Droit du travail

TF 4A_190/2011

2011-2012

Circonstances entourant le congé. Le licenciement d’un employé trois mois seulement après son transfert en Suisse, avec sa famille, n’est pas abusif s’il repose sur des motifs de stratégie commerciale et qu’il respecte le délai de congé.

TF 4A_381/2011

2011-2012

Motif du congé. Le congé donné en raison de difficultés relationnelles n’est pas abusif en soi. L’employée qui, par sa critique persistante des modalités qui lui sont imposées par sa hiérarchie et par l’insatisfaction qu’elle manifeste, provoque une altération du climat de travail, ne saurait se prévaloir d’un licenciement abusif.

TF 4A_415/2011

2011-2012

Motif du congé ; représentant syndical. Le licenciement du président de la commission des représentants élus des travailleurs n’est pas forcément abusif, notamment lorsqu’il intervient dans le cadre d’un licenciement collectif justifié par des raisons économiques. La protection en faveur des représentants des travailleurs conférée par l’art. 336 al. 2 let. b CO n’est dès lors pas absolue.

TF 4A_99/2012

2011-2012

Circonstances entourant le congé. Celui qui exerce son droit de mettre fin au contrat doit agir avec égards. Lorsque dans le contexte d’une résiliation, l’employeur accuse à la légère le travailleur d’une faute lourde, il porte atteinte à sa personnalité, ce qui est constitutif d’une résiliation abusive. Le travailleur était en l’occurrence accusé de maltraitance envers des pensionnaires d’une maison de retraite, et cela sans fondement.

TF 4A_306/2011

2011-2012

Notion d’incapacité de travail. Le directeur reprenant le travail à 100 % après une longue incapacité de travail lors de laquelle il a dû suivre une chimiothérapie ne se trouve plus en incapacité de travail, même s’il n’est pas forcément apte à se charger de toutes les tâches de direction qu’il assumait auparavant. Il ne bénéficie dès lors pas de la protection contre les congés donnés en temps inopportun.

TF 4A_422/2011

2011-2012

Objet de la protection. La résiliation par l’employeur d’un avenant au contrat de travail déterminant les conditions de travail d’un employé détaché en Suisse ne correspond pas à une résiliation des rapports de travail, du moins tant que perdure la relation de travail initiale. Ainsi, le travailleur détaché en Suisse qui se voit rappelé à sa place de travail initiale au siège de l’entreprise ne bénéficie pas de la protection contre les congés donnés en temps inopportun.

Justes motifs. Un conseiller financier qui se permet de signer en lieu et place de l’employeur, alors qu’il n’en avait pas le droit, une inscription à une formation continue pour un prix de CHF 6’800.-, se rend coupable d’une faute grave justifiant une résiliation immédiate.

TF 4A_215/2011

2011-2012

Justes motifs. Pour déterminer s’il existait des motifs justifiant une résiliation immédiate, le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances, y compris d’éventuels problèmes d’ordre privé du travailleur s’ils sont connus de l’employeur, cela en particulier lorsque les rapports de travail ont duré longtemps. In casu, la résiliation immédiate d’un infirmier-anesthésiste, qui, dans un état d’excitation dû à des problèmes au sein de son couple, craque et quitte son service suite à une remarque désobligeante de son supérieur a été jugée injustifiée.

TF 4A_329/2011

2011-2012

Justes motifs. Le fait pour un employé de banque libéré de son obligation de travailler durant le délai de congé, de ne pas restituer des documents confidentiels à son employeur malgré une sommation constitue un juste motif de résiliation immédiate.

TF 4A_563/2011

2011-2012

Requalification d’un accord de résiliation. Une convention de cessation immédiate des rapports de travail peut être considérée comme un licenciement immédiat si le travailleur n’est pas mis au bénéfice d’un délai de réflexion suffisant alors qu’il n’était pas conscient de ce à quoi il renonçait par son accord (délai de congé, protection en cas de maladie, pénalisation dans les prestations de chômage).

TF 4A_723/2011

2011-2012

Justes motifs. Le collaborateur d’une banque, quelle que soit sa fonction, viole son devoir de fidélité s’il propose un nouveau client en sachant que la relation à créer nuira très probablement à la réputation ou à d’autres intérêts de l’employeur. Le collaborateur viole aussi le devoir de fidélité s’il intercède en faveur d’un client, même en marge de son activité habituelle, en sachant que l’opération favorisée par lui entraînera selon toute vraisemblance une perte pour l’employeur. De telles violations sont aptes à entraîner la rupture définitive du rapport de confiance nécessaire à la continuation des rapports de travail et ainsi justifier une résiliation immédiate.