Art. 2 al. 2 let. d LPIC
Prise en compte dans le cadre de la péréquation intercommunale de l’impôt foncier pour les communes vaudoises indépendamment du taux communal effectif et du montant encaissé. Une interprétation historique et téléologique de la disposition topique permet de constater la volonté du législateur de prendre en compte, pour déterminer le rendement communal du point d’impôt, l’impôt foncier normalisé à un taux théorique (100) et non l’impôt foncier effectivement perçu. L’un des objectifs de la nouvelle péréquation est de se fonder sur la capacité contributive potentielle des communes en lieu et place de l’effort fiscal ou du taux communal effectif. Il n’est dès lors pas arbitraire qu’un impôt foncier théorique soit pris en compte dans le cadre de la péréquation intercommunale, même si cet impôt n’est pas prélevé dans les faits.
Thierry Obrist, Delphine Yerly, Thierry Bornick
Art. 129 LI/VD
Impôt complémentaire vaudois sur les immeubles. L’article 129 LI/VD dispose que l’impôt complémentaire est remboursé à l’aliénateur d’un bien immobilier qui s’acquitte d’un droit de mutation. Le remboursement ne peut pas dépasser quinze fois le montant annuel de l’impôt complémentaire, et la somme à rembourser ne doit pas excéder le montant du droit de mutation payé. Dans ce contexte juridique, une société recourt au Tribunal fédéral car les autorités cantonales n’ont pas accordé le remboursement de l’impôt complémentaire pour les années précédant deux fusions ; la charge fiscale ayant été supportée par les sociétés absorbées. Le Tribunal fédéral suit les interprétations historique et téléologique du Tribunal cantonal et refuse le remboursement des taxations antérieures aux fusions.
Thierry Obrist, Delphine Yerly, Thierry Bornick
Art. 14 al. 1 LCPF/VS
Contributions aux frais d’équipements des propriétaires d’immeubles adjacents à une nouvelle route. Une commune valaisanne a augmenté les contributions causales aux frais d’équipements des propriétaires fonciers de 50% à l’égard des propriétaires des immeubles adjacents à une nouvelle route. En l’occurrence, ces derniers sont classés en quatre catégories, en fonction de la proximité de leur immeuble à la nouvelle route. Un contribuable valaisan propriétaire de terrains non bâtis recourt auprès du Tribunal fédéral. L’art. 14 al. 1 de la loi valaisanne concernant la perception des contributions de propriétaires fonciers aux frais d’équipements et aux frais d’autres ouvrages publics (LCPF/VS) dispose que le montant de la contribution est déterminé dans les limites de la loi, compte tenu de l’importance des avantages économiques particuliers dont bénéficient les propriétaires intéressés et des exigences de l’égalité de traitement entre les personnes tenues de contribuer. Les contributions des propriétaires fonciers sont en général déterminées d’après les possibilités d’utilisation des immeubles à la construction selon le droit en vigueur, ainsi que d’après les conditions locales (al. 2). Le Tribunal fédéral examine la contribution causale valaisanne litigieuse à la lumière de cet article et avalise cette dernière.
Thierry Obrist, Delphine Yerly, Thierry Bornick
Art. 17 ss LT/VS
Contrôle abstrait d’une norme communale régissant la taxe de séjour. Sept recourants valaisans demandent conjointement au Tribunal fédéral d’abroger les art. 5 al. 1 lit. b et 6 al. 2 de la nouvelle règlementation de la commune de Loèche-les-Bains relative à la taxe de séjour. L’art. 7 de la loi valaisanne sur le tourisme dispose que les communes ont notamment pour tâche de percevoir les taxes touristiques, parmi lesquelles figure la taxe de séjour (art. 17 ss LT/VS) qui peut être fixée forfaitairement. Le cas échéant, le nombre de nuitées doit être fixé forfaitairement en fonction du taux local moyen d’occupation de la catégorie d’hébergement (art. 21 al. 3 LT/VS). Dans un long arrêt qui revient sur plus de dix griefs avancés par les recourants, le Tribunal fédéral admet le recours en jugeant que l’art. 6 al. 2 de la règlementation communale se révèle inconstitutionnel dans la mesure où il suppose une occupation moyenne de 60 jours. La commune de Loèche-les-Bains n’a, dans ce sens, pas apporté les justifications suffisantes qui permettraient de fixer une moyenne élevée de la sorte.
Thierry Obrist, Delphine Yerly, Thierry Bornick