec indication des conséquences d’un défaut (consid. 3.1-3.2).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 256 CPC ; 70 CPC
L’action en désaveu de paternité fonde une consorité passive nécessaire entre la mère et l’enfant. Cette consorité n’empêche pas que la mère ou l’enfant entreprenne individuellement la décision rendue. Dans cette hypothèse, la décision finale est néanmoins opposable à toutes les parties. Ces principes découlent des particularités de cette action concernant l’état des personnes (consid. 3.2). Par la non-reconnaissance du droit de la mère de recourir seule contre le jugement de première instance, la Cour cantonale a violé l’art. 111 LTF. Une telle décision limite les voies de recours de la mère, d’autant plus qu’elle avait dirigé l’appel contre le père et l’enfant, intégrant formellement ce dernier dans la procédure (consid. 4.1-4.2).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 263 CC
De justes motifs fondent la restitution des délais pour l’introduction d’une action en paternité (art. 263 al. 3 CC). Un juste motif existe notamment si l’enfant majeur ne peut établir son lien de filiation avec son défunt père qu’au moyen d’une analyse ADN, obtenue uniquement par une procédure longue et complexe à laquelle les héritiers du géniteur s’opposaient. En l’occurrence la demande en paternité déposée trois mois après le dépôt de l’expertise n’est pas tardive (consid. 4) (commentaire dans la newsletter de février 2013).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 420 CC
L’autorité peut interdire aux père et mère de reprendre un enfant qui a vécu longtemps auprès de parents nourriciers, si une menace sérieuse existe pour le développement de l’enfant. Les parents nourriciers peuvent contester la décision rendue, qu’il s’agisse d’une autorisation ou d’un refus (art. 420 CC). En principe, l’enfant doit demeurer auprès de la personne qui s’en occupe durant une procédure portant sur l’attribution du droit de garde, sauf si l’intérêt de l’enfant commande le contraire (consid. 2.1).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 163, 176 et 273 CC ; l’art. 163 CC
Régit l’entretien des époux pour la durée de la procédure de divorce, même lorsque la séparation du couple semble définitive. L’examen du juge porte d’abord sur la répartition des tâches et des ressources entre les époux. Le magistrat applique ensuite le principe dictant que chaque époux contribue selon ses facultés aux charges supplémentaires engendrées par la séparation. Le maintien du niveau de vie antérieur à la séparation suppose des ressources suffisantes. Dans le cas inverse, les époux ont droit à un niveau de vie identique (consid. 6.1.2). La contribution d’entretien en faveur d’un enfant en mesures provisionnelles ressort de l’art. 176 al. 3 CC, renvoyant aux art. 273 ss CC. Reposant sur des bases légales différentes, la contribution d’entretien pour le conjoint et celles pour les enfants doivent en principe être fixées séparément. On ne saurait pourtant en déduire qu’une contribution globale pour la famille aboutit à un résultat arbitraire (consid. 6.2.2). L’art. 133 CC s’applique par analogie aux mesures provisionnelles durant la procédure de divorce (consid. 6.3.2) (commentaire dans la newsletter de mai 2013).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 163 et 176 CC
La maxime des débats régit les différends relatifs aux contributions d’entretien entre les époux. Chaque partie doit ainsi établir clairement les charges qu’elle avance dans le calcul des contributions d’entretien. Les allégations des parties doivent être précises et incontestables, de sorte qu’elles doivent démontrer de manière claire et compréhensible les besoins allégués. Le calcul du minimum vital de la famille exclut les dettes personnelles d’un époux à l’égard de tiers, y compris du fisc. Ces dettes interviennent dans la répartition de l’éventuel excédent. Le fait que la dette ait été contractée dans l’intérêt d’un seul époux ou pour l’entretien de la famille est décisif. Par conséquent, l’amortissement d’un crédit hypothécaire n’est comptabilisé que si le prêt profite aux deux conjoints. Le calcul du minimum vital retient les dettes hypothécaires servant l’acquisition d’un immeuble uniquement s’il s’agit du logement familial, selon la volonté commune des époux (consid. 5).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 176 CC , 58 CPC
La fixation de la contribution d’entretien due à l’enfant peut suivre deux étapes. La première se réfère aux différentes tabelles cantonales (notamment zurichoises ou bernoises). Le montant qui en résulte constitue un simple point de départ dans l’estimation des besoins de l’enfant. Il convient ensuite d’affiner ce chiffre en déterminant les besoins concrets particuliers de l’enfant, le niveau de vie de la famille et la capacité financière des parents. Les contributions d’entretien ne sont toutefois pas linéaires, en fonction de la seule situation économique des parents mais dépendent surtout des besoins réels de l’enfant. Si les parents sont aisés, il ne faut pas prendre en considération l’intégralité de leur capacité contributive (consid. 5.1.2). La maxime de disposition (art. 58 al. 2 CPC) régit les contributions dues entre époux, conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC. Les conclusions des parties à ce sujet lient donc le juge, qui ne peut pas accorder une contribution plus élevée que celle demandée par l’époux économiquement faible (consid. 6.1.1). La diminution des contributions dues aux enfants augmente le disponible du débirentier, ce qui peut influencer le montant qu’il doit allouer à son conjoint. Cependant, la maxime de disposition interdit au juge d’augmenter la contribution en faveur de l’époux crédirentier proportionnellement à la diminution des contributions dues aux enfants, dès lors qu’il outrepasse le montant réclamé par cet époux. Ainsi, la compensation entre ces différentes prétentions chiffrées dans les conclusions de l’époux crédirentier est impossible (consid. 6.2.1).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 99 LTF, 279 CPC, 176 CC
Les mesures protectrices constituent des mesures provisionnelles au sens de l’art. 315 al. 4 CPC (consid. 4.2). Seules des circonstances exceptionnelles justifient l’octroi de l’effet suspensif. L’autorité de recours dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu dans l’examen de la situation du cas d’espèce (consid. 4.3.1). La situation de l’enfant avant la procédure détermine si un jugement portant sur le droit de garde doit être ou non assorti de l’effet suspensif en cas de recours. En principe, le tribunal refuse l’effet suspensif si l’enfant demeure chez le parent qui s’en occupait avant la procédure de mesures protectrices. Dans l’hypothèse inverse, où le juge attribue la garde au parent qui ne s’occupait pas de l’enfant principalement avant la procédure, le tribunal doit octroyer l’effet suspensif (consid. 4.3.2).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 176 CC, 276 CPC
L’ouverture de la litispendance de la procédure en divorce délimite la compétence du juge des mesures protectrices de celui des mesures provisionnelles. Les effets des mesures protectrices ordonnées avant la litispendance perdurent tant que le juge des mesures provisionnelles ne les modifie pas. Le juge des mesures protectrices demeure compétent pour la période antérieure à la litispendance même s’il ne rend sa décision que postérieurement. Peu importe par conséquent que la décision de mesures protectrices soit rendue avant ou après le dépôt de la demande en divorce (3.3.2) (commentaire dans la newsletter de novembre 2012).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 101 CPC, 62 LTF
La situation de la partie qui requiert une provisio ad litem de la part de son conjoint est comparable à celle d’une personne demandant l’assistance judiciaire, de sorte que les principes gouvernant cette dernière institution régissent également la provisio ad litem. La requête de provisio ad litem, de la même manière que celle d’assistance judiciaire, suspend le délai de paiement de l’avance des frais judiciaires (art. 101 al. 3 CPC et 62 al. 3 LTF). Le rejet de la requête implique la prolongation du délai pour payer cette avance (consid. 4.2.1). L’arrêt rappelle en outre la méthode de calcul du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent pour la fixation des contributions d’entretien (consid. 5.1).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 229 et 313 CPC
L’expression « jusqu’aux délibérations » de l’art. 229 al. 3 CPC vise le même moment de la procédure que celle « avant le début des délibérations » utilisée à l’art. 313 al. 2 let. c CPC car la procédure d’appel comporte également des débats principaux (art. 316 al. 1 CPC), qui permettent l’administration de preuves (art. 316 al. 3 CPC). Les délibérations constituent une étape procédurale distincte ne pouvant débuter qu’après la clôture des débats principaux (consid. 4.2). Le retrait de l’appel principal est possible jusqu’à la clôture des débats principaux, phase qui est suivie du début des délibérations. Le retrait valable de l’appel principal empêche le tribunal d’entrer en matière sur l’appel joint (consid. 4.5) (commentaire dans la newsletter de janvier 2013).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 450 CC, 6 CEDH
Les cantons peuvent attribuer la compétence au Conseil de district (en l’occurrence Bezirkrat dans le canton de Zurich) de statuer sur les recours dirigés contre les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte au sens de l’art. 450 CC. L’autorité instituée doit cependant observer les conditions de l’art. 6 CEDH. La conformité à cette disposition s’examine en lien avec la législation cantonale réglant les compétences et l’organisation de l’autorité (consid. 3.2). En l’espèce, le Conseil de district constitue un juge au sens matériel du terme, de sorte que cette solution respecte la CEDH (consid. 4.4.5).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 5 et 7 CLaH96
La Suisse et l’Allemagne ont signé la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection de l’enfant (CLaH96). En principe, la compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l’enfant appartient aux autorités de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant (art. 5 CLaH96). L’art. 7 CLaH96 énumère toutefois des exceptions à ce principe. L’expression « résidence habituelle de l’enfant » vise le centre effectif de la vie et des attaches de l’enfant. L’évaluation de ces liens considère la durée réelle du séjour et les relations développées par l’enfant ainsi que la durée prévue du séjour et l’intégration attendue. Seules les réalités extérieures et apparentes déterminent la résidence habituelle de l’enfant. En revanche, les circonstances internes, telles que la volonté, sont dénuées de pertinence. La résidence habituelle de l’enfant coïncide d’ordinaire au moins avec celle de l’un de ses parents (consid. 6).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 85 LDIP, 5 et 7 CLaH96, CLaH61
Concernant les mesures de protection de l’enfant, la CLaH 96 régit la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères (art. 85 al. 1 LDIP). L’attribution de l’autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles ainsi que l’éventuelle instauration d’une curatelle dépendent de cette convention. En revanche, la CLaH 61 continue à régir ces problématiques dans les relations entre la Suisse et les Etats qui n’ont pas ratifié la CLaH 96. Dans l’hypothèse où un Etat n’est partie à aucun de ces textes, la CLaH 96 s’applique, en vertu du renvoi général de l’art. 85 al. 1 LDIP (consid. 2.3.1). Le principe de perpetuatio fori ne s’applique pas en cas de déplacement de la résidence habituelle de l’enfant d’un Etat contractant à un autre (art. 5 et 7 CLaH 96), tandis que ce principe déploie tous ses effets si la nouvelle résidence habituelle de l’enfant se fixe dans un Etat non contractant (consid. 2.3.2) (commentaire dans la newsletter de mars 2013).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 165 al. 2 CC
Sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l’autorité parentale commune après le divorce, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l’enfant et que les parents soumettent au juge une convention réglant leur prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci (art. 133 al. 2 CC). L’instauration d’un droit de garde conjoint requiert l’accord des parents et ne peut pas être imposée à l’un d’entre eux contre sa volonté (consid. 3.1). Le père marié peut demander que l’autorité parentale lui soit attribuée et se trouve, de ce fait, sur un pied d’égalité avec la mère puisque l’art. 133 al. 1 CC n’accorde aucune préférence à l’un des parents. Partant, la mère ne dispose d’aucun droit de véto et le juge doit trancher la question en se fondant sur l’intérêt de l’enfant. L’art. 133 al. 3 CC ne viole donc pas l’art. 8 CEDH (consid. 3.5).
Art. 72 al. 2 let. b, 74 al. 1 let b, 95, 98 LTF et 291 CC
L'avis au débiteur prononcé en application de l’art. 291 CC (contribution d’entretien à un enfant) constitue une décision au fond. Cette décision n’est pas qualifiée de mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF (consid. 1.2), à l’inverse des autres décisions d’avis au débiteur des art. 177 CC (contribution d’entretien entre époux) et 132 CC (contribution d’entretien après un divorce). Le juge peut donc examiner cette question avec un plein pouvoir de cognition, si elle a été rendue sur la base de l’art. 291 (TF 5A_400/2011). La collectivité publique qui avance les contributions d’entretien est subrogée au
créancier et peut donc requérir elle-même un avis au débiteur, y compris pour les contributions futures, non encore exigibles.
Art. 286 al. 2 CC
La modification du montant de la contribution d’entretien suppose un changement de situation. Pour apprécier l’existence de circonstances nouvelles, le moment déterminant correspond à la date du dépôt de la demande de modification. La survenance d’un fait nouveau (important et durable) est insuffisante à elle seule pour justifier une modification. Il faut en plus que la charge d’entretien devienne déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent. La naissance de deux enfants constitue un fait nouveau qui entraîne un tel déséquilibre, sauf en cas de situation financière favorable.
Art. 291 CC
L’avis au débiteur est une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis. Ne constituant pas une affaire civile au sens étroit du terme, cette mesure est connexe au droit civil, au sens de l’art. 72 al. 1 LTF. L’avis au débiteur de l’art. 291 CC n’est pas une mesure provisionnelle selon l’art. 98 LTF. Partant, les moyens de recours ne sont pas limités (consid. 1.2-1.3). La Convention de La Haye en matière de protection des mineurs n’est pas applicable à l’avis au débiteur selon l’art. 291 CC, qui repose sur un jugement concernant l’entretien rendu à l’étranger, reconnu en Suisse et déclaré exécutoire (consid. 5). Le litige consistant dans le prononcé d’un avis au débiteur est une action en exécution au sens de l’art. 16 par. 5 aCL. Le tribunal du lieu d’exécution est par conséquent compétent pour connaître de la requête d’avis au débiteur (consid. 7.2.4).
Art. 90 ss LTF, 281 al. 1 et 2 CC
Les décisions relatives à l’entretien d’un enfant majeur prises sur la base de l’art. 281 al. 2 aCC constituent des décisions incidentes au sens de l’art. 93 LTF. La loi confère en revanche à l’enfant mineur un droit d’entretien de sa naissance à sa majorité. De ce fait, l’obligation d’entretien existe de plein droit durant la minorité. En ce sens, les mesures provisoires sont définitivement acquises. Dès lors qu’elles mettent fin à l’instance sous l’angle procédural, il s’agit de décisions finales au sens de l’art. 90 LTF (consid. 3.1). Au moment de fixer la contribution d’entretien, les besoins d’entretien statistiques moyens retenus dans les « Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien des enfants » éditées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour déterminer les besoins d’un enfant. Il faut cependant les adapter en fonction des besoins concrets de l’enfant et de ses parents (consid. 4.2).
Art. 286 al. 2 CC
En cas de situation financière modeste, le débirentier peut se voir imputer un revenu basé sur une profession qu’il ne devait pas accepter selon les règles prévalant en matière d’assurances sociales. Il est arbitraire de prendre en compte les indemnités de chômage pour estimer le revenu hypothétique de l’intimé car celles-ci représentent en principe le 80% du gain assuré et sont ainsi trop basses pour servir de base à l’estimation du revenu hypothétique (consid. 7.4 – 7.5).
Art. 283 CC
Les mesures provisoires ordonnées dans le cadre d’une action en paternité se fondent sur l’art. 303 al. 2 let. b CPC (art. 283 aCC). Selon ces bases légales, le défendeur doit, sur requête du demandeur, contribuer d’une manière équitable à l’entretien de l’enfant, même avant le prononcé du jugement, lorsque la paternité est présumée et le reste suite à l’administration des preuves immédiatement disponibles. Il s’agit de mesures d’exécution anticipée prononcées par une décision incidente. Le recours est dès lors ouvert si elles causent un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Si l’action est admise, les contributions provisionnelles versées « constitueront des à-valoir sur la créance de l’enfant ». Dans le cas inverse, elles sont remboursées au défendeur (consid. 1.2-1.3).
Art. 165 CC
La prétention à une indemnité équitable (art. 165 CC) s’apprécie compte tenu de la durée, de l’importance, de la régularité du travail fourni et des autres tâches assumées par l’époux collaborant. Une prestation d’un époux est notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille lorsque le travail fourni par cet époux équivaut quasiment aux services d’un employé salarié. Une indemnité est notamment justifiée lorsque l’époux collaborant ne participe pas au bénéfice de son travail dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, par exemple lorsque les époux sont séparés de biens. L’avantage lié à l’augmentation générale du niveau de vie engendrée par la collaboration n’écarte pas le droit à l’indemnité, mais constitue un élément à apprécier dans la fixation de celle-ci (consid. 4.2.1). La nature et la mesure de la collaboration d’un conjoint relèvent des faits alors que la question de savoir si cette collaboration est couverte par l’art. 165 CC appartient au droit. Le Tribunal fédéral peut donc revoir librement ce dernier point, mais doit garder une certaine retenue en raison du pouvoir d’appréciation du juge cantonal. Les règles de l’équité et l’ensemble des circonstances, notamment la situation financière du débiteur, permettent de fixer le montant de l’indemnité. Si le débiteur ne perçoit pas de revenus suffisants et ne peut pas réaliser sa fortune, aucune indemnité ne peut être allouée (consid. 5.2-5.3).
Art. 125, 129 CC
La modification d’un jugement de divorce permet d’adapter la réglementation aux circonstances nouvelles liées à des faits nouveaux importants et durables. Un fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien lors du divorce. Il est présumé que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Si la condition du fait nouveau est remplie, le juge doit fixer la nouvelle contribution sur la base de l’art. 125 CC, en usant de son pouvoir d’appréciation, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte dans le calcul précédent (consid. 11.1.1). Lorsque les revenus ne suffisent pas à l’entretien des époux, rien ne s’oppose à ce que l’entretien soit assuré par la fortune, y compris les éventuels biens propres, dans la mesure où l’art. 125 al. 2 ch. 5 CC place les revenus et la fortune sur un pied d’égalité. La jurisprudence a déjà admis qu’un débirentier soit contraint
d’entamer la substance de son importante fortune afin de couvrir le minimum vital élargi de son épouse (consid. 11.1.2).
Art. 125 CC
La méthode de calcul de la contribution d’entretien (art. 125 CC) suit trois étapes. Il convient d’abord de déterminer l’entretien convenable d’après le niveau de vie des époux, puis d’apprécier l’autonomie financière de l’éventuel crédirentier, avant de fixer le montant de la contribution d’entretien appropriée, en tenant compte des besoins du crédirentier et de la capacité économique du débirentier.
Art. 650 ss et 205 al. 2 CC
Si un bien en copropriété est partagé, le partage doit être effectué avant de liquider le régime matrimonial, selon les règles de l’art. 651 al. 2 CC (consid. 5.1.1). Quand le bien détenu en copropriété est un immeuble, le juge doit l’attribuer à un époux et fixer l’indemnité due à l’autre en se fondant sur la valeur vénale ainsi que sur les règles de la copropriété. Le droit inscrit au registre foncier fait l’objet d’une présomption réfragable (art. 937 al. 1 CC) : il appartient donc à celui qui conteste la copropriété de la personne inscrite d’établir l’invalidité du titre d’acquisition (art. 5.1.2). Le résultat du partage de la copropriété est ensuite intégré dans les acquêts ou les biens propres des époux (consid. 5.1.2). Lorsque seuls des biens propres ont financé le bien, la plus-value correspondant à la partie non remboursée du prêt hypothécaire est entièrement acquise aux biens propres, les acquêts ne disposant à cet égard d’aucune récompense selon l’art. 209 al. 3 CC (consid. 5.2.4.2).
Art. 212 CC
L’époux qui continue d’exploiter personnellement une entreprise agricole peut exiger qu’elle lui soit attribuée dans la procédure en divorce. La part à la plus-value de l’entreprise et la créance de participation se calculent en fonction de la valeur de rendement (consid. 2). S’il faut évaluer la valeur d’une exploitation agricole, les dispositions de la LDFR sur la valeur de rendement s’appliquent. Les meubles sont imputés à la valeur qu’ils représentent pour l’exploitation et l’entreprise accessoire non agricole est évaluée en fonction de sa valeur vénale (consid. 3.1 et 4.3.1). Les tribunaux civils compétents en matière de liquidation du régime matrimonial sont liés par les estimations des autorités cantonales, sauf en ce qui concerne la valeur vénale (consid. 3.2.3).
Art. 165 al. 2 CC
Les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ne forment pas une société simple dont le but commun serait d’acquérir et de développer la demeure familiale, s’agissant d’un immeuble acquis par l’épouse seule, qui en est toujours demeurée l’unique propriétaire (consid. 6).
Art. 275 et 276 al. 1 CPC
Lorsque la litispendance liée à la procédure de divorce cesse, sans qu’un jugement de divorce ne soit rendu, les mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la vie séparée perdurent tant que les parties demeurent séparées et qu’elles ne saisissent pas le juge des mesures protectrices, désormais compétent, pour les faire modifier (consid. 3.2.1).
Art. 123 CC
Le partage par moitié de la prévoyance professionnelle peut être refusé s’il s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. Seules les circonstances économiques postérieures au divorce fondent un tel refus (consid. 3.2). Le juge peut refuser le partage lorsque, dans un cas concret et en présence d’un état de fait comparable à celui décrit à l’art. 123 al. 2 CC, le partage constituerait un abus de droit (art. 2 al. 2 CC). L’art. 123 al. 2 CC doit être appliqué restrictivement pour éviter de vider le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance (consid. 6.1).
Art. 93 al. 1 let. a LTF et 319 let. b ch. 2 CPC
la décision d’instruction par laquelle le juge renonce à l’audience de conciliation prévue par l’art. 291 CPC en matière de divorce est susceptible de causer un dommage irréparable au recourant au sens de l’art. 93 LTF, si bien que le recours en matière civile est ouvert. Cette décision crée en outre un risque de préjudice difficilement réparable selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC.
Art. 119 al. 6 CPC
L’indigence est une question de fait, de telle sorte qu’elle ne peut plus être invoquée dans la procédure de recours, lorsqu’elle survient en cours de première instance, conformément à l’art. 326 CPC (consid. 4.5.2.). L’interdiction des nova est également valable dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. La décision relative à l’assistance judiciaire acquiert autorité de la chose jugée formelle et non matérielle, de telle sorte qu’une nouvelle requête peut être déposée en tout temps en cas de modification des circonstances (consid. 4.5-4.5.4). Le principe de la gratuité de la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire s’applique en première instance en vertu de l’art. 119 CPC. En revanche, la gratuité ne s’étend pas à la décision de recours contre un refus d’assistance judiciaire, conformément à l’art. 121 CPC (consid. 6.5.3).
Art. 5 al. 3 et 9 Cst, 314 al. 1, 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC
Le CPC a instauré un système selon lequel la procédure sommaire s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale. Puisque les dispositions régissant la protection de l’union conjugale s’appliquent par analogie aux mesures provisionnelles ordonnées dès la procédure de divorce, une décision ayant pour objet des mesures provisionnelles ordonnées durant la procédure de divorce doit être attaquée dans un délai de dix jours (consid. 7.3).
Art. 291 CPC
Dans le cadre d’une procédure de divorce, l’audience de conciliation doit, en principe, toujours être tenue, comme le confirment la lettre et l’emplacement de l’art. 291 CPC (consid. 3.1). Le tribunal ne peut pas exiger le dépôt d’une réponse avant l’audience de conciliation. Le défendeur peut cependant déposer spontanément une prise de position et des documents qui doivent alors être considérés par le juge durant la conciliation (consid. 3.2).
Art. 8 CEDH
La situation selon laquelle une mère et sa fille souhaitent continuer à vivre ensemble, dans le même Etat (Belgique), ce qui s’oppose à un droit de visite du père, domicilié dans un autre pays (USA) tombe dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale), bien que les parents détiennent l’autorité parentale en commun et que la mère soit retournée dans son pays d’origine avec l’enfant, sans le consentement du père. En matière d’enlèvement international d’enfant, l’art. 8 CEDH s’interprète à la lumière des exigences imposées par la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant ainsi que de celles de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, tout en tenant compte de la nature différente de ces traités. Ainsi, l’intérêt de l’enfant au sens de l’art. 8 CEDH, interprété en regard des textes précités, est double. D’une part, il implique que les liens entre lui et sa famille soient maintenus, sauf si celle-ci s’est montrée particulièrement indigne. D’autre part, il faut garantir à l’enfant une évolution dans un environnement sain. Par conséquent, le temps que l’enfant a passé dans un Etat doit être pris en considération, même si l’enfant y a été conduit sans le consentement de l’un des détenteurs de l’autorité parentale. La CourEDH a ainsi reconnu que la Cour d’appel de Belgique avait violé l’art. 8 CEDH en prononçant le retour de l’enfant aux USA, sans considérer ni les années que l’enfant avait passées en Belgique ni son excellente intégration dans cet Etat.
Art. 8 et 14 CEDH
Couple de lesbiennes pacsées ayant eu un enfant grâce à un don de sperme. Le refus de la requête d’adoption simple (qui priverait la mère biologique de ses droits sur l’enfant) déposée par la partenaire ne viole pas les articles 8 et 14 CEDH, car ceux-ci n’imposent pas aux Etats d’ouvrir le mariage aux couples homosexuels. Au contraire, les Etats peuvent décider assez librement quel statut juridique ils veulent offrir aux couples du même sexe.
Art. 3 CEDH
Vu la diversité persistante des régimes juridiques nationaux, la CourEDH refuse de déduire de la CEDH une obligation pour les Etats de prévoir une possibilité pour le père biologique d’un enfant de contester le lien de filiation établi avec un autre homme par reconnaissance.
Art. 12 Convention sur les droits de l’enfant
Appréciation par l’autorité tutélaire de l’intérêt de l’enfant à intenter une action en désaveu de paternité. Obligation d’entendre l’enfant, âgé en l’espèce de 9 ans, découlant de l’article 12 de la Convention sur les droits de l’enfant.
Art. 8 CEDH
La législation autrichienne interdisant le don d’ovule et le don de sperme aux fins de fécondation in vitro reste dans la marge d’appréciation à laisser au législateur national et, de ce fait, n’est pas contraire à l’article 8 CEDH.
Art. 8 CEDH
L'interdiction faite par le droit italien à un couple porteur d’une maladie génétique de recourir au diagnostic préimplantatoire dans le cadre d’une fécondation in vitro est contraire au respect de leur vie privée et familiale (art. 8 CEDH).
Art. 11 al. 2 CLaH, art. 8 al. 1 LF-EEA
Un risque grave d’exposer l’enfant à un danger physique ou psychique existe en cas de retour dans une région en guerre ou si le retour risquerait d’exposer l’enfant à une maltraitance ou à des abus, sans que les autorités de l’Etat d’origine de l’enfant ne soient en mesure d’intervenir. Les difficultés ordinaires liées à l’intégration et à la maîtrise d’une langue étrangère sont en revanche inévitables (consid. 3.2).
Art. 266m ss CO
La protection conférée par les art. 266m à 266n CO s’applique également aux locaux commerciaux servant à l’hébergement d’époux si l’un d’eux au moins est titulaire du bail. Dans l’hypothèse où le locataire d’un local commercial s’y installe avec sa famille en cours de bail, il a l’obligation accessoire d’en informer le bailleur. S’il omet de le faire, il viole le principe de la bonne foi en se prévalant de la nullité du congé (art. 266o CO) au motif que cet acte n’a pas été notifié à l’épouse.
Art. 98 al. 4 CC, 67 al. 3 OEC, 12 CEDH, 14 Cst. et 14 al. 1 LAsi
L’obligation d’établir la légalité de son séjour en Suisse (art. 98 al. 4 CC et 67 al. 3 OEC) lors de la procédure préparatoire du mariage ne viole pas la garantie du droit au mariage. En effet, l’autorité de police des étrangers est contrainte de délivrer au fiancé étranger un titre de séjour temporaire en vue du mariage si aucun signe d’abus de droit n’existe et s’il apparaît clairement que, eu égard à sa situation personnelle, l’intéressé remplira les conditions d’admission en Suisse après son mariage. Cette interprétation respecte les art. 12 CEDH et 14 Cst. (consid. 3.4-3.7) et se concilie avec le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile (consid. 3.8).
Art. 98 al. 4 CC, art. 12 CEDH, art. 14 Cst. et art. 14 al. 1 LAsi
Le Tribunal fédéral considère qu’il ne peut être fait exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile qu’en présence d’un droit « manifeste » à une autorisation de séjour. L’officier d’état civil ne pouvant célébrer le mariage d’un fiancé étranger qui n’a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (art. 98 al. 4 CC et art. 67 al. 3 OEC), l’autorité de police des étrangers est tenue de délivrer à ce dernier un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu’il n’existe pas d’indice d’abus de droit et qu’il apparaît clairement que, compte tenu de sa situation personnelle, l’intéressé remplira les conditions d’admission en Suisse une fois marié (application par analogie de l’art. 17 al. 2 LEtr) ; cette interprétation permet d’assurer le respect des art. 12 CEDH et 14 Cst. conformément à la volonté du législateur et se concilie avec le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile.
La jurisprudence précitée est confirmée par l’ATF 138 I 41 du 17 janvier 2012 qui annule un arrêt du 2 mai 2011 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois jugeant l’art. 98 al. 4 CC inapplicable eu égard à l’arrêt O’Donoghue et autres c. Royaume-Uni rendu dans le cadre de l’article 12 CEDH.
Art. 98 al. 4 CC, 12 CEDH et 14 Cst
L’art. 98 al. 4 CC a pour but d’empêcher les mariages fictifs. Pour que cette mesure demeure raisonnable et proportionnée, l’autorité cantonale compétente en matière de police des étrangers doit considérer les exigences liées au respect du droit au mariage et au principe de la proportionnalité lorsqu’elle statue sur une demande d’autorisation de séjour en vue du mariage (consid. 4). L’officier d’état civil n’est pas compétent pour statuer de manière préjudicielle sur la légalité du séjour. Afin de respecter le principe de la proportionnalité et d’éviter tout formalisme excessif, il doit cependant fixer au fiancé étranger un délai suffisant pour saisir l’autorité compétente et produire l’attestation de la légalité de son séjour en Suisse (consid. 5).
Art. 75 al. 2, 93 al. 1 et 98 LTF, 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
L’appel ayant pour objet des mesures protectrices de l’union conjugale (portant in casu sur le droit de garde et le droit de visite) n’a pas d’effet suspensif en vertu de l’art. 315 al. 4 let. b CPC. L’exécution des mesures peut cependant être suspendue aux conditions de l’art. 315 al. 5 CPC (consid. 4.1).
Art. 311 CPC
Les conclusions de l’appel relatif à des contributions d’entretien doivent être chiffrées, car l’appel doit permettre au juge, s’il l’admet, de rédiger immédiatement le dispositif du jugement (consid. 4.2.2-4.3). Dans les procédures soumises à la maxime d’office, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties. Le choix du moyen de droit est en revanche à discrétion des parties. En outre, celles-ci doivent respecter les formes et les délais exigés par la procédure (consid. 4.5.2-4.5.3). La maxime inquisitoire régit uniquement la manière de collecter les informations relatives à la procédure et non son introduction ou sa clôture. Elle n’indique pas non plus comment les conclusions doivent être formulées (consid. 5.2).
Art. 8 CEDH
L’art. 8 CEDH garantit à l’individu le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. A ce titre, le domicile est normalement le lieu où se développe la vie privée et familiale. L’individu a droit au respect de son domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique, mais aussi comme celui à la jouissance en toute tranquillité dudit espace. De ce fait, des atteintes au droit au respect du domicile ne proviennent pas uniquement des atteintes matérielles ou corporelles, telle que l’entrée dans le domicile d’une personne non autorisée, mais aussi des atteintes immatérielles ou incorporelles, comme les bruits, les émissions, les odeurs et les autres ingérences. Lorsque ces atteintes sont graves, elles empêchent le titulaire du droit de jouir de son domicile, le privant ainsi de son droit au respect du domicile. Toutefois, l’élément crucial qui permet de déterminer si des atteintes à l’environnement violent l’art. 8 CEDH est l’existence d’un effet néfaste sur la sphère privée ou familiale d’une personne et non la simple dégradation générale de son domicile. En effet, aucune disposition de la CEDH ne garantit spécifiquement une protection de l’environnement en tant que tel. L’art. 8 CEDH s’applique tant si la pollution est directement causée par l’Etat que si la responsabilité de ce dernier découle de l’absence d’une réglementation adéquate de l’activité du secteur privé.
Aucune interdiction de principe ne s’oppose à l’adoption d’un enfant par ses grands-parents. Cependant, l’adoption d’un enfant apparenté est particulière et soumise à des circonstances extraordinaires où seul le bien de l’enfant est déterminant, à savoir son intérêt à supprimer le lien juridique l’unissant à ses parents biologiques et à créer un lien de filiation avec ses grands-parents. Quand les parents biologiques vivent à proximité des parents adoptifs (a fortiori en ménage commun) ou peuvent suivre régulièrement le développement de l’enfant, les risques de conflit sont élevés. Ainsi, le rejet d’une demande d’adoption requise sur la base de l’art. 264 CC peut se justifier malgré les soins et l’éducation offerts par les grands-parents à l’enfant et malgré le soutien de leur démarche d’adoption par leurs autres enfants.
L’adoption d’un enfant qui devient majeur durant la procédure d’adoption ne nécessite pas le consentement de ses père et mère.
Une institution de prévoyance est libre de prévoir une rente de concubin survivant, en plus de la rente obligatoire de conjoint survivant ou de partenaire enregistré survivant. Elle peut alors obliger (incombance) les concubins à annoncer leur partenariat de leur vivant. Des concubins ne peuvent pas invoquer une inégalité de traitement par rapport aux couples mariés et aux couples de partenaires enregistrés.
Art. 14 al. 2 LACI
L’article 14 al. 2 LACI libère des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui doivent prendre ou étendre une activité salariée « par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ». La rupture d’un concubinage ne constitue pas une « raison semblable » (confirmation de l’ ATF 123 V 219).
En application de l’article 298 al. 2 CC, si la mère non mariée décède, l’autorité tutélaire doit transférer l’autorité parentale au père ou nommer un tuteur, en fonction du bien de l’enfant. En l’espèce, la mère avait exprimé le désir que les droits parentaux soient confiés à la tante de l’enfant. Mais celle-ci ne possède pas un droit à se voir nommée tuteur, ni une légitimation à recourir contre la décision de l’autorité tutélaire.
L’autorité ne viole pas le droit d’être entendus des parents lorsqu’elle ne leur communique pas l’ensemble des allégations de l’enfant suite à l’audition de ce dernier, pour des motifs de protection de la personnalité. Dans ce cas, un résumé suffit. Il en va de même pour les rapports d’un pédopsychiatre. L’art. 145 CC (abrogé par le CPC) ne confère pas de droit à une expertise sur les circonstances à examiner dans chaque cas d’espèce pour attribuer l’autorité parentale.
Art. 298a CC
Les conditions du retrait de l’autorité parentale conjointe sont moindres que celles du retrait de l’autorité parentale. Le premier cas suppose que la responsabilité commune des parents ne se justifie plus au regard de l’intérêt de l’enfant. La simple requête d’un parent ou de l’enfant de réexaminer l’autorité parentale démontre que cette dernière se heurte au bien de l’enfant
Lorsque le juge refuse l’autorité parentale conjointe non pas au motif que la mère s’y opposait, mais, sur la base d’une expertise psychologique, pour le bien de l’enfant, il n’y a pas lieu d’examiner la conformité de l’art. 133 al. 3 CC aux art. 4 et 8 CEDH.
L’avis au débiteur fondé sur l’art. 291 CC constitue une décision au fond. Contrairement aux autres décisions d’avis au débiteur des art. 177 CC (contribution d’entretien entre époux) et 132 CC (contribution d’entretien à l’ex-époux après le divorce), celle fondée sur l’art. 291 CC (contribution d’entretien en faveur de l’enfant) n’est pas qualifiée de mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF. La collectivité publique qui avance des contributions est subrogée au crédirentier. Elle peut requérir elle-même un avis au débiteur, y compris pour des contributions futures, non encore exigibles.
Conformément à l’art. 97a CC, l’officier d’état civil peut refuser de célébrer le mariage lorsque les fiancés veulent manifestement éluder les dispositions de la Loi sur les étrangers. Deux conditions cumulatives doivent être remplies : d’une part, les intéressés n’ont aucune volonté de fonder une communauté de vie spirituelle, corporelle et économique d’une certaine durée à caractère en principe exclusif ; d’autre part, ils ont l’intention d’éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. L’art. 97a CC est une concrétisation de l’interdiction de l’abus de droit posée à l’art. 2 al. 2 CC, qui peut être établi au moyen d’un faisceau d’indices.
La modification de la participation au bénéfice résultant de la liquidation du régime matrimonial en faveur du conjoint survivant doit uniquement respecter la forme du contrat de mariage.
Un revenu hypothétique peut être imputé au débirentier pour autant que deux conditions cumulatives soient remplies : le revenu effectif ne suffit pas à couvrir les besoins identifiés ; un revenu hypothétique est possible et peut raisonnablement être exigé. Afin de déterminer le revenu d’une personne ne disposant pas de formation professionnelle achevée, le juge peut se référer à l’enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l’Office fédéral de la statistique ou à d’autres sources telles que les conventions collectives.
L’égalité entre les enfants du premier et du second mariage du débiteur s’impose dans le calcul des contributions d’entretien. Ainsi, le calcul du minimum vital du débirentier ne comprend pas les contributions d’entretien qu’il verse aux enfants de sa première union, ni les dépenses liées aux enfants de sa seconde union faisant ménage commun avec lui. Le montant qui excède le minimum vital se partage entre tous les enfants, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité financière de l’autre partent. Si l’excédent est insuffisant pour couvrir les besoins de tous les enfants, le manco est réparti entre eux.
L’influence d’une période de chômage prolongée sur les contributions d’entretien varie selon les circonstances d’espèce. Pour justifier une modification des contributions d’entretien, le chômage doit être durable et modifier notablement la situation financière du débirentier. Le principe jurisprudentiel selon lequel l’estimation du minimum vital d’un débirentier ne comporte pas sa charge fiscale si ses moyens sont insuffisants ne s’applique pas en cas d’imposition à la source. Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d’entretien, l’égalité de traitement doit être respectée entre ceux du premier et du second lit. Le minimum vital du débirentier dont les capacités financières sont modestes est augmenté de celui des enfants faisant ménage commun ainsi que des contributions d’entretien dues à d’autres enfants suite au divorce. L’éventuel manco est réparti entre tous les enfants, faisant ainsi supporter le déficit aux deux familles. Dans cette hypothèse, la nouvelle épouse du débirentier peut être contrainte de reprendre une activité lucrative ou de l’augmenter afin de l’assister dans ses obligations envers ses enfants d’un précédent mariage ou nés hors mariage. Le devoir d’assistance du conjoint est cependant limité. D’une part, il est subsidiaire à celui du parent ; d’autre part, le conjoint doit être en mesure de couvrir ses besoins et ceux de ses propres enfants. Finalement, la contribution d’entretien en faveur d’un enfant né hors mariage ou d’une précédente union ne peut pas être plus élevée que ce qu’elle aurait été sans le mariage du débirentier.
Le revenu hypothétique du débirentier de contributions d’entretien (revenu qu’il pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant un effort que l’on peut raisonnablement exiger de lui) se distingue du revenu effectif supplémentaire par rapport à celui déclaré que l’autorité retient pour fixer l’étendue des contributions. L’évaluation du revenu effectif d’une partie est une question de fait. Augmenter le revenu effectif du débirentier d’une somme de pourboires, contestée par celui-ci, sur la seule base des qualités professionnelles figurant dans son certificat de travail et du montant de son loyer est arbitraire. Les contributions d’entretien dues aux enfants répondant à la maxime inquisitoire, les juges des autorités inférieures doivent instruire sérieusement la situation économique du débirentier afin d’établir son revenu effectif sans sombrer dans l’arbitraire.
Pour modifier les contributions d’entretien, il convient d’examiner si la situation s’est modifiée de manière durable et importante au regard des faits et du pronostic effectué par le juge du divorce et des circonstances actuelles et futures prévisibles. L’augmentation du revenu du parent gardien doit en principe profiter aux enfants. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les parents, par exemple si elle devient excessivement lourde pour le parent débirentier de condition modeste, qu’une modification ou une suppression de la contribution d’entretien selon l’art. 286 al. 2 CC entre en considération.
Art. 260c al. 3 CC
Une fois que le demandeur a connaissance du motif de restitution du délai, il lui incombe d’agir avec toute la célérité possible, dès que la cause du retard a pris fin. En principe, il doit agir dans le mois qui suit la fin de la cause du retard, sauf circonstances exceptionnelles, comme la maladie ou une période de vacances.
Un père divorcé agit en désaveu suite à un test ADN effectué après avoir découvert un document légalisé par le Ministère de la Santé publique bulgare attestant qu’il n’était pas le père de l’enfant. La justice genevoise a rejeté l’action car celle-ci ne pouvait intervenir hors des délais légaux ordinaires qu’à certaines conditions, spécialement que le père agisse très rapidement après avoir connu les résultats du test ADN. Or, cette condition n’était pas remplie selon les juges qui estimaient en outre que le désaveu de paternité n’était pas dans l’intérêt de l’enfant (qui se retrouverait sans père, le géniteur étant sûrement décédé). Le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt cantonal, estimant notamment que l’intérêt de l’enfant à conserver le lien de paternité avec le recourant ne permettait pas de rejeter une action en désaveu de paternité.
Art. 125 CC
Principe et méthode pour fixer la contribution d’entretien en faveur de l’ex-époux. Prise en compte de nouvelles ressources et charges du conjoint débiteur quand les conditions d’une modification notable et durable de sa situation financière se réalisent avant même le prononcé du divorce. Hypothèses dans lesquelles il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage et d’appliquer la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent entre les époux. Conditions pour imputer un revenu hypothétique à l’époux crédirentier. En cas de remariage, le second mari n’a pas à compenser la perte de l’entretien dû par le premier mari, à moins de s’y être engagé.
Examen d’un revenu hypothétique et des charges du débirentier. Seules les charges réellement acquittées peuvent être prises en compte. Si l’intimée conteste formel-lement que le recourant s’acquittait du loyer, il appartient à celui-ci d’en prouver le paiement effectif et mensuel.
Lorsque les parties ont vécu séparément les huit dernières années, l’épouse ne peut pas prétendre, dans le calcul du montant et de la durée de la contribution d’entretien, au maintien du niveau de vie durant le mariage, bien que ce dernier ait duré 22 ans.
Pour la reprise d’une activité, l’âge de 45 ans est un seuil général permettant de guider la réflexion, mais nécessitant une adaptation à chaque situation concrète. Un revenu hypothétique arrêté à CHF 3’000.- se justifie malgré un contexte d’immigration et l’absence de formation du crédirentier. Le fardeau de la preuve pèse sur l’époux alléguant des contributions extraordinaires. La preuve doit être complète, la vraisemblance ne suffit pas.
Considérant le devoir d’assistance consécutif au mariage, il est possible d’imputer un revenu hypothétique à la nouvelle épouse du débiteur de contributions d’entretien. Le jugement modifiant les contributions d’entretien rétroagit généralement à la date du dépôt de la demande. Le juge peut néanmoins fixer librement une autre date, comme celle de l’entrée en force du jugement.
Le remboursement de frais par l’employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectivement supportées dans l’exercice de la profession constitue un revenu. Une attestation de l’employeur d’un remboursement forfaitaire des frais ne suffit pas à prouver les frais professionnels effectifs. En principe, le minimum vital du droit des poursuites est applicable pour le calcul des contributions d’entretien. Il inclut les primes d’assurances obligatoires. Si les moyens des parties sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en compte. En outre, les primes d’une assurance-maladie complémentaire doivent être payées avec le montant de base et la réserve pour dépenses imprévues (+ 20%), bien que des exceptions à cette règle soient toutefois possibles.
Liquidation du régime matrimonial ; conditions auxquelles sont pris en compte les investissements effectués après la dissolution du régime concernant un acquêt ; estimation de la valeur d’une entreprise commerciale, en tenant compte de la créance de l’entreprise contre le conjoint propriétaire.
En cas de copropriété sur un immeuble, la liquidation du régime matrimonial peut s’effectuer d’après les règles relatives à la société simple. Lorsque les fonds ayant permis d’acquérir l’immeuble ont été apportés par un seul des époux, il convient d’admettre que la moitié de l’apport constitue un prêt en faveur de l’autre époux. Il appartient à l’époux qui s’en prévaut de prouver une éventuelle donation.
Une entreprise doit être estimée à sa valeur vénale, qui équivaut au prix de vente ou de liquidation, selon qu’elle continue ou cesse son activité. Pour la liquidation du régime matrimonial, la valeur de liquidation équivaut à l’évaluation minimale de la valeur de l’entreprise.L’estimation des sociétés purement immobilières ne comprend que leur valeur comptable, alors qu’il faut inclure et pondérer la valeur comptable et la valeur de rendement dans les autres cas. Dans l’hypothèse d’une disproportion manifeste entre la substance à disposition et le rendement réalisé, l’application d’un coefficient 8 à la valeur comptable et 1 à la valeur de rendement est raisonnable.
La dette fiscale naît au moment de la réalisation du revenu. En vertu de l’art. 209 al. 2 CC, les impôts sur le revenu et la fortune sont en principe à inscrire au passif des acquêts, dans la mesure où ils sont liés à la réalisation d’un revenu. Même si la taxation survient après la séparation des époux, la dette fiscale doit être rattachée à la période durant laquelle le revenu taxé a été réalisé.
Le partage de la prévoyance individuelle liée est soumis aux règles du régime matrimonial unissant les époux. En cas de participation aux acquêts, la prévoyance liée constitue un élément du patrimoine de l’époux devant être attribué à l’une ou l’autre des masses. Le moment déterminant pour la composition des masses ne coïncide pas avec celui pour l’estimation de la valeur des biens. Il faut tenir compte de l’augmentation ou de la diminution de la valeur des acquêts entre la dissolution et la liquidation du régime, mais sans modifier la composition des acquêts. Ainsi, en matière de prévoyance liée, les intérêts postérieurs à la dissolution du régime n’augmentent plus la valeur des acquêts. En revanche, les fluctuations de valeur des avoirs de prévoyance liée intervenues entre la dissolution et la liquidation du régime doivent être prises en compte. Le juge ne peut pas contraindre le débiteur disposant des liquidités suffisantes à régler les créances en partage de prévoyance liée de l’autre époux par cession.
Dans le régime de la séparation de biens, un époux peut demander l’attribution d’un bien en copropriété s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à savoir d’une relation particulièrement étroite avec ledit bien. Il doit au surplus pouvoir désintéresser son conjoint (valeur vénale). Si le bien litigieux est un immeuble, il faut envisager une reprise des emprunts hypothécaires et le versement d’une soulte à l’autre époux. Pour calculer l’indemnité due à chaque époux, il faut déterminer qui a financé l’acquisition du bien. Si l’un des conjoints l’a financé seul, l’autre lui doit la moitié de la somme, que l’on applique les règles de la société simple ou de la copropriété. Les intérêts, frais administratifs, impôts et autres charges liées à la copropriété sont répartis par moitié entre les époux conformément à leur part de copropriété. Si l’un des conjoints les a assumés au-delà de sa part, il peut en exiger le remboursement par l’autre.
Font partie des dettes à régler lors de la liquidation du régime matrimonial celles qui résultent de l’entretien que se doivent les conjoints (art. 205 CC). Lorsqu’elles admettent que leur régime matrimonial a été liquidé, les parties reconnaissent qu’elles ne se doivent plus rien et ne peuvent, de ce fait, plus réclamer de créances d’entretien nées durant la séparation.
La décision d’instruction par laquelle le juge renonce à l’audience de conciliation prévue par l’art. 291 CPC en matière de divorce est susceptible de causer un dommage irréparable au recourant au sens de l’art. 93 LTF, si bien que le recours en matière civile est ouvert. Il y a aussi nécessairement risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 lit. b ch. 2 CPC.
Lors d’une procédure de modification des mesures provisoires, en cas de situation matérielle favorable, il convient d’examiner si l'augmentation de la contribution est nécessaire pour couvrir le coût de l'entretien de l'enfant et maintenir le train de vie qui était celui de l'épouse durant le mariage.
Est déterminant dans le calcul des contributions d’entretien ordonnées à titre de mesures provisoires le revenu net effectif du débiteur. Celui-ci comporte le salaire fixe, les commissions, gratifications, bonus, honoraires d’administrateur ou de délégué, pourboires perçus ainsi que les indemnités pour dépenses professionnelles si elles ne correspondent pas à des dépenses effectives. Si des parts de revenus sont irrégulières, quant au moment du versement ou quant au montant, le salaire doit être considéré comme variable. Dans cette hypothèse, le calcul se base sur une valeur moyenne arrêtée sur une période représentative. La partie du salaire, ou d’un bonus, dépendant des résultats atteints par le travailleur constitue un élément du salaire.
Durant la procédure de divorce, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à son revenu effectif, pour autant qu’une telle augmentation soit possible et puisse être raisonnablement exigée de lui. Le motif pour lequel il a renoncé au revenu supérieur est, dans la règle, sans importance. Un conjoint peut être tenu de reprendre une activité lucrative lorsqu’il en exerçait déjà une durant la vie commune, si l’enfant est gardé par un tiers, ou lorsque la situation financière des époux est serrée (consid. 5.2.2).
Le droit d’un conjoint à une rente de vieillesse ou d’invalidité (selon la LAVS ou la LAI) ne constitue pas un cas de prévoyance lorsque celui-ci ne dispose pas d’une prévoyance professionnelle. L’art. 123 al. 2 CC prévoyant les motifs permettant de refuser le partage doit être interprété de manière restrictive.
Une fortune considérable ainsi qu’une situation financièrement sûre ne constituent pas, à elles seules, des éléments suffisant permettant de qualifier le partage de manifestement inéquitable au sens de l’art. 123 al. 2 CC.
Principes et possibilités du partage réciproque des prétentions en matière de prévoyance professionnelle lorsque l’époux débiteur a mis en gage son droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage en vue d’acquérir la propriété d’un logement pour ses propres besoins. Application de l’art. 124 CC prévoyant une indemnité équitable, payable sous forme d’acompte.
Art. 124 CC
L’affiliation d’un fonctionnaire international auprès d’une institution de prévoyance qui n’est pas soumise à la LPP constitue un cas d’application de l’art. 124 CC. Même s’il ne concerne directement que le partage des prestations de sortie selon l’art. 122 CC, l’art. 123 CC s’applique également à la fixation d’une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC.
La justification et l’aménagement du partage des avoirs de libre passage présentent des différences fondamentales avec la prestation compensatoire du droit français. Lorsque la prestation compensatoire n’a pas été fixée en tenant compte des avoirs de libre passage de l’époux débiteur, l’époux créancier doit pouvoir prétendre à l’une comme à l’autre : l’octroi d’une prestation compensatoire n’exclut donc pas le droit au partage des avoirs de prévoyance.
Lorsque le tribunal étranger n’avait pas la compétence de trancher l’attribution des enfants en vertu de l’art. 10 de la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (RS 0.211.230.01), les autorités ne sont pas tenues d’exécuter le jugement. Si le jugement étranger doit être complété, le principe de l’unité du jugement de divorce autorise le juge à revoir certains effets accessoires directement influencés par les nouvelles décisions (en l’espèce, modification de la contribution d’entretien en faveur de la mère, dans la mesure où la garde des enfants lui est attribuée).
L’art. 13 al. 1 let. b de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants traite des conditions relatives à l’existence d’un motif de refus pour le rapatriement d’un enfant. Il exige l’existence de « risques graves », c’est-à-dire des risques réels et inévitables pour l’enfant. L’importance des risques doit être d’autant plus étendue que le temps qui s’est écoulé depuis le déplacement illicite est faible. Aucun danger n’existe lorsque les parents faisaient ménage commun avant le déplacement, qu’ils se sont bien occupés de l’enfant et que les deux parents entretenaient de bonnes relations avec l’enfant. On ne peut pas prétendre qu’un enfant âgé de deux ans doive résider avec sa mère.
Si les relations personnelles entre l’enfant et ses parents vont à l’encontre du bien de l’enfant, le juge peut restreindre voire supprimer le droit de visite. La suppression totale constitue cependant une ultima ratio envisageable uniquement si la présence d’un tiers lors du droit de visite n’exclut pas les risques. Le refus du droit de visite émanant d’enfants plus âgés, en raison d’expériences violentes, doit être respecté.
Le droit de choisir le lieu de séjour, élément essentiel du droit de garde, comprend le choix de la scolarisation de l’enfant le plus près de son domicile, qui est aussi celui du parent titulaire du droit de garde. En vertu de l’art. 307 al. 3 CC, l’autorité tutélaire peut, d’office ou sur requête, interdire au parent titulaire du droit de garde d’inscrire l’enfant dans un établissement scolaire donné si ce changement compromet gravement le bien de l’enfant. Les difficultés initiales d’intégration ou de langue ne représentent pas un danger sérieux pour l’intérêt de l’enfant car elles sont inhérentes à tout changement de domicile. Un changement d’établissement scolaire n’est donc pas de nature, en principe, à mettre le bien de l’enfant sérieusement en danger.
L’intérêt de l’enfant mineur prime les autres critères lors de l’attribution de la garde. La volonté de l’enfant constitue un élément à prendre en compte s’il est assez grand. Dans l’hypothèse où les deux parents sont capables d’éduquer les enfants en bas âge et scolarisés à l’école primaire, la garde revient à celui pouvant s’en occuper personnellement. Lorsque tous deux remplissent cette condition, la stabilité de la situation devient déterminante. Le risque d’une éventuelle rechute dans la prostitution et la toxicomanie ne permet pas de nier les capacités éducatives de l’un des parents si celui-ci ne consomme plus de drogue et ne se livre plus à la prostitution depuis plusieurs années, sans aucun signe de rechute.
Lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont similaires, le critère de la stabilité conduit à accorder un poids particulier à la situation qui prévalait durant la procédure. Si un parent interrompt abruptement les relations personnelles entre son conjoint et l’enfant, son comportement – certes condamnable – ne s’avère déterminant pour attribuer la garde que s’il conduit à remettre en cause sa capacité éducative (consid. 4.3).
Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, l’entretien peut être adapté aux nouvelles circonstances. L’amélioration de la situation financière de la personne tenue de pourvoir à l’entretien n’a d’importance que si son précédent revenu ne permettait pas le maintien du niveau de vie du crédirentier durant le mariage.
Si une reprise de la vie commune n’est plus envisageable, les critères de l’entretien après le divorce sont déjà applicables dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale pour fixer le montant de la contribution d’entretien. Après un mariage de plusieurs années au cours duquel trois enfants sont nés, on ne peut raisonnablement exiger la reprise d’une activité lucrative de la part de l’épouse qui prend en charge l’enfant handicapé du couple. Une avance des frais de justice peut être due indépendamment des contributions d’entretien, qui servent en premier lieu à financer le coût ordinaire de la vie et pas des frais de justice.
L’estimation du revenu résultant d’une activité lucrative indépendante équivaut au revenu régulier moyen. La séparation du couple implique une modification des plans de vie des époux, dont l’avortement des projets communs, telle qu’une retraite anticipée. Le calcul des contributions d’entretien englobe uniquement les frais afférents aux besoins fondamentaux des parties. Les contributions d’entretien sont prioritaires face aux dettes personnelles du débirentier, qui ne sont pas comprises dans le calcul de son minimum vital. En revanche, le tribunal peut les prendre en compte lors du partage d’un éventuel excédent.
Selon l’art. 163 CC, chaque époux doit participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée.
Partant, le juge peut être amené à adapter l’accord des époux durant la vie commune en se fondant sur les critères applicables à l’entretien après le divorce. Lorsque, durant le mariage, les époux sont convenus de vivre de manière totalement indépendante, chacun pourvoyant à ses propres besoins et vivant en tous points de manière indépendante par rapport à l’autre, la capacité de gain de chaque époux n’est pas un élément essentiel de la convention des époux au sens de l’art. 163 CC. Partant, il n’y a pas lieu d’accorder une contribution d’entretien entre époux.
Si les circonstances se sont modifiées d’une manière essentielle et durable (en l’occurrence, diminution du salaire du débirentier parallèlement à une augmentation de ses charges et prise en compte de la séparation définitive des époux, impliquant la fixation de contributions d’entretien à la lumière de l’art. 125 CC et non plus selon la méthode « du minimum vital ») ou si le juge s’est fondé sur des motifs erronés, les mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être adaptées ou supprimées. Lorsque les conditions applicables à la modification sont réunies, il faut adapter l’entretien du conjoint et celui de l’enfant aux nouvelles circonstances. Principes applicables pour fixer la contribution en faveur de l’enfant.
Le principe de perpetuatio fori ne s’applique pas en cas de changement de domicile des enfants. La compétence d’un Tribunal peut disparaître durant la procédure de recours (consid. 3).
L’époux ne peut se prévaloir de la nullité du congé sur la base de l’art. 266o CO, au motif que cet acte n’aurait pas été notifié à son épouse, lorsqu’il n’a pas informé le bailleur en cours de bail (portant sur des locaux commerciaux et servant aussi d’habitation) de la présence de son épouse et de ses enfants. Une telle attitude est contraire au principe de la bonne foi.
Le droit allemand, qui ne permet pas à une autorité de revoir le refus opposé par la mère à l’octroi de l’autorité parentale conjointe, viole l’article 14 CEDH (interdiction de discrimination) en relation avec l’article 8 CEDH (protection de la vie familiale). La solution s’impose également aux autorités judiciaires suisses, selon Philippe Meier, RMA 3/2010, 246-256.
Le droit allemand, qui ne permet pas à une autorité de revoir le refus opposé par la mère à l’octroi de l’autorité parentale conjointe, viole l’article 14 CEDH (interdiction de discrimination) en relation avec l’article 8 CEDH (protection de la vie familiale). La solution s’impose également aux autorités judiciaires suisses, selon Philippe Meier, RMA 3/2010, 246-256.
Le fait qu’un enfant de 10 ans préfère se rendre chez son père plutôt que chez la maman de jour pendant que sa mère travaille ne suffit pas à remettre en cause l’attribution de l’autorité parentale à la mère.
Le fait qu’un enfant de 10 ans préfère se rendre chez son père plutôt que chez la maman de jour pendant que sa mère travaille ne suffit pas à remettre en cause l’attribution de l’autorité parentale à la mère.
En application de l’article 298 al. 2 CC, si la mère non mariée décède, l’autorité tutélaire doit transférer l’autorité parentale au père ou nommer un tuteur, en fonction du bien de l’enfant. En l’espèce, la mère avait exprimé le désir que les droits parentaux soient confiés à la tante de l’enfant. Mais celle-ci ne possède pas un droit à se voir nommée tuteur, ni une légitimation à recourir contre la décision de l’autorité tutélaire.
Critère pour modifier l’autorité parentale conjointe. Lorsqu’un parent prend des décisions unilatérales sur des questions importantes telles que le lieu de scolarisation ou le domicile de l’enfant, il existe une indication que l’autorité parentale conjointe ne répond plus à l’intérêt de l’enfant. La modification n’implique pas un simple renvoi à la règle selon laquelle l’autorité parentale revient à la mère non mariée avec le père. Le seul critère est le bien de l’enfant.
Critère pour modifier l’autorité parentale conjointe. Lorsqu’un parent prend des décisions unilatérales sur des questions importantes telles que le lieu de scolarisation ou le domicile de l’enfant, il existe une indication que l’autorité parentale conjointe ne répond plus à l’intérêt de l’enfant. La modification n’implique pas un simple renvoi à la règle selon laquelle l’autorité parentale revient à la mère non mariée avec le père. Le seul critère est le bien de l’enfant.
Les normes CSIAS en matière d’aide sociale permettent de tenir compte d’un concubinage stable. Lorsque l’autorité souhaite s’écarter des recommandations de la CSIAS en matière d’aide sociale, elle doit en indiquer les motifs. Selon ces normes, les besoins du concubin non bénéficiaire de l’aide sociale sont pris en compte dans un budget élargi qui comprend les obligations d’entretien d’un précédent mariage et les impôts courants, ainsi que le remboursement des dettes régulièrement payées. Les obligations d’entretien du droit de la famille ont un caractère prioritaire. Le conjoint débiteur d’entretien ne saurait invoquer un devoir d’assistance du concubin pour se soustraire à son obligation d’entretien.
Les normes CSIAS en matière d’aide sociale permettent de tenir compte d’un concubinage stable. Lorsque l’autorité souhaite s’écarter des recommandations de la CSIAS en matière d’aide sociale, elle doit en indiquer les motifs. Selon ces normes, les besoins du concubin non bénéficiaire de l’aide sociale sont pris en compte dans un budget élargi qui comprend les obligations d’entretien d’un précédent mariage et les impôts courants, ainsi que le remboursement des dettes régulièrement payées. Les obligations d’entretien du droit de la famille ont un caractère prioritaire. Le conjoint débiteur d’entretien ne saurait invoquer un devoir d’assistance du concubin pour se soustraire à son obligation d’entretien.
En cas de situation financière très aisée, il se justifie d’augmenter les contributions d’entretien par rapport aux Tabelles zurichoises. Une augmentation de la contribution d’entretien de CHF 2'000.- par palier d’âge n’apparaît pas conforme au droit fédéral, car seuls les postes relatifs à l’écolage, l’habillement et les loisirs devraient évoluer de manière significative, de telle sorte qu’il se justifie d’augmenter la pension de CHF 1'000.- seulement par palier d’âge.
En cas de situation financière très aisée, il se justifie d’augmenter les contributions d’entretien par rapport aux Tabelles zurichoises. Une augmentation de la contribution d’entretien de CHF 2'000.- par palier d’âge n’apparaît pas conforme au droit fédéral, car seuls les postes relatifs à l’écolage, l’habillement et les loisirs devraient évoluer de manière significative, de telle sorte qu’il se justifie d’augmenter la pension de CHF 1'000.- seulement par palier d’âge.
En cas de situation financière très aisée, il se justifie de s’écarter de la méthode abstraite fondée sur le pourcentage du salaire du débirentier, car la contribution dépasserait largement les besoins de l’enfant estimés par les tabelles zurichoises. En revanche, il se justifie de tenir compte des besoins réels et particuliers de l’enfant, du niveau de vie et de la capacité contributive des parents. Une augmentation de 25% par rapport aux tabelles peut être jugée adéquate.
En cas de situation financière très aisée, il se justifie de s’écarter de la méthode abstraite fondée sur le pourcentage du salaire du débirentier, car la contribution dépasserait largement les besoins de l’enfant estimés par les tabelles zurichoises. En revanche, il se justifie de tenir compte des besoins réels et particuliers de l’enfant, du niveau de vie et de la capacité contributive des parents. Une augmentation de 25% par rapport aux tabelles peut être jugée adéquate.
Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant doivent être versées en sus de la contribution d'entretien.
Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant doivent être versées en sus de la contribution d'entretien.
La méthode de fixation des contributions d’entretien selon les Tabelles zurichoises doit être adaptée selon le canton et la situation économique du ménage. Les Tabelles ne peuvent être reprises sans modification que lorsque les revenus dépassent de 20% le minimum vital élargi.
La méthode de fixation des contributions d’entretien selon les Tabelles zurichoises doit être adaptée selon le canton et la situation économique du ménage. Les Tabelles ne peuvent être reprises sans modification que lorsque les revenus dépassent de 20% le minimum vital élargi.
Une période de chômage de quatre mois revêt en l’espèce un caractère durable et constitue un changement déterminé au sens de l’article 286 CC. La modification prend effet en principe au moment de l’ouverture de l’action.
Une période de chômage de quatre mois revêt en l’espèce un caractère durable et constitue un changement déterminé au sens de l’article 286 CC. La modification prend effet en principe au moment de l’ouverture de l’action.
Lorsque les deux parents réalisent ensemble des revenus supérieurs à la moyenne (en l’espèce CHF 25'000.- par mois au total), une augmentation de la contribution d’entretien de 25% par rapport au coût d’entretien moyen indiqué par les Tabelles zurichoises peut apparaître appropriée.
Lorsque les deux parents réalisent ensemble des revenus supérieurs à la moyenne (en l’espèce CHF 25'000.- par mois au total), une augmentation de la contribution d’entretien de 25% par rapport au coût d’entretien moyen indiqué par les Tabelles zurichoises peut apparaître appropriée.
Le refus de prendre en compte, dans le budget du père, un loyer plus élevé pour tenir compte d’une pièce supplémentaire permettant d’accueillir l’enfant ne viole pas l’article 286 CC.
Le refus de prendre en compte, dans le budget du père, un loyer plus élevé pour tenir compte d’une pièce supplémentaire permettant d’accueillir l’enfant ne viole pas l’article 286 CC.
En cas d’amélioration de la situation financière de l’un des parents, il convient d’examiner si cette amélioration est importante et durable et si elle justifie, en comparaison avec la situation de l’autre parent, de modifier la répartition entre les parents de l’entretien dû aux enfants.
En cas d’amélioration de la situation financière de l’un des parents, il convient d’examiner si cette amélioration est importante et durable et si elle justifie, en comparaison avec la situation de l’autre parent, de modifier la répartition entre les parents de l’entretien dû aux enfants.
La modification d’une convention ratifiée par l’autorité tutélaire est possible en cas de changement déterminé dans les besoins de l’enfant ou les ressources des père et mère au sens de l’article 286 CC. La modification devait être imprévisible. Il est présumé que les modifications prévisibles ont été prises en compte.
La modification d’une convention ratifiée par l’autorité tutélaire est possible en cas de changement déterminé dans les besoins de l’enfant ou les ressources des père et mère au sens de l’article 286 CC. La modification devait être imprévisible. Il est présumé que les modifications prévisibles ont été prises en compte.
Lorsque le juge applique la méthode concrète, il doit tenir compte des revenus des deux parents pour répartir l’entretien de l’enfant calculé d’après les recommandations relatives au coût de l’entretien. Lorsqu’il applique la méthode abstraite du pourcentage, seul le revenu du débiteur est déterminant pour fixer la contribution d’entretien qu’il doit verser.
Lorsque le juge applique la méthode concrète, il doit tenir compte des revenus des deux parents pour répartir l’entretien de l’enfant calculé d’après les recommandations relatives au coût de l’entretien. Lorsqu’il applique la méthode abstraite du pourcentage, seul le revenu du débiteur est déterminant pour fixer la contribution d’entretien qu’il doit verser.
L’obligation d’entretien des parents porte également sur les frais d’un procès. L’assistance judiciaire est subsidiaire.
L’obligation d’entretien des parents porte également sur les frais d’un procès. L’assistance judiciaire est subsidiaire.
Le détenteur de l’autorité parentale qui a l’administration et la jouissance des biens de l’enfant mineur peut protéger en son nom les droits patrimoniaux de l’enfant et les faire valoir personnellement en justice en qualité de partie. La mère a la légitimation passive à une requête en fixation d’une contribution d’entretien, au même titre que l’enfant.
Le détenteur de l’autorité parentale qui a l’administration et la jouissance des biens de l’enfant mineur peut protéger en son nom les droits patrimoniaux de l’enfant et les faire valoir personnellement en justice en qualité de partie. La mère a la légitimation passive à une requête en fixation d’une contribution d’entretien, au même titre que l’enfant.
Le conjoint a une obligation d’assistance envers l’enfant d’une précédente union qui vit dans la communauté familiale. L’aide du mari s’apprécie d’après la différence entre la contribution d’entretien versée par le père biologique en faveur de l’enfant et les besoins de l’enfant. Cette contribution est subsidiaire par rapport à ses propres obligations d’entretien.
Le conjoint a une obligation d’assistance envers l’enfant d’une précédente union qui vit dans la communauté familiale. L’aide du mari s’apprécie d’après la différence entre la contribution d’entretien versée par le père biologique en faveur de l’enfant et les besoins de l’enfant. Cette contribution est subsidiaire par rapport à ses propres obligations d’entretien.
La prétention à la contribution d’entretien appartient à l’enfant, de telle sorte que la compensation avec une prétention dirigée contre la mère, représentante légale, est exclue.
La prétention à la contribution d’entretien appartient à l’enfant, de telle sorte que la compensation avec une prétention dirigée contre la mère, représentante légale, est exclue.
Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes, compte tenu du nombre d’enfants créanciers d’aliments, il convient de prendre en compte le minimum vital du débirentier selon la LP puis de répartir le solde disponible en fonction du principe de l’égalité de traitement entre les enfants.
Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes, compte tenu du nombre d’enfants créanciers d’aliments, il convient de prendre en compte le minimum vital du débirentier selon la LP puis de répartir le solde disponible en fonction du principe de l’égalité de traitement entre les enfants.
Le débiteur qui ne verse pas la contribution d’entretien à l’échéance fixée est en demeure et doit des intérêts moratoires dès cette date sur chaque contribution.
Le débiteur qui ne verse pas la contribution d’entretien à l’échéance fixée est en demeure et doit des intérêts moratoires dès cette date sur chaque contribution.
Lorsqu’un parent conserve la faculté d’agir en réclamation d’entretien pour son enfant devenu majeur en cours de procédure, les contributions d’entretien doivent être versées en mains de l’enfant.
Lorsqu’un parent conserve la faculté d’agir en réclamation d’entretien pour son enfant devenu majeur en cours de procédure, les contributions d’entretien doivent être versées en mains de l’enfant.
Les rentes AI pour les enfants majeurs en formation doivent être versées au parent bénéficiaire de la rente, sauf décision contraire du juge civil. L’Office AI doit informer l’enfant et lui fixer un délai pour introduire une action alimentaire fondée sur l’article 277 al. 2 CC avant de verser les prestations, de manière à ce qu’un juge civil puisse prendre les mesures provisoires nécessaires.
Les rentes AI pour les enfants majeurs en formation doivent être versées au parent bénéficiaire de la rente, sauf décision contraire du juge civil. L’Office AI doit informer l’enfant et lui fixer un délai pour introduire une action alimentaire fondée sur l’article 277 al. 2 CC avant de verser les prestations, de manière à ce qu’un juge civil puisse prendre les mesures provisoires nécessaires.
Lorsqu’une convention de divorce prévoit le transfert de la propriété d’un immeuble à l’un des époux, l’inscription au registre foncier ne peut avoir lieu si, entre la signature et la ratification, la faillite de l’époux transférant a été prononcée, car il n’a plus le pouvoir de disposer de l’immeuble.
Lorsqu’une convention de divorce prévoit le transfert de la propriété d’un immeuble à l’un des époux, l’inscription au registre foncier ne peut avoir lieu si, entre la signature et la ratification, la faillite de l’époux transférant a été prononcée, car il n’a plus le pouvoir de disposer de l’immeuble.
Lorsque le juge doit interpréter une clause d’une convention de divorce, il convient d’appliquer le principe de la confiance. Le juge n'a pas à rechercher quelle serait la solution la plus proche du régime légal ou la plus équitable.
Lorsque le juge doit interpréter une clause d’une convention de divorce, il convient d’appliquer le principe de la confiance. Le juge n'a pas à rechercher quelle serait la solution la plus proche du régime légal ou la plus équitable.
Lorsque la prestation requise du parent consiste en une prestation ponctuelle, à savoir une thérapie de sevrage coûtant CHF 35'000.- qui n’est pas prise en charge par l’assurance, il ne suffit pas de convertir la fortune du débiteur pour déterminer s’il vit dans l’aisance au sens des articles 328 et 329 CC. L’affaire est renvoyée à l’autorité cantonale pour déterminer si le versement d’une somme unique de CHF 35'000.- porterait atteinte au standard de vie du débiteur.
Lorsque la prestation requise du parent consiste en une prestation ponctuelle, à savoir une thérapie de sevrage coûtant CHF 35'000.- qui n’est pas prise en charge par l’assurance, il ne suffit pas de convertir la fortune du débiteur pour déterminer s’il vit dans l’aisance au sens des articles 328 et 329 CC. L’affaire est renvoyée à l’autorité cantonale pour déterminer si le versement d’une somme unique de CHF 35'000.- porterait atteinte au standard de vie du débiteur.
Les frais de procès ne font pas partie des frais à couvrir dans le cadre de la dette alimentaire au sens de l’article 328 CC.
Les frais de procès ne font pas partie des frais à couvrir dans le cadre de la dette alimentaire au sens de l’article 328 CC.
En cas de situation financière très favorable, il n’est pas équitable d'utiliser la méthode du minimum vital pour fixer la contribution d'entretien. Il convient bien plus d'évaluer les besoins du créancier de la contribution d'entretien pour maintenir son train de vie antérieur. Il n'y a pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à une femme de 47 ans qui n'a jamais travaillé au cours d'un mariage de 17 ans, n'a pas de formation professionnelle et connaît des problèmes de santé.
En cas de situation financière très favorable, il n’est pas équitable d'utiliser la méthode du minimum vital pour fixer la contribution d'entretien. Il convient bien plus d'évaluer les besoins du créancier de la contribution d'entretien pour maintenir son train de vie antérieur. Il n'y a pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à une femme de 47 ans qui n'a jamais travaillé au cours d'un mariage de 17 ans, n'a pas de formation professionnelle et connaît des problèmes de santé.
Une éventuelle obligation d'entretien en faveur du mari ne peut se justifier par des désavantages découlant du mariage, même si l’union a duré douze ans jusqu’à la séparation, dans la mesure où les conjoints n'ont pas eu d'enfant et que le mari n'a pas renoncé à exercer son activité professionnelle durant le mariage.
Une éventuelle obligation d'entretien en faveur du mari ne peut se justifier par des désavantages découlant du mariage, même si l’union a duré douze ans jusqu’à la séparation, dans la mesure où les conjoints n'ont pas eu d'enfant et que le mari n'a pas renoncé à exercer son activité professionnelle durant le mariage.
Calcul d’un revenu hypothétique et montant d’une contribution d’entretien. Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue un indice permettant de retenir que l'assuré a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et, partant, qu'il a fait des recherches pour retrouver un emploi.
Calcul d’un revenu hypothétique et montant d’une contribution d’entretien. Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue un indice permettant de retenir que l'assuré a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et, partant, qu'il a fait des recherches pour retrouver un emploi.
Liquidation du régime matrimonial. Condition auxquelles sont pris en compte les investissements effectués après la dissolution du régime concernant un acquêt. Estimation de la valeur d’une entreprise commerciale, en tenant compte de la créance de l’entreprise contre le conjoint propriétaire.
Calcul du minimum vital pour l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une procédure en modification d’un jugement de divorce ; prise en compte du paiement mensuel pour une voiture en leasing dans le calcul du minimum vital, lorsque la voiture elle-même n’est pas saisissable au regard de la LP.
Calcul du minimum vital pour l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une procédure en modification d’un jugement de divorce. Prise en compte du paiement mensuel pour une voiture en leasing dans le calcul du minimum vital, lorsque la voiture elle-même n’est pas saisissable au regard de la LP.
Art. 209 al. 1 CC
Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité. L’époux a reçu de son père la propriété d’un immeuble, en tant qu’avancement d’hoirie. En contrepartie, il s’est engagé à verser une contribution mensuelle d’un montant de CHF 2'200.- par mois jusqu’à la mort de ses deux parents. En l’espèce, les paiements ont été effectués par les acquêts. Cette masse dispose d’une récompense à l’égard des biens propres, en application de l’article 209 al. 1 CC. L’arrêt a été commenté par P.-H. Steinauer in : Successio 2010, 145 (f).
Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité. L’époux a reçu de son père la propriété d’un immeuble, en tant qu’avancement d’hoirie. En contrepartie, il s’est engagé à verser une contribution mensuelle d’un montant de CHF 2'200.- par mois jusqu’à la mort de ses deux parents. En l’espèce, les paiements ont été effectués par les acquêts. Cette masse dispose d’une récompense à l’égard des biens propres, en application de l’article 209 al. 1 CC. L’arrêt a été commenté par P.-H. Steinauer in : Successio 2010, 145 (f).
Une dette fiscale naît de la réalisation des faits générateurs de l'impôt, à savoir, en l'espèce, l'assujettissement dans un canton, d’une part, et la réalisation de revenus ainsi que la possession d'une fortune, d’autre part. La décision de taxation n'a aucun effet constitutif, elle n'est pas une condition de l'existence de la créance d'impôt.
Une dette fiscale naît de la réalisation des faits générateurs de l'impôt, à savoir, en l'espèce, l'assujettissement dans un canton, d’une part, et la réalisation de revenus ainsi que la possession d'une fortune, d’autre part. La décision de taxation n'a aucun effet constitutif, elle n'est pas une condition de l'existence de la créance d'impôt.
Le fait qu’un époux contribue au financement d’un immeuble ne renverse pas la présomption de propriété tirée de l’inscription au registre foncier. Seule une convention interne entre les conjoints en vertu de laquelle l'époux inscrit n'entend être propriétaire qu'à l'égard des tiers et renonce à faire valoir son droit envers son époux est de nature à apporter la preuve du contraire. Le fait que les époux aient été codébiteurs solidaires du prêt hypothécaire et que les intérêts et amortissements aient été payés par le débit des comptes des sociétés familiales qui appartenaient en copropriété aux conjoints, n’est pas suffisant pour admettre une copropriété.
Le fait qu’un époux contribue au financement d’un immeuble ne renverse pas la présomption de propriété tirée de l’inscription au registre foncier. Seule une convention interne entre les conjoints en vertu de laquelle l'époux inscrit n'entend être propriétaire qu'à l'égard des tiers et renonce à faire valoir son droit envers son époux est de nature à apporter la preuve du contraire. Le fait que les époux aient été codébiteurs solidaires du prêt hypothécaire et que les intérêts et amortissements aient été payés par le débit des comptes des sociétés familiales qui appartenaient en copropriété aux conjoints, n’est pas suffisant pour admettre une copropriété.
Fixation de la valeur vénale d’un immeuble. La valeur vénale peut être fixée par pondération entre la valeur de rendement et la valeur réelle, en fonction du type et de la spécificité de la maison individuelle en question.
Fixation de la valeur vénale d’un immeuble. La valeur vénale peut être fixée par pondération entre la valeur de rendement et la valeur réelle, en fonction du type et de la spécificité de la maison individuelle en question.
Lors d’une procédure de modification des mesures provisoires, en cas de situation matérielle favorable, il convient d’examiner si l'augmentation de la contribution est nécessaire pour couvrir le coût de l'entretien de l'enfant et maintenir le train de vie qui était celui de l'épouse durant le mariage.
Le juge compétent en matière de prévoyance professionnelle est impérativement compétent pour trancher la question préalable du versement en espèces d’une prestation de libre passage survenu durant le mariage, une fois que le juge du divorce a fixé les proportions du partage de la prestation de sortie selon l’article 142 CC.
Le juge compétent en matière de prévoyance professionnelle est impérativement compétent pour trancher la question préalable du versement en espèces d’une prestation de libre passage survenu durant le mariage, une fois que le juge du divorce a fixé les proportions du partage de la prestation de sortie selon l’article 142 CC.
Lorsque les avoirs auprès de l’institution de prévoyance ne suffisent pas à couvrir la créance de compensation due au moment du divorce en vertu de l’article 122 CC, l’institution de prévoyance doit transférer uniquement les avoirs à sa disposition. Il appartient à l’ex conjoint débiteur de s’acquitter de la différence.
Lorsque les avoirs auprès de l’institution de prévoyance ne suffisent pas à couvrir la créance de compensation due au moment du divorce en vertu de l’article 122 CC, l’institution de prévoyance doit transférer uniquement les avoirs à sa disposition. Il appartient à l’ex conjoint débiteur de s’acquitter de la différence.
Immeuble financé notamment par des versements anticipés des conjoints qui restent en copropriété après le divorce. Conditions auxquelles les versements anticipés doivent être pris en compte dans le partage des avoirs de prévoyance.
Immeuble financé notamment par des versements anticipés des conjoints qui restent en copropriété après le divorce. Conditions auxquelles les versements anticipés doivent être pris en compte dans le partage des avoirs de prévoyance.
Un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ne justifie pas de déroger au partage par moitié. De même, la fortune de l'époux créancier ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du partage. Il ne suffit donc pas que l'avenir de l'époux créancier soit économiquement assuré.
Un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ne justifie pas de déroger au partage par moitié. De même, la fortune de l'époux créancier ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du partage. Il ne suffit donc pas que l'avenir de l'époux créancier soit économiquement assuré.
Lorsque le cas de prévoyance est survenu de nombreuses années avant le divorce, il ne faut pas fixer l’indemnité équitable en se fondant sur le principe du partage par moitié de l’article 122 CC, mais il faut tenir compte des besoins concrets en prévoyance des parties. L’arrêt est commenté dans Fampra 2010/1, 167-175.
Lorsque le cas de prévoyance est survenu de nombreuses années avant le divorce, il ne faut pas fixer l’indemnité équitable en se fondant sur le principe du partage par moitié de l’article 122 CC, mais il faut tenir compte des besoins concrets en prévoyance des parties. L’arrêt est commenté dans Fampra 2010/1, 167-175.
Le juge peut se fonder sur l’interdiction de l’abus de droit pour réduire l’indemnité équitable au sens de l’article 124 CC.
Le juge peut se fonder sur l’interdiction de l’abus de droit pour réduire l’indemnité équitable au sens de l’article 124 CC.
L’article 142 al. 2 CC qui impose la transmission d’office du jugement de divorce au juge des assurances sociales pour qu’il exécute le partage des prestations de sortie comprend également implicitement l’obligation pour le juge des assurances sociales de renvoyer d’office la cause à la juridiction civile lorsqu’il constate l’impossibilité d’exécuter le mandat qui lui a été confié. Ce n’est que lorsque l’institution atteste du caractère réalisable du partage que le juge des assurances sociales peut exécuter le partage.
L’article 142 al. 2 CC qui impose la transmission d’office du jugement de divorce au juge des assurances sociales pour qu’il exécute le partage des prestations de sortie comprend également implicitement l’obligation pour le juge des assurances sociales de renvoyer d’office la cause à la juridiction civile lorsqu’il constate l’impossibilité d’exécuter le mandat qui lui a été confié. Ce n’est que lorsque l’institution atteste du caractère réalisable du partage que le juge des assurances sociales peut exécuter le partage.
Ecoulement d’une période d’un an et sept mois entre une première décision ordonnant le retour de l’enfant et l’arrêt sur le recours, suivi de l’absence de toute activité des autorités pendant trois ans suivant la décision d’exécution. La CourEDH a jugé que les autorités polonaises avaient violé l’article 8 CEDH.
Ecoulement d’une période d’un an et sept mois entre une première décision ordonnant le retour de l’enfant et l’arrêt sur le recours, suivi de l’absence de toute activité des autorités pendant trois ans suivant la décision d’exécution. La CourEDH a jugé que les autorités polonaises avaient violé l’article 8 CEDH.
Une enfant de 9 ans qui est qualifiée d’enfant mûre pour son âge ne peut valablement s’opposer à son retour, car elle n’a pas l’âge et la maturité nécessaire au sens de l’art. 13 al. 2 CEIE.
Une enfant de 9 ans qui est qualifiée d’enfant mûre pour son âge ne peut valablement s’opposer à son retour, car elle n’a pas l’âge et la maturité nécessaire au sens de l’art. 13 al. 2 CEIE.
Les procédures judiciaire relatives à l’autorité parentale et au droit de visite qui ont duré plus de quatre ans et demi avec au total cinq audiences tenues pendant toute cette période violent l’article 8 CEDH, car les autorités n’ont pas pris les mesures nécessaire pour réunir parents et enfants.
Les procédures judiciaire relatives à l’autorité parentale et au droit de visite qui ont duré plus de quatre ans et demi avec au total cinq audiences tenues pendant toute cette période violent l’article 8 CEDH, car les autorités n’ont pas pris les mesures nécessaire pour réunir parents et enfants.
Lorsqu’une autorité ordonne des mesures d’éloignement du père fondées sur l’art. 28b CC, pour menaces et harcèlement à l’encontre de la mère et ses enfants, elle reconnaît implicitement une mise en danger concrète du bien des enfants. Elle tombe dans l’arbitraire lorsqu’elle accorde au père un droit de visite non surveillé.
Lorsqu’une autorité ordonne des mesures d’éloignement du père fondées sur l’art. 28b CC, pour menaces et harcèlement à l’encontre de la mère et ses enfants, elle reconnaît implicitement une mise en danger concrète du bien des enfants. Elle tombe dans l’arbitraire lorsqu’elle accorde au père un droit de visite non surveillé.
L’autorité tutélaire est habilitée à ordonner aux parents de mener une thérapie ou une médiation visant à leur permettre de reprendre un dialogue. La mesure qui se fonde sur l’article 307 al. 3 CC est proportionnée.
L’autorité tutélaire est habilitée à ordonner aux parents de mener une thérapie ou une médiation visant à leur permettre de reprendre un dialogue. La mesure qui se fonde sur l’article 307 al. 3 CC est proportionnée.
Lorsque des mesures protectrices sont exécutoires et qu’une procédure de divorce est encore pendante, les autorités de tutelle ne peuvent modifier la situation par une nouvelle décision de leur part. Seule une suspension momentanée du droit de visite est envisageable, si des motifs impérieux le justifient et que le juge des mesures provisoires selon l’article 137 CC ne peut prendre à temps une nouvelle décision commandée par les circonstances. Arrêt commenté dans RMA 3/2010, 257-265.
Lorsque des mesures protectrices sont exécutoires et qu’une procédure de divorce est encore pendante, les autorités de tutelle ne peuvent modifier la situation par une nouvelle décision de leur part. Seule une suspension momentanée du droit de visite est envisageable, si des motifs impérieux le justifient et que le juge des mesures provisoires selon l’article 137 CC ne peut prendre à temps une nouvelle décision commandée par les circonstances. Arrêt commenté dans RMA 3/2010, 257-265.
Les art. 2 et 7 al. 2 let. b et h de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants constituent la base légale permettant d’ordonner le dépôt du passeport de l’enfant, en tant que mesure de sûreté. La mesure doit être nécessaire, appropriée et proportionnée.
Les art. 2 et 7 al. 2 let. b et h de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants constituent la base légale permettant d’ordonner le dépôt du passeport de l’enfant, en tant que mesure de sûreté. La mesure doit être nécessaire, appropriée et proportionnée.
En application de l’article 7 de la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants, le Tribunal supérieur du canton dans lequel réside l’enfant au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d’enfants et peut ordonner des mesures de protection.
En application de l’article 7 de la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants, le Tribunal supérieur du canton dans lequel réside l’enfant au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d’enfants et peut ordonner des mesures de protection.
Le détenteur du droit de garde a le droit de s’établir à l’étranger avec les enfants, sans qu’une autorisation soit nécessaire. Il n’est pas punissable et le codétenteur de l’autorité parentale n’a pas la possibilité de déposer une requête de retour forcé.
Le détenteur du droit de garde a le droit de s’établir à l’étranger avec les enfants, sans qu’une autorisation soit nécessaire. Il n’est pas punissable et le codétenteur de l’autorité parentale n’a pas la possibilité de déposer une requête de retour forcé.
Octroi d’une autorisation de séjour à une mère de substitution colombienne qui avait donné un enfant au mari de sa sœur, de nationalité suisse. L’enfant a été naturalisé après le décès du père et la mère de substitution a reçu une autorisation de séjour fondée sur l’article 8 CEDH, compte tenu de la communauté de vie formée par la requérante, sa sœur et l’enfant.
Octroi d’une autorisation de séjour à une mère de substitution colombienne qui avait donné un enfant au mari de sa sœur, de nationalité suisse. L’enfant a été naturalisé après le décès du père et la mère de substitution a reçu une autorisation de séjour fondée sur l’article 8 CEDH, compte tenu de la communauté de vie formée par la requérante, sa sœur et l’enfant.
L’homme qui attend onze mois pour ouvrir une action en désaveu après que la mère a reconnu en audience avoir reçu une contribution d’entretien de CHF 25'000.- d’un tiers, n’agit pas avec toute la célérité nécessaire, de telle sorte qu’il est hors délai pour intenter l’action.
L’homme qui attend onze mois pour ouvrir une action en désaveu après que la mère a reconnu en audience avoir reçu une contribution d’entretien de CHF 25'000.- d’un tiers, n’agit pas avec toute la célérité nécessaire, de telle sorte qu’il est hors délai pour intenter l’action.
Art. 169 CC
Le logement perd son caractère familial lorsque les époux abandonnent le logement d'un commun accord ou lorsque l'époux qui bénéficie de la protection de l'art. 169 CC quitte le logement commun de manière définitive de son propre chef ou sur ordre du juge.
Le logement perd son caractère familial lorsque les époux abandonnent le logement d'un commun accord ou lorsque l'époux qui bénéficie de la protection de l'art. 169 CC quitte le logement commun de manière définitive de son propre chef ou sur ordre du juge.
Malgré les souhaits des enfants âgés de 15 et 10 ans, il ne se justifie pas de modifier l’autorité parentale octroyée au père qui élève seul ses enfants depuis plus de deux ans et demi en raison d’un départ de la mère en Italie. Les enfants sont intégrés dans leur nouvel environnement et leurs performances scolaires se sont améliorées. En outre, la décision de l’autorité cantonale s’est fondée sur l’audition des parents, des enfants et des enseignants, de telle sorte qu’il ne se justifie pas de s’écarter du pouvoir d’appréciation de l’autorité inférieure.
Malgré les souhaits des enfants âgés de 15 et 10 ans, il ne se justifie pas de modifier l’autorité parentale octroyée au père qui élève seul ses enfants depuis plus de deux ans et demi en raison d’un départ de la mère en Italie. Les enfants sont intégrés dans leur nouvel environnement et leurs performances scolaires se sont améliorées. En outre, la décision de l’autorité cantonale s’est fondée sur l’audition des parents, des enfants et des enseignants, de telle sorte qu’il ne se justifie pas de s’écarter du pouvoir d’appréciation de l’autorité inférieure.
Lorsque les père et mère offrent des conditions équivalentes pour le droit de garde en mesures protectrices de l’union conjugale, il convient d’attribuer le droit de garde au parent le plus disponible, qui est en mesure de s’occuper d’eux et de les élever personnellement.
Lorsque les père et mère offrent des conditions équivalentes pour le droit de garde en mesures protectrices de l’union conjugale, il convient d’attribuer le droit de garde au parent le plus disponible, qui est en mesure de s’occuper d’eux et de les élever personnellement.
Art. 144 al. 2 CC
L’article 144 al. 2 CC relatif à l’audition des enfants s’applique par analogie en matière de mesures protectrices de l’union conjugale.
L’article 144 al. 2 CC relatif à l’audition des enfants s’applique par analogie en matière de mesures protectrices de l’union conjugale.
Art. 169 CC
Le logement perd son caractère familial lorsque les époux abandonnent le logement d'un commun accord ou lorsque l'époux qui bénéficie de la protection de l'art. 169 CC quitte le logement commun de manière définitive de son propre chef ou sur ordre du juge.
Lorsque l’autorité examine les charges et les revenus de chacune des parties, elle peut se contenter de comptabiliser le tiers du loyer d’un conjoint lorsque celui-ci vit en concubinage avec une tierce personne et ses propres enfants.
En outre, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement.
Lorsque l’autorité examine les charges et les revenus de chacune des parties, elle peut se contenter de comptabiliser le tiers du loyer d’un conjoint lorsque celui-ci vit en concubinage avec une tierce personne et ses propres enfants. En outre, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement.
Même un mariage de courte durée peut donner droit à l'entretien après le divorce lorsqu’un époux a assumé une partie des frais de formation de l’autre durant le mariage afin de lui permettre de devenir financièrement indépendant.
Dans le cas contraire, le tribunal devra se référer à la situation du bénéficiaire de l'entretien qui existait avant la conclusion du mariage pour déterminer une éventuelle contribution d'entretien due suite à un mariage de courte durée.
Même un mariage de courte durée peut donner droit à l'entretien après le divorce lorsqu’un époux a assumé une partie des frais de formation de l’autre durant le mariage afin de lui permettre de devenir financièrement indépendant. Dans le cas contraire, le tribunal devra se référer à la situation du bénéficiaire de l'entretien qui existait avant la conclusion du mariage pour déterminer une éventuelle contribution d'entretien due suite à un mariage de courte durée.
Rappel des principes permettant de déterminer le revenu d’un indépendant. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte en général du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et les pièces produites pas convaincantes, l’autorité peut se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie.
Rappel des principes permettant de déterminer le revenu d’un indépendant. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte en général du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et les pièces produites pas convaincantes, l’autorité peut se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie.
Lorsque le débirentier refuse de fournir des renseignements sur sa situation financière, le crédirentier reste tenu de chiffrer ses conclusions.
Lorsque le débirentier refuse de fournir des renseignements sur sa situation financière, le crédirentier reste tenu de chiffrer ses conclusions.
Prononcé d’une mesure de protection en raison des troubles psychiques de la mère qui met en danger le développement psycho-affectif des enfants. Lorsqu’une expertise établit que la mesure n’est plus adaptée en raison du sentiment de culpabilité des enfants, le retour auprès de la mère constitue une mesure nécessaire et proportionnée selon l’art. 8 CEDH.
Prononcé d’une mesure de protection en raison des troubles psychiques de la mère qui met en danger le développement psycho-affectif des enfants. Lorsqu’une expertise établit que la mesure n’est plus adaptée en raison du sentiment de culpabilité des enfants, le retour auprès de la mère constitue une mesure nécessaire et proportionnée selon l’art. 8 CEDH.
Examen des conditions de reconnaissance d’une adoption prononcée au Kosovo sous l’angle de l’ordre public suisse et de l’intérêt de l’enfant. En l’espèce, l’absence de lien nourricier et le délai entre le décès du père et l’ouverture de la procédure d’adoption conduisent à refuser l’adoption. L’autorité a constaté qu’il y avait abus de droit dans la mesure où le but poursuivi par l’adoption consistait en réalité à obtenir une autorisation de séjour en Suisse pour trois enfants âgés de 14, 12 et 11 ans.
Examen des conditions de reconnaissance d’une adoption prononcée au Kosovo sous l’angle de l’ordre public suisse et de l’intérêt de l’enfant. En l’espèce, l’absence de lien nourricier et le délai entre le décès du père et l’ouverture de la procédure d’adoption conduisent à refuser l’adoption. L’autorité a constaté qu’il y avait abus de droit dans la mesure où le but poursuivi par l’adoption consistait en réalité à obtenir une autorisation de séjour en Suisse pour trois enfants âgés de 14, 12 et 11 ans.
Le Tribunal fédéral confirme le refus de l’autorité tutélaire de surveillance d’autoriser l’adoption d’un enfant par son oncle et sa tante, alors que celui-ci vivait avec eux depuis deux ans. La décision se fonde sur le bien de l’enfant, sans tenir compte des traditions locales serbes qui permettent à un couple qui ne peut avoir d’enfant, d’adopter son neveu ou sa nièce et sans égards à l’accord conclu durant la grossesse entre les parents biologiques et les parents adoptifs. Arrêt commenté par Philippe Meier, RDT 2009 102, 105.
Reconnaissance d’une décision étrangère d’adoption de l’enfant du conjoint refusée, faute de compétence des autorités étrangères ayant prononcé l’adoption. La nationalité étrangère du parent du conjoint non partie à l’adoption ne fonde pas la compétence des autorités étrangères.
Refus d’autoriser l’adoption d’un enfant par son grand frère en raison de l’âge avancé de l’enfant qui démontre que le motif de l’adoption n’est pas essentiellement l’éducation, mais également des considérations d’autorisation de séjour.
Refus d’annuler une adoption. La demande d’annulation d’adoption parvenue devant la juridiction suisse compétente plus de deux ans après la connaissance des faits à l’appui de la demande (in casu, le fait que la mère biologique est en vie) est tardive.
Prise en compte du bien de l’enfant dans le cadre d’une décision de placement en vue d’une adoption. Refus d’accorder le placement par les autorités cantonales confirmé par le Tribunal fédéral, compte tenu de l’état de santé des requérants et de l’absence d’un réseau extérieur de soutien suffisant.
Adoption d’un enfant majeur refusée, malgré une vie commune de 14 ans et le lien particulier invoqué par les recourants.
Nullité du mariage, à défaut de comparution personnelle du fiancé, car un tiers a comparu à sa place. Faute de respecter une formalité essentielle, le mariage est inexistant.
Rappel des critères permettant d’attribuer l’autorité parentale pour des parents non mariés. Renvoi aux critères déterminants dans le cadre d’un divorce.
Examen de l’intérêt de l’enfant et des capacités éducatives de chacun des parents.
Attribution de l’autorité parentale, après une autorité partagée, suite à une séparation des concubins. Examen des critères.
Attribution de l’autorité parentale et de la garde en cas de capacité éducative équivalente chez les deux parents. Attribution à la mère en l’espèce, dans la mesure où elle conserve depuis déjà 6 ans la garde de sa fille dans de bonnes conditions d’épanouissement de l’enfant.
Attribution de l’autorité parentale de l’enfant en présence de capacités éducatives égales. Confirmation par le Tribunal fédéral de l’octroi de l’autorité parentale à la mère au motif qu’elle fixe des limites plus strictes à l’enfant et est plus active dans l’organisation des journées de l’enfant.
L’avis au débiteur selon l’art. 177 CC est une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF. Le délai de recours contre une telle décision auprès du Tribunal fédéral n’est dès lors pas suspendu, en application de l’art. 46 al. 2 LTF.
Lorsque l'avis au débiteur concerne l'exécution de contributions fixées dans le cadre de mesures protectrices, il prend fin lorsque ces contributions sont remplacées par celles ordonnées dans le cadre du divorce.
Prise en compte d’un concubinage lors du calcul des ressources de la communauté domestique en vue d’une réduction des primes d’assurance-maladie. Rappel des notions de concubinage qualifié en matière civile et de concubinage stable en matière de prestations d’aide sociale.
Validité de la convention de divorce. Les époux peuvent revenir sur la convention relative aux effets du divorce même avant d’avoir été auditionnés par le juge. Le juge doit tenir compte du désaccord de l’un des époux à la convention, également lorsqu’entre-temps, l’immeuble conjugal a été vendu.
Application de l’art. 125 CC en cas de mariage ayant eu un impact décisif sur la vie des époux. Appréciation des critères de l’art. 125 al. 2 CC.
La prise en compte, durant la courte procédure de divorce, du revenu découlant d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité selon 49 LAM n’est pas arbitraire dans certaines circonstances, dans la mesure où elle permet de couvrir temporairement un excédent de charges de la famille.
Calcul des contributions d’entretien après le divorce. Précision des conditions dans lesquelles la durée du concubinage avant le mariage peut être prise en compte. Le concubinage devait déjà avoir concrètement et durablement influencé la capacité contributive de chacun des conjoints. Arrêt commenté par Regina Aebi-Müller, Jusletter 9 mars 2009.
Rétroactivité du partage des rentes AVS et LPP perçues par l'époux pour les enfants ; obligation pour l'épouse de verser à son mari, par mois et d'avance, la moitié des allocations familiales ou d'études ; répartition entre les parents des dépenses d'entretien pour les enfants qui dépasseraient les allocations et rentes perçues en leur faveur ; liquidation du régime matrimonial et fixation de l'indemnité équitable de l'art. 124 CC.
Rappel des critères permettant le calcul des contributions d’entretien après le divorce selon l’art. 125 CC.
Rappel des critères permettant de retenir un revenu hypothétique pour l’épouse. Compte tenu de son âge, elle peut envisager de nouveaux débouchés, mais elle ne bénéficie pas d’une longue expérience professionnelle, en raison de la répartition des tâches choisie durant le mariage. C’est pourquoi, la prise en compte d’un revenu hypothétique à 80% (et non à 100%) n’est pas critiquable.
Calcul d’une contribution d’entretien due à l’épouse devenue invalide à 50% durant le mariage qui a duré 8 ans et pendant lequel aucun enfant n’est né de l’union. Contrairement à l’instance inférieure, le Tribunal fédéral tient compte de la diminution des prestations de prévoyance de l’épouse et de son excédent de charges pour fixer la contribution d’entretien.
Fixation des contributions d’entretien dans le cadre d’un mariage de longue durée quand l’épouse, restée au foyer, est devenue invalide à 100%. Prise en compte de l’évolution future de la rente AI et rappel des critères de l’art. 125 CC.
Calcul du revenu du débirentier exerçant l’activité d’agriculteur. Prise en compte dans les charges de la part relative au logement. Calcul des contributions d’entretien dues aux enfants.
Prise en compte des éléments déterminants permettant de fixer la contribution d’entretien. Renvoi du dossier à l’instance cantonale, pour compléter l’instruction.
Contestation du principe de l’allocation d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse et demande de réduction de celle en faveur de l’enfant.
Mariage ayant eu un impact décisif sur la vie des époux. La situation du débirentier, seul propriétaire de la société anonyme qui l'emploie, est proche de celle d'un indépendant. Examen des contributions d’entretien et liquidation du régime matrimonial.
Lorsque l’autorité cantonale prend en compte la charge fiscale du débirentier en présence d’un revenu modeste, elle viole le droit fédéral. Admission du recours de l’épouse par le Tribunal fédéral.
Suspension de la contribution d’entretien en raison d’un concubinage. Prise en compte des frais professionnels ainsi que des rentes AI complémentaires en faveur des enfants pour fixer la contribution d’entretien.
Compétence du juge du divorce selon la LDIP, compte tenu de la modification de la résidence habituelle de l’enfant ; choix du droit applicable à la liquidation du régime matrimonial ; suppression de la surveillance durant le droit de visite.
Détermination des contributions d’entretien et liquidation du régime matrimonial, en particulier la répartition des dettes, dans le cas d’un couple marié pendant 5 ans avec deux enfants.
Examen de la validité d’une convention de divorce conclue sous l’ancien droit réglant à la foi le sort de la société en nom collectif créée par les époux ainsi que certains effets accessoires du divorce et la liquidation du régime matrimonial.
Contributions d’entretien entre époux et liquidation du régime matrimonial. Rappel des principes.
Revenus et remploi de biens propres. Lorsque la vente de ces biens intervient après la dissolution du régime matrimonial, il faut en principe prendre en compte la valeur du bien au moment de la vente. Pour les immeubles agricoles et l’entreprise agricole, la valeur de rendement n’est pas déterminante lorsqu’il n’y a pas de poursuite de l’exploitation.
Récompense entre acquêts et biens propres lorsque le paiement d’une rente viagère aux parents de l’époux constitue une contre-prestation à l’acquisition d’un immeuble à titre d’avancement d’hoirie. La dette grève la masse avec laquelle elle est en lien de connexité, soit en l’espèce les biens propres.
Calcul de la créance en liquidation du régime matrimonial. Admission du recours par le Tribunal fédéral, en raison d’erreurs de calcul.
Liquidation du régime matrimonial sous l’empire de la communauté de biens de l’ancien droit.
Partage de biens en copropriété. Intérêt prépondérant de l’un des époux admis par le Tribunal fédéral.
Divorce prononcé à l’étranger. Le partage de la prestation de sortie est en principe régi par le droit applicable au divorce. Lorsque le droit étranger permet de prendre en compte la prestation de sortie du mari, le jugement de divorce rendu en application de ce droit étranger n’est pas susceptible d’être complété, même si dans son résultat, le conjoint a reçu un montant inférieur à la moitié de la prestation de sortie du mari. Arrêt commenté par Andreas Bucher, PJA 2009, 117-121.
Lorsque le juge du divorce ordonne le partage par moitié de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 122 CC, en connaissant le cas de prévoyance survenu (l’invalidité), le juge des assurances sociales est tenu d’exécuter le jugement de divorce entré en force, si les conditions pour le transfert de la prestation de sortie sont réalisables d’après l’art. 22b LFLP.
Exclusion du partage de la prévoyance professionnelle compte tenu de la situation économique des époux à l’issue du divorce. En l’espèce, le partage par moitié de la prestation de libre passage accroîtrait la disproportion déjà considérable entre les situations financières des parties. Le résultat serait manifestement inéquitable au sens de l’art. 123 al. 2 CC.
Prise en compte de la prévoyance professionnelle en tant que part à l’entretien convenable. Le Tribunal fédéral revoit le calcul de la contribution d’entretien du mari au regard de l’avoir de prévoyance que l’épouse aura accumulé au moment de la retraite. Arrêt commenté par Heinz Hausheer et Annette Spycher, RJB (145) 2009 131 (d).
Le Tribunal fédéral constate, contrairement à l’appréciation de l’autorité cantonale, que le partage par moitié de la prévoyance professionnelle ne paraît pas manifestement inéquitable en raison de la situation financière des parties, même si l’homme va être amené à conserver un haut revenu jusqu’à l’obtention d’une rente AVS, contrairement à son épouse qui, compte tenu de la répartition des tâches durant le mariage, exerce une activité lucrative à temps partiel.
Le Tribunal fédéral rappelle que le droit à l’information de l’art. 275a CC appartient uniquement au parent non-gardien qui n’a pas obtenu la garde de l’enfant après un divorce ou une séparation, mais non aux parents nourriciers ayant élevé un enfant durant 4 ans avant de le remettre à sa mère.
Exercice du droit de visite par le père privé de l’autorité parentale et de la garde de son fils, après une rupture des relations durant presque deux ans. Droit de visite surveillé à raison d’un après-midi par semaine.
Lorsque l’autorité compétente donne suite à la demande d’exécution du droit de visite, l’enfant doit être entendu, notamment lorsque ce droit n’a pas été exercé durant une longue période et que la mère formule des craintes quant à son exercice.
Lorsque le titulaire du droit de visite viole son devoir de loyauté en n’exerçant pas régulièrement son droit de visite, il convient d’accorder une importance primordiale à la conservation des liens avec les deux parents, de telle sorte qu’il ne se justifie pas de réduire ou supprimer le droit de visite, à moins que celui-ci porte atteinte au bien de l’enfant.
Examen des contributions d’entretien et de l’exercice du droit de visite suite au divorce sur deux enfants âgés de 4 et 7 ans. Instauration d’une curatelle et droit de visite à raison d’un jour par mois.
Exercice du droit de visite par le père en l’absence de contacts avec ses enfants durant deux ans. Octroi d’un droit de visite surveillé en faveur du père. Recours de la mère rejeté par le TF.
Le droit de visite en faveur d’un tiers ne doit être accordé que lorsque le maintien des liens répond au bien de l’enfant. L’autorité cantonale qui constate uniquement que ce droit de visite en faveur de tiers ne met pas en danger l’enfant viole le droit fédéral.
Refus du droit de visite en faveur des grands-parents confirmé par le Tribunal fédéral. Les graves mésententes entre les grands-parents et leur fille, mère des enfants, démontrent qu’un droit de visite placerait les enfants devant un conflit de loyauté, qui serait contraire à leurs intérêts.
Rappel du caractère exceptionnel du droit de visite en faveur de tiers. Refus du droit de visite réclamé par le beau-père confirmé par le Tribunal fédéral. Les rapports conflictuels entre la mère de l’enfant et le requérant ont conduit à des comportements pénalement répréhensibles du requérant, de telle sorte que des motifs suffisants justifient de lui refuser ce droit de visite, dans l’intérêt de l’enfant.
L’enfant de nationalité suisse a le droit de rester en Suisse, y compris après le décès de son parent de nationalité suisse. Pour faciliter son intégration, il est préférable de lui reconnaître immédiatement le droit à rester en Suisse, et partant, d’autoriser la prolongation de l’autorisation de séjour de son parent veuf de nationalité étrangère, car de toute manière l’enfant pourrait revenir en Suisse à l’âge adulte.
Lorsque le dispositif du jugement de divorce réserve les contributions d’entretien déjà versées, la mainlevée définitive de l’opposition ne peut être prononcée, faute d’une obligation de payer clairement déterminée par le jugement.
Obligation pour la mère, sous la menace des sanctions pénales de l’art. 292 CP, de retourner immédiatement avec l’enfant aux USA, dans la mesure où elle a déplacé l’enfant de manière illicite et que son retour n’est pas empêché par un risque d’être séparée de son enfant, que ce soit par une mesure d’emprisonnement ou un retrait du droit de garde.
Le Tribunal fédéral admet le recours de la mère contre la décision de l’autorité cantonale n’exigeant pas le retour de son fils auprès d’elle alors qu’elle détient l’autorité parentale et le droit de garde, au motif qu’il a exprimé sa volonté de rester au Tessin avec son père.
Ordre de remettre le passeport suisse de l’enfant aux autorités. Examen de la base légale et la proportionnalité de la mesure.
Refus d’entrer en matière sur le recours formé par le père, domicilié en France, qui exige le retour immédiat de son enfant au motif qu’il aurait été déplacé de manière illicite en Suisse. Examen de la résidence habituelle de l’enfant.
La décision ordonnant des mesures provisoires en faveur d'un enfant majeur sur la base de l'art. 281 CC constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF.
Confirmation du refus de modifier les contributions d’entretien en faveur des enfants majeurs en raison de la prétendue fin de leurs études ainsi que de l’absence de relations personnelles.
Conditions de l’entretien d’un enfant majeur, vivant en concubinage, en cas de relations conflictuelles avec ses parents. Droit à l’entretien confirmé, malgré le fait que l’enfant avait abandonné à deux reprises ses postes d’apprentissage.
Calcul des contributions d’entretien d’un enfant majeur, prise en compte des revenus de l’enfant et de la participation de l’autre parent.
Calcul des contributions d’entretien dues en faveur des enfants après divorce. Références aux tables zurichoises. Confirmation des principes, recours rejeté.
Calcul des contributions d’entretien pour une fratrie de trois enfants. Rappel des principes.
Calcul des contributions d’entretien pour une fratrie de trois enfants mineurs sur la base des tabelles zurichoises. Adaptation vers le haut, compte tenu du revenu élevé du débiteur.
Recours du père visant à réduire la contribution d’entretien en faveur de son enfant admis par le Tribunal fédéral au motif que la situation du débirentier s’est nettement péjorée. Calcul du revenu hypothétique.
Calcul des contributions d’entretien dues à un enfant mineur domicilié avec sa mère en Pologne.
Calcul des contributions d’entretien dues par le père non marié à la mère en cas de revenu mensuel confortable (CHF 19'300.-).
Confirmation par le Tribunal fédéral d’une décision de l’autorité tutélaire désignant un curateur à deux enfants en vue d’intenter une action en désaveu de paternité contre le mari de la mère, car elle est dans l’intérêt des enfants, qui pourront nouer un lien de filiation avec le père biologique.
Fixation des contributions d’entretien par le juge. Lorsque le tribunal fixe une contribution d’entretien supérieure au montant minimum réclamé par l’un des époux, il statue ultra petita.
Suppression de l’autorité parentale conjointe lorsque la volonté de coopérer des parents n’existe plus.
Droit de visite. Rappel des principes.
L’application de la méthode dite du « minimum vital élargi » en présence d’une situation financière particulièrement favorable (ressources mensuelles d’environ CHF 22'500.-) n’est pas insoutenable.
Calcul des contributions d’entretien durant les mesures provisoires. Rappel des principes.
Modification des contributions d’entretien, réduction en raison d’une diminution des revenus du débirentier accordée partiellement par l’autorité inférieure. Recours du débirentier rejeté par le Tribunal fédéral.
Requête en modification d’un jugement de divorce en raison de la péjoration de l’état de santé du débirentier, garagiste indépendant, et par voie de conséquence, d’une diminution de ses revenus. Recours admis par le Tribunal fédéral, sur la question du calcul du revenu hypothétique retenu par l’autorité cantonale.
Garde des enfants. En l’espèce, compte tenu de l’organisation respective des parents, l’autorité compétente n’est pas tombée dans l’arbitraire en accordant l’autorité parentale et la garde d’un enfant de trois ans à la mère qui occupe un emploi à 100%, alors que le père exerce une activité à 50%.
Le fait d’attribuer l’autorité parentale d’un enfant à la mère ayant un récent passé de toxicomane, sans mettre en œuvre une expertise judiciaire permettant de déterminer si, malgré son état de santé, elle dispose des qualités éducatives nécessaires, constitue une application arbitraire de la maxime d’office. Il convient de renvoyer le dossier à l’instance inférieure pour qu’elle administre les preuves nécessaires permettant d’attribuer l’autorité parentale en prenant en compte toutes les circonstances personnelles pour le bien de l’enfant.
Confirmation de jurisprudence. Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé. L’éventuel déficit doit être supporté par le crédirentier. Arrêt commenté par Felix Schöbi, Recht 2009/1, 27-34.
La prise en compte d’une charge fictive de loyer alors que l’épouse est hébergée gratuitement dans un foyer n’est pas conforme au droit fédéral. Le Tribunal fédéral admet le recours de l’époux.
Les conclusions visant à obtenir une décision réformatoire permettant de fixer les contributions d’entretien doivent être déterminées de façon suffisamment précise. Le recours visant à obtenir une réduction des contributions d’entretien « selon ce que justice dira » sont irrecevables.
Lorsque la décision de l’autorité cantonale contient une erreur de calcul dans l’application de la méthode du minimum vital élargi, l’erreur entraîne la cassation du jugement, même si le montant de la contribution d’entretien reste dans les limites du pouvoir d’appréciation du juge.
Prise en compte des bonus de salaire dans le calcul de la contribution d’entretien dans le cas d’un revenu élevé.
Calcul de la contribution d’entretien en faveur des enfants en cas de revenu modeste. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant né d’un premier lit et la charge fiscale du débirentier ne sont pas pris en compte, pour respecter l’égalité de traitement entre les enfants.
Modification des contributions d’entretien en faveur de l’épouse et des enfants. Calcul du revenu d’un indépendant.
La décision relative aux effets accessoires du divorce est finale lorsqu'elle tranche définitivement toutes les questions qui se posent, sans aucun renvoi à l'autorité précédente. Elle est au contraire préjudicielle ou incidente lorsque l'autorité de recours statue sur une partie seulement des effets accessoires encore litigieux et renvoie la cause aux juges précédents pour nouvelle décision sur les autres.
Compétences des autorités de tutelle. Examen d’office, indépendamment du jugement de divorce entré en force. Le bien de l’enfant peut justifier de considérer le lieu de l’établissement dans lequel il réside comme son domicile, lorsque la garde est retirée aux deux parents et que le domicile dérivé du/des parent/s tombe. Arrêt commenté par Kurt Affolter, Push-Service Entscheide, 18 décembre 2008.
Assistance judiciaire. Une procédure concernant le retrait du droit de garde requiert des connaissances juridiques particulières et ne peut être assumée par le père, seul, qui exerce la profession de chauffeur routier.
Détermination de la compétence des autorités de tutelle en matière de protection de l’enfant lorsque le parent titulaire de l’autorité parentale s’est vu retirer le droit de garde qui a été confié à l’autre parent et qu’entre temps, l’enfant a été placé dans un foyer à titre provisoire. Notion de résidence habituelle de l’enfant.
Retrait du droit de garde à titre provisionnel aux deux parents d’un enfant mineur faisant ménage commun, lorsque la mère souffre d’une maladie psychique mettant en danger l’enfant.
Confirmation par le Tribunal fédéral d’une décision cantonale renonçant à retirer le droit de garde à la mère au motif que la solution consistant à laisser les enfants dans un contexte de maltraitance psychologique apparaît dans le cas d’espèce moins dommageable que de les séparer de leur mère.
Un délai de révocation du consentement à l’adoption de deux mois dès la naissance n’est pas contraire à l’article 8 CEDH.
Adoption d’un enfant handicapé majeur par le compagnon de sa mère. La rupture du lien de filiation maternelle découlant du droit suisse est contraire à l’article 8 CEDH.
Adoption par une personne seule. Refus par les autorités françaises de la demande d’une femme vivant en couple avec sa compagne. Violation des articles 8 et 14 CEDH.
Selon l’article 144 CC, pour les questions liées au sort de l’enfant dans la procédure de divorce de ses parents, le juge ou un tiers nommé à cet effet peut entendre l’enfant, pour autant que son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas à l’audition. En principe, un enfant peut être entendu dès l’âge de 6 ans. Il faut que l'enfant ait été entendu une fois par une personne indépendante et qualifiée sur les points essentiels et que ses déclarations soient encore actuelles. L’arrêt a été commenté par Yvo Biderbost, Jusletter du 31 mars 2008.
L’enfant de moins de 12 ans ne devrait pas être interpellé sur ses souhaits quant à l’attribution de l’autorité parentale. L’article 133 al. 3 CC exigeant une requête et une convention des parents pour prononcer l’autorité parentale conjointe est-il conforme au droit international ? Fixation du droit de visite.
Obligation alimentaire entre parents. Le remboursement des prestations avancées par la collectivité à la personne se trouvant dans le besoin se limite aux prestations qui étaient nécessaires pour éviter que la personne ne tombe dans le besoin. Il y a dénuement lorsqu’il n’existe pas d’institution apte à soigner la personne dépendante dont les coûts seraient assumés par l'assurance-maladie obligatoire. C’est à la personne qui prétend en déduire un droit ou à la collectivité qui s’est subrogée au créancier d’apporter la preuve du dénuement, de manière à obtenir le remboursement auprès de parents débiteurs.
Lorsque la collectivité fournit une aide sociale à un père se trouvant dans le besoin qui s’est dessaisi volontairement d’une part de sa fortune pour la céder à ses enfants à titre d’avancement d’hoirie, elle a la possibilité d’exercer une action récursoire contre les intéressés sur la base des articles 328 et 329 CC.
Dette alimentaire.
Notion d’aisance interprétée restrictivement : un grand-parent ne vit dans l’aisance que si ses revenus mensuels dépassent 10'000 francs.
Application des principes découlant de l’article 125 CC en cas de remariage ayant un impact décisif sur la vie de l’époux. L’arrêt a été commenté par Annette Spycher, ZBJ 2008 (144), p. 514 – 521.
Entretien du conjoint après le divorce. Liens entre les articles 124 CC (indemnité équitable dans le partage de la prévoyance professionnelle) et 125 CC (contribution d’entretien).
Mesures provisoires selon l’article 137 CC. Contributions d’entretien et prise en compte du nouveau ménage commun du conjoint débiteur.
Mesures provisoires selon l’article 137 CC. Prise en compte d’un revenu hypothétique.
Mesures provisoires selon l’article 137 CC. Calcul des contributions d’entretien lorsque les revenus des époux sont modestes.
Irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles déposée devant le Tribunal fédéral.
Mesures provisoires selon l’article 137 CC. Attribution du droit de garde.
Indemnité selon l’article 124 CC. Une séparation de longue durée ne justifie pas une réduction de l’indemnité. Le calcul se fonde sur le principe du partage par moitié des prestations de sortie.
Le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle peut être refusé quand il se révèle manifestement inéquitable pour des motifs liés à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce, mais également en cas d’abus de droit au sens de l’article 2 CC. En l’espèce, l’abus de droit a été admis de la part d’un conjoint sans activité professionnelle qui n’avait absolument pas contribué à l’entretien de la famille, ni de manière pécuniaire ni en nature, alors que sa femme travaillait à 100% et devait faire garder ses enfants chez ses parents.
Modalités d’exécution du droit de visite en cas de mise en danger du bien de l’enfant.
Motifs justifiant une réduction d’un large droit de visite accordé précédemment.
En matière d’enlèvement international d’enfants, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte, même si la question dans ce type de procédure relève plutôt de l’entraide internationale entre les Etats parties à la Convention internationale sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
Conditions de l’illicéité d’un déplacement ou non-retour d’un enfant. Il faut que ce déplacement ait eu lieu en violation d'un droit de garde attribué par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle. On peut tenir compte des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ni sur la reconnaissance des décisions étrangères.
Déplacement ou non-retour d’un enfant, opposition de l’enfant au sens de l’article 13 al. 2 de la Convention internationale sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Il faut que l’opposition de l’enfant repose sur des motifs plausibles et qu’elle soit, en outre, insistante.
Obligation d’entretien envers un enfant majeur, pour une nouvelle formation complémentaire.
Modification ultérieure de la contribution d’entretien en cas d’amélioration des revenus d’un parent et de détérioration des revenus de l’autre parent.
Calcul de la contribution d’entretien due à un enfant mineur après constatation de la paternité.
Naissance du droit à la contribution d’entretien selon le droit étranger et prise en compte du coût de la vie au lieu de résidence habituelle de l’enfant.
Fixation de la contribution d’entretien d’un enfant mineur.
Droit de l’enfant majeur issu du mariage de connaître son ascendance, indépendamment des actions du droit de la filiation.
Méthode applicable pour estimer la valeur vénale présumée d’un immeuble dans une procédure de poursuite.
Lorsque la situation du crédirentier s’améliore, les conditions de vie plus favorables doivent en principe profiter aux enfants.
Procédure en mesures protectrices.
Tous les griefs admissibles devant le Tribunal fédéral doivent pouvoir être soulevés devant l’instance cantonale de recours. Les décisions cantonales de dernière instance en matière de mesures protectrices constituent des décisions de dernière instance au sens de l’article 75 LTF. Elles sont qualifiées de mesures provisionnelles selon l’article 98 LTF. L’arrêt a été commenté par Denis Tappy, JdT 2008 I 195.
Compétence du Tribunal suisse du lieu de domicile de l’épouse d’ordonner des mesures protectrices de l’union conjugale, malgré une procédure de divorce entamée par le mari devant le tribunal de son lieu de domicile, en Tchéquie.
Appréciation des preuves en procédure de mesures protectrices lorsque les pièces déposées sont incomplètes et contradictoires ; prise en compte du témoignage d’un proche.
Procédure de mesures protectrices.
Prise en compte d’un revenu hypothétique pour l’épouse en bonne santé ainsi que des critères de l’article 125 CC.
La décision de dernière instance cantonale qui mélange les méthodes abstraite et concrète lors de la fixation des contributions d’entretien dues entre époux doit être qualifiée d’arbitraire et renvoyée à l’autorité cantonale pour qu’elle rende une nouvelle décision.
Procédure de mesures protectrices.
Prise en compte des revenus et charges de chacun des époux.
Procédure de mesures protectrices, prise en compte des revenus, des charges et de la fortune d’une personne indépendante pour fixer le montant de la contribution d’entretien.
Demande d’un détenu marié condamné à perpétuité (avec période de sûreté de 15 ans) de recourir à l’insémination artificielle. Le refus des autorités britanniques viole l’article 8 CEDH.
Lorsqu’un enfant, sous autorité parentale de la mère, est représenté par un mandataire tutélaire dans une procédure à l’encontre de son père pour atteinte à la personnalité, l’étendue de l’autorité parentale de la mère est restreinte, puisqu’elle ne dispose plus du pouvoir de représenter son enfant dans le cadre de cette procédure. Il n’y a donc pas lieu d’examiner si elle a un quelconque conflit d’intérêts dans la procédure.
Mesures pré-provisionnelles de retrait du droit de garde à la mère, irrecevabilité du recours devant le Tribunal fédéral.
Châtiment corporel imposé par un père à sa fille de 13 ans et demi (tonsure totale). Qualification de lésions corporelles et non de voies de fait.
L’obligation de surveilllance du chef de famille comprend également l’obligation de prendre toutes les mesures propres à empêcher le mineur de causer un dommage. Une surveillance constante n’est toutefois pas possible et doit être mise en balance avec la liberté de mouvement des enfants. En l’espèce, l’action intentée contre le père de deux enfants qui ont percuté en luge une femme se trouvant au milieu de la piste, le dos tourné à la pente, a été rejetée, au motif que l’on ne pouvait imposer des exigences irréalistes au chef de famille, qui en l’occurrence attendait ses enfants en bas de la piste. L’arrêt a été commenté par Debora Tanner, Jusletter du 24 septembre 2007.