LPTh 86, 87
Mise en danger concrète de la vie d’autrui ; violation de la Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques) ; différence entre les délits et les contraventions. La commission des délits exige, contrairement aux éléments constitutifs des contraventions, une mise en danger concrète de la santé des êtres humains. La remise sans ordonnance d'un médicament qui ne peut être prescrit que par un médecin (dans le cas particulier du "Viagra") à un tiers remplit les conditions objectives du délit uniquement si ces substances sont effectivement livrées à des personnes à risque pour lesquelles la prise de ces produits peut être dangereuse. Le fait que parmi les nombreux clients livrés au hasard se trouvent certainement aussi des personnes à risque ne suffit pas pour fonder une mise en danger concrète de la santé des êtres humains (consid. 2.4).
Art. 125 al. 2 CP
Lésions corporelles graves par négligence. Question de l'imputation du résultat. Une personne en a intentionnellement blessé gravement une autre par un coup de pistolet. Le pistolet - qui lui avait été séquestré en raison d'un précédent - lui avait été restitué par l'autorité de police compétente en application de la législation sur les armes, après que l'accusé, suite à une expertise psychiatrique, avait certifié que la personne ne présentait pas de risque de suicide ni n'était dangereuse pour des tiers. Au moment du coup, la personne était munie d'un second pistolet prêt au tir, qu'elle possédait indépendamment du comportement de l'accusé (consid. 3-5). Causalité alternative, compensation hypothétique des causes du résultat; participation non intentionnelle à une infraction de résultat commise intentionnellement (consid. 3). Violation du devoir de prudence dans l'examen des dangers résultant de la possession d'une arme par une personne (consid. 4). Exigences quant à la relation entre le comportement imprudent et le résultat qui s'est produit (consid. 5).
(BJP N°496)
Homicide intentionnel ; défense excessive. Coup mortel porté à un agresseur qui avait frappé sur la tête de la personne concernée avec un revolver chargé. L’état de fait, notamment en relation avec l’état d’émotion du recourant et son ressenti de l’intensité de la menace, n’est pas établi de manière suffisante, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si l’acte de défense était proportionné et plus généralement si l’art. a33 CP a été correctement appliqué. L’état de fait est lacunaire, ce qui correspond à une violation du droit fédéral. L’arrêt doit donc être annulé et retourné à l’autorité précédente afin qu’elle établisse complètement les faits déterminants pour l’application du droit fédéral (art. 107 al. 2 LTF).
Homicide par négligence. Les règles de prudence en matière d’armes à feu, singulièrement celles qui ont trait aux mesures à prendre en présence d’enfants et d’adolescents, reposent sur le constat que les armes exercent sur les jeunes gens un attrait particulier, difficilement maîtrisable, qui commande, notamment lorsque l’arme se trouve dans un foyer où vivent des enfants ou des jeunes gens, des précautions particulières. De plus, il y a ici l’aspect de la responsabilité des parents pour les dommages causés à des tiers par leurs enfants au moyen d’objets dangereux, tels que des armes ou d’autres instruments susceptibles de causer des lésions corporelles ou même un décès, peut reposer sur la violation d’obligations de deux ordres : d’une part si les parents ont satisfait à leur obligation d’instruire les enfants ou les adolescents sur l’utilisation de l’objet et les risques qu’il comporte, d’autre part s’ils ne devaient pas restreindre ou empêcher, dans une mesure plus ou moins étendue, l’accès de l’enfant ou de l’adolescent à l’instrument dangereux par exemple en le conservant sous clé.
Lésions corporelles par négligence. Le conducteur d’un véhicule à moteur qui, en faisant preuve de l’attention due, aurait pu et dû reconnaître qu’un piéton d’un âge avancé s’apprêtait, en infraction aux règles de la circulation et en partant du trottoir gauche, à traverser la route trois mètres à côté du passage pour piétons, viole son devoir de diligence lorsqu’il heurte ledit piéton sur sa moitié de la piste en raison d’un manque d’attention.