Droit du travail

Art. 1 LECCT, art. 357 CO

Arrêté d’extension ; champ d’application d’une CCT ; secteur principal de la construction. En raison de l’activité de construction qu’elles déploient, les entreprises spécialisées dans l’installation de dispositifs de chauffage géothermique sont réputées appartenir au secteur du génie civil et tombent par conséquent dans le champ d’application de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction, étendue par arrêté du Conseil fédéral.

ATF 139 III 60 (f)

2012-2013

Art. 112 et 357 CO

Effets de la CCT pour les travailleurs non syndiqués ; stipulation pour autrui. Une CCT d’entreprise qui prévoit qu’elle s’applique à tout son personnel (clause d’égalité de traitement) peut être invoquée devant les tribunaux par les employés non syndiqués de l’entreprise signataire. Bien qu’il s’agisse en principe d’une créance de nature contractuelle (à laquelle il pourrait être dérogé par accord des parties), il convient de lui attribuer un effet normatif, en appliquant l’art. 357 CO, du moins par analogie.

TF 4A_67/2013 (f)

2012-2013

Art. 357b CO

Convention collective nationale du secteur principal de la construction (CN) ; amende conventionnelle pour non-respect d’une CCT. Une commission paritaire est en droit d’infliger une amende conventionnelle à une entreprise qui refuse de collaborer à l’établissement des faits permettant de déterminer si elle est ou non soumise à la CCT en question. En l’occurrence, l’entreprise incriminée effectuait des travaux qui relevaient tant du domaine du gros œuvre que de celui du second œuvre, ce qui légitimait la commission paritaire du secteur principal de la construction à chercher à déterminer si l’entreprise était soumise à la CN. Se prétendant soumise à la CCT du second œuvre romand, l’entreprise n’a pas donné suite aux demandes de renseignements de la commission paritaire du secteur principal de la construction. La commission paritaire était alors en droit de lui infliger une amende.