La mainlevée – provisoire ou définitive – de l’opposition ne peut être prononcée par un tribunal arbitral (consid. 2.1).
L’arbitrabilité des causes patrimoniales au sens de l’art. 177 LDIP peut se trouver limitée par des règles de compétence qui réservent impérativement à une autorité étatique la connaissance de certains différends. De même, sous réserve d’une clause expresse (à laquelle s’appliqueraient par analogie les critères de validité dégagés dans la jurisprudence du TF au sujet de l’art. 192 LDIP), la convention d’arbitrage ne prive pas le poursuivant du droit de requérir du juge étatique la mainlevée provisoire (consid. 2.2).
Absence de litispendance entre la procédure de mainlevée provisoire et l’action en paiement devant un tribunal arbitral (consid. 2.3).
[(A. [footballeur professionnel] c. Trabzonspor Kulübü Dernegi [club de football turc] et Turkish Football Federation (TFF))]. En tant que tribunal arbitral, le TAS ne pourra se considérer compétent pour statuer sur un litige qu’en présence d’une convention d’arbitrage valable entre les parties ou lorsque les lois, statuts ou règlements applicables prévoient spécifiquement une telle compétence. Le fait qu’en absence de clause d’arbitrage une partie serait par hypothèse privée d’accès à la justice est sans pertinence.
[(A.X. c. B.X [père de A.X], C.X [frère de A.X], D.X [frère de B.X] et V.X. [société de droit néerlandais] BV)]. Portée subjective de la convention d’arbitrage. Par exception au principe de la relativité contractuelle, la jurisprudence admet qu’une convention d’arbitrage peut lier des tiers non-signataires dans certains cas de figure comme la cession de créance, la reprise de dette, le transfert de contrat ou encore, à condition qu’on puisse en déduire la volonté du tiers d’être partie à la clause arbitrale, son immixtion dans l’exécution du contrat. La question de savoir si le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui est lié par la clause arbitrale contenue dans le contrat générateur d’obligations entre le stipulant et le promettant demeure débattue. Cela étant, sauf convention spécifique en sens contraire, il convient également d’admettre que le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui parfaite au sens de l’art. 112 al. 2 CO acquiert contre le débiteur ou promettant une créance, avec tous les droits accessoires à celle-ci, y compris, cas échéant, la clause compromissoire, de telle sorte qu’il sera habilité à faire valoir ses prétentions afférentes au contrat par la voie arbitrale (consid. 2.4.1).
(X.__ GmbH c. Y.__ Sàrl). Le TF analyse le grief tiré de la violation d’un mécanisme contractuel constituant un préalable obligatoire à l’arbitrage sous l’angle de l’art. 190 al. 2 let b LDIP (consid. 3.3).
La question de la sanction qui doit s’attacher à la violation d’un tel mécanisme demeure controversée. Cela étant, l’on ne saurait exclure a priori qu’une sanction de nature matérielle comme les dommages-intérêts puisse être combinée avec la sanction procédurale consistant en une déclaration d’irrecevabilité (voire le rejet en l’état) de la demande. Par ailleurs, un courant doctrinal semble s’affirmer en Suisse, selon lequel la sanction la plus appropriée pour une telle violation serait la suspension de la procédure arbitrale et la fixation d’un délai aux parties pour qu’elles puissent réparer l’omission (consid. 3.4).
Caractère obligatoire ou non des mécanismes contractuels prévoyant la mise en œuvre d’un expert et d’une tentative de conciliation préalables à l’arbitrage. Pour ce qui est de l’exigence d’une tentative de conciliation, sur le vu des critères dégagés dans la jurisprudence (décision 4A_18/2007), pour être obligatoire, une stipulation à cet effet doit contenir des éléments concrets permettant d’établir que la tentative de conciliation est conçue comme une mesure préalable nécessaire à la recevabilité de la procédure arbitrale et décrire de façon suffisamment claire, spécifique et détaillée la procédure de conciliation envisagée, en indiquant par exemple si l’intervention d’un médiateur est requise et/ou si la procédure doit être initiée dans un délai particulier. De plus, le principe de la bonne foi et l’interdiction de l’abus de droit exigent que la partie qui affirme le caractère obligatoire du mécanisme préalable essaie de le mettre en œuvre en temps voulu (consid. 3.5.2).
[(X. [opérateur téléphonique] SA c. A.Y.__ SA, B.Y.__ SA, C.Y.__B.V. (anciennement Z.__BV) et D.Y.__SA)]. Un tribunal arbitral est habilité à trancher des questions préjudicielles n’entrant pas dans le champ d’application matériel de la clause arbitrale, voire à élucider, toujours à titre préjudiciel, des points qui ne sont pas en eux-mêmes susceptibles d’arbitrage, dans la mesure où l’issue du litige qui lui est soumis dépend de ses déterminations quant à ces questions ou points. Ce faisant, le tribunal n’excède pas ses pouvoirs. Le même raisonnement tend du reste à se généraliser en matière de compensation, par la consécration du principe selon lequel l’arbitre est compétent pour connaître d’une exception de compensation même si la relation sur laquelle se fonde la créance invoquée à cette fin n’entre pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou fait l’objet d’une autre convention d’arbitrage, voire d’une clause d’élection de for (voir par ex. l’art. 21(5) Swiss Rules et, pour l’arbitrage interne, l’art. 377 al. 1 CPC). à Voir également l’arrêt 4A_ 428/2010 (d) du 9 novembre 2011 (consid. 2.1-2.3).
[(X. [société de production et de distribution de DVD, en particulier dans le domaine sportif] SA c. Comité International Olympique)]. Une partie peut sans doute renoncer à une convention d’arbitrage de manière tacite, par exemple en procédant sur le fond devant le juge étatique sans soulever d’exception d’arbitrage. Toutefois, il serait artificiel d’admettre sans autre qu’il existe une telle renonciation ou qu’il y aurait eu « acceptation » d’une offre de renonciation à la convention d’arbitrage dans un cas où une partie a adressé à l’autre une mise en demeure assortie d’une menace de saisine des tribunaux étatiques visant à obtenir l’exécution d’un contrat contenant une clause arbitrale, et l’autre partie a répondu à la lettre de mise en demeure sans se prévaloir de la convention d’arbitrage, alors que par la suite la partie dont émanait la mise en demeure a agi devant le tribunal arbitral mentionné dans la clause arbitrale sans soulever une quelconque exception.
(A.__ c. WADA, FIFA et Cyprus Football Association). Clause arbitrale par référence. Le TF examine avec « bienveillance » le caractère consensuel du recours à l’arbitrage en matière sportive dans le but de favoriser la liquidation rapide des litiges par des tribunaux spécialisés présentant des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité, à l’instar du TAS. Cette logique sous-tend également la souplesse dont fait preuve la jurisprudence de la Haute Cour dans son traitement de la problématique des clauses arbitrales par référence dans le domaine sportif (consid. 3.2.2). Elle se justifie d’autant plus dans les affaires de dopage, au vu du rôle prééminent progressivement assumé par le TAS, en tant que juridiction garante des standards internationaux, dans le cadre de la lutte mondiale contre ce fléau (consid. 3.3.1). En l’espèce, c’est à bon droit que le TAS s’est déclaré compétent pour connaître de l’appel formé par l’AMA et la FIFA contre la décision du Judicial Committee de la Fédération Chypriote de Football (CFA), en vertu du renvoi global contenu dans les statuts de cette dernière aux règlements de la FIFA prévoyant la compétence du TAS à statuer sur appel dans les affaires de dopage.
L’indépendance et l’impartialité requises des membres d’un tribunal arbitral s’imposent aussi bien aux arbitres désignés par les parties qu’au président du tribunal arbitral. Le système dit de l’arbitre-partie dans lequel l’arbitre désigné par chacune des parties ne serait pas astreint à la même indépendance et à la même impartialité que l’arbitre appelé à présider le tribunal arbitral doit être exclu (consid. 3.3.1).
Les spécificités de l’arbitrage sportif institué par le TAS, telle la liste fermée d’arbitres, dont on ne saurait faire abstraction, ne justifient pas en soi un traitement différencié de l’arbitrage sportif et commercial (consid. 3.3.3).
Par exception au caractère cassatoire du recours en nullité contre les sentences arbitrales internationales et pour des raisons relevant à la fois de la sécurité juridique et de l’économie de la procédure, le TF est compétent pour prononcer directement la récusation d’un arbitre qu’il jugerait dépendant ou partial (consid. 3.3.3.1).
[(Alejandro Valverde Belmonte c. Agence Mondiale Antidopage (AMA), Union Cycliste Internationale (UCI) et Real Federacion Espanola de Ciclismo (RFEC))]. Problématique dite du « tribunal arbitral tronqué ». Conséquences de la démission sans justes motifs d’un membre du tribunal. « Question délicate » laissée ouverte en l’espèce puisqu’il appert que la démission de l’arbitre en question n’a pas été établie, de sorte qu’il faut considérer que ledit arbitre faisait toujours partie du tribunal au moment où la sentence litigieuse a été rendue (consid. 4.3).