Procédure pénale

Art. 30 al. 3 LAVI ; 135 al. 4, 138 CPP

Remboursement de l’indemnité pour les frais de défense d’office, différence de traitement entre la victime bénéficiant de l’assistance judiciaire gratuite d’un avocat et celle défendue par un avocat dont les frais sont pris en charge dans le cadre de l’aide aux victimes d’infractions.

Afin de pallier à cette inégalité de traitement, l’art. 30 al. 3 LAVI a introduit la gratuité de la défense d’office, que l’assistance du défendeur soit financée par l’assistance judiciaire ou par l’aide aux victimes à titre d’aide immédiate ou à plus long terme. La définition de la victime au sens de la LAVI étant plus étroite que celle de lésé au sens du CPP, il se justifie qu’elle bénéficie de droits procéduraux plus étendus que ce dernier. Une interprétation conforme à la LAVI et à la Constitution de l’art. 138 al. 1 CPP amène également à considérer que la victime ne saurait se voir imposer une obligation de remboursement de l’indemnité pour les frais de sa défense d’office.

Art. 135 CPP ; 29 al. 3 Cst.

Légalité de l’indemnisation forfaitaire du défenseur d’office.

Le défenseur d’office dispose d’une créance de droit public contre l’Etat que l’on déduit de l’art. 29 al. 3 Cst. Celle-ci se détermine en fonction de la charge de travail du défenseur. Pour fixer cette créance, le canton dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le Tribunal fédéral n’intervient que lorsque l’indemnisation est à un niveau tel qu’elle viole le sentiment de justice. À ce titre, une indemnisation de CHF 180.- par heure correspond à la moyenne suisse d’un défenseur d’office. En l’espèce, l’avocate d’office réclame des honoraires à hauteur de CHF 18’984.55, le tribunal ne retenant qu’un montant de CHF 12’094.10 correspondant à l’indemnisation forfaitaire maximale admissible dans le canton de Saint-Gall, calculée sur la base d’un barème qui tient compte de la difficulté du cas. Le Tribunal fédéral soutient que le forfait retenu correspond à la prestation du défenseur – qui n’a rédigé qu’un mémoire de dix pages et assisté à une audience d’environ trois heures dans une cause pas particulièrement complexe – et est conforme au droit. Une exception au barème n’a donc pas de raison d’être en l’espèce.