Art. 33 LB , Art. 34 LB , Art. 35 LB , Art. 36 LB , Art. 37a LB , Art. 37b LB , Art. 37c LB , Art. 37d LB , Art. 37e LB , Art. 37f LB , Art. 37g LB
Acceptation illicite de dépôts du public ; liquidation ordonnée par la FINMA. En cas de liquidation d’un établissement non autorisé, la preuve d’un surendettement formel n’est pas requise, l’existence de circonstances raisonnables et compréhensibles indiquant un surendettement existant ou imminent suffit en droit des marchés financiers. La FINMA dispose donc à cet égard d’une marge d’appréciation (technique) non négligeable. Cette marge d’appréciation s’accompagne toutefois d’exigences accrues en matière de motivation : la FINMA doit suffisamment motiver sa décision dans chaque cas particulier, la simple présomption abstraite de surendettement n’est pas suffisante.
Floriane Piguet, Leila Oufkir, Lino Hänni
Art. 37g LB
Faillite d’une banque étrangère ; remise du patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans faillite ancillaire. La demande d’approbation de la procédure prévue à l’art. 37g al. 2 LB a été formulée par les liquidateurs de la banque étrangère en faillite, et non par l’autorité de surveillance étrangère comme dans l’ATF 145 II 168 (auquel le TF s’est référé par analogie, les faits étant similaires en l’espèce), et la FINMA a également autorisé ceux-ci à faire valoir des créances patrimoniales à l’encontre d’une banque suisse. Toutefois, en l’espèce, une assistance a bien été fournie à une autorité étrangère dans la mesure où l’octroi de l’autorisation de mener la procédure simplifiée requise par les liquidateurs bénéficie à la masse en faillite de la banque étrangère et permet à ceux-ci de remplir plus facilement leur mission publique de liquidation de la banque. Ainsi, l’assistance internationale fournie par la FINMA est de nature administrative, car la décision a été prise, comme dans l’ATF susmentionné, dans le cadre d’une procédure de droit public suisse fondée sur l’art. 37g LB. Le recours en matière de droit public est donc exclu en vertu de l’art. 83 let. h LTF. Tout comme le recours en matière civile (art. 72 ss LTF), étant donné que le législateur a spécifiquement soumis la question des faillites de banques étrangères à un régime spécial de droit public à l’art. 37g al. 1 et 2 LB.
Floriane Piguet, Leila Oufkir, Lino Hänni
Art. 34 LFINMA
Sanctions du droit des marchés financiers. La publication d’une décision de la FINMA (art. 34 LFINMA), qui est limitée dans le temps de manière appropriée, ne remplit aucun des critères de la jurisprudence « Engel » de la CourEDH permettant de déterminer si une mesure disciplinaire entre dans le champ d’application de l’art. 6 par. 1 CEDH. Par conséquent, la sanction prévue par l’art. 34 LFINMA est une sanction administrative répressive et une mesure préventive de protection, mais elle ne constitue pas une accusation pénale au sens de l’art. 6 CEDH.
Floriane Piguet, Leila Oufkir, Lino Hänni