Procédure pénale

TF 6B_133/2007

2007-2008

L'art. 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE) dispose que l’enfant capable de discernement doit pouvoir exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, cette norme conventionnelle ne confère toutefois pas à l’enfant le droit inconditionnel d’être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant. Il en va ainsi en procédure pénale, le droit garanti par l’art. 12 CDE n’équivaut pas à un droit d’être entendu au sens procédural, il s’agit uniquement du droit d’exprimer librement son opinion et non pas un droit de participer à la procédure judiciaire à l’instar d’une partie, avec les prérogatives liées à ce statut.


TF 6B_215/2007

2007-2008

Art. 122 PPF

Allocation d’une indemnité à l’accusé acquitté : en cas d’acquittement, l’art. 176 PPF prévoit que la cour saisie doit statuer, conformément aux principes de l’art. 122 al.1 PPF, sur l’allocation d’une indemnité en faveur de l’accusé acquitté. Pour fixer cette indemnité, la doctrine et la jurisprudence retiennent schématiquement un montant journalier global de 200 francs en cas de détention injustifiée. A teneur de l’art. 122 al. 1 PPF, l’indemnité peut être réduite lorsque l’inculpé a provoqué ou entravé les opérations de l’instruction par son attitude répréhensible ou par sa légèreté. La violation d’une norme de comportement écrite ou non, résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble, peut être constitutive d’une réduction d’indemnité. De fait, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l’apparence qu’une infraction a été ou pourrait être commise, car une telle attitude est susceptible de provoquer l’intervention des autorités répressives et l’ouverture d’une procédure pénale et – partant – de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale engagée inutilement. Ainsi, il y a comportement fautif dans ce cas lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l’ouverture d’une enquête pénale.

TF 6B_532/2007

2007-2008

Droit de se taire. Le droit de se taire n’interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l’art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l’accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. S’agissant des conséquences que le juge peut tirer d’un silence du condamné lorsqu’il s’agit de déterminer la quotité de la peine à lui infliger, on conçoit mal pour quelle raison le droit de se taire acquerrait une portée absolue au stade de la fixation de la peine alors qu’il ne revêt pas un tel caractère lorsqu’il s’agit d’apprécier la culpabilité.

TF 6B_720/2007

2007-2008

Principe d’accusation, rappel : le principe d’accusation n’empêche pas l’autorité de jugement de s’écarter de l’état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l’acte d’accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés. Si l’accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l’acte d’accusation, il faut examiner s’il pouvait – eu égard à l’ensemble des circonstances d’espèce – s’attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n’y a pas violation de ses droits de défense.