Droit pénal spécial

ATF 149 IV 1 (d)

2022-2023

Télémarketing ; relation commerciale actuelle. Une personne peut refuser de recevoir des publicités par appel téléphonique par l’insertion d’un astérisque dans l’annuaire. Seule une relation commerciale actuelle permet de passer outre ce principe. Cette notion doit être interprétée restrictivement. Un délai de sept ans entre les dernières communications entre le client et le fournisseur ne constitue pas une relation commerciale actuelle.

ATF 149 IV 153 (d)

2022-2023

Vidéosurveillance ; absence de consentement ; licéité ; exploitabilité. La vidéosurveillance dans un parking privé de l’aéroport correspond à une récolte de données personnelles. Cette collecte sert à la sécurité des usagers et à la prévention des infractions, ce qui constitue un intérêt privé prépondérant. Ainsi la récolte est licite et le consentement des personnes filmées n’est pas nécessaire. Les enregistrements obtenus sont totalement exploitables.

TF 6B_911/2021 (d)

2022-2023

Confiscation ; quantités minimes de cannabis. Cet arrêt répond par la négative à la question de la savoir si les quantités minimes de stupéfiants (art. 19b al 1 LStup) peuvent faire l’objet d’une confiscation pénale au sens de l’art. 69 CP. Deux positions doctrinales s’opposaient précédemment : l’une, en défaveur de la confiscation d’un objet d’une situation atypique pénalement (art. 19b LStup) et l’autre, en faveur de la confiscation de l’objet d’une situation certes pénalement atypique, mais qui peut constituer un acte préparatoire d’une infraction, dont on ne peut nier le risque d’une infraction suivante (art. 19 LStup). Il s’agirait de la confiscation d’objets dangereux, qui a vocation à exister indépendamment de la culpabilité de l’auteur·e, dès lors qu’il existe une mise en danger de la sécurité, moralité ou de l’ordre publics (art. 69 CP). Le TF rejette cette seconde position. D’une part, la confiscation d’objets dangereux exige une infraction concrète comme point de départ, ce qui n’est pas le cas de l’art. 19b LStup, et donc en cas d’infraction postérieure, l’art. 19b serait un acte préparatoire non punissable. D’autre part, le fait qu’il existe hypothétiquement une infraction subséquente ou préalable par l’intervention d’un tiers n’est pas un fondement suffisant : il est nécessaire d’apporter la preuve d’une telle infraction. Une enquête serait systématiquement nécessaire pour répondre à cette dernière question, mais au vu de la volonté d’alléger la procédure par l’amende d’ordre, de la non-punissabilité des quantités minimes de cannabis et de la légalité de certains types de cannabis, cela serait contraire à la volonté du législateur. Ainsi les quantités minimes de cannabis, au sens de l’art. 19b LStup, ne sont pas confiscables et doivent être remises à l’auteur·e.

ATF 149 IV 57 (f)

2022-2023

Acceptation d’un avantage indu. Pour retenir l’infraction de l’art. 322sexies CP, il suffit que l’autorité accepte l’avantage en sachant que celui-ci ne repose sur aucune base juridique, qu’elle ne peut l’accepter et qu’elle s’accommode du fait que cela soit fait pour l’influencer dans son activité officielle. Le défaut de l’intention de réaliser la tâche pour laquelle l’avantage est fourni ou la non-commission de cette tâche n’a aucune pertinence pour appliquer l’art. 322sexies CP. En outre, cette infraction est indépendante de l’art. 322quinquies CP et ne nécessite donc pas que les deux actes (donner et recevoir) soient punissables ensemble.

TF 6B_777/2022 (f)

2022-2023

Propos négationnistes discriminatoires ; humour satirique ; liberté d’expression. Les propos négationnistes tenus dans le cadre d’un spectacle d’humour sont susceptibles de constituer une infraction au sens de 261bis CP. Bien que la liberté d’expression protège les spectacles satiriques, ces derniers peuvent être limités par la protection contre les abus de droit dès lors que ces propos sont en opposition aux valeurs et libertés protégées par la CEDH.

ATF 148 IV 409 (f)

2022-2023

Diffamation ; notion de tiers ; l’avocat et son client. Lorsque le client s’entretient avec son avocat sur l’affaire pour laquelle il l’a mandaté, une atteinte à l’honneur à l’égard des autres participants de l’affaire doit être admise avec précaution. En effet, le contexte émotionnel et conflictuel avec les autres personnes concernées, la relation particulière de confiance entre l’avocat et son client ainsi que le secret professionnel de l’avocat doivent être pris en compte, l’avocat n’étant pas « n’importe quel tiers » (art. 173 ch. 1 CP) dans cette situation. Cependant, n’entrent pas dans cette catégorie les propos tenus sans lien aucun avec l’affaire, dans le but de nuire ou de mépriser une personne.

ATF 149 IV 116 (d)

2022-2023

Lésions corporelles par négligence ; consentement dans le cadre d’une activité sportive ; entrave à la circulation publique lors d’un accident de parapente. Avant de s’inscrire à un examen de vol en parapente en tandem, l’élève doit s’assurer qu’il dispose des compétences nécessaires pour passer cet examen en toute sécurité. Si, en raison d’une violation grossière des règles de prudence, il cause la chute du parapente et occasionne des lésions corporelles à son examinateur, il commet une imprévoyance coupable au sens de l’art. 12 al. 3 CP et l’infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l’art. 125 CP doit être retenue. L’élève ne peut donc pas se prévaloir de son inexpérience pour exclure sa responsabilité. Pour pouvoir condamner l’élève, se pose encore la question de l’acceptation du risque d’accident par l’examinateur puisqu’il était conscient du fait que voler avec un débutant comportait certains risques. Dans ce contexte particulier où la victime ne peut pas intervenir et n’a ainsi aucune maitrise sur le déroulement de l’action, la jurisprudence parle de mise en danger d’autrui avec son consentement. Pour les activités sportives, il convient de prendre en considération les règles applicables à la discipline sportive en question. Lorsqu’un risque inhérent à la pratique du sport en question se réalise, l’acceptation de celui-ci est admise et l’auteur n’est pas punissable sauf s’il viole de manière grossière ou intentionnelle les règles précitées, ce qui a été le cas en l’espèce. Par ailleurs, la question de savoir si le comportement de l’auteur constituait également une entrave à la circulation publique au sens de l’art. 237 CP a été tranchée par la négative. Par un revirement de jurisprudence, le TF a considéré que la victime d’une telle infraction ne pouvait être qu’une personne touchée au hasard par la mise en danger créée par l’auteur de l’infraction, cette personne représentant alors la collectivité. En l’espèce, l’examinateur n’ayant pas été une personne touchée au hasard, cette infraction n’a pas pu être retenue contre le prévenu.

TF 6B_234/2022 (i)

2022-2023

Partages de vidéos représentant de la violence ; caractère insistant de l’art. 135 al. 1 CP ; valeur d’ordre culturel. Le partage, sur ses réseaux sociaux, de vidéos de courte durée représentant de la violence peut tomber sous le coup de l’art. 135 CP. Le caractère insistant requis par l’al. 1 de cette disposition ne présuppose pas que la représentation dure longtemps. Par ailleurs, accompagner la publication d’une légende incitant au partage pour condamner les violences ne suffit pas à lui conférer une valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection au sens de l’art. 135 al. 1 CP. En effet, en l’espèce, faute de réelle clarification et/ou analyse de la part de l’auteur de l’infraction, les images brutales auxquelles les spectateurs et spectatrices ont été confrontés n’avaient aucune fonction informative et il ressortait clairement des vidéos que l’intention des réalisateurs et réalisatrices était l’incitation à la brutalité. S’agissant de l’élément constitutif subjectif de cette infraction, le dol éventuel suffit.

ATF 148 IV 393 (i)

2022-2023

Instigation au vol ; recel ; concours d’infractions. Il y a désormais concours réel imparfait – et non plus parfait – entre l’instigation à une infraction contre le patrimoine et le recel commis subséquemment par la même personne. Le recel constitue dès lors une infraction subséquente non punissable. Le traitement réservé à l’instigateur est dorénavant le même que celui réservé à l’auteur principal lorsque ce dernier commet successivement une infraction contre le patrimoine et un recel.

Obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale ; cas de peu de gravité. Le TF précise sa jurisprudence sur les conditions pour pouvoir retenir un cas de peu de gravité au sens l’art. 148a al. 2 CP. En cas d’obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, si le montant est inférieur à CHF 3’000, il s’agit toujours d’un cas de peu de gravité. Si le montant est supérieur à CHF 36’000, il ne s’agira plus d’un cas de peu de gravité. Si la somme perçue de manière indue se trouve entre ces deux sommes, c’est l’examen de la culpabilité au cas par cas qui permettra de déterminer si un cas de peu de gravité peut être retenu. De plus, si un cas de peu de gravité est retenu, il sera puni de l’amende (art. 148 al. 2 CP) et l’expulsion selon l’art. 66a al. 1 CP ne pourra pas être prononcée.

ATF 148 IV 128 (d)

2022-2023

Abus d’autorité ; dessein de nuire à autrui ; préjudice et acte de contrainte. Pour retenir le dessein de nuire à autrui de l’art. 312 CP, le lésé doit avoir subi un préjudice non négligeable, lequel peut résider dans l’acte de contrainte lui-même. Lorsque l’autorité ou les fonctionnaires usent d’une contrainte excessive consciemment et volontairement, ils acceptent ou s’accommodent de causer un préjudice à autrui. La légitimité du but poursuivi n’est pas pertinente pour l’examen des éléments constitutifs.

ATF 148 IV 66 (f)

2021-2022

Actes exécutés sans droit pour un Etat étranger. L’art. 271 ch. 1 CP a pour but d’empêcher un Etat étranger de mettre en œuvre sa puissance publique sur le territoire suisse, protégeant ainsi le pouvoir exclusif et la souveraineté de la Suisse. Tout acte d’un Etat étranger violant ou contournant le droit suisse ou international relatif à l’entraide administrative ou judiciaire, ou relevant de la compétence d’une autorité/d’un fonctionnaire suisse, remplit les éléments constitutifs de l’art. 271 ch. 1 CP. Lorsque des documents et informations ne peuvent être légalement transmis que sur injonction administrative en Suisse, leur remise, par des personnes ne disposant pas librement de ces informations, à une autorité étrangère, sur sol étranger, lèse le bien juridique protégé par l’art. 271 CP. Les informations dont on ne peut disposer librement sont notamment celles qui sont propres à identifier des tiers et ne sont pas accessibles au public. L’enregistrement, dans l’Etat étranger, des informations à transmettre n’est aucunement déterminant dans l’analyse de la typicité de l’art. 271 CP.

Diffamation ; tentative de contrainte ; infraction par omission. La rédaction d’une critique négative visant le « chef » d’une étude d’avocats, et destinée à évaluer cette dernière dans son ensemble, ne constitue pas une diffamation (art. 173 CP) à l’encontre d’un associé qui n’a aucunement assuré le suivi de l’auteur de la critique en tant que client, et dont l’auteur de la critique n’a au demeurant pas connaissance. On ne saurait en effet admettre que l’auteur de la critique ait accepté, en déplorant la manière dont son cas a été traité par le « chef » ou l’étude en tant que telle, de toucher personnellement l’honneur d’un associé qui n’était pas en charge de son mandat. Par ailleurs, en proposant à l’un des associés de supprimer l’évaluation négative contre le remboursement des honoraires, l’auteur de la critique ne se rend pas coupable d’une tentative de contrainte par omission (art. 181 et 22 CP). Rien ne permet en effet de démontrer qu’une telle menace – revenant à s’abstenir de retirer une critique déjà publiée – aurait pour effet d’aggraver le dommage causé. Dans la mesure où les associés de l’étude étaient libres d’accepter ou refuser cette offre (visant, au fond, à résoudre le conflit entre la cliente et l’étude), et ce sans avoir à craindre une détérioration de leur situation en cas de refus, la condition du préjudice sérieux posée à l’art. 181 CP fait défaut.

ATF 148 IV 39 (d)

2021-2022

Homicide par négligence ; devoir de diligence du médecin. Une patiente décède à la suite d’un choc allergique causé par un antibiotique prescrit par son médecin de famille. Lors du premier entretien, il l’a interrogée sur d’éventuelles allergies, qu’elle a niées. Il lui a également demandé plusieurs fois de lui fournir son dossier médical, en vain. Aucune loi ou règle de la profession n’exige du médecin qu’il adopte un comportement actif en obtenant personnellement les dossiers médicaux que ses patients ne lui ont pas fournis à sa demande. Le médecin a respecté ses devoirs de clarification et son devoir de diligence médicale. Le TF confirme l’acquittement.

ATF 148 IV 113 (d)

2021-2022

Discrimination raciale. En février 2018, les Jeunes UDC du canton de Berne publient sur Facebook et sur leur site internet une contribution comportant une image représentant une personne à la peau légèrement foncée qui défèque en public sur une aire d’accueil pour les gens du voyage. Sous la caricature figure le texte « Wir sagen NEIN zu Transitplätzen für ausländische Zigeuner ». Le TF considère que les termes « Tziganes étrangers » (« ausländische Zigeuner ») désigne une ethnie au sens de l’art. 261bis CP et qu’il est compris par le destinataire moyen comme une catégorie générique pour les Roms et les Sinti. En l’espèce, ceux-ci sont rabaissés par l’attribution généralisée de comportements répréhensibles ayant pour effet de remettre en question leur valeur égale en tant qu’êtres humains. La condamnation des deux coprésidents du parti est confirmée.

Incitation à la haine ; responsabilité du détenteur d’un compte Facebook pour des publications tierces illégales. En l’état actuel, le droit pénal suisse ne contient pas de disposition régissant la responsabilité pénale des utilisateurs de réseaux sociaux pour la diffusion, sur leur compte et par des tiers, de contenus haineux ou discriminatoires constitutifs de l’art. 261bis CP. Il est contraire au principe de la légalité (art. 1 CP et 7 CEDH) de mettre à la charge d’un détenteur d’un compte Facebook public une obligation de modération des commentaires publiés sur son « mur », et ce quand bien même il existerait un risque accru de diffusion de contenus illégaux sur ladite plateforme (notamment, car les sujets qui y sont généralement débattus sont polémiques ou au vu du type de commentaires qui y sont habituellement publiés).

Assistance au suicide d’une personne en bonne santé ; application de la LPTh. Le TF annule la condamnation d’un médecin ayant prescrit à une femme de 86 ans, en bonne santé, une substance létale (pentobarbital) pour qu’elle puisse se suicider. La LPTh ne s’applique que lorsque la prescription de pentobarbital repose sur une indication médicale, c’est-à-dire lorsqu’elle poursuit un but thérapeutique lié à une volonté d’abréger les souffrances découlant de la maladie. En l’espèce, tel n’est pas le cas, de sorte que le comportement ne relève pas de la LPTh. La cause est renvoyée à l’instance inférieure pour qu’elle examine si le comportement doit être sanctionné selon la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).

ATF 148 IV 57 (d)

2021-2022

Exploitation de la dépendance d’une personne en institution par un soignant. La question de savoir à quel moment l’exploitation du rapport de dépendance est réalisée selon l’art. 192 al. 1 CP doit être appréciée par rapport à l’intensité du rapport de dépendance. Plus la dépendance est grande, plus la libre détermination en matière sexuelle sera limitée. Par, ailleurs le consentement ne peut pas exclure la punissabilité de l’auteur si le rapport de dépendance a créé la docilité de la victime, tout particulièrement si le rapport sexuel a été initié par l’auteur. Le consentement doit être complètement libre et ne doit pas être influencé par le rapport de dépendance. En l’espèce, le TF retient ce lien de dépendance : la victime souffrait d’un handicap au niveau cognitif, elle était émotionnellement attachée au prévenu (depuis plus de 16 ans), et elle a été contrainte au silence par le prévenu.

Stealthing ; contrainte. Le stealthing (le retrait d’un préservatif à l’insu de son ou sa partenaire durant un rapport sexuel) ne répond pas aux conditions de l’art. 191 CP (actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance), mais doit être considéré selon l’art. 198 CP (désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel). Le TF reconnaît que le stealthing porte atteinte à l’intégrité et à l’autodétermination en matière sexuelle, car c’est un caractère essentiel du rapport sexuel et prive la victime de sa liberté de décider du rapport sexuel de façon libre et responsable. Cependant, le TF considère que le deuxième élément constitutif de l’art. 191 CP, la contrainte, n’est pas donné, car la victime se trompe sur la nature protégée de l’acte, mais n’est pas dans un état de faiblesse qui existait avant l’acte et qui est exploité par l’auteur. L’acquittement est donc confirmé pour l’art. 191 CP, mais le TF relève que l’art. 198 CP est toutefois applicable dans le cas d’espèce.

Contrainte sexuelle ; viol ; exigence de la contrainte ; rappel du droit en vigueur. De lege lata, les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol (art. 190 CP) ont pour élément constitutif l’exercice d’une contrainte. En l’espèce, bien qu’il soit possible que la recourante n’ait pas consenti aux rapports sexuels considérés, elle n’a pas manifesté son absence de consentement et rien ne permettait à l’intimé de s’en rendre compte. Il en résulte que les conditions d’application des art. 198 et 190 CP ne sont pas remplies. La question de savoir si la Convention du Conseil de l’Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) impose une interprétation de la loi conforme à la solution du consentement peut demeurer ouverte. D’une part, la Convention ne crée pas de droits subjectifs pour les Etats parties, si bien que la recourante ne saurait s’en prévaloir. D’autre part, une interprétation des art. 189 et 190 CP, fondée sur l’absence de consentement explicite plutôt que de la contrainte, violerait le principe de la légalité (art. 1 CP). Le TF ne dispose enfin d’aucune compétence pour modifier ces dispositions, étant précisé que, de lege ferenda, la solution privilégiée par la Commission des affaires juridiques est celle du refus manifesté (non, c’est non) plutôt que celle du consentement (oui, c’est oui).

Répression de la mendicité. La requérante, ressortissante roumaine extrêmement pauvre, est condamnée par le Tribunal de police genevois à une amende de CHF 500.- pour avoir mendié sur la voie publique. Une peine privative de liberté de substitution de cinq jours est prévue en cas de non-paiement. Alors que sa cause est portée devant la CourEDH, la requérante est placée en détention en raison du non-paiement de l’amende. Appelée à se prononcer sur la conformité avec les droits humains de l’art. 11A al. 1 de la Loi pénale genevoise réprimant la mendicité par le biais de l’amende, la Cour aborde la question sous l’angle de l’art. 8 CEDH protégeant le droit au respect de la vie privée. Le droit de s’adresser à autrui dans un cadre public pour demander de l’aide peut être déduit de l’essence même des droits protégés par cette disposition, de sorte que l’interdiction générale de la mendicité en constitue une limitation, alors admissible uniquement si elle repose sur une base légale et qu’elle constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique (art. 8 § 2 CEDH). Si l’existence d’une base légale et d’un but légitime (lutte contre la criminalité organisée et protection des droits des passants, habitants et propriétaires de commerces) n’est pas contestable en l’espèce, la sanction infligée à la requérante ne constitue néanmoins pas une mesure proportionnée à atteindre ce but. Une telle ingérence au droit à la vie privée de l’intéressée n’était du reste pas nécessaire. L’Etat suisse a excédé sa marge d’appréciation en la matière, portant atteinte à la dignité humaine de la requérante qui, compte tenu de sa situation profondément précaire, était en droit de tenter d’y remédier par la mendicité. La sanction prononcée à son encontre doit être considérée comme grave, et ce particulièrement car il était presque inévitable que la peine d’emprisonnement pour non-paiement de l’amende aggrave la vulnérabilité et la détresse de la requérante.

Extradition en raison d’un délit d’initié secondaire. Le TF est appelé à déterminer si l’extradition peut être accordée pour un délit d’initié secondaire (art. 153 al. 3 LIMF). L’extradition n’est accordée que si l’auteur est passible d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté de plus d’un an (art. 2 al. 1 TExUS). Il faut, en sus, que la condition de la double incrimination soit remplie. En l’espèce, tel est le cas : le délit d’initié secondaire ne sanctionne pas seulement celui qui reçoit directement l’information privilégiée de l’initié primaire, mais également celui à qui l’information parvient par une chaîne d’initiés. En conséquence, quiconque obtient des informations d’initiés par l’entremise d’un tiers est un initié secondaire au sens de l’art. 154 al. 3 LIMF. En l’espèce, le prévenu savait que les informations fournies par les intermédiaires provenaient d’initiés primaires. En vertu du principe de faveur, l’extradition peut être accordée, quand bien même l’infraction est sanctionnée d’une peine privative de liberté de « seulement » un an au plus.

24 règlement SIS II ; inscription d’une expulsion dans le Système d’information Schengen (SIS). Selon le règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006), le signalement suppose, entre autres, une menace pour l’ordre public et la sécurité publique fondée sur une évaluation individuelle. C’est notamment le cas si la personne concernée a été condamnée dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an. En l’espèce, le recourant a été condamné à 270 jours-amende avec sursis et à une amende pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Le TF considère, sur la base de la jurisprudence de la CourEDH, qu’il ne faut pas poser des exigences trop élevées à l’égard de la menace pour l’ordre public et la sécurité publique. Une menace concrète, actuelle et suffisamment grave n’est pas nécessaire. Il n’est pas nécessaire que l’infraction soit grave ou particulièrement grave pour que l’expulsion d’un condamné soit inscrite dans le SIS. Ce n’est pas non plus la quotité de la peine qui est décisive mais principalement la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-ci ainsi que le reste du comportement de la personne. Même une simple peine prononcée avec sursis ne s’oppose pas au signalement.

Validité d’une plainte pénale pour violation de domicile à l’égard d’une journaliste. La propriétaire d’une maison occupée par des squatteurs dépose plainte pénale contre inconnu pour violation de domicile. Une journaliste qui s’était rendue sur place pour rédiger un article à ce sujet se voit condamnée pour violation de domicile. Selon le TF, la plainte pénale déposée pour un délit continu comme la violation de domicile vaut également à l’égard des participants qui prendraient part à l’infraction postérieurement au dépôt de la plainte. Il faut toutefois que le comportement punissable leur soit imputable. En l’espèce, la journaliste n’est pas entrée pour participer à l’occupation de la maison. La plainte pénale ne vaut donc pas à son encontre.

Trafic de stupéfiants par métier sous la forme d’une bande ; cas aggravé. Pour le cas aggravé au sens de l’art. 19 al. 2 let. c LStup, l’auteur doit avoir réalisé un chiffre d’affaires important (CHF 100’000.- minimum) ou un gain important (CHF 10’000.- minimum). La commission en bande permet d’imputer à chacun des auteurs l’entier du chiffre d’affaires ou du gain réalisé par la bande. Il n’est pas nécessaire que l’auteur bénéficie effectivement du résultat de l’infraction. L’auteur doit également avoir agi par métier, qui est une circonstance personnelle (art. 27 CP), de sorte qu’il est nécessaire que l’auteur remplisse personnellement cette circonstance aggravante.

Lex mitior ; application du nouveau droit. Deux prévenus sont accusés d’avoir organisé, en 2017, des jeux en dehors des maisons de jeu autorisées au sens de l’art. 56 al. 1 let. a LMJ. Cette disposition a été abrogée le 31 décembre 2018 et remplacée par l’art. 130 al. 1 let. a LJAr, entré en vigueur le 1er janvier 2019. La Commission fédérale des maisons de jeu recourt au motif que l’instance inférieure aurait appliqué à tort l’ancien droit : alors que le nouveau droit consacre un délit, l’ancien prévoyait que l’infraction constituait une contravention. Le TF rappelle que l’exception au principe de la lex mitior présuppose qu’en raison d’une appréciation juridique modifiée, le comportement visé ne soit plus punissable (ou punissable dans une moindre mesure). Il appartient au tribunal de déterminer si le nouveau droit est plus favorable au prévenu en procédant à une analyse en quatre étapes : comparer les sanctions en fonction du genre de peine ; s’il est identique, comparer la gravité de l’infraction selon la modalité d’exécution (sursis total ou partiel, peine ferme) ; si elle est identique, la quotité de la peine sert de comparaison ; si elle est identique, les peines complémentaires servent de comparaison. En l’espèce, le nouveau droit (peine pécuniaire) est plus sévère que l’ancien droit (amende), de sorte que l’instance inférieure a correctement appliqué le droit fédéral. Le recours est rejeté.

Notion d’atteinte à l’honneur. Les déclarations doivent être comprises d’après l’interprétation qu’en ferait une tierce personne impartiale en fonction des circonstances concrètes, et non selon le point de vue subjectif des personnes visées. L’expression « Die Spinnt ! » (« Elle débloque ! ») ne constitue pas une atteinte à l’honneur, car dire qu’une personne est malade (mentalement) n’est pas propre à porter atteinte à son honneur.

ATF 146 IV 358 (d)

2020-2021

Délit de fuite par négligence. Un automobiliste qui heurte, par sa faute, un motocycliste sans le remarquer et continue son chemin sans lui prêter secours commet un délit de fuite au sens de l’art. 92 al. 2 LCR. Le TF confirme sa jurisprudence selon laquelle le délit de fuite peut également être commis par négligence (ATF 93 IV 43). La fuite au sens de cette disposition – soit l’éloignement du lieu de l’accident – constitue une violation des devoirs prévus à l’art. 51 al. 2 LCR. Selon l’art. 100 al. 1 LCR, les infractions à la circulation routière commises par négligence sont aussi punissables, sauf disposition expresse et contraire de la loi. L’art. 92 al. 2 LCR ne restreint pas la punissabilité de l’infraction à une commission intentionnelle. Cette appréciation est conforme au but de la norme, qui doit permettre de protéger les victimes d’un accident de la route et d’élucider les circonstances de celui-ci. Un tel objectif ne saurait être atteint si l’art. 92 al. 2 LCR ne couvre pas la négligence, car il serait trop aisé pour l’automobiliste d’invoquer que, n’ayant pas conscience d’avoir blessé ou tué une personne, il ne pouvait pas lui porter secours. Selon l’art. 31 al. 1 LCR cum art. 3 al. 1 OCR, le conducteur doit vouer son attention à la route et à la circulation. Lorsqu’il ne se rend pas compte d’une collision ou des dommages corporels qu’il a provoqués, il manque à ses obligations et se rend coupable d’un délit de fuite par négligence.

Concours parfait entre les infractions d’état d’ébriété qualifié et d’état d’incapacité de conduire. Un conducteur s’est endormi au volant et a perdu la maîtrise de son véhicule. Il se trouvait dans un état d’ébriété qualifié et de fatigue avancée. Selon le TF, les deux états peuvent entrer en concours parfait, car le législateur a expressément prévu ces deux catégories distinctes d’incapacité et que l’incapacité liée à la fatigue ne résulte en principe pas de la même volonté délictuelle que celle qui a entrainé l’état d’ébriété.

Politique de la tolérance zéro en matière de cannabis. En vertu de l’art. 55 al. 7 let. a LCR, le Conseil fédéral a fixé le taux de concentration de THC à partir duquel une personne est réputée incapable de conduire à 1,5 microgrammes par litre de sang (art. 34 let. a OOCCR-OFROU). Ce taux correspond au seuil à partir duquel la présence d’une substance dans le sang peut être valablement démontrée. Le recourant conteste sa condamnation pour conduite en état d’incapacité, alors qu’il présentait un taux de 4,4 microgrammes de THC par litre de sang. Selon lui, le seul fait que le taux limite de THC soit dépassé ne démontre pas son incapacité de conduire. Le TF – qui ne se penche pas sur l’appréciation de l’incapacité de conduire – rejette le recours, au motif qu’il n’y a pas lieu de revenir sur la règle posée dans l’ordonnance, car les dispositions édictées par le Conseil fédéral, respectivement l’OFROU, entrent dans le champ des compétences qui leur ont été déléguées et qu’elles ne contreviennent pas à la loi ou à la Constitution fédérale. Partant, notre Haute Cour rejette le recours.

Tentative d’instigation à assassinat ; fixation de la peine. La qualification d’assassinat au sens de l’art. 112 CP s’impose lorsque la faute de l’auteur se distingue nettement de celle d’un meurtrier au sens de l’art. 111 CP. Tel est le cas lorsque l’analyse de l’ensemble des circonstances externes (comportement) et internes de l’acte (mobile, but) révèle un mépris complet pour la vie d’autrui chez un individu guidé par la volonté de satisfaire ses besoins égoïstes. La conclusion d’un acte contractuel aux fins d’engager un tueur à gages est notamment un élément pertinent dans ce cadre. Au stade de la fixation de la peine, les conséquences des actes constitutifs de la tentative et l’absence de résultat doivent être appréciées à charge et à décharge lors de l’application de l’art. 47 CP. Enfin, la mesure particulière dans laquelle se réalisent des circonstances aggravantes ou atténuantes ayant conduit à une extension du cadre de la peine peut être prise en compte pour déterminer la quotité de la peine, sans que ceci ne constitue une violation du principe de « Doppelverwertungsverbot ».

Rupture de ban. Un ressortissant algérien expulsé pour une durée de cinq ans demeure en Suisse. Interpellé par la police, il est condamné à une peine privative de liberté de 9 mois pour rupture de ban. Il recourt au motif qu’aucune mesure n’a été prise en vue de son renvoi effectif. Le TF rappelle que la Suisse a repris la Directive européenne 2008/115/CE (Directive sur le retour) relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elle prévoit que les mesures de refoulement sont prioritaires au prononcé d’une peine privative de liberté. Cette sanction ne peut intervenir que lorsque les autorités ont pris toutes les mesures raisonnables pour exécuter l’expulsion. En l’espèce, la procédure de renvoi n’ayant pas été menée à son terme (ni même entreprise), la condamnation à une peine privative de liberté est contraire au droit. Le recours est admis.

Concours parfait entre une rupture de ban et une interdiction de périmètre. En 2015, le recourant (héroïnomane) se voit notifier une interdiction d’entrée en Suisse et, en 2018, une interdiction d’entrer dans le centre-ville de Genève, à l’exception d’un local d’injection. Interpellé par la police près du local en question en 2019, il est condamné à une peine privative de liberté de six mois pour rupture de ban (art. 291 CP) et violation de l’interdiction de périmètre (art. 119 LEI). Le recourant fait valoir que son comportement ne peut pas être constitutifs de deux infractions. Selon le TF, la rupture de ban vise à garantir l’exécution des décisions d’expulsion. Quant à l’interdiction de périmètre prononcée en l’espèce, elle découle du comportement troublant et menaçant du prévenu pour la sécurité et l’ordre public. Elle a pour but de maintenir l’intéressé éloigné d’une région déterminée. Ces dispositions ne protégeant pas les mêmes biens juridiques, le recourant pouvait être condamné pour rupture de ban et pour non-respect d’une interdiction géographique, les deux infractions entrant en concours parfait au sens de l’art. 49 CP.

Insoumission à une décision de l’autorité ; liberté des médias. Dans le cadre d’une procédure menée à huis-clos partiel, la décision du tribunal de conditionner la participation des journalistes à l’observation de règles sur la base de l’art. 70 al. 3 CPP n’est pas contraire au droit. Les conditions imposées par le tribunal peuvent être assorties de la commination prévue à l’art. 292 CP. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit prévue dans la loi pertinente pour l’affaire. La condamnation d’un journaliste en raison d’une insoumission aux règles imposées par le tribunal porte néanmoins atteinte à sa liberté d’expression et à la liberté des médias, de sorte que cette restriction doit toujours être examinée sous l’angle de l’art. 36 Cst. En l’espèce, il était demandé aux journalistes de ne pas publiciser d’informations relatives aux enfants de la personne jugée pour un assassinat. Un chroniqueur judiciaire a toutefois indiqué dans un article en ligne la présence de l’un des enfants au moment des faits. Il a maintenu le contenu de l’article malgré le fait que le tribunal ait réitéré sa demande en l’assortissant de la commination de l’art. 292 CP. In casu, l’atteinte est fondée sur une base légale (art. 70 CPP), le but poursuivi par la restriction est légitime (protéger la personnalité des enfants pour éviter qu’ils soient exposés à la « curiosité morbide » d’autrui) et, sous l’angle de la proportionnalité, l’intérêt de l’enfant à ne pas voir divulguée sa présence lors de l’homicide l’emporte sur l’intérêt de la presse à faire état de ce fait dont la valeur informative est moindre. En revanche, le principe de l’aptitude n’est pas respecté in casu, en ce sens que la condamnation du chroniqueur n’était plus apte à atteindre le but recherché (au moment de son prononcé, l’article révélant la présence de l’enfant avait déjà été publié et la condamnation ne permettait donc plus d’empêcher la connaissance de ce fait par le public).

ATF 147 IV 73 (d)

2020-2021

Escroquerie. Le fait de tromper une travailleuse du sexe sur sa capacité d’honorer la rémunération convenue avec elle pour le service fourni est généralement une tromperie astucieuse et constitutif d’une escroquerie au sens de l’art. 146 CP. En l’espèce, l’auteur a induit astucieusement en erreur la travailleuse en montant un « scénario » qui ne permettait pas de douter de sa solvabilité et sa volonté de payer : après s’être présenté dans une voiture de luxe, il a dit travailler dans le milieu de la finance et s’est engagé à la payer après le rapport sexuel. L’absence de volonté de l’auteur d’honorer ce paiement – qui constitue un fait interne difficile à discerner – était d’autant moins vérifiable que la travailleuse était en droit de croire qu’elle disposait des coordonnées authentiques de l’auteur. S’il est vrai que la dupe n’a pas exigé un acompte avant d’exécuter la prestation sexuelle, elle ne saurait toutefois se voir attribuer une part de responsabilité qui reléguerait au second plan le comportement frauduleux de l’auteur. Compte tenu de l’évolution de la société et ainsi qu’en témoignent certaines lois et jurisprudences cantonales, le contrat de prostitution n’est pas contraire aux mœurs ni nul (art. 20 CO). Contrairement à la jurisprudence antérieure, la prostitution constitue une activité lucrative légale et le droit de l’intéressée à une indemnisation pour ses services revêt une valeur patrimoniale qui doit bénéficier de la protection du droit pénal.

Lésions corporelles par négligence ; abus de détresse. Le recourant a entretenu des relations sexuelles répétées avec une personne dont il avait conscience qu’elle souffrait d’un retard mental. Le fait que l’expertise psychiatrique retienne que la victime n’était pas totalement incapable de se déterminer sur les sollicitations qui lui étaient faites est sans influence : l’abus de détresse (art. 193 CP) n’exige pas l’absence totale de consentement mais une certaine entrave au libre arbitre, ce que l’expert a retenu à l’égard de la victime. En raison des agissements du prévenu, la victime présente d’importants symptômes de stress post-traumatiques et des troubles alimentaires. Le fait qu’elle ait déjà été hospitalisée par le passé ou souffert de dépression ne change rien au fait que les actes du recourant ont causé chez elle des lésions psychiques. Le recourant ne pouvait pas ignorer que les abus étaient susceptibles de causer une souffrance morale ou psychique à la victime (art. 125 al. 1 CP). Le TF considère que le prévenu a agi par négligence consciente et rejette le recours.

Art. 47 LBA al. 1 let. c, Art. 14 CP, Art. 12 LLCA let. a

Violation du secret bancaire par l’avocat ; acte non autorisé par la loi. L’avocat de l’ex-employé d’une banque produit en justice un document non caviardé contenant des informations couvertes par le secret bancaire. De telles informations doivent rester secrètes, y compris envers les tribunaux et les autorités. Il importe donc peu que le destinataire des documents soit soumis ou non au secret professionnel ou au secret de fonction. C’est le tribunal qui est compétent pour décider, parmi les documents couverts par le secret bancaire, ceux qui peuvent être produits en procédure. En principe, la production est licite si elle est objectivement nécessaire. Tel n’était pas le cas en l’espèce : le fait qui devait être prouvé – soit des relations d’affaires problématiques – pouvait être démontré par des informations non soumises au secret bancaire. En ne consultant pas l’intégralité du document en question et en ne remarquant pas que certaines informations étaient couvertes par le secret bancaire, l’avocat viole son devoir de diligence (art. 12 let. a LLCA). Partant, la divulgation de ces informations n’était pas autorisée par la loi (art. 14 CP). Le TF admet le recours et renvoie la cause à l’instance inférieure pour juger du comportement de l’avocat.

ATF 145 IV 470 (f)

2019-2020

Art. 260ter CP

Qualification de l’organisation criminelle ; principe de légalité. La réalisation des éléments constitutifs de la participation ou du soutien à une organisation criminelle de l’art. 260ter CP suppose que la nature criminelle de l’organisation soit démontrée, dans chaque cas, par la preuve d’un acte de violence criminel pouvant lui être attribué. Le mouvement « Liberation Tigers of Tamil Eelam » s’est trouvé à l’origine de divers actes à caractère terroriste. Cependant, il n’a jamais été classé en Suisse parmi les organisations terroristes. Les groupes affiliés ont pu, durant des années, s’adonner à la propagande et aux collectes de fonds dans ce pays. Sous l’angle du principe de la légalité, il n’était pas prévisible, pour des personnes collectant des fonds et du matériel au profit du mouvement, qu’une infraction à l’art. 260ter CP puisse leur être reprochée. Le TF considère que, compte tenu de l’imprévisibilité entourant la qualification juridique du comportement des prévenus, ceux-ci ne sauraient être poursuivis en vertu de l’art. 260ter CP.

Art. 224 CPP, Art. 225 CPP

Emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques. Le recourant a intoxiqué une centaine de personnes au monoxyde de carbone en raison de la combustion des brûleurs d’un gril à l’occasion d’une fête privée. Il est acquitté par le tribunal cantonal. Le ministère public recourt au TF. Seuls des gaz créés par l’homme, qui présentent un danger particulièrement élevé notamment lors de leur fabrication, de leur conservation, de leur manipulation ou de leur transport, et qui sont susceptibles d’être utilisés pour s’en prendre à des personnes ou des biens, à l’instar de gaz de combat, peuvent être qualifiés de « gaz toxiques » au sens des art. 224 et 225 CP. Le monoxyde de carbone ne présente pas ces caractéristiques, de sorte que les éléments constitutifs de l’art. 224 ou 225 CP ne sont pas remplis. Le recours est rejeté.

Art. 251 CP

Faux dans les titres ; valeur probante accrue. Le recourant acquiert un snack-bar pour la somme de CHF 10’000.- selon le contrat, alors que le prix d’achat est en réalité de CHF 150’000.-. Le vendeur est en instance de divorce. Le but de faire figurer un prix de vente inférieur au prix réel est de tromper son épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Son épouse l’actionne pour faux dans les titres. Pour constituer un faux intellectuel illicite (le document est mensonger dans son contenu mais émane de son auteur apparent), le contrat de vente doit être doté d’une garantie de véracité particulière (valeur probante accrue). En principe, un contrat de vente conclu en la forme écrite simple, dont le contenu est faux, ne peut pas faire l’objet d’un faux (intellectuel) dans les titres, faute de valeur probante accrue ; il n’existe pas de garanties spéciales selon lesquelles les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle. En l’espèce, le TF nie la valeur probante accrue du titre pour différents motifs ; l’auteur n’a fourni aucune assurance objective qui aurait garanti aux tiers la véracité du contenu du contrat ; il n’assumait pas une position analogue à celle d’un garant comme ce serait le cas d’un médecin vis-à-vis d’une assurance par exemple ; le fait que ce soit la fiduciaire du prévenu qui a préparé le contrat ne lui confère pas de valeur probante puisqu’elle n’avait pas le devoir de vérifier le prix de vente ; le fait que la vente ait été passée dans le but de tromper l’épouse du vendeur est sans influence.

ATF 146 IV 114 (f)

2019-2020

Art. 116 CP

Infanticide ; durée et influence présumée de l’état puerpéral. Lorsque la mère tue son enfant après l’accouchement, la qualification privilégiée de l’infanticide suppose qu’elle a agi alors qu’elle était encore sous l’influence de l’état puerpéral, qui est présumé de manière irréfragable au moment de l’accouchement. La mention, dans la loi, des deux temps (l’accouchement puis quelques temps encore) ne repose pas sur l’idée d’une rupture brutale dans la situation de la mère au moment précis où prend fin l’accouchement mais d’un retour graduel à la normale ensuite de cet événement. Savoir si l’état puerpéral a perduré jusqu’à la commission est une question de fait qui ressortit au domaine de l’expertise. Lorsque la persistance est établie, l’influence de l’état puerpéral est présumée par la loi. En l’espèce, l’expert a confirmé l’existence de l’état puerpéral au moment de l’acte mais a nié que cet état ait influencé l’acte. Les conclusions de l’expert ne sont pas déterminantes dans la mesure où la persistance de l’état puerpéral étant établie, son influence est présumée de manière irréfragable. Le TF confirme ainsi la juste application de l’art. 116 CP.

ATF 145 IV 462 (f)

2019-2020

Art. 173 CP, Art. 174 CP, Art. 177 CP, Art. 310 CPP

Diffamation, calomnie, injure ; notion de tiers ; statut de l’avocat. Dans le cadre d’un courrier qui doit être rédigé par son avocat puis adressé à un tiers, le prévenu communique à son mandataire des propos susceptibles d’être attentatoires à l’honneur du destinataire. Le ministère public refuse d’entrer en matière sur la plainte pénale pour diffamation déposée par le destinataire du courrier, décision qui est confirmée par l’autorité de recours. Pour qu’il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l’auteur s’adresse à un tiers. L’avocat peut être considéré comme un tiers au sens de l’art. 173 CP. C’est ce que retient le TF, qui estime qu’on ne peut exclure que le prévenu ait transmis ces informations dans le but que son avocat s’en serve contre le destinataire du courrier. Dans ces conditions, l’avocat ne peut être considéré comme un « confident nécessaire » sans qu’une instruction ne soit menée. Le TF admet le recours dans la mesure où la décision de non-entrée en matière viole l’art. 310 CPP.

ATF 146 IV 23 (d)

2019-2020

Art. 173 CP

Diffamation sur les réseaux sociaux par le fait de partager ou « liker » un contenu. Qualifier des opinions d’antisémites ou de « brunes » ne renvoie pas d’emblée à une allégation de fait dont la réalité peut être directement examinée. De tels propos sont toutefois susceptibles de constituer un jugement de valeur mixte qui peut faire l’objet de la preuve de la vérité au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. En principe, on ne peut pas attribuer à l’utilisation des fonctions « j’aime » et « partager » une signification autre que la seule propagation du contenu correspondant, étant donné que la portée interne d’une telle manifestation reste incertaine. La propagation au sens de l’art. 173 ch. 1 al. 2 CP suppose que les déclarations préalablement formulées par autrui soient communiquées à un tiers. L’infraction n’est consommée que lorsque les propos attentatoires à l’honneur, auxquels réagit celui qui les propage en utilisant les fonctions « j’aime » ou « partager », sont accessibles à un tiers et que celui-ci en prend connaissance.

Art. 189 CP, Art. 190 CP

Viol ; contrainte sexuelle ; notion de situation de fait coercitive ; appréciation des pressions d’ordre psychique. Lorsque l’agression sexuelle a lieu dans le cercle social proche de la victime, la contrainte est réalisée dès lors qu’en raison de la pression psychologique exercée, il ne peut être attendu de la victime qu’elle résiste à l’auteur. L’appréciation de l’autorité doit tenir compte de différents facteurs: la situation sociale et familiale de l’enfant ; le degré de proximité avec l’auteur ; la position et le rôle de ce dernier dans la vie de l’enfant ; la façon dont l’acte sexuel lui est expliqué ; le fait que l’acte sexuel constitue un « secret » entre la victime et l’auteur (liste non-exhaustive). En l’espèce, la victime avait confiance en l’auteur, qui vivait avec elle et qu’elle considérait comme son père. La victime, informée du fait que de tels agissements étaient interdits entre un enfant et un adulte, avait promis de les tenir secrets. Ce faisant, l’auteur a fait croire à la victime qu’elle se rendait elle aussi coupable d’actes illicites. Le TF a ainsi retenu l’existence de pressions d’ordre psychique et a confirmé la condamnation pour viol et contrainte sexuelle.

ATF 146 IV 88 (d)

2019-2020

Art. 91a LCR al. 1, Art. 55 LCR al. 1, Art. 55 LCR al. 2, Art. 10 OCCR al. 2

Refus de mesures de constatation de l’incapacité de conduire ; tests préliminaires de stupéfiants ; motifs de suspicion suffisants pour la mise en œuvre ; valeur probante. Pour ordonner des tests préliminaires (art. 10 al. 2 OCCR), il suffit que le conducteur présente de faibles signes indiquant une altération de sa capacité de conduire en raison de stupéfiants ou médicaments. Il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence de soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP pour ce faire. L’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a LCR) n’est réalisée que si l’établissement fiable de l’incapacité de conduire n’est définitivement plus possible, que ce soit par une opposition active ou passive. Le refus de se soumettre aux tests préliminaires est donc insuffisant puisque ceux-ci ont une valeur indicative et ne sont pas propres à déterminer exactement l’état médical et l’incapacité de conduire de la personne concernée.

Art. 15a LCR al. 4

Caducité du permis de conduire à l’essai. Lorsque le conducteur commet une seconde infraction à la loi sur la circulation routière alors que la première infraction n’a pas encore fait l’objet d’un jugement entré en force, l’autorité administrative cantonale doit déclarer le permis de conduire à l’essai caduc si ces deux infractions sont sanctionnées d’un retrait du permis de conduire (art. 15a al. 4 LCR). Le prononcé de la caducité du permis de conduire selon l’art. 15a al. 4 LCR n’exige donc pas que la première infraction ait déjà fait l’objet d’une décision de retrait. Le TF nie ainsi l’application de l’art. 49 CP, qui aurait pour effet de privilégier le conducteur qui a commis plusieurs infractions en peu de temps et engendrerait une inégalité de traitement inadmissible avec un conducteur qui a commis les mêmes infractions mais sur une période plus longue.

Art. 4 LPD al. 4, Art. 12 LPD, Art. 13 LPD, Art. 140 CPP, Art. 141 CPP

Exploitation de moyens de preuve obtenus illégalement. Le recourant a été condamné pour de multiples infractions – graves pour certaines – à la loi sur la circulation routière sur la base d’enregistrements vidéo (dashcam) fournis par un tiers privé. Les enregistrements vidéo à partir d’un véhicule appartenant à un tiers ne sont pas facilement reconnaissables par les autres conducteurs. Ils sont donc secrets au sens de l’art. 4 al. 4 LPD et, partant, illicites sous réserve d’une justification ou d’un intérêt public ou privé prépondérant (art. 12 et 13 al. 1 LPD). L’exploitation de tels moyens de preuve dans le cadre d’une procédure pénale est soumise aux conditions des art. 140 s. CPP. D’après l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves obtenues en violation de règles de validité ne peuvent être exploitées que pour élucider des infractions graves. Cette même règle s’applique aux preuves obtenues illicitement par des particuliers. Les infractions des art. 90 al. 1 et 2 LCR n’étant pas des infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP selon la jurisprudence, le TF confirme l’inexploitabilité des enregistrements vidéo fournis par le particulier et admet le recours.

Art. 90 LCR al. 3, Art. 90 LCR al. 4, Art. 100 LCR al. 4

Excès de vitesse qualifié ; course officielle urgente. Le policier qui, lors d’une course officielle urgente, commet un excès de vitesse qualifié au sens de l’art. 90 al. 4 let. b LCR, ne peut prétendre à l’impunité sur la base de l’art. 100 ch. 4 LCR, cela même s’il pensait devoir prêter main forte à des collègues au cours d’une interpellation. La peine peut cependant être atténuée si le policier, bien que n’ayant pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, n’a pas adopté un comportement totalement inconsidéré. En l’espèce, la situation ne présentait aucune circonstance externe ou exceptionnelle qui aurait permis de retenir que le recourant n’avait pas eu la volonté d’adopter la vitesse enregistrée et d’accepter les risques y relatifs. Il a sciemment augmenté sa vitesse alors qu’il se trouvait dans une zone d’habitation, acceptant ainsi de ne pouvoir, en cas d’obstacle ou de présence inopinée d’un autre usager sur la chaussée, réagir à temps afin d’éviter un accident ou de conserver la maîtrise de son véhicule. Les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 90 al. 3 et 4 LCR sont réalisés. Le recourant peut toutefois bénéficier d’une atténuation de la peine car la course a été interrompue dès qu’il a réalisé que l’interpellation n’était pas imminente et parce que l’excès de vitesse a été limité dans le temps et l’espace.

ATF 146 IV 126 (f)

2019-2020

Art. 179bis CP, Art. 179ter CP

Enregistrement de conversations sans le consentement des autres interlocuteurs ; notion de conversation non publique ; modification de jurisprudence. Pour déterminer si une conversation est non publique au sens des art. 179bis et 179ter CP, il faut examiner dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers au regard de l’ensemble des circonstances. La conversation n’est pas publique lorsque les participants s’entretiennent dans l’attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. Pour être qualifiée de « non publique » au sens des art. 179bis et 179ter CP, une conversation ne doit pas nécessairement se rapporter au domaine secret ou privé de ceux qui y prennent part ou intervenir dans un contexte de relations personnelles ou commerciales. En l’espèce, le prévenu a enregistré deux conversations téléphoniques avec un policier, sans l’en avertir. Le TF considère que le policer conserve le droit de pouvoir s’exprimer librement sans craindre que ses propos ne soient enregistrés à son insu et ce indépendamment du fait qu’il a agi dans le cadre de ses devoirs de fonction. L’infraction est donc réalisée en l’espèce.

Art. 146 CP

Escroquerie au procès. La recourante dépose plainte pénale contre son travailleur pour escroquerie au procès après que celui-ci a produit, dans le procès au civil, un relevé des heures de travail qu’elle accuse d’avoir modifié à la suite de son licenciement. La plainte est classée. La recourante conteste l’ordonnance de classement auprès du TF : elle soutient que l’introduction de nouvelles heures supplémentaires dans le « time-sheet », respectivement la modification des heures déjà enregistrées par l’employeur ne permettrait pas de considérer comme improbable la condamnation de l’intimé du chef de l’art. 146 CP, de sorte que l’ouverture d’une procédure pénale s’impose. L’escroquerie au procès est un cas particulier de l’escroquerie au sens de l’art. 146 CP ; elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision (matériellement fausse) préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d’un tiers. L’auteur doit agir avec l’intention d’obtenir un avantage indu et cette condition n’est pas réalisée lorsqu’il a, ou croit avoir, droit au paiement de la somme qu’il réclame. Or, en l’espèce, les autorités cantonales n’ont pas retenu une telle intention de l’employeur et la recourante ne démontre pas en quoi ces constatations seraient arbitraires. Le recours est rejeté.

Art. 146 CP

Escroquerie. Le recourant n’a pas annoncé le salaire perçu pour le mois de décembre 2012 alors qu’il percevait, dans le même temps, un revenu d’insertion. Le TF considère que le recourant ne s’est pas seulement abstenu de signaler son revenu (ce qui serait insuffisant pour retenir l’escroquerie) mais qu’il a envoyé à l’autorité un formulaire mensuel. Il a donc adopté un comportement actif en n’annonçant aucun revenu et en signant ledit formulaire. Ce comportement est constitutif d’escroquerie : l’autorité n’avait pas à douter de la véracité des indications fournies car les revenus du recourant étaient irréguliers. De plus, vu le nombre de demandes d’aide sociale et l’absence d’indice quant à la modification du droit du recourant, l’autorité n’avait pas à procéder à des vérifications particulières. Le fait qu’elle avait connaissance du compte courant du recourant est sans influence.

ATF 145 IV 154 (f)

2018-2019

Art. 125 CP

Lésions corporelles simples par négligence au cours d’un match de football ; violation grave des règles du jeu. Un joueur tacle un adversaire et lui fracture la cheville. Le comportement accepté tacitement par le lésé et le devoir de prudence de l’auteur se déterminent en fonction des règles de jeu applicables et du principe général neminem laedere. Les règles du jeu servent à empêcher les accidents et à protéger les joueurs. Lorsqu’une telle règle est volontairement ou grossièrement violée, le consentement tacite concernant le risque de lésion corporelle inhérent à l’activité sportive est exclu. En l’espèce, le geste du joueur a été qualifié de dangereux et sanctionné d’un carton jaune. Le joueur n’a pas tenu compte du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire. Le type de sanction entraîné par le geste est sans influence. La dangerosité du tacle est une violation grave de la règle de jeu visant à protéger les joueurs. Le TF retient la violation du devoir de prudence, ce qui exclut l’application du principe volenti non fit iniuria, et confirme la condamnation pour lésions corporelles simples par négligence.

ATF 145 IV 17 (f)

2018-2019

Art. 124 al. 2 CP

Mutilation d’organes génitaux féminins ; principe d’universalité illimitée de la poursuite pénale. L’auteure qui commet la mutilation à l’étranger et n’est pas extradée peut être poursuivie en Suisse par sa seule présence sur le territoire. La poursuite est ainsi possible même si l’auteure ne s’était encore jamais rendue en Suisse avant l’infraction. En l’espèce, l’auteure est reconnue coupable bien que les actes reprochés ont été commis à l’étranger à une époque où elle n’était jamais venue en Suisse.

Art. 97 al. 1, 105 al. 2 LTF ; 9 Cst.

Lésions corporelles graves ; établissement des faits incomplet ; lien de causalité entre le comportement et la lésion ; exigences de motivation. La détermination des lésions exactes subies par la victime ne peut se fonder sur les seules déclarations de celle-ci. L’autorité doit ordonner une expertise ou, à tout le moins, se fonder sur un certificat médical. Cas échéant, ce dernier doit permettre de retenir une connexité temporelle et locale entre le comportement illicite et la lésion. En l’espèce, les médecins ne se prononcent pas sur l’origine des douleurs, de sorte que la Cour cantonale a versé dans l’arbitraire en retenant un lien de causalité. Enfin, la Cour cantonale a retenu des lésions corporelles graves sans fournir de précisions quant à l’intensité des douleurs, la lourdeur et la complexité des traitements, la durée probable de la guérison et le lien de causalité avec le coup porté par le recourant. Partant, la cause lui est renvoyée pour compléter l’état de fait.

Art. 220 CP

Enlèvement de mineur par un parent codétenteur de l’autorité parentale. Il est reproché au prévenu d’être allé chercher sa fille mineure au domicile de la mère, qui exerçait la garde de fait conformément au jugement de divorce, pour l’emmener chez lui et l’héberger pendant presque deux mois ainsi que d’avoir entrepris les démarches nécessaires pour la changer d’établissement scolaire. Selon la doctrine, le tiers qui apporte une aide purement accessoire au mineur qui s’enfuit ou refuse de retourner au lieu désigné par celui qui exerce le droit de déterminer le lieu de résidence ne participe pas à une infraction. En l’espèce, le prévenu s’est montré actif en allant chercher sa fille, puis en l’hébergeant et en entreprenant des démarches au niveau scolaire. L’art. 220 CP vise à garantir la paix familiale et ne protège pas le mineur lui-même ; la volonté de ce dernier n’a donc pas de portée prépondérante. Le fait que le recourant ait agi à la demande de sa fille importe peu dans la mesure où il ne démontre pas en quoi le refus de celle-ci de retourner chez sa mère était impossible à surmonter ou que cela ne pouvait être exigé de lui. En emmenant sa fille à son domicile et en l’hébergeant sans le consentement de la mère, codétentrice de l’autorité parentale et, partant, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, le prévenu a violé l’art. 220 CP.

ATF 145 IV 23 (i)

2018-2019

Art. 261bis al. 4 CP

Discrimination raciale ; négation d’un génocide. Un politicien publie deux articles où il explique « comment se sont passées les choses » en 1995 à Srebrenica. Le lecteur moyen y voit la négation du génocide des musulmans bosniaques, de sorte que les éléments constitutifs objectifs sont remplis. Toutefois, il n’y a pas de preuves suffisantes démontrant que l’intention de l’auteur était de discriminer. Le TF retient que l’auteur a seulement remis en question la réalité des événements de Srebrenica. A défaut de mobile discriminatoire, la condamnation de l’auteur constitue une violation de sa liberté d’expression si bien que le TF prononce son annulation.

Art. 21, 271 CP

Transmission directe d’informations bancaires relatives à des clients au Gouvernement américain ; acte exécuté sans droit pour un Etat étranger ; erreur sur l’illicéité. Une société de gestion de fortune suisse veut annoncer des clients non déclarés au fisc américain. Elle consulte au préalable une étude d’avocats pour s’assurer de la légalité de la transmission. Elle demande, en sus, l’avis d’un professeur et d’une juriste. Il lui est confirmé que la transmission de données ne viole pas l’art. 271 CP et qu’elle est justifiée sous l’angle de l’état de nécessité licite et l’état de nécessité excusable. La société annonce les clients au fisc américain. Une procédure pénale contre la société pour violation de l’art. 271 CP est ouverte. Le TPF acquitte la société ; il retient une erreur sur l’illicéité et donc l’absence d’intention. Le TF rappelle que l’erreur sur l’illicéité découle de la théorie de la culpabilité ; il ne s’agit pas d’un élément constitutif subjectif de l’infraction. L’erreur de droit n’est retenue que lorsque l’auteur ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître l’illicéité de son comportement. L’erreur de droit est écartée dès lors que l’auteur a l’impression que son comportement est illicite. Selon l’avocat consulté, une violation de l’art. 271 CP n’était pas totalement exclue. Le TF considère que la société était consciente que la transmission était potentiellement illicite puisqu’elle a encore demandé d’autres avis de droit. Les divergences entre les avis de droit auraient dû pousser la société à faire preuve de retenue et à éclaircir la situation. L’erreur commise aurait donc pu être évitée, de sorte que l’erreur sur l’illicéité est écartée et la cause renvoyée au TPF pour nouveau jugement.

Art. 179ter CP

Enregistrement d’une conversation ; délimitation entre conversation publique et non publique. Celui qui a tenu une conversation ou un monologue si fort qu’on pouvait l’entendre à une distance de 34 mètres (établissement de la distance et test auditif effectués lors d’une inspection locale) sur un sentier de randonnée public qui n’était que partiellement visible par l’auteur des déclarations, n’a pas faites celles-ci dans un cercle fermé de personnes ou dans un environnement privé. Partant, celui qui enregistre ces déclarations sans le consentement de leur auteur ne se rend pas coupable d’enregistrement non autorisé d’une conversation au sens de l’art. 179ter CP et le moyen de preuve est, par conséquent, exploitable.

ATF 145 IV 206 (f)

2018-2019

Art. 7, 91, 95, 96, 97 LCR ; 145 OAC ; 18 OETV

Conduite d’un cyclomoteur en état d’ébriété qualifiée ; qualification du cyclomoteur comme véhicule à moteur ; sanctions. Le cyclomoteur est un véhicule automobile (art. 7 al. 1 LCR) car il est équipé d’un moteur (art. 18 let. a OETV). Bien que l’art. 42 al. 4 OCR dispose qu’un cyclomotoriste doive se conformer aux prescriptions concernant les cycles, cette disposition ne concerne que certaines prescriptions de la LCR. Les cyclomoteurs ne peuvent donc pas être assimilés sans réserve aux véhicules sans moteur. Le cyclomotoriste qui présente un taux d’alcool qualifié est assimilé à un conducteur d’un véhicule automobile. A ce titre, il commet donc un délit (art. 91 al. 2 let. a LCR) et non une contravention (art. 91 al. 1 let. c LCR), sanction qui est infligée pour la conduite d’un véhicule sans moteur.

Art. 90 al. 2, 35 al. 2 LCR

Violation grave d’une règle de la circulation ; dépassement d’un véhicule sans visibilité. Le conducteur qui entame une manœuvre de dépassement malgré une visibilité réduite en raison d’un virage et qui, ce faisant, pousse le véhicule venant en sens inverse à sortir de son tracé et à finir sa course dans un champ, enfreint gravement la règle de circulation énoncée par l’art. 35 al. 2 LCR, créant ainsi un sérieux danger pour autrui. La violation objectivement grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR suffit, en principe, à la réalisation des éléments subjectifs de l’infraction. Le fait que la manœuvre de dépassement n’ait pas été poursuivie jusqu’au bout après que le conducteur a constaté le danger est sans influence car le danger avait déjà été objectivement créé.

Art. 143bis CP

Utilisation d’un mot de passe appartenant à un tiers ; accès indu à un système informatique ; erreur sur l’illicéité. L’auteure trouve chez elle le mot de passe du compte Gmail de son époux dont elle est séparée. Elle consulte son beau-frère, procureur général, qui lui assure qu’elle a le droit de l’utiliser. Après avoir encore effectué des recherches juridiques sur internet et consulté un avocat à ce sujet, elle accède à la messagerie de son époux. Ainsi, l’auteure a contourné le dispositif de sécurité, soit le mot de passe, et s’est introduite sans droit dans un dispositif de transmission de données, à savoir la messagerie. Le fait que le mot de passe soit tombé en sa possession indépendamment de sa volonté est sans influence. L’auteure ne peut se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité ; l’erreur de droit consécutive aux conseils donnés par une personne rompue au droit est inévitable qu’à la condition que l’information portait sur une question complexe et que l’examen de la question juridique était complet. En l’occurrence, tel n’était pas le cas et l’auteure a encore cherché à confirmer la licéité de son comportement après avoir contacté le procureur (recherches sur internet et consultation d’un avocat), ce qui démontre qu’elle avait des doutes. Le TF écarte donc l’erreur de droit et confirme la condamnation pour violation de l’art. 143bis CP.

Art. 305, 305bis CP

Concours idéal parfait entre l’entrave à l’action pénale et le blanchiment d’argent. Une infraction à l’art. 305 et une autre à l’art. 305bis CP peuvent entrer en concours idéal parfait. Même s’il porte atteinte au même bien juridiquement protégé (l’administration de la justice), l’auteur entrave la justice pénale de différentes manières, dans un cas en soustrayant une personne à son action et, dans l’autre cas, en rendant plus difficile l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales. Seule l’hypothèse dans laquelle l’intéressé réaliserait un acte d’entrave relatif à des valeurs patrimoniales visées par l’art. 305bis CP, lequel aurait pour effet de soustraire une personne à une poursuite pénale au sens de l’art. 305 CP pourrait rendre le concours imparfait dans la mesure où l’aspect de soustraction personnelle ressortant de l’art. 305 CP serait alors déjà compris dans l’art. 305bis CP. Dans une telle situation, seule cette dernière disposition devrait trouver application. Or, en l’occurrence, l’auteur n’a pas accompli un acte de blanchiment d’argent qui a eu pour corollaire la soustraction de l’auteur de l’infraction préalable aux poursuites pénales : le prévenu a bel et bien tenté de soustraire une personne à l’action de la justice par un acte qui, simultanément, entravait la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 305bis CP. Le TF confirme donc la condamnation du prévenu pour tentative d’entrave à l’action pénale et blanchiment d’argent.

Art. 22 LESp ; 305bis CP

Champ d’application de la loi sur l’encouragement du sport (LESp). Celui qui vend des produits dopants à des adeptes du bodybuilding se rend coupable de distribution et de mise sur le marché de produits à des fins de dopage au sens de l’art. 22 LESp. Le prévenu ayant caché les recettes générées par cette activité, le TF retient également l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). Le bodybuilding est un sport au sens de la LESp. L’absence de définition de la notion de « sport » dans la loi ne viole pas le principe de la légalité car il s’agit d’un terme utilisé fréquemment dans le langage courant, de sorte que tout un chacun peut reconnaître le comportement punissable. La LESp n’est pas limitée aux compétitions sportives réglementées ; elle s’applique également aux activités sportives récréatives.

Art. 19 al. 2 LStup

Trafic de cocaïne ; taux de pureté ; qualification de l’infraction ; violation du principe in dubio pro reo. Il est reproché à la prévenue d’avoir vendu 60 grammes de cocaïne, soit 18.6 grammes de substance pure compte tenu du taux de pureté de 31% de la drogue. Le rapport d’analyse mentionne un taux de pureté de 31% (± 3,5%). L’instance cantonale a retenu un taux de 31% sans expliquer les raisons pour lesquelles elle n’a pas déduit de ce taux la fraction de 3.5% susmentionnée, qui par l’indication du signe « ± » semble définir une marge d’erreur ou à tout le moins la possibilité d’une variation, alors que la prise en considération d’un taux de pureté de 27.5% (31%‑3.5%) constitue en l’espèce l’hypothèse la plus favorable à la prévenue (cf. art. 10 al. 3 CPP). En l’espèce, un taux de 27.5% a pour effet d’exclure le cas aggravé au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, les transactions en cause ne portant alors plus que sur 16.5 grammes de substance pure (27.5% x 60 grammes), quantité inférieure à la limite de 18 grammes retenue par la jurisprudence. En retenant un taux de pureté de 31%, l’instance cantonale a violé la présomption d’innocence de la prévenue, ce qui conduit au renvoi de la cause pour nouvelle décision.

Art. 90 al. 3 LCR

Délit de chauffard. La première condition de l’art. 90 al. 3 LCR, soit la violation d’une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie lorsque l’un des seuils de l’art. 90 al. 4 LCR est atteint. Quant à la seconde condition, à savoir la création d’un grand risque d’accident, l’atteinte de l’un des seuils visés à l’art. 90 al. 4 LCR suffit déjà, en principe, car elle implique généralement l’impossibilité d’éviter un grand risque d’accident en cas d’obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Il s’agit néanmoins d’une présomption réfragable ; dans des circonstances exceptionnelles, un excès de vitesse qualifié (art. 90 al. 4 LCR) peut ne pas entraîner la création d’un danger abstrait qualifié. C’est le cas lorsque la limitation de la vitesse autorisée n’est pas justifiée par des motifs de sécurité routière mais, par exemple, par des motifs écologiques. Le prévenu n’ayant pas fait état de telles circonstances exceptionnelles, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Art. 261bis CP ; 10 CEDH

Discrimination raciale. Le prévenu a été reconnu coupable de discrimination raciale pour avoir affirmé, lors d’une conférence, que les massacres et déportations d’Arméniens en 1915 n’étaient pas constitutifs d’un génocide et qu’il s’agissait d’un mensonge international et historique. Confirmant sa jurisprudence Perinçek Dogu c. Suisse, la Cour considère que la condamnation pénale du prévenu n’est pas nécessaire à la protection des droits de la communauté arménienne et, partant, qu’il s’agit d’une ingérence injustifiée dans la liberté d’expression du prévenu. La Cour retient une violation de l’art. 10 CEDH.

Art. 305bis CP

Blanchiment d’argent. Le prévenu est condamné pour diverses infractions contre le patrimoine (escroquerie par métier, faux dans les titres, gestion déloyale) et pour blanchiment d’argent pour avoir détourné des fonds confiés par des investisseurs pendant plus de 5 ans et en avoir transféré une partie à l’étranger. Le Tribunal fédéral considère que la décision attaquée doit être renvoyée à l’instance précédente car elle ne contient pas les motifs déterminant de fait et de droit, ce qui contrevient aux exigences de l’art. 112 al. 1 let. b LTF. En effet, la décision litigieuse qualifie d’emblée tous les transferts de fonds de blanchiment d’argent sans exposer en quoi ces transferts visaient à empêcher la confiscation des valeurs patrimoniales. Il ne suffit pas que les valeurs patrimoniales soient transférées à l’étranger pour que l’infraction de blanchiment d’argent soit réalisée ; il faut que l’objectif poursuivi soit d’empêcher la confiscation des fonds. Il n’y a pas de blanchiment d’argent tant que les valeurs patrimoniales peuvent être confisquées à l’étranger. La question de savoir si le transfert complique ou non la traçabilité de l’argent en raison d’un paper trail plus long est sans pertinence.

Art. 271 CP

Dans le domaine fiscal, transmission directe au Gouvernement américain d’informations relatives à des clients. Une société de gestion mandate une étude d’avocat pour répertorier ses clients qui n’ont pas respecté leur obligation de déclarer leurs revenus au fisc américain. L’étude d’avocat avait, au préalable, confirmé à la société de gestion que le fait de dévoiler les noms des clients ne contrevenait pas à l’art. 271 CP. Un second avis de droit émanant d’un professeur confirmait que la transmission des informations au Gouvernement américain pouvait être justifiée en raison d’un état de nécessité licite (art. 17 CP) ou d’un état de nécessité excusable (art. 18 al. 2 CP). La société de gestion a alors transmis la liste des clients au fisc américain. S’en est suivi l’ouverture d’une procédure pour violation de l’art. 271 CP à l’encontre de la société de gestion. Les données permettant l’identification des clients d’une banque suisse bénéficient de la protection de l’ordre public suisse. La société étant soumise au secret bancaire, elle n’était donc pas autorisée à dénoncer des clients à l’étranger. Toutefois, compte tenu des avis de droit sur lesquels la société de gestion s’est fondée et de la complexité de la question juridique, le TF conclut que la société se trouvait dans un cas d’erreur sur l’illicéité et que, dès lors, l’intention fait défaut, ce qui conduit à l’acquittement de la société.

Art. 155 ch. 1, ch. 2 CP

Celui qui en vue de tromper autrui dans les relations d’affaires, aura fabriqué des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences, notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, aura importé, pris en dépôt, ou mis en circulation de telles marchandises, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère (art. 155 ch. 1 CP). En vertu de l’art. 155 ch. 2 CP, si l’auteur fait métier de tels actes, la peine est une peine privative de liberté de 5 ans au plus, ou une peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère (consid. 2.1). L’art. 155 CP réunit en une seule disposition les éléments constitutifs de la falsification de marchandises (art. 153 aCP), de la mise en circulation de marchandises falsifiées (art. 154 aCP) et de l’importation et de la prise en dépôt de marchandises falsifiées (art. 155 aCP). Le terme « fabriquer » (herstellen) remplace les verbes « contrefaire » (nachmachen) et « falsifier » (verfälschen). En ce qui concerne la punissabilité, peu importe donc que l’auteur falsifie une marchandise en modifiant l’original (falsification au sens étroit) ou en fabriquant une copie de toutes pièces à partir de matières premières sans origine particulière (contrefaçon). La nouvelle formulation met l’accent sur les apparences de la marchandise falsifiée qui laissent croire que sa valeur courante est supérieure à celle qu’elle a en réalité, et créent ainsi un risque de confusion sur le marché. A cet égard, la manière dont l’auteur parvient à simuler ces apparences trompeuses est sans importance. Il peut s’agir d’une modification de la substance, comme le fait d’ajouter de l’eau au lait ou de couper du vin. La tromperie peut aussi résider dans une modification de la présentation du produit, au moyen par exemple d’un emballage qui suggère une contenance beaucoup plus importante qu’elle ne l’est en réalité. En résumé, la notion de falsification s’apprécie non plus en fonction de la modification, mais bien de la différence entre la valeur réelle et la valeur simulée d’une marchandise. L’art. 155 CP entend garantir que l’acquéreur ne reçoive pas une marchandise qu’il n’aurait achetée qu’à un prix inférieur ou qu’il n’aurait pas achetée du tout si elle ne lui avait pas été présentée sous une apparence, une désignation ou un emballage trompeur. Il est dès lors capital de savoir si la valeur vénale réelle de la marchandise correspond à sa valeur vénale apparente. Il faut partir du principe que l’imitation, même la plus fidèle, d’un article de marque a une valeur inférieure à celle de l’original, dans la mesure où la copie est privée d’une caractéristique essentielle : celle, précisément, d’être un article de marque, bénéficiant le plus souvent d’avantages non négligeables tels que service après-vente, garantie ou vaste réseau de concessionnaires par exemple (consid. 2.1). La jurisprudence admet dans de nombreuses infractions impliquant un dessein spécial que celui-ci peut être réalisé par dol éventuel (voir références citées). Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence s’agissant de l’art. 155 CP. Le dessein de tromper autrui prévu par cette disposition peut être réalisé par dol éventuel (consid. 2.5.1). L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (voir références citées, consid. 2.6.1). Au vu des produits en cause [produits de luxe], de leur nombre important, des faibles revenus du recourant, le revenu réalisé, respectivement escompté de la vente des contrefaçons litigieuses, permet de retenir la circonstance du métier (consid. 2.6.3).

ATF 144 IV 13 (d)

2017-2018

Art. 251 ch. 1 et art. 253 CP

Faux intellectuel dans les titres, obtention d’un faux intellectuel dans les titres. Un notaire est accusé d’avoir authentifié des faits faux dans un affidavit (déclaration sur l’honneur) qui a ensuite été utilisé dans le cadre d’une action civile aux Etats-Unis. Un faux intellectuel dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP requiert un mensonge écrit qualifié. Cela implique que le titre en question revête une crédibilité accrue au sens de l’art. 9 al. 1 CC. Des déclarations unilatérales, faites dans le propre intérêt de celui qui les émet, ne remplissent en règle générale pas cette condition. L’art. 253 CP vise un cas particulier de faux intellectuel dans les titres commis en qualité d’auteur médiat. Une crédibilité accrue ne saurait être reconnue à des déclarations sur l’honneur (affidavit), dont le contenu n’a pas été vérifié par l’officier public. L’apostille sur un acte authentique ne fait que confirmer l’authenticité de la signature, la qualité en laquelle le signataire a agi et, le cas échéant, l’authenticité du sceau ou timbre apposé sur l’acte mais elle n’a aucune portée en ce qui concerne le contenu du document et sa valeur probante.

ATF 143 IV 500 (f)

2017-2018

Art. 36 al. 2 et 27 al. 1 LCR ; 36 al. 2 OSR

Devoir de priorité à une intersection munie d’un signal « Cédez le passage » ; miroir routier. Lorsqu’à un « Cédez le passage » précédant une intersection, la visibilité directe est nulle et qu’un véhicule apparaît dans le miroir routier sur une route principale, le débiteur de la priorité ne peut se prévaloir d’une situation claire. Un miroir destiné à remédier à une mauvaise visibilité à une intersection rend largement hasardeuse toute appréciation réaliste des distances et des vitesses des véhicules qui y apparaissent si bien qu’il ne permet pas de pallier à une absence de visibilité. Afin de respecter ses obligations, il doit en principe s’arrêter et céder le passage au prioritaire conformément au signal. Le débiteur de la priorité peut également respecter ses obligations s’il s’avance quelque peu, « à tâtons », afin d’avoir une vue dégagée sur la route principale, d’apprécier directement la vitesse et la distance du véhicule prioritaire et de permettre à ce dernier de l’apercevoir. Le débiteur de la priorité ne peut se prévaloir du principe de la confiance parce qu’il ne se comporte pas réglementairement, qu’il crée une situation confuse en s’engageant sans visualisation directe ni précaution sur la route prioritaire et que le comportement du bénéficiaire de la priorité n’est pas imprévisible au point de considérer que le débiteur de la priorité n’aurait pas enfreint son devoir de priorité.

Art. 10 al. 1, 96 al. 1 let. a et 97 al. 1 let. e et f LCR

Usage abusif des plaques de contrôle. Le prévenu est condamné pour avoir circulé avec des copies de plaques fabriquées en papier. Le fait qu’une plaque ait l’air authentique ou que la contrefaçon soit facilement détectable est sans pertinence pour la réalisation de l’infraction. Il suffit qu’il s’agisse de la réplique d’une plaque authentique et qu’elle ait été utilisée dans la circulation publique, autrement dit que les plaques aient été apposées sur un véhicule qui a été engagé sur la voie publique, même à l’arrêt. Il est sans influence que le véhicule en question soit conduit par le faussaire ou par un tiers.

Art. 31 LCR ; 125 CP

Perte de maîtrise du véhicule, lésions corporelles par négligence. Le prévenu s’est rendu coupable de lésions corporelles par négligence en entrant en collision avec un véhicule qui circulait en sens inverse alors qu’il tentait d’éviter un autre véhicule qui sortait d’un parking. La perte de maîtrise du véhicule n’est punissable que si elle due à une erreur de conduite ou à une réaction incorrecte du conducteur. Une réaction correcte et adaptée est toujours exigée du conducteur mais il faut garder à l’esprit que ce dernier peut avoir à faire face à une situation critique inopinée. Dans ce contexte, il est possible et compréhensible que de mauvaises décisions soient prises. La survenance de dangers inattendus impose des capacités de réaction élevées, c’est pourquoi on ne peut reprocher au conducteur, en procédant à une réflexion et une pesée des options dans le calme, et éventuellement après avoir procédé à une expertise technique, que sa réaction n’a pas été la meilleure de toutes les options possibles.

Art. 9 et 37 LBA

Prescription de l’obligation de communiquer. Une procédure pénale administrative ouverte le 14 juin 2010 contre une banque pour violation de l’obligation de communiquer (art. 9 cum 37 LBA) est classée par le TPF en raison de la prescription de l’action pénale. Le DFF recourt par-devant le TF. Le défaut de communication sanctionné par l’art. 37 LBA est un délit continu ; il perdure aussi longtemps que les valeurs patrimoniales peuvent être découvertes et confisquées. A la question de savoir si l’obligation de communiquer perdure au-delà de l’ouverture d’une procédure pénale, le TF répond par l’affirmative dans la mesure où, suite au dépôt de la plainte pénale le 4 juin 2010, les valeurs patrimoniales n’avaient pas été séquestrées durant l’enquête. Ainsi, la possibilité de découvrir et séquestrer les valeurs litigieuses n’avait pas disparu si bien que l’obligation de communiquer de la banque subsistait tant que les autorités pénales n’avaient pas connaissance du sort des valeurs pouvant être liées au blanchiment d’argent, soit tant que celles-ci pouvaient encore leur échapper. Le délai de prescription de sept ans ne commençant dès lors pas à courir dès le dépôt de la plainte pénale, l’action pénale n’était pas prescrite, ce qui conduit le TF à admettre le recours et renvoyer la cause à l’instance précédente.

Art. 181 CP.

Après avoir refusé la dénonciation anticipée par le locataire et proposé de régler amiablement le litige moyennant un paiement par le locataire de CHF 20’000.-, le bailleur lui notifie un commandement de payer de CHF 610’000.-. Les instances cantonales reconnaissent le bailleur coupable de contrainte. Saisi d’un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral doit déterminer si la notification du commandement de payer constitue en l’espèce une tentative de contrainte.

Le Tribunal fédéral retient que la notification d’un commandement de payer constitue un dommage sérieux au sens de l’art. 181 CP. Il retient également que la manière d’agir du bailleur indique son intention d’utiliser le commandement de payer comme un moyen de pression envers le locataire, remplissant ainsi la condition de l’élément subjectif de l’infraction. Partant, la Haute cour rejette le recours.

Art. 260ter CP ; 116 LEtr.

En lien avec des activités relatives à une cellule suisse de l’Etat islamique (EI), le Tribunal pénal fédéral a reconnu une personne coupable de participation à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter ch. 1 al. 1 CP, ainsi que d’incitation et de tentative d’incitation à un séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEtr cum art. 22 CP) et l’a condamné par une peine privative de liberté de quatre ans et huit mois ferme. Le prévenu a fait recours au Tribunal fédéral, qui doit déterminer s’il s’est rendu coupable d’infraction à l’art. 260ter CP ainsi que sur sa peine.

La Haute Cour confirme que l’EI est une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP à mesure qu’elle correspond aux critères jurisprudentiels, soit la présence d’au moins trois personnes, une certaine structure pouvant assurer la survie de l’organisation à terme ainsi qu’une répartition des tâches, un manque de transparence et un professionnalisme à tous les stades de l’activité criminelle. Doivent être considérés comme participants au sens du ch. 1 al. 1 de l’art. 260ter CP, toutes les personnes impliquées de manières fonctionnelles dans l’organisation et qui déploient des activités poursuivant ses buts criminels, décrivant une notion large de participation. En conséquence, il est retenu que le prévenu s’est rendu coupable de participation au sens de cet article. S’agissant de la quotité de la peine, le Tribunal fédéral considère que l’instance précédente a violé le droit fédéral en retenant que le concours d’infractions pouvait mener à une peine aussi sévère ; en l’absence de motivation suffisante, il a en conséquence renvoyé l’affaire pour nouvelle décision sur ce point.

Art. 261bis CP.

Le parti de l’UDC publie des annonces publicitaires dans le cadre de la campagne « Pour stopper l’immigration de masse ». Sur celles-ci est indiqué, sous l’intitulé « voici les conséquences d’une immigration de masse incontrôlée » que « des Kosovars poignardent un Suisse » et relatent un fait divers selon lequel deux Kosovars auraient poignardés un homme en sortant d’un taxi. Le Tribunal fédéral doit examiner si le secrétaire général de l’UDC et sa suppléante doivent être condamnés pour violation de l’interdiction de la discrimination raciale.

Le Tribunal fédéral commence par confirmer que c’est bien une ethnie qui est visée par l’appellation « Kosovars », quand bien même il s’agit de plusieurs ethnies regroupées sous un terme générique. Il examine ensuite si la publicité est rabaissante ou dénigrante et y répond de manière positive, à mesure que d’un point de vue objectif, le but visé est de dépeindre les Kosovars comme étant des hommes plus violents que la moyenne ; les prévenus ne peuvent prétendre que le but était l’information du public et ne peuvent justifier le dénigrement collectif en arguant qu’ils se sont basés sur un fait réel. D’un point de vue subjectif, il ne peut pas être retenu que le secrétaire général de l’UDC et sa suppléante, professionnels de la communication, n’étaient pas conscients des effets de l’annonce, ou ne s’en seraient pas accommodés. La Haute cour expose ensuite qu’il doit être retenu que les prévenus ont incités à la haine ou à la discrimination et qu’il n’est pas nécessaire que cela soit fait de manière explicite, le fait d’avoir contribué à créer un climat où la haine et la discrimination peuvent prospérer étant suffisante. Partant, le Tribunal fédéral a rejeté le recours des prévenus.

Art. 261bis CP.

Le prévenu est accusé de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis al. 4 première partie CP pour avoir fait le geste de la « quenelle » avec une synagogue en toile de fond. Son geste a été pris en photo et publié dans un journal électronique. Le geste, popularisé par l’humoriste controversé Dieudonné M’Bala M’Bala, consiste à tenir son bras gauche tendu vers le bas et leur bras droit replié vers son épaule gauche. Le Tribunal fédéral doit examiner si le geste de la quenelle peut être constitutif de discrimination raciale au sens de l’article précité.

Les juges de Mon repos rappellent que selon la jurisprudence du TF, une expression relève de l’art. 261bis CP lorsqu’elle serait comprise par un tiers moyen non averti dans les circonstances d’espèce comme relevant de la discrimination raciale. La Haute cour examine si le geste en question remplit l’élément constitutif du rabaissement ou de discrimination de l’art. 261bis al. 4 première partie CP ; on doit admettre qu’un rabaissement porte atteinte à la dignité humaine lorsque la personne visée est traitée comme un être humain de deuxième classe. Elle confirme le jugement de la cour cantonale et retient que le geste de la quenelle effectué devant un lieu de culte notoirement connu à Genève tombe sous le coup de l’article précité. Elle admet que le tiers non prévenu aurait compris que ce message de mépris de s’adressait pas à une personne déterminée, dans un contexte concret, mais à l’ensemble de la confession juive, représentée par le lieu religieux figurant à l’arrière-plan.

Art. 157 CP.

Une propriétaire vend sa maison à moins d’un tiers de sa valeur au fils de sa locataire. Le produit de la vente est quasiment entièrement utilisé pour procéder à des travaux dans la maison. En échange, le fils ne perçoit aucun loyer de l’ancienne propriétaire. Après que les relations entre les parties se soient détériorées, l’ancienne propriétaire dépose plainte pénale. Une expertise psychiatrique met en évidence un trouble mixte de la personnalité de l’ancienne propriétaire à traits anxieux et dépendants. Le TF doit déterminer si la locataire et son fils se sont rendus coupables d’usure.

L’usure suppose une contreprestation de celui qui tire un avantage pécuniaire de l’exploitation de la dépendance d’une personne. Le montant de la vente affecté à des travaux et le contrat de bail accordé à l’ancienne locataire ne constituent pas de contreprestation au sens de l’art. 157 CP. Partant, le TF ne retient pas l’usure

Art. 158 CP.

Un investisseur fait des placements via une Sàrl active dans la gestion de fortune pour un montant total de USD 280’000.00. En raison de la fréquence élevée des transactions, il doit payer plus de USD 160’000.00 de commissions. Il subit de surcroît une perte sur le marché, de sorte que l’investisseur perd quasiment l’entier de l’argent investi.

Prévenus de gestion déloyale respectivement de complicité à gestion déloyale, l’associé-gérant et l’employé qui s’est occupé de l’investisseur sont acquittés par le Tribunal cantonal. La Haute cour doit déterminer les conditions de la gestion déloyale.

Le Tribunal fédéral condamne le gestionnaire de fortune pour violation des devoirs qui lui appartenait en s’étant rendu coupable de « churning ». Ce procédé financier consiste déplacer de manière excessive les avoirs de clients sans que ce soit économiquement justifié, dans le but de générer des commissions. De surcroît, un consentement du client ne peut pas être retenu, à mesure qu’il aurait dû intervenir avant la réalisation de l’atteinte. Au vu du pouvoir discrétionnaire du gestionnaire de fortune, un tel consentement ne peut généralement pas être retenu dans l’hypothèse du « churning ».

Art. 138 CP.

Le prévenu conclut un contrat de leasing portant sur une voiture au nom d’une société. Quelques mois plus tard, le donneur de leasing résilie le contrat et exige la restitution du véhicule, que le prévenu a vendu à un tiers. Selon les conditions générales du contrat de leasing, le preneur de leasing n’avait pas le droit de laisser utiliser le véhicule par un tiers. Considérant qu’en conséquence le véhicule n’avait pas été confié au prévenu, le tribunal cantonal a jugé qu’il ne pouvait être reconnu coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP. Saisi d’un recours du Ministère public, le Tribunal fédéral doit clarifier la notion d’ « objet confié » au sens de l’art. 138 CP.

Le Tribunal fédéral retient qu’une chose est confiée aux termes de l’art. 138 al. 1 ch. 1 CP si une personne en reçoit la maîtrise avec l’obligation de gérer conformément aux intérêts de l’ayant droit, la maîtrise étant une notion factuelle et non juridique. En l’espèce, quand bien même le prévenu n’était juridiquement pas partie au contrat de leasing, il s’est, dans les faits, chargé de la voiture. Partant, il doit être condamné pour abus de confiance au sens de l’article précité.

Art. 321 CP.

Le médecin-conseil d’un employeur est condamné par le Tribunal cantonal pour violation de son secret professionnel pour avoir communiqué à l’employeur des informations excessivement détaillées du patient expertisé. Le médecin interjette recours au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral est d’avis que tout titulaire du titre de médecin est soumis au secret professionnel en vertu de l’art. 321 CP, peu importe qu’il agisse en qualité d’expert et médecin-conseil de l’employeur et non de médecin traitant du patient. Il rejette également l’argument selon lequel l’intéressé aurait consenti à la révélation, en considérant qu’en vertu de l’art. 328b CO et du Manuel de formation au cabinet médical FMH, le médecin-conseil était en droit de transmettre à un employeur exclusivement les informations concernant le moment auquel l’incapacité de travail a commencé, sa durée, son étendue et son origine (maladie ou accident). Le Tribunal fédéral retient également que les éléments subjectifs de l’infraction sont réalisés, partant confirme la condamnation du médecin-conseil.

Art. 181 CP.

L’art. 181 CP réprime le comportement de celui qui restreint la liberté d’action de sa victime par la menace ou la violence ou de quelque autre manière. S’il convient d’interpréter de façon restrictive ce dernier point, le Tribunal fédéral admet que les comportements regroupés sous le terme de « stalking » peuvent produire un effet comparable à celui de la violence et de la menace. Dans le cas de la contrainte, il convient bien de juger un acte particulier, celui-ci devant obliger la victime à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. S’il faut se concentrer sur un acte individuel, il convient toutefois de prendre un compte l’ensemble des circonstances l’entourant et notamment les actes similaires antérieurs pouvant produire l’intensité suffisante nécessaire à la punissabilité du dit comportement. La jurisprudence de l’ATF 124 IV 262 est ainsi confirmée.

Art. 261bis al. 4 CP et 10 CEDH.

Après avoir publiquement nié le génocide arménien et l’avoir qualifié de « mensonge international », le requérant a été condamné pour discrimination raciale par les instances nationales et a saisi la CEDH. Si la légalité de la restriction à la liberté d’expression ainsi que la poursuite d’un but légitime ont été admises relativement facilement par la Cour. L’examen du caractère nécessaire de la restriction dans une société démocratique a prouvé être plus problématique.

La Cour relève en effet que le droit à la liberté d’expression doit être mis en balance avec le droit au respect de la vie privée de la population arménienne en Suisse protégé par l’art. 8 CEDH. Dans le cas d’espèce, la Cour estime que la situation n’est pas assimilable à une éventuelle négation de l’Holocauste. Par ailleurs, après avoir examiné la situation en Suisse, elle estime que le contexte historique et géographique ne nécessite pas une telle restriction dans une société démocratique. Partant, la Suisse s’est rendue coupable d’une violation de l’art. 10 CEDH.

Art. 251 ch. 1 CP.

Une comptabilité incorrecte constitue un faux dans les titres au sens de l’article 251 ch. 1 CP lorsque l’image d’ensemble est faussée et que, par là même, sont violés les prescriptions et principes institués pour garantir la vérité de la déclaration. Dans le cas d’espèce, la présentation de comptes annuels faux dans le cadre de négociations avec des banques concernant l’octroi ou la prolongation de crédit remplit les éléments subjectifs du faux dans les titres dans la mesure où, ce faisant, on cherche à améliorer sa propre position dans les négociations de crédit. Dans ce contexte, il est par ailleurs sans importance de savoir si les sociétés demanderesses de crédit étaient surendettées du point de vue économique.

Art. 251 CP.

La notion de titre utilisée par l’art. 251 CP se trouve à l’art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, un tel document doit être destiné et propre à prouver un fait juridique. Le TF souligne l’aspect relatif d’un titre se référant à un fait précis. Dans le cas d’espèce, le faux porte sur un billet à ordre, réglé par les art. 1096 à 1099 CO. Le billet à ordre constitue un cas spécifique de reconnaissance de dette abstraite (art. 17 CO) permettant un recouvrement facilité en vertu de l’art. 177 LP. Dans le cas d’espèce, le TF souligne le fait que le titre constitué par le billet à ordre constitue uniquement un moyen d’assurer le paiement de la dette. Il n’est donc en rien relatif à l’intention de l’auteur de s’acquitter de cette dette. Partant, il ne saurait être reproché à l’auteur d’avoir commis un faux dans les titres quant à son intention de s’acquitter du montant indiqué.

Art. 111 et 16 al. 1 CP.

Suite à une condamnation pour homicide en état de défense excusable, le prévenu fait recours en reprochant à l’instance inférieure de ne pas avoir envisagé son cas sous l’angle d’un meurtre passionnel en état de défense excusable. Le Tribunal fédéral effectue un revirement de jurisprudence et se rallie à la doctrine dominante pour laquelle l’art. 113 CP exclu l’application de l’art. 16 al. 1 CP. Pour se faire, il se base sur le principe de Doppelverwertungsverbot interdisant de prendre en compte des éléments particuliers à la fois dans la typicité et la fixation des peines.

Art. 285 ch. 1 CP.

Sujet à une fouille corporelle par des agents de police, le recourant a violemment résisté, a frappé les policiers à coups de pied et les a insultés. Le Tribunal fédéral estime que le recourant ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence de l’ATF 98 IV 41 prévoyant une non-punissabilité des actes d’opposition dans le cas où ceux-ci viseraient au maintien ou au rétablissement de l’ordre légal. En effet, dans le cas d’espèce, l’état physique du recourant au moment des faits ainsi que la garantie de la sécurité prévue par l’art. 241 al. 4 CPP ne rendent pas la fouille manifestement illégale.

Art. 173 et 98 let. a CP.

A la suite d’une condamnation pour diffamation suite à un post sur un blog, le Tribunal fédéral refuse le recours du ministère public et maintient sa jurisprudence concernant la prescription applicable à la diffamation. Le dies a quo en la matière reste ainsi le jour de publication et n’est pas différent s’agissant d’une publication sur papier ou sur internet.

Art. 146 CP.

L’acheteur sur internet d’une imprimante coûtant CHF 2’200.- ne pouvant payer la facture reçue à la livraison recourt contre sa condamnation pour escroquerie. Si le Tribunal fédéral admet que l’élément de tromperie est réalisé, il estime que cette tromperie n’était pas astucieuse. Le fait que l’acheteur soit une personne privée, ainsi que le prix élevé de l’imprimante auraient dû alerter le vendeur du caractère inhabituel de l’achat. Il ne lui était par ailleurs pas difficile pour de se protéger. En effet, il lui suffisait de livrer le produit uniquement après avoir reçu le paiement. Dans le cas d’espèce, le vendeur n’a donc pas pris les précautions de prudence élémentaires, empêchant ainsi de pouvoir considérer la tromperie comme étant astucieuse. Partant, les éléments constitutifs de l’escroquerie ne sont donc pas remplis.

Art. 320 CP.

Dans le cadre du renvoi de Christophe Mörgeli de son poste à l’Université de Zürich, un rapport est établi sur la qualité des thèses rédigées sous sa direction. Ayant pris connaissance de ce rapport, Katharina Riklin, membre du Conseil de l’Université, déclare à un journaliste que le rapport sera publié prochainement et que « cela ne se présente pas bien pour lui ». Le Tribunal fédéral confirme le jugement du Tribunal cantonal et condamne Madame Riklin pour violation du secret de fonction selon l’art. 320 CP. Il estime en effet, que l’obligation de garder un secret ne doit pas obligatoirement être prévue dans une loi au sens formel et qu’il suffit qu’elle soit inscrite dans le règlement interne de l’Université. Dans le cas d’espèce, le fait que le Conseil de l’Université de Zürich soit élu par le Conseil d’Etat et soit chargé d’une tâche d’intérêt public remplit par ailleurs les conditions d’application de l’art. 320 CP.

Art. 8 et 245 CP.

Il convient de relativiser la portée de la classification typologique des infractions et d’admettre un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du résultat également en matière de délits formels et de délits de mise en danger abstraite. Par analogie avec l’art. 8 al. 2 CP en cas de tentative, il suffit que, selon l’idée de l’auteur, le résultat dût se réaliser en Suisse. La compétence des autorités suisses est donnée s’agissant de celui qui falsifie une vignette autoroutière à l’étranger avec l’intention de l’utiliser sur une autoroute suisse, même s’il n’a pas encore circulé sur une route soumise à la redevance au moment de son interpellation au passage du poste-frontière. La vignette autoroutière est un timbre officiel de valeur au sens de l’art. 245 CP. La falsification d’un timbre peut aussi porter sur l’oblitération, soit la marque destinée à le rendre impropre à un second usage. A teneur de l’art. 7 al. 4 de la Loi fédérale sur la vignette autoroutière (LVA, RS 741.71), cette dernière perd sa valeur si elle est détachée de son support sans être directement collée sur le véhicule. Celui qui colle la vignette sur un film transparent puis découpe les bords du film avant de coller la vignette ainsi modifiée sur son pare-brise donne à celle-ci l’apparence d’une vignette valable alors qu’elle ne l’est pas, faute d’avoir été collée directement sur le véhicule. Son comportement est donc typique d’une falsification des timbres officiels de valeur. Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Cependant, les raisons pour lesquelles l’auteur a agi de la sorte ne jouent aucun rôle, sinon au stade de la fixation de la peine. Ainsi, il n’est pas requis qu’il ait eu l’intention de détacher ultérieurement la vignette modifiée pour l’apposer sur un autre véhicule et le fait qu’il ait éventuellement voulu par là uniquement préserver son pare-brise est sans pertinence. Dès lors qu’il savait qu’il encourrait à tout le moins une amende pour son comportement (selon les faits qui lient le Tribunal fédéral dans le cas d’espèce), l’auteur ne peut se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité sur le fait qu’il commettait un délit et non une contravention ou sur la sanction à laquelle il s’exposait.

ATF 141 IV 10

2014-2015

Art. 183 CP.

L’infraction de séquestration au sens de l’art. 183 ch. 1 al. 1 CP doit être interprétée de manière restrictive et ne vise ainsi que les situations dans lesquelles des personnes sont totalement entravées dans l’exercice de leur liberté de mouvement. Cette condition n’est pas réalisée dans le cas d’enfants qui se voient interdire l’accès au domicile de leur mère, mais qui peuvent cependant se déplacer librement. Par ailleurs, chaque parent qui a le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant est en principe légitimé à modifier celui-là sans se rendre coupable d’enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 2 CP. Lorsque le déplacement d’un enfant à un autre endroit va clairement à l’encontre de son intérêt et de son bien-être, ce transfert ne peut plus être justifié par le droit de déterminer le lieu de résidence.

Art. 258 CP.

Un cercle de personnes avec lequel l’auteur de propos est lié par l’amitié ou la connaissance dans les vies réelle ou virtuelle n’entre pas dans la notion de population au sens de l’art. 258 CP. Celui qui publie sur Facebook des propos alarmants visibles uniquement par ses amis Facebook ne commet ainsi pas l’infraction.

ATF 141 IV 61

2014-2015

Art. 112 CP.

Pour apprécier si l’auteur a agi avec une absence particulière de scrupules, il faut apprécier si la faute particulièrement lourde qui lui est prêtée peut être déduite exclusivement de la commission de l’acte. Les antécédents et le comportement que l’auteur adopte immédiatement après les faits n’entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l’auteur. Le mobile est particulièrement odieux si l’auteur tue pour obtenir une rémunération, pour voler, pour se venger ou pour une broutille. Le but, qui se recoupe en grande partie avec le mobile, est particulièrement odieux lorsque l’auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui entrave la commission d’une infraction. La façon d’agir est, elle, particulièrement odieuse lorsqu’elle est barbare ou atroce, ou encore lorsque l’auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. Il ne s’agit là que d’exemples, l’énumération légale n’étant pas exhaustive. La réflexion et la planification de l’acte peuvent ainsi constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules ; de même qu’une froideur et une maîtrise de soi dans l’exécution de l’acte. C’est une appréciation d’ensemble des circonstances externes (comportement, manière d’agir, etc.) et internes (but, mobile, etc.) qui détermine si l’on est en présence d’un assassinat ou non. Chez l’assassin, l’égoïsme l’emporte en général sur toute autre considération, tandis que le meurtrier agit généralement pour des motifs plus ou moins compréhensibles. Pour retenir la qualification d’assassinat, il faut cependant que le caractère odieux et la faute de l’auteur se distinguent nettement de ceux d’un meurtrier. Celui qui tue en assénant 47 coups de couteau et en égorgeant un homme sans défense, agissant sans motif ou pour un motif futile, puis qui dissimule soigneusement son méfait, commet un assassinat.

ATF 141 IV 97

2014-2015

Art. 122 CP.

Malgré la jurisprudence de l’ATF 139 IV 214, selon laquelle la transmission du VIH ne met plus en elle-même la vie en danger au sens de l’art. 122 al. 1 CP, il n’en demeure pas moins qu’elle constitue une lésion corporelle grave sur la base de la clause générale de l’art. 122 al. 3 CP compte tenu de la grave altération de la santé physique et psychique que la transmission du virus entraîne à vie. Les deux jurisprudences ne sont pas incompatibles.

Art. 179bis et 179ter CP ; 10 CEDH.

Condamnation à des peines pécuniaires de quatre journalistes ayant enregistré à son insu un courtier en assurances donnant une prétendue consultation et ayant diffusé les images contre son gré, en ayant pris soin de le rendre non reconnaissable, ceci dans l’intérêt d’informer le public sur la médiocrité des services de courtage en assurances. Il est incontestable que la condamnation des journalistes constitue dans le cas d’espèce une ingérence des autorités publiques dans le droit à la liberté d’expression. La Cour admet que les art. 179bis et 179ter CP constituent des bases légales suffisantes, en dépit de ce que l’usage d’une caméra cachée n’y est pas expressément mentionné. Elle admet également que ces dispositions pénales poursuivent un but légitime, soit la protection des droits et de la réputation d’autrui, en l’occurrence le courtier. En revanche, la Cour nie que l’ingérence à la liberté d’expression était, dans le cas d’espèce, nécessaire dans une société démocratique au sens du paragraphe 2 de l’art. 10 CEDH. Les journalistes ont en effet abordé un thème d’intérêt général, même si un entretien avec un seul courtier ne permettait pas de démontrer au public la médiocrité des services de courtage en général. La question d’intérêt général étant admise, la Convention ne laisse que peu de place aux restrictions à la liberté d’expression. L’atteinte à la vie privée du courtier est moindre que s’il avait été visé en personne et exclusivement. Malgré l’impact puissant des médias audiovisuels, l’intérêt privé du courtier ne saurait occulter l’intérêt public à l’information. Partant, la condamnation des journalistes viole l’art. 10 CEDH. L’arrêt est définitif.

ATF 141 IV 104

2014-2015

Forum poenale 4/2015, 194 (avec un commentaire critique)

Art. 158 CP.

Une société anonyme, même unipersonnelle, jouit de la protection pénale de son capital découlant notamment de l’art. 158 CP. A l’égard de l’actionnaire unique, la SA unipersonnelle est un tiers et son patrimoine social lui est propre tant vis-à-vis de l’extérieur que vis-à-vis de ses organes. Il en découle qu’un acte de disposition qui entame la fortune sociale nette et qui constitue une distribution cachée de dividende est illicite et contrevient à l’art. 158 CP. Il est susceptible d’en aller de même d’une dépense incompatible avec le devoir de fidélité et de diligence de l’organe dirigeant, même faite avec le consentement de l’actionnaire unique, le capital social visant également la protection des tiers avec laquelle la SA interagit. La jurisprudence de l’ATF 117 IV 259 est confirmée.

ATF 141 IV 71

2014-2015

Art. 141bis CP.

Comme l’a confirmé la jurisprudence jusqu’ici, les valeurs patrimoniales sont « utilisées » au sens de l’art. 141bis CP dès que le détenteur accomplit un acte dénotant sa volonté d’entraver leur récupération par l’ayant-droit, par exemple en l’affectant à ses besoins personnels au-delà de ses ressources régulières. Le principe de subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil mis en évidence dans la jurisprudence relative à l’ancien art. 143 CP s’applique à l’art. 141bis La protection des intérêts de l’ayant droit est suffisamment garantie par l’action civile en répétition de l’indu de sorte que le refus de restituer des valeurs n’est pas une « utilisation » au sens de l’art. 141bis CP. Le refus obstiné de restituer des valeurs, sans autres actes d’obstruction ou de dissimulation, n’est pas constitutif d’une utilisation sans droit de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 141bis CP.

Art. 19 LStup et OTStup-DFI.

Sous le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2011, toute détention ou vente de chanvre n’était pas punissable, la jurisprudence retenant alors que les différentes formes commerciales du chanvre n’étaient considérées comme stupéfiants que si la teneur en THC excédait la limite légale de 0.3%. En outre, pour que la culture et la vente de chanvre soient punissables, il fallait que le but visé soit effectivement l’extraction de stupéfiants. Depuis le 1er juillet 2011, il n’est plus nécessaire de démontrer qu’une culture est destinée à l’extraction de stupéfiants. Tombe sous le coup de l’art. 19 LStup, les stupéfiants définis à l’art. 2. Il appartient au Département fédéral de l’intérieur d’établir la liste des stupéfiants, ce qu’il a fait en adoptant, le 30 mai 2011, l’OTStup-DFI (RS 812.121.11). Entrée en vigueur le 1er juillet 2011, elle qualifie de stupéfiants le cannabis, soit la plante de chanvre ou parties de plante de chanvre présentant une teneur totale moyenne en THC de 1,0 % au moins et tous les objets et préparations présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins ou fabriqués à partir de chanvre présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins. Ni la loi ni l’ordonnance précitée n’imposent de méthode pour déterminer si le THC atteint une teneur de 1%. Un ensemble d’éléments ou un faisceau d’indices convergents suffit à déterminer que ce taux plancher est atteint, sans qu’une analyse technique ne soit indispensable. En retenant que le taux plancher était manifestement atteint compte tenu du fait que le cannabis était en l’espèce produit, consommé et vendu comme stupéfiants, la Cour cantonale a procédé sans arbitraire, même si l’on admettait contre les faits qui lient le Tribunal fédéral que le prix de la marchandise vendue était particulièrement bas et qu’elle peinait à trouver preneur.

ATF 140 IV 67 (d)

2013-2014

Art. 261bis CP

Discrimination raciale. L’art. 261bis al. 4 1ère partie CP réprime le fait d’abaisser ou de discriminer d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion. En revanche, les statuts d’étranger ou de requérant d’asile ne sont pas en tant que tels protégés par la norme. Les expressions « cochon d’étranger » (Sauausländer) et « requérant d’asile de merde » (Dreckasylant) ne rabaissent pas le destinataire en raison de sa race, de son appartenance ethnique ou de sa religion. En effet, la notion d’ « étranger » englobe en définitive toutes les races, ethnies ou religions ; même si « requérant d’asile » désigne un nombre plus restreint de races, d’ethnies ou de religions, différents groupes non différenciés sont englobés. Ainsi, celui qui rabaisse une personne en raison du fait qu’elle est étrangère ou requérante d’asile ne la rabaisse pas en raison de son appartenance à une race, à une ethnie ou à une religion et ne contrevient pas à l’art. 261bis al. 4 CP. En l’espèce, l’utilisation de ces expressions par un policier lors d’une intervention est néanmoins déplacée et inacceptable, ce dont il doit être tenu compte dans l’appréciation de la faute en lien avec l’infraction d’injure.

Art. 261bis al. 4 CP

Discrimation raciale. La Suisse a violé l’art. 10 CEDH garantissant la liberté d’expression en condamnant, pour discrimination raciale, Doğu Perinçek pour avoir qualifié publiquement et à trois reprises de « mensonge international » le génocide arménien par l’Empire ottoman. La Cour a en particulier retenu qu’il n’y avait aucun consensus général sur la reconnaissance du génocide arménien, relevant que seule une vingtaine de pays sur 190 l’avait reconnu et qu’en Suisse même, seule la chambre basse du Parlement l’avait reconnu, tandis que le Conseil fédéral avait plusieurs fois refusé de le faire. L’affaire est renvoyée devant la Grande Chambre à la demande de la Suisse.

Art. 261bis al. 1, 2 et 3 CP

Discrimination raciale. L’infraction de l’art. 261bis al. 2 CP n’est pas commise par le fait de se revendiquer publiquement d’une idéologie de discrimination raciale. L’infraction est conditionnée à ce que l’auteur fasse la propagande de l’idéologie en question. Les al. 1 et 3 de l’art. 261bisCP comprennent la propagande d’idéologie discriminante, soit que d’autres personnes doivent être attirées par les idées exprimées ou renforcées dans leur conviction et encouragées. Objectivement, il faut que la propogande soit perceptible par d’autres personnes ; subjectivement, la propagande suppose la conscience qu’un acte particulier est perçu par d’autres mais aussi l’intention d’en faire la publicité, soit d’influencer d’autres personnes pour les rallier ou renforcer leur conviction à l’idéologie discriminante. Il faut déterminer au gré des circonstances du cas d’espèce si l’utilisation publique du salut hitlérien apparaît comme la simple revendication de l’appartenance de l’auteur à l’idéologie nazie ou s’il s’agit d’une propagande tombant dans le champ pénal. En l’espèce, l’intéressé a fait le salut hitlérien pendant 20 secondes sur la plaine du Grütli lors d’une réunion d’un parti d’extrême-droite et son geste a été perçu par des promeneurs. L’auteur de ce geste n’avait pas, par ce dernier, l’intention de propager l’idéologie nazie et son comportement ne tombe pas dans le champ de l’art. 261bis CP.

Art. 251 CP

Faux dans les titres. Si une œuvre d’art, notamment un tableau, n’est pas un titre au sens de l’art. 251 CP, la signature apposée sur un tableau revêt cette qualité dans la mesure où il s’agit d’un signe destiné et apte à prouver un fait ayant une portée juridique dès lors que sa présence sur un objet d’art tend à prouver la paternité de l’auteur. Ainsi, le fait d’apposer une fausse signature sur un tableau entre dans le champ de l’art. 251 CP.

Art. 173 CP

Diffamation. Dans le contexte politique, l’atteinte à l’honneur ne doit être admise qu’avec retenue et, en cas de doute, niée. Ne saurait être réprimé le fait d’abaisser une personne dans les qualités politiques qu’elle croit avoir ou dans la seule valeur de son action. Ces considérations peuvent s’appliquer à l’égard d’une personne qui, sans être visée en tant que politicien, se livre régulièrement et publiquement à des critiques acerbes dans les médias, soit en l’espèce un avocat genevois réputé polémiste, personnalité connue pour son humour caustique et défenseur convaincu de la liberté d’expression. En qualifiant ce dernier, ayant représenté Hannibal Kadhafi et l’Etat libyen contre la Suisse, de « traître », le Conseiller d’Etat genevois dénoncé a simplement voulu exprimer le sentiment selon lequel l’attitude de l’avocat, et ses prises de positions publiques, auraient pu nuire aux négociations délicates entre la Suisse et la Lybie. L’accusation de traître ne devait ainsi pas être prise au pied de la lettre mais comme l’expression d’un jugement de valeur, qui n’est pas considérée comme une diffamation.

Art. 177 CP

Injure. Le fait de trouver une personne ridicule et de de le lui faire savoir n’est pas en soi attentatoire à l’honneur. Dans le langage familier, l’apostrophe « bouffon » désigne une personne ridicule par le comportement qu’elle adopte. Elle peut revêtir une connotation injurieuse, soit le sens de nul, idiot, minable, mais ce sens est circonscrit dans le contexte propre au langage de certains jeunes et n’est pas répandu dans l’ensemble de la population. L’emploi du mot « bouffon » dans le sens de ridicule a certes une portée dépréciative, mais il ne peut pour autant être qualifié d’injure dans la mesure où il n’est ni grossier ou vulgaire, ni outrageant avec une intensité suffisante pour entrer dans le champ pénal. Dans les circonstances du cas d’espèce, l’usage du vocable « bouffon » n’était pas susceptible de mettre en doute l’honnêteté, la loyauté ou la moralité du destinataire, ni d’être perçu comme une grave atteinte à sa dignité ; partant, il sort du champ pénal.

Art. 173 CP

Diffamation. Le fait pour un journaliste de qualifier une personne d’ « imposteur » est attentatoire à l’honneur dans la mesure où la personne visée n’est pas seulement rabaissée dans sa considération professionnelle, mais également dans sa considération d’être humain honorable. Lorsqu’une expression est susceptible de recevoir plusieurs interprétations, il convient de déterminer le contexte général et l’impression laissée auprès du lecteur moyen, ce dernier point étant une question de droit. Si l’impression ainsi éveillée est que la personne concernée a menti et trompé – en l’occurrence en se présentant de manière systématique et mensongère comme astrophysicien et futur astronaute – et que la preuve libératoire échoue, alors l’infraction de diffamation est réalisée.

ATF 139 IV 305 (i)

2013-2014

Art. 95 LCR

Conduite sans autorisation. L’art. 95 al. 1 let. b LCR, qui punit la conduite d’un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage, s’applique à celui qui conduit un véhicule malgré une interdiction prononcée par le juge pénal en application de l’art. 67b CP, y compris si l’usage du permis étranger n’a pas été expréssement interdit.

Art. 115 al. 1 Letr, art. 252 CP

Entrée illégale en Suisse et faux dans les certificats. L’infraction érigée à l’art. 115 LEtr protège l’intégrité des frontières tandis que l’art. 262 CP protège la confiance dans la vie juridique. Partant, les infractions d’entrée illégale en Suisse et de faux dans les certificats entrent en concours parfait, y compris lorsque l’auteur n’établit ou n’utilise des faux papiers de légitimation que pour des motifs touchant à la police des étrangers. La jurisprudence prévalant sous l’aLSEE n’a plus cours.

Art. 217 CP.

Ne réalise pas l’infraction de violation d’une obligation d’entretien le non-paiement de l’indemnité prévue à l’art. 124 CC, soit l’indemnité équitable en cas d’impossibilité de partager les prestations de sortie de l’avoir de prévoyance.

Art. 186 CP.

La mission diplomatique d’un Etat ne constitue pas un espace public. Le jardin d’une ambassade ceint d’une clôture avec un portail est un espace clos au sens de l’art. 186 CP. Celui qui y pénètre, alors qu’il était fermé, avec une trentaine de personnes, et y reste plusieurs heures pour des protestations politiques, commet une violation de domicile.

Art. 261bis CP.

Pour que le salut hitlérien effectué en public réalise les éléments constitutifs de l’infraction de discrimination raciale, il faut que son auteur ne se limite pas à afficher ses convictions nationales-socialistes personnelles, mais vise au contraire à propager cette idéologie auprès de tiers, condition non remplie en l’espèce.

Art. 285 CP.

La notion de population désigne plusieurs individus, un grand nombre de personnes, respectivement un grand cercle de personnes. Celui qui menace « les collaborateurs de l’aide sociale » menace un grand nombre de personnes, partant, son comportement tombe sous le coup de l’art. 285 CP.

Art. 122 al. 1, 123 ch. 1 CP

Lésions corporelles graves et simples, transmission du virus VIH à la suite de rapports sexuels non protégés. Vu les découvertes scientifiques et les progrès dans les traitements médicaux, on ne peut plus retenir aujourd’hui sans autre analyse que l’infection par le VIH constitue déjà en elle-même une lésion corporelle grave, qui met la vie en danger au sens de l’art. 122 al. 1 CP. Elle représente cependant encore une altération pathologique préjudiciable ayant valeur de maladie et doit être qualifiée, selon les circonstances concrètes, de lésion corporelle simple ou grave.

Art. 122 et 128 ; 49 CP

Concours entre omission de prêter secours et lésions corporelles intentionnelles. Un concours réel entre l’infraction d’omission de prêter secours et celle de lésions corporelles intentionnelles ne se conçoit que lorsque les blessures subies par la victime sont plus importantes que celles envisagées par l’auteur.

Art. 134 CP.

L’infraction d’agression exige qu’une ou plusieurs personnes aient trouvé la mort ou subi une lésion corporelle lors de l’agression. Il s’agit d’une condition objective de punissabilité qui, si elle fait défaut, exclut de retenir l’infraction, y compris sous la forme de la tentative.

Art. 112 CP

Assassinat par dol éventuel. Une tentative d’assassinat peut être commise par dol éventuel. Le fait qu’un père agisse seulement par dol éventuel, en acceptant sans la vouloir la mort de son bébé, n’exclut pas que les mobiles et le but participent d’un mépris extraordinairement grossier pour la vie humaine et s’avèrent particulièrement odieux.

Art. 129 CP

Mise en danger de la vie d’autrui. En cas de strangulation, il y a en principe danger de mort imminent dès l’apparition de pétéchies en forme de pointe dans les conjonctives, même si la victime ne perd pas connaissance. En revanche, subjectivement, le dol direct peut parfois faire défaut lorsque l’auteur, sur la base de différentes formations en sports de combat, peut partir de l’idée qu’aucun résultat ne surviendra.

Art. 179sexies CP.

Est déterminant non l’usage que fera l’acquéreur de l’appareil, mais bien la destination que le fabricant ou le commerçant lui prête. Il ne saurait être exigé que l’appareil serve exclusivement à un but illicite pour tomber dans le champ d’application de l’art. 179sexies CP, il suffit que, selon l’expérience, la fonction principale ou, en tout cas, celle qui vient immédiatement à l’esprit, soit illicite. Un logiciel est un appareil technique au sens de la loi. En l’espèce, la vente d’un logiciel avec pour principale caractéristique d’être indétectable sur l’ordinateur ou le téléphone cible, et qui permet, pour un téléphone, d’écouter directement les conversations téléphoniques ou, pour un ordinateur, de visualiser l’écran surveillé et même d’activer la caméra, ceci à l’insu de l’utilisateur, contrevient à l’art. 179sexies

Art. 146 CP

Escroquerie par omission. Il ne peut y avoir une escroquerie par omission qu’en présence d’une obligation juridique d’agir qualifiée. L’obligation légale (en particulier l’art. 31 al. 1 LPGA) ou contractuelle d’annoncer à l’assureur toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation ne crée pas une position de garant. La victime d’un accident de la route bénéficiaire de prestations de l’assurance-accident, de l’assurance-invalidité et de l’assureur responsabilité civile du véhicule responsable qui n’annonce pas aux assureurs une considérable amélioration de son état de santé ne se rend dès lors pas coupable d’escroquerie par omission.

Art. 146 CP ; 31 al. 1 LPGA.

L’escroquerie par omission ne se conçoit qu’en présence d’un devoir juridique d’agir qualifié incombant à l’auteur ou une responsabilité accrue et, simultanément, que la passivité revête la même gravité qu’un comportement actif. Une telle obligation qualifiée d’agir ne ressort pas des devoirs légaux et contractuels du bénéficiaire de prestations d’assurance d’annoncer les modifications de sa situation personnelle susceptibles d’influencer les prestations périodiques. Cette jurisprudence doit être confirmée, malgré les critiques non unanimes qu’elle reçoit en doctrine.

Art. 146 CP.

L’incapacité de travail totale exclut le délit impossible d’escroquerie au détriment des assurances sociales. Tout comportement qui réunit les éléments de la tentative sous la forme du délit impossible, et qui en principe serait punissable en vertu de l’art. 22 al. 1er CP, ne constitue pas forcément pour autant une injustice qui mérite et nécessite une peine. Les délits impossibles ne doivent ainsi être punissables que dans la mesure où ils représentent une mise en danger réelle de l’ordre juridique. Il importe par conséquent qu’outre la volonté de commettre une infraction, il existe une mise en danger objective minimale due au comportement de l’auteur. Il convient ainsi d’appliquer l’art. 22 al. 2 CP par analogie lorsque malgré l’intention de l’auteur, une mise en danger objective minimale fait défaut, même s’il n’agit pas en faisant preuve d’un grave défaut d’intelligence. Celui qui, incapable de travailler, ne renseigne pas suffisamment l’assureur-accident sur une activité bénévole qu’il déploie, ne commet aucune tentative d’escroquerie par délit impossible, même s’il a agi avec le sentiment erroné d’avoir trompé astucieusement l’assureur.

ATF 140 IV 206

2013-2014

Art. 146 CP ; 31 al. 1 LPC ; 31 al. 1 LPGA.

Le fait de ne pas donner suite à une lettre d’information standard rappelant, parmi d’autres renseignements, l’obligation de communiquer tout changement de circonstances pour l’octroi de prestations complémentaires ne saurait être interprété comme une tromperie par commission. Le bénéficiaire d’une telle prestation n’ayant pas de position de garant vis-à-vis de l’assureur, une infraction de commission par omission ne saurait lui être reprochée. En revanche, une infraction à l’art. 31 al. 1 let. d LPC, soit le manquement à l’obligation de communiquer, entre en ligne de compte, même si le changement de situation concernait l’épouse du bénéficiaire, dans la mesure où les revenus déterminants des conjoints s’additionnent.

Art. 139 ch. 2 CP.

Pour lui reprocher l’aggravante du métier, il n’est pas nécessaire que le voleur agisse avec l’intention d’obtenir de l’argent directement ou par la vente des objets volés. Les revenus qu’il en tire peuvent également être en nature, s’ils sont relativement réguliers. Il apparaîtrait en effet inéquitable que celui qui vole de l’argent régulièrement pour s’acheter certains biens soit traité moins bien que celui qui vole directement lesdits biens. Dans le cas d’espèce, l’auteur a volé quasi quotidiennement des articles de lingerie, de maroquinerie, des habits et des appareils ménagers pour un total de CHF 2’100.- sur une période d’environ deux mois, ce qui représente un apport d’un tiers par rapport à son salaire mensuel de CHF 3’000.-. Il s’est rendu coupable de vol par métier même s’il a conservé les objets volés pour lui-même.

Art. 146 CP

Escroquerie. Les victimes d’une escroquerie qui ont une capacité limitée à se méfier des criminels et dont la serviabilité est exploitée ne peuvent se voir imputer leur seule responsabilité ; il en irait une incitation intolérable à exploiter de manière malintentionnée la serviabilité des personnes de bonne volonté.

Art. 144 CP.

Tombe également sous le coup de l’art. 144 CP non seulement l’altération de la substance d’une chose, mais également l’atteinte à sa capacité de fonctionner. Le démontage et le décrochage d’une sirène de la protection civile du toit d’un immeuble sont susceptibles de constituer un dommage à la propriété au sens de l’art. 144 CP, même si la sirène n’est pas endommagée, dans la mesure où, en l’espèce, la sirène ne pouvait pas être remise en fonction facilement.

Art. 192 CP

Actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées. La notion de personnes hospitalisées s’entend largement. Elle inclut les pensionnaires d’une maison de retraite. L’auteur doit se trouver dans un lien de dépendance avec la victime et doit avoir une position dominante à son égard. Il peut s’agir de toutes les personnes prenant soin des patients. La commission de l’infraction présuppose également que l’auteur profite effectivement de ce lien de dépendance. L’infraction n’est pas réalisée si l’on doit conclure, même au bénéfice du doute, que la personne en question a consenti de manière libre, sans être influencée par la situation particulière. Le fait en l’espèce pour l’auteur, infirmier de nuit dans un EMS, de s’en être pris à quatre victimes particulièrement âgées et peu autonomes, en ayant gagné leur confiance peu à peu par de petites attentions et en ayant pris systématiquement l’initiative, permet de conclure que le consentement des victimes résulte effectivement du lien de dépendance, et ce même si aucune d’elles n’a porté plainte.

ATF 139 IV 11 (f)

2012-2013

Art. 67 al. 1 let. i et 69 al. 1 let. e LDA

Violation du droit d’auteur et des droits voisins, droit de faire entendre ou voir une œuvre ou une prestation mise à disposition, diffusée ou transmise. Celui qui exploite un système de partage de cartes de décodeur (cardsharing) qui permet à ses clients, via un serveur Internet, de décrypter des programmes de télévision sans avoir conclu l’abonnement idoine auprès du diffuseur ne fait pas voir ou entendre à ses utilisateurs les émissions diffusées au sens des art. 67 al. 1 let. i et 69 al. 1 let. e LDA.

ATF 139 IV 17 (f)

2012-2013

Art. 23 et 5 let. c LCD

Concurrence déloyale et reprise du résultat du travail d’un tiers. Celui qui exploite un système de partage de cartes de décodeur (cardsharing) qui permet à ses clients, via un serveur internet, de décrypter des programmes de télévision sans avoir conclu l’abonnement idoine auprès du diffuseur ne reprend pas le résultat du travail d’un tiers au sens de l’art. 5 let. c LCD.

Art. 8 CEDH

Droit au respect de la vie privée et familiale et incrimination de l’inceste. L’ingérence au respect de la vie privée et familiale protégé par l’art. 8 CEDH que constitue l’incrimination de l’inceste ne viole pas la convention. La majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe incrimine l’inceste et la totalité d’entre eux interdit aux membres d’une même fratrie de se marier. Dès lors que la question posée touche aux exigences de la morale, les Etats membres jouissent d’une ample marge d’appréciation en l’absence de consensus entre eux. Les tribunaux allemands n’ont pas excédé cette marge d’appréciation en retenant que la protection de la famille, l’autodétermination, la santé publique et l’opinion générale favorable à l’incrimination de l’inceste fondent la condamnation à une peine d’emprisonnement de l’intéressé, lequel a eu quatre enfants avec sa sœur biologique cadette.

Art. 186 CP

Contrat de bail et violation de domicile. La non-restitution de l’objet du bail par le locataire à la fin du contrat est un risque normal relevant des affaires. De tels litiges doivent être résolus par la voie civile. Il y a lieu de s’en tenir à la jurisprudence de l’ATF 112 IV 31 selon laquelle, sous l’angle pénal de l’art. 186 CP, le locataire, respectivement le fermier, est titulaire du droit au domicile en qualité d’ayant droit lorsqu’il a la maîtrise effective des lieux qu’il occupe, même si en raison d’une dénonciation valable, il n’existe plus de relations contractuelles valables entre le propriétaire et lui.

Art. 180 CP

Tentative de menace. Celui qui annonce à un proche son propre suicide, à tout le moins envisage et accepte d’alarmer ou d’effrayer le destinataire de ses propos. En l’espèce, condamnation pour tentative de menace confirmée.

Art. 224 CP

Notion d’explosifs. La notion d’explosifs au sens de l’art. 224 CP se recoupe essentiellement avec la notion d’explosifs selon la Loi fédérale sur les substances explosibles (LExpl), soit des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l'explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d'une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage. Les feux d’artifice ainsi que les autres objets prêts à l’emploi contenant un kit d’allumage et qui ne sont destinés qu’aux loisirs ne sont pas des explosifs au sens de l’art. 224 al. 1 CP. Il convient toutefois de faire une exception pour les produits qui peuvent provoquer des destructions importantes ou qui peuvent être utilisés dans le but de détruire.

ATF 138 IV 209 (d)

2012-2013

Art. 110 al. 4 et 251 al. 1 CP

Les e-mails revêtent la qualité de titre électronique. Partant, celui qui falsifie des e-mails qui lui ont été adressés, qu’ils soient ou non signés électroniquement, et les transmet ensuite à des tiers, se rend coupable de faux matériel dans les titres au sens strict.

Art. 251 CP

Conditions auxquelles une facture est un titre. De jurisprudence constante, les factures ne sont pas des titres et, partant, l’établissement d’une facture au contenu inexact n’emporte pas de faux intellectuel dans les titres. Exceptionnellement, et selon le but spécifique qui est affecté à la facture, celle-ci peut se voir reconnaître un caractère probatoire accru et donc la qualité de titre, notamment lorsqu’il est attesté par écrit que son contenu est conforme.

Art. 173 CP

Diffamation, jugement de valeur mixte. Le fait pour un journaliste de qualifier une personne d’ « imposteur » constitue un jugement de valeur mixte dont l’allégation de fait contenue doit être appréciée au regard de l’ensemble des propos. Si ceux-ci relatent qu’un individu s’est de manière systématique et mensongère fait passer auprès du public pour un astrophysicien ou un futur astronaute de la NASA, le journaliste accuse l’intéressé d’être un menteur, ce qui l’attaque dans son honneur.

Art. 122 CP

Lésions corporelles graves et virus VIH. L’ancienne jurisprudence en matière de transmission du VIH ne doit plus être suivie dans la mesure où les connaissances actuelles et les possibilités de traitement ne permettent plus de retenir qu’un état infectieux par le VIH correspond de manière générale à une mise en danger de la vie au sens de l’art. 122 al. 1 CP.

Art. 133 CP

Rixe. Il convient de sanctionner chacun des participants à une rixe indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l’atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle survenue dans ce contexte. La survenance de la mort ou de lésions corporelles n’est pas un élément constitutif objectif de l’infraction mais une condition objective de punissabilité, sur laquelle aucune intention ne doit nécessairement porter. Ainsi, celui qui abandonne le combat avant la survenance de cette condition objective de punissabilité peut être condamné pour rixe dans la mesure où il est admis que sa participation antérieure a stimulé la combativité des belligérants. Il doit en aller de même de celui qui n’intervient dans la rixe qu’après la survenance de la lésion. L’exigence d’une lésion comme condition objective de punissabilité ne permet que de définir quelle bagarre est suffisamment grave pour être pénalement répréhensible en tant que telle, mais la participation est incriminée sans égard à l’existence d’un lien de causalité entre l’activité d’un participant et la lésion. En outre, interpréter différemment l’art. 133 CP en retenant que celui qui n’intervient qu’après la survenance de la lésion n’est pas punissable rendrait difficile à l’extrême une condamnation puisqu’il appartiendrait à l’accusation d’établir tant le moment de survenance de la lésion que le moment de l’intervention de l’intéressé, ce qui serait contraire au but recherché par le législateur, soit précisément d’éviter toute difficulté de preuve permettant de laisser impuni, du fait de la confusion qui règne généralement dans ce genre de bagarre, un comportement socialement répréhensible.

Art. 293 CP

Publication de débats officiels. L’art. 293 CP procède d’une conception formelle du secret en ceci que seul compte le fait que les débats ou dossiers ont été frappés du sceau du secret par la loi ou par une décision de l’autorité. Il suffit que la volonté de les soustraire au public soit claire, peu importe la terminologie utilisée (« confidentiel », « rigoureusement secret » etc.). L’intérêt du public à être informé n’a pas d’influence sur la typicité de l’infraction mais revêt éventuellement une importance sous l’angle de l’illicéité, en particulier en vertu du motif justificatif extralégal de la sauvegarde d’intérêt légitime.

Art. 293 CP

Publication de débats officiels secrets. L’art. 293 CP procède d’une conception formelle du secret. Il suffit que les actes, débats ou instructions concernés aient été déclarés secrets par la loi ou une décision de l’autorité, autrement dit, que l’on ait voulu en exclure la publicité. L’al. 3 de l’art. 293 CP, qui prévoit la renonciation à toute peine lorsque le secret livré est de peu d’importance, s’applique à des cachotteries inutiles, chicanières ou exorbitantes. Pour apprécier l’application de l’al. 3, le juge doit examiner préjudiciellement mais avec retenue les raisons qui ont valu à la classification du secret comme tel. La publication journalistique, en cours d’instruction pénale, brossant le portrait d’un régisseur immobilier « présumé pédophile » faisant état dans le détail des faits reprochés à l’intéressé ainsi que des déclarations de plaignants durant l’enquête ne peut être qualifiée de livraison de secret de peu d’importance et bénéficier de l’art. 293 al. 3 CP. La gravité des motifs justifiant l’enquête, soit notamment les chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, pouvait justifier matériellement le maintien du secret en faveur du prévenu.

ATF 139 IV 1 (f)

2012-2013

Art. 150bis CP

Fabrication et mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés. La fourniture d’un service permettant la réception de programmes de télévision décodés au moyen d’un appareil visé par l’art. 150bis CP ne tombe pas dans le champ d’application de cette disposition. N’est donc pas punissable selon l’art. 150bis CP celui qui exploite un système de partage de cartes de décodeur (cardsharing) qui permet à ses clients, via un serveur Internet, de décrypter des programmes de télévision sans avoir conclu l’abonnement idoine auprès du diffuseur ; en outre, il ne fait pas voir ou entendre à ses utilisateur les émissions diffusées au sens de l’art. 67 al. 1 let. i et 69 al. 1 let. e LDA ni ne reprend le résultat du travail d’un tiers au sens de l’art. 5 let. c LCD (ATF 139 IV 11 (f) et ATF 139 IV 17 (f).

Art. 165 CP

Gestion fautive et dol, nemo auditur propriam turpitudinem allegans. L’art. 165 CP consacre un délit intentionnel qui, en raison de la définition des formes particulières de gestion fautive, contient néanmoins certains éléments de négligence.
L’ouverture de la faillite ou la délivrance d’un acte de défaut de biens est une condition objective de punissabilité. L’administrateur ne peut se prévaloir du fait que la gestion effective de la société reposait sur l’organe de révision, une telle répartition étant par nature contraire à la loi. En outre, l’administrateur qui accepte un mandat en sachant qu’il ne pourra pas le remplir consciencieusement viole son devoir de diligence.

Art. 146 CP.

Il n’y a escroquerie que si une personne, c’est-à-dire un être humain, est trompée. Cette condition n’est pas réalisée en cas d’influence sur un processus de traitement de données dans lequel aucune personne n’est impliquée, comme en l’espèce, la manipulation de paris effectués via internet.

ATF 138 I 435 (f)

2012-2013

Art. 19ss LStup

LStup et Concordat latin sur la culture et le commerce du chanvre ; le Concordat latin sur la culture et le commerce du chanvre du 29 octobre 2010, en se fixant comme but de prévenir les infractions du droit fédéral, notamment en matière de stupéfiants et en matière agricole, poursuit les mêmes buts que le législateur fédéral. Or ce dernier, en adoptant la LStup et la LAgr, lesquelles disposent de leur propre réglementation sanctionnant l'éventuel non-respect de leurs propres dispositions, a fait plein usage des compétences attribuées à la Confédération par la Constitution. Le concordat empiète sur ces compétences et contrevient, par son existence même, au principe de la primauté du droit fédéral.

ATF 138 IV 13

2011-2012

Art. 335 al. 1 CP

Compétence des cantons pour légiférer sur les contraventions de police. Atteinte grossière aux mœurs et aux convenances sur le domaine public. « Randonnée naturiste ». L’art. 335 al. 1 CP légitime les cantons à réprimer une « randonnée naturiste » sur le domaine public.

TF 6B_598/2011

2011-2012

Art. 180 CP

Menace. Conditions d’application de l’art. 180 CP. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave. Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble, le juge dispose par ailleurs d’un certain pouvoir d’appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Menace gravement celui qui agit de manière impulsive et colérique dès les premiers appels de phare de la personne qu’il vient dépasser par la droite, étant précisé que ces derniers faisaient suite à une violation des règles de la circulation routière qu’il avait lui-même commise.

ATF 136 IV 170

2011-2012

Art. 303 ch. 1 al. 1. CP

Dénonciation calomnieuse. Est innocente, au sens de l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP, la personne qui n’a pas commis l’acte pénalement répréhensible qui lui est imputé. Est également présumée telle, celle dont l’innocence a été constatée de manière définitive par un acquittement ou une décision de non-lieu, sous réserve de révision. Tel n’est pas le cas si une procédure antérieure est suspendue pour des motifs d’opportunité ou sur la base de l’art. 54 CP (confirmation de jurisprudence). Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que l’accusation est fausse. Le dol éventuel n’entre pas en ligne de compte. La simple circonstance du classement de la procédure pénale ouverte consécutivement à une dénonciation pénale ne suffit pas à retenir que l’auteur de la dénonciation est coupable de dénonciation calomnieuse.

ATF 138 IV 1

2011-2012

Art. 305bis, 260 ter CP

Preuve de l’origine criminelle des fonds d’une organisation criminelle en matière de blanchiment d’argent. En matière de blanchiment des valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle, il n’y a pas lieu de poser des exigences plus strictes en relation avec l’existence d’un crime préalable que par rapport aux autres cas de blanchiment. La preuve de l’existence préalable d’un crime suffit, sans que la connaissance précise de celui-ci et de son auteur soit nécessaire. La démonstration d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre chacun des crimes individualisés perpétrés dans le cadre de l’organisation et les valeurs patrimoniales blanchies n’est pas exigée. Le lien « volontairement ténu » exigé par la jurisprudence est suffisamment établi lorsqu’il est prouvé que les crimes ont été commis dans le cadre de l’organisation et que les valeurs patrimoniales proviennent de cette dernière. On doit alors exiger, même si la provenance criminelle n’est qu’indirecte, qu’il y ait un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les crimes, considérés globalement, et les valeurs patrimoniales. La question de savoir si la présomption de l’art. 72 CP suffit à établir l’origine criminelle des fonds trouvés en possession d’un membre de l’organisation criminelle pour l’application de l’art. 305bis est laissée indécise.

Art. 17, 48 let. a ch. 3, art. 305 al. 1 CP

Entrave à l’exécution d’une sanction pénale. Etat de nécessité justificative. Atténuation de la peine. Une entrave à l’exécution d’une sanction pénale peut également résider dans le fait que les membres d’une autorité ou les fonctionnaires compétents pour faire subir une peine légalement prononcée y renoncent. Une menace proférée à l’encontre des membres d’une telle autorité n’affecte pas leur dol. L’intention ne présuppose pas que l’auteur ait librement forgé et actionné sa volonté. Les circonstances restreignant le libre-arbitre de l’intéressé sont susceptibles d’entraîner l’intervention d’un motif justificatif et doivent être prises en considération au niveau de la fixation de la peine.

TF 6B_209/2010

2011-2012

Art. 305bis CP

Blanchiment d’argent. Activité d’entrave. L’encaissement d’un chèque fondé sur la conversion d’une valeur patrimoniale contaminée constitue un acte d’entrave.

TF 6B_732/2010

2011-2012

Art. 70 et 305bis CP, 5 ch. 4 CL

Blanchiment d’argent. Crime préalable commis à l’étranger. Constitution de partie civile. Restitution au lésé. Incompétence du juge pénal suisse. Entre Etats contractants, la Convention de Lugano s’applique à l’action civile jointe à l’action pénale. La réparation du préjudice subi par la victime a le même fondement et le même objet, qu’elle soit requise dans l’action dirigée contre les auteurs du crime principal ou dans celle dirigée contre les blanchisseurs. Dans ce dernier cas, seule la première juridiction saisie est compétente pour statuer sur cette action.

ATF 138 IV 70

2011-2012

Art. 282 ch. 1 al. 2 CP

Fraude électorale. Ne se rend pas coupable de la violation de l’art. 282 ch. 1 al. 2 CP celui qui se limite à remplir des bulletins de vote pour le compte de tiers, sans prendre aucune autre mesure afin qu’ils soient transmis à l’autorité. Encore faut-il qu’il envoie les bulletins par correspondance ou qu’il les dépose dans l’urne prévue à cet effet, faute de quoi la constatation de la volonté populaire n’est pas susceptible d’être mise en danger.

ATF 137 IV 153

2011-2012

Art. 25 CP et 115 al. 1 let. c, 116 al. 1 let. b LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20)

Etranger sans autorisation. Fait de procurer une activité lucrative. Interprétation de la norme. Complicité. Incitation à l’exercice illégal d’une activité lucrative en Suisse par un étranger (art. 116 al. 1 let. b LEtr). Favoriser ou faciliter l’exercice illégal d’une activité lucrative par un étranger, de même qu’accomplir des actes de complicité à l’infraction sanctionnée par l’art. 115 al. 1 let.c LEtr, entrent dans la définition de « procurer à un étranger une activité lucrative » prévue par l’art. 116 al. 1 let. b LEtr.

ATF 137 IV 159

2011-2012

Art. 117 al. 1 et 116 al. 1 let. b LEtr

Infraction à loi sur les étrangers. Emploi de personnes étrangères non autorisées à travailler en suisse. Le gérant d’un établissement, responsable des infrastructures, décidant quelles étrangères peuvent s’y prostituer, est considéré comme un employeur même sous l’empire de la nouvelle loi sur les étrangers. Partant, il peut réaliser l’infraction réprimant l’emploi d’étranger sans autorisation. Délimitation avec le fait de procurer une activité lucrative à qui n’est pas titulaire de l’autorisation requise.

ATF 137 IV 297

2011-2012

Art. 117 LEtr

Participation d’un candidat étranger, non autorisé à travailler en Suisse, à une procédure de recrutement. L’autorisation d’exercer une activité lucrative en Suisse doit exister après la conclusion du contrat de travail et au moment de l’entrée en service. La candidature à un poste de travail et la participation à une procédure de recrutement ne nécessitent pas d’autorisation correspondante. L’employeur, qui fait travailler à titre d’essai un candidat étranger dans la perspective d’un engagement éventuel, ne l’emploie pas au sens de l’art. 117 LEtr.

ATF 137 IV 99

2011-2012

Art 57 al. 1 LTV (Loi fédérale sur le transport des voyageurs du 20 mars 2009, RS 745.1), art. 51 LTP

Voyage sans titre de transport. Depuis l’entrée en vigueur de la LTV, celui qui voyage sans titre de transport sur un tronçon sur lequel il n’a pas l’obligation de valider lui-même son billet, sans qu’une décision au sens de l’art. 57 al. 1 lit. b LTV lui ait été préalablement adressée, n’est pas punissable en vertu de l’art. 57 al. 1 LTV.

ATF 138 IV 47

2011-2012

Art. 186 al. 1, art. 59 al. 1 LHID (Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990, RS 642.12)

Utilisation de preuves provenant d’une procédure de taxation ou de soustraction d’impôts dans une procédure pénale pour usage de faux. Utilisation des déclarations d’un mandataire fiscal, lesquelles sont imputables au mandant. Les déclarations du contribuable et les pièces qu’il a produites dans une procédure de rappel d’impôts ne sont pas de manière générale inutilisables au regard du principe « nemo tenetur se ipsum accusare », mais uniquement lorsqu’il a été sommé et qu’il a été menacé d’une taxation d’office ou d’une condamnation pour violation des obligations de procédure. Lorsque l’administration fiscale cantonale s’est conformée à ses devoirs d’informer prévus par les art. 153 al. 1bis et 183 al. 1, 2e phrase, LIFD, les moyens de preuve provenant de la procédure de rappel d’impôts et de soustraction d’impôts peuvent en principe également être utilisés dans la procédure pour usage de faux.

ATF 138 IV 57

2011-2012

Art. 4, 86 et 87 LPTh, art. 86 al. 1 let. b LPTh (Loi fédérale sur les produits thérapeutiques du 15 décembre 2000, RS 812.21)

La qualification de médicament au sens de l’art. 4 al. 1 let. a LPTh comprenant les compléments alimentaires lorsque, indépendamment de leur composition, ils sont présentés comme destinés à agir médicalement sur l’organisme. La mise sur le marché ou la prescription de médicaments mettant concrètement des êtres humains en danger est sanctionnée par l’art. 86 al. 1 let. b LPTh. Tel n’est pas le cas de la commercialisation d’un produit sans substance active, même accompagné du conseil par celui qui met ce produit sur le marché de le substituer à des traitements classiques. En l’état du droit, de tels conseils parallèles ne sont pas assimilables à une prescription au sens de l’art. 86 al. 1 let. b LPTh, ni ne tombent dans la notion de mise sur le marché définie par l’art. 4 al. 1 let. d LPTh.

Art. 3 al. 1 et art. 56 al. 1 let. a LMJ (Loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu, RS 935.52)

Un appareil de change, qui effectue normalement un change dans un rapport de 1 :1, mais qui, suite à l’option supplémentaire « Fonction-Crazy » développée par l’accusé, élargit l’offre de change dans un rapport de CHF 1.- pour CHF 0,10 jusqu’à CHF 500.-, remplit toutes les conditions objectives d’une infraction à la LMJ. Que l’accusé ait fait breveter son appareil Crazy-Changer n’y change rien.

TF 6B_543/2010

2011-2012

Art. 4 al. 1 let. c-d et al. 6 LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997, RS 514.54), art. 7 al. 1 et art. 9 OArm (Ordonnance sur les armes du 2 juillet 2008, RS 514.541)

Notions de couteau et d’engin conçu pour blesser des êtres humains, constituant une arme. Notion d’objet dangereux assimilé à une arme. Un instrument artisanal constitué d’une lame de cutter placée dans un fourreau fabriqué au moyen de ruban adhésif n’est ni un couteau dans la définition des art. 4 al. 1 let. c LArm et 7 al. 1 OArm, ni un engin conçu pour blesser des êtres humains au sens de l’art. 4 al. 1 let. d LArm ; il ne constitue dès lors pas une arme. S’apparentant à un couteau de poche de l’armée suisse, que les art. 4 al. 6 phr. 2 LArm et 9 OArm excluent du champ d’application de la réglementation, un pareil instrument ne peut pas davantage être considéré comme un objet dangereux assimilé à une arme selon l’art. 4 al. 6 phr. 1 LArm.

ATF 137 IV 167

2011-2012

Art. 251 ch. 1 al. 2 CP et 635a CO

Fux dans les titres. Falsification d’une attestation de vérification. L’élaboration dans un système de traitement de données d’une fausse attestation de vérification en scannant et collant la signature d’un tiers figurant dans un autre document et la transmission de la pièce ainsi créée au registre du commerce réalisent les éléments constitutifs du faux matériel.

ATF 138 IV 47

2011-2012

Art. 251 CP, 59 LHID, 186 al. 1 LIFD

Faux dans les titres. Utilisation de preuves provenant d’une procédure de taxation ou de soustraction d’impôts dans une procédure pénale pour usage de faux. Utilisation des déclarations d’un mandataire fiscal, lesquelles sont imputables au mandant. Les déclarations du contribuable et les pièces qu’il a produites dans une procédure de rappel d’impôts ne sont pas de manière générale inutilisables au regard du principe « nemo tenetur se ipsum accusare », mais uniquement lorsqu’il a été sommé et qu’il a été menacé d’une taxation d’office ou d’une condamnation pour violation des obligations de procédure. Lorsque l’administration fiscale cantonale s’est conformée à ses devoirs d’informer prévus par les art. 153 al. 1bis et 183 al. 1, 2e phrase LIFD, les moyens de preuve provenant de la procédure de rappel d’impôts et de soustraction d’impôts peuvent en principe également être utilisés dans la procédure pour usage de faux.

TF 6B_199/2011

2011-2012

Art. 251 ch. 1 CP

Faux dans les titres par un intermédiaire financier. Crédibilité de la parole d’expert.

TF 6B_327/2010

2011-2012

Art. 251 ch. 1 CP

Faux intellectuel dans les titres. Crédibilité accrue. Bilan et compte de résultat mensongers. Le faux intellectuel dans les titres suppose un mensonge écrit qualifié. Selon la jurisprudence fédérale, un tel mensonge est uniquement donné lorsque le document considéré revêt une crédibilité accrue et que son destinataire place dès lors en lui une confiance particulière. Attestant de la situation financière d’une entreprise, les comptes annuels de cette dernière jouent un rôle considérable dans la vie juridique. Aussi la jurisprudence leur reconnaît-elle une crédibilité accrue. Il en va de même du bilan que l’administration a établi, que l’organe de révision n’a pas encore vérifié et que l’assemblée générale n’a pas encore approuvé, dans la mesure où les relations d’affaires se fondent habituellement sur un tel écrit. Le bilan que la Commission fédérale des banques sollicite auprès d’une entreprise, afin de déterminer si celle-ci est éventuellement soumise à la Loi fédérale sur les banques, à la Loi fédérale sur les bourses ou à la Loi fédérale sur les fonds de placement, est doté d’une crédibilité accrue.

TF 6B_382/2011

2011-2012

Art. 110 al. 4, art. 251 ch. 1 CP

Faux intellectuel dans les titres. Certificat de salaire. Décompte de salaire. Un certificat de salaire et un décompte de salaire dont les contenus sont inexacts ne constituent pas des titres.

TF 6B_571/2011

2011-2012

Art- 251 ch. 1 CP

Faux dans les titres. Dans le cas où le destinataire de la facture, tenu à une comptabilité, demande à l’office de facturation d’établir une facture fausse quant à son contenu, il peut s’agir d’un faux dans les titres intellectuel qui est punissable.

ATF 137 IV 313

2011-2012

Art. 173 CP, art. 16 al. 2 Cst., art. 10 CEDH

Délits contre l’honneur, diffamation. Droit d’apporter la preuve de la vérité. Liberté d’expression. Suggérer qu’une personne, même une personnalité politique, a de la sympathie pour le régime nazi, est attentatoire à l’honneur. Conditions prévues par l’art. 173 ch. 3 CP pour le droit à la preuve libératoire visé par l’art. 173 ch. 2 CP. Limite de la liberté d’expression dans le domaine du débat politique.

TF 1B_366/2011

2011-2012

Art. 125, 12 al. 3 CP et 383 al. 1 ch. 1 CPP

Droit pénal des mineurs. Lésions corporelles par négligence. Morsure d’un chien sur un passant, alors que ce dernier avait été attaché à un banc sans surveillance de son maître. Analyse de l’intention et de la négligence en fonction des circonstances du cas d’espèce.

TF 6B_25/2012

2011-2012

Art. 117, 12 al. 3 CP

Homicide par négligence. Violation par négligence des règles de l’art de construire. Arbitraire. La réalisation de l’infraction (117 CP) suppose la réunion de trois conditions : une négligence, le décès d’une personne ainsi qu’un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. L’homicide par négligence est une infraction de résultat qui suppose en général une action. Toutefois, conformément à l’art. 11 al. 1 CP, un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir. Pour apprécier, dans les cas limites, si un comportement constitue un acte ou le défaut d’accomplissement d’un acte, il faut s’inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission chaque fois que l’on peut imputer à l’auteur un comportement actif. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (12 al. 3 CP).

Pour qu’il y ait négligence, il faut la violation des règles de la prudence. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l’auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Il faut par ailleurs que la violation du devoir de prudence soit fautive, en d’autres termes que l’on puisse reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d’effort blâmable.

TF 6B_869/2010

2011-2012

Art. 13 et 122 CP, 16 CC

Lésions corporelles. Acte médical. Consentement éclairé du patient. Capacité de discernement. Doute sur l’état mental. Erreur sur les faits. Le consentement éclairé du patient constitue un fait objectif justifiant l’atteinte à l’intégrité physique résultant d’un acte médical. Il suppose, d’une part, une information suffisante de la part du médecin. Il faut, d’autre part, que la capacité de discernement du patient lui permette de se déterminer sur la base des informations reçues. Délimitation par la jurisprudence des champs d’application respectifs des présomptions de capacité et d’incapacité de discernement. Le doute éprouvé par le médecin sur l’état mental du patient ne suffit pas à renverser la présomption de capacité de discernement. Portée de l’exigence faite au médecin d’éclaircir la question de l’état mental de son patient en cas de doute. Effet quant au plan subjectif de l’infraction.

Art. 53, 133 CP

Exclusion d’une exemption de peine en cas de rixe. L’infraction de rixe protège principalement l’intérêt public consistant à empêcher des bagarres susceptibles d’engendrer des lésions corporelles, voire la mort, non seulement chez les participants à l’altercation, mais également auprès de tiers. L’art. 133 CP ne protège qu’en second lieu l’intérêt individuel de la victime de telles bagarres. Admettre que les participants à une rixe puissent se soustraire à leur peine en s’adressant mutuellement des excuses reviendrait pour ainsi dire à faire de cette incrimination une lettre morte.

TF 6B_636/2011

2011-2012

Art. 146 al. 1 CP

Escroquerie ; éléments de preuve dans un litige au sujet des prestations d’assurance. Rente d’invalidité complète accordée à une personne dont le comportement est douteux, fausses déclarations de l’assuré au sujet d’éléments médicaux. Une fausse déclaration facilement vérifiable n’entre pas dans la définition de l’escroquerie au sens de l’art. 146 CP, c’est en revanche le cas de fausses déclarations répétées ou d’un tissu de mensonges.

TF 6B_663/2011

2011-2012

Art. 146 CP

Pas une escroquerie mais une mauvaise exécution de la vente. Le vendeur sur Internet qui ne livre pas la marchandise ou la livre hors des délais n’est pas forcément un escroc.

TF 2C_503/2011

2011-2012

Art. 321 CP

Violation du secret professionnel. La décision de la Cour suprême concernant la libération de l’accusé à partir de la relation avocat-client peut être portée en appel par le dépôt d’une plainte dans les affaires publiques.

TF 6B_699/2011

2011-2012

Art. 312 CP

Abus d’autorité. L’abus d’autorité peut également être retenu lorsqu’un policier, dans l’exercice de ses fonctions, commet un geste impulsif, tel un coup, en réponse à une injure émanant d’une personne interpellée se trouvant sous sa garde.

ATF 137 IV 208

2011-2012

Art. 197 ch. 3bis CP

Possession de données électroniques à contenu pornographique. La possession de données électronique suppose, d’un point de vue objectif, la détention de celles-ci et, d’un point de vue subjectif, la volonté d’en avoir la maîtrise. L’utilisateur d’un ordinateur dispose d’un pouvoir de disposition sur les données pornographiques interdites qui se trouvent dans la mémoire-cache de ce dernier. L’élément subjectif de la possession de données pornographiques dans la mémoire-cache doit être admis avec retenue. L’utilisateur inexpérimenté d’un ordinateur ou d’Internet, qui ignore tout de l’existence d’une telle mémoire et des données qu’elle contient, ne peut être considéré comme l’auteur d’une infraction à l’art. 197 ch. 3bis CP. Il faut déterminer selon les circonstances concrètes du cas d’espèce s’il a connaissance de ces données. Celui qui consciemment laisse des données pornographiques interdites dans la mémoire-cache remplit l’élément constitutif de la possession de l’art. 197 ch. 3bis CP.

ATF 137 IV 263

2011-2012

Art. 198 al. 2 CP

Désagrément causé par un attouchement d’ordre sexuel. Le supérieur qui caresse avec la main, sous le T-shirt, le dos nu de son apprenti mineur remplit, d’après les circonstances concrètes du cas d’espèce, l’élément constitutif de l’infraction de désagrément causé par un attouchement d’ordre sexuel. Des gestes sur la cuisse, dans la région du genou, par-dessus les habits, ne comportent encore, à eux seuls, aucune connotation sexuelle.

Art. 189 al. 3 cum 22 al. 1 et 190 al. 3 CP

Tentative de contrainte sexuelle qualifiée. Viol qualifié. Unité d’actions. Il suffit que l’auteur menace la victime avec une arme ou un objet dangereux tant et aussi longtemps que la victime oppose une résistance. Lorsque l’auteur a brisé la résistance de la victime en se servant d’une arme ou d’un objet dangereux, les éléments de l’infraction à l’art. 189 al. 3, respectivement de celle à l’art. 190 al. 3 CP, sont réalisés alors même que l’auteur ne menace plus la victime de manière à mettre sa vie en danger pendant l’accomplissement de l’acte sexuel, respectivement d’un autre acte d’ordre sexuel. La peur que ressent subjectivement la victime n’est pas davantage déterminante ; à la différence de ce qui vaut pour le délit de menace, la sensation de peur ne constitue pas un élément objectif des infractions contre l’intégrité sexuelle. Lorsque les agissements considérés, en raison de leur étroite proximité dans le temps et dans l’espace, d’une part, parce qu’ils procèdent d’un seul et même acte de volonté, d’autre part, forment une unité et non pas une pluralité d’actions, le viol absorbe la tentative de contrainte sexuelle.

TF 6B_103/2011

2011-2012

Art. 12 al. 2 ph. 2 et 187 ch. 1 CP

Acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans. Dol éventuel. Coupable d’avoir laissé son fils lui sucer les seins lorsqu’il avait besoin d’être consolé, une puéricultrice écope définitivement d’une peine de neuf mois de prison avec sursis. Le Tribunal fédéral confirme sa condamnation pour actes d’ordre sexuel. Ancienne directrice d’école, cette mère de famille genevoise avait contesté le caractère sexuel des actes qui lui étaient reprochés. Dans un premier temps, elle avait été acquittée par le Tribunal de police, mais le Ministère public avait recouru et obtenu sa condamnation. Jusqu’à l’âge de sept ans, son fils avait gardé l’habitude de lui téter les seins. En même temps, la mère le caressait sur tout le corps, notamment sur son sexe Pour le Tribunal fédéral, ce comportement a « une connotation sexuelle claire pour un observateur neutre ». Le fait de sucer le sein de sa mère alors qu’elle n’a plus de lait peut encore constituer dans un premier temps un réflexe naturel pour un jeune enfant, admet le Tribunal fédéral, mais ce comportement perd ensuite sa signification originelle. Dans ces conditions, poursuit Mon Repos, « les mobiles de la mère ou la signification que son comportement a pour elle n’importent pas ».

Par ailleurs, « il n’est pas déterminant non plus que l’initiative de lui sucer le sein revienne à son fils ». Parallèlement à la peine de prison assortie du sursis, la mère devra suivre un traitement ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique. Deux expertises avaient décrit un climat « incestueux » au sein de la famille, l’une avait toutefois relevé que l’accusée était une « bonne mère », qui ne présentait pas de danger pour ses enfants. En 2008, le Service de la protection des mineurs (SPMi) de Genève était intervenu. Les enfants avaient été placés une année dans un foyer avant de réintégrer la maison, sous la surveillance du SPMi.

ATF 138 IV 100

2011-2012

Art. 19 ch. 1§3 et 6 LStup

Infraction qualifiée à la LStup. Actes préparatoires aux fins de commettre une infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants portant sur une grande quantité de drogue (ancien art. 19 ch. 1 al. 6 en relation avec l’ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2011). Pas de modification de la situation juridique. Le cas grave d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants en raison de la quantité de drogue peut aussi être réalisé sous la forme d’actes préparatoires au sens de l’ancien art. 19 ch. 1 al. 6 LStup. Celui qui n’a pas encore pris possession de la drogue tombe sous le coup de cette disposition s’il avait l’intention d’accomplir l’infraction qualifiée et que cela était sans autre possible.

TPF SK.2010.29

2011-2012

Art. 19 LStup, 260ter CP

Violation de la Loi sur les stupéfiants. Participation à une organisation criminelle. L’un des plus importants trafiquants de drogue jugés en Suisse ces dernières années écopera d’une peine de seize ans de prison au lieu de quinze. Le Tribunal pénal fédéral a revu à la hausse la sanction infligée à un ressortissant kosovar.

ATF 136 IV 170

2010-2011

Art. 303 ch. 1 al. 1 CP

Dénonciation calomnieuse répétée. Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse, du fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (consid. 2).

ATF 136 IV 170

2010-2011

Art. 303 ch. 1 al. 1 CP

Dénonciation calomnieuse répétée. Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse, du fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (consid. 2).

ATF 136 IV 179

2010-2011

Art. 305bis ch. 3 CP, ancien art. 315 et art. 322quater CP

Blanchiment des revenus issus de la corruption passive, double incrimination. Dans le cadre de l’art. 305bis ch. 3 CP, le principe de la double incrimination abstraite est applicable. Par conséquent, le blanchiment des capitaux issus de la corruption passive d’un fonctionnaire étranger commise dans le pays de celui-ci avant le 1er juillet 2006 est punissable (consid. 2).

ATF 136 IV 179

2010-2011

Art. 305bis ch. 3 CP, ancien art. 315 et art. 322quater CP

Blanchiment des revenus issus de la corruption passive, double incrimination. Dans le cadre de l’art. 305bis ch. 3 CP, le principe de la double incrimination abstraite est applicable. Par conséquent, le blanchiment des capitaux issus de la corruption passive d’un fonctionnaire étranger commise dans le pays de celui-ci avant le 1er juillet 2006 est punissable (consid. 2).

ATF 136 IV 188

2010-2011

Art. 11, 305bis CP et art. 9 LBA

Blanchiment d’argent. Le blanchiment d’argent peut aussi être réalisé par omission si l’auteur se trouvait dans une position de garant qui entraînait pour lui une obligation juridique d’agir (cf. art. 11 CP ; consid. 6.2). Les intermédiaires financiers se trouvent, depuis l’entrée en vigueur de la LBA, dans une situation juridique particulière qui les oblige notamment à clarifier l’arrière-plan économique et le but d’une relation d’affaires lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime et à informer immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent s’ils savent ou présument, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires ont un rapport avec un acte de blanchiment ou proviennent d’un crime, ce en application des art. 6 et 9 LBA et des directives de la CFB. Il résulte désormais des normes concernant la lutte contre le blanchiment d’argent que les intermédiaires financiers doivent, dans les limites fixées par la loi (cf. art. 3 à 10 LBA), collaborer avec les autorités compétentes. Ces obligations légales créent une position de garant (consid. 6.2.2).

ATF 136 IV 188

2010-2011

Art. 11, 305bis CP et art. 9 LBA

Blanchiment d’argent. Le blanchiment d’argent peut aussi être réalisé par omission si l’auteur se trouvait dans une position de garant qui entraînait pour lui une obligation juridique d’agir (cf. art. 11 CP ; consid. 6.2). Les intermédiaires financiers se trouvent, depuis l’entrée en vigueur de la LBA, dans une situation juridique particulière qui les oblige notamment à clarifier l’arrière-plan économique et le but d’une relation d’affaires lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime et à informer immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent s’ils savent ou présument, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires ont un rapport avec un acte de blanchiment ou proviennent d’un crime, ce en application des art. 6 et 9 LBA et des directives de la CFB. Il résulte désormais des normes concernant la lutte contre le blanchiment d’argent que les intermédiaires financiers doivent, dans les limites fixées par la loi (cf. art. 3 à 10 LBA), collaborer avec les autorités compétentes. Ces obligations légales créent une position de garant (consid. 6.2.2).

ATF 137 IV 79

2010-2011

Art. 305bis CP

Blanchiment de valeurs patrimoniales issues de l’exécution d’un contrat dont la conclusion a été favorisée par la corruption. Les valeurs patrimoniales issues d’un acte juridique conclu au moyen de la corruption proviennent d’un crime lorsque le rapport de causalité avec ce dernier est naturel et adéquat. Elles peuvent alors être l’objet du blanchiment, quand bien même elles ne résultent pas de manière directe et immédiate de l’infraction (consid. 3).

ATF 137 IV 79

2010-2011

Art. 305bis CP

Blanchiment de valeurs patrimoniales issues de l’exécution d’un contrat dont la conclusion a été favorisée par la corruption. Les valeurs patrimoniales issues d’un acte juridique conclu au moyen de la corruption proviennent d’un crime lorsque le rapport de causalité avec ce dernier est naturel et adéquat. Elles peuvent alors être l’objet du blanchiment, quand bien même elles ne résultent pas de manière directe et immédiate de l’infraction (consid. 3).

ATF 137 IV 7

2010-2011

Art. 5, 15 et 32 DPMin

Imputation des mesures de droit pénal des mineurs ordonnées à titre provisionnel. Les mesures de protection de droit pénal des mineurs ordonnées à titre provisionnel en vertu de l’art. 5 DPMin ne doivent pas être assimilées à la détention avant jugement visée par l’art. 110 al. 7 CP (consid. 1.6.1). Le moment auquel doit être examinée l’imputation d’une mesure de droit pénal des mineurs ordonnée à titre provisionnel sur la privation de liberté prononcée diffère selon que le jugement au fond maintient cette mesure, la modifie ou l’annule. Ce n’est que lorsque la mesure est modifiée ou annulée que le jugement au fond doit se prononcer sur la question de son imputation. En cas de maintien de la mesure, cette question ne doit être tranchée que lorsqu’il est mis fin à la mesure (consid. 1.6.2).

 

ATF 137 IV 7

2010-2011

Art. 5, 15 et 32 DPMin

Imputation des mesures de droit pénal des mineurs ordonnées à titre provisionnel. Les mesures de protection de droit pénal des mineurs ordonnées à titre provisionnel en vertu de l’art. 5 DPMin ne doivent pas être assimilées à la détention avant jugement visée par l’art. 110 al. 7 CP (consid. 1.6.1). Le moment auquel doit être examinée l’imputation d’une mesure de droit pénal des mineurs ordonnée à titre provisionnel sur la privation de liberté prononcée diffère selon que le jugement au fond maintient cette mesure, la modifie ou l’annule. Ce n’est que lorsque la mesure est modifiée ou annulée que le jugement au fond doit se prononcer sur la question de son imputation. En cas de maintien de la mesure, cette question ne doit être tranchée que lorsqu’il est mis fin à la mesure (consid. 1.6.2).

ATF 137 IV 99

2010-2011

Art. 51 LTV, 57 al. 1 LTV

Voyage sans titre de transport. Depuis l’entrée en vigueur de la LTV, celui qui voyage sans titre de transport sur un tronçon sur lequel il n’a pas l’obligation de valider lui-même son billet, sans qu’une décision au sens de l’art. 57 al. 1 lit. b LTV lui ait été préalablement adressée, n’est pas punissable en vertu de l’art. 57 al. 1 LTV (consid. 1).

ATF 137 IV 99

2010-2011

Art. 51 et 57 al. 1 LTV

Voyage sans titre de transport. Depuis l’entrée en vigueur de la LTV, celui qui voyage sans titre de transport sur un tronçon sur lequel il n’a pas l’obligation de valider lui-même son billet, sans qu’une décision au sens de l’art. 57 al. 1 lit. b LTV lui ait été préalablement adressée, n’est pas punissable en vertu de l’art. 57 al. 1 LTV (consid. 1).

ATF 137 IV 1

2010-2011

Art. 133 CP

Rixe. Selon une jurisprudence constante, une altercation entre deux personnes devient une rixe lorsqu’une troisième intervient. Si l’enchaînement direct des événements commande de considérer les faits incriminés comme une unité, celui qui déclenche une rixe doit également être considéré comme un participant à celle-ci au sens de l’art. 133 al. 1 CP. Il n’est pas déterminant qu’il prenne une part active avant l’intervention d’une troisième personne à l’altercation, puis qu’il se comporte de manière passive uniquement. Il en va autrement lorsque le déroulement des faits peut se diviser clairement en plusieurs unités d’action (précision de jurisprudence ; consid. 4.3).

ATF 137 IV 1

2010-2011

Art. 133 CP

Rixe. Selon une jurisprudence constante, une altercation entre deux personnes devient une rixe lorsqu’une troisième intervient. Si l’enchaînement direct des événements commande de considérer les faits incriminés comme une unité, celui qui déclenche une rixe doit également être considéré comme un participant à celle-ci au sens de l’art. 133 al. 1 CP. Il n’est pas déterminant qu’il prenne une part active avant l’intervention d’une troisième personne à l’altercation, puis qu’il se comporte de manière passive uniquement. Il en va autrement lorsque le déroulement des faits peut se diviser clairement en plusieurs unités d’action (précision de jurisprudence ; consid. 4.3).

ATF 137 IV 113

2010-2011

Concours entre tentative de meurtre et lésions corporelles simples et/ou graves. Confirmation de la jurisprudence (consid. 1).

ATF 137 IV 113

2010-2011

Concours entre tentative de meurtre et lésions corporelles simples et/ou graves. Confirmation de la jurisprudence (consid. 1).

TF 6B_168/2010

2010-2011

Art. 49, 111 CP

Meurtre par dol éventuel. Le TF confirme la condamnation du conducteur fautif à 5 ans de peine privative de liberté, notamment en raison d’un meurtre multiple par dol éventuel. Il maintient dans un premier temps expressément sa jurisprudence controversée en vertu de laquelle l’on doit certes retenir avec réserve le dol éventuel en matière d’accidents suivis de lésions corporelles ou d’un décès, mais qu’il doit être admis dans des cas « crasses ». Ce, lorsqu’il résulte de l’ensemble des événements que le conducteur s’est décidé contre le bien juridique protégé (cf. ATF 130 IV 58 ; 133 IV 9). Ensuite, le TF confirme que le conducteur a agi avec conscience et volonté par dol éventuel dans le cas concret. Au vu des circonstances (route riche en virages, excès de vitesse massif, non respect crasse de la distance de sécurité par rapport au véhicule avant, présence d’autres usagers de la route, prières et avertissements de la passagère le conjurant d’abandonner son projet, presque aucune expérience de conduite), le conducteur avait conscience du très haut risque d’occasionner un accident de la circulation, ainsi que des conséquences extrêmes possibles pour les passagers du véhicule et pour les autres usagers de la route. La condition de la volonté est également remplie dès lors qu’il s’agissait d’un cas particulièrement crasse qui permet de faire coïncider le comportement par dol éventuel avec les conditions posées par la jurisprudence fédérale. La situation à risque élevé que le conducteur a créée dans ces circonstances ne lui aurait pas permis d’espérer sérieusement pouvoir éviter le résultat (qu’il retenait comme possible) au moyen de ses aptitudes – inexistantes dans le cas concret – à la conduite. Ce, dans la mesure où, avec le véhicule employé et la vitesse mesurée à au moins 128 km/h, le virage n’aurait pu être maîtrisé qu’en théorie. S’ajoute à cela que la conductrice du véhicule venant depuis le sens opposé n’avait pas eu la possibilité d’éviter la collision par le biais d’une réaction adéquate. La non-survenance du résultat ne dépendait dès lors avant tout ou exclusivement que du facteur chance ou d’un hasard. L’accusé s’était accommodé dudit résultat, au sens propre du terme. Il a totalement sacrifié sa propre sécurité, celle de sa passagère et des autres usagers de la route pour atteindre son objectif, à savoir de prouver sa supériorité au volant et de montrer à l’autre conducteur qui était « le maître ». Ainsi, il a exprimé son indifférence par rapport à la survenance du résultat par lui reconnu. Pour ces motifs, son comportement ne pouvait plus passer pour un acte négligent.

 

TF 6B_360/2009

2010-2011

Art. 117 CP

Homicide par négligence. La violation de son devoir de prudence par X se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec le décès du piéton, même si le décès ne s’est produit qu’après la collision du piéton avec l’autre automobiliste. Il n’est pas exceptionnel qu’en cas de collision avec une voiture, un piéton soit propulsé sur une autre voie, où un autre conducteur de véhicule enfreignant également son devoir de prudence l’écrase et le tue. En admettant l’existence d’un rapport de causalité adéquate entre la violation de son devoir par X et le décès du piéton, respectivement la condamnation pour lésions corporelles par négligence, le juge a quo n’est pas parti d’une coactivité inadmissible dans le domaine de la négligence.

TF 6B_360/2009

2010-2011

Art. 117 CP

Homicide par négligence. La violation de son devoir de prudence par X se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec le décès du piéton, même si le décès ne s’est produit qu’après la collision du piéton avec l’autre automobiliste. Il n’est pas exceptionnel qu’en cas de collision avec une voiture, un piéton soit propulsé sur une autre voie, où un autre conducteur de véhicule enfreignant également son devoir de prudence l’écrase et le tue. En admettant l’existence d’un rapport de causalité adéquate entre la violation de son devoir par X et le décès du piéton, respectivement la condamnation pour lésions corporelles par négligence, le juge a quo n’est pas parti d’une coactivité inadmissible dans le domaine de la négligence

TF 6B_774/2010

2010-2011

Art. 128, art. 197 ch. 3bis CP, art. 29 al. 2, 32 al. 2 Cst., art. 6 §1 et 3 let. A-b CEDH

Omission de prêter secours – pornographie. Question d’appréciation des preuves : un jeune a-t-il pris au sérieux, de sorte à remplir la condition subjective de l’art. 128 CP, l’intention exprimée par un ami de tuer les membres de sa famille. In casu, l’acquittement du jeune de l’accusation d’omission de prêter secours a été confirmé en raison de l’absence d’intention.

žAdmission de la violation du principe d’accusation par rapport à la prévention de possession de bandes dessinées à contenu (pédo-)pornographique, dès lors que l’acte d’accusation n’a pas décrit de quel type de bandes dessinées (pédo-)pornographiques il s’agissait et en quoi celles-ci seraient de nature pornographique.

TF 6B_774/2010

2010-2011

Art. 128, 197 ch. 3bis CP, art. 29 al. 2, 32 al. 2 Cst., art. 6 §1 et 3 let. A-b CEDH

Omission de prêter secours – pornographie. Question d’appréciation des preuves : un jeune a-t-il pris au sérieux, de sorte à remplir la condition subjective de l’art. 128 CP, l’intention exprimée par un ami de tuer les membres de sa famille. In casu, l’acquittement du jeune de l’accusation d’omission de prêter secours a été confirmé en raison de l’absence d’intention. Admission de la violation du principe d’accusation par rapport à la prévention de possession de bandes dessinées à contenu (pédo-)pornographique, dès lors que l’acte d’accusation n’a pas décrit de quel type de bandes dessinées (pédo-)pornographiques il s’agissait et en quoi celles-ci seraient de nature pornographique.

Art. 125 al. 1 CP

Lésions corporelles simples par négligence. Celui qui, peu après la fermeture des pistes de ski, prépare une piste de ski à l’aide d’un véhicule à chenilles sécurisé grâce à un treuil, encourt des devoirs particuliers de diligence et de sécurité du trafic. A ce titre, les mesures de précaution ne s’épuisent pas en l’apposition de panneaux d’avertissement lorsque les travaux se déroulent après la fermeture des pistes de ski ; en dépit de la fermeture des pistes, il faut en effet s’attendre à l’arrivée de skieurs retardataires. De plus, le véhicule et la corde tendue se trouvaient immédiatement derrière une crête, si bien que le danger ainsi créé était difficile à identifier. Il aurait été possible et raisonnable de requérir, entre autres, la mise en place des mesures de sécurité supplémentaires suivantes : rendre visible la corde du treuil, la fermeture réelle de la piste, en tous les cas dans un secteur de cette dernière, des signaux d’avertissement sonores ou visuels additionnels près du véhicule ou la préparation des pistes à un moment ultérieur.

TF 6B_959/2010

2010-2011

Art. 292 CP

« Affaire Rappaz », obligation du médecin pénitentiaire d’alimenter de force un détenu, sous menace des peines prévues à l’art. 292 CP en cas de refus. L’autorité d’exécution peut en principe faire obligation au médecin pénitentiaire compétent, sous menace des peines prévues à l’art. 292 CP, d’alimenter de force un détenu. Le refus d’interrompre l’exécution de la peine ne viole pas le droit fédéral.

TF 6B_959/2010

2010-2011

Art. 292 CP

« Affaire Rappaz », obligation du médecin pénitentiaire d’alimenter de force un détenu, sous menace des peines prévues à l’art. 292 CP en cas de refus. L’autorité d’exécution peut en principe faire obligation au médecin pénitentiaire compétent, sous menace des peines prévues à l’art. 292 CP, d’alimenter de force un détenu. Le refus d’interrompre l’exécution de la peine ne viole pas le droit fédéral.

Art. 138 al. 1 par. 2 CP

Abus de confiance (responsabilité de l’organe d’une SA). L’organe d’une société anonyme auquel est remis un chèque à charge pour lui de le remettre, respectivement d’en remettre la contre-valeur en argent (après encaissement) à la SA, possède un pouvoir de disposition exclusif sur cette valeur patrimoniale ; la créance, respectivement le chèque, sont dès lors réputés confiés à l’organe. Admission de l’appartenance de la créance à un tiers, dès lors que la SA n’était pas une société anonyme unipersonnelle.

TF 6B_217/2010

2010-2011

Art. 138 CP, art. 18 CO, art. 105 LTF

Abus de confiance (interprétation d’un contrat). Pour interpréter un contrat, le juge doit commencer par rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant sur la base d’indices (cf. art. 18 al. 1 CO). Les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement des parties, constituent un indice de la volonté réelle des cocontractants. Si la Cour cantonale parvient à se convaincre, sur la base de l’appréciation des preuves, que les parties ont échangé des manifestations de volonté concordantes qui correspondaient à leur volonté intime, il s’agit d’une constatation de fait. Celle-ci ne peut être remise en question qu’aux conditions de l’art. 105 al. 2 LTF, soit essentiellement au motif qu’elles sont arbitraires. A supposer que la volonté réelle des parties ne puisse pas être établie ou que la volonté intime de celles-ci diverge, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance, ce qui signifie qu’il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime. L’application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, pour trancher cette question, il doit se fonder sur les cocirconstances, dont la constatation relève du fait.

TF 6B_217/2010

2010-2011

Art. 138 CP, art. 18 CO, art. 105 LTF

Abus de confiance (interprétation d’un contrat). Pour interpréter un contrat, le juge doit commencer par rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant sur la base d’indices (cf. art. 18 al. 1 CO). Les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement des parties, constituent un indice de la volonté réelle des cocontractants. Si la Cour cantonale parvient à se convaincre, sur la base de l’appréciation des preuves, que les parties ont échangé des manifestations de volonté concordantes qui correspondaient à leur volonté intime, il s’agit d’une constatation de fait. Celle-ci ne peut être remise en question qu’aux conditions de l’art. 105 al. 2 LTF, soit essentiellement au motif qu’elles sont arbitraires. A supposer que la volonté réelle des parties ne puisse pas être établie ou que la volonté intime de celles-ci diverge, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance, ce qui signifie qu’il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime. L’application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, pour trancher cette question, il doit se fonder sur les cocirconstances, dont la constatation relève du fait.

TF 6B_223/2010

2010-2011

Art. 158 ch. 1 et 3 CP

Gestion déloyale qualifiée multiple. L’employé cadre qui gère l’argent des clients de son employeur et qui, au lieu de leur verser différents montant issus de rétrocessions, vire ceux-ci sur ses propres comptes, viole son devoir de gestion des intérêts pécuniaires vis-à-vis de son employeur. L’élément constitutif relatif à la gestion d’intérêts pécuniaires d’autrui, à savoir de ceux de l’employeur, est ainsi rempli.

žEn revanche, si le versement des commissions revenait à l’employeur dudit employé cadre, ce denier violerait son devoir de fidélité découlant du droit du travail et causerait un dommage direct à son employeur en dirigeant les commissions sur ses propres comptes.

žDans ce cas d’espèce, l’acquittement de l’employé par rapport à l’accusation d’avoir commis une gestion déloyale qualifiée multiple au sens de l’art. 158 ch. 1 CP, a violé le droit fédéral.

TF 6B_223/2010

2010-2011

Art. 158 ch. 1 et 3 CP

Gestion déloyale qualifiée multiple. L’employé cadre qui gère l’argent des clients de son employeur et qui, au lieu de leur verser différents montant issus de rétrocessions, vire ceux-ci sur ses propres comptes, viole son devoir de gestion des intérêts pécuniaires vis-à-vis de son employeur. L’élément constitutif relatif à la gestion d’intérêts pécuniaires d’autrui, à savoir de ceux de l’employeur, est ainsi rempli. En revanche, si le versement des commissions revenait à l’employeur dudit employé cadre, ce denier violerait son devoir de fidélité découlant du droit du travail et causerait un dommage direct à son employeur en dirigeant les commissions sur ses propres comptes. Dans ce cas d’espèce, l’acquittement de l’employé par rapport à l’accusation d’avoir commis une gestion déloyale qualifiée multiple au sens de l’art. 158 ch. 1 CP, a violé le droit fédéral.

TF 6B_617/2010

2010-2011

Art. 164 ch. 1 al. 3 CP

Diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. L’art. 164 ch. 1 al. 3 CP est inspiré des principes de l’action en révocation d’actes à titre gratuit de l’art. 286 LP. Hormis les cadeaux usuels, il vise toutes les libéralités, y compris les aliénations moyennant une contre-valeur insuffisante, dès lors que l’intention de nuire au créancier a pu être établie. Si le débiteur est poursuivi par la voie de la saisie, l’infraction n’est punissable que s’il y a eu délivrance d’un acte de défaut de biens. Le rachat de l’acte de défaut de biens et l’extinction de la dette ne modifient en rien la punissabilité. L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’intention ne doit pas porter sur la délivrance d’un acte de défaut de biens, puisqu’il s’agit d’une condition objective de punissabilité et non d’un élément constitutif. L’art. 164 CP exige aussi une intention spéciale : l’auteur doit avoir l’intention de causer un dommage à son ou ses créanciers. Un concours est possible entre l’art. 217 CP et les infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, la première disposition sanctionnant les atteintes portées à la famille tandis que les autres sont de type strictement patrimonial.

TF 6B_617/2010

2010-2011

Art. 164 ch. 1 al. 3 CP

Diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. L’art. 164 ch. 1 al. 3 CP est inspiré des principes de l’action en révocation d’actes à titre gratuit de l’art. 286 LP. Hormis les cadeaux usuels, il vise toutes les libéralités, y compris les aliénations moyennant une contre-valeur insuffisante, dès lors que l’intention de nuire au créancier a pu être établie. Si le débiteur est poursuivi par la voie de la saisie, l’infraction n’est punissable que s’il y a eu délivrance d’un acte de défaut de biens. Le rachat de l’acte de défaut de biens et l’extinction de la dette ne modifient en rien la punissabilité. L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’intention ne doit pas porter sur la délivrance d’un acte de défaut de biens, puisqu’il s’agit d’une condition objective de punissabilité et non d’un élément constitutif. L’art. 164 CP exige aussi une intention spéciale : l’auteur doit avoir l’intention de causer un dommage à son ou ses créanciers. Un concours est possible entre l’art. 217 CP et les infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, la première disposition sanctionnant les atteintes portées à la famille tandis que les autres sont de type strictement patrimonial.

TF 6B_635/2010

2010-2011

Art. 164 CP et art. 9 Cst.

Diminution effective de l’actif au détriment des créanciers. Alors que l’art. 164 CP s’applique au débiteur qui diminue effectivement son actif à l’occasion d’une procédure de faillite ou de poursuite pour dettes, par exemple en détruisant des biens ou en procédant à des libéralités, l’art. 163 CP vise le débiteur qui diminue fictivement le patrimoine pour désintéresser les créanciers par la voie de la poursuite pour dettes. L’énumération de l’art. 164 ch. 1 CP est exhaustive. Faute d’être mentionnée, l’aliénation d’un actif à sa valeur vénale ne peut être sanctionnée en vertu de cette disposition. Il en va de même de l’augmentation du passif. Ne viole pas non plus l’art. 164 ch. 1 al. 3 CP l’organe habilité à engager le débiteur qui règle pour lui une dette échue et exigible relative à un prêt. Il est à cet égard sans incidence que l’organe qui agit ainsi soit également le créancier du prêt. Ne viole pas non plus l’art. 164 ch. 1 al. 3 CP l’organe habilité à engager le débiteur qui règle pour lui une dette échue et exigible relative à un prêt. Il est à cet égard sans incidence que l’organe qui agit ainsi soit également le créancier du prêt. L’infraction visée par l’art. 164 ch. 1 CP est intentionnelle, le dol éventuel suffit. Outre l’intention générale, cette disposition exige que l’auteur ait l’intention de causer un dommage à son ou ses créanciers. Seul le débiteur peut commettre l’infraction visée par l’art. 164 ch. 1 CP. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, les personnes visées par l’art. 172 a CP, désormais art. 29 CP, sont assimilées au débiteur. Ces dispositions ne constituent toutefois pas une exception au principe pas de peine sans faute. La responsabilité pénale de la personne physique visée par elles demeure fondée sur la culpabilité individuelle. Cette personne doit donc remplir elle-même, sous réserve de l’al. 4 in fine de l’art. 172a CP, respectivement du devoir particulier visé par l’art. 29 CP, les conditions objectives et subjectives de l’infraction spécifique en cause. Enfin, le tiers qui, dans les mêmes conditions que celles visées par l’art. 164 ch. 1 CP, se sera livré aux agissements visés par ce chiffre, de manière à causer un dommage aux créanciers, sera puni de l’emprisonnement (art. 164 ch. 2 CP).

ž La seule inscription de montants au crédit d’un compte créancier, dans la comptabilité d’un débiteur, ne constitue pas une diminution effective de son actif au sens de l’art. 164 CP, comme cela semble avoir été retenu par l’autorité intimée. L’appréciation des preuves est ainsi arbitraire tant dans sa motivation que dans son résultat.

TF 6B_635/2010

2010-2011

Art. 164 CP et art. 9 Cst.

Diminution effective de l’actif au détriment des créanciers. Alors que l’art. 164 CP s’applique au débiteur qui diminue effectivement son actif à l’occasion d’une procédure de faillite ou de poursuite pour dettes, par exemple en détruisant des biens ou en procédant à des libéralités, l’art. 163 CP vise le débiteur qui diminue fictivement le patrimoine pour désintéresser les créanciers par la voie de la poursuite pour dettes. L’énumération de l’art. 164 ch. 1 CP est exhaustive. Faute d’être mentionnée, l’aliénation d’un actif à sa valeur vénale ne peut être sanctionnée en vertu de cette disposition. Il en va de même de l’augmentation du passif. Ne viole pas non plus l’art. 164 ch. 1 al. 3 CP l’organe habilité à engager le débiteur qui règle pour lui une dette échue et exigible relative à un prêt. Il est à cet égard sans incidence que l’organe qui agit ainsi soit également le créancier du prêt. Ne viole pas non plus l’art. 164 ch. 1 al. 3 CP l’organe habilité à engager le débiteur qui règle pour lui une dette échue et exigible relative à un prêt. Il est à cet égard sans incidence que l’organe qui agit ainsi soit également le créancier du prêt. L’infraction visée par l’art. 164 ch. 1 CP est intentionnelle, le dol éventuel suffit. Outre l’intention générale, cette disposition exige que l’auteur ait l’intention de causer un dommage à son ou ses créanciers. Seul le débiteur peut commettre l’infraction visée par l’art. 164 ch. 1 CP. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, les personnes visées par l’art. 172 a CP, désormais art. 29 CP, sont assimilées au débiteur. Ces dispositions ne constituent toutefois pas une exception au principe pas de peine sans faute. La responsabilité pénale de la personne physique visée par elles demeure fondée sur la culpabilité individuelle. Cette personne doit donc remplir elle-même, sous réserve de l’al. 4 in fine de l’art. 172a CP, respectivement du devoir particulier visé par l’art. 29 CP, les conditions objectives et subjectives de l’infraction spécifique en cause. Enfin, le tiers qui, dans les mêmes conditions que celles visées par l’art. 164 ch. 1 CP, se sera livré aux agissements visés par ce chiffre, de manière à causer un dommage aux créanciers, sera puni de l’emprisonnement (art. 164 ch. 2 CP). La seule inscription de montants au crédit d’un compte créancier, dans la comptabilité d’un débiteur, ne constitue pas une diminution effective de son actif au sens de l’art. 164 CP, comme cela semble avoir été retenu par l’autorité intimée. L’appréciation des preuves est ainsi arbitraire tant dans sa motivation que dans son résultat.

TF 6B_851/2010

2010-2011

Art. 163 ch. 1 CP, 323 ch. 2 CP

Fraude dans la saisie et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite. Celui qui, à partir d’économies réalisées grâce à son minimum d’existence, se constitue un patrimoine de CHF 60’000.- sur une durée de 8,5 ans, tout en omettant de l’indiquer à l’occasion de plusieurs exécutions de saisies, et qui refuse ultérieurement de fournir des renseignements au sujet de son compte bancaire, remplit les conditions de la fraude dans la saisie, ainsi que celles de l’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite.

Il n’appartient pas au débiteur de décider quelles sont les valeurs patrimoniales saisissables ou non. le débiteur doit au contraire indiquer l’ensemble de ses valeurs patrimoniales, quelles qu’en soient les sources et indépendamment de la question de savoir si elles peuvent être saisies en Suisse. L’argent économisé à partir du minimum d’existence constitue par conséquent un objet de l’infraction qui entre en ligne de compte pour l’infraction visée par l’art. 163 CP.

TF 6B_851/2010

2010-2011

Art. 163 ch. 1, 323 ch. 2 CP

Fraude dans la saisie et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite. Celui qui, à partir d’économies réalisées grâce à son minimum d’existence, se constitue un patrimoine de CHF 60’000.- sur une durée de 8,5 ans, tout en omettant de l’indiquer à l’occasion de plusieurs exécutions de saisies, et qui refuse ultérieurement de fournir des renseignements au sujet de son compte bancaire, remplit les conditions de la fraude dans la saisie, ainsi que celles de l’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite. Il n’appartient pas au débiteur de décider quelles sont les valeurs patrimoniales saisissables ou non. le débiteur doit au contraire indiquer l’ensemble de ses valeurs patrimoniales, quelles qu’en soient les sources et indépendamment de la question de savoir si elles peuvent être saisies en Suisse. L’argent économisé à partir du minimum d’existence constitue par conséquent un objet de l’infraction qui entre en ligne de compte pour l’infraction visée par l’art. 163 CP.

Art. 25, 26 et 158 ch. 1 al. 1 et al. 3 CP

Punissabilité du «frontrunning». Le «frontrunning» est susceptible de réaliser les éléments de l’infraction de gestion déloyale. La gestion déloyale selon l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP est une infraction propre pure ; pour cette raison, elle ne peut être perpétrée que par celui qui revêt la qualité de gérant d’affaires. Indépendamment de l’importance de sa contribution concrète à l’infraction, un participant qui ne possède pas le statut de gérant d’affaires ne saurait être qualifié de coauteur, mais tout au plus de complice.

TF 6B_560/2010

2010-2011

Art. 312 CP

Abus d’autorité. Il se justifie de soumettre à une prise d’immobilisation du bras et de menotter le passager d’un véhicule dont le conducteur fait l’objet d’un contrôle de police, dès lors que le passager insulte les policiers, refuse de s’identifier et tente de s’éloigner ainsi que de se soustraire de force à une appréhension physique. Dans un tel cas, l’élément constitutif objectif de l’abus d’autorité fait défaut.

TF 6B_560/2010

2010-2011

Art. 312 CP

Abus d’autorité. Il se justifie de soumettre à une prise d’immobilisation du bras et de menotter le passager d’un véhicule dont le conducteur fait l’objet d’un contrôle de police, dès lors que le passager insulte les policiers, refuse de s’identifier et tente de s’éloigner ainsi que de se soustraire de force à une appréhension physique. Dans un tel cas, l’élément constitutif objectif de l’abus d’autorité fait défaut.

Art. 197 ch. 1 et 3 CP

Pornographie. Celui qui, à partir de bourses d’échange électroniques, télécharge des fichiers images ou vidéo dont le contenu pornographique porte sur des enfants ou des animaux et qui laisse, à tout le moins passagèrement, ces données dans le dossier d’entrée, s’accommode que les données en question puissent être rendues accessibles (surtout) à des personnes de moins de 16 ans.

TF 6B_536/2010

2010-2011

Art. 188 CP et 198 CP

Faute de lien de dépendance et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Le chef de cuisine qui commet des actes d’ordre sexuel sur une apprentie alors que cette dernière ne lui est pas effectivement subordonnée ne contrevient pas à l’art. 188 CP. L’obligation faite à l’employeur d’instaurer des mécanismes efficaces de protection et de défense contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, d’une part, la violation de cette obligation et l’éventuelle responsabilité qui en découle, d’autre part, sont sans rapport avec la question de l’existence dans le cas particulier d’une relation de dépendance, au sens de l’art. 188 CP, entre l’auteur et la victime des actes de harcèlement.

TF 6B_536/2010

2010-2011

Art. 188 et 198 CP

Faute de lien de dépendance et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Le chef de cuisine qui commet des actes d’ordre sexuel sur une apprentie alors que cette dernière ne lui est pas effectivement subordonnée ne contrevient pas à l’art. 188 CP. L’obligation faite à l’employeur d’instaurer des mécanismes efficaces de protection et de défense contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, d’une part, la violation de cette obligation et l’éventuelle responsabilité qui en découle, d’autre part, sont sans rapport avec la question de l’existence dans le cas particulier d’une relation de dépendance, au sens de l’art. 188 CP, entre l’auteur et la victime des actes de harcèlement.

TF 6B_744/2010

2010-2011

Art. 197 ch. 3 CP

Possession de données stockées dans la mémoire cache d’un navigateur web dont le contenu est pornographique. Celui qui, après avoir visionné des sites Internet de pornographie dure, n’efface pas les données contenues temporairement sur le cache de son navigateur, peut déjà être condamné pour possession de pornographie dure (art. 197 al. 3 CP). Tout dépend, en fait, des connaissances en informatique de la personne, en particulier si elle savait que des fichiers litigieux se trouvaient sur le cache.

TF 6B_744/2010

2010-2011

Art. 197 ch. 3 CP

Possession de données stockées dans la mémoire cache d’un navigateur web dont le contenu est pornographique. Celui qui, après avoir visionné des sites Internet de pornographie dure, n’efface pas les données contenues temporairement sur le cache de son navigateur, peut déjà être condamné pour possession de pornographie dure (art. 197 al. 3 CP). Tout dépend, en fait, des connaissances en informatique de la personne, en particulier si elle savait que des fichiers litigieux se trouvaient sur le cache.

TF 6B_813/2009

2010-2011

Art. 187 ch. 4, 220 CP

Actes d’ordre sexuel avec des enfants. La jurisprudence se montre exigeante dans la définition du devoir de prudence, en cas d’hésitation sur la majorité sexuelle d’un partenaire. Sous réserve des éventuelles circonstances concrètes susceptibles de conduire l’auteur à croire sérieusement que la personne avec qui il entretient une relation de cette nature a plus de seize ans, celui qui a conscience que la victime est proche de la limite de l’âge de protection doit faire preuve d’une attention accrue. Il ne peut se contenter d’évacuer ses doutes sur la base de la réponse donnée à une simple question, en particulier lorsqu’il a la possibilité de se renseigner auprès de tiers. D’expérience générale, des jeunes filles peuvent mentir sur leur âge pour être prises au sérieux par des hommes plus mûrs qu’elles et entretenir de cette manière l’intérêt qu’elles ont suscité. La pratique plus récente les applique encore, notamment lorsque la différence d’âge est importante et qu’il apparaît qu’un partenaire sexuel pourrait être proche de la limite légale. Le TF ne les a tempérés que dans le cas des amours juvéniles

ž Selon certains auteurs, celui qui refuse de restituer l’enfant mineur ne se rend pas coupable de l’infraction réprimée par l’art. 220 CP lorsque le retour échoue exclusivement en raison du refus du mineur capable de discernement et que l’auteur s’en remet à sa décision. La norme pénale protège cependant au premier chef la paix familiale, respectivement l’exercice de l’autorité parentale ou tutélaire, et non le mineur lui-même, dont la liberté est, par ailleurs, protégée par l’art. 183 CP. Aussi l’interprétation proposée par la doctrine précitée ne pourrait-elle, au mieux, être admise que dans d’étroites limites, soit lorsque le refus est patent et clairement établi et que le surmonter est réellement impossible ou, tout au moins, ne peut être exigé de l’auteur. Lorsque l’auteur ne se borne pas à laisser au mineur le choix du retour, mais prend des mesures concrètes qui ont pour effet d’empêcher les détenteurs de l’autorité parentale de l’exercer, il n’est plus possible de dire que le retour est empêché exclusivement par la volonté du mineur et il y a infraction à l’art. 220 CP.

TF 6B_813/2009

2010-2011

Art. 187 ch. 4, 220 CP

Actes d’ordre sexuel avec des enfants. La jurisprudence se montre exigeante dans la définition du devoir de prudence, en cas d’hésitation sur la majorité sexuelle d’un partenaire. Sous réserve des éventuelles circonstances concrètes susceptibles de conduire l’auteur à croire sérieusement que la personne avec qui il entretient une relation de cette nature a plus de seize ans, celui qui a conscience que la victime est proche de la limite de l’âge de protection doit faire preuve d’une attention accrue. Il ne peut se contenter d’évacuer ses doutes sur la base de la réponse donnée à une simple question, en particulier lorsqu’il a la possibilité de se renseigner auprès de tiers. D’expérience générale, des jeunes filles peuvent mentir sur leur âge pour être prises au sérieux par des hommes plus mûrs qu’elles et entretenir de cette manière l’intérêt qu’elles ont suscité. La pratique plus récente les applique encore, notamment lorsque la différence d’âge est importante et qu’il apparaît qu’un partenaire sexuel pourrait être proche de la limite légale. Le TF ne les a tempérés que dans le cas des amours juvéniles. žSelon certains auteurs, celui qui refuse de restituer l’enfant mineur ne se rend pas coupable de l’infraction réprimée par l’art. 220 CP lorsque le retour échoue exclusivement en raison du refus du mineur capable de discernement et que l’auteur s’en remet à sa décision. La norme pénale protège cependant au premier chef la paix familiale, respectivement l’exercice de l’autorité parentale ou tutélaire, et non le mineur lui-même, dont la liberté est, par ailleurs, protégée par l’art. 183 CP. Aussi l’interprétation proposée par la doctrine précitée ne pourrait-elle, au mieux, être admise que dans d’étroites limites, soit lorsque le refus est patent et clairement établi et que le surmonter est réellement impossible ou, tout au moins, ne peut être exigé de l’auteur. Lorsque l’auteur ne se borne pas à laisser au mineur le choix du retour, mais prend des mesures concrètes qui ont pour effet d’empêcher les détenteurs de l’autorité parentale de l’exercer, il n’est plus possible de dire que le retour est empêché exclusivement par la volonté du mineur et il y a infraction à l’art. 220 CP.

TF 6B_920/2009

2010-2011

Art. 191 CP

Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le TF a reconnu l’incapacité de résister des patientes allongées sur une chaise d’examen gynécologique. Leur volonté est affectée par leur position sur la chaise d’examen, qui ne leur permet pas de voir ce qui se passe, alors que la capacité d’une personne à réagir selon sa volonté dépend précisément d’une perception préalable des phénomènes extérieurs par les sens. Faute de perception visuelle, seules demeurent les sensations corporelles au niveau génital, lesquelles permettent aux victimes de ne réagir qu’à un stade où l’auteur est sur le point d’abuser d’elles. L’incapacité de résistance est également admise lorsqu’en raison de la position particulière de son corps, la patiente se trouve dans l’incapacité de discerner l’atteinte du thérapeute, à qui elle accorde sa confiance, à son intégrité sexuelle et qu’il abuse sexuellement d’elle par surprise. Incapacité de résister admise s’agissant d’une patiente en sous-vêtements allongée sur une table de massage en position latérale précaire, le dos tourné au physiothérapeute qui frotte son sexe en érection contre ses organes génitaux et ses fesses dépassant la table.

žUne violation du principe res judicata pro veritate habetur en vertu duquel une décision entrée en force ne peut être réexaminée, si ce n’est dans le cadre étroit de la procédure de révision, ne saurait entrer en considération dès lors que les premiers juges n’ont aucunement ignoré ou remis en cause la décision de non-lieu prononcée en 1999. En se référant aux déclarations exprimées dans ce contexte par d’anciennes patientes de X, les autorités cantonales n’ont fait que souligner la similitude troublante des faits dénoncés alors avec ceux rapportés par la victime afin d’étayer la crédibilité des déclarations de cette dernière.

TF 6B_920/2009

2010-2011

Art. 191 CP

Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le TF a reconnu l’incapacité de résister des patientes allongées sur une chaise d’examen gynécologique. Leur volonté est affectée par leur position sur la chaise d’examen, qui ne leur permet pas de voir ce qui se passe, alors que la capacité d’une personne à réagir selon sa volonté dépend précisément d’une perception préalable des phénomènes extérieurs par les sens. Faute de perception visuelle, seules demeurent les sensations corporelles au niveau génital, lesquelles permettent aux victimes de ne réagir qu’à un stade où l’auteur est sur le point d’abuser d’elles. L’incapacité de résistance est également admise lorsqu’en raison de la position particulière de son corps, la patiente se trouve dans l’incapacité de discerner l’atteinte du thérapeute, à qui elle accorde sa confiance, à son intégrité sexuelle et qu’il abuse sexuellement d’elle par surprise. Incapacité de résister admise s’agissant d’une patiente en sous-vêtements allongée sur une table de massage en position latérale précaire, le dos tourné au physiothérapeute qui frotte son sexe en érection contre ses organes génitaux et ses fesses dépassant la table. Une violation du principe res judicata pro veritate habetur en vertu duquel une décision entrée en force ne peut être réexaminée, si ce n’est dans le cadre étroit de la procédure de révision, ne saurait entrer en considération dès lors que les premiers juges n’ont aucunement ignoré ou remis en cause la décision de non-lieu prononcée en 1999. En se référant aux déclarations exprimées dans ce contexte par d’anciennes patientes de X, les autorités cantonales n’ont fait que souligner la similitude troublante des faits dénoncés alors avec ceux rapportés par la victime afin d’étayer la crédibilité des déclarations de cette dernière.

ATF 137 IV 33

2010-2011

Art. 19 ch. 4 LStup

Actes commis à l’étranger. Exigences relatives à la localisation des actes commis à l’étranger (consid. 2.1.3). Art. 19 ch. 4 LStup, art. 21 CEEJ et art. XXIV de l’Accord du 10 septembre 1998 entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et d’en faciliter l’application. Le non-respect des règles de forme prévues par les art. 21 CEEJ et XXIV de l’accord complémentaire italo-suisse est sans conséquence sur la compétence des autorités de poursuite suisses lorsque sont données les conditions de l’art. 19 ch. 4 LStup (consid. 2.2). Art. 85ss EIMP, art. 260ter et 305bis ch. 2 CP ; actes de blanchiment commis au Kosovo. Aucune règle de droit suisse n’impose l’application de l’art. 305bis CP à l’auteur ayant agi à l’étranger. Hors de tout régime conventionnel, la poursuite de l’auteur en Suisse est exclue en l’absence de délégation de la poursuite par l’Etat où les actes ont été commis (consid. 2.4). Le caractère subsidiaire de l’art. 260ter CP exclut, lorsque le blanchiment, respectivement l’organisation criminelle présentent des aspects transnationaux, que le juge suisse puisse appliquer son droit national à un acte de blanchiment perpétré à l’étranger au motif que cet acte a été effectué au profit d’une organisation exerçant ou devant exercer son activité criminelle en Suisse (consid. 2.5). Art. 72 CP ; confiscation de valeurs patrimoniales immobilières sises au Kosovo d’une organisation criminelle. En l’absence de traité international, la confiscation de biens sis sur le territoire d’un Etat étranger suppose le consentement préalable de ce dernier (dans le respect de sa souveraineté). Examen, dans ce contexte, de la portée, après déclaration d’indépendance de cet Etat et reconnaissance de celui-ci par la Suisse, d’une décision émanant de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo accordant l’entraide au stade du séquestre en vue de confiscation de biens immobiliers (consid. 9).

ATF 137 IV 33

2010-2011

Art. 19 ch. 4 LStup

Actes commis à l’étranger. Exigences relatives à la localisation des actes commis à l’étranger (consid. 2.1.3). Art. 19 ch. 4 LStup, art. 21 CEEJ et art. XXIV de l’Accord du 10 septembre 1998 entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et d’en faciliter l’application. Le non-respect des règles de forme prévues par les art. 21 CEEJ et XXIV de l’accord complémentaire italo-suisse est sans conséquence sur la compétence des autorités de poursuite suisses lorsque sont données les conditions de l’art. 19 ch. 4 LStup (consid. 2.2). Art. 85ss EIMP, art. 260ter et 305bis ch. 2 CP ; actes de blanchiment commis au Kosovo. Aucune règle de droit suisse n’impose l’application de l’art. 305bis CP à l’auteur ayant agi à l’étranger. Hors de tout régime conventionnel, la poursuite de l’auteur en Suisse est exclue en l’absence de délégation de la poursuite par l’Etat où les actes ont été commis (consid. 2.4). Le caractère subsidiaire de l’art. 260ter CP exclut, lorsque le blanchiment, respectivement l’organisation criminelle présentent des aspects transnationaux, que le juge suisse puisse appliquer son droit national à un acte de blanchiment perpétré à l’étranger au motif que cet acte a été effectué au profit d’une organisation exerçant ou devant exercer son activité criminelle en Suisse (consid. 2.5). Art. 72 CP ; confiscation de valeurs patrimoniales immobilières sises au Kosovo d’une organisation criminelle. En l’absence de traité international, la confiscation de biens sis sur le territoire d’un Etat étranger suppose le consentement préalable de ce dernier (dans le respect de sa souveraineté). Examen, dans ce contexte, de la portée, après déclaration d’indépendance de cet Etat et reconnaissance de celui-ci par la Suisse, d’une décision émanant de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo accordant l’entraide au stade du séquestre en vue de confiscation de biens immobiliers (consid. 9).

ATF 135 IV 198

2009-2010

Art. 110 al. 3 CP et 322sexies CP.

Notion de fonctionnaire et acceptation d’un avantage.

La notion pénale de fonctionnaire, au sens de l’art. 110 al. 3 CP, recouvre tant les fonctionnaires du point de vue organique que les personnes qui revêtent cette qualité du point de vue fonctionnel. Pour les seconds, le critère décisif réside dans l’objet de leurs fonctions. Si celles-ci consistent dans l’accomplissement de tâches publiques, leur activité est officielle et ils sont des fonctionnaires au regard du droit pénal (consid. 3.3). En tant qu’établissement de droit public fédéral jouissant d’un monopole sur une partie de l’assurance contre les accidents, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA) exerce une tâche publique, de sorte que la confiance du public en l’objectivité de son activité est protégée pénalement. Cela vaut en particulier pour ses activités immobilières, puisque celles-ci ont pour but d’assurer le paiement des rentes aux assurés. Partant, un gestionnaire de portefeuille immobilier de la CNA revêt la qualité de fonctionnaire du point de vue fonctionnel (consid. 3.4.1).

Le délit d’acceptation d’un avantage, au sens de l’art. 322sexies CP, n’est objectivement réalisé que si l’avantage indu a été octroyé à l’auteur pour qu’il accomplisse les devoirs de sa charge. L’avantage doit être propre à influencer la manière dont l’auteur remplit ses fonctions et, donc, avoir un rapport avec son comportement futur dans l’exercice de celles-ci. L’acceptation de simples récompenses ne tombe pas sous le coup de l’art. 322sexies CP (consid. 6.3).

Art. 219 CP.

Violation du devoir d’assistance ou d’éducation, père nourricier (BJP N°654).

Des mauvais traitements physiques répétés (coups, tapes, coups de pieds et d’autres punitions) remplissent les éléments constitutifs de l’art. 219 CP. Lesdites punitions constituent en effet une forme d’éducation axée sur la violence physique. L’art. 219 CP absorbe l’art. 126 CP.

Art. 217 CP.

Violation d’une obligation d’entretien.

Auparavant, le droit de la famille connaissait la paternité alimentaire, fondée sur une relation de fait (cf. ATF 91 IV 225 et 128 IV 86). Toutefois, le nouveau droit érige le rapport juridique de filiation en condition nécessaire de l’obligation que l’art. 276 CC met à la charge des père et mère. Ainsi, comme le jugement de paternité a effet constitutif (ATF 129 III 646 consid. 4.1. p. 651 et les références), l’art. 276 CC n’oblige le père qui n’est pas marié avec la mère et qui n’a pas reconnu l’enfant que si sa paternité est établie par un jugement entré en force. Dès lors, il ne saurait être déclaré coupable de violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP pour ne pas avoir versé, avant l’entrée en force du jugement, les contributions qu’il met à sa charge pour le passé. Il ne pourra être condamné au pénal que s’il ne règle pas ces contributions après l’entrée en force du jugement, alors qu’il a encore les moyens de les payer ou qu’il pourrait encore les avoir. Cependant, en vertu de l’art. 283 CC, le défendeur a l’obligation de payer des contributions provisoires. Dès lors, son inexécution intentionnelle durant la litispendance par un défendeur qui a ou pourrait avoir les moyens d’y satisfaire tombe sous le coup de l’art. 217 CP, indépendamment du mérite de l’action en recherche de paternité.

Art. 181 CP.

Contrainte (BJP N°677).

Il n’y a contrainte que si l’auteur a agi intentionnellement. L’auteur doit avoir voulu employer le moyen de contrainte illicite et amener ainsi la victime à adopter le comportement souhaité. Il doit avoir eu conscience des faits rendant son comportement illicite. Le dol éventuel suffit. L’infraction est donc également commise si l’auteur a accepté l’éventualité d’en réaliser les éléments constitutifs, en particulier que le procédé employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision. Cas d’un avocat d’une partie qui fait notifier un commandement de payer à un témoin avant son audition.

Art. 181 CP (BJP N°717).

Contrainte.

Commet un acte de contrainte celui qui, au petit matin, se présente comme l’ayant droit des lieux à une simple employée de la station service qui ne disposait déjà plus des clés des lieux et lui intime l’ordre de fermer le shop et d'interrompre le débit des colonnes à essence. Bien que l'opération se soit déroulée en toute quiétude et que l'employée se soit exécutée docilement, on tiendra compte du fait que la victime de la contrainte n'était pas l'employée elle-même mais A. SA, société exploitant la station service. En s'imposant, en l'absence de tout responsable de cette société, à une simple employée de celle-ci, Z. n'en est pas moins parvenu, en privant d'un instant à l'autre la société anonyme des infrastructures dont elle disposait jusque-là, à exercer sur l'exploitante une pression qui n'est pas minime.

Art. 305bis ch. 1 CP (BJP N°622).

Blanchiment qualifié par un avocat.

Le CPP ZG ne prévoit pas d’interdiction formelle de la reformatio in pejus. Il autorise celle-ci également dans les cas où un moyen de droit est formé par le seul accusé ou par le MP en faveur de ce dernier. Conformément à la jurisprudence cantonale, l’art. 70 CPP ZG doit être interprété dans le sens où l’instance d’appel n’est liée par une contestation partielle que dans la seule mesure où l’instance est en mesure d’examiner, sous l’angle du droit matériel, les points attaqués indépendamment des autres points non contestés du jugement. Même si la reformatio in pejus est en principe admise par le droit de procédure cantonal, l’instance qui examine la possibilité d’une telle mesure au détriment de la personne concernée doit au préalable l’en aviser, sans quoi elle viole le droit d’être entendu du recourant. Remplit les éléments constitutifs objectifs et subjectifs du blanchiment d’argent l’avocat qui, pour le compte d’un client de longue date, réceptionne, encaisse et convertit en une autre monnaie des chèques à hauteur de millions de francs, envoie un chèque à l’étranger, remet la plupart de l’argent au comptant, ne vérifie pas l’origine de ces sommes, bien qu’une banque l’y ait invité, et sait que son client fournit des indications contradictoires au sujet de l’origine des montants et que les transactions effectuées n’étaient pas plausibles au vu des informations données par le client.

Art. 305ter CP.

Défaut de vigilance en matière d’opérations financières et droit de communication.

La notion de « vigilance requise par les circonstances » impose au financier un devoir d'identification dont les limites résident dans le principe de la proportionnalité. L'art. 305ter CP a pour objet la réunion d'informations susceptibles de faciliter les enquêtes pénales sur l'origine des valeurs. Il doit permettre aux autorités, notamment de poursuite pénale, de reconstituer le puzzle des transactions financières et de remonter plus facilement jusqu'aux cerveaux des organisations financières. Pour ce faire, l'intermédiaire financier doit conserver une trace écrite de l'identité de ses clients et des ayants droit économiques des comptes, de manière à pouvoir communiquer ces renseignements aux autorités compétentes en cas de demande. En effet, même un homme diligent ne saurait se souvenir du nom, du prénom, de l'adresse, de la date de naissance et de la nationalité de tous ses clients et encore moins de ceux des ayants droit économiques, de sorte qu'une trace écrite de ces données doit être conservée. Cette obligation de documentation constitue la concrétisation du devoir de vérification et son manquement constitue par conséquent une violation de l'art. 305ter CP. Reste que la loi pénale et la LBA ne précisent pas la manière dont les actes doivent être documentés, ni n'obligent les banques à tenir un fichier précis ou informatisé. Selon la CDB, les banques restent d'ailleurs libres d'utiliser leurs propres formulaires, même si le contenu de ceux-ci doit être équivalent au formulaire A (cf. ch. 31 CDB 08 et CDB 03). Les modalités de la documentation restent donc de la compétence des établissements bancaires et ne sauraient par conséquent constituer une violation de l'art. 305ter CP. De plus, conformément à la jurisprudence exposée à l'ATF 129 IV 329, l'objectif visé par l'art. 305ter CP est atteint lorsque l'ayant droit économique est identifié, le résultat important plus que la manière.

Art. 221 al. 3 CP.

Incendie intentionnel (BJP N° 655).

Un dommage d’un montant de CHF 3'600.- est de peu d’importance dans le sens où l’entend le traitement privilégié réservé par l’art. 221 al. 3 CP.

Art. 251 ch. 1 CP (Jusletter du 12 octobre 2009).

Faux (intellectuel) dans les titres.

Une facture mensongère, munie d'une quittance, n'est pas dotée, de par la loi, d'une garantie objective suffisante pour nécessairement constituer un faux intellectuel dans les titres. Il faut encore examiner si un tel document ne possède pas, selon les circonstances, une valeur de preuve accrue, notamment en raison de la personne qui l'a établi (ATF 121 IV 131 consid. 2c, 135 ss; ATF 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.2.2). Celle-ci doit être dans une position analogue à celle d'un garant (ATF 120 IV 25 consid. F, 29). Selon le Tribunal fédéral, il y a faux dans les titres lorsqu'un médecin établit une feuille de maladie ou une facture mensongère et fait valoir pour lui ou son patient des prestations auprès d'une caisse-maladie, dès lors que ces documents émanent d'un professionnel qui bénéficie d'une position privilégiée et jouit de ce fait d'une confiance particulière (ATF 117 IV 165 consid. 4, 169 s; 103 IV 178 consid. 2c, 184; ATF 6S.491/1999 du 23 septembre 1999 consid. 7; ATF 6S.22/2007 du 4 mai 2007 consid. 9.2). La facture est propre à établir, à l'égard de l'assureur, l'exactitude des indications qui y figurent et la réalité des prestations comptabilisées. Ainsi, en raison de la situation particulière du médecin, qui bénéficie d'une position privilégiée et jouit de ce fait d'une confiance particulière, et du pouvoir de vérification relativement limité des assureurs, les factures litigieuses revêtent – conformément d'ailleurs à la jurisprudence citée ci-dessus – une valeur probante accrue. La question de savoir si les protocoles opératoires – qui n'étaient pas transmis aux assureurs avec les factures d'honoraires et restaient dans les dossiers des patients - constituent réellement des titres au sens de l'art. 251 CP peut rester ouverte. En effet, la seule production des factures, lesquelles constituent des faux intellectuels, dans le but avéré de procurer un avantage illicite, suffit à fonder la condamnation du recourant pour faux dans les titres au sens de la disposition précitée. Par conséquent, même si l'on voulait admettre que les protocoles opératoires qualifiés de faux intellectuels ne puissent être considérés comme tels, cette circonstance ne pourrait avoir d'incidence que sur la quotité de la peine. Or, cette incidence serait insignifiante et ne justifierait aucune réduction de la sanction au vu de la culpabilité de l'intéressé résultant de l'ensemble des infractions commises et de la sanction finalement légère qui lui a été infligée.

Art. 129 CP.

Mise en danger de la vie d’autrui (BJP N° 649).

Celui qui, depuis la fenêtre de son attique, tire au maximum 11 coups de feu avec une arme semi-automatique (tirant par rafales), dont la portée est d’environ 1500 à 2500 mètres, ne met pas en danger la vie d’autrui s’il n’est pas prouvé qu’il existait une probabilité sérieuse ou une possibilité concrète de porter atteinte à la vie d’une personne particulière ou de plusieurs personnes déterminées.

Art. 126 al. 2 let. a CP.

Voies de fait (BJP N°648).

La commission d’actes réitérés est donnée, conformément à la volonté du législateur, lorsque des voies de fait sont perpétrées de façon multiple et systématique. Il importe peu qu’elles se succèdent à de brefs intervalles

Art. 112 CP.

Assassinat de l’époux (BJP N°647).

Sont particulièrement odieux le mobile, la façon d’agir et le comportement après l’infraction de l’auteur qui, avec son couteau de poche et en pleine rue, inflige à son épouse, qui vit séparée de lui, 13 coups à la tête, dans la poitrine, aux bras et au dos. Témoignent avant tout d’une brutalité et d’une insensibilité particulières les coups de couteau portés au visage et dans le dos de la victime agonisante alors que celle-ci tentait de fuir. Ce, en raison du fait que l’auteur a ainsi infligé à son épouse davantage de souffrances physiques que ce qui était nécessaire pour la tuer. L’acte de l’auteur procédait uniquement de sa volonté de punir par la mort sa femme qui – contrairement à lui – s’était bien intégrée en Suisse, au motif qu’elle lui avait refusé l’obéissance qu’il exigeait d’elle.

Art. 125 CP.

Lésions corporelles par négligence (BJP N°713).

L’art. 125 al. 1 CP présuppose que l’auteur ait violé un devoir de prudence, qu’une victime subisse des lésions corporelles, qu’il y ait un rapport de causalité entre le comportement de l’auteur et les lésions et que l’auteur ait été négligent. La violation du devoir de prudence, qui est généralement commise par action, peut aussi être réalisée par omission, notamment lorsque l’auteur n’a pas empêché le résultat dommageable de se produire, alors qu’il aurait pu le faire et qu’il avait, de par sa position de garant, l’obligation juridique d’agir pour prévenir la lésion de l’intérêt protégé (délit d’omission improprement dit). Violation de son devoir de prudence par le propriétaire d’une génisse maintenue dans un enclos accessible par autrui, qui n’avait pas réagi immédiatement après avoir été informé que cet animal s’en était pris à une autre promeneuse.

Art. 126 CP.

Voies de fait, droit de correction des parents (BJP N°674).

Des gifles, des fessés et des coups de pied constituent des voies de fait s’ils ne causent pas de lésions corporelles. La poursuite doit avoir lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 126 al. 2 lit. a CP). Dans son ATF 129 IV 216 (consid. 2.5), le TF a laissé sans réponse la question de savoir dans quelle mesure le droit d’infliger de légères corrections corporelles à des enfants existait encore. Quant à la délégation du droit de correction, il s’est abstenu de rechercher si un parent pouvait déléguer contre la volonté de l’autre parent le droit de corriger ses enfants à une tierce personne, dès lors qu’en infligeant aux enfants des gifles et des coups de pied au derrière à une dizaine de reprises, l’intimé avait in casu dépassé ce qui était admissible.

ž Réd : Un consensus européen semble s’être instauré autour de l’interdiction de toute forme de châtiments corporels, y compris dans la famille. Au sein de la Charte sociale européenne, à laquelle la Suisse n’a toutefois pas encore adhéré ni dans sa forme originaire ni révisée, l’art. 17 (protection des enfants) a été interprété par le Comité européen des droits sociaux comme obligeant tout Etat à interdire les châtiments corporels non seulement dans son Code pénal, mais dans l’ensemble de sa législation, ainsi que dans l’application pratique de celle-ci (cf. parmi d’autres : Décision sur réclamation collective, DCEDS 17/2003 (fond) du 07.12.2004), ceci ayant entraîné la condamnation de plusieurs Etats européens pour violation de la Charte, qui est le pendant de la CEDH s’agissant des droits sociaux fondamentaux. Dans le cas d’un enfant de neuf ans corrigé à plusieurs reprises par son beau-père à l’aide d’un bâton, la Cour européenne des droits de l’Homme a, quant à elle, condamné le Royaume-Uni pour violation de l’art. 3 CEDH (et a donc renoncé à examiner une violation de l’art. 8 CEDH pour ce motif) du fait que le droit anglais avait permis à l’auteur de se retrancher derrière le fait justificatif légal du châtiment raisonnable et de se faire acquitter par la justice pénale (ACEDH A. c/ Royaume-Uni, du 23.09.1998, Rec. 1998-IV). Bien que le TF semble encore éprouver une certaine gêne à trancher la question de l’interdiction des voies de fait à des fins éducatives et du droit de correction (ATF 129 IV 216 ), l’évolution de la pratique européenne penche en faveur de leur prohibition généralisée en tant qu’« atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré » (définition tirée de l’ATF 134 IV 189, consid. 1.2), concernant deux tonsures intégrales infligées par son père à une adolescente récalcitrante afin de l’empêcher de sortir; infraction à l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP au vu de l’humiliation et des souffrances psychiques intenses provoquées.

Art. 140 al. 2 CP (Jusletter du 31.08.2009).

Brigandage.

Le coup de poing américain compte parmi les armes dites dangereuses. En effet, le Tribunal fédéral, pour qualifier le coup de poing américain d’arme dangereuse au sens de l’art. 140 al. 2 CP, s’est basé sur l’art. 4 al. 1 let. d de la loi sur les armes (LArm), qui considère cet objet comme une arme. Chaque objet est donc réputé être une arme selon son utilité finale d’attaque ou de défense. En effet, une arme est considérée comme dangereuse et donc assimilée à une arme à feu selon la réalité objective, à savoir le caractère objectivement dangereux de l’objet en question, et a fortiori, s’il pouvait causer des lésions corporelles graves. Ainsi, le coup de poing américain est qualifié d’arme dangereuse car il implique le même degré élevé de menace qu’une arme à feu, ceci sans égard au résultat (cf. ATF 113 IV 60 consid. 1a).

Art. 122 CP.

Lésions corporelles graves.

Il y a lésion corporelle grave selon l’art. 122 al. 2 CP lorsque l’auteur aura gravement et de manière permanente défiguré le visage de sa victime. Ainsi, une mutilation importante mais temporaire ne peut être considérée comme une lésion corporelle grave (cf. ATF 115 IV 17 consid. 2a). Pour déterminer si une mutilation est une lésion corporelle grave ou non, il faut prendre en considération les critères objectifs et non l’appréciation subjective de la victime. Par exemple, la durée d’hospitalisation ou le processus de guérison ne peuvent être déterminants ; quant à l’utilisation de cosmétiques pour dissimuler les mutilations, le TF a considéré que cela n’empêchait pas les préjugés/stigmates, et ce d’autant plus quand la victime décide – pour des raisons d’allergies par exemple – de ne pas recourir aux cosmétiques pour masquer ces mutilations/cicatrices. Bien que l’intention fût difficile à prouver, et a fortiori l’application l’art. 122 CP, l’art. 125 CP – lésions corporelles par négligence – n’a pas été retenu. En effet, il est difficile de soutenir une application de l’art. 125 al. 2 CP lorsque tous les éléments constitutifs objectifs des lésions corporelles graves de l’art. 122 CP sont remplis. Cependant, l’art. 125 al. 2 CP s’applique à toutes les variantes possibles de l’art. 122 CP.

Art. 111 et 112 CP (BJP N°712).

Meurtre par omission. La dénégation d’un lien de causalité hypothétique entre l’omission de la belle-mère (pas d’alerte donnée au médecin en dépit de l’aggravation rapide de l’état général) et le décès de la belle-fille ne viole pas le droit fédéral dans le cas concret. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une aggravation du risque doit dans tous les cas se trouver dans un rapport de causalité (hypothétique) avec le résultat. Dans cette jurisprudence, le critère de l’aggravation du risque doit être pris en considération uniquement dans le cadre d’une appréciation globale. L’on ne peut renoncer à rassembler des preuves même dans le cas où l’on se fonde sur la théorie de l’aggravation du risque. Lorsque l’on ne peut clarifier ni l’origine du décès ni la question de savoir si et jusqu’à quel moment le recours à un médecin urgentiste aurait pu éviter la mort de la belle-fille, il est possible d’acquitter l’accusée, in dubio pro reo, de l’accusation de meurtre par omission. Il n’y a pas assassinat mais meurtre quand l’homicide du mari, qui était l’aîné de 36 ans, à l’aide d’une injection d’insuline, visait à résoudre des problèmes financiers et personnels, mais que n’ont pu être retenues ni perfidie ni cupidité au sens propre.

Art. 117 et 129 CP.

Concours entre homicide par négligence et mise en danger de la vie d’autrui. La doctrine majoritaire affirme qu’il existe un concours parfait entre l’homicide par négligence (art. 117 CP) et la mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP). L’énoncé de fait légal objectif de l’homicide par négligence (art. 117 CP) est supérieur à celui de l’art. 129 CP. L’art. 117 CP exige non seulement la menace du bien juridique protégé (la vie) mais également sa réalisation (la mort). D’un point de vue subjectif, l’art. 117 CP résulte d’une négligence alors que l’art. 129 CP est non seulement intentionnel, mais participe en plus d’une absence particulière de scrupules.

Dans le cas d’espèce, la conscience de la possible survenance du résultat préjudiciable se recoupe avec l’énoncé de fait légal subjectif des art. 129 et 117 CP, le recourant ayant agi par négligence consciente. Par sa conduite, le recourant était conscient du risque élevé d’accidents, notamment des dangers pour la vie et les potentielles conséquences mortelles. En revanche, il existe une différence notable quant au moment de la formation de la volonté entre les deux types de délits. Alors même que dans le cas d’espèce le recourant est, d’un côté, précisément confiant que la réalisation de l’énoncé de fait légal n’est pas réalisé et que personne ne sera tué (énoncé de fait légal subjectif de l’art. 117 CP), d’un autre côté, il s’accommode du risque de mise en danger de mort imminente comme étant une conséquence nécessaire à sa conduite extrêmement rapide. Il remplit la condition de l’intention de la mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) et les conditions de l’homicide par négligence de l’art. 117 CP ainsi que l’art. 12 al. 3 CP. Même si l’énoncé de fait légal de la mise en danger d’autrui ayant entraîné la mort de l’art. a129 al. 3 CP a été aboli, rien n’indique dans la volonté du législateur de ne pas également punir l’auteur d’un homicide par négligence, dans la mesure où ce dernier pourrait prévoir la mort. Bien plus, le Conseil Fédéral a estimé, dans le cadre de la suppression des lésions corporelles graves ayant entrainés la mort, que l’auteur devrait être puni selon les règles du concours de l’art. a68 al. 1 CP, soit à la fois pour lésions corporelles graves et homicide par négligence, quand la victime est vraisemblablement morte des suites de ses blessures. Le même rapport entre l’énoncé de fait légal de la mise en danger pour la vie d’autrui (art. 129 CP) et celui de l’homicide par négligence (art. 117 CP) doit être repris, où le message fait explicitement état de la réalisation des lésions corporelles graves. Par conséquent, conformément à la doctrine majoritaire, l’existence d’un concours parfait entre les art. 117 et 129 est confirmée.

Art. 146 al. 1-2 CP.

Escroquerie par métier, commandes via Internet (BJP N°651).

Dans le cadre de commandes passées via Internet, l’on peut s’attendre à ce que la vendeuse procède à un contrôle de la solvabilité de l’acheteur à partir de valeurs de CHF 1'000.-.

Art- 139 et 254 CP.

Vol ou suppression de titres (BJP N°714).

Ne commet pas un vol, à défaut d’avoir agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, celui qui, après la remise de locaux loués, soustrait une convention de sortie contenant une reconnaissance de dette afin de priver le bailleur de la preuve de la créance. L’examen doit porter sur l’art. 254 CP.

Art. 146 CP.

Escroquerie (BJP N°675).

Le recourant ne saurait se dégager de toute responsabilité en prétendant que le site Ebay procurait une garantie suffisante. L’expérience générale de la vie enseigne en effet à quiconque d’agir avec prudence lors de transactions sur Internet, d’autant plus lorsque la marchandise achetée provient de Chine, pays notoirement connu pour sa production de marchandises contrefaites. Dans la mesure où la marchandise achetée par le recourant était destinée à être revendue, ce dernier devait se montrer des plus vigilants quant à son authenticité, à la différence de ses clients qui, en tant que simples consommateurs, ne tombaient pas sous le coup de la loi pénale en se procurant des vêtements contrefaits. Par ailleurs, contrairement à ses clients, le recourant avait la possibilité de procéder à un contrôle attentif de l’authenticité de sa marchandise avant de la revendre. Dès lors que ce n’est pas le fait d’acheter de la marchandise contrefaite qui est incriminé, mais celui d’en faire commerce, il se justifie de traiter différemment le comportement du recourant de celui de ses clients.

Art. 165 ch. 1 CP (BJP N°676).

Gestion fautive.

Viole son devoir de diligence selon l’art. 717 CO et commet une gestion fautive, l’administrateur d’une SA qui omet de procéder à l’avis de surendettement durant plus de 60 jours après la clôture de l’exercice annuel et en dépit du surendettement et de l’absence de perspectives durables d’assainissement.

Art. 156 ch. 1 et 181 CP (BJP N°652).

Extorsion et contrainte. Faits : la caisse de compensation Z. a cédé à A. SA l’acte de défaut de biens qu’elle détenait contre X., pour moins du dixième de sa valeur nominale. A. SA a ensuite entrepris des démarches pour recouvrer cette créance. X. a dénoncé pénalement Me Y., membre du conseil d’administration de A. SA, pour contrainte, extorsion, chantage et usure. En effet, l’épouse de Y. est impliquée dans un contentieux de voisinage lié à un projet immobilier de X., et X. reproche à Me Y., par le biais de A SA, de faire pression sur lui pour obtenir l’inscription d’un droit de passage en faveur de sa belle-famille. Droit : l’art. 156 ch. 1 CP constitue une lex specialis par rapport à l’art. 181 CP. S’agissant d’opposition à un projet de construction, l’application de l’art. 156 CP suppose que l’illicéité ressorte déjà du but de la contrainte, même si le moyen est conforme au droit. En revanche, l’examen doit être opéré sous l’angle de l’art. 181 CP lorsque la prétention à l’avantage patrimonial se justifie en droit mais que le moyen utilisé est illicite ou sans rapport de connexité avec le but à atteindre ou constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Il n’y a commercialisation immorale de la position de l’opposant que lorsque celui-ci réclame une indemnisation – exorbitante – alors qu’aucun intérêt digne de protection n’est lésé et qu’ainsi le projet de construction est manifestement conforme aux règles applicables en la matière; tel n’est donc pas le cas si la situation juridique est incertaine.

Art. 146 CP (Jusletter du 17 août 2009).

Escroquerie aux fausses pilules d’ecstasy.

Condamnation pour escroquerie après avoir écoulé de fausses pilules d’ecstasy que l’auteur avait concoctées lui-même. Au lieu de substances euphorisantes, elles contenaient un mélange d’eau, de calcium et de fortifiants. Dès lors, il y a dissimulation d’un fait vrai concernant le produit – dans le cas d’espèce l’absence d’amphétamines ou d’ecstasy dans les pilules –, ce qui constitue une illusion sur l’authenticité du produit à des fins d’enrichissement illégitime.

Art. 144 al. 3 CP.

Dommages (considérables) à la propriété.

Le TF qualifie de dommage considérable le préjudice patrimonial de 40'000.- (ATF 106 IV 24), respectivement celui de CHF 82'000.- (ATF 117 IV 437). Selon la doctrine majoritaire, le seuil de CHF 10'000.-, en tenant compte de la valeur (subjective) pour la personne concernée, est déterminant. La doctrine minoritaire soutient, quant à elle, que le préjudice patrimonial doit être calculé objectivement, sans le quantifier. Enfin, pour les personnes morales, le préjudice patrimonial – qui doit être de plus CHF 10'000.- – devrait être calculé de manière objective. Quant à la fixation de la peine, si le dommage est qualifié de simple, le juge pourra sanctionner d’une peine privative de liberté de maximum 3 ans ou d’une peine pécuniaire, alors que s’il est qualifié de grave, le condamné risque jusqu’à cinq ans de peine privative de liberté. Ainsi, est considéré comme dommage considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP, le dommage s’élevant au moins à CHF 10'000.-.

Art. 173 ch. 2 CP.

Diffamation (BJP N°716).

La preuve de la bonne foi prévue à l’art. 173 ch. 2 CP est apportée lorsque l’auteur établit qu’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. Il doit ainsi prouver qu’il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l’on pouvait attendre de lui pour s’assurer de leur exactitude. Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie d’un média.

Art. 173 ch. 1 et 385 CP (BJP N°715)

Révision.

Un avocat a été condamné pour diffamation parce qu’il avait dans une plainte pénale accusé un médecin-conseil de la SUVA d’avoir infligé des lésions corporelles graves par dol éventuel à sa cliente. Il a toutefois été acquitté en relation avec son grief subsidiaire portant sur des lésions corporelles graves par négligence. Par la suite, la Ière Cour de droit social du TF a reconnu que le médecin-conseil a infligé illicitement des lésions corporelles à sa patiente par le biais d’une retraumatisation grave accompagnée d’un dommage significatif porté aux structures de l’épaule droite qui étaient en cours de guérison, ce, de manière à causer à la blessure préexistante de l’épaule une aggravation à tout le moins décisive. Il ne s’agit toutefois pas là d’un fait nouveau mais de l’appréciation juridique de faits déjà largement connus de toutes les parties. Moyennant l’acquittement (partiel) prononcé, l’instance cantonale avait exprimé son avis selon lequel le médecin-conseil de la SUVA avait illicitement causé une lésion corporelle grave à la cliente de l’avocat.

Art. 190 al. 3 CP.

Viol (BJP N°653).

Le fait pour le violeur de ne pas avoir fait usage d’une arme ou d’un autre objet dangereux ne permet pas de conclure automatiquement à l’absence de cruauté. L’abus sexuel par voie anale et vaginale (en concours idéal) perpétré par un inconnu sur une fillette de quatre ans, à la suite duquel la victime a subi des douleurs importantes et souffert d’une blessure grave à l’anus, remplit la condition aggravante de la cruauté au sens de l’art. 190 al. 3 CP. En effet, les douleurs liées au rapport anal ne sont pas à considérer comme les suites nécessaires de l’infraction de base. Que la victime ait dû, immédiatement avant l’infraction, assister à la scène où sa grand-mère a été brutalement frappée à terre et grièvement blessée, a encore accru davantage ses souffrances et sa peur, ce qui est un élément additionnel plaidant en faveur de la réalisation de ce qualificatif.

Art. 198 al. 2 CP.

Attouchements d’ordre sexuel (BJP N°679).

L’art. 198 al. 2 CP entend moins protéger la pudeur ou la décence publiques que la pudeur personnelle et l’honneur de la victime. L’accent est mis sur la forme en laquelle la victime a été importunée (un acte qui doit être d’ordre sexuel) et non plus seulement sur l’intention de l’auteur. L’attouchement est une notion subsidiaire par rapport à l’acte d’ordre sexuel, le législateur ayant visé un comportement moins grave, à savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d’autrui, l’acte devant avoir objectivement une connotation sexuelle. Des tentatives de rapprochement corporel ou des pressions moins intenses que des actes d’ordre sexuel proprement dits suffisent déjà. Ainsi, le seul fait de toucher des parties du corps proches de la poitrine, des fesses ou des organes sexuels (comme les cuisses ou le bas-ventre), même par-dessus les vêtements, suffit pour être qualifié d’attouchement. De même, le lieu dans lequel les attouchements ont lieu n’est pas indifférent, la place de travail n’étant, par exemple, pas un lieu où ces actes pourraient être tolérés, à l’inverse d’un night-club par exemple. Ce qui compte davantage, c’est le comportement de l’auteur vis-à-vis de la victime dans son ensemble, et non dans chacun des détails factuels.

Art. 197 CP.

Pornographie (Jusletter du 21 septembre 2009).

Confirmation de la jurisprudence sur le téléchargement d’images pédophiles (ATF 131 IV 16). De tels actes reviennent à fabriquer de la pornographie dure. En effet, télécharger des images pornographiques va au-delà de la simple possession d’images. Le téléchargement, dans la mesure où il incorpore un risque de transmission à des tiers, excède la simple possession et doit, pour cette raison, être appréhendé comme un acte de fabrication. Ainsi, en téléchargeant des clichés sur son ordinateur, un pédophile devient un « petit producteur ».

Art. 19 ch. 2 let. c LStup.

Violation de la LStup, métier (BJP N°730).

Dans le cadre de la LStup, l’on doit être en la présence d’un trafic par métier qualifié. Doit en effet être remplie l’exigence additionnelle de la réalisation d’un chiffre d’affaires ou d’un gain important. Selon la jurisprudence consolidée un chiffre d’affaires de CHF 100'000.- doit être considéré comme grand et un gain de CHF 10'000.- comme important. Le chiffre d’affaires, respectivement le gain important, doit être atteint, c’est-à-dire qu’il doit avoir été réalisé. Pour calculer le gain par métier au sens de l’art. 19 ch. 2 lit. c LStup, il convient de partir du principe du gain brut modéré. Peuvent ensuite en être déduits les frais d’acquisition et les autres coûts variables, mais pas les frais fixes tels que le loyer etc.

Art. 19 ch. 2 let. a LStup.

Violation de la LStup, cas grave (BJP N°729).

Un cas grave peut également être donné en relation avec les pilules thaï (méthamphétamine). Il a été admis par rapport à l’importation de près de 1'800 pilules présentant un degré de pureté moyen de 18,5 mg (cas échéant aussi de 15 mg), ce qui correspondait à près de 33 g (cas échéant 27 g) de méthamphétamine pure.

TF 6B_711/2008

2008-2009

Art. 220 CP ; 82 al. 1 LDIP, droit malais

(BJP N°585)

Enlèvement de mineur. Le recourant est un citoyen autrichien. L’intimée est ressortissante de Malaisie. Ils se sont mariés le 24 février en Autriche. Le 25 mai 2000, les époux ont divorcé en Autriche. La recourante, alors enceinte, a quitté l’Autriche pour retourner vivre en Malaisie, dans la province du Selangor, où elle donna naissance à A., sa fille née le 6 janvier 2001. Le recourant fut inscrit dans les registres des naissances, comme le père de l’enfant. En novembre 2002, le recourant se rendit en Malaisie, pénétra dans la maison de la recourante pendant que celle-ci travaillait emmena sa fille avec lui jusqu’en Suisse, dans son logement sis à Bâle. Dans la mesure où, au moment de son enlèvement par le recourant, l’enfant avait son lieu de résidence habituel en Malaisie, c’est le droit malais, selon l’art. 82 al. 1 LDIP qui régit la question des relations personnelles entre parents et enfants. L’intimée, le recourant et leur fille appartiennent à la communauté islamique, raison pour laquelle selon le système juridique malais, il y a lieu d’appliquer le droit de la famille islamique local, à savoir le "Selangor Islamic Family Law Enactment 1984". A. est un enfant issu d’un couple divorcé. La mère d’un tel enfant est titulaire de la « custody », respectivement de la garde, pendant le mariage, mais également après sa dissolution (art. 81 ff. des "Selangor Islamic Family Law Enactment 1984"). La « custody » sur une fille se termine lorsque celle-ci atteint sa neuvième année et le droit de garde est alors complètement transféré au père de l’enfant. Selon l’art. 83 lit. c du "Selangor Islamic Family Law Enactment 1984", la mère de l’enfant perd également sa « custody », respectivement la garde de l’enfant antérieurement à la neuvième année « by her changing her residence so as to prevent the father from exercising the necessary supervision over the child, except that a divorced wife may take her own child to her birth-place ». Le père de l’enfant détient alors, selon le droit malais, le « guardianship », soit une sorte de tutelle. Il a le devoir de veiller sur l’enfant et sur le bien de ce dernier (art. 88 ff. des "Selangor Islamic Family Law Enactment 1984"). Ses pouvoirs sont plus larges que ceux de la mère et c’est à lui qu’incombent toutes les décisions importantes relatives à l’enfant. Sur la base du "guardianship" dont le recourant était titulaire au moment du déplacement de l’enfant de Malaisie en Suisse, il doit être considéré comme (co)titulaire de l’autorité parentale. Il ressort d’une interprétation correcte de l’art. 83 lit. c du « Selangor Islamic Family Law Enactment 1984 » que la mère doit agir délibérément dans le but de priver le père de sa faculté d’exercer ses droits. L’intimée n’a pas agi avec un tel dessein, raison pour laquelle elle n’avait pas perdu la « custody » sur sa fille. Dans la mesure où le recourant n’était pas le seul titulaire du droit de garde sur sa fille, sa condamnation pour enlèvement de mineurs ne viole pas le droit fédéral.


TF 6B_993/2008

2008-2009

Art. 219 CP

(BJP N°579)

Violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Le recourant avait surchargé sa belle-fille âgée de 12 ans pendant une période de 3 ans par une participation substantielle aux tâches du ménage et ne lui avait pas laissé assez de temps pour ses travaux scolaires, alors même qu’il savait que celle-ci souffrait d’un trouble de la perception lui occasionnant une lenteur et une sensibilité particulières. La jeune fille en âge de scolarité obligatoire devait s’occuper de ses trois jeunes frères (réveiller, langer, habiller), préparer le petit déjeuner, parfois le repas de midi et, lors d’absence de la mère, le dîner, laver la vaisselle et le linge, aider aux écuries, donner le foin et cueillir les fruits. Si elle ne travaillait pas autant que le souhaitait le recourant, ce dernier la dénigrait verbalement ou jetait ses objets. Celui qui utilise dans cette mesure et pendant des années, comme force de travail, une enfant mineure sur laquelle il doit veiller – au moyen d’humiliation physiques et verbales et au dépens de son intégration scolaire – fait courir un tel danger au développement de celle-ci que des effets sur le développement physique et psychique ordinaire de l’enfant sont à craindre, respectivement qu’il existe une forte probabilité de lésion portée au bien juridiquement protégé. Il n’est pas requis que le danger concret se matérialise, à savoir que le comportement de l’auteur contraire à ses devoirs occasionne un dommage à la santé. Dès lors, l’instance précédente pouvait considérer, sans violer le droit fédéral, que les éléments constitutifs objectifs de l’art. 219 CP étaient réalisés, notamment la condition de la causalité. L’admission de l’élément subjectif sous la forme du dol éventuel ne viole pas plus le droit fédéral. Le recourant avait connaissance des conditions factuelles de sa position de garant, du fait que son comportement était contraire à ses devoirs ainsi que de la situation personnelle et de santé de la victime. Dans une telle situation, il a nécessairement dû avoir conscience de la possibilité sérieuse de la survenance du résultat requis sous la forme d’une mise en danger concrète de la victime. S’agissant de l’aspect volitif, sur la base des circonstances objectives du cas d’espèce, il y a lieu de considérer que le recourant a pris en compte la possibilité de mettre en danger la santé physique et psychique de sa belle-fille. En effet, la probabilité de la survenance du résultat apparaissait tellement élevée que son comportement ne peut être compris que comme l’admission du résultat, pour le cas où il viendrait à se produire.


TF 6B_355/2009

2008-2009

Art. 181 CP

(BJP N°619)

Contrainte. Faits : X. était le propriétaire d’un bien-fonds grevé d’une servitude de passage à véhicules, ainsi que le copropriétaire de la barrière se situant sur ledit bien-fonds. L’assemblée des copropriétaires a décidé d’un nouveau revêtement pour le chemin d’accès et du déplacement de la barrière. X. a attaqué cette décision auprès du juge de paix. Peu avant l’audience, une entre­prise de constructions mise en oeuvre par certains des copropriétaires du chemin, a commencé à pourvoir celui-ci d’un nouveau revêtement. A l’aide de sa voiture, X. a privé les ouvriers d’accès. Il a appelé la police et a, à travers son avocat, requis l’arrêt immédiat des travaux auprès de l’autorité judiciaire compétente. Sur ordre du juge d’instruction compétent, X. a garé son véhicule à un autre endroit. Le bloquage des ouvriers a duré une heure environ. Droit : X. n’a fait que ce que tout citoyen raisonnable a le droit de faire ou ferait dans une telle situation, certes émotionnellement tendue. Une personne qui a l’intention d’adopter un comportement illicite n’appelle pas aussitôt la police, se plie à ses injonctions, consulte son avocat et introduit immédiatement une requête en arrêt des travaux auprès de l’autorité judiciaire compétente. L’on ne pouvait raisonnablement demander davantage à X. Dans ces circonstances, son comportement n’était ni disproportionné ni inapproprié. Le fait de bloquer le chemin avec sa voiture pour une durée d’environ une heure se trouvait dans une relation justifiée par rapport aux moyens utilisés et aux objectifs visés, soit dans le but d’empêcher la prétendue exécution des mesures de construction dans les circonstances de l’époque. Le comportement contraignant adopté par X. n’était donc pas illicite.

TF 6B_536/2008

2008-2009

Art. 123 al. 1, 181 CP

(BJP N°537)

Contrainte ; lésions corporelles simples. Celui qui, pour ennuyer autrui, place son véhicule de livraison contre un véhicule stationné, de sorte que son détenteur est empêché de s’en servir pendant près d’une demi-heure commet l’infraction de contrainte. Si l’auteur ne déplace pas son véhicule en dépit de plusieurs demandes, le conducteur empêché de repartir est légitimé à entreprendre des démarches proportionnées en vue de faire cesser l’atteinte dont il est l’objet (en l’espèce, ouvrir la porte du véhicule de livraison pour y chercher la clé de contact). L’auteur de la contrainte qui s’en prend physiquement au conducteur dans ce contexte ne peut pas se prévaloir de la légitime défense.

TF 6B_793/2008

2008-2009

Art. 181 CP, 49 LCR, 46 al. 1 et 2 et 47 al. 1 OCR

(BJP N°577)

Contrainte; manifestation. Celui qui participe avec d’autres manifestants à un rassemblement d’une heure (de 6h04 à 7h08) sur la chaussée du Rheinbrücke bei Kaiserstuhl et, ce faisant, empêche la traversée du Rhin pour le trafic motorisé et contraint les automobilistes, soit à attendre, soit à prendre un autre chemin, agit de manière illicite et commet, tant sur le plan objectif que subjectif, un acte de contrainte sous la forme d’une autre entrave dans la liberté d’action. Il n’y a pas de violation de l’interdiction de l’arbitraire ni du principe d’équivalence des coûts, si chacun des 23 manifestants reconnus coupables, est condamné à payer les frais et émolument de procédure à hauteur de CHF 1'146.- chacun.

 

TF 6B_664/2008

2008-2009

Art. 261bis CP

(BJP N°580)

Discrimination raciale. Les membres de la section valaisanne de l'UDC ont placardé des affiches, montrant des musulmans en train de prier face contre terre devant le Palais fédéral accompagnées du slogan suivant: « Utilisez vos têtes ! Votez UDC. Suisse, toujours libre ! ». Pour apprécier si la déclaration porte atteinte à la dignité humaine et si elle est discriminatoire, il faut se fonder sur le sens qu'un destinataire moyen lui attribuerait en fonction de toutes les circonstances. Les messages concernant des questions politiques et des problèmes de la vie publique revêtent une importance particulière. Dans une démocratie, il est primordial de pouvoir défendre des points de vue qui déplaisent à une majorité et qui sont choquants pour de nombreuses personnes. La critique doit être admise dans une certaine mesure et parfois aussi sous une forme outrancière. Certes, il ne faut pas donner à la liberté d'expression une signification si étendue que le souci de lutte contre la discrimination raciale est vidé de sa substance. A l'inverse, il doit être possible, dans une démocratie, de critiquer aussi le comportement de groupes humains déterminés. Le lecteur moyen pouvait comprendre ces affiches dans le sens où il devait voter UDC pour éviter une invasion, voire une contamination musulmane en Suisse. Ce message joue évidemment sur les peurs et croyances populaires, puisqu'il laisse craindre une présence accrue de l'Islam dans notre société, alors que des gens en prière ne sont pourtant pas censés constituer une menace. Il dénote également un manque d'ouverture d'esprit et de tolérance. Cependant, il ne fait pas apparaître les musulmans comme étant de rang inférieur et ne comporte pas d'affirmation d'inégalité de droit à jouir des droits de l'homme, même si un climat de peur ou d'hostilité peut être créé ou entretenu de cette manière. L'affiche comporte également un jeu de mot provocateur, dans la mesure où elle associe l'image des postérieurs avec le mot « tête ». Cette allusion ne constitue pas le message principal des affiches litigieuses et ne suffit pas pour faire paraître les musulmans comme inégaux en droit du simple fait de leur croyance. De plus, la liberté d'expression commande de ne pas admettre facilement, dans le débat politique, notamment dans le contexte d'élections, l'existence d'un abaissement ou d'une discrimination. Cette campagne ne tombe donc pas sous le coup de la discrimination raciale.


ATF 134 IV 307

2008-2009

Art. 305ter

Violation de l'obligation de diligence dans les opérations financières ; prescription. L'obligation d'identifier naît avec la relation d'affaires et subsiste jusqu'au terme de celle-ci. L'intermédiaire financier qui, dans le cadre d'une relation d'affaires durable, effectue des actes de gestion sans identifier l'ayant droit économique agit en permanence de manière illicite. La violation de l'obligation de diligence dans les opérations financières se caractérise alors comme un délit continu. Dans cette hypothèse, la prescription court du jour où s'éteint la relation d'affaires, partant le devoir d'identification y relatif, ou du jour où l'intermédiaire financier régularise la situation illicite ainsi créée en identifiant l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales qu'il gère (consid. 2.4).

TF 6B_402/2008

2008-2009

Art. 156, 271, 304 al. 1, 22 al. 1, a23 al.1, 322septies CP

(BJP N°541)

Induire la justice en erreur ; délit impossible. Celui qui prétend sciemment de manière fallacieuse, à l’intention des autorités suisses, qu’un avocat russe lui a promis, en Suisse, contre le paiement de 50'000 USD, le classement d’une procédure pénale et le retrait d’une demande d’extradition dans la cause d’un tiers qui lui est proche comme un délit impossible (art. a23 al. 1 CP, respectivement 22 al. 1 in fine CP) d’induire la justice en erreur (art. 304 ch. 1 al. 1 CP). Le recourant n’a pas réalisé l’élément objectif de l’infraction consistant à induire la justice en erreur, dans la mesure où le comportement allégué par lui ne constituait pas une infraction en droit suisse, au moment déterminant et que, dès lors, cet élément constitutif objectif de l’art. 304 CP n’était pas donné. Au moment des faits, l’art. 322septies CP n’était pas encore en vigueur, de sorte que la corruption d’agents publics étrangers ne constituait pas une infraction en droit suisse. L’infraction décrite à l’art. 271 CP (actes exécutés sans droit pour un Etat étranger) n’était pas réalisée, dans la mesure où il n’y avait aucun acte et aucune atteinte à la souveraineté étatique suisse. Dans l’optique de l’art. 156 CP (extorsion), la menace d’un dommage sérieux faisait défaut.


TF 6B_835/2008

2008-2009

Art. 305bis CP

(BJP N°621)

Blanchiment d’argent. Celui qui se fait remettre par une connaissance une somme d’argent au comptant, contenue dans un sac, d’un montant de CHF 362'000.-, afin qu’il la transfère – en contrepartie d’une commission de CHF 46'000.-, vers le Brésil, après l’avoir fait transiter par une banque de Vaduz, en faveur d’une entreprise destinataire qu’il ne connaît pas, - doit, au vu des circonstances, en particulier de la répartition insolite de la somme en petites coupures, de la commission élevée et du fait qu’il ne connaît pas personnellement l’ayant droit économique, admettre que l’argent est d’origine criminelle.

TF 6B_559/2008

2008-2009

(BJP N°503)

Rupture de ban ; droit transitoire (CP/StGB 291, 2 al. 2, a55; disp. finale de la modification du CP du 13.12.2002 ch. 1 al. 2). La rupture de ban est une infraction qui punit la non soumission à une décision exécutoire d’expulsion du territoire suisse rendue par une autorité compétente judiciaire ou administrative. Selon le chiffre 1 al. 2 des dispositions finales de la modification du CP du 13.12.2002, les peines accessoires, soit l'incapacité d'exercer une charge ou une fonction (art. 51 ancien), la déchéance de la puissance paternelle ou de la tutelle (art. 53 ancien), l'expulsion en vertu d'un jugement pénal (art. 55 ancien), l'interdiction des débits de boisson (art. 56 ancien) sont supprimées ex lege à l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles ont été prononcées en vertu de l'ancien droit. Dès lors, l’insoumission à une décision d’expulsion prononcée par le juge pénal avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, mais jugée postérieurement au 1.1.2007 n’est pas punissable.

Art. 34 PPF, 242 CP

(BJP N°558)

Mise en circulation de fausse monnaie ; qualité de partie civile. Dans le cas d’une infraction de mise en circulation de fausse monnaie, l’action civile ne peut être exercée que par ceux auxquels l’auteur de l’infraction a directement, personnellement et intentionnellement remis de la fausse monnaie. La qualité de partie civile doit être refusée, à toute autre personne qui subit un dommage réfléchi du fait de la remise des faux billets par la victime directe de l’infraction.

ATF 135 IV 12

2008-2009

Art. 251 CP

Éléments constitutifs subjectifs du faux dans les titres. Celui qui signe consciemment des documents qu'il n'a pas lus, ne peut arguer de sa méconnaissance de leur contenu exact. Celui qui sait qu'il ne sait rien, ne se trompe pas (consid. 2.3.1). On ne saurait toutefois, sans examen de la connaissance de l'auteur, conclure à une acceptation d'un faux dans les titres (consid. 2.3.2). Peuvent constituer des indices d'une acceptation, l'importance de la mise en danger des intérêts d'autrui, le risque concret de réalisation du résultat et les motifs de l'auteur (consid. 2.3.3).

ATF 135 IV 37

2008-2009

LPTh 86, 87

Mise en danger concrète de la vie d’autrui ; violation de la Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques) ; différence entre les délits et les contraventions. La commission des délits exige, contrairement aux éléments constitutifs des contraventions, une mise en danger concrète de la santé des êtres humains. La remise sans ordonnance d'un médicament qui ne peut être prescrit que par un médecin (dans le cas particulier du "Viagra") à un tiers remplit les conditions objectives du délit uniquement si ces substances sont effectivement livrées à des personnes à risque pour lesquelles la prise de ces produits peut être dangereuse. Le fait que parmi les nombreux clients livrés au hasard se trouvent certainement aussi des personnes à risque ne suffit pas pour fonder une mise en danger concrète de la santé des êtres humains (consid. 2.4).

ATF 135 IV 56

2008-2009

Art. 125 al. 2 CP

Lésions corporelles graves par négligence. Question de l'imputation du résultat. Une personne en a intentionnellement blessé gravement une autre par un coup de pistolet. Le pistolet - qui lui avait été séquestré en raison d'un précédent - lui avait été restitué par l'autorité de police compétente en application de la législation sur les armes, après que l'accusé, suite à une expertise psychiatrique, avait certifié que la personne ne présentait pas de risque de suicide ni n'était dangereuse pour des tiers. Au moment du coup, la personne était munie d'un second pistolet prêt au tir, qu'elle possédait indépendamment du comportement de l'accusé (consid. 3-5). Causalité alternative, compensation hypothétique des causes du résultat; participation non intentionnelle à une infraction de résultat commise intentionnellement (consid. 3). Violation du devoir de prudence dans l'examen des dangers résultant de la possession d'une arme par une personne (consid. 4). Exigences quant à la relation entre le comportement imprudent et le résultat qui s'est produit (consid. 5).

TF 6B_15/2008

2008-2009

(BJP N°496)

Homicide intentionnel ; défense excessive. Coup mortel porté à un agresseur qui avait frappé sur la tête de la personne concernée avec un revolver chargé. L’état de fait, notamment en relation avec l’état d’émotion du recourant et son ressenti de l’intensité de la menace, n’est pas établi de manière suffisante, de sorte qu’il n’est pas pos­sible de vérifier si l’acte de défense était proportionné et plus généralement si l’art. a33 CP a été correctement appliqué. L’état de fait est lacunaire, ce qui correspond à une violation du droit fédéral. L’arrêt doit donc être annulé et retourné à l’autorité précédente afin qu’elle établisse complètement les faits déterminants pour l’application du droit fédéral (art. 107 al. 2 LTF).


TF 6B_468/2008

2008-2009

Homicide par négligence. Les règles de prudence en matière d’armes à feu, singulièrement celles qui ont trait aux mesures à prendre en présence d’enfants et d’adolescents, reposent sur le constat que les armes exercent sur les jeunes gens un attrait particulier, difficilement maîtrisable, qui commande, notamment lorsque l’arme se trouve dans un foyer où vivent des enfants ou des jeunes gens, des précautions particulières. De plus, il y a ici l’aspect de la responsabilité des parents pour les dommages causés à des tiers par leurs enfants au moyen d’objets dangereux, tels que des armes ou d’autres instruments susceptibles de causer des lésions corporelles ou même un décès, peut reposer sur la violation d’obligations de deux ordres : d’une part si les parents ont satisfait à leur obligation d’instruire les enfants ou les adolescents sur l’utilisation de l’objet et les risques qu’il comporte, d’autre part s’ils ne devaient pas restreindre ou empêcher, dans une mesure plus ou moins étendue, l’accès de l’enfant ou de l’adolescent à l’instrument dangereux par exemple en le conservant sous clé.

TF 6B_922/2008

2008-2009

Lésions corporelles par négligence. Le conducteur d’un véhicule à moteur qui, en faisant preuve de l’attention due, aurait pu et dû reconnaître qu’un piéton d’un âge avancé s’apprêtait, en infraction aux règles de la circulation et en partant du trottoir gauche, à traverser la route trois mètres à côté du passage pour piétons, viole son devoir de diligence lorsqu’il heurte ledit piéton sur sa moitié de la piste en raison d’un manque d’attention.

ATF 135 IV 76

2008-2009

Art. 146 al. 1 CP

Escroquerie au placement. Le placement d'options sur des actions - par un démarchage oral agressif des clients, auxquels sont dissimulées les commissions effectivement prélevées - effectué par l'intermédiaire de télévendeurs ne comprenant pour l'essentiel rien aux produits placés et eux-mêmes dans l'erreur quant à la structure des commissions, constitue une escroquerie. Le fait que les victimes aient pu a posteriori, sur la base de décomptes correctement établis, se rendre compte du montant des commissions n'exclut pas l'astuce (consid. 5.3).

TF 6B_440/2008

2008-2009

Art. 146 CP (BJP N°540)

Escroquerie ; coresponsabilité de la victime. L’astuce a été admise dans le cas de commandes trompeuses pour un montant de l’ordre de 16'000 CHF, par une personne incapable de s’exécuter. L’instance cantonale devait notamment partir du principe que selon les usages commerciaux, il n’existe un devoir de vérification approfondie de la solvabilité qu’à partir d’un volume d’affaires plus élevé que celui retenu dans la présente cause.

TF 6B_483/2008

2008-2009

Art. 169 CP

(BJP N°542)

Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Le TF confirme sa jurisprudence consacrée dans l’ATF 86 IV 170. Ainsi, l’employeur qui retient une partie du salaire de son employé sur la base d’une saisie notifiée par l’Office des poursuites dans le cadre d’une poursuite dirigée contre cet employé et qui ne la verse pas à l’Office des poursuites mais en fait un autre usage, ne commet pas l’infraction de détournement de valeurs mises sous main de justice; l'objet de la saisie reste, tant que le débiteur ne s'en est pas acquitté, la créance de salaire. C’est donc à tort que l’instance cantonale a reconnu le recourant coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l’art. 169 CP; en effet, au lieu d’utiliser l’argent de l’entreprise pour payer la partie de salaire faisant l’objet de la saisie, l’employeur a versé directement ces fonds à l’employé, respectivement a compensé la créance de salaire avec une dette contractée auprès de lui.


TF 6B_948/2008

2008-2009

Art. 150bis CP, art. 1 al. 1 LAVI, 81 al. 1 LTF (BJP N°600)

Fabrication et mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés; qualité pour recourir en matière pénale. En matière de fabrication et mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés, la personne morale lésée ne peut pas interjeter un recours en matière pénale, si elle n’est pas accusateur privé au sens de l’art. 81 al. 1 lit. b ch. 4 LTF ou ne peut pas faire valoir de violation de son droit de porter plainte. En effet, la personne morale ne peut pas être une victime au sens de la LAVI et le simple lésé, non victime LAVI, n’est pas légitimer à interjeter un recours en matière pénale en relation avec le verdict de culpabilité. Indépendamment du défaut de légitimation, le lésé peut toutefois faire valoir une violation des droits de procédure dont le non respect peut être assimilé à un déni de justice. Dans ce cas, l’intérêt juridiquement protégé visé à l’art. 81 al. 1 lit. b LTF ne se rapporte pas à une légitimation sur le fond de l’affaire, mais à une légitimation à participer à la procédure. Si le recourant est partie à la procédure cantonale au sens de ce qui vient d’être dit, il peut invoquer la violation de chaque droit de partie dont il dispose sur la base du droit cantonal de procédure, de la Constitution fédérale ou de la CEDH et dont la violation correspond à un déni de justice. Sont ainsi recevable des griefs qui sont de nature formelle et qui peuvent être disjoints de l’examen du fond.


TF 6B_225/2008

2008-2009

(BJP N°500)

Enregistrement secret de conversation par des journalistes; principe d’accusation; motif justificatif de la défense d’intérêts légitimes; devoir de la profession. Le Tribunal fédéral admet une violation du principe d’accusation, du droit d’être entendu et des droits de la défense, en relation avec la violation du domaine privé ou du domaine secret au moyen d’un enregistreur, au sens de l’art. 179quater CP. Un entretien de conseil mené par un assureur dans le logement d’un client potentiel n’est pas public et tombe dans le champ d’application des art. 179bis et 179ter CP. Dans le cas d’espèce, les enregistreurs de son et d’images dissimulés n’étaient pas nécessaires afin de parvenir au but qui consistait à informer le public à propos des carences dans le domaine du conseil en assurances. Dès lors, l’infraction ne peut pas être justifiée, ni par la défense d’intérêts légitimes, ni par un devoir professionnel.

TF 6B_33/2008

2008-2009

Art. 173 CP

(BJP N°575)

Diffamation ; impression du lecteur moyen non prévenu. Le verdict de culpabilité pour diffamation repose en partie sur une interprétation extensive des déclarations contenues dans les propos incriminés et, partant, sur des affirmations que le recourant n’a pas faites, selon l’impression du lecteur moyen non prévenu. Les soupçons véhiculés qui ont conduit au verdict de culpabilité pour diffamation ne sont pas attentatoires à l’honneur, dans la mesure où, contrairement à ce que retient l’autorité can­tonale, ils ne s’en prennent au lésé que dans ses qualités professionnelles. Même si ces accusations devaient avoir un certain effet réflexe sur la réputation du lésé en sa qualité d’être humain honorable, le recourant n’en est pas pour autant punissable, dans la mesure où la véracité des soupçons ainsi véhiculés a été démontrée sur ses points essentiels.


TF 6B_850/2008

2008-2009

Art. 14, 173 CP

(BJP N°525)

Diffamation ; justification. Dans le cadre d’une procédure matrimoniale, l’avocat de l’épouse mandate un psychologue afin que ce dernier établisse un rapport d’évaluation de l’état psychologique de sa mandante et du lien éventuel entre ce dernier et la situation conjugale. Le psychologue élabore un rapport aux termes duquel il retient notamment que l’épouse est victime d’un harcèlement psychologique important de la part de son conjoint. Le psychologue accusé de diffamation (art. 173 CP) qui n’est pas intervenu comme expert judiciaire ne peut pas invoquer un devoir légal direct de parler (art. 14 CP), faute de disposition à ce propos. En revanche, on peut déduire que celui qui déclare à l'avance, par écrit, des faits en vue d'une procédure déterminée et qui anticipe de la sorte sa participation à la procédure en qualité de témoin, se trouve déjà dans une situation particulière, analogue à celle du témoin, en ce sens que la seule production de sa déclaration en procédure, qu'il accepte, l'expose à devoir assumer les obligations incombant au témoin. Dès lors, il y a lieu d’appliquer à ce cas la jurisprudence relative au témoignage, à savoir que le témoin, tenu de déposer, n'est pas punissable s'il se borne à répondre, sans formules inutilement blessantes, aux questions posées en disant ce qu'il considère comme vrai.

TF 6B_494/2008

2008-2009

Art. 190 al. 3, 47 CP

Viol avec cruauté ; fixation de la peine. En cas de viol, la gravité de l'acte et, partant, de la faute se détermine en premier lieu en fonction des moyens de contrainte utilisés par l'auteur. Lorsque l'auteur a fait preuve de cruauté envers la victime, le juge doit tenir compte, lors de la fixation de la peine, du degré de cruauté avec lequel la victime a été traitée. Le comportement de la victime peut constituer une circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP, si la victime provoque l'auteur par un comportement initial. La conduite de la victime doit avoir été si provocante que même un homme conscient de ses responsabilités aurait eu de la peine à y résister. Le juge ne saurait retenir cette circonstance atténuante au motif que la morale de la victime serait douteuse ou que l'auteur se serait vu offert une occasion favorable; un éventuel comportement de la victime proche du consentement peut toutefois être pris en compte lors de la fixation de la peine dans le cadre de l'art. 47 CP. En revanche, le comportement de la victime en réaction à l'acte de contrainte est en règle générale sans pertinence. Ainsi, il n'y a pas lieu d'atténuer la peine du seul fait que la victime n'a pas opposé de résistance et s'est prêtée de plein gré aux entreprises de l'auteur. En l’espèce, une peine privative de liberté de trois ans et demi pour un viol avec cruauté commis en menaçant la victime et en la blessant avec un tesson de bouteille est exagérément clémente. Le fait que la victime ait feint le consentement sous l’effet de la menace n’est d’aucune pertinence.


TF 6B_75/2009

2008-2009

(BJP N°618)

Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ; utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Se rend coupable de harcèlement sexuel (art. 198 al. 2 CP) celui qui importune une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières. Il n’est pas indispensable que le harcèlement se produise dans un lieu public. La connotation sexuelle de propos doit s’apprécier à l’aune des circonstances concrètes et du contexte général. Doit être prise en compte la question de savoir si l’on pouvait attendre de la victime qu’elle se soustraie au harcèlement, ce qui est en règle générale plus difficile au lieu de travail et dans des lieux semblables que par exemple dans des locaux publics. D’un point de vue subjectif, l’art. 198 al. 2 CP exige que l’auteur ait à tout le moins accepté l’éventualité que la victime se sentît importunée par ses propos. Des incitations et questions grossières et obscènes d’ordre sexuel qui émanent d’un appelant inconnu, beaucoup plus âgé, et qui portent sur la vie sexuelle de la victime sont manifestement propres à importuner une adolescente de 14 ans. Remplit les conditions de l’art. 179septies CP celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner. L’art. 179septies CP protège le droit à la personnalité de la personne concernée contre certaines atteintes par téléphone. Il peut dès lors entrer en concours idéal avec l’infraction de harcèlement sexuel exécutée au moyen de paroles grossières selon l’art. 198 al. 2 CP, qui protège le bien juridique de l’autodétermination sexuelle de la victime. Un tel concours n’est toutefois possible que si le téléphone n’est pas uniquement utilisé comme instrument de l’infraction en vue de transmettre un seul message obscène. Il faut que l’auteur ait assailli sa victime au moyen de nombreux appels téléphoniques obscènes et qu’il ait ainsi tiré profit de l’effet potentiellement harcelant des installations de télécommunication (pour la relation entre la contrainte selon l’art. 191 et l’art. 179septies CP, cf. ATF 6S.559/2000, 29.12.2000, consid. 5 et les références citées). Celui qui fait un usage conscient des possibilités offertes par les installa­tions de télécommunication aux fins d’entrer en contact avec des victimes adolescentes de façon anonyme et de manière à les importuner, ce qui ne lui aurait pas été possible sans l’abus ciblé du téléphone, se rend coupable à la fois de harcèlement sexuel et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, dès lors que le contenu illicite de son comportement ne s’épuise pas en la violation de l’intégrité sexuelle de la victime.

TF 6B_645/2007

2007-2008

Art. 260ter CP

Organisation criminelle : la mise à disposition de sites internet ayant pour objectif de fournir des informations sur des thèmes relatifs à l’Islam et comprenant un forum de discussion des messages de revendication de prise d’otages, d’attentats et de menaces postés pour l’essentiel par des organisations proches de la mouvance Al-Qaïda réalise l’élément constitutif de soutien à une organisation criminelle.

TF 6B_336/2007

2007-2008

Art. 303 et 307 CP

Une condamnation au sens de l’art. 303 CP présuppose que l’auteur connaissait avec certitude la fausseté de sa dénonciation, il ne suffit pas qu’il l’estimât éventuellement comme fausse. Se rend coupable de faux témoignage au sens de l’art. 307 CP celui qui prétend ne pas se rappeler les faits alors qu’il s’en souvient de même que celui qui ne se rappelle pas mais prétend savoir comment les événements se sont déroulés. Le dol éventuel suffit.

TF 6B_88/2008

2007-2008

Art. 222 CP

Incendie par négligence : pour que l’élément de la négligence soit réalisé, il faut que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Faire un feu de 10 à 15 bûches dans une cheminée en bois à foyer ouvert dans un chalet également en bois, alors que la prudence commandait de faire un feu normal (4 à 5 bûches) et de le surveiller est une violation fautive du devoir de prudence, de sorte que ce comportement tombe sous le coup de l’art. 222 al. 1 CP.

ATF 133 IV 256

2007-2008

Art. 240, 242 CP et 146 CP

Fabrication de fausse monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, escroquerie : le cas de peu de gravité de fabrication de fausse monnaie est admis pour la fabrication de huit coupures de 200 francs. Il y a concours réel entre la fabrication de fausse monnaie et la mise en circulation de fausse monnaie. Il y a également un concours réel entre la mise en circulation de fausse monnaie et l’escroquerie (changement de jurisprudence), dans la mesure où celui qui met en circulation de la fausse monnaie commet en règle générale du même coup une escroquerie. Des machinations astucieuses allant au-delà de la remise de la fausse monnaie ne sont pas nécessaires.

ATF 134 IV 82

2007-2008

Art. 42 al. 4 CP

Problématique spécifique dans le droit de la circulation routière. En cas de concours imparfait avec une contravention, il faut ajouter une amende (c. 8.3).

TF 6B_298/2007

2007-2008

Art. 122ss CP

Lésions corporelles commises à l’occasion d’un match de hockey sur glace : plus la violation des règles du jeu applicables à la compétition donnée et destinées à protéger l’intégrité corporelle des joueurs est grossière, moins on admettra la réalisation du risque inhérent au jeu et plus une responsabilité pénale du joueur sera envisageable.

TF 6B_357/2008

2007-2008

Art 112 CP

Assassinat : rappel de la différence entre l’assassinat et le meurtre.

TF 6B_539/2007

2007-2008

art. 122 al. 3 CP

La clause générale de l’art. 122 al. 3 CP a pour but d’englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l’art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’incapacité de travail. Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d’elles est insuffisante en soi, qui peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave.

TF 6B_640/2007

2007-2008

Art. 125 CP

Intervention chirurgicale : une intervention de chirurgie esthétique constitue une atteinte à l’intégrité corporelle qui est justifiée par le consentement éclairé du patient, ce qui suppose que le praticien renseigne suffisamment le malade pour que celui-ci donne son accord en connaissance de cause. Le médecin doit donner au patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, l’opération, les chances de guérison, éventuellement sur l’évolution spontanée de la maladie et les questions financières, notamment relatives à l’assurance. Cas échéant, c’est à l’accusation de prouver une violation du devoir d’information du médecin. In casu : examen du contenu de l’information fournie dans le cas d’un lifting des seins.

TF 6B_733/2007

2007-2008

Art. 123 CP

Une tonsure totale des cheveux sur une fille de 13 ½ ans constitue une lésion corporelle simple : il s’agit d’une atteinte à l’intégrité physique qui n’est pas de peu d’importance dès lors qu’elle revient à priver la victime de l’intégralité de sa chevelure, propre à générer des souffrances psychologiques et dont les effets sont d’une certaine durée et d’une certaine importance.

ATF 133 IV 207

2007-2008

Art. 139 CP, art. 140 CP

Brigandage, vol : celui qui passe outre avec violence à la résistance effective de la victime, afin de lui arracher son sac à main, commet un brigandage et non pas un vol à l’arraché.

TF 1A_61/2007

2007-2008

Art. 146 CP

L’envoi d’une facture pour une prestation inexistante peut être constitutif d’astuce et constituer une escroquerie, quand bien même il ne s’agirait pas d’un faux dans les titres (rappel de l’ATF 120 IV 4).

TF 6B_269/2007

2007-2008

Art. 138ch. 1 al. 2 CP

S’ agissant du transfert d’une somme d’argent, on peut concevoir deux hypothèses : soit les fonds sont confiés à l’auteur par celui qui les lui remet, soit les fonds sont confiés par celui en faveur duquel l’auteur les encaisse. Pour que l’on puisse parler d’une somme confiée, il faut cependant que l’auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l’encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d’une entreprise, organe d’une personne morale ou fiduciaire. Cette condition n’est pas remplie lorsque l’auteur reçoit l’argent pour lui-même, en contrepartie d’une prestation qu’il a fournie pour son propre compte, même s’il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d’un rapport juridique distinct. L’inexécution de l’obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance.

TF 6B_313/2008

2007-2008

Art. 141bis CP

Bénéficier d’une erreur de programmation d’un bancomat qui augmente la limite de crédit disponible proportionnellement à la hauteur du dernier retrait et soutirer ainsi plus de 130'000 francs n’est pas constitutif d’une utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP), mais éventuellement d’une appropriation illégitime (art. 137 CP), de vol (art. 139 CP) ou d’abus de cartes-chèques et de cartes de crédit (art. 148 CP).

TF 6B_387/2008

2007-2008

Art. 157 CP

Usure : un logement sous-loué pour un montant supérieur de 38% à la location de base n’est pas forcément en disproportion évidente avec la contre-prestation fournie dans la mesure où le montant de la sous-location correspond aux loyers qu’il est d’usage de payer pour des objets analogues au lieu considéré.

TF 6B_496/2007

2007-2008

Art. 162 CP

Violation du secret de fabrication ou du secret commercial ; constitue un secret, toute connaissance particulière qui n’est ni de notoriété publique ni facilement accessible et que son détenteur a un intérêt légitime à garder secrète. Des informations précises sur le rendement de machines constituent des secrets commerciaux, l’entreprise disposant de ses machines a un intérêt digne de protection à ce que ces données ne parviennent pas à la connaissance de tiers et encore moins à celles d’entreprises concurrentes, puisqu’elles peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial.

ATF 133 IV 31

2007-2008

Art. 197 CP

Pornographie, images d’enfants nus : des photographies prises au vol d’une fillette assise nue sur une chaise longue, sans aucune participation demandée à l’enfant, ne réalisent pas l’infraction de pornographie avec des enfants.

ATF 134 II 3

2007-2008

La notion d’infraction au sens de l’art. 2 al. 1 LAVI suppose non seulement la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction, mais elle implique également que l’auteur ait agi intentionnellement ou par négligence (le cas d’espèce concerne une erreur sur les faits).