Procédure pénale

TF 1B_114/2008

2007-2008

Le refus de l’autorisation de visite en détention préventive n’est pas une décision purement administrative mais est une modalité d’exécution du mandat d’arrêt et – partant – peut être contesté devant l’autorité de contrôle de l’instruction préparatoire (in casu la Chambre d’accusation).

Prise en charge des honoraires d’avocat selon la LAVI. Il n’existe pas un droit automatique à une indemnisation des frais d’avocat fondée sur les art. 11ss LAVI, même si des dépens ont été accordés à la victime dans le cadre du procès pénal. La LAVI n’a pas à couvrir des dommages qui vont au-delà de la responsabilité civile de l’auteur. La victime diligente, en cas de refus de l’assistance judiciaire, doit en principe immédiatement s’adresser au centre de consultation pour requérir l’aide juridique, afin que la question de l’application de l’art. 3 al. 4 LAVI soit résolue d’emblée. Le Tribunal fédéral a certes concédé que si la victime omettait d’emprunter la voie prévue par l’art. 3 al. 4 LAVI, son droit au remboursement des frais d’avocat dans le cadre des art. 11ss LAVI ne se périmait pas. Il a cependant précisé que la victime prenait ainsi néanmoins le risque d’engager des frais dont elle n’obtiendrait peut-être pas le remboursement. La pratique genevoise qui consiste à renvoyer les victimes LAVI à s’adresser à l’instance LAVI pour obtenir le remboursement du montant qui dépasse les dépens fixés dans le cadre de la procédure pénale ne se concilie pas avec les principes de la LAVI. Elle est également contraire à l’art. 97 CPP/GE qui prévoit que les dépens de la partie civile sont à la charge du condamné. Les victimes LAVI devraient obtenir dans le cadre de la procédure pénale la condamnation de l’auteur au paiement de l’intégralité des honoraires d’avocat, sous réserve de leur proportionnalité.

TF 6B_750/2007

2007-2008

Rémunération de l’avocat d’office ; la fixation de l’indemnité allouée à l’avocat d’office pour son activité devant les juridictions cantonales relève du droit cantonal, il a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu’à une indemnité s’apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Cette indemnité se fixe en tenant compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle présente, du temps que l’avocat y consacre, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instructions auxquelles il a participé, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité qu’il a assumés. En règle générale, la rémunération de l’avocat d’office qui, il y a quelques années, pouvait encore être limitée à 40-50% du revenu professionnel brut d’un avocat payé par son client, varie aujourd’hui de 60 à 85% de la rémunération ordinaire privée. In casu, une rémunération horaire de 103 francs (TVA incluse) n’équivaut pas au 60% de la rémunération ordinaire qu’un avocat de choix tirerait de l’exercice de sa profession dans le canton de Vaud.

TF 1B_95/2008

2007-2008

Recours contre le refus de mise en liberté par une décision du Président de la Cour des affaires pénales du TPF ; dans un arrêt du 31 janvier 2008, le TF a jugé que le recours en matière pénale n’était pas ouvert contre une décision incidente du Président de la Cour des affaires pénales du TPF ; les décisions incidentes relèvent en général de la compétence de la Cour des plaintes, elles ne peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale que si elles portent sur des mesures de contrainte prises pas la cour elle-même : les décisions préjudicielles ou incidentes rendues par le Président de la cour des affaires pénales ne sont en revanche pas attaquables, quand bien même elles auraient pour objet une mesure de contrainte, dans la mesure où elles n’émanent pas de la Cour des plaintes en tant que telles. Une telle interprétation de la LTF aboutit au résultat que les décisions du Président de la Cour des affaires pénales du TPF ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle par une instance judiciaire de recours. Le TF opère ici un revirement de jurisprudence et juge que ces décisions doivent pouvoir faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du TF aux conditions générales fixées aux art. 92ss LTF.

TF 6B_157/2008

2007-2008

Art. 19 ch. 1 et 2 lit. a LStup

Le droit de se taire n’interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge.

ATF 134 I 16

2007-2008

Il n’y a pas de droit constitutionnel à un juge bénéficiant d’une formation juridique.

TF 1C_177/2008

2007-2008

Lorsqu’une procédure pénale suisse est déléguée à l’étranger, les mesures relatives aux séquestres ne relèvent ni de la procédure pénale (qui est terminée en Suisse), ni de l’entraide judiciaire, ni de la délégation de la poursuite : il s’agit de mesures de contrainte dont les effets se prolongent au-delà de la délégation. Ainsi, l’autorité de poursuite suisse, dessaisie, n’est plus compétente et le juge étranger ne peut statuer directement sur le sort des sommes séquestrées en Suisse. L’EIMP est muette s’agissant de l’autorité compétente. Le TF estime que cette lacune doit être comblée et considère que la tâche de décider du maintien ou de la levée du séquestre « pendant la durée de la délégation » doit être assumée pas l’office fédéral de la justice, compétent pour présenter la demande de délégation (art. 30 al. 2 EIMP).

TF 1C_224/2008

2007-2008

Garanties accordées par l’Etat requérant pour l’extradition d’un de ses citoyens : quand bien même il existe dans l’Etat requérant (in casu l’Ukraine) des risques de violation des principes fondamentaux, tels que les droits de la défense ou des vices graves concernant la condition des détenus, l’octroi de garanties diplomatiques par l’Etat requérant exigées (par ailleurs posées comme conditions à l’extradition par l’OFJ) est une protection efficace et l’extradition peut donc avoir lieu.

TF 1B_57/2008

2007-2008

Mesures de substitution à la détention préventive ; art. 53 PPF

La saisie du passeport et l’interdiction faite à un inculpé détenu provisoirement de ne pas quitter le territoire de l’Etat où il se trouve ne sont pas prévues par la loi fédérale sur la procédure pénale. Il s’agit de mesures alternatives moins contraignantes que la détention préventive que le TF admet, même en l’absence de base légale expresse dans la mesure où ces mesures portent moins gravement atteinte à la liberté personnelle que la détention provisoire. Cependant, in casu, ces mesures visent un ressortissant étranger se trouvant à l’étranger. Dès lors, ces mesures sont de nature à porter atteinte à la souveraineté de l’Etat étranger et au principe de non-ingérence qui en découle. Le juge voulant ordonner une mesure de contrainte à l’étranger doit agir en vertu d’un traité international, d’un accord bilatéral ou du droit international coutumier, ou – à défaut – obtenir le consentement préalable de l’Etat concerné dans les règles de l’entraide judiciaire internationale.

TF 6B_133/2007

2007-2008

L'art. 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE) dispose que l’enfant capable de discernement doit pouvoir exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, cette norme conventionnelle ne confère toutefois pas à l’enfant le droit inconditionnel d’être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant. Il en va ainsi en procédure pénale, le droit garanti par l’art. 12 CDE n’équivaut pas à un droit d’être entendu au sens procédural, il s’agit uniquement du droit d’exprimer librement son opinion et non pas un droit de participer à la procédure judiciaire à l’instar d’une partie, avec les prérogatives liées à ce statut.


TF 6B_215/2007

2007-2008

Art. 122 PPF

Allocation d’une indemnité à l’accusé acquitté : en cas d’acquittement, l’art. 176 PPF prévoit que la cour saisie doit statuer, conformément aux principes de l’art. 122 al.1 PPF, sur l’allocation d’une indemnité en faveur de l’accusé acquitté. Pour fixer cette indemnité, la doctrine et la jurisprudence retiennent schématiquement un montant journalier global de 200 francs en cas de détention injustifiée. A teneur de l’art. 122 al. 1 PPF, l’indemnité peut être réduite lorsque l’inculpé a provoqué ou entravé les opérations de l’instruction par son attitude répréhensible ou par sa légèreté. La violation d’une norme de comportement écrite ou non, résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble, peut être constitutive d’une réduction d’indemnité. De fait, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l’apparence qu’une infraction a été ou pourrait être commise, car une telle attitude est susceptible de provoquer l’intervention des autorités répressives et l’ouverture d’une procédure pénale et – partant – de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale engagée inutilement. Ainsi, il y a comportement fautif dans ce cas lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l’ouverture d’une enquête pénale.

TF 6B_532/2007

2007-2008

Droit de se taire. Le droit de se taire n’interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l’art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l’accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. S’agissant des conséquences que le juge peut tirer d’un silence du condamné lorsqu’il s’agit de déterminer la quotité de la peine à lui infliger, on conçoit mal pour quelle raison le droit de se taire acquerrait une portée absolue au stade de la fixation de la peine alors qu’il ne revêt pas un tel caractère lorsqu’il s’agit d’apprécier la culpabilité.

TF 6B_720/2007

2007-2008

Principe d’accusation, rappel : le principe d’accusation n’empêche pas l’autorité de jugement de s’écarter de l’état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l’acte d’accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés. Si l’accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l’acte d’accusation, il faut examiner s’il pouvait – eu égard à l’ensemble des circonstances d’espèce – s’attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n’y a pas violation de ses droits de défense.

ATF 134 IV 36

2007-2008

Droit de recours de l’accusateur public et griefs qu’il est recevable à soulever. Exigence de la participation à la procédure devant l’autorité précédente selon l’art. 81 al.1 let a LTF applicable à l’accusateur public. L’art. 81 al. 1 let b ch. 3 LTF ne contient pas de restriction au droit de l’accusateur public de former un recours en matière pénale. L’accusateur public est habilité à faire valoir tous les motifs de recours prévus aux art. 95 à 98 LTF.

ATF 134 IV 43

2007-2008

Suspension de la procédure et préjudice irréparable : lorsqu’un recours est dirigé contre une ordonnance de suspension d’une procédure, et que le recourant ne se plaint pas d’une violation du principe de la célérité (déni de justice formel ou refus de statuer) mais de la violation d’autres garanties constitutionnelles en relation avec l’application du droit de procédure pénale, la condition de recevabilité de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, à savoir la possibilité d’un préjudice irréparable, doit être remplie.

TF 1B_57/2008

2007-2008

Décision du Président de la Cour des affaires pénales du TPF : la décision du Président de la Cour des affaires pénales du TPF écartant une demande tendant à la levée de l’interdiction de se rendre à l’étranger peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au TF, revirement de jurisprudence. Désormais les décisions préjudicielles et incidentes prises par le Président de la Cour des affaires pénales du TPF doivent pouvoir être déférées au TF par la voie du recours unifié en matière pénale.

TF 6B_604/2007

2007-2008

La libération d’une infraction (in casu lésions corporelles simples absorbées par le viol) par l’autorité de deuxième instance, sans modification de la sanction ne constitue pas forcément une reformatio in pejus. En effet, la Cour cantonale a considéré que la peine restait proportionnée à la culpabilité de l’auteur et qu’il n’y avait pas lieu de la réduire.

ATF 134 IV 48

2007-2008

La révision, pour faits nouveaux ou preuves nouvelles, d’un arrêt rendu par le TF dans une affaire pénale n’entre en considération que dans les cas où, dans la procédure précédente, le TF a non seulement réformé le jugement qui lui était déféré, mais a modifié l’état de fait de ce jugement sur la base de l’art. 105 al. 2 LTF. Cela vaut sous réserve des faits déterminants pour juger de la recevabilité du recours, qui devaient donc être élucidés d’office. Dans les autres cas, les faits nouveaux ou preuves nouvelles doivent être invoqués dans une demande de révision fondée sur l’art. 385 CP.