Art. 130 lit. c CPP
Défense obligatoire et défense d’office.
Sur l’autoroute, un automobiliste roule entre 4 m à 6 m derrière un autre véhicule, à une vitesse de 90km/h à 105 km/h. A la sortie de l’autoroute, l’automobiliste poursuivi s’arrête et sort de son véhicule afin de confronter le poursuivant. Ce dernier sort alors un couteau. Le premier automobiliste remonte dans sa voiture en craignant pour sa vie et celle de sa famille. Le Ministère public met le prévenu en accusation pour violation de grave des règles de la circulation routière et pour menaces, en proposant une peine de 50 jours-amende à CHF 100.00 ainsi qu’une amende de CHF 1’000.00. Le prévenu estime qu’il s’agit d’une défense obligatoire et demande en outre que les preuves soient réadministrées conformément à l’art. 131 al. 3 CPP. Le Tribunal fédéral doit examiner les conditions de la défense obligatoire selon l’art. 130 CPP.
La Haute cour commence par rejeter l’application des motifs de durée de la peine (art. 130 lit. b CPP) et de l’état physique ou psychique (art. 130 lit. c CPP). Elle se penche dès lors sur les « autres motifs » de l’art. 130 lit. c CPP, retenant qu’en l’espèce, la difficulté du cas et l’éventualité d’un casier judiciaire ne permettent pas de considérer qu’il existe un motif qui peut entraver de la même manière qu’un problème physique ou psychique la défense du prévenu. Pour octroyer la défense d’office, le Tribunal fédéral rappelle que l’éventualité de devoir purger une peine privative de liberté ne suffit pas, que l’octroi d’un sursis doit être exclu et que dans un cas relativement grave, il doit y avoir des difficultés en fait ou en droit que le prévenu ne peut pas surmonter seul. La défense d’office est rejetée lors d’un cas de peu de gravité, ce qui doit être retenu lorsque l’infraction est réprimée par une amende ou une peine privative de liberté minime. En l’espèce, le Tribunal fédéral rejette la demande d’octroi d’un défenseur d’office au motif qu’il n’y a pas de difficultés en fait ou en droit au sens de l’art. 132 CPP.
Art. 115 al. 1 et 118 al. 1 CPP ; 261bis 4 CP
Qualité de lésé.
Un téléspectateur porte plainte contre un humoriste pour discrimination raciale, au motif qu’il s’est servi du cliché selon lequel les juifs sont cupides, et laissé entendre que lorsque les juifs font de l’humour, ce n’est pas seulement pour faire rire mais aussi par appât du gain. Le Tribunal fédéral doit déterminer si le téléspectateur a la qualité de lésé et donc de partie plaignante, ce que le Ministère public et le Tribunal cantonal lui ont dénié.
La Haute cour rappelle que c’est l’atteinte au bien juridique protégé qui définit si le lésé est directement touché dans ses droits au sens de l’art. 115 CPP. L’art. 260bis par. 4 in initio CP tend à protéger la dignité que tout homme acquiert dès la naissance, ainsi que l’égalité entre les êtres humains. À l’appui des trois arguments suivants, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que les membres du groupe visé par l’humoriste ne sont qu’indirectement touchés, partant n’ont pas la qualité de lésés :
Art. 135 CPP
Indemnisation du défenseur d’office.
Après renvoi du Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal condamne le recourant à 28 mois de peine privative de liberté pour mise en danger de la vie d’autrui et l’acquitte en revanche du chef de prévention de tentative de meurtre. Le TC octroie une indemnité de CHF 110’000.00 à son défenseur d’office concernant la procédure qui a eu lieu suite au renvoi par le Tribunal fédéral. Le Ministère public recourt contre ce jugement en concluant à la condamnation du prévenu pour meurtre et à la réduction de l’indemnité de l’avocat d’office à CHF 53’000.00. Le Tribunal fédéral doit examiner les principes de rétribution de l’avocat d’office.
L’avocat d’office bénéficie d’une créance de droit public pour les opérations nécessaires à la défense des intérêts du prévenu, dont la qualité et la quantité doivent se mesurer au travail d’un avocat expérimenté et efficient. L’autorité doit fixer l’indemnité selon ces principes dans un rapport de proportionnalité et bénéficie pour ce faire d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cas d’espèce, le Tribunal cantonal n’a pas examiné la pertinence des postes sur la note de frais et octroyé des frais et dépens disproportionnés (lecture du dossier) et pour des postes qui ne doivent pas être indemnisés par l’Etat (contacts sociaux avec le client, engagement d’un détective privé). En conséquence, le Tribunal fédéral admet le recours du Ministère public et renvoie l’affaire à l’instance précédente pour nouvelle décision sur l’indemnisation de l’avocat d’office.