Procédure pénale

Art. 135 al. 2, 238 al. 1, 398 al. 1, 394 let. a CPP, 81 al. 1 LTF

Indemnisation du défenseur d’office, recours du ministère public. Le ministère public peut contester le montant de l’indemnité pour la défense d’office au sens de l’art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP par la voie du recours en matière pénale (art. 81 al. 1 let. ch. 3 LTF). Partant, la voie de droit cantonale lui est également ouverte (art. 381 al. 1 CPP). Le tribunal doit se prononcer sur l’indemnisation du défenseur d’office dans le jugement au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le ministère public et les autres parties qui répondent des frais de défense d’office, doivent demander la réduction de l’indemnité en procédure d’appel (398 al. 1 CPP), cependant que le défenseur d’office doit s’opposer par la voie du recours (art. 394 let. a CPP).

Art. 135 al. 1 CPP

Indemnisation du défenseur d’office. Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique sans égard à l’issue du procès, soit y compris en cas d’acquittement ou de classement. Partant, il est admissible de verser au défenseur d’office des honoraires réduits, bien qu’en procédure civile prévale la subsidiarité de la prétention en indemnisation du défenseur d’office par rapport à la créance d’une partie en dédommagement pour les dépenses consenties dans la procédure. Le code de procédure pénale ne laisse aucune place à l’application de cette norme.

Art. 81 al. 1 LTF, 134 al. 2 CPP

Révocation du mandat du défenseur d’office ; efficacité de la défense. Le défenseur d’office a un intérêt juridique à l’annulation d’une décision le révoquant de ses fonctions. Il appartient à la direction de la procédure de s’assurer que le droit à une défense efficace est matériellement garanti. Si le défenseur néglige gravement les devoirs que lui impose sa fonction, au détriment du prévenu, elle doit intervenir. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de faire le porte-parole du prévenu sans esprit critique ou lorsqu’il déclare qu’il ne croit pas à l’innocence de son client qui n’a pas avoué ou lorsqu’il empêche, par son attitude, le déroulement de la procédure conformément aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable ou le principe de la célérité. En revanche, une révocation ne s’impose pas lorsque l’avocat dépose de très nombreuses demandes de mise en liberté, parfois entachées d’irrégularités formelles et lorsqu’il a provoqué l’annulation de certaines audiences par son absence. Une telle attitude de la part d’un défenseur procède d’une stratégie de défense dont l’opportunité est certes discutable, mais dans la mesure où il conserve la confiance du prévenu, qui veut et assume une telle conduite de la défense, elle ne saurait conduire à la révocation du mandat d’office.

Art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP

Défense d’office, nécessité de la défense d’office, difficultés de la cause. La nécessité d’une défense d’office doit reposer sur des éléments objectifs tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, tenant à l’aptitude concrète du prévenu à faire face seul à la procédure. Ce faisant, la direction de la procédure tient compte de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire et de sa maîtrise de la langue de la procédure. La nécessité d’un conseil juridique doit être admise lorsque le prévenu est dépourvu de connaissance du système judiciaire suisse et sera amené à se déterminer sur une éventuelle confiscation de ses véhicules alors que l’adoption de l’art. 90aLCR pose des difficultés d’application de la loi dans le temps, du principe de la lex mitior et de la lex specialis au regard de l’art. 69 CP, s’agissant là de questions juridiques complexes.