Droit du travail

ATF 133 III 512

2007-2008

Art. 336 al. 2 let. b CO

Congé donné à un représentant élu par les travailleurs. Conditions auxquelles le congé donné pour des motifs économiques à un membre d'une représentation des travailleurs se révèle admissible (c. 6).

ATF 133 III 517

2007-2008

Art. 336c CO

Contrat de travail; résiliation en temps inopportun; durée de la période de protection pour une incapacité de travail à cheval sur les deux premières ou les cinquième et sixième années de service. Si une incapacité de travail, au sens de l'art. 336c CO, empiète sur une année de service prévoyant une période de protection plus longue que celle applicable durant l'année de service précédente, c'est la période de protection la plus longue qui s'applique. Manière de calculer la période de protection et d'en fixer le dies a quo (c. 3).

ATF 133 III 657

2007-2008

Art. 337b et 337c al. 3 CO

Contrat de travail ; résiliation immédiate ; indemnité. L'art. 337c al. 3 CO, qui permet au juge d'allouer au travailleur une indemnité en cas de licenciement immédiat injustifié par l'employeur, n'est pas applicable par analogie dans l'hypothèse visée par l'art. 337b CO, concernant la résiliation immédiate justifiée de la part du travailleur (c. 3).

ATF 134 III 108

2007-2008

Résiliation abusive pendant le temps d'essai (art. 335b et 336 CO). Conditions auxquelles un congé pendant le temps d'essai peut être abusif (c. 7).

ATF 134 III 354

2007-2008

Question juridique de principe; art. 74 al. 2 let. a LTF

Il y a une question juridique de principe lorsque le Tribunal fédéral n'a pas tranché de manière uniforme une question litigieuse et qu'il n'est pas clairement posé quelle est la jurisprudence déterminante en la matière (c. 1.3-1.5). Contrat de travail; prolongation des rapports de travail en cas de grossesse survenue après la résiliation; calcul du délai de congé au sens de l'art. 336c al. 2 CO. Confirmation de la jurisprudence, selon laquelle le délai de congé de l'art. 336c al. 2 CO doit être calculé rétroactivement à partir de l'échéance du contrat (c. 2 et 3).