Art. 335 al. 1er, 336 al. 2 let. a, 336a1er et 2 CO.
Il incombe à l’employé de démontrer par des indices suffisants, afin de justifier d’un licenciement abusif, que l’employeur l’a licencié pour l’un des motifs prévus dans la loi (art. 336 al. 1er et 2 CO) ou pour un autre motif, mais d’une gravité similaire. Pour ce faire, il pourra notamment, mais pas uniquement, démontrer que les raisons avancées par l’employeur ne sont pas les causes réelles de son congé et prouver la proximité temporelle entre la notification du licenciement et la découverte du motif abusif par l’employeur. L’employeur devra par ailleurs et dans le même temps apporter des preuves justifiant ses propres motifs de licenciement. La détermination du motif du congé étant une question de fait, le Tribunal fédéral ne peut analyser la question que sous l’angle de l’arbitraire, et s’en tiendra donc généralement à ce qu’a retenu le Tribunal cantonal, à moins d’un établissement manifestement inexact des faits par ce dernier.
Jean-Philippe Dunand, Patricia Dietschy-Marteney, Julien Billarant, Audrey Voutat
Art. 336c CO ; 2 al. 2 CC.
Une employée peut être reconnue, sous réserve de circonstances particulières, comme n’agissant pas de bonne foi et commettant de ce fait un abus de droit en déclarant tardivement sa grossesse à son employeur et en soutenant conséquemment qu’un congé lui a été notifié en temps inopportun.
Jean-Philippe Dunand, Patricia Dietschy-Marteney, Julien Billarant, Audrey Voutat
Art. 337, 337c CO ; 105, 107 LTF.
Dans le cadre d’une demande d’indemnité suite à un licenciement immédiat en vertu de l’art. 337c, il n’appartient pas au Tribunal fédéral, en fait et en droit, de calculer et de fixer le montant à allouer au demandeur, mais à celui-ci de se déterminer sur la somme voulue et d’en justifier la demande en usant des faits retenus par le Tribunal cantonal, notre haute cour étant liée par ces derniers et ne pouvant les réexaminer que sous l’angle de l’arbitraire.
Jean-Philippe Dunand, Patricia Dietschy-Marteney, Julien Billarant, Audrey Voutat
Art. 337 CO.
De simples soupçons à la rupture du rapport de confiance entre l’employeur et l’employé suffisent à justifier d’un licenciement immédiat, à condition que ceux-ci soient justifiés par la suite, à défaut de quoi l’employeur se verra imputer un paiement d’indemnités pour absence de justes motifs. Le délai pour rendre un licenciement immédiat est tout au plus de deux-trois jours, à moins que l’état de fait ne soit pas clair et qu’il faille enquêter, auquel cas l’employeur doit prendre toutes les mesures adéquates pour éclaircir la situation.
Jean-Philippe Dunand, Patricia Dietschy-Marteney, Julien Billarant, Audrey Voutat