Droit des sociétés

Art. 530 CO

Société simple ; volonté commune. L’existence d’une volonté commune de poursuivre un but commun, constitutive d’un rapport de société simple (art. 530 CO) doit être alléguée par la partie qui s’en prévaut. Faute d’allégations à cet égard, le tribunal ne peut retenir l’existence d’une société simple sans violer la maxime des débats (art. 55 CPC). Il en va de même lorsque le demandeur allègue avoir formé une société simple avec une autre personne que le défendeur.

Art. 533 CO al. 1 , Art. 549 CO al. 2

Dissolution d’une société simple ; restitution des apports. En cas d’apport en industrie au sens de l’art. 531 CO, aucune indemnité n’est due à l’associé pour son travail (art. 537 al. 3 CO), celui-ci participant aux bénéfices de la société. Une rémunération peut être prévue contractuellement dans le cadre d’un contrat bilatéral entre une société et un associé. Au moment de la liquidation de la société, tous les apports, peu importe leur nature, doivent être traités de la même manière et pris en compte dans le cadre de la détermination du résultat final. Ainsi, lorsque le capital, après paiement des dettes, dépenses et avances, n’est pas suffisant pour restituer tous les apports aux associés, y compris les apports en industrie, la société subit une perte qui doit être, sauf convention contraire, répartie à parts égales entre les associés.