Droit de la famille

Obligation alimentaire entre parents. Le remboursement des prestations avancées par la collectivité à la personne se trouvant dans le besoin se limite aux prestations qui étaient nécessaires pour éviter que la personne ne tombe dans le besoin. Il y a dénuement lorsqu’il n’existe pas d’institution apte à soigner la personne dépendante dont les coûts seraient assumés par l'assurance-maladie obligatoire. C’est à la personne qui prétend en déduire un droit ou à la collectivité qui s’est subrogée au créancier d’apporter la preuve du dénuement, de manière à obtenir le remboursement auprès de parents débiteurs.

ATF 134 I 65 (i)

2007-2008

Lorsque la collectivité fournit une aide sociale à un père se trouvant dans le besoin qui s’est dessaisi volontairement d’une part de sa fortune pour la céder à ses enfants à titre d’avancement d’hoirie, elle a la possibilité d’exercer une action récursoire contre les intéressés sur la base des articles 328 et 329 CC.

TF 5C.186/2006 (d)

2007-2008

Dette alimentaire.

Notion d’aisance interprétée restrictivement : un grand-parent ne vit dans l’aisance que si ses revenus mensuels dépassent 10'000 francs.