Art. 357b CO
Exécution commune d’une convention collective de travail (art. 357b CO). Une convention collective de travail peut valablement prévoir que les parties contractantes fonderont des associations auxquelles l'exécution commune, y compris l'exercice d'actions judiciaires, sera déléguée (consid. 3-5).
Art. 1 al. 1 et 2, art. 19 al. 1 CO et art. 70 al. 2 CC
Dissolution consensuelle du lien unissant le sociétaire à l’association dont il est membre (art. 1 al. 1 et 2 et art. 19 al. 1 CO). Il est possible de quitter une association non seulement par une déclaration unilatérale de sortie (art. 70 al. 2 CC), mais également par l’établissement d’une convention entre association et membre (consid. 3.5.2). En l’espèce, l’employeur, une charpenterie, comme la plupart des entreprises de construction actives dans le domaine du bois, s’est retiré de la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) sur la base d’un accord contractuel prenant effet à la fin du mois de mars 2003. Il n’a par conséquent jamais été soumis à la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA), entrée en vigueur le 1er juillet 2003, conclue entre la SSE et deux syndicats, raison pour laquelle il n’existe a priori pas de droit pour ses employés à une rente intermédiaire en cas de retraite anticipée selon la CCT RA (consid. 1-3).
Conflit de conventions collectives de travail. Une commission paritaire professionnelle ne peut recourir contre une décision, rendue par une Chambre cantonale des relations collectives de travail, qui ne constitue en réalité qu’un avis de droit donné sur une question théorique. Ladite décision est donc dépourvue de tout effet juridique, les parties n’étant liées entre elles par aucune convention collective de travail ou tout autre rapport juridique (consid. 1).
Champ d’application de la Convention collective nationale de travail (ci-après : CCNT) pour les hôtels, restaurants et cafés. Les traiteurs, dont l’activité consiste à préparer des repas ou des plats à emporter et à consommer chez soi, entrent dans le champ d’application de la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés (consid. 2.3.2).
Art. 21 III CCNT
Heures supplémentaires de travail dans la restauration. L’art. 21 III de la Convention collective nationale de travail (ci-après : CCNT) pour les hôtels, restaurants et cafés (édition 1998 dans le cas d’espèce) est une clause qui n’a pas été étendue au niveau fédéral. Mais cela n’a pas d’incidence puisque les parties ont décidé d’intégrer la CCNT dans le contrat individuel de travail (consid. 3). Lorsque l’employeur sait que le travailleur accomplit des heures supplémentaires, celui-ci n’est pas tenu de les quantifier dès le premier mois. Le travailleur ne commet pas d’abus de droit s’il revendique le paiement des heures supplémentaires après la fin des rapports de travail (consid. 4.1.3). L’art. 21 III CCNT autorise le juge à se référer au contrôle de la durée du temps de travail tenu par le travailleur lorsque l’employeur a omis de tenir un registre des heures de travail (consid. 4.2).