Droit social

ATF 146 V 233

2020-2021

Dans le cadre de l’examen du droit à la prise en charge par l’AI des frais d’aménagements d’une demeure nouvellement construite, le TF estime que le ch. 2162 de la Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI), qui limite d’emblée les prestations pouvant être prises en charge au ch. 14.04 de l’annexe OMAI en cas de nouvelle construction, est contraire au droit. Il rappelle en effet qu’il y a lieu, dans chaque cas, d’effectuer un examen des prestations demandées au regard du ch. 14.04 Annexe OMAI et de se demander si ces aménagements pouvaient être d’emblée inclus dans les plans de la construction sans coûts supplémentaires, en vertu de l’obligation pour l’assuré de diminuer son dommage. L’AI doit prendre en charge le surcoût des aménagements adaptés au handicap de l’intimé, qui prend les dispositions nécessaires pour lesdits aménagements en amont des travaux de construction.

ATF 146 V 265 (d)

2020-2021

Dans le cadre du versement d’une partie de la rente AI au conjoint en procédure de divorce, fondé sur un avis au débiteur et ordonné par le juge civil, le conjoint peut exiger le versement de la rente AI en sa faveur. L’avis au débiteur est également recevable à l’encontre d’un assureur social (consid. 3.2.2), à moins que la décision ne soit entachée de vices graves. Si l’office AI ne prouve pas les vices graves, la conjointe peut faire valoir en justice, en son nom propre, la créance à laquelle son mari a droit. Le TF précise également que l’art. 20 al. 1 LPGA ne s’applique pas dans le cas où le conjoint est bénéficiaire de l’obligation d’entretien.

ATF 146 V 271 (d)

2020-2021

L’interprétation de l’art. 22 LAI conduit à admettre que le droit à l’indemnité journalière est réservé aux personnes assurées qui exerçaient une activité lucrative avant l’atteinte à la santé. La base de calcul de l’indemnité est ainsi le dernier revenu effectivement perçu avant la survenance des limitations. Le refus des indemnités journalières pour les personnes sans activité lucrative ressort clairement de la volonté du législateur (consid. 6.2.1). La notion d’indemnité minimale pour les personnes sans activité lucrative a été supprimée lors de l’entrée en vigueur de la cinquième révision de l’AI. Dès lors, faute de base légale correspondante, l’application conjointe des art. 20sexies al. 1 let. b et 21 al. 3 RAI, en tant qu’elle permettrait de conclure à l’existence d’un droit pour ces personnes-là également, n’est pas conforme au droit (consid. 6.3.2). A compter de l’entrée en vigueur de la cinquième révision, au 1er janvier 2008, ces dispositions sont donc contraires au droit supérieur, car elles ne reposent pas sur une délégation législative valable (consid. 5.2).

ATF 146 V 322 (d)

2020-2021

Dans le cadre de l’octroi d’une allocation pour impotent (art. 42 LAI) pour l’accompagnement durable permettant de faire face aux nécessités de la vie (art. 38 RAI), en particulier la question de la définition de notion d’institution ou de home, le TF rappelle que, lors de l’examen de la potentielle qualification d’une institution en home, il convient de prendre en compte de manière adéquate l’étendue et l’intensité des soins dispensés par l’institution (consid. 5.2). Partant, les institutions qui proposent un accompagnement et un conseil ambulatoire à bas seuil et pour qui la grande majorité des besoins minimaux d’assistance pratique de ses résidentes et résidents doit être couverte en dehors de l’institution ne peuvent pas être qualifiées de homes en vertu des art. 35ter et 38 RAI (consid. 7). Considérer ces institutions, dont le but est de retarder ou d’éviter le placement d’assurés, comme des homes au sens de l’AI, reviendrait à réduire à néant l’utilité des formes d’habitat collectif offrant un service de soins de moins de deux heures hebdomadaires (consid. 6.2).

ATF 147 V 124 (d)

2020-2021

Dans le cas où une assurée, au bénéfice d’une rente AI complète, annonce la naissance de son enfant puis son projet d’exercer une activité professionnelle à 20% et d’être ménagère à 80%, le TF confirme que la décision de l’office AI de réduire ladite rente en application de la méthode mixte ne contrevient pas à la CEDH. Le TF estime donc que l’Office AI peut se baser sur le nouvel art. 27bis al. 2 à 4 RAI, entré en vigueur le 1er octobre 2018, qui satisferait les exigences de la CEDH posées dans son affaire Di Trizio, pour réviser le droit à la rente de l’assuré, y compris dans une constellation similaire à celle examinée dans ladite affaire.

ATF 147 V 133

2020-2021

En présence d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré, qui constitue un cas de révision de la rente AI et non un nouveau cas d’invalidité (consid. 5.3), le fait de se fonder sur les mêmes bases de calcul que pour la rente initialement accordée (revenu annuel moyen déterminant et échelle de rente 44) ne constitue pas une inégalité de traitement au sens de l’art. 8 al. 2 Cst. De même, le fait de ne pas tenir compte de la variation des revenus postérieure à la survenance du risque dans le calcul de la rente (art. 29bis LAVS, applicable par analogie en vertu de l’art. 36 al. 2 LAI) ne constitue pas une discrimination indirecte. L’art. 29bis LAVS ne dépend pas de la proportion entre le revenu moyen déterminant initial ayant servi au calcul de la rente de base et l’éventuelle « perte de gain subie » (consid. 5.2.1) par l’assuré. Cet article s’applique au contraire par analogie au calcul de la rente d’invalidité, quelle que soit la cause de l’invalidité et indépendamment du moment où cette dernière survient dans le parcours de vie de l’assuré.

ATF 147 V 73 (d)

2020-2021

La surveillance constante exercée auprès d’un enfant qui respire au moyen d’une canule trachéale dont l’obstruction par les sécrétions doit à tout prix être évitée entre dans la catégorie des traitements et soins de base visés à l’art. 39 al. 2 RAI, et non dans celle des mesures de simple surveillance au sens de l’art. 39 al. 3 RAI. Le supplément pour soins intenses doit être quantifié en conséquence, par comparaison avec la surveillance requise pour un enfant du même âge en bonne santé (consid. 4).

ATF 147 V 79 (d)

2020-2021

Concernant l’attribution d’expertises médicales pluridisciplinaires dans le cadre de l’AI, le fait d’attribuer une expertise initiale de manière aléatoire, puis, dans le cadre de la même procédure, d’attribuer dans les trois ans une expertise de suivi au même centre d’expertise, ne viole pas l’art. 72bis RAI (consid. 7.4.5). En l’espèce, le lien temporel étroit entre la première expertise et l’expertise de suivi, de même que l’absence de crainte de partialité ou de dépendance permettent d’écarter le risque de violer le droit fédéral (consid. 7.5).