Arbitrage

ATF 136 III 605

2010-2011

L’indépendance et l’impartialité requises des membres d’un tribunal arbitral s’imposent aussi bien aux arbitres désignés par les parties qu’au président du tribunal arbitral. Le système dit de l’arbitre-partie dans lequel l’arbitre désigné par chacune des parties ne serait pas astreint à la même indépendance et à la même impartialité que l’arbitre appelé à présider le tribunal arbitral doit être exclu (consid. 3.3.1).

Les spécificités de l’arbitrage sportif institué par le TAS, telle la liste fermée d’arbitres, dont on ne saurait faire abstraction, ne justifient pas en soi un traitement différencié de l’arbitrage sportif et commercial (consid. 3.3.3).

Par exception au caractère cassatoire du recours en nullité contre les sentences arbitrales internationales et pour des raisons relevant à la fois de la sécurité juridique et de l’économie de la procédure, le TF est compétent pour prononcer directement la récusation d’un arbitre qu’il jugerait dépendant ou partial (consid. 3.3.3.1).

TF 4A_386/2010

2010-2011

[(Alejandro Valverde Belmonte c. Agence Mondiale Antidopage (AMA), Union Cycliste Internationale (UCI) et Real Federacion Espanola de Ciclismo (RFEC))]. Problématique dite du « tribunal arbitral tronqué ». Conséquences de la démission sans justes motifs d’un membre du tribunal. « Question délicate » laissée ouverte en l’espèce puisqu’il appert que la démission de l’arbitre en question n’a pas été établie, de sorte qu’il faut considérer que ledit arbitre faisait toujours partie du tribunal au moment où la sentence litigieuse a été rendue (consid. 4.3).