Droit fiscal

ATF 142 I 177 (d)

2016-2017

Art. 50 al. 1 et 75 al. 1 Cst. ; 5 al. 1 LAT ; autonomie communale de taxation des plus-values résultant de mesures d’aménagement du territoire.

L’art. 5 LAT impose aux cantons d’établir un régime de compensation lorsqu’un avantage est donné au contribuable en raison d’une mesure d’aménagement du territoire. L’art. 5 LAT prévoit par ailleurs un plancher, la taxe doit correspondre au 20% de la plus-value. Dès lors que les limites posées par le droit fédéral sont respectées et que les cantons n’ont pas fait usage de leurs compétences pour taxer ces avantages, les communes sont libres de les taxer.

Art. 127 al. 1 Cst. ; 6 et 14 LApEl ; redevances facturées par IWB (Industrielle Werke Basel) aux consommateurs sans base légale suffisante.

IWB, titulaire d’une concession, peut continuer à répartir les coûts d’exploitation, de maintenance des horloges publiques et de l’éclairage aux consommateurs d’électricité. Il est permis pour les cantons de financer certaines tâches différemment que par des impôts sur le revenu en les déléguant. Le transfert de frais est autorisé par le droit constitutionnel. En outre, il n’existe pas de loi fédérale qui impose que toutes les tâches publiques soient financées par l’impôt sur le revenu. Cependant, une base légale formelle est nécessaire pour ce type de concession, ceci notamment pour contrôler les coûts des redevances imposés par IWB.

 

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(publication prévue)

Art. 127 al. 1 Cst. ; 14 de la loi vaudoise du 30 novembre 1964 sur la distribution de l’eau (LDE/VD, RS/VD 721.31) ; 42 de l’ancien Règlement de la Commune de Blonay du 29 février 2000 sur la distribution de l’eau (aRDE) ; taxe de consommation d’eau potable.

Lorsque la loi délègue à un organe exécutif la compétence d’établir la taxe de consommation d’eau, la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing en faveur de cet organe. La norme de délégation doit être suffisamment claire et précise en respect du principe de la légalité, ce qui n’est pas le cas si elle délègue à l’organe exécutif de la commune la compétence de fixer le prix de vente au mètre cube sans fixer de plafond. La loi de délégation doit notamment contenir les critères de calcul, dont la fixation ne peut être simplement laissée à l’organe exécutif par délégation. Cette règle vaut également lorsque le tarif de distribution d’eau potable contient une composante incitative, comme c’est le cas lors de tarifs avec tranches progressives.

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(publication prévue)