Procédure pénale

ATF 145 IV 491 (d)

2019-2020

Art. 86 LCdF al. 1, Art. 115 CPP al. 1, Art. 382 CPP al. 1

Qualité pour recourir des CFF SA à l’encontre d’un jugement d’acquittement. Un recours au sens de l’art. 382 al. 1 CPP peut être formé par les CFF SA à travers leurs représentants, étant admis que la qualité pour recourir au sens de cette disposition se détermine selon le bien juridiquement protégé par l’infraction considérée et que la recevabilité du recours dépend du respect des conditions de l’art. 115 CPP. En l’espèce, l’infraction retenue, à savoir celle de l’art. 86 al. 1 LCdF, protège la sécurité de l’exploitation ferroviaire, soit un intérêt public ; elle ne sert qu’indirectement les intérêts des entreprises ferroviaires. Or, lorsqu’une disposition pénale protège en premier lieu des intérêts publics, seule une personne dont les droits individuels sont simultanément et directement touchés du fait de l’infraction est lésée selon l’art. 115 al. 1 CPP. Inversement, si l’infraction ne lèse que des intérêts publics et ne porte qu’indirectement atteinte à des intérêts privés, la personne indirectement touchée dans ses droits ne saurait prétendre au statut de lésé. Les CFF SA ne remplissent dès lors pas les conditions de l’art. 115 al. 1 CPP et n’ont conséquemment pas qualité pour recourir contre le jugement d’acquittement.

ATF 146 IV 76 (f)

2019-2020

Art. 110 CPP al. 1, Art. 81 LTF al. 1 let. b ch. 5

Qualité pour recourir des proches du lésé décédé contre le classement de la procédure ; qualité pour recourir de la partie plaignante au TF (confirmation de jurisprudence). Les proches du lésé décédé qui se sont constitués parties plaignantes lors de la procédure préliminaire sont susceptibles d’avoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du classement de la procédure (art. 382 al. 1 CPP) et ainsi d’avoir la qualité pour recourir contre ce dernier. Par ailleurs, conformément à l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au TF si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Seules les prétentions civiles qui sont fondées sur le droit civil constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition, celles fondées sur le droit public n’entrant dès lors pas dans la catégorie de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Par conséquent, si une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l’auteur d’une infraction pour les actes qui lui sont reprochés, la partie plaignante n’a pas de prétentions civiles.

Art. 81 LTF al. 1 al. b

Qualité pour recourir de la mère détenue. La mère qui se trouve en détention n’a pas qualité pour recourir contre le refus du ministère public d’octroyer un droit de visite au père de l’enfant lorsque, en raison d’un risque de collusion, elle ne pourrait pas participer aux visites. Partant, la mère ne peut se prévaloir d’un intérêt juridique et personnel à l’annulation ou à la modification de la décision refusant le droit de visite au père, de sorte que son recours est irrecevable.