Lorsque la prestation requise du parent consiste en une prestation ponctuelle, à savoir une thérapie de sevrage coûtant CHF 35'000.- qui n’est pas prise en charge par l’assurance, il ne suffit pas de convertir la fortune du débiteur pour déterminer s’il vit dans l’aisance au sens des articles 328 et 329 CC. L’affaire est renvoyée à l’autorité cantonale pour déterminer si le versement d’une somme unique de CHF 35'000.- porterait atteinte au standard de vie du débiteur.
Lorsque la prestation requise du parent consiste en une prestation ponctuelle, à savoir une thérapie de sevrage coûtant CHF 35'000.- qui n’est pas prise en charge par l’assurance, il ne suffit pas de convertir la fortune du débiteur pour déterminer s’il vit dans l’aisance au sens des articles 328 et 329 CC. L’affaire est renvoyée à l’autorité cantonale pour déterminer si le versement d’une somme unique de CHF 35'000.- porterait atteinte au standard de vie du débiteur.
Les frais de procès ne font pas partie des frais à couvrir dans le cadre de la dette alimentaire au sens de l’article 328 CC.
Les frais de procès ne font pas partie des frais à couvrir dans le cadre de la dette alimentaire au sens de l’article 328 CC.