Suppression des prestations d’aide sociale sans décision correspondante. Une personne au bénéfice de l’aide sociale emménage avec une personne percevant des prestations AVS/AI et ils ont un enfant. Le service social demande la production de documents afin d’adapter les prestations à la nouvelle situation de concubinage stable. Faute de les recevoir, l’autorité cesse les versements. Elle ne rend une décision formelle de fin des prestations que cinq mois plus tard, avec effet rétroactif. La suppression des prestations d’aide sociale met en péril le droit fondamental du bénéficiaire à des conditions minimales d’existence (art. 12 Cst.). Une mesure aussi incisive impose le prononcé immédiat d’une décision formelle sujette aux voies de droit ordinaires (art. 29a Cst.). En l’espèce, la décision rendue tardivement est inadmissible et doit être annulée. Sur le fond, le TF laisse ouverte la question de savoir si le fait de prendre en compte les prestations complémentaires perçues par la concubine stable de la personne bénéficiaire de l’aide sociale dans le calcul des besoins de ce dernier est ou non contraire au droit fédéral.
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Autonomie de l’Université, sanctions disciplinaires et principe de légalité. L’Université de Zurich adopte un règlement prévoyant, entre autres, des amendes jusqu’à CHF 4'000.- à titre de sanction disciplinaire. A la suite de l’annulation de cette disposition par le tribunal administratif, l’Université fait recours en invoquant son autonomie. Elle estime notamment que le tribunal administratif a posé des exigences trop élevées en matière de légalité (art. 38 Cst./ZH en lien avec l’art. 5 al. 2 Cst.). L’autonomie de l’Université découle en premier lieu de l’art. 63a Cst. ; son ampleur est toutefois déterminée par le droit cantonal. Une violation du droit cantonal n’est examinée que sous l’angle de l’arbitraire. Ce même pouvoir d’examen vaut pour l’art. 5 al. 2 Cst., qui ne constitue qu’un principe (et non pas un droit) constitutionnel, et n’est donc examiné ici qu’en lien avec le respect du droit cantonal. Au terme de son analyse, le TF parvient à la conclusion que le tribunal administratif n’a pas violé l’art. 38 Cst./ZH en estimant que la mesure disciplinaire litigieuse était une sanction lourde nécessitant une base légale formelle.
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Droit à l’organisation d’une visite conjugale en prison. Le recourant est en prison pour plusieurs années et s’est vu refuser l’organisation d’un « parloir intime ». Il invoque notamment les art. 8 CEDH, 13 Cst. et 84 CP à l’appui de son recours. Les personnes détenues ont le droit d’entretenir des relations avec leurs proches et l’Etat doit les y aider. Sur ce point, la CEDH et la Constitution offrent une protection équivalente. La notion de « proches » concerne non seulement les membres de la famille, les personnes mariées, mais également celles qui entretiennent des relations avec une certaine constance, qu’il s’agisse d’un couple hétéro- ou homosexuel. L’organisation de « visites conjugales » n’est imposée ni par la Constitution ni par la CEDH. Elles sont par nature moins fréquentes et plus difficiles à organiser que des visites ordinaires et ne peuvent être surveillées. Lorsque de telles visites sont prévues par le droit pertinent, elles peuvent néanmoins être restreintes si un intérêt public le requiert. Il appartient aux établissements carcéraux de définir le cercle des personnes entrant dans la notion de proche et pouvant bénéficier de telles visites. En l’espèce, les conditions posées par le règlement vaudois (relation stable préexistante à la mise en détention ou délai d’attente de 6 mois, séjour consécutif de six mois dans le même établissement avant de pouvoir requérir une visite) ne sont pas excessives. En particulier, elles ne restreignent pas indûment la notion de personne proche au regard des principes exposés ci-avant et la personne détenue ne bénéficie de toute manière pas de droit à la visite, même ordinaire, de personnes autres que des proches. Enfin, les deux délais de 6 mois n’apparaissent pas déraisonnables.
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Egalité de traitement entre les personnes qui entreprennent des mesures de réinsertion et qui perçoivent déjà une rente et les personnes qui entreprennent des mesures de réinsertion avant d’en percevoir une. La recourante souffre d’une maladie dégénérative et a entrepris des mesures de réinsertion alors qu’elle était encore en emploi. Lorsqu’une rente LPP pour invalidité lui est finalement allouée avec effet rétroactif, une partie de la rente est calculée sur la base des dispositions minimales de la LPP, car la recourante n’avait plus de contrat d’assurance. La recourante s’estime désavantagée par la non-application à sa situation de l’art. 26a al. 1 LPP, qui prévoit le maintien du rapport d’assurance 2e pilier lorsque la rente a été réduite ou supprimée après que l’assuré∙e a participé à des mesures de réadaptation ou a repris une activité lucrative ou augmenté son taux de travail. Le TF analyse l’art. 26a LPP et aboutit à la conclusion qu’il ne s’applique pas au cas où une rente échelonnée est accordée rétroactivement pour une durée ou des mesures de réadaptation avaient lieu. Sous l’angle de l’art. 8 Cst., le TF juge que le fait de traiter différemment une personne qui entreprend des mesures de réadaptation au risque de perdre sa rente et une personne qui entreprend des mesures de réadaptation afin d’éviter la perception d’une rente ne constitue pas une inégalité de traitement. En effet, il n’existe pas de besoin de protection analogue dans les deux situations.
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Conditions de recevabilité. L’association requérante avait argumenté que l’interdiction des manifestations dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 violait sa liberté d’association, obtenant gain de cause devant une Chambre de la CourEDH composée de sept juges. Le gouvernement suisse a sollicité le renvoi devant la Grande Chambre, qui juge la requête irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de droit internes. A cet égard, la Cour relève que l’association requérante avait renoncé à toute démarche administrative en vue de l’organisation d’une manifestation, ce qui lui ôte sa qualité de victime directe, mais aussi, l’a empêché de la possibilité de saisir les voies de droit internes. Les deux éléments étant liés, la Cour effectue son analyse sous l’angle de l’épuisement des voies de droit internes uniquement. Sur ce point, elle souligne son rôle fondamentalement subsidiaire et le fait que les autorités internes devaient avoir la possibilité d’effectuer elles-mêmes une pesée des intérêts et un examen de la conventionnalité des interdictions liées à la Covid-19.
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Droit à la libre formation et à l’expression fidèle et sûre de la volonté populaire ; projet parlementaire déposé avant l’initiative. Suite à l’adoption par le peuple de l’initiative populaire cantonale pour la « transparence dans le financement des politiques », une nouvelle disposition constitutionnelle est inscrite dans la constitution de Schaffhouse (art. 37a Cst./SH). Le 1er mars 2021, un membre du parlement schaffhousois dépose une motion visant à modifier le nouvel art. 37a Cst./SH pour que celui-ci soit formulé de façon moins stricte quant à son application. La motion est acceptée, et le 18 janvier 2022, le gouvernement cantonal soumet au parlement un projet reprenant les termes de la motion. Le 24 mai 2022, une initiative populaire visant à la mise en œuvre du nouvel art. 37a Cst./SH est déposée. En novembre 2022, le parlement discute de l’initiative populaire du 24 mai 2022 et du projet issu de la motion. Il fixe une date pour une votation populaire sur la proposition de révision de l’art. 37a Cst./SH (motion du 1er mars 2021). Un recours en matière de droit public est alors déposé par plusieurs personnes auprès du TF pour violation du droit à la libre formation et à l’expression fidèle et sûre de la volonté populaire (art. 34 al. 2 Cst.). Le TF donne raison aux recourant·e·s, estimant que le parlement aurait dû soumettre à la votation populaire les deux objets simultanément. En effet, le projet du Parlement cantonal issu de la motion et visant à la modification de l’art. 37a Cst./SH est en réalité un contre-projet matériel à l’initiative populaire de mise en œuvre de l’art. 37a Cst./SH.
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Recours pour violation des droits politiques en cas d’intervention de particuliers lors d’une campagne électorale. Entre le premier et le second tour des élections au Conseil d’Etat sont parus divers articles mettant en cause l’intégrité professionnelle de l’un des candidats (accusations d’avoir favorisé la greffe d’un foie sur un riche patient étranger au détriment du receveur originel suisse qui serait décédé). Le candidat visé n’a pas été élu à l’issue du second tour. Le recourant fait valoir une violation des droits politiques auprès des autorités cantonales, qui rejettent son recours, en invoquant notamment sa tardiveté. Contrairement à l’avis du recourant, le droit constitutionnel et conventionnel n’impose pas la tenue d’une audience publique dans les affaires qui mettent en cause les droits politiques. Le TF revoit librement l’interprétation et l’application du droit cantonal lorsque son contenu est étroitement lié au droit de vote ou en précise le contenu et l’étendue. En l’espèce, la règle invoquée par l’instance inférieure conduit à l’irrecevabilité du recours, ce qui est susceptible de porter atteinte à l’art. 34 al. 2 Cst., puisque la cause ne peut être examinée sur le fond. Son application peut donc être revue sans se limiter à l’arbitraire. En l’espèce, la cour constitutionnelle estime que le recourant aurait dû attaquer les articles de presse dès leur parution en vertu de la procédure prévue à l’art. 180 LEDP-GE, qui s’applique aux recours contre des opérations électorales. Le TF rejette cette argumentation. Il considère qu’en droit genevois, il convient de nier aux interventions de particuliers, ici des médias, toute dimension d’acte attaquable dans le contentieux de droits politiques. La personne qui estime que de telles interventions ont exercé une influence inadmissible doit recourir contre la communication officielle du résultat de la votation ou de l’élection. Le recours n’était donc pas tardif. Sur le fond, il n’est pas exclu que des informations données par des particuliers avant une votation puissent porter atteinte à la liberté de vote. Néanmoins, l’annulation d’un scrutin pour ce motif ne doit être envisagée que dans des cas exceptionnels et avec une grande retenue. Il faut admettre de manière particulièrement restrictive l’existence d’une intervention illicite lorsque les sources d’information sont nombreuses, notamment sur internet et il faut que l’influence des informations en cause soit manifeste ou à tout le moins très vraisemblable. En l’espèce, l’article initial a été publié dix jours avant le scrutin et mentionnait que le candidat niait tout manquement. Par la suite, le candidat a nié les faits à la télévision et s’est vu réaffirmer le soutien de son parti et de Swisstransplant. Les articles subséquents prennent position sur ces réponses et s’inscrivent dans le cadre du débat démocratique. Les électeurs étaient ainsi en mesure de s’informer auprès de diverses sources et on ne saurait considérer que la libre formation de leur volonté aurait été entravée.
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Egalité de traitement dans l’indemnisation des soins apportés par les conjoints. Une loi cantonale sur les prestations complémentaires prévoit que lorsque la perte de gain subie par une personne qui apporte elle-même des soins à son conjoint malade n’est pas indemnisée si la personne est prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires perçues par le couple et vit donc sous le même toit. Dans le cas contraire, la perte est indemnisée. Malgré cette différence, la loi ne crée pas d’inégalité de traitement entre les conjoints vivant séparés et les conjoints vivant ensemble. Certes, ce système implique que la perte de gain de la personne qui apporte des soins et vit avec son conjoint ne sera pas nécessairement compensée à 100 %. Cela résulte toutefois de l’obligation de réduire le dommage et du devoir d’assistance entre époux, ce qui constitue un objectif raisonnable. Par conséquent, l’instance précédente a appliqué la loi cantonale de manière arbitraire en s’écartant de son texte clair en raison d’une prétendue violation de l’égalité de traitement.
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Profilage racial. Le requérant avait subi un contrôle d’identité qu’il jugeait principalement motivé par sa couleur de peau. Ayant refusé de s’y soumettre, il fait l’objet d’une condamnation pénale. Par la suite, le tribunal administratif a déclaré le contrôle d’identité illicite, jugeant qu’il ne répondait à aucune raison objective. La question du profilage racial est restée ouverte devant les juridictions internes. Dans son arrêt, la Cour rappelle d’abord que le profilage racial tombe dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH ; partant, elle examine l’art. 14 combiné avec l’art. 8 CEDH. Sur le fond, elle distingue entre le volet procédural et matériel. S’agissant du premier, elle confirme que les Etats ont des obligations positives procédurales d’enquêter sur un éventuel motif raciste lorsqu’ils sont confrontés à des allégations sérieuses de profilage racial. Concernant le second, elle estime que les conclusions du tribunal administratif font naître une forte présomption de discrimination en l’espèce, présomption qui n’a pas été réfutée par le gouvernement défendeur. Elle conclut donc aussi à une violation du volet matériel.
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Contrariété d’un règlement de police communal avec la LCR. Le recourant est condamné à une amende sur la base d’un règlement communal de police pour avoir conduit un cyclomoteur bruyamment. Il invoque une violation du principe de la primauté du droit fédéral, au motif que le bruit excessif causé par la conduite d’un véhicule est déjà appréhendé par les art. 42 al. 1 LCR et 33 let. b OCR. Le droit pénal (art. 123 al. 1 Cst.) et la règlementation de la circulation routière (art. 82 al. 1 Cst.) relèvent tous deux de la compétence de la Confédération. Les cantons ne disposent que de compétences résiduelles ou déléguées dans les deux cas. L’art. 106 al. 3 LCR (lex specialis par rapport à l’art. 335 al. 1 CP) reconnaît une telle compétence résiduelle aux cantons, sauf en ce qui concerne les automobiles, les cycles, les tramways et les chemins de fer routiers. En l’espèce, le règlement communal sanctionne la conduite bruyante d’un véhicule à moteur, état de fait qui est déjà sanctionné par l’art. 42 al. 1 LCR ; il viole donc l’art. 49 al. 1 Cst.
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Proportionnalité de l’atteinte à la propriété lorsqu’une procédure d’entraide entraîne un long blocage de comptes bancaires. Des comptes bancaires suisses au nom du recourant sont bloqués depuis huit ans en raison d’une procédure d’entraide pénale déposée par la Russie. Ce blocage constitue une atteinte tant au droit de propriété du recourant (art. 26 Cst.) qu’à son droit à être jugé dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). Dans l’examen de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), le TF souligne l’intérêt de la Suisse à ne pas devenir un refuge pour les capitaux en fuite ou les fonds criminels et le fait que l’on ne peut pas appliquer les mêmes principes en cas de confiscation lors d’une procédure pénale interne que lors d’une procédure d’entraide. En l’espèce, les intérêts publics s’opposant à la levée du blocage sont importants et le recourant ne fait pas valoir qu’il aurait besoin des fonds saisis. Il n’y a par conséquent pas de violation de l’art. 26 Cst. Toutefois, l’OFJ devra activement surveiller l’évolution de la procédure pénale russe.
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Interdiction de l’affichage commercial. La commune de Vernier a adopté un règlement communal interdisant toute forme d’affichage commercial sur son territoire visible depuis le domaine public. Cette interdiction constitue certes une restriction de la garantie de la propriété, de la liberté économique et de la liberté d’expression ; elle est toutefois conforme aux conditions de restriction desdites libertés. Selon le TF, cette restriction est contenue dans une base légale suffisante et répond à des buts d’intérêt public légitimes, à savoir qu’elle tend à « préserver la qualité du paysage communal et du cadre de vie, à faciliter la mobilité des personnes dans l’espace public, à combattre la pollution visuelle, ainsi qu’à permettre à la population de se soustraire à une exposition non désirée à la publicité et éviter ainsi les conséquences induites/favorisées par cette dernière, à savoir la surconsommation, l’obsolescence programmée et le surendettement ». Elle est par ailleurs proportionnée, compte tenu notamment du faible impact de cette restriction sur la possibilité des sociétés commerciales de faire connaître leurs produits par d’autres moyens. L’interdiction de l’affichage sur le domaine privé porte une plus grande atteinte aux libertés que celle sur le domaine public, mais elle se justifie notamment par le fait qu’en son absence, l’interdiction de l’affichage sur le domaine public pourrait être facilement contournée. S’agissant de l’égalité de traitement, celle-ci n’est pas violée par le fait que le règlement permet l’affichage en lien avec des manifestations culturelles et sportives. Cette dernière ne vise pas uniquement un but mercantile. La promotion de la culture et du sport est par ailleurs explicitement prévue par la Constitution genevoise.
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Constitutionnalité de la règlementation cantonale imposant une procédure d’autorisation pour l’organisation de lasergames en forêt. La recourante souhaite organiser à titre professionnel des lasergames dans les forêts d’un canton. Le canton considère qu’une telle activité doit être soumise à autorisation en vertu du droit cantonal et refuse l’octroi d’une autorisation permanente. La recourante se prévaut d’une violation du principe de la primauté du droit fédéral et d’une inégalité de traitement. L’art. 14 al. 1 LFo et 699 CC concernent la problématique de l’accès à la forêt. Les deux articles confèrent une marge de manœuvre aux cantons pour limiter cet accès notamment pour conserver la forêt ou lorsqu’un autre intérêt public l’exige. Les cantons ont donc la faculté de soumettre l’organisation de lasergames en forêt à autorisation. La recourante conteste que son activité puisse être considérée comme une grande manifestation au sens de l’art. 14 al. 2 LFo et estime que la loi genevoise ne respecte pas le cadre posé par cette disposition. Le TF rejette cet argument au motif que l’activité en cause suppose de nombreux mouvements et une occupation accrue de l’espace forestier et entraîne nécessairement une baisse des égards ordinairement témoignés au milieu naturel. La règlementation cantonale est donc conforme au droit fédéral. Le TF rejette l’argumentation fondée sur l’égalité de traitement car la recourante ne fournit pas d’exemple de situation similaire dans laquelle le canton aurait octroyé l’autorisation permanente pour toutes les forêts du canton. S’agissant du grief de violation de la liberté économique, le TF admet l’existence d’une atteinte, mais considère que celle-ci est de faible gravité, étant donné que la recourante a déjà obtenu des autorisations ponctuelles et que son activité peut être exercée sans autorisation hors des zones forestières. En outre, l’exigence d’une autorisation répond à un intérêt public de conservation de la forêt et est apte et nécessaire à atteindre ce but puisqu’elle permet de vérifier au cas par cas l’impact d’une partie de lasergame sur la forêt. Enfin, elle est également proportionnée au sens étroit.
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Recours abstrait contre la loi genevoise sur les taxis et voitures de transport avec chauffeurs (VTC) déposée par une association professionnelle. La recourante fait valoir une violation du principe de la primauté du droit fédéral, de la liberté économique et de l’égalité de traitement entre concurrents directs. La première disposition litigieuse restreint progressivement le droit d’utiliser des véhicules produisant du CO2 pour le transport de voyageurs d’ici à 2030. Le TF rejette l’argument selon lequel cet article violerait l’art. 49 al. 1 Cst., car il ne réglemente pas l’admission de certains véhicules à la circulation (ce qui est une compétence fédérale exclusive), mais limite uniquement l’exercice de la profession de taxi et de VTC à certains véhicules (ce qui est du ressort des cantons). Pour les mêmes raisons, la disposition litigieuse n’élude pas la LCO2 (qui réglemente l’importation ou la fabrication de véhicules) ni la LCR (qui réglemente les devoirs des conducteurs en lien avec leurs véhicules). La disposition en question ne constitue pas non plus une atteinte disproportionnée à la liberté économique. En effet, le calendrier prévu par la loi pour l’utilisation de véhicules moins polluants s’aligne sur la rotation naturelle des véhicules utilisés pour le transport professionnel de personnes et permet aux personnes concernées de prévoir quelle catégorie de véhicule acheter. Enfin, on ne saurait considérer que le transport professionnel de personnes et de marchandises sont deux activités économiques concurrentes. La seconde disposition litigieuse impose aux personnes morales souhaitant obtenir une autorisation d’exploiter une entreprise de transport qu’une personne habilitée à engager et à représenter l’entreprise soit titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi, respectivement de VTC. Cette disposition porte atteinte à la liberté économique en ce qu’elle pose une condition pour exploiter une entreprise. Le TF admet sur ce point une violation de l’art. 27 Cst., dans la mesure où le but de soumettre l’exploitation des entreprises de transport à autorisation est de garantir le respect des prescriptions en matière de travail, de normes sociales et de luttes contre le travail au noir et que l’on ne voit pas en quoi ce but pourrait être atteint par la réussite d’un examen de chauffeur de taxi. Il y a donc un problème d’aptitude et de nécessité de la mesure. La troisième disposition litigieuse permet au Conseil d’Etat de fixer le prix maximum des courses de VTC « si des abus sont constatés ». La possibilité pour l’Etat d’intervenir dans la fixation des prix entre sujets économiques privés constitue une dérogation à la liberté économique et donc une atteinte grave. Un tel mécanisme peut être admissible en ce qui concerne les taxis, dans la mesure où ceux-ci occupent une fonction très proche d’un service public. Les VTC ne remplissent pas le même rôle de quasi-service public. En conséquence, il n’existe pas d’intérêt public à protéger la confiance des usagers dans la fiabilité des prix pratiqués par les VTC, d’autant que les prix sont fixés avant la course. Il y a donc violation de la liberté économique. Enfin, le TF rejette l’argument de la recourante en vertu duquel l’égalité de traitement entre concurrents directs imposerait la création de cartes professionnelles distinctes pour les chauffeurs de taxi, de VTC et de limousine.
Magali Baer, Joana Cruz, Romaine de Rivaz, Emma Gossin, Sarah Truffer, Nesa Zimmermann
Droit à un tribunal indépendant en cas de double-fonction du juge. Un jugement est rendu par le greffier en chef du tribunal en sa qualité de juge suppléant. La partie perdante invoque l’ATF 149 I 14 en vertu duquel des hiérarchies informelles au sein de l’organisation du tribunal mettent en danger l’indépendance judiciaire. Elle considère que le juge suppléant/greffier en chef aurait dû se récuser d’office dans son affaire. Le TF conteste que l’état de fait du cas d’espèce soit en tout point comparable à celui de l’arrêt cité. En outre, l’organisation judiciaire critiquée dans l’arrêt cité était très commune au sein du système judiciaire zurichois et le cas n’était donc pas grave au point de justifier une récusation d’office. En outre, il appartient en priorité aux autorités concernées d’adopter les mesures organisationnelles nécessaires. En conséquence, la demande de récusation tardive de la recourante doit être rejetée. En effet, seul un cas de récusation manifeste pourrait faire passer ce vice au second plan.
Magali Baer, Joana Cruz, Romaine de Rivaz, Emma Gossin, Sarah Truffer, Nesa Zimmermann
Pas de renonciation au droit au contrôle de la détention en tout temps dans la procédure de détention Dublin. Lors de sa mise en détention dans le cadre d’une procédure Dublin, le recourant, accompagné d’un interprète, a coché une case sur un formulaire indiquant qu’il renonçait au contrôle judiciaire de sa détention. L’instance inférieure considère qu’il a ainsi renoncé à son droit à demander le contrôle judiciaire de la détention pour toute la durée de celle-ci. La détention administrative constitue une atteinte grave à la liberté personnelle et les art. 31 al. 4 Cst. et 5 CEDH garantissent tous deux le droit inaliénable de pouvoir s’opposer à une détention arbitraire. Au vu de l’importance du droit fondamental à pouvoir contester ce type de mesure, il est approprié qu’une personne puisse demander le contrôle judiciaire de sa détention en cochant une case d’un formulaire. En revanche, considérer que l’on peut renoncer durablement à ce droit, a fortiori en cochant une case, reviendrait à renoncer au droit à la liberté personnelle lui-même en plus d’être contraire aux art. 31 al. 4 et 5 Cst. Cette conception est par ailleurs en opposition frontale avec l’idée du règlement Dublin III, qui est de renforcer les garanties et la protection juridique des personnes migrantes. En conséquence, le fait que le recourant ait coché la case litigieuse indique uniquement qu’il ne souhaitait pas faire usage de son droit au contrôle judiciaire au moment où le formulaire lui a été remis, mais non qu’il renonçait au droit lui-même de manière durable.
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Recours corporatif égoïste déposé contre des décisions d’adjudication de marchés publics de gré à gré ; qualité pour agir d’associations professionnelles contre une décision d’adjudication de gré à gré. Deux associations professionnelles regroupant des architectes et des ingénieurs ont déposé un recours auprès du Tribunal cantonal vaudois, contestant les décisions d’adjudication de gré à gré de la Direction générale des immeubles et du patrimoine de l’Etat de Vaud (DGIP) pour la construction d’un gymnase. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours au motif que les associations professionnelles n’ont pas la qualité pour recourir. Portée devant le TF via un recours en matière de droit public, la question centrale de l’affaire est de savoir si des associations professionnelles ont la qualité pour recourir contre des décisions d’adjudication de gré à gré. Selon l’appréciation du TF, les associations professionnelles recourantes n’ont pas réussi à rendre vraisemblable que la majorité ou une grande partie de leurs membres auraient été aptes et prêts à participer au marché public concerné si le recours avait été admis. Le simple fait que ces associations regroupent des architectes et des ingénieurs n’est pas suffisant pour remplir cette condition de la qualité pour recourir. Par conséquent, le Tribunal cantonal a légitimement jugé le recours irrecevable et n’a ainsi pas violé l’art. 29a Cst.
Magali Baer, Joana Cruz, Romaine de Rivaz, Emma Gossin, Sarah Truffer, Nesa Zimmermann
Droit d’accès à un tribunal. Dans une affaire concernant des personnes ayant souffert de l’exposition à l’amiante, la Cour a confirmé sa jurisprudence antérieure dans l’affaire Howald Moor c. Suisse. Même si la Suisse a étendu le délai absolu pour demander des dommages-intérêts de dix ans à vingt ans, le problème central est le moment à partir duquel ce délai commence à courir, qui est actuellement déterminé comme le jour auquel l’évènement dommageable cesse. Or, les atteintes à la santé en raison de l’amiante mettent entre quinze et quarante-cinq ans pour se manifester. En refusant de tenir compte de ce fait scientifique dans la détermination du dies a quo (début du délai), les autorités suisses n’ont pas adéquatement tenu compte des droits conventionnels des requérants et ont donc porté atteinte à leur droit d’accéder à un tribunal.
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Droit d’accès au tribunal lors de la production de données personnelles par une autorité administrative lors d’une procédure civile. Le fait pour une autorité administrative de produire certains documents relatifs à une partie dans une procédure civile sans rendre au préalable une décision à ce sujet ne porte pas atteinte au droit d’accès au tribunal de la partie concernée. En effet, en vertu de l’art. 156 CPC, le tribunal civil a l’obligation de sauvegarder les intérêts dignes de protection de la partie (secrets d’affaire, mais aussi droits de la personnalité) et de mettre en balance l’intérêt à la preuve face à son intérêt au respect de sa sphère privée. En outre, la décision incidente du tribunal civil relative aux documents produits est susceptible de recours.
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Droit à obtenir une décision constatatoire ; déni de justice formel. Le recourant avait demandé une décision constatatoire excluant son médecin traitant de l’application des directives éthiques de l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) pour tous ses traitements futurs. Le TF n’examinant la violation du droit cantonal infraconstitutionnel que sous l’angle de l’arbitraire, il faut déterminer si le refus d’une décision constatatoire constituait un déni de justice au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. Selon le TF, tel n’est pas le cas. En effet, le recourant ne remplissait pas les conditions pour pouvoir prétendre à une telle décision. En particulier, il n’avait aucun intérêt légitime, dans la mesure où la décision demandée ne pouvait pas être considérée comme nécessaire. S’agissant de son droit à l’autodétermination en matière médicale, le recourant l’avait déjà exercé, faisant part de sa volonté d’écarter les directives éthiques de l’ASSM dans ses traitements. Il pourrait également spécifier ses souhaits dans des directives anticipées. Quant à sa volonté d’éviter toute mesure disciplinaire envers des médecins qui le traiteraient conformément à ses souhaits, celle-ci ne suffit pas pour lui donner droit à une décision constatatoire. En particulier, les mesures disciplinaires à l’égard de médecins pratiquants – qui découlent, en définitive, du droit fédéral – répondent à un but d’intérêt public, et ne concernent donc pas ses intérêts privés.
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Sentence interprétative d’un tribunal arbitral ; droit d’être entendu selon la LDIP. Dans un litige concernant une sentence interprétative rendue par un tribunal arbitral, le TF a confirmé que le droit d’être entendu prévu à l’art. 182 al. 3 LDIP correspondait – à l’exception du droit à la motivation – au droit constitutionnel garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. Cette garantie couvre notamment le droit des parties de s’exprimer sur tous les faits essentiels pour la sentence, de défendre leur point de vue juridique, de prouver leurs allégations de fait essentielles à la décision, de participer aux débats et de consulter le dossier.
Magali Baer, Joana Cruz, Romaine de Rivaz, Emma Gossin, Sarah Truffer, Nesa Zimmermann
Droit à l’accès aux données de l’état civil par une corporation ecclésiastique de droit public cantonal. L’église évangélique réformée du Canton de Fribourg (EERF) a requis sans succès du canton qu’il lui donne accès à différentes données devant lui permettre de tenir à jour un registre de ses paroissiens. Elle fait recours en invoquant la liberté religieuse et une violation de son autonomie. Les églises dotées d’un statut de droit public ne jouissent pas à proprement parler de la liberté religieuse corporative découlant de l’art. 15 Cst. Elles disposent en revanche dans ce cadre d’une certaine autonomie organisationnelle vis-à-vis de l’Etat. La portée exacte de cette autonomie doit être déterminée non seulement sur la base de la constitution cantonale, mais également de la loi relative aux églises. En l’espèce, le refus de communiquer les données n’entrave pas l’autonomie de la recourante.
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Demande d’autorisation de manifestation religieuse ; législation genevoise sur la laïcité ; interdiction des discriminations ; liberté religieuse. Souhaitant célébrer un baptême par immersion dans le lac Léman sur une plage publique genevoise, une église évangélique dépose une demande d’autorisation de manifester auprès du Département de la sécurité, de la population et de la santé du canton de Genève. Ce dernier refuse d’accorder cette autorisation au motif que l’église ne remplit pas l’exigence préalable nécessaire en vertu de la législation cantonale sur la laïcité, à savoir de faire partie des organisations religieuses admises à entretenir des relations avec l’Etat. Pour remplir cette condition, l’organisation religieuse doit principalement signer une déclaration par laquelle elle s’engage à respecter la primauté de l’ordre juridique suisse, et en particulier les droits fondamentaux. L’affaire est portée devant le TF, qui doit déterminer si cette condition préalable pour obtenir une autorisation de manifestation religieuse sur le domaine public fixée par le droit cantonal est conforme aux droits fondamentaux, plus spécifiquement à l’interdiction de la discrimination et à la liberté religieuse. Le Tribunal rejette le grief de discrimination fondée sur les convictions religieuses au motif que la condition préalable cantonale pour obtenir une autorisation s’applique à toutes les organisations religieuses, et ne cible pas spécifiquement les communautés évangéliques. Concernant le grief de violation de la liberté religieuse, le TF examine les conditions de l’art. 36 Cst. Tout d’abord, s’il constate effectivement une atteinte à la liberté de religion, il la qualifie de légère, étant donné qu’il suffit de satisfaire la condition préalable pour avoir la possibilité d’obtenir une autorisation de manifester sur le domaine public. Ensuite, le TF estime que le règlement cantonal imposant la signature d’une déclaration d’engagement est une base légale suffisante au regard de l’art. 36 al. 1 Cst. Par ailleurs, il considère que l’exigence préalable fixée par le droit cantonal poursuit plusieurs buts légitimes au sens de l’art. 36 al. 2 Cst., notamment la sauvegarde de la paix confessionnelle, le respect de l’ordre juridique suisse et la protection des droits et libertés d’autrui. Enfin, sous l’angle de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), le TF estime que l’exigence préalable est – en raison de la signature de la déclaration d’engagement – apte à atteindre le but visé. L’exigence d’admission préalable est par ailleurs nécessaire, dans la mesure où il n’existe pas de mesure moins incisive qui permettrait un contrôle du respect de l’ordre juridique suisse par les organisations religieuses. La mesure est en outre nécessaire sous l’angle de la conception genevoise de la laïcité. Concernant la proportionnalité au sens strict, la Haute cour souligne que la contrainte qui repose sur les organisations religieuses pour remplir la condition préalable est somme toute minime par rapport à l’intérêt public que celles-ci respectent l’ordre juridique suisse. Les conditions de l’art. 36 étant respectées, le TF conclut à l’admissibilité de l’atteinte à la liberté de religion et au rejet du recours.
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Condamnation pour discrimination et incitation à la haine ; liberté d’expression ; protection accordée aux journalistes dans le cadre d’un débat politique. Le polémiste Alain Soral forme un recours au TF contre sa condamnation par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 1 CP). Le TF doit notamment se déterminer sur le grief de violation de la liberté d’expression (art. 16 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CEDH). Alain Soral invoque en particulier la protection accordée aux journalistes participant au débat politique. Le TF constate tout d’abord que le polémiste ne dispose d’aucun engagement auprès d’un organe de presse ni de l’exercice de quelque mandat public. De plus, les propos n’ont aucunement été exprimés dans un contexte politique, puisqu’ils ont été prononcés lors d’un entretien filmé dans lequel le polémiste s’en prenait à une journaliste en raison de son orientation sexuelle. Ainsi, les propos tenus par Alain Soral ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un débat politique ou d’intérêt général, pour lequel la critique doit être généralement davantage tolérée. Le TF en déduit qu’en l’espèce, la restriction à la liberté d’expression du polémiste est fondée sur une base légale suffisante et vise un objectif légitime de protection de la réputation et des droits d’autrui. Elle demeure en outre proportionnée, l’interdiction d’un comportement visant à attiser la haine à l’égard d’une personne en raison de son orientation sexuelle ainsi que, plus largement, à l’égard de la communauté homosexuelle dans son ensemble, devant l’emporter sur le droit du recourant à s’exprimer librement. Les conditions de l’art. 36 Cst. étant remplies, de même que celles de l’art. 10 al. 2 CEDH, le TF conclut à la non-violation de la liberté d’expression d’Alain Soral.
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Privation de liberté. Lors d’une manifestation, les requérants ont été confinés dans un cordon de police, puis amenés menottés au poste de police, où ils étaient retenus pendant plusieurs heures, avec plus de cinq cents autres personnes, dans des cellules de masse. La Cour laisse ouverte la question de savoir si l’heure respectivement les deux heures et demie passées confinés par le cordon de police s’analysent en une privation de liberté et se concentre sur la détention au poste de police. Celle-ci est jugée contraire à l’art. 5 CEDH. A ce propos, la Cour rappelle d’abord que l’obligation de décliner son identité, le fait d’empêcher quelqu’un de troubler l’ordre public ainsi que le fait d’empêcher une personne de commettre une infraction font partie des cas de figure dans lesquels une détention peut être envisagée sous les art. 5 par. 1 let. b et let. c ; celle-ci doit néanmoins répondre à des critères stricts de légalité, de nécessité et de proportionnalité qui ne sont pas remplis en l’espèce. En effet, les requérants avaient décliné leur identité avant d’être amenés au poste de police et on ne voit pas pourquoi il aurait été nécessaire, comme le soutiennent les instances internes, de les amener au poste pour cette raison. En ce qui concerne le trouble de l’ordre public et la commission d’une éventuelle infraction pénale, les autorités internes avaient argumenté que l’expérience des années précédentes faisait craindre à la police la tenue d’une manifestation illégale et violente. Or, la Cour souligne que les requérants se trouvaient au lieu de la manifestation dûment autorisée, et les autorités ne disposaient pas d’éléments individuels faisant craindre que les requérants commettent une infraction. Partant, les autorités n’ont pas procédé à une pesée des intérêts appropriée et la Cour conclut à une violation de l’art. 5 CEDH.
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Conditions de détention, sanctions disciplinaires et manque de soins appropriés. Le requérant a fait l’objet d’une mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à son égard. Eu égard aux conditions dans lesquelles cette détention s’est déroulée, notamment l’isolement, les sanctions disciplinaires et l’absence de soins appropriés en lien avec ses troubles mentaux avérés, cette détention constitue un traitement inhumain et dégradant et entraîne donc une violation de l’art. 3 CEDH. S’y ajoute une violation de l’art. 5 par. 1 let. e, faute pour la détention d’avoir été effectuée dans un établissement approprié. Enfin, la Cour estime que les autorités ont violé l’art. 5 par. 4 CEDH en n’examinant pas la demande de mise en liberté du requérant « à bref délai ».
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Internement ultérieur du requérant après exécution d’une peine privative de liberté. En vertu de l’art. 5 par. 1 let. a CEDH, qui prévoit qu’une détention doit être régulière et faire suite à une condamnation par un tribunal compétent, un lien de causalité suffisant doit exister entre la détention et la condamnation. Le fait de prononcer une sanction supplémentaire, sans qu’aucun élément nouveau ne permette de réexaminer la culpabilité du requérant, n’est pas conforme à cette disposition. Similairement, les circonstances permettant exceptionnellement la « réouverture » d’un procès en vertu de l’art. 4 P7-CEDH n’étaient pas réunies. Par ailleurs, le requérant a été placé dans un établissement qui ne permettait pas un traitement thérapeutique adapté à son état de santé, ce qui constitue une violation de l’art. 5 par. 1 let. a CEDH.
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Griefs en cas de recours contre des mesures provisionnelles. En matière de recours fondés sur le droit à la liberté personnelle contre une détention liée à une procédure pénale (art. 10 al. 2 et 31 Cst.), le TF examine librement l’interprétation et l’application du CPP au regard de la gravité de l’atteinte. L’art. 98 LTF qui limite les recours contre des mesures provisionnelles au grief de violation des droits constitutionnels ne s’applique pas.
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Admissibilité de l’atteinte à la liberté d’expression causée par une condamnation pour propagande terroriste. Deux personnes sont condamnées pour la publication de vidéos de propagande en faveur des groupes terroristes Al-Qaïda et l’Etat islamique en vertu de la loi interdisant ces deux organisations. L’un des recourants se prévaut d’une violation de sa liberté d’expression et de la liberté des médias. Le TF nie son droit à se prévaloir de cette dernière liberté dans le cas d’espèce. En effet, l’absence d’examen critique, de contextualisation ou de relativisation des contenus vidéos qu’il a partagés est incompatible avec une prétendue motivation journalistique. Le recourant peut en revanche se prévaloir d’une atteinte à sa liberté d’expression, puisque cette liberté protège également les déclarations qui blessent, choquent, inquiètent et déplaisent à une majorité. En l’espèce, l’atteinte est toutefois justifiée au regard des exigences posées par la Constitution et la CEDH. En effet, elle repose sur une base légale, poursuit un intérêt public incontesté de sécurité publique et de prévention d’infractions pénales et doit être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. La CourEDH retient en effet que le droit de communiquer des informations ne doit pas servir d’alibi ou de prétexte à la diffusion de propos contenant un appel à la violence.
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Comportement contraire à la bonne foi d’une autorité adjudicatrice. Une autorité adjudicatrice ouvre deux procédures d’adjudication portant chacune sur un lot distinct de prestations. A l’issue de la première procédure, elle conclut un contrat avec l’adjudicataire portant sur les deux lots malgré un recours assorti de l’effet suspensif et annule la seconde procédure d’adjudication encore en cours. Un tel comportement est contraire aux règles de la bonne foi (art. 9 Cst.) et constitue un comportement illicite ouvrant la porte à une indemnisation.
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Droit à une vie privée et familiale. Les requérants, un couple de deux hommes ayant conclu un partenariat enregistré, leur fille d’intention et la gestatrice pour autrui, se plaignent d’une violation de leur droit à une vie privée et familiale du fait de l’impossibilité, pour le père d’intention, de se voir reconnaître un lien de filiation (le lien avec le premier requérant, père biologique, ayant pour sa part été reconnu). La Cour relève qu’entretemps, le Code civil permet l’adoption de l’enfant par le partenaire, les autorités genevoises ayant par ailleurs prononcé l’adoption de l’enfant par le deuxième requérant. Ainsi, tant le premier que le deuxième requérant sont désormais juridiquement reconnus comme pères. La Cour estime que le mécanisme de l’adoption a été effectif et suffisamment rapide, et que l’affaire ne pose donc pas de problème de compatibilité avec les art. 8 et 14 CEDH. Partant, la requête est déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
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Responsabilité de l’Etat suisse en matière climatique. Les requérantes, une association de plus de 2000 femmes âgées créée pour promouvoir une politique climatique efficace et quatre requérantes individuelles, membres de l’association, ont invoqué devant la Cour que l’insuffisance de mesures efficaces visant à combattre le changement climatique violait leurs droits humains. L’arrêt de Grande Chambre concerne d’abord la recevabilité : ainsi, la Cour nie la qualité de victime des requérantes individuelles, estimant qu’elles n’ont pas démontré une exposition personnelle suffisante aux effets néfastes du changement climatique, même si elles appartiennent à une catégorie particulièrement vulnérable. Elle reconnaît en revanche la qualité pour agir à l’association requérante, soulignant notamment son rôle crucial dans la défense des droits humains des individus et la nature particulière du phénomène du changement climatique, dont les effets sont déférés dans le temps et risquent aussi de toucher des générations futures. L’arrêt pose ensuite des conditions permettant aux associations d’agir, comme celle d’avoir été constituée légalement, de poursuivre le but spécifique de la protection des droits fondamentaux et d’être représentative et habilitée à agir pour des individus dont la vie, la santé ou le bien-être sont menacés en raison des changements climatiques. Sur le fond, la Cour reconnaît d’abord une violation de l’art. 6 CEDH. Elle estime que le rejet de l’action intentée par l’association requérante sans examen du bien-fondé des griefs invoqués, ni même d’un examen approfondi de sa qualité pour agir, porte une atteinte injustifiée au droit d’accès à un tribunal. Enfin, la Cour conclut à une violation de l’art. 8 CEDH. A cet égard, elle analyse de façon détaillée les manquements de la politique climatique menée par les autorités suisses, qui ne permettent de loin pas d’atteindre les objectifs que la Suisse s’est elle-même fixés en application de l’accord de Paris. Sur cet aspect, la Cour a reconnu aux Etats une marge d’appréciation étendue s’agissant des mesures à prendre, tout en posant des exigences plus strictes quant à la fixation des objectifs climatiques.
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liberté d’établissement ; seconde résidence pour raisons professionnelles. Un citoyen suisse annonce qu’il séjournera dans une commune pour des motifs professionnels, mais sans y établir son domicile. La commune échoit un document libellé « autorisation de séjour », valable une année et perçoit une taxe de 100 CHF. La liberté d’établissement (art. 24 Cst.) couvre également la simple résidence temporaire, pour autant qu’elle soit d’une certaine durée. Dans ce domaine, les compétences des cantons et communes sont limitées au contrôle et à l’enregistrement des habitants. Dans ce but, ils peuvent introduire une obligation de s’annoncer sans restreindre l’exercice de la liberté d’établissement. Toutefois, cette annonce ne peut pas être soumise à un régime d’autorisation.
Magali Baer, Nesa Zimmermann
Possibilité de recourir contre une décision annulant un acte normatif cantonal. La Cour constitutionnelle vaudoise admet un recours abstrait déposé contre un acte normatif cantonal et annule partiellement celui-ci. Une commune et une association qui n’avaient pas été admises à participer à la procédure devant la Cour constitutionnelle font recours au TF. La question se pose alors de l’objet du recours d’une part et de leur qualité pour recourir de l’autre. Le TF reprend l’ancienne jurisprudence développée à ce sujet sous l’OJ et confirme que lorsqu’un acte normatif est annulé par une cour cantonale, il n’existe en principe plus d’acte attaquable. Il nuance toutefois cette affirmation en relevant qu’un recours reste possible contre la décision de dernière instance cantonale lorsque sont invoqués des vices procéduraux, le non-respect d’une obligation de légiférer ou une violation de l’autonomie communale. Dans ce dernier cas particulier, le TF peut être amené à examiner le contenu de l’acte normatif en dépit de son annulation. Ce cas mis à part, il n’est en revanche pas possible de faire examiner le contenu de l’acte annulé et un recours sur ce point serait irrecevable. S’agissant de la qualité pour recourir, le TF observe que l’art. 82 let. b LTF « permet de s’opposer à un acte normatif, mais, en principe, pas de recourir en faveur de son adoption, de son rétablissement ou de son maintien à la suite de son annulation par une Cour constitutionnelle cantonale ». La qualité pour recourir n’existe ainsi qu’en lien avec les différents griefs évoqués ci-avant.
Magali Baer, Nesa Zimmermann
Recours contre une décision incidente ; qualité d’électeur·rice. Un tribunal cantonal rend un jugement contraignant le législatif cantonal à élaborer un nouveau projet de mise en œuvre d’une initiative populaire rédigée en termes généraux. Saisi d’un recours, le TF estime que la condition de recevabilité tendant à l’existence d’un risque de préjudice irréparable est en l’espèce remplie, car le législatif pourrait être contraint d’élaborer un nouveau projet qui ne correspondrait pas à sa position juridique et au projet déjà élaboré. Il existe par ailleurs un intérêt public digne de protection à ce que la question soit tranchée avant que le nouveau projet soit élaboré. La partie qui invoque la violation de ses droits politiques doit démontrer qu’elle dispose de ces droits dans la circonscription concernée. Pour ce faire, elle doit en principe déposer une attestation d’électeur·trice à l’appui de son recours. L’absence de ce document ne porte toutefois pas à conséquence dans le cas d’espèce, car il ne fait aucun doute que les recourants remplissent cette condition. Les décisions en matière de droit de vote devraient être notifiées à tous·tes les électeur·trices ou à tout le moins être publiées officiellement afin de leur permettre recourir et de déterminer le délai de recours.
Magali Baer, Nesa Zimmermann
Principe de la primauté du droit fédéral. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle les règlements sur les heures de fermeture des commerces ne peuvent avoir pour but la protection des travailleuses et des travailleurs. En effet, ce domaine relève de la compétence exclusive de la Confédération, laquelle a épuisé la matière en adoptant la loi sur le travail. En l’espèce, le fait que l’entrée en vigueur de la loi portant notamment sur l’extension des horaires d’ouverture des magasins soit subordonnée à l’adoption d’une CCT déclarée de force obligatoire générale par le Conseil d’Etat poursuit de manière évidente un objectif de protection. Le TF annule en conséquence la disposition relative à l’entrée en vigueur conditionnelle de la loi.
Magali Baer, Nesa Zimmermann
Droit à un tribunal indépendant ; mise en danger de l’indépendance judiciaire interne par des hiérarchies informelles. Une décision de l’Obergericht zurichois est contestée devant le TF au motif que la composition de la cour ne satisfait pas à l’obligation d’un tribunal indépendant. Cette argumentation repose sur le fait que deux des juges suppléant·es ayant siégé au sein du collège sont employés à titre principal comme greffier-ère au sein de l’Obergericht. Dans l’exercice de cette activité, il et elle sont ainsi soumis aux instructions du Président de l’Obergericht, qui a lui-même également siégé au sein du collège et décide seul si et quand il fait appel aux juges suppléant·es dans la composition du tribunal. Le TF parvient à la conclusion qu’un tel état de fait n’est pas à même de garantir l’apparence d’indépendance du tribunal, dans la mesure où il est douteux que tous les juges du collège puissent être considérés comme absolument égaux en droit et en devoirs. Au contraire, il crée l’apparence d’une hiérarchie informelle au sein du collège, laquelle pourrait être évitée par des mesures d’organisations appropriées et est donc incompatible avec les obligations résultant de l’art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH.
Magali Baer, Nesa Zimmermann
Suppression par la SSR d’un commentaire d’utilisateur sur Instagram dans le cadre de ses autres services journalistiques ; voie de droit. La rédaction de la SSR supprime un commentaire publié en réaction à l’un de ses posts Instagram. Aucune autorité ne s’estime compétente pour examiner la plainte de l’autrice du commentaire. Cette dernière fait donc recours au TF en se prévalant de son droit d’accès à un tribunal (art. 29a Cst.). Lorsque la SSR publie des contributions sur les réseaux sociaux, elle agit dans le cadre de son mandat public. Elle est par conséquent tenue de respecter les droits fondamentaux des utilisateurs de ces plateformes lorsqu’elle modère les commentaires publiés au sujet de ses contenus. La suppression d’un commentaire constitue de ce fait une atteinte à la liberté d’expression, qui doit pouvoir faire l’objet d’un examen judiciaire. Le TF considère que la voie de droit ouverte en l’espèce est celle de la conciliation devant l’organe de médiation de la SSR, suivie de la procédure de plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP). Durant la procédure, l’AIEP devra appliquer par analogie les principes jurisprudentiels développés quant au respect des droits fondamentaux par la SSR dans le domaine de la publicité (ATF 139 I 306) et évaluer si l’atteinte à la liberté d’expression de l’utilisatrice est justifiée par des motifs pertinents selon les directives contenues dans la « netiquette » de la SSR.
Magali Baer, Nesa Zimmermann
Assistance judiciaire gratuite ; avocat externe au canton. Après un échange d’écriture complet, un tribunal cantonal transmet le dossier au tribunal des assurances compétent situé dans un autre canton. Ce dernier refuse de charger l’avocate du recourant de sa défense d’office. Le TF confirme que les cantons ont en principe le droit de réserver les mandats de défense d’office aux avocat·es inscrit·es au registre cantonal. Toutefois, le droit fédéral leur impose de faire une exception lorsqu’il existe un lien de confiance entre la partie et sa ou son représentant·e créé lors d’une procédure antérieure. En l’espèce, la procédure menée devant le premier tribunal cantonal constitue une telle procédure antérieure, même s’il ne s’agit techniquement pas d’une procédure indépendante. Le nier relève du formalisme excessif et viole ainsi l’art. 29 al. 1 et 3 Cst.
Magali Baer, Nesa Zimmermann
Garantie de l’accès au juge ; prohibition du formalisme excessif. Le ministère public rend une ordonnance pénale contre une prévenue dont il ne connait pas l’identité. Celle-ci est désignée comme suit « Inconnue x, numéro de profil signalétique : PCN y ». L’opposition de la prévenue n’est pas prise en compte, car les autorités estiment que la procuration produite par ses avocats, et qui reprend la désignation figurant sur l’ordonnance pénale, ainsi que des empreintes digitales, n’est pas valable. Le TF juge que le principe de non-incrimination ne saurait constituer le fondement d’un droit à l’anonymat (art. 6 CEDH, 14 par. 3 let. g Pacte ONU II, 32 Cst. et 113 CPP). Il ne saurait pas plus justifier le refus de décliner son identité. La prévenue conteste également les décisions précédentes en invoquant son droit d’accès à un tribunal (art. 6 CEDH, 29 et 29a
Cst. et 354 CPP), lequel revêt une importance particulière s’agissant des condamnations par ordonnance pénale. Sur ce point, le TF admet le recours, considérant que si la désignation de la recourante doit être jugée suffisante sur l’ordonnance pénale, il doit corollairement en aller de même de la désignation identique figurant sur les procurations. Le tribunal constate ainsi une violation de l’interdiction du formalisme excessif et du droit d’accès à un tribunal.
Magali Baer, Nesa Zimmermann
Demande tendant au bénéfice de l’assistance gratuite d’un avocat dans le cadre d’une procédure pénale pour vol et séjour illégal. Le ministère public condamne un homme sans emploi pour vol et séjour illégal à une peine privative de liberté de 75 jours par ordonnance pénale. Le prévenu fait opposition à l’ordonnance et requiert la nomination d’un·e défenseur·euse d’office. Cette demande est rejetée jusqu’au TF. La Cour EDH considère que les droits du requérant à un procès équitable, garantis en l’espèce par l’art. 6 par. 1 et par. 3 let. c CEDH n’ont pas été violés, dans la mesure où il a concrètement et efficacement été défendu par un avocat agissant pro bono durant la procédure. Toutefois, la Cour observe « qu’en l’espèce, les intérêts de la justice commandaient la désignation au requérant d’un défenseur d’office » (§ 32). On précise qu’une demande de renvoi devant la Grande Chambre est en cours contre cet arrêt.
Magali Baer, Nesa Zimmermann
Absence d’audience devant les tribunaux nationaux dans une procédure de retrait de l’autorité parentale. Un tribunal retire l’autorité parentale au père d’un enfant sans l’avoir entendu personnellement durant la procédure, malgré une demande en ce sens. Ce type de procédure implique d’évaluer la personnalité du requérant et sa capacité à exercer ses droits parentaux. Il est dans ce contexte important que les membres du tribunal entendent en personne la défense de l’intéressé afin de se forger leur propre opinion. La Cour EDH constate une violation de l’art. 6 par. 1 CEDH. En l’espèce, il était inacceptable de fonder la décision sur une expertise qui précisait clairement qu’il n’avait pas été possible d’évaluer de manière approfondie les capacités éducatives de l’intéressé. Par ailleurs, aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait la décision de ne pas entendre le requérant en personne.
Magali Baer, Nesa Zimmermann
Défaut d’impartialité de la présidente de la formation judiciaire au sein de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de Justice du canton de Genève qui s’est prononcée en appel sur le bien-fondé de l’accusation pénale dirigée contre le requérant. M. Sperisen, ancien chef de la Police nationale civile du Guatemala, est condamné pour des assassinats commis durant son mandat. Alors qu’un appel contre sa condamnation est pendant auprès de la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève (CPAR), le prévenu dépose une demande de remise en liberté qui est refusée. Durant la procédure de recours contre cette décision au TF, la Présidente de la CPAR dépose des observations, dans lesquelles elle conclut à la « vraisemblance d’une condamnation » et à l’existence dans le dossier d’éléments continuant « à parler en faveur d’un verdict de culpabilité ». Après avoir pris connaissance de ces observations, M. Sperisen demande la récusation de la Présidente, laquelle est également appelée à se prononcer sur son appel. Cette dernière refuse de se récuser, ce que le TF confirme. La Cour EDH considère que la Présidente s’est prononcée sur le bien-fondé de l’accusation pénale dirigée contre le requérant dans ses observations. Le requérant pouvait donc légitimement craindre que la juge ne soit pas impartiale et la Suisse a violé son droit à un procès équitable garanti par l’art. 6 par. 1 CEDH en refusant de le reconnaître.
Magali Baer, Nesa Zimmermann
Liberté de conscience et de croyance ; interdiction de la discrimination ; contrôle abstrait. Recours abstrait contre une loi genevoise sur la laïcité de l’Etat. Le TF procède à un examen approfondi des différents aspects protégés par la liberté religieuse en relevant l’impact du fédéralisme sur ces questions.
La première disposition litigieuse s’adresse aux représentants de l’Etat au sens large (membres de l’exécutif cantonal et communal, membres des autorités judiciaires et de la Cour des comptes et agent·es de l’Etat) et leur interdit de « signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs » lorsqu’ils sont en contact avec le public. Le TF considère que cette restriction respecte les conditions de l’art. 36 Cst. En particulier, il existe un intérêt public à ce que la neutralité de confessionnelle de l’Etat ne puisse pas être remise en doute par l’apparence ou les propos de ses représentants et la mesure est raisonnablement exigible, puisqu’elle ne s’applique qu’à une certaine catégorie de personnes, et ce uniquement lorsqu’elles sont en contact avec le public. Elles restent ainsi libres de manifester leurs convictions religieuses pendant leur temps libre. Le tribunal met toutefois en exergue que la constitutionnalité de la loi dépendra encore grandement de la manière dont les autorités l’appliqueront et que celles-ci devront interpréter le texte « de manière raisonnable et proportionnée ». Le TF rejette le grief tiré de la violation du principe de l’interdiction des discriminations au motif que la disposition litigieuse s’applique à toutes les personnes croyantes ou non croyantes sans distinction et qu’elle ne leur interdit pas l’accès aux fonctions étatiques en question, mais leur impose uniquement d’observer la neutralité religieuse dans le cadre de leurs fonctions et de renoncer à manifester leur appartenance religieuse dans certaines situations.
La seconde disposition litigieuse a pour effet d’interdire sur le principe toute manifestation cultuelle sur le domaine public. Le TF la juge inconstitutionnelle. D’une part, elle ne repose sur aucun intérêt public, puisque le fait qu’une manifestation ait lieu sur le domaine public n’implique pas que l’Etat s’y associe ou cautionne son contenu. D’autre part, l’interdiction de principe est disproportionnée, car il n’y a aucun indice suggérant que toute manifestation pourrait représenter un risque pour l’ordre public. Enfin, il n’y a en l’espèce aucune place pour une interprétation conforme.
La troisième disposition litigieuse confère au Conseil d’Etat la compétence de restreindre ou d’interdire le port de signes religieux ostentatoires sur le domaine ou dans des bâtiments publics, pour une durée limitée, afin de prévenir de graves troubles à l’ordre public. Le TF juge cette disposition proportionnée sous réserve de la réalisation de deux conditions. D’une part, la notion de signes religieux ostentatoires devra être interprétée comme se référant aux signes religieux arborés de manière provocatrice. En outre, cette disposition ne pourra être appliquée qu’à titre d’ultima
ratio.
La quatrième disposition litigieuse prévoit que « le visage doit être visible » dans certains bâtiments publics. Le tribunal juge cette mesure constitutionnelle, dans la mesure où elle poursuit la sécurité publique, est apte à atteindre ce but et qu’elle ne s’applique que dans des endroits bien définis. Des exceptions sont par ailleurs prévues.
Magali Baer, Nesa Zimmermann
Règlement Covid-19 du canton d’Uri du 26 mars 2021 et ordonnance COVID-19 du canton de Berne du 4 novembre 2020, limitation du nombre de participants aux manifestations politiques et de la société civile. Les cantons de Berne et Uri ont adopté des textes restreignant considérablement la liberté de réunion sur leur territoire afin de lutter contre le coronavirus. De telles restrictions ne sont possibles que si elles respectent les conditions de l’art. 36 Cst. L’art. 40 LEp constitue une base légale formelle autorisant les cantons à ordonner des mesures de luttes contre les maladies transmissibles (cf. ATF 147 I 450, consid. 3.2.2). En l’espèce, pas de problème lié à la force dérogatoire du droit fédéral, car l’ordonnance Covid-19 situation particulière prévoit expressément la possibilité pour les cantons d’adopter des mesures supplémentaires. Il existe naturellement un intérêt public à lutter contre le coronavirus et la limitation des contacts entre les personnes constitue une mesure apte à atteindre ce but. Pour le surplus, le tribunal aboutit à une conclusion différente dans chaque cas. Dans le cas bernois, dans lequel les manifestations étaient limitées à 15 personnes, le tribunal considère que les conditions de la nécessité et de la proportionnalité au sens étroit ne sont pas réalisées. D’une part, la loi cantonale soumet les manifestations à autorisation et les autorités peuvent par conséquent réduire les risques de contaminations par d’autres moyens qu’en limitant autant le nombre de participant·es. D’autre part, au vu de l’importance de la liberté de réunion pour la démocratie, une restriction aussi sévère n’apparaît pas raisonnablement exigible. Le nombre de participants à une manifestation joue en effet un grand rôle sur l’impact de celle-ci. Le tribunal constate donc une violation de la liberté de réunion. Dans le canton d’Uri, les autorités avaient limité le nombre de participant·es aux manifestations à 300 personnes. Le TF estime qu’au-delà de ce nombre, des mesures d’organisation de la manifestation ne seraient plus aptes à éviter la propagation du virus et que la mesure est donc nécessaire. La restriction ménage par ailleurs de manière adéquate l’intérêt public à la lutte contre le coronavirus et les intérêts publics et privés à l’organisation de manifestations.
Magali Baer, Nesa Zimmermann
Port obligatoire du masque à l’école obligatoire. Durant la pandémie, le Canton de Berne a adopté une ordonnance imposant le port du masque dans les écoles à partir de la 5e année primaire. Attaquée par un recours abstrait, l’ordonnance a été maintenue par le TF. La lutte contre le coronavirus constitue un intérêt public prépondérant et il a été démontré qu’il existe un certain risque de propagation de la maladie dans les écoles et que le port du masque est une mesure apte à réduire la contamination. A l’inverse, la recourante n’a pas été en mesure de démontrer que le port du masque constituerait un risque pour la santé physique des enfants. La législation considérée prévoit par ailleurs des exceptions, notamment pour des motifs médicaux. L’atteinte est certes importante pour les enfants qui n’ont pas le choix de se rendre à l’école et doivent porter le masque pendant plusieurs heures. Toutefois, cette atteinte doit être mise en balance avec le risque de fermeture des écoles. Au vu de l’importance de l’enseignement en présentiel pour les enfants (art. 19 Cst.) et du fait que cette mesure permet également de protéger des tiers, la restriction est nécessaire et raisonnablement exigible. Enfin, compte tenu des incertitudes qui existaient à l’époque des faits quant à la dangerosité du nouveau variant du virus et eu égard au pouvoir d’appréciation dont disposent les autorités, la mesure était justifiée et proportionnée.
Magali Baer, Nesa Zimmermann
Liberté d’expression. Deux jeunes UDC sont condamnés pour discrimination raciale après avoir publié une caricature accompagnée d’un message s’opposant à la construction d’aires de transit pour les « tziganes étrangers ». Ils s’opposent à cette condamnation en faisant notamment valoir leur droit à la liberté d’expression (art. 16 Cst., 10 CEDH et 19 Pacte ONU II). Le TF expose de manière détaillée la jurisprudence relative à la portée de la liberté d’expression dans un contexte politique. Il rappelle notamment que des affirmations défavorables sur un groupe protégé sont couvertes par la liberté d’expression pour autant que la critique reste globalement objective. Cela serait notamment le cas d’un discours objectif sur les problèmes rencontrés sur les aires de transit. Toutefois, le message propagé par les prévenus dans lequel les « Tziganes étrangers » sont dépeints comme des criminels sans hygiène et dégoutants (« generell unhygienisch, ekelerregend und kriminell ») ne correspond pas à cette définition. Au contraire, il vise plutôt à dénigrer un groupe protégé de manière généralisée. Par ailleurs, et conformément à la jurisprudence de la CourEDH, le droit à la liberté d’expression des recourants a été adéquatement pris en compte au stade du prononcé de la peine, dans la mesure où ils ont été condamnés à des peines pécuniaires avec sursis alors que l’art. 261bis al. 4 CP permet le prononcé de peines privatives de liberté allant jusqu’à trois ans.
Magali Baer, Nesa Zimmermann
Une association de défense des animaux et son président sont condamnés pour une brochure jugée diffamatoire pour un politicien en campagne. Les propos litigieux portaient sur la gestion par ce dernier du département de l’agriculture cantonale, ses prétendues transgressions de la loi sur la protection des animaux, le fait qu’il serait responsable de l’existence de « fabriques concentrationnaires d’animaux », sa prétendue absence de compassion pour les bêtes et le fait qu’il serait menteur et hypocrite. Le message était accompagné d’un montage photo dont l’interprétation était controversée. La Cour EDH estime que la condamnation des requérants viole leur droit à la liberté d’expression garanti par l’art. 10 CEDH, car les autorités nationales n’ont pas procédé dans le respect des critères établis par sa jurisprudence. Ainsi, elles n’ont pas examiné si les propos litigieux constituaient des jugements de valeur ou des déclarations de faits, n’ont pas pris en considération les offres de preuves produites par les requérants concernant les bases factuelles de leurs propos et n’ont pas tenu compte du fait que la personne visée par la brochure était un homme politique. La Cour reproche également aux autorités nationales de ne pas avoir pondéré le droit à la protection de la vie privée du politicien et le droit à la liberté d’expression des requérants. Enfin, la Cour observe que la sanction consistant à faire publier le dispositif de l’arrêt constatant la diffamation dans les journaux locaux était disproportionnée.
Magali Baer, Nesa Zimmermann
Droit à la protection de la sphère privée. La publication dans la feuille officielle cantonale d’une décision excluant une entreprise de futurs marchés publics pour une période de deux mois constitue une atteinte à la sphère privée de cette dernière (art. 13 Cst.). La constitutionnalité de l’atteinte doit être examinée au regard de l’art. 36 Cst. En l’espèce, l’atteinte est fondée sur une base légale et correspond à un intérêt public de prévention. Elle est en revanche disproportionnée dans la mesure où la publication dans la feuille officielle perdurera de manière illimitée dans les archives, soit pour une durée bien supérieure à celle de l’intérêt public à la publication. En revanche, la publication de la décision sur le site de l’office de surveillance pour la durée de la période d’exclusion constitue une mesure proportionnée. La nouvelle disposition cantonale prévoyant la publication des décisions d’exclusion laisse une marge de manœuvre aux autorités quant aux modalités de la publication. Elle se prête donc à une interprétation conforme à la Constitution.
Magali Baer, Nesa Zimmermann
Transmission de dossiers personnels du ministère public des mineurs du canton de Bâle-Ville et de dossiers médicaux des Cliniques psychiatriques universitaires de Bâle aux archives cantonales du canton de Bâle-Ville. Les dossiers personnels du ministère public ainsi que des dossiers médicaux concernant une personne mineure à l’époque où ils ont été constitués sont transmis aux archives cantonales qui décident de les conserver. La conservation de ces données constitue à l’évidence une atteinte à la sphère privée du recourant (art. 13 Cst.) et sa constitutionnalité doit être examinée au regard de l’art. 36 Cst. Cette mesure repose sur la loi cantonale sur les archives qui constitue une base légale formelle et il existe un intérêt public à ce que les actes de l’Etat soient documentés. En effet, cela permettra dans le futur de revenir sur l’action de l’Etat et de la contrôler. En l’espèce, les données conservées concernant le recourant sont particulièrement sensibles. Toutefois, les documents archivés ne sont pas librement accessibles. En effet, les documents concernant une personne déterminée ne peuvent en principe être consultés que 10 ans après son décès, ou avant à des conditions très strictes (pesée des intérêts avant la consultation, éventuelles conditions supplémentaires, etc.). L’atteinte est par conséquent raisonnablement exigible et la restriction constitutionnelle.
Magali Baer, Nesa Zimmermann
Durant une période prolongée, les autorités suisses refusent de reconnaître le lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui à l’étranger et le père d’intention qui est le partenaire enregistré du père génétique. Les questions liées à l’établissement de la filiation tombent dans la sphère de protection de l’art. 8 CEDH. En l’espèce, la Cour reconnait une violation du droit de l’enfant au respect de sa vie privée dans la mesure où il a été privé durant une longue période de la reconnaissance de son lien de filiation avec le père d’intention. En revanche, la Cour ne reconnait pas de violation corollaire du droit à la vie privée des deux pères, qui ont sciemment fraudé la loi suisse en recourant à la gestation pour autrui à l’étranger. Par ailleurs, l’effectivité de la vie familiale n’a pas été affectée par le long délai d’attente avant la reconnaissance du lien de filiation.
Magali Baer, Nesa Zimmermann
Initiative populaire cantonale ; principe de l’objectivité et de la transparence concernant des informations contenues dans une brochure explicative du gouvernement cantonal. Une brochure explicative du gouvernement cantonal tessinois qui suggère que l’initiative populaire cantonale en question viole la garantie de l’égalité de traitement consacrée à l’art. 8 Cst., alors qu’une telle inconstitutionnalité n’est pas établie, ne répond pas à l’exigence d’objectivité et de transparence de l’information officielle et entrave la libre formation de la volonté des votantes et des votants. Vu le faible écart des voix, la possibilité existe que cette irrégularité ait influencé de manière déterminante le résultat de la votation populaire. Compte tenu aussi de la valeur importante de la brochure officielle pour les votantes et les votants, la votation populaire doit être annulée.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Déclaration d’urgence de la loi sur le vote à l’urne dans le canton de Zurich ; garantie des droits politiques. La loi sur le vote à l’urne du 23 novembre 2020, de durée limitée, adoptée dans le canton de Zurich prévoyait la restriction temporaire des compétences des assemblées communales en soumettant au corps électoral votant dans les urnes certaines affaires concernant notamment le budget cantonal ou les taux d’imposition. Bien qu’elle fût susceptible d’un référendum facultatif, la loi était pourvue de la clause d’urgence en vertu de l’art. 37 al. 1 Cst./ZH. Compte tenu du fait que l’adoption du budget cantonal ou des taux d’imposition était essentielle pour le bon fonctionnement des communes ainsi que de l’objectif impératif de limiter les risques de la propagation de la pandémie de COVID-19 dans cette période, l’entrée en vigueur de la loi ne souffrait en effet aucun retard. Le fait de doter la loi d’une clause d’urgence était donc conforme à l’art. 37 al. 1 Cst./ZH.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Droit à un recours effectif ; exploration radio et du réseau câblé. L’exploration radio et du réseau câblé pratiquées par le Service de renseignement de la Confédération (SRC) impliquent la surveillance systématique des communications transfrontalières et le traitement de données personnelles portant atteinte aux droits fondamentaux garanties par les art. 8 et 13 CEDH. Vu l’important volume de données traitées lors de ces mesures de surveillance, il existe une vraisemblance suffisante (« probabilité raisonnable ») que les recourants soient potentiellement concernés par l’exploration radio et du réseau câblé. De plus, les recourants n’ont pas la possibilité de se renseigner sur les mesures d’exploration concrètes qui les concernent et de soumettre ces données à un contrôle judiciaire. Les recourants réclament donc le contrôle judiciaire du système d’exploration radio et du réseau câblé en tant que tel, ce qui ne constitue pas un contrôle abstrait des normes. En cas de mesures secrètes, la protection juridique peut être restreinte si le système de surveillance en tant que tel est compatible avec les art. 8 et 13 CEDH. Cela comporte, entre autres, la disponibilité d’un contrôle judiciaire efficace selon le droit interne. En conséquence, la requête des recourants doit être examinée au fond.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Ordonnance indépendante ; voie de droit ; accès au juge. L’ordonnance COVID dans le secteur de la culture constitue une ordonnance de substitution indépendante d’une loi parlementaire au sens de l’art. 185 al. 3 Cst., dont le Tribunal fédéral peut revoir la constitutionnalité à titre préjudiciel. L’exclusion totale de voies de droit contre les décisions d’exécution de l’ordonnance COVID dans le secteur de la culture stipulée par l’art. 11 al. 3 de la même ordonnance viole l’art. 29a Cst. Cette disposition est donc inapplicable. La décision du Service des affaires culturelles du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud attaquée dans le cas d’espèce ne peut pas faire l’objet d’un recours direct au Tribunal fédéral. La recourante aurait d’abord dû déposer un recours à une instance judiciaire cantonale supérieure. Un tel recours aurait été recevable malgré l’art. 11 al. 3 – inconstitutionnel – de l’ordonnance COVID dans le secteur de la culture.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Tribunal fédéral des brevets ; apparence de partialité ; récusation. Le Tribunal fédéral des brevets étant un tribunal hautement spécialisé et composé en majorité de juges suppléants, il convient de veiller tout particulièrement à l’indépendance des juges de ce tribunal, tout en tenant compte de l’organisation voulue par le législateur ainsi que des circonstances du cas concret. Dans le cas d’espèce, un juge du Tribunal fédéral des brevets est amené à se récuser en raison de l’activité purement administrative de son cabinet en faveur de l’une des parties.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Mesures Covid-19 ; interdiction de manifester ; base légale ; proportionnalité. L’ordonnance sur les mesures de lutte contre l’épidémie de Covid-19 adoptée par le Conseil d’Etats du canton de Schwyz le 14 octobre 2020 (RS/SZ 571.212), et modifiée à plusieurs reprises, interdisait notamment, entre le 25 et le 30 octobre 2020, toute réunion privée de plus de 10 personnes et, en ce qui concerne les réunions publiques, entre le 25 octobre et le 15 décembre 2020, toute manifestation publique de plus de 30 personnes. Ce chiffre ne prenait pas en compte les personnes participant à l’organisation de la manifestation ou qui y participaient dans le cadre de leur activité professionnelle. En outre, des exceptions étaient prévues pour les manifestations politiques et de la société civile. Dès le 30 octobre 2020, ces exceptions ont toutefois été supprimées à la suite de l’adoption d’une règlementation fédérale épuisant la matière. Compte tenu du pouvoir d’appréciation conféré au Conseil d’Etats, l’interdiction de manifester du canton de Schwyz en vue de lutter contre la pandémie de Covid-19 était conforme à la Constitution et à la loi, ainsi que proportionnée.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Contrôle abstrait des normes ; mesures COVID-19 ; compétence intracantonale ; répartition des pouvoirs. L’art. 40 al. 1 de la loi fédérale sur les épidémies constitue la base légale formelle permettant au Conseil d’Etats schwytzois d’adopter des restrictions à la liberté de manifester. Celles-ci peuvent aller au-delà des mesures adoptées au niveau fédéral aux conditions de l’art. 8 de l’ordonnance Covid-19 situation particulière.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Règlement Covid-19 du canton d’Uri du 26 mars 2021 ; limitation du nombre de participants aux manifestations politiques et de la société civile à 300 personnes. La limitation à 300 personnes du nombre de participants aux manifestations politiques et civiles décidée dans le canton d’Uri comme mesure allant au-delà de celles déjà prévues par l’ordonnance Covid-19, situation particulière, du Conseil fédéral est conforme à la Constitution ; elle repose sur une base légale suffisante, poursuit un intérêt public prépondérant et est proportionnée.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Ordonnance COVID-19 du canton de Berne du 4 novembre 2020 ; limitation du nombre de participants aux manifestations politiques et de la société civile à 15 personnes. La limitation du nombre de participants aux manifestations politiques et de la société civile à 15 personnes décidée dans le canton de Berne est disproportionnée.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Interdiction générale des réunions publiques ; mesures COVID-19. La Cour juge contraire à l’art. 11 CEDH l’interdiction de toute manifestation publique du 16 mars au 30 mai 2020 décidée par le Conseil fédéral dans l’ordonnance 2 Covid-19 (interdiction qui a ensuite été assouplie, autorisant les manifestations de moins de 30 personnes, les manifestations de plus de 1000 personnes demeurant interdites jusqu’au 30 août 2020). La Cour juge qu’une telle interdiction, d’une durée relativement longue, et assortie de sanctions pénales « très sévères » (peine privative de liberté jusqu’à trois ans au maximum), qui a privé l’association requérante de la faculté d’organiser la manifestation du 1er mai, et n’a au surplus pas pu faire l’objet d’un contrôle juridictionnel interne (absence de contrôle abstrait des ordonnances du Conseil fédéral), n’était pas proportionnée aux buts poursuivis. La Suisse a dès lors outrepassé la marge d’appréciation dont elle jouissait.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Sanction disciplinaire à l’encontre d’un médecin ayant ordonné un placement à des fins d’assistance contre la volonté de la patiente concernée. Le droit à l’autodétermination, qui est rattaché à la liberté personnelle, implique, dans le domaine médical, le droit de consentir, ou non, à un acte médical proposé par un médecin ou un autre soignant, ainsi que de retirer un consentement préalablement donné – pour autant que le retrait intervienne avant la réalisation de l’acte en question – ; le non-respect de ce consentement, même dans l’intérêt thérapeutique du patient, représente une atteinte grave à la liberté personnelle et doit, dans le cadre d’un rapport de droit public, être conforme aux exigences de l’art. 36 de la Constitution. En l’occurrence, les conditions posées par l’art. 426 CC pour un tel placement à des fins d’assistance, qui constitue une privation de liberté au sens de l’art. 5 par. 1 CEDH, n’étaient pas remplies, de sorte que le médecin a violé ses devoirs professionnels. La sanction disciplinaire – un simple avertissement – n’était donc pas arbitraire ; elle était même très légère, mais l’interdiction de la reformatio in pejus par le Tribunal fédéral ne permet pas de l’alourdir.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Transformation du statut d’admission provisoire en autorisation de séjour ; droit au respect de la vie privée. Compte tenu du fait que la recourante admise à titre provisoire restera en Suisse pour une durée indéterminée, elle fait valoir de manière défendable qu’elle a un (potentiel) droit à la régularisation de sa présence en Suisse en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH. Le recours en matière de droit public de la recourante est donc recevable. Malgré le séjour de longue durée de la recourante en Suisse, son intégration n’est pas assez avancée. Par conséquent, le refus de l’instance inférieure de lui accorder une autorisation de séjour ne viole pas l’art. 8 CEDH.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Installation d’un compteur d’eau à transmission radio ; droit à l’autodétermination informationnelle. L’enregistrement, la conservation, la transmission par radio et l’utilisation en vue de facturation de données concernant la consommation d’eau constituent une atteinte au droit à l’autodétermination informationnelle garanti à l’art. 13 al. 2 Cst. La conservation des valeurs horaires de consommation sur le compteur d’eau pendant 252 jours ainsi que la transmission de ces données par radio toutes les 30 secondes ne reposent pas sur une base légale dans le cas d’espèce. De plus, ces mesures ne sont pas nécessaires pour la lecture des données de consommation d’eau et leur utilisation en vue de facturation. Le fait qu’une utilisation abusive des données enregistrées peut être pratiquement exclue n’y change rien.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Etablissement d’un profil ADN et saisie des données signalétiques ; manifestation pacifique ; liberté personnelle et droit à l’autodétermination informationnelle. L’établissement d’un profil ADN et la saisie des données signalétiques dans le cadre de la participation à une manifestation pacifique constituent une atteinte grave au droit à l’autodétermination informationnelle. Cette atteinte repose sur une base légale suffisante. Toutefois, in casu il n’existe aucun indice sérieux et concret selon lequel le recourant pourrait être impliqué dans des infractions futures d’une certaine gravité. Les mesures de contrainte ordonnées ne s’avèrent donc pas nécessaires pour atteindre le but d’intérêt public d’élucider ou de prévenir de telles infractions. L’intérêt public à l’élucidation et la prévention des infractions futures ne saurait donc justifier l’atteinte grave au droit du recourant ayant participé à une manifestation pacifique à la protection du droit à l’autodétermination informationnelle.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Obligation du port du masque ; atteinte à la liberté personnelle. L’obligation du port du masque prévue à l’art. 5a al. 1 let. a de l’ordonnance modifiant l’ordonnance relative aux mesures cantonales destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière ne constitue qu’une atteinte légère à la liberté personnelle. Elle repose sur une base légale suffisante. De plus, elle est justifiée par le but de santé publique de combattre la propagation de la COVID-19. Selon les connaissances actuelles, cette mesure doit être considérée apte à atteindre le but visé. L’obligation du port du masque ne constitue d’ailleurs pas une mesure particulièrement restrictive et permet d’éviter des mesures plus incisives. L’intérêt personnel allégué par le recourant, résidant dans l’entrave à la communication avec autrui, ne saurait en aucun cas l’emporter sur l’intérêt public poursuivi par la mesure. L’obligation du port du masque se révèle donc proportionnée.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Protection de la sphère privée ; surveillance secrète par des moyens techniques. La restriction de la surveillance secrète du détenu par des moyens techniques résulte de la protection nécessaire de sa sphère privée en raison de la restriction de sa liberté de mouvement. Cette restriction ne s’étend donc pas aux visiteurs du détenu. Par conséquent, l’intérêt public de la recherche de la vérité peut justifier que les conversations au parloir d’un prévenu non détenu et libre de ses déplacements rendant visite à un détenu soient surveillées et enregistrées.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Irrecevabilité d’un recours contre les décisions d’aboutissement d’une initiative populaire ou d’un référendum. A teneur de l’art. 80 al. 2 LDP, les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-aboutissement d’une initiative populaire ou d’un référendum peuvent faire l’objet d’un recours devant le TF. Il n’en va pas de même des décisions constatant l’aboutissement d’une initiative populaire ou d’un référendum. Le motif pour ce changement législatif supprimant la possibilité d’un tel recours n’est expliqué ni dans les travaux préparatoires, ni dans la doctrine. Il n’existe pas de motifs suffisants pour déroger par voie d’interprétation au sens littéral du texte clair de la loi.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Interprétation des initiatives populaires. La validité matérielle d’une initiative populaire s’apprécie en principe en s’appuyant sur son texte et non sur la volonté subjective des initiant·e·s. Dans ce sens, et bien que l’exposé des motifs concernant l’initiative populaire cantonale relative aux droits fondamentaux des primates soit en partie douteux et trompeur, la compatibilité de l’initiative avec le droit supérieur doit être examinée sur la base du texte de l’initiative. Puisque le texte de l’initiative peut être interprété dans un sens conforme au droit supérieur, la validation de l’initiative par l’instance précédente est confirmée.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Retrait d’une initiative populaire fédérale. Dans le silence de la LDP, le retrait d’une initiative populaire peut faire l’objet d’un recours direct au TF, en application par analogie de l’art. 80 al. 2 et 3 LDP. La LDP, dûment interprétée, ne s’oppose pas à ce que l’art. 73, qui accorde aux auteurs d’une initiative le droit de la retirer jusqu’au moment de la fixation de la date de votation, s’applique à nouveau après l’annulation judiciaire d’une première votation.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Motif de récusation dans un recours de droit public. Un motif de récusation réglé par le droit cantonal peut être invoqué directement dans un recours de droit public au moins lorsque le motif de récusation en question peut être examiné directement sous l’angle de l’art. 30 al. 1 Cst. et que le concours d’un membre du tribunal peut potentiellement entrer en conflit avec cette disposition constitutionnelle. Dans le cas d’espèce, un juge cantonal, qui est en même temps membre en exercice de l’exécutif d’une commune, est appelé à juger – à la demande d’une autre commune du même canton – une affaire concernant la péréquation financière intercommunale. Considéré objectivement, le juge cantonal est partial en raison de son double mandat et sa participation à la procédure de l’instance précédente entraîne la violation de l’art. 30 al. 1 Cst.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Indemnisation des conditions de détention illicites ; exception au principe de la compensation avec les frais de la procédure pénale. Compte tenu du fondement de l’indemnisation due par l’Etat en raison de conditions de détention inhumaines et dégradantes, après la clôture de la procédure pénale, cette créance exige une prestation effective au sens de l’art. 125 ch. 2 CO. La créance en réparation des conditions de détention illicites doit être une prestation effective également sous l’angle des considérations législatives récentes relatives au CPP ainsi que selon le principe de l’égalité de traitement prévu à l’art. 8 Cst. Par conséquent, cette créance ne peut pas être compensée avec les frais de la procédure, sans l’accord du créancier.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Droit à une audience et des débats publics ; prélèvement d’une taxe hospitalière cantonale. Bien qu’étant une créance de droit public, la taxe hospitalière litigieuse est comparable avec une créance de droit privé liée à un traitement dans un hôpital organisé selon le droit privé et relève du champ d’application de l’art. 6 par. 1 CEDH, qui doit être interprété de manière autonome. Par conséquent, en refusant la tenue d’une audience et des débats publics dans le cadre de l’examen de la légalité du prélèvement de la taxe hospitalière cantonale, l’instance précédente a violé l’art. 6 par. 1 CEDH.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Droit à une audience publique dans une procédure disciplinaire en matière d’exercice de la profession d’avocat. Selon l’art. 17 al. 1 de LLCA, le catalogue des mesures disciplinaires à l’encontre des avocats comprend également la possibilité de prononcer une interdiction (temporaire ou définitive) de pratiquer, de sorte qu’une procédure disciplinaire peut théoriquement aboutir à une telle interdiction. Il en résulte que la procédure disciplinaire en matière d’exercice de la profession d’avocat constitue un litige concernant des droits et obligations de caractère civil au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH, et cela même si la première instance n’a prononcé en l’espèce qu’un avertissement à l’encontre du recourant. Les garanties de procédure de l’art. 6 par. 1 CEDH doivent donc être respectées au moins une fois pendant la procédure. Le Tribunal administratif du canton de Berne aurait ainsi dû admettre le droit du recourant à une audience publique.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Non-réélection d’un juge administratif en raison de l’âge ; principe de légalité ; interdiction de discrimination ; principe général de l’égalité. Bien qu’il n’existe pas une réglementation liée à l’âge dans le droit cantonal, la pratique litigieuse de réélection des juges liée à l’âge au début du nouveau mandat est compatible avec le principe de la légalité. Cette pratique est aussi proportionnelle, dans la mesure où elle influence la composition des cours suprêmes dans le sens souhaité, il n’y a aucune autre mesure moins contraignante praticable et elle ne frappe pas les juges concerné·e·s de manière excessive. Une inégalité de traitement contraire à la Constitution ne peut pas d’ailleurs être établie dans le cas concret.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Principe de l’égalité de traitement et interdiction de discrimination en matière d’examens. Le principe de l’égalité de traitement implique la garantie de l’égalité des chances en matière d’examens. Dans certaines constellations, le principe de l’égalité de traitement et l’interdiction de discrimination exigent de déroger au principe de l’égalité formelle pour prévoir des mesures compensatoires. Cependant, de telles mesures compensatoires ne doivent pas remettre en cause l’objectif même d’un examen. En l’occurrence, compte tenu du principe de l’égalité des chances et au vu du droit constitutionnel suisse des langues, l’ETH Zurich aurait dû autoriser l’étudiante italophone à utiliser un dictionnaire allemand-italien/italien-allemand lors de l’examen considéré, de chimie-physique. Constatant que le respect de cette exigence constitutionnelle aurait pu avoir une influence positive sur le résultat d’examen de la recourante, même si l’ETH s’en défend, estimant que l’étudiante aurait échoué de toute façon, le TF juge qu’en l’occurrence le refus d’une mesure compensatoire – sous forme du droit d’utiliser un dictionnaire allemand-italien/italien-allemand – n’était pas conforme au droit et il admet le recours.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Refus d’autorisation de séjour pour études ; discrimination en raison de l’âge. Compte tenu du fait que les autorisations de séjour pour études en Suisse peuvent aussi viser des personnes plus âgées, la pratique administrative litigieuse, consistant à n’octroyer des autorisations de séjour pour études qu’aux seules personnes étrangères de moins de 30 ans, est discriminatoire. La considération que le risque pour un étranger de vouloir rester en Suisse à la fin de ses études augmente avec l’âge est non seulement discriminatoire mais contraire au cas d’espèce et ne justifie pas le refus d’octroyer une autorisation de séjour pour études au recourant. L’octroi de telles autorisations n’étant soumis à aucun contingentement, la volonté de privilégier la présence des jeunes étudiants étrangers dans les hautes écoles suisses par rapport aux étudiants plus âgés ne justifie pas non plus une telle décision.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Interdiction d’un événement dans l’espace privé ; clause générale de police en tant que base légale ; proportionnalité ; notion de perturbateur. La clause générale de la police confère à l’autorité notamment le droit de restreindre, sans base légale, la liberté de réunion dans des cas concrets dans lesquels il y a lieu de craindre un danger concret, sérieux et imminent, et imprévisible, pour la vie ou l’intégrité corporelle des participants à une réunion ou de tiers. Tel est le cas en particulier, lorsqu’il y a des indices concrets quant à de potentiels contre-événements ou contre-manifestations organisés par des milieux adhérant à des opinions divergentes et susceptibles d’utiliser la violence, ou des menaces terroristes sérieuses. Puisque la mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics par de potentielles contre-manifestations provient indirectement de la réunion d’origine organisée par la recourante, celle-ci peut être considérée comme perturbateur (perturbateur de situation). Au vu des capacités et des possibilités concrètes limitées de réaction des autorités (et de la police) dans le cas d’espèce, l’interdiction de la manifestation est proportionnée et n’est pas contraire à la Constitution.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Fouille corporelle. Même avant le transfert d’un détenu dans une cellule, une fouille corporelle lui imposant de se déshabiller complètement et s’accroupir n’est admissible qu’en présence d’indices concrets d’une mise en danger de soi-même ou d’un tiers. De tels indices peuvent être dégagés du délit reproché à la personne concernée. Le comportement – agressif ou coopératif – du détenu et le caractère inattendu du transfert dans une cellule doivent aussi être pris en compte. La praticabilité d’une fouille corporelle avant le transfert dans une cellule ne justifie pas l’application systématique d’une telle pratique. Les considérations de praticabilité de doivent pas entraver une protection effective des droits fondamentaux, y compris le respect du principe de proportionnalité.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Obligation du port du masque dans les commerces et supermarchés. Compte tenu du fait que la disposition litigieuse ne concerne que des lieux clos qui ne sont visités que quelques heures par semaine et par personne, l’atteinte à la liberté personnelle doit être qualifiée de faible intensité. Cette restriction de la liberté personnelle repose sur une base légale suffisante. Etant donné qu’elle vise le but de santé publique tendant à réduire la propagation du COVID-19, la mesure litigieuse est justifiée par un intérêt public. Sur la base des connaissances du moment, le port du masque n’est pas inadapté au but visé. Quant à l’examen de la nécessité de la mesure, il faut retenir qu’elle permet justement d’éviter de prendre des mesures plus incisives.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Autonomie communale ; compétence des communes en matière de détermination du coefficient de l’impôt communal. La révocation de la compétence des communes de déterminer le coefficient de l’impôt communal sur la fortune, le revenu, le bénéfice et le capital, prévue par la loi cantonale lucernoise du 18 février 2018 sur la redistribution du coefficient de l’impôt pour la réforme des tâches et des finances viole l’autonomie des communes garantie par la Cst. et la Cst./LU. Puisque l’objectif visé aurait pu être atteint par des mesures moins incisives, cette atteinte à l’autonomie communale viole le principe de proportionnalité. Compte tenu du fait que la partie inconstitutionnelle de la loi litigieuse peut être facilement détachée du reste de la loi, une abrogation totale de l’acte législatif contesté est exclue.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Absence de proportionnalité des mesures de renvoi et d’évacuation visant les gens du voyage. L’art. 83 al. 1 lit. h LPol/BE prévoit que la police puisse renvoyer dans les 24 heures les gens du voyage qui campent sans autorisation sur le terrain d’un particulier ou d’une collectivité publique. Cela implique la perte de leur travail pour les personnes concernées et constitue une entrave essentielle à la scolarisation des enfants. Les intérêts prépondérants des gens du voyage suisses l’emportent sur les intérêts publics et privés contraires. Bien que l’intérêt au respect de la sphère privée et à la vie familiale des gens du voyage étrangers pèse moins lourdement, au vu de la protection juridique lacunaire offerte par la LPol/BE, la pesée des intérêts fait néanmoins primer ces intérêts sur les intérêts publics et privés contraires. Les dispositions concernées de la LPol/BE ne peuvent donc pas être interprétées de manière conforme à la Constitution.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Inconstitutionnalité d’une surveillance policière préventive par GPS. La surveillance policière par GPS prévue par l’art. 118 al. 2 LPol/BE constitue une mesure préventive de surveillance et peut être autorisée dans les cas où la Police cantonale dispose d’« indices sérieux » laissant présumer que des crimes ou des délits vont être commis. À défaut de précision de cet élément constitutif, les risques d’abus de cette disposition sont élevés. De plus, les garanties comprises dans la LPol/BE sont limitées et ne justifient pas l’atteinte portée au droit constitutionnel à la protection de la sphère privée.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Exploitabilité des moyens de preuve illicites collectés par des particuliers en cas d’infractions à la LCR. Les enregistrements concernant la plaque d’immatriculation du recourant par une caméra GoPro fixée sur le guidon d’un cyclomoteur enregistrant en continu sans discrimination, et n’étant pas reconnaissable, portent atteinte à la personnalité du recourant. A défaut de motif justificatif au sens de l’art. 13 LPD, les enregistrements concernés doivent être qualifiés d’illicites. Compte tenu de la nature des infractions reprochées, ainsi que du bien juridique protégé et de l’intensité de la mise en danger dans le cas d’espèce, les conditions d’exploitabilité d’un moyen de preuve illicite prévalant en procédure pénale ne sont pas remplies.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Interdiction générale de la mendicité. La condamnation, pour mendicité, d’une personne se trouvant dans une situation de vulnérabilité manifeste à une amende de 500 CHF assortie d’une peine privative de liberté de substitution de cinq jours en cas de non-paiement constitue une atteinte disproportionnée aux droits protégés par l’art. 8 CEDH. Cette atteinte n’est justifiée ni par l’objectif de la lutte contre la criminalité organisée, ni par celui de la protection des droits des passants, résidents et propriétaires des commerces. Au vu de la rigidité de la législation cantonale genevoise prévoyant une interdiction générale de la mendicité, un résultat comparable aurait pu être atteint par des mesures moins restrictives.
Lilla Balázs, Pascal Mahon
Art. 8 CEDH, Art. 13 Cst. al. 1, Art. 19 Cst., Art. 62 Cst. al. 2
Enseignement privé à domicile (homeschooling) ; conformité du § 135 Schulgesetz/BS avec le droit fédéral. L’art. 19 en lien avec l’art. 62 al. 2 Cst. ne confère aucun droit à l’enseignement privé à domicile. Un tel droit ne découle ni de l’art. 8 CEDH en lien avec l’art. 2 du Protocole no 1 à la CEDH, ni d’aucun autre accord international. Il n’y a pas lieu de reconnaître un tel droit en vertu de l’art. 13 al. 1 Cst., d’autant moins que le droit d’un parent à éduquer son enfant doit respecter le droit scolaire cantonal et le principe du bien de l’enfant. Par conséquent, même les réglementations cantonales très restrictives au sujet de l’enseignement privé à domicile, comme celle de Bâle-Ville, ne violent pas le droit au respect de la vie privée et familiale ancré à l’art. 13 al. 1 Cst. Il relève de l’appréciation des cantons de décider si et dans quelle mesure le « homeschooling » est autorisé, pour autant que les exigences minimales découlant de l’art. 19 et de l’art. 62 al. 2 Cst. soient respectées.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 12 Cst., Art. 115 Cst., Art. 1 LIASI, Art. 2 LIASI let. b, Art. 8 LIASI, Art. 9 LIASI al. 1, Art. 9 LIASI al. 3 let. b, Art. 12 LIASI al. 2, Art. 21 LIASI al. 1, Art. 23 LIASI, Art. 28 LIASI
Un immeuble dont la recourante est propriétaire en communauté héréditaire avec ses deux sœurs et qui, faute d’accord sur le partage, fait l’objet d’une action de partage ne constitue pas une ressource immédiatement disponible. Ainsi, il est contraire à l’art. 12 Cst. de refuser à la recourante le droit à des prestations d’aide sociale au motif qu’au vu de sa fortune immobilière, elle dispose d’une fortune supérieure aux normes en vigueur.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 29a Cst.
Garantie de l’accès au juge. Le § 21 al. 2 de la Loi cantonale sur l’aide sociale du canton de Zurich prévoit que les injonctions et les instructions de l’autorité en matière d’aide sociale ne sont pas susceptibles d’un recours immédiat. A défaut d’un risque de préjudice irréparable, qui justifierait un contrôle judiciaire immédiat de ces décisions incidentes en matière d’aide sociale, cette disposition ne constitue pas une violation de la garantie de l’accès au juge ancrée à l’art. 29a Cst. Des cas particuliers très spécifiques restent réservés.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 8 Cst., Art. 34 Cst. al. 1, Art. 34 Cst. al. 2, Art. 51 Cst. al. 1, Art. 51 Cst. al. 2
Election d’un parlement cantonal selon un pur système majoritaire. Le système d’élection des députées et députés au parlement cantonal du canton des Grisons ne satisfait pas à tous les égards aux exigences posées par l’art. 34 al. 2 Cst. L’octroi d’un siège au minimum à chaque circonscription est compatible avec l’art. 34 Cst. pour autant qu’un écart raisonnable entre les poids des diverses circonscriptions soit garanti. A défaut de raisons justificatives particulières pour son maintien, une circonscription composée d’un nombre d’électeurs sensiblement inférieur à celui des autres circonscriptions doit être intégrée dans une autre circonscription. En outre, vu le rôle central de l’appartenance partisane par rapport au rôle du lien personnel entre électeur et élu dans les six grandes circonscriptions du canton, l’application de la procédure d’élection selon le système majoritaire dans ces circonscriptions n’est pas objectivement justifiée. Par contre, l’application du système électoral majoritaire dans les autres circonscriptions grisonnes ainsi que la répartition des sièges parlementaires en fonction de la population résidente nationale sur le territoire d’une circonscription ne sont pas contraires à la Constitution fédérale.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 34 Cst. al. 1, Art. 34 Cst. al. 2, Art. 82 LTF let. c, Art. 89 LTF al. 3, Art. 10a LDP, Art. 77 LDP al. 2
Interventions d’un office fédéral ainsi que d’un établissement de droit public dans la campagne en vue de la votation populaire du 25 novembre 2018 concernant la modification de la LPGA. Les publications émanant de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) prenant position sur la révision de la LPGA soumise au vote populaire visaient à contribuer à la formation de la volonté populaire en vue de la votation référendaire probable sur la surveillance des assurés par les assurances sociales. Elles constituent donc des interventions dans le cadre de la campagne référendaire et peuvent dès lors faire l’objet d’un recours en matière de droits politiques (art. 82 lit. c LTF). Le document intitulé « Questions et réponses : Bases légales pour la surveillance des assurés » publié le 25 juin 2018 sur le site internet de l’OFAS ne constitue pas une intervention abusive dans la campagne de votation et ne viole pas l’art. 34 al. 2 Cst., au moins en tenant compte de la documentation plus large publiée sur le site internet de l’OFAS. Considéré globalement, le document intitulé « Clarification des faits concernant la base légale pour la surveillance des assurés », publié le 5 juillet 2018 sur le site internet de la SUVA, défend des intérêts de la SUVA, en tant qu’entreprise particulièrement touchée, de façon encore suffisamment objective. Même dans le cas d’une conclusion contraire, la probabilité que l’absence de ce vice aurait pu conduire à un autre résultat du vote, en particulier au vu du résultat clair de la votation, apparaît si faible qu’elle ne peut sérieusement être prise en considération.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 26 Cst., Art. 684 CC
Expropriation formelle des droits de voisinage. L’expropriation des droits de voisinage est envisageable dans toutes les hypothèses de l’art. 684 CC, y compris pour les immissions immatérielles, c’est-à-dire des influences qui impactent la sphère psychique. En cas d’immissions immatérielles provenant de l’exploitation d’un ouvrage public et qui ne peuvent être évitées par des mesures appropriées, il faut que les trois conditions cumulatives d’imprévisibilité, de spécialité et de gravité soient remplies. Dans le cas d’espèce, les recourants font valoir des sentiments de malaise, des craintes, respectivement de la sensation d’être menacés à la suite de la mise en fonction d’un centre de requérants d’asile sur une parcelle voisine. Puisqu’il n’est pas démontré que les immissions immatérielles dépassent le niveau de ce qui est habituel et raisonnable, l’exigence de spécialité n’est pas remplie et une indemnité pour expropriation formelle des droits de voisinage n’est pas justifiée.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 26 Cst. al. 1, Art. 27 Cst. al. 1, Art. 36 Cst., Art. 49 Cst. al. 1, Art. 109 Cst. al. 1, Art. 122 Cst. al. 1
Dispositions communales relatives à la construction d’habitations à loyer modéré ; primauté du droit fédéral ; garantie de la propriété ; liberté économique. Les dispositions de l’Ordonnance sur les constructions de la Ville de Berne relatives à la construction d’habitations à loyer modéré visent en général à augmenter l’offre limitée de logements à loyer modéré dans la Ville de Berne et répondent ainsi à un intérêt public digne de protection. Ces mesures n’ont pas le but primaire de lutter contre la hausse abusive des loyers dans des cas particuliers. Dans ce sens, le droit privé fédéral ne réglemente pas cette matière de manière exhaustive, mais il reste une place pour les mesures communales visant l’intérêt public. Par conséquent, le grief d’une violation du principe de la primauté du droit fédéral s’avère infondé. En outre, ces dispositions constituent une base légale suffisamment précise pour une atteinte à la liberté économique et à la garantie de la propriété. Cette atteinte est aussi proportionnée et justifiée par l’intérêt public de l’augmentation de l’offre limitée de logements à loyer modéré ainsi que la satisfaction du besoin de la population d’une offre suffisante de logements à loyer modéré.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 30 Cst. al. 3, Art. 54 CPC
Publicité de la justice ; procès civil. Les notions d’« audience » et de « débats » selon les art. 30 al. 3 Cst. et 54 al. 1 CPC ne comprennent pas les pourparlers transactionnels dans un procès civil auxquels le tribunal participe en tant que médiateur entre les parties en vue d’un règlement amiable du litige. De tels pourparlers ne sont, par conséquent, pas soumis au principe de la publicité de la procédure.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 31 Cst. al. 3, Art. 5 CEDH al. 3, Art. 212 CPP al. 3
Proportionnalité de la durée de la détention. Une durée excessive de détention avant jugement constitue une restriction disproportionnée du droit garanti par les art. 31 al. 3 Cst. et 5 ch. 3 CEDH. Lors de l’examen de la durée excessive de détention en vertu du principe de proportionnalité, les autorités sont tenues de faire preuve d’autant plus de retenue que la durée de la détention avant jugement se rapproche de celle de la peine privative de liberté encourue. Néanmoins, ce n’est pas le rapport entre la durée de la détention subie et celle de la peine prévisible en tant que telle qui est déterminant, mais il faut plutôt prendre en considération les circonstances du cas d’espèce.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 8 Cst. al. 1, Art. 9 Cst., Art. 38 Cst. al. 2, Art. 14 LN, Art. 15 LN
Conditions posées par le droit fédéral et cantonal pour l’octroi de la naturalisation ordinaire. Ni le droit fédéral ni le droit cantonal du canton de Schwyz ne prévoient un droit à la naturalisation. Le droit fédéral relatif à des conditions individuelles de naturalisation contient une marge de manœuvre plus ou moins large. Néanmoins, il n’accorde aux autorités compétentes ni de manière explicite ni implicite une marge d’appréciation dans le sens qu’elles soient libres de refuser la naturalisation à un requérant qui remplit toutes les conditions de naturalisation prévues par le droit fédéral et cantonal et qui est par conséquent intégré. Un tel refus de naturalisation serait arbitraire et contraire au principe de l’égalité de traitement ancré à l’art. 8 al. 1 Cst.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 82 LTF let. a, Art. 86 LTF al. 2, Art. 86 LTF al. 3, Art. 42 VRG/ZH let. b, Art. 41 Cst./ZH, Art. 5 Cst. al. 1, Art. 8 Cst. al. 2, Art. 8 Cst. al. 1
Election judiciaire ; discrimination fondée sur l’âge ; inégalité de traitement. Il n’est pas discriminatoire d’utiliser le critère de l’âge pour exclure les candidats au poste de juge du tribunal administratif zurichois, les capacités cognitives humaines diminuant notoirement avec l’âge, sans que l’expérience puisse entièrement contrebalancer ce phénomène. On ne voit pas non plus en quoi la mesure pourrait être aménagée de manière moins incisive. En revanche, ce mécanisme, selon lequel un juge ayant atteint 65 ans peut achever son mandat (six ans), mais non être réélu, pourrait dans certains cas consacrer des inégalités de traitement inadmissibles. Selon le calendrier, il se pourrait en effet que des juges puissent fonctionner jusqu’à 71 ans environ, là où d’autres devront arrêter à 65 ans. Le recourant a toutefois pu exercer jusqu’à 67 ans et ne souhaite pas exercer au-delà de 70 ans, raison pour laquelle aucune violation de l’art. 8 al. 1 Cst. n’est à déplorer le concernant.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 37 Cst., Art. 38 Cst. al. 2, Art. 50 Cst. al. 1, Art. 39 Cst./BS, Art. 59 Cst./BS, Art. 64 Cst./BS, Art. 11 LN, Art. 13 LN
Autonomie communale. Le § 11 al. 2 de la Loi sur la nationalité du canton de Bâle-Ville stipule que le critère de naturalisation exigeant l’acquisition des connaissances géographiques, historiques, politiques et sociales de base aux niveaux fédéral, cantonal et communal est présumé rempli lorsque le requérant a effectué l’intégralité de sa scolarité obligatoire en Suisse, dont tout le niveau secondaire I dans le canton de Bâle-Ville. Cette présomption légale ne définit pas le contenu d’un critère de naturalisation nécessaire mais introduit une règle procédurale en matière de preuve. En outre, vu que cette disposition ne règle qu’un aspect particulier de l’évaluation des critères fédéraux et cantonaux de naturalisation et qu’elle ne touche pas les autres critères de naturalisation, le but et le contenu de l’entretien de naturalisation mené par les communes sont maintenus. Puisque les communes conservent leur compétence de base pour l’octroi du droit de cité communal, une telle présomption légale ne viole pas les principes de la primauté du droit fédéral et de l’autonomie communale.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 17 Cst./FR, Art. 129 CPC
Langue de la procédure. L’art. 17 al. 2 Cst./FR autorise un justiciable à déposer son mémoire de recours devant le Tribunal cantonal dans la langue officielle de son choix, sans égard à la langue de la procédure. Le fait que le recourant s’est vu empêcher de déposer sa demande dans sa langue maternelle devant le Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine constitue une atteinte à ce droit fondamental qui ne répond pas à l’exigence de la proportionnalité. L’art. 15 al. 2 de la Loi sur la justice du canton de Fribourg prévoit – sous réserve d’une dérogation – qu’en deuxième instance, la procédure aura lieu dans la langue de la décision attaquée. Les conséquences pour les parties appartenant à une minorité linguistique en procédure civile, à savoir en première ligne la rédaction d’écritures dans une autre langue maternelle, sont plus lourdes que celles découlant de l’utilisation de l’une des parties de la langue officielle qui n’est pas la langue de la procédure conformément à l’art. 17 al. 2 Cst./FR, cette disposition ne faisant qu’imposer à l’autre partie, en deuxième instance, la compréhension passive de l’autre langue officielle du canton. Le droit fondamental conféré par l’art. 17 al. 2 Cst./FR s’applique d’ailleurs tant en procédure civile qu’en procédure administrative.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 22 Cst., Art. 36 Cst., Art. 11 CEDH
Manifestations ; liberté d’expression et d’association ; effet dissuasif. Les nouveaux art. 54-57 de la Loi cantonale bernoise de la police prévoient la possibilité de mettre à la charge des organisateurs d’une manifestation qui a donné lieu à des violences les frais d’intervention de la police à condition que ceux-ci aient agi sans autorisation, ou encore qu’ils aient intentionnellement ou par négligence grave violé les charges de l’autorisation. Cette restriction aux droits fondamentaux se fonde sur une base légale suffisante, elle est justifiée par un intérêt public et elle est proportionnée. De plus, dès lors que les organisateurs peuvent, par leur propre comportement, exclure le risque d’un remboursement des frais, elle n’implique aucun effet dissuasif disproportionné. La loi prévoit également la mise à la charge des participants violents, ce qui n’est pas critiquable. Elle soumet également aux frais les personnes qui n’ont pas commis d’actes violents mais qui, invitées à s’éloigner par la police, n’ont pas obtempéré. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque des violences interviennent en marge de la manifestation, mais bien lorsque l’événement principal lui-même devient violent. Puisque les participants à une manifestation peuvent ainsi exclure le risque d’un remboursement des frais par leur propre comportement, ces dispositions n’entraînent aucun effet dissuasif inadmissible et elles sont compatibles avec le principe de proportionnalité.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 8 CEDH al. 1, Art. 83 LTF let. c al. 2, Art. 43 LEI, Art. 47 LEI al. 1, Art. 47 LEI al. 3
Regroupement familial ; enfant ; intérêt actuel. L’art. 8 CEDH peut conférer un droit de séjour aux enfants étrangers mineurs dont les parents bénéficient d’un droit de présence assuré en Suisse. Selon la jurisprudence constante et bien établie du TF, le moment topique pour déterminer l’âge de l’enfant est celui auquel le tribunal statue sur l’existence d’un droit potentiel à une autorisation de séjour selon l’art. 8 CEDH. Faute d’intérêt actuel, le TF n’entre pas en matière sur les recours concernant des demandes de regroupement familial fondées sur l’art. 8 CEDH lorsque l’enfant est devenu majeur en cours de procédure et a en principe perdu tout droit potentiel au regroupement familial déduit de cette disposition.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 10 Cst. al. 2, Art. 13 Cst., Art. 36 Cst., Art. 8 CEDH, Art. 235 CPP, Art. 236 CPP, Art. 74 CP, Art. 84 CP, Art. 89 RSPC
Contrôle de la correspondance – reçue et envoyée – d’un prévenu en exécution anticipée de peine et soumis au régime ordinaire de l’exécution. Le régime ordinaire du contrôle de la correspondance régi par le Règlement vaudois du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) s’applique à l’égard des personnes au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de la peine. Ce régime prévoit l’ouverture systématique des courriers reçus et à envoyer, respectivement la prise de connaissance du contenu (art. 89 al. 3 et 5 RSPC), ce qui constitue une ingérence pour le détenu dans son droit au respect de la confidentialité de sa correspondance. L’intérêt public visé par cette mesure de contrôle systématique, à savoir la sécurité de l’établissement pénitentiaire, prime l’intérêt privé du détenu à la confidentialité de la correspondance. Etant limitée à l’ouverture des courriers ne bénéficiant pas de la protection prévue à l’art. 89 al. 4 RSCP (correspondance avec l’avocat ou certaines autorités), cette mesure respecte également le principe de proportionnalité. Enfin, toute censure du courrier pour des questions de sécurité est mentionnée au détenu (art. 89 al. 6 RSPC).
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 8 CEDH al. 2, Art. 66a CP al. 2
Expulsion ; clause de rigueur ; examen de l’état de santé. Selon l’état de santé de l’intéressé et les prestations de soins disponibles dans l’Etat d’origine, l’expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP ou être disproportionnée sous l’angle de l’art. 8 par. 2 CEDH. Il appartient à l’autorité d’examiner la proportionnalité de l’expulsion au moment où elle rend une telle décision, même si cela ne dispense pas l’autorité chargée de l’exécution du renvoi de vérifier que l’intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical (chapeau de l’arrêt).
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 13 Cst. al. 2, Art. 36 Cst. al. 1, Art. 141 CPP al. 2
Exploitabilité d’enregistrements réalisés par la police au moyen du Système de recherche automatisée de véhicules et surveillance du trafic (RVS). La réalisation et le stockage d’enregistrements au moyen du Système de recherche automatisée de véhicules et surveillance du trafic (RVS) constituent une ingérence au droit à l’autodétermination en matière d’information. Les dispositions de la loi cantonale thurgovienne citées par la première instance ne constituent pas une base légale suffisamment précise pour le recours à la RVS. L’exploitabilité des preuves recueillies de manière illicite par la police dans le cadre de son activité de contrôle préventif doit être examinée à l’aune de l’art. 141 al. 2 CPP. Faute de base légale suffisante, l’atteinte à la sphère privée du recourant viole l’art. 13 al. 2 en relation avec l’art. 36 al. 1 Cst. En outre, la conduite d’un véhicule sans autorisation (art. 95 al. 1 lit. b LCR) ne constitue pas une infraction grave. Par conséquent, les preuves recueillies ne sont pas exploitables.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 66a CP al. 2, Art. 8 CEDH
Expulsion, cas de rigueur concernant des étrangers qui sont nés ou ont grandi en Suisse ; compatibilité avec le droit conventionnel. L’examen du cas de rigueur doit toujours être effectué sur les critères usuels en matière d’intégration. La situation particulière d’étrangers qui sont nés en Suisse ou y ont grandi est prise en considération dans la mesure où un long séjour auquel s’ajoute une bonne intégration constituent en principe un sérieux indice de l’existence d’un important intérêt à demeurer en Suisse et, partant, d’un cas de rigueur. Dans le cadre de la pesée des intérêts subséquente, plus le séjour en Suisse est long plus il y a lieu de reconnaître à la personne concernée un important intérêt personnel à y demeurer (chapeau de l’arrêt).
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 8, 19 et 62 Cst. ; 5 et 24 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées
Droit à un enseignement de base ; égalité et interdiction des discriminations ; mesures en faveur des personnes handicapées. L’accord intercantonal du 25 octobre 2007 sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée et la loi genevoise sur l’instruction publique prévoient le droit des jeunes personnes handicapées mentales à des prestations de pédagogie spécialisée jusqu’à l’âge de 20 ans et non celui de 18 ans. Le placement d’une jeune personne handicapée dans une institution pour adultes avant l’âge de 20 ans à titre de mesure transitoire n’est pas exclu, pour autant que ce placement ne remette pas en question le droit de cette personne aux mesures de pédagogie spécialisée auxquelles elle peut prétendre jusqu’à l’âge de 20 ans.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 26 Cst.
planification de protection des rives du Wohlensee ; pesée générale des intérêts ; droit de propriété. L’interdiction d’accès et de navigation comme mesures d’accompagnement envisagées dans le cadre d’un plan spécial d’affectation implique que les propriétaires fonciers perdent l’accès au lac ou ne peuvent plus quitter ou accéder à leur terrain par voie lacustre. Cela constitue une ingérence dans le droit de propriété des recourants qui va au-delà de celle usuelle dans le cadre d’une planification de cheminements le long des rives des lacs et cours d’eau. Dans la pesée complète des intérêts, l’intérêt privé à la protection du droit de propriété des recourants ainsi que l’intérêt public à la protection des oiseaux l’emportent sur l’intérêt public à un cheminement le long des rives.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 29 al. 2 Cst. ; 80 al. 1 Cst./VD ; 90a LEDP/VD
Droit d’être entendu des initiants dans le cadre d’une décision sur la validité d’une initiative populaire vaudoise, décision prise par l’exécutif cantonal. La garantie du droit d’être entendu des initiants d’une initiative populaire cantonale s’impose lorsque l’exécutif cantonal conduit une instruction avant de rendre une décision sur la validité d’une initiative ou lorsque la décision de l’exécutif se fonde sur une norme ou un motif juridique imprévisible. Puisque le recourant, membre du comité d’initiative, pouvait s’attendre à ce que la conformité de l’initiative au droit supérieur soit traitée et qu’il était libre de joindre au projet d’initiative des explications complémentaires, il ne peut pas se prévaloir de la violation de son droit d’être entendu.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 29 al. 1 et 2 Cst. ; 6 § 1 et 3 CEDH ; 147 al. 1, 157 s. et 185 CPP
Droit d’être entendu ; expertise psychiatrique. L’expertise psychiatrique poursuit un autre but légal que l’audition du prévenu ou les dépositions de parties dans le cadre d’une procédure pénale. L’entretien d’investigation mené par l’expert médico-légal fait partie intégrante de l’établissement des faits de la cause et vise à permettre à l’expert de réaliser une évaluation médicale objective sur des questions spécifiques posées dans le cadre de son mandat d’expertise, sans l’influence des autres parties à la procédure. La loi ne prévoit pas un droit de la défense ou d’autres représentants des parties de « contrôler » directement le déroulement méthodologique et technique de l’expertise ou de la compléter ou influencer au moyen d’interventions directes pendant le processus d’évaluation. Une fois que l’expertise a été achevée, les parties peuvent critiquer la démarche méthodologique et technique suivie ou les conclusions de l’expertise, ainsi que requérir d’autres preuves ou un complément d’expertise.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 34 al. 2 et 189 al. 4 Cst. ; 82 let. c LTF
Admissibilité des interventions d’autorités avant une votation fédérale ; vidéo explicative de la Chancellerie fédérale ; interventions d’autorités cantonales et d’entreprises contrôlées par les cantons. Les passages critiqués par les recourants de la vidéo explicative de la Chancellerie fédérale et du DFJP sur la votation populaire fédérale du 10 juin 2018 concernant la loi fédérale sur les jeux d’argent correspondent au texte de la brochure explicative du Conseil fédéral. Un examen de ces passages par le TF reviendrait donc à un examen de la brochure explicative elle-même, ce qui ne relève pas de la compétence du TF. Il ne ressort pas de l’art. 34 al. 2 Cst. que les autorités fédérales ne sont en principe pas autorisées à utiliser la vidéo comme moyen d’information des électeurs. Ce qui est décisif c’est que l’utilisation et la publication de telles vidéos explicatives soient conformes aux principes de l’exhaustivité, de l’objectivité, de la transparence et de la proportionnalité dans le cas concret. Lorsque le résultat d’une votation concerne notablement plusieurs ou tous les cantons, comportant par exemple des conséquences notables sur les compétences, l’infrastructure ou les intérêts financiers des cantons, l’intervention des autorités cantonales avant une votation fédérale paraît admissible. Une telle intervention doit se conformer aux principes d’objectivité, de proportionnalité et de transparence. Une prise de position d’une entreprise contrôlée par le canton est admise avant une votation lorsque celle-ci est particulièrement affectée par le scrutin et touchée dans ses intérêts économiques de la même manière qu’un particulier.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 34 al. 2 Cst.
Admissibilité des interventions d’autorités avant une votation fédérale ; interventions de la Banque nationale suisse (BNS) et des conférences spécialisées des directeurs cantonaux. La compétence de la BNS de s’exprimer publiquement avant la votation sur l’initiative populaire « Monnaie pleine » résulte de son mandat légal d’informer régulièrement le public de sa politique monétaire et de faire part de ses intentions en la matière (art. 7 LBN). Les arguments de la BNS présentés dans sa prise de position sur l’initiative sont compréhensibles et semblent suffisamment objectifs malgré certaines simplifications. Les interventions avant une votation populaire fédérale des conférences spécialisées des directeurs cantonaux dont la légitimité, la formation de l’opinion et la représentation vers l’extérieur ne sont pas évidentes et transparentes, ne sont en revanche pas admissibles au regard de l’art. 34 al. 2 Cst.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 34 al. 2 Cst.
Violation de la liberté de vote. Avant la votation fédérale sur l’initiative populaire « Pour le couple et la famille – Non à la pénalisation du mariage » du 28 février 2016, le Conseil fédéral a présenté des informations erronées ou lacunaires sur des éléments de fait, dont seule l’administration fédérale disposait. Premièrement, l’information que le nombre de couples mariés à deux revenus touchés par l’initiative était de 80 000 était erronée, puisqu’en réalité 454 000 couples pouvaient être concernés. Deuxièmement, le Conseil fédéral a omis de mentionner que le chiffre de 80 000 ne provenait pas de statistiques, mais d’une estimation peu fiable. Troisièmement, le corps électoral suisse n’a pas été informé que ce nombre se fondait sur des données datant de 2001 et n’était plus d’actualité. Cette manière lacunaire et non transparente d’informer a eu des conséquences sur l’état de connaissance et d’information du corps électoral suisse qui sont incompatibles avec la liberté de vote (art. 34 al. 2 Cst.). Vu que la sécurité du droit ne s’y oppose pas, que les irrégularités constatées sont crasses, que le résultat du scrutin est serré et qu’il est donc possible que les irrégularités constatées aient pu exercer une influence sur l’issue du scrutin, la votation fédérale est annulée.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 8, 9, 13, 24, 26, 27, 29, 29a et 30 Cst. ; 6 et 8 CEDH
Protection des communautés nomades ; interdiction des discriminations. La nouvelle loi neuchâteloise sur le stationnement des communautés nomades (LSCN/NE) n’opère pas une distinction inadmissible entre les communautés nomades et le reste de la population. Si l’on considère les effets de leur occupation du sol, une distinction est justifiée entre les communautés nomades qui se déplacent et stationnent en commun et les autres catégories de personnes qui se déplacent et séjournent de manière individuelle pour de courts séjours, des événements particuliers ou des vacances. L’évacuation des camps illicites ou l’obligation de verser une garantie lors de leur arrivée dans une aire d’accueil ou dans un site provisoire sont des mesures qui ont leur équivalent dans le droit privé visant le reste de la population. Le montant maximum de la peine d’amende pour une contravention n’est pas spécifiquement applicable aux communautés de nomades. Quant à la distinction entre les « communautés nomades suisses » et les « autres communautés nomades », elle ne consacre pas une discrimination fondée sur la nationalité mais s’appuie sur le statut de minorité nationale reconnue par le Conseil fédéral. La différenciation entre les aires destinées aux communautés nomades suisses et celles prévues pour les autres communautés nomades repose sur la durée de stationnement et la grandeur des convois et elle est ainsi justifiée.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 8 al. 2 et 3 Cst. ; 3 al. 1 LEg
Discrimination directe. La discrimination directe selon l’art. 3 al. 1 LEg implique qu’une distinction repose sur l’appartenance à l’un ou l’autre sexe ou sur un critère qui ne peut être satisfait que par l’un des deux sexes et que cette distinction ne puisse pas être justifiée objectivement. Vu que aussi bien les hommes que les femmes peuvent être homosexuels, une discrimination directe au sens de l’art. 3 al. 1 LEg fondée sur l’orientation sexuelle n’est pas possible, sauf si ce critère est apte à défavoriser exclusivement ou particulièrement les membres de l’un des deux sexes. Selon la doctrine dominante et la pratique, les discriminations en raison de l’orientation sexuelle relèvent du critère du « mode de vie » selon l’art. 8 al. 2 Cst.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 9 al. 2 Cst. ; art. 12 du règlement du Conseil d’Etat du canton de Vaud du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales
Art. 12 du règlement du Conseil d’Etat du canton de Vaud du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales ; reconsidération du montant d’une bourse d’études ; personnes vivant en ménage commun ; interdiction de l’arbitraire. Selon l’interprétation unanime du législateur, de la jurisprudence et de la doctrine, la notion de « personnes menant de fait une vie de couple » est assimilée à celle de personnes en concubinage stable ou qualifié. La prise en commun d’un logement ne constitue qu’un indice parmi d’autres pour établir l’existence d’un tel concubinage. Il est donc arbitraire de se fonder sur le seul fait du ménage commun pour retenir que le recourant et sa partenaire menaient de fait une vie de couple impliquant la réduction du montant de la bourse d’études octroyée au recourant en tenant compte du revenu de sa partenaire.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 15 Cst. ; 9 CEDH
Liberté de croyance corporative. La décision de l’Eglise nationale catholique grisonne d’octroyer une subvention à une association de consultation en planning familial, sexualité et couple, à condition que celle-ci ne soit pas utilisée d’une manière incompatible avec les enseignements de l’Eglise catholique-romaine, ne porte pas atteinte à la liberté religieuse corporative de l’Eglise catholique-romaine/section évêché de Coire. Bien qu’une partie des activités du bénéficiaire de la subvention soit désapprouvée par l’évêché de Coire de l’Eglise catholique, ni l’activité de l’association ni l’octroi de la subvention n’entravent la recourante dans la pratique et la diffusion libres de ses convictions religieuses. De plus, rien ne permet ne déduire que le bénéficiaire mènerait une activité de propagande ou d’agitation contre l’Eglise romano-catholique ou les convictions religieuses de celle-ci. Enfin, l’Eglise nationale a elle-même posé la condition que la subvention ne pouvait être utilisée que dans le respect des lois de l’Eglise catholique-romaine, de sorte que la demande de la recourante est satisfaite.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 13 al. 2, 16, 22, 27, 49 al. 1 Cst.
Interdiction de se dissimuler le visage dans les espaces publics. Selon la jurisprudence, l’interdiction de dissimulation du visage ne viole la liberté de réunion et d’opinion ou la liberté économique que si aucune exception ou dérogation n’est prévue. La réglementation tessinoise sur l’interdiction de la dissimulation du visage dans les espaces publics prévoit une liste exhaustive d’exceptions spécifiques qui ne couvrent cependant pas les événements mineurs, comme les manifestations politiques, économiques ou publicitaires. Puisque ces dispositions ne se prêtent pas à une éventuelle interprétation extensive, le recours dirigé contre la loi est admis et il appartiendra au législateur cantonal de préciser la portée des dérogations et de les compléter par d’autres exceptions à l’interdiction de dissimuler le visage dans les espaces publics.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 16 Cst. ; 10 CEDH ; 261bis al. 4 2e partie CP
Discrimination raciale ; liberté d’expression ; négation d’un génocide. La condamnation pénale du recourant pour discrimination raciale constitue une ingérence dans son droit au respect de sa liberté d’expression et d’opinion. Cette ingérence s’appuie sur une base légale suffisante et poursuit un but légitime de protéger la tranquillité publique, de constituer une mesure de prévention du génocide et de protéger la dignité des membres de la communauté, victimes du génocide. Toutefois, en vue des critères généraux énoncés par la CourEDH dans le jugement Perinçek contre Suisse du 15 octobre 2015, la condamnation pénale du recourant n’apparaît pas nécessaire dans une société démocratique. Les revendications et allégations du recourant sont de nature générale et ne comportent pas d’incitation à la haine, à la violence ou à l’intolérance. Le contexte historique et géographique dans lequel les discours négationnistes ont été tenus ne comporte qu’un risque de désordre faible. Enfin, les articles ne portent pas une atteinte grave à la dignité de la communauté bosniaque au point de justifier une condamnation pénale, qui constitue, quelle que soit la peine effectivement prononcée, l’une des ingérences les plus graves et les plus incisives dans la liberté d’expression.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 27 et 94 Cst.
Contrôle abstrait des art. 31a à 31d (nouveaux) de la loi neuchâteloise du 27 juin 2017 portant modification de la loi concernant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte ; rémunération des curateurs privés indépendants ; respect de la liberté économique. L’activité de protection du curateur est qualifiée par la jurisprudence et la doctrine tantôt de fonction officielle ou liée à l’exercice de la puissance publique, tantôt d’office public ou de mandat à caractère public ou encore de tâche ou obligation de droit public. L’activité du curateur est donc une tâche publique et ne bénéficie pas de la protection de la liberté économique.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 28 al. 4, 36 Cst. ; 27 al. 4, 38 Cst./FR
Interdiction du recours à la grève au personnel de soins. La possibilité du législateur d’interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes doit être considérée comme une exception et son admissibilité constitutionnelle dépend surtout du point de savoir si ces personnes fournissent des services essentiels sous l’angle de l’intérêt public. L’interdiction du recours à la grève au personnel de soins prévue par le nouvel art. 68 al. 7 LPers/FR frappe des professions multiples et diverses sans aucune différenciation selon la nature des activités assumées. Cette absence de limitation de l’interdiction du recours à la grève au personnel fournissant des services absolument indispensables à la préservation de la vie et de la santé des patients est d’autant moins proportionnée que la loi prévoit des conditions strictes pour l’exercice d’une grève licite, ainsi que la possibilité de restrictions supplémentaires exceptionnelles dans le domaine de la santé pour assurer les services minimaux essentiels.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 13 Cst. ; 8 CEDH
Enregistrement et conservation de données secondaires de télécommunication ; protection de la sphère privée. L’enregistrement et la conservation par les fournisseurs de services de télécommunications des données secondaires de télécommunication comportent la possibilité de créer un profil détaillé sur des aspects intimes de la vie des utilisateurs, ce qui constitue en principe une ingérence grave dans le droit au respect de la sphère privée. Toutefois, puisque les informations enregistrées et conservées ne portent pas sur le contenu des télécommunications, qu’elles ne sont pas reliées au stade de l’enregistrement et de la conservation et qu’elles ne sont pas directement disponibles dans leur ensemble pour les autorités compétentes, le simple enregistrement et la conservation des données secondaires ne portent pas une grave atteinte aux droits fondamentaux. De plus, cette activité repose sur une base légale suffisante et poursuit des intérêts publics importants, tels que la prévention d’infractions pénales, la protection des droits et libertés des tiers et la contribution à la santé publique. L’enregistrement et la conservation systématiques des données secondaires sont aussi accompagnés par des garanties légales appropriées et efficaces pour prévenir une utilisation abusive et arbitraire de ces données. Une surveillance rétroactive des télécommunications par les autorités de poursuite pénale doit se conformer à des exigences strictes qui limitent leur possibilité d’accès à ces données. La conservation des données secondaires sert aux enquêtes pénales souvent complexes et vastes, de sorte que la durée prévue de stockage, de six mois, ne paraît pas disproportionnée.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 8 CEDH ; 50 LEtr
Droit à une autorisation de séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée. Dans une constellation d’un séjour légal de presque dix ans et d’une intégration particulièrement réussie des points de vue linguistique-social et professionnel-économique, l’intérêt public à la mise en œuvre d’une politique d’immigration restrictive ne suffit pas à lui seul pour justifier la révocation du droit de séjour. Bien que le retour ne paraisse pas déraisonnable dans le cas d’espèce, le recourant serait atteint dans l’existence qu’il a menée jusqu’à présent s’il devait rompre ses réseaux personnels, sociaux et professionnels en Suisse. Il existe également un intérêt public à ce qu’une entreprise ne doive pas renoncer à un membre de son personnel hautement qualifié et bien intégré.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 13 Cst. ; 196, 280 let. b, 281 al. 4 en lien avec les art. 272 al. 1 et 277 al. 2, 141 al. 1 CPP
Vidéosurveillance par la police sur le lieu de travail ; droit au respect de la vie privée. La collection, le stockage et le traitement des données signalétiques, y compris les enregistrements vidéo, par les autorités publiques portent atteinte à la protection de la sphère privée, en particulier au droit à l’autodétermination informationnelle. Indépendamment de la gravité d’une telle ingérence dans la sphère privée, le CPP qualifie la vidéosurveillance par la police d’employés sur leur lieu de travail, dans le but d’élucider une infraction, comme une mesure de contrainte. Le consentement de la direction de l’entreprise ne change rien à cette qualification. Une telle mesure de contrainte de procédure pénale doit donc être ordonnée par le ministère public et autorisée par le tribunal des mesures de contrainte. A défaut, les informations ainsi collectées sont inexploitables.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP ; 13 al. 1 Cst. ; 8 CEDH
Qualité de partie et qualité pour recourir ; mesure d’expulsion pénale. La reconnaissance de la qualité de partie en vertu de l’art. 105 al. 2 CPP suppose que les droits du participant à la procédure soient touchés de manière directe, immédiate et personnelle. Les membres de la famille d’un étranger expulsé du territoire suisse ne subissent qu’une atteinte indirecte à leur droit au respect de la vie familiale et ne peuvent donc pas se voir reconnaître la qualité de partie dans ce sens. De même, à défaut d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision, le seul intérêt de fait des membres de la famille de pouvoir séjourner spécifiquement en Suisse avec l’expulsé ne suffit pas pour leur conférer la qualité de recourir contre la mesure d’expulsion pénale. Le droit au respect de la vie familiale des membres de la famille d’un expulsé est néanmoins indirectement pris en considération, puisqu’une expulsion ne peut pas être prononcée sans que la situation familiale du prévenu n’ait été dûment prise en compte.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 3, 5 § 1 let. f, 8 CEDH ; 10 al. 3, 25 al. 3 Cst. ; 76a, 80a al. 5 LEtr ; 1 al. 3, 4 de l’Accord d’association à Dublin ; 28 al. 1 et 2 du Règlement Dublin III
Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; droit au respect de la vie privée et familiale. La détention (même relativement courte) des enfants dans un environnement inadapté aux enfants peut constituer une violation de l’interdiction de traitement inhumain ou dégradant. Le cas échéant, une telle violation peut également toucher la position juridique des membres de la famille proche de ces enfants. En l’espèce, la détention séparée des parents et le placement des enfants plus âgés dans un home d’accueil sans possibilité de contacts téléphoniques n’atteint, de peu, pas le seuil d’un traitement inhumain ou dégradant. Les enfants de moins de 15 ans placés dans un home en relation avec la détention de leurs parents en vue de renvoi acquièrent le statut de mineurs étrangers non accompagnés. Une telle situation porte atteinte à la réunification familiale de ces mineurs qui devrait être facilitée par les autorités en vertu de l’art. 8 CEDH. Compte tenu de l’importance particulière du bien de l’enfant, la mise en détention des parents n’est proportionnée que si elle a été prononcée en ultima ratio, après avoir écarté d’autres mesures moins incisives. L’art. 8 CEDH a été violé dans le cas d’espèce.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 19 Cst. ; § 39 al 1 et 2 de la loi thurgovienne sur l’école obligatoire (LEO/TG)
Droit à un enseignement de base suffisant et gratuit ; contrôle abstrait. Le droit à la gratuité de l’enseignement de base inclut tous les moyens nécessaires et servant directement à des fins d’enseignement, notamment les matériels didactiques et scolaires correspondants. Dans ce sens, ce droit comprend aussi les dépenses pour la nourriture, le transport et le logement en excursions et camps, pour autant qu’il y ait une obligation d’y participer. En effet, dans ce cas, ces dépenses ont lieu dans le cadre usuel de l’éducation scolaire ordinaire. Pour de telles manifestations, ne peuvent être facturées aux parents que les dépenses qu’ils économisent en raison de l’absence de leur enfant. Afin de sauvegarder l’égalité des chances prévue par l’art. 19 Cst., la participation financière des parents ne peut pas non plus être exigée dans le cas où un cours d’appoint de langue est considéré comme nécessaire pour la formation adéquate de l’enfant concerné. Les services d’interprète nécessaires dans le cadre d’un enseignement de base suffisant doivent également être mis à disposition de manière gratuite. Dans ce contexte, le § 39 al. 1 et 2 de la loi thurgovienne sur l’école obligatoire (LEO/TG) n’est pas conforme à la Constitution fédérale et doit être annulé.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 30 al. 1 Cst. ; 6 § 1 CEDH
Droit à un tribunal établi par la loi ; composition de l’organe appelé à statuer. Le droit à une composition correcte de l’organe appelé à statuer prévu par l’art. 30 al. 1 Cst. n’exclut pas un certain pouvoir d’appréciation dans la composition du tribunal et dans le recours à des juges suppléants. Toutefois, la composition doit pouvoir être justifiée par des critères objectifs servant le règlement approprié du cas dans un délai convenable. Les tribunaux institués sur la base de la constitution ou des lois matérielles satisfont les exigences d’un tribunal établi par la loi en vertu de l’art. 6 § 1 CEDH. La Constitution et la CEDH n’excluent donc pas une composition « active » de l’organe juridictionnel, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et fondée sur des critères objectifs. La réglementation sur la composition de la cour appelée à statuer au sein du Tribunal fédéral est par conséquent conforme aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 8 al. 1 et 2, 19 Cst. en lien avec 62 al. 2, art. 61a et 62 al. 4 Cst. ; 15 al. 3 et 21 LLC en relation avec 70 al. 4 et 5 Cst. ; 3 al. 1 et 14 al. 1 ch. 2 de la Constitution du canton des Grisons (KV/GR)
Égalité de traitement. Le seul fait qu’aux termes de l’initiative populaire concernée (« Une seule langue étrangère à l’école primaire »), l’anglais ne soit pas obligatoirement enseigné, au titre de langue étrangère, aux élèves des régions italo- et romanchophones et que l’enseignement d’une deuxième langue nationale ne soit pas imposé dans les régions germanophones dans le canton de Grisons ne constitue pas une violation manifeste de l’égalité de traitement ou de l’interdiction de discrimination. Les déficiences dans l’apprentissage des langues susceptibles de résulter de cette initiative peuvent être compensées par une offre adaptée pendant la scolarité obligatoire, après le niveau école primaire. Cet arrangement est aussi compatible avec le droit à un enseignement de base suffisant, l’exigence constitutionnelle d’harmonisation ou les objectifs posés par le droit fédéral dans le domaine du système scolaire, ainsi que l’équivalence des langues nationales et officielles prévue par la Constitution du canton des Grisons.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 6 § 3 let. c CEDH ; 14 § 3 let. d Pacte ONU II ; 32 al. 2 Cst. ; 94 et 130 CPP
Restitution du délai manqué par la faute grave de l’avocat dans le cadre d’une défense obligatoire. Le comportement fautif de l’avocat, respectivement de ses auxiliaires, est en principe imputable à son client et ne justifie pas une restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP. L’hypothèse d’une erreur grossière commise en particulier lors d’une défense obligatoire est réservée. Lorsque les autorités tolèrent que l’inobservation d’un délai ou d’un terme par l’avocat cause un sérieux préjudice au prévenu dans un cas de défense obligatoire, cela peut constituer une atteinte au droit à la défense du prévenu. En l’espèce, l’inobservation du délai d’appel par l’avocat, sans aucune faute propre du prévenu, cause un préjudice important et irréparable au prévenu. Par conséquent, l’imputation de la faute grave de l’avocat dans le cadre d’un cas de défense obligatoire viole le droit du prévenu à une défense pénale effective.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 18, 32 al. 2 Cst. ; 6 § 3 let. a et e CEDH ; 67 et 68 CPP
Langue de la procédure, traduction. La liberté de la langue n’est pas absolue et ne confère pas un droit de communiquer avec les autorités cantonales dans une autre langue que la langue officielle du canton. En vertu de l’interdiction du formalisme excessif, l’autorité judiciaire doit fixer un délai supplémentaire de traduction pour tout acte rédigé dans une autre langue que la langue officielle de la procédure, pour autant qu’elle n’entende pas s’en contenter ou le traduire elle-même. Le prévenu qui ne comprend pas la langue de la procédure ou n’est pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue a le droit, en fonction de ses besoins effectifs et des circonstances concrètes, à la traduction gratuite des pièces et des déclarations nécessaires pour lui assurer une défense efficace et un procès équitable. Dans le cas d’espèce, au vu du fait que la recourante n’établit pas sa méconnaissance du français, la Cour cantonale du canton de Genève n’a pas violé son droit à un traducteur.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 29 al. 1 Cst. ; 6 § 1 CEDH ; 5 al. 1 CPP
Cascade des conséquences possibles d’une violation du principe de célérité ; confirmation de la jurisprudence. La conséquence d’une violation du principe de célérité est, en règle générale, la réduction de la peine ou la renonciation à toute sanction. Le classement de la procédure ne peut entrer en ligne de compte que dans des cas extrêmes, lorsque le retard excessif a causé un préjudice d’une gravité exceptionnelle au prévenu. En vertu du principe du caractère accessoire des coûts, ce n’est que dans de tels cas qu’il y a lieu de considérer une renonciation aux frais de procédure, la réduction de ceux-ci ou une réparation financière pour tort moral. Dans le cas d’espèce, la réduction de la peine privative de liberté constitue une réparation adéquate de la violation du principe de célérité.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 74 LEtr
Assignation d’un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Une mesure d’assignation de lieu de résidence ou d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée est proportionnée si elle permet d’atteindre l’objectif spécifiquement visé par la mesure considérée. Une mesure de contrainte qui a pour objectif la garantie et l’application d’une mesure d’éloignement n’est proportionnelle que si le renvoi est effectivement possible. L’interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr révèle que l’assignation d’un lieu de résidence peut avoir comme but non seulement la préparation et l’exécution d’un renvoi forcé mais aussi d’un départ volontaire. Dans le cas d’espèce, un ressortissant éthiopien ne peut pas être renvoyé de force mais son départ volontaire et indépendant est néanmoins possible. La mesure prononcée n’est donc pas d’emblée inapte à atteindre son objectif et apparaît par conséquent proportionnée.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 261bis al. 4 première partie CP
Discrimination raciale. « Le geste de la “quenelle” (un bras tendu vers le bas avec la paume ouverte et l’autre bras replié sur l’épaule ou le haut du bras) effectué devant une synagogue par trois hommes qui s’étaient dissimulé le visage, l’un d’eux portant en outre la tenue d’assaut de l’armée suisse, réalise les éléments constitutifs de l’infraction de discrimination raciale. » (Chapeau de l’arrêt).
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 7, 8, 27 et 94 Cst. ; § 55 de la loi sur la santé du canton de Zurich du 2 avril 2007 (GesG/ZH) ; § 29 du règlement sur les services funéraires du canton de Zurich du 20 mai 2015
Sépultures commerciales hors des cimetières publics ; liberté économique. L’instauration des monopoles cantonaux ne viole pas la liberté économique, pour autant que ceux-ci se justifient par des motifs suffisants d’intérêt public et qu’ils respectent le principe de proportionnalité. Le monopole communal des inhumations dans le canton de Zurich repose sur une base légale suffisante et se justifie par des motifs de police et de politique sociale prépondérants. Les inhumations sont, par conséquent, soustraites au champ d’application de la liberté économique. Le droit des proches du défunt de disposer des cendres dans les limites de la décence ne peut conférer aucune prétention résultant de la liberté économique à pratiquer à titre professionnel des inhumations hors des cimetières publics.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 27 Cst. ; 321 CP ; 8 al. 1 let. d, 12 let. b et 13 LLCA ; 2 al. 4 et 6 et 3 LMI
Liberté économique. Le fait d’exiger que la profession d’avocat soit exercée, si elle l’est sous le couvert d’une personne morale, uniquement dans le cadre d’une personne morale contrôlée entièrement et exclusivement par des avocats inscrits au barreau constitue une restriction admissible de la liberté économique, tant sous l’angle de l’intérêt public (garantie de l’indépendance de l’avocat et du respect de son secret professionnel, et donc protection du public) que sous l’angle de la proportionnalité.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 27 al. 2 CC
Restrictions contractuelles excessives de la liberté économique et protection de la personnalité. Une restriction contractuelle de la liberté économique n’est considérée comme excessive au sens de l’art. 27 al. 2 CC (aux termes duquel nul « ne peut aliéner sa liberté, ni s’en interdire l’usage dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs ») que « si elle livre celui qui s’est obligé à l’arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger »
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 9 Cst. ; 32 al. 1 et 52 al. 1 let. b LAMal ; 64a ss OAMal ; 30 ss OPAS
Protection de la bonne foi. La prise en charge sans réserve pendant plusieurs mois par l’assurance obligatoire des soins d’un médicament fait naître auprès l’assuré une atteinte légitime à ce que les coûts de ce médicament continuent à être assumés par l’assurance-maladie, malgré le fait que les conditions d’une telle prise en charge ne sont plus remplies. Dans l’espèce, ce n’était qu’à partir de la réception de la décision constatant que les conditions de la prise en charge du médicament par l’assurance-maladie n’étaient plus remplies que l’assuré ne pouvait plus prétendre à la continuation de la prestation. En vertu du principe de la bonne foi, l’assurance-maladie reste tenue au remboursement au moins jusqu’à ce moment-là. Par ailleurs, il convient d’accorder à l’assuré le temps nécessaire pour s’adapter à la pratique désormais correcte de l’assurance-maladie.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 10 al. 2, 13 al. 1, 14, 32 al. 1, 36 al. 1, 2, 3 et 4 Cst. ; 8, 12 CEDH ; 220 al. 2, 235 al. 1, 2 et 5 et 236 al. 1 et 4 CPP
Droit de visite durant la détention préventive entre des concubins détenus ; droit à la vie familiale. Le droit fédéral prévoit, dans les conditions de l’art. 235 CCP, un droit des personnes en détention préventive de recevoir des visites en prison. Dans des circonstances particulières, ces visites peuvent être combinées avec un droit aux conversations téléphoniques. Faute d’intérêt public contraire prépondérant, les prévenus en détention préventive ont notamment le droit d’entretenir des contacts appropriés et réguliers avec leurs familles, notion qui comprend aussi les partenaires non mariés. L’autorisation de visites et de conversations téléphoniques – même sous surveillance et même avec des proches – peut néanmoins être refusée dans le cas d’un risque important de collusion. L’interprétation trop étroite du droit de visite des personnes détenues préventivement, selon laquelle ce droit se limiterait au droit passif de recevoir des visites, rend le droit de visite purement théorique et ne peut pas être déduite de l’art. 235 al. 2 CPP. Au vu des circonstances du cas d’espèce, la négation totale du droit d’un prévenu en détention préventive de visiter sa compagne, elle aussi en détention préventive, n’est pas conforme au droit fédéral.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 13 al. 2 et 36 al. 1 Cst. ; 17 al. 2 LPD ; 23 LFINMA
Ordonnance de la FINMA sur les données ; légalité de la « watchlist » élaborée par la FINMA. L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) est habilitée à gérer un « fichier de données sur les garanties d’une activité irréprochable » dans la gestion d’une entreprise surveillée (« watchlist »). L’inscription de données dans la « watchlist » restreint gravement le droit à l’autodétermination en matière d’informations personnelles et permet d’établir un profil de personnalité de la personne concernée. Elle nécessite donc une base légale formelle. La « watchlist » est prévue de manière suffisante par une loi fédérale formelle (art. 23 LFINMA) qui couvre la conservation des données vérifiées et fiables portant sur l’activité professionnelle. L’ordonnance de la FINMA sur les modalités de son propre traitement des données est en principe compatible avec cette base légale formelle. Puisque les renseignements collectés en l’espèce ne peuvent être tenus pour vérifiés ou fiables, leur inscription dans le fichier est cependant contraire au droit fédéral.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 113 al. 1 et 280 s. en relation avec les 269 ss CPP ; 10 al. 2, 13 al. 1 et 36 Cst. ; 8 CEDH
Dispositifs techniques de surveillance. La surveillance audio du domicile du prévenu porte atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile (art. 13 al. 1 Cst., 8 CEDH). Dans l’espèce, la surveillance des parents prévenus soupçonnés d’avoir infligé à leurs enfants des lésions corporelles graves et d’avoir ainsi tué l’un d’eux repose sur une base légale et les conditions de la mise en place du dispositif technique de surveillance sont remplies. La surveillance, par des mesures techniques de surveillance, a comme seul effet l’enregistrement, à l’insu du prévenu, des comportements qu’il effectue librement et ne porte pas atteinte au libre arbitre de la personne. Le noyau dur des droits fondamentaux en question est donc respecté. Compte tenu des fortes suspicions que les prévenus aient effectivement commis le crime, la mesure est proportionnée à l’objectif visé. D’ailleurs, le droit de se taire du prévenu n’a pas d’incidence sur l’admissibilité des mesures de contrainte.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 151 al. 2 et 297 al. 3 CPP ; 13 al. 1, 26 al. 1 et 36 Cst. ; 8 CEDH
Découverte de la mesure d’investigation secrète par le prévenu ; protection de l’agent infiltré. L’art. 151 al. 2 CPP et l’art. 297 al. 3 CPP constituent une base légale suffisante pour la perquisition, la mise sous séquestre de matériel informatique et la suppression irréversible des photos des agents infiltrés impliqués dans l’enquête dans le cas d’espèce. Compte tenu de la diversité des dangers encourus par les agents infiltrés et de la difficulté de déterminer au préalable les mesures nécessaires pour leur protection, on ne saurait formuler des exigences trop élevées quant à la densité normative. La gravité de l’atteinte aux droits fondamentaux et la relative faiblesse de la densité normative confèrent une importance accrue au respect du principe de proportionnalité. Dans l’espèce, la suppression irréversible des photographies d’agents infiltrés était disproportionnée : au vu de l’importance potentielle des enregistrements dans la procédure pénale, le Ministère public était tenu à en verser des copies au dossier.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 59 al. 5 LAI ; 13 Cst. ; 8 CEDH
Admissibilité et exploitabilité d’une surveillance ordonnée dans la procédure de l’assurance-invalidité. Dans le domaine de l’assurance-invalidité, l’art. 59 al. 5 LAI offre une base légale spéciale qui permet à faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations. Cette possibilité inclut l’observation par des détectives privés. Néanmoins, certains aspects d’une telle surveillance secrète de l’assuré, tels que la durée des mesures de surveillance, la procédure d’autorisation ou les circonstances admissibles de la surveillance ne sont pas réglées dans une loi. Faute d’une base légale suffisamment complète, claire et détaillée, la surveillance secrète du recourant a eu lieu en violation de l’art. 8 CEDH respectivement de l’art. 13 Cst. (voir aussi l’arrêt CourEDH Vukota-Bojić c. Suisse du 18 octobre 2016, requête no 61838/10). Puisque l’intérêt prépondérant à empêcher la fraude à l’assurance l’emporte sur l’atteinte relativement modeste portée dans le cas d’espèce aux droits fondamentaux de l’assuré, la preuve obtenue par la suite de la surveillance secrète illicite peut être exploitée dans la procédure.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 28, 252 et 256 CC ; 8 CEDH
Droit de connaître sa descendance. Un éventuel droit de connaître sa descendance n’appartient qu’au père biologique présumé et ne se pose pas lorsque l’identité du géniteur de l’enfant est connue. En tout état de cause, un tel droit ne présenterait pas un lien aussi étroit avec la personnalité que le droit de l’enfant de connaître son ascendance. D’ailleurs, la mise en œuvre d’un tel droit pourrait entrer en conflit avec les droits de la personnalité de l’enfant, de la mère et du père juridique de l’enfant.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 140, 141 et 269 CPP
Exploitabilité des moyens de preuve recueillis à la suite d’une surveillance secrète du téléphone portable obtenu et utilisé de manière illégale en détention par un prévenu. Les moyens de preuve obtenus par les autorités pénales notamment par tromperie, c’est-à-dire en induisant la personne concernée sciemment en erreur, ne sont en aucun cas exploitables. Dans le cas d’espèce, la situation à l’origine de la mesure de surveillance litigieuse résulte uniquement d’actes illicites du recourant, sans aucun comportement actif de la part des autorités pénales qui n’ont pas non plus exercé aucune pression ou influence sur les conversations du recourant. Le recourant ne dispose d’ailleurs pas d’un droit à ce que les autorités mettent un terme immédiat à ses actes illicites. Faute de tromperie de la part de l’autorité pénale, les moyens de preuve obtenus à la suite de la surveillance secrète téléphonique ne sont pas illicites au sens de l’art. 140 CPP.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 89 al. 1 let. b et c LTF ; 60 al. 1 let. b LPA/GE
Recours en matière de droit public ; qualité pour recourir. En vertu des art. 89 al. 1 let. b et c LTF et 60 al. 1 let. b LPA/GE, pour avoir la qualité pour recourir contre un acte normatif cantonal, le recourant doit prouver l’existence d’un rapport particulièrement étroit et digne de protection avec l’objet du litige. La simple appartenance à une autorité ne crée pas par elle-même une qualité pour recourir particulière, le recourant doit être potentiellement directement affecté par l’acte normatif attaqué. En l’espèce, la modification législative attaquée élargit le droit d’initiative parlementaire aux députés suppléants du Grand Conseil de Genève et touche donc directement à l’activité des députés titulaires. En effet, ceux-ci seraient amenés à traiter d’initiatives qui n’ont pas été déposées par des députés élus siégeant dans la composition ordinaire du Grand Conseil. Par conséquent, la qualité pour recourir des députés titulaires au Grand Conseil repose sur un rapport particulièrement étroit avec l’acte normatif attaqué et aurait dû leur être reconnue.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 10 al. 2, 13 al. 1, 15 et 36 Cst. ; 8 et 9 CEDH ; 35a de la loi neuchâteloise de santé.
L’obligation d’accueillir en leur sein des organisations d’assistance au suicide, imposée par les nouvelles dispositions de la loi neuchâteloise de santé aux institutions reconnues d’utilité publique, garantit l’effectivité de la liberté de choisir la forme et le moment de la fin de sa vie. Cette obligation porte atteinte à l’aspect externe de la liberté de conscience et de croyance de la société coopérative Armée du Salut, propriétaire de l’EMS « Le Foyer », reconnu comme étant d’utilité publique. Le noyau intangible de cette liberté n’est pas touché. L’art. 35a LS/NE constitue une base légale suffisante pour restreindre la liberté de conscience et de croyance et exprime un choix clair du législateur de faire prévaloir le droit à l’autodétermination des résidents et patients sur la liberté de conscience et de croyance des institutions reconnues d’utilité publique. Les cas de suicide assisté en institution devraient rester peu fréquents et une telle requête dans les institutions qui touchent des subventions est soumise à des conditions restrictives. Les nouvelles dispositions imposent uniquement une obligation de tolérer l’assistance au suicide, une intervention active de la part des institutions n’est pas requise. En outre, en renonçant à leur caractère d’utilité publique, elles peuvent se soustraire à cette obligation. Dans ces conditions, l’obligation imposée par les nouvelles dispositions de la loi neuchâteloise de santé implique une atteinte supportable à la liberté de conscience et de croyance des institutions reconnues d’utilité publique.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 29 al. 1 Cst.
L’art. 29 Cst. confère un droit à la composition correcte et impartiale de l’autorité administrative qui rend la décision initiale. Ce droit constitutionnel est de nature formelle et sa violation conduit à l’annulation de l’arrêt entrepris. En l’espèce, l’art. 97 al. 1 LNo/VD prévoit que les enquêtes et les inspections de la Chambre des notaires peuvent être déléguées à un ou plusieurs membres, qui lui font rapport pour décision. En revanche, une délégation de la compétence de rendre des décisions n’est pas prévue, d’autant moins que le quorum de cinq membres prévu pour rendre des décisions n’est pas atteint en cas de délégation à une commission formée de moins de cinq personnes.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 30 al. 1 Cst. ; 6 § 1 et 5 § 4 CEDH ; 439 al. 1 CC.
La compétence de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du canton de Thurgovie repose sur une base légale, cette autorité est indépendante vis-à-vis des autres autorités et les parties et n’est pas liée par des instructions. La décision litigieuse relève de sa compétence à raison de la matière et elle a été rendue au terme d’une procédure juridictionnelle et per se équitable. Elle se base sur un plein pouvoir de cognition, en fait et en droit. Enfin, l’APEA a rendu une décision obligatoire dans une question concrète litigieuse. Dès lors, l’APEA est un « tribunal » au sens des art. 30 al. 1 Cst., 6 § 1 et 5 § 4 CEDH et 439 al. 1 CC.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 56 let. b CPP.
Lorsque, dans le cadre de différentes enquêtes relatives à un même trafic de stupéfiants, les mêmes juges du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc), statuant chaque fois en tant que juges du Tmc, rendent de nombreuses décisions en matière d’autorisations de mesures secrètes et de placements en détention, il s’agit de procédures formellement différentes, notamment lorsqu’elles ne concernent pas le même prévenu. Par conséquent, les conditions de récusation prévues par l’art. 56 let. b CPP font défaut en l’espèce. Le fait que des questions similaires par rapport aux faits ou en droit peuvent se poser lors de ces différentes procédures résulte des compétences octroyées par le législateur au Tmc et ne saurait suffire pour retenir un motif de prévention de la part des membres de cette autorité.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 8 CEDH.
Statuant sur le cas de la surveillance secrète d’une assurée par une assurance sociale, la Cour estime que la nature permanente des enregistrements obtenus lors de la surveillance secrète dans l’espace public, ainsi que l’utilisation ultérieure de ces données dans un litige en matière d’assurance, constituent une ingérence dans la vie privée de l’assurée en vertu de l’art. 8 § 2 CEDH. En outre, contrairement à l’art. 8 § 2 CEDH, cette ingérence n’est pas prévue par la loi, le droit suisse n’étant pas suffisamment clair pour fournir des garanties adéquates et effectives contre les abus liés à la surveillance secrète dans le domaine des litiges concernant l’assurance sociale. La Cour souligne notamment que les bases légales retenues par le Tribunal fédéral manquent de préciser la procédure d’autorisation et de contrôle de telles mesures de surveillance, les possibilités d’opposition, la durée maximale des mesures de surveillance secrète ou les conditions de stockage, d’analyse, de consultation, de communication et de destruction des données ainsi collectées.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 34 Cst.
L’intervention d’un canton dans la campagne précédant une votation fédérale est admissible dans la mesure où l’issue de la votation présente un intérêt direct et particulier pour le canton, dépassant nettement les intérêts des autres cantons. L’existence d’un tel intérêt fonde une qualité de partie qui permet au canton de prendre position dans une votation fédérale. Un des objectifs de la loi fédérale sur le renseignement (LRens) est d’empêcher les attentats terroristes contre les manifestations et les infrastructures à forte fréquentation. Puisque le canton de Zurich est particulièrement exposé aux attaques terroristes, un intérêt direct et particulier du canton à l’issue de la votation fédérale sur la LRens doit être admis. En revanche, en ce qui concerne l’intervention d’une organisation intercantonale telle que la Conférence des directeurs cantonaux de justice et police de Suisse orientale, l’existence d’un tel intérêt reconnaissable ne saurait être retenue.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 34 Cst.
Élection d’un parlement cantonal selon un système d’élection mixte, comprenant des éléments des systèmes majoritaire et proportionnel. Un aspect de l’égalité de droit en matière d’élections, l’égalité des chances de succès, suppose la réalisation des chances de succès à l’intérieur de tout le territoire électoral. Le principe de l’égalité des chances de succès revêt une importance particulière dans le cas de l’élection d’un Parlement cantonal selon le système proportionnel, puisque l’existence des petites circonscriptions électorales avec un quorum naturel trop haut peut entraîner l’exclusion des partis minoritaires. Faute de mesures compensatoires, comme dans le canton d’Uri, les circonscriptions électorales qui sont trop petites par rapport à un quorum naturel de 10%, en principe encore admissible, ne sont pas compatibles avec une représentation proportionnelle réelle. Le système d’élection mixte comprenant des éléments des systèmes majoritaire et proportionnel appliqué dans le canton d’Uri est compatible avec la Constitution fédérale. Bien que le découpage des circonscriptions électorales et la garantie d’un siège par circonscription dans le Parlement du canton d’Uri varient le rapport entre le nombre de sièges à répartir et la population représentée, cette restriction de l’égalité des droits en matière d’élections peut être objectivement justifiée en l’espèce.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 8 al. 1, 35a de la loi neuchâteloise de santé.
Le contrat de prestation avec un EMS entraîne la reconnaissance d’utilité publique et permet l’obtention de subventions qui peut être assortie de conditions appropriées. En l’espèce, les nouvelles dispositions de la loi neuchâteloise de santé lient l’octroi de subventions aux institutions reconnues d’utilité publique à l’obligation d’accueillir en leur sein des organisations d’assistance au suicide. En revanche, l’obligation d’admettre la liberté de choisir la forme et le moment de la fin de la vie des résidents et des patients n’incombe pas aux institutions non reconnues d’utilité publique. Dès lors que ces institutions ne reçoivent pas de subventions, le traitement différencié de ces deux types d’institutions ne viole pas le principe d’égalité de traitement
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 8 al. 2 Cst.
Le fait que seules les prestations prévues dans le cadre légal circonscrit par la LAMal peuvent être appliquées à la charge de l’assurance obligatoire répond à l’exigence de l’économicité. Ces limitations visent à établir un équilibre entre la garantie des soins de haute qualité et les coûts les plus bas possible et sont valables pour tous les assurés de la même manière. Dans ce contexte, le refus de prise en charge par l’assurance-maladie obligatoire d’une épilation par électrolyse dans le cas d’une dysphorie de genre ne constitue pas une discrimination indirecte liée à la pigmentation des poils.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 8 al. 2 Cst. ; 43 Cst./FR.
L’initiative populaire cantonale intitulée « Contre l’ouverture d’un centre ‘Islam et société’ à l’Université de Fribourg : non à une formation étatique d’imams » crée une interdiction discriminatoire parce que « liée à une seule religion parmi toutes celles qui n’ont pas le statut de droit public dans le canton de Fribourg » (chapeau de l’arrêt). Même si les recourants font valoir que l’initiative vise à opérer une distinction plus générale entre les communautés religieuses reconnues par l’Etat et celles n’ayant pas un statut de droit public, on peut raisonnablement déduire, sur la base de l’intitulé et du texte de l’initiative, qu’elle se réfère à l’islam uniquement. Bien que l’initiative soit conçue en termes généraux, son texte est si clair qu’on ne peut l’interpréter de manière plus large, sans contrevenir à la volonté des signataires. Son interprétation conforme à la Constitution n’est pas donc possible. Par conséquent, l’initiative populaire viole l’interdiction de discrimination et doit être invalidée.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 8 al. 1 et 127 Cst.
En vertu des principes de l’égalité de traitement et de l’imposition selon la capacité contributive, « la valeur locative doit en principe correspondre à la valeur de marché » (chapeau de l’arrêt). Dans une certaine mesure, il est possible néanmoins que la valeur locative imposable soit inférieure à la valeur du marché. Une telle réduction n’est cependant compatible avec le principe constitutionnel d’égalité de traitement que pour autant qu’elle n’aboutisse pas à une réduction de la valeur locative inférieure à 60 % de la valeur du marché. La réglementation fiscale de Bâle-Campagne aboutit à une imposition de la valeur locative de 60 % de la valeur du marché en moyenne, ce qui permettrait une réduction de plus de 40 % de la valeur du marché dans un nombre considérable des cas. Une imposition de moins de 60 % de la valeur locative d’un nombre indéterminé de propriétaires de logement viole le principe de l’égalité de traitement.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 8 al. 1 Cst. ; ancien art. 23a de la loi genevoise du 21 décembre 1973 concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers (LTrait/GE).
L’ancien art. 23a de la LTrait/GE, qui prévoit le maintien temporaire en faveur des seuls médecins des hôpitaux publics genevois d’une indemnité de 8,3 % du salaire annuel, vise à assurer la qualité des soins d’un hôpital public de pointe, qui doit rester attractif par rapport aux autres établissements. Le législateur a estimé, à juste titre, que les difficultés de recrutement seraient moindres pour les hauts fonctionnaires de l’administration générale, la différence de traitement entre les deux types de cadres apparaît donc objectivement défendable. Les raisons budgétaires, les contraintes du marché de l’emploi, ainsi que le caractère temporaire de la disposition sont également à prendre en considération pour justifier la différence de traitement. Vu le schématisme nécessaire pour assurer l’égalité de traitement entre agents dans le domaine de la rémunération des emplois publics, les motifs liés aux particularités de la fonction du recourant et à sa formation ne sont pas déterminants.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 9 et 29 al. 1 Cst.
Un recours signé électroniquement ne peut être valablement transmis à une autorité que s’il existe une réglementation légale en la matière, ce qui n’est pas le cas en Valais pour la juridiction dans le domaine des assurances sociales. Il n’y a donc pas de formalisme excessif lorsqu’un tribunal cantonal refuse d’entrer en matière sur un tel recours adressé par voie de courrier électronique.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 26 Cst.
Le caractère confiscatoire d’une imposition est déterminé sur la base de l’ensemble des circonstances concrètes, la durée et la gravité de l’atteinte ainsi que le cumul avec d’autres taxes ou contributions et la possibilité de reporter l’impôt sur d’autres personnes. Le taux de l’impôt n’est donc pas seul décisif. En l’espèce, puisque l’impôt des recourants pour la période fiscale de 2009 est constitué pour une grande partie de l’impôt sur la fortune prélevé sur la valeur de leurs actions, un taux d’impôt dépassant de 200 % le revenu imposable pour la même période ne peut être qualifié de confiscatoire. Cet impôt vise la substance de la fortune, donc on ne saurait le rapporter au seul rendement de la fortune. Une imposition ne doit être qualifiée de confiscatoire que lorsque les revenus, y compris les rendements provenant de la fortune, ne suffisent pas durablement à couvrir la charge fiscale, y compris l’impôt sur la fortune. L’examen du caractère confiscatoire de l’imposition doit donc être d’emblée étendu à plusieurs périodes. Dans ce contexte, le fait que la charge fiscale dépasse le rendement de la fortune sur une seule période fiscale ne constitue pas une violation de la garantie constitutionnelle de la propriété. De plus, lorsque la valeur des actions augmente parce que les bénéfices de la société sont thésaurisés au lieu d’être distribués, leur valeur intrinsèque progresse sans imposition de leur rendement. Dans un tel cas, une charge fiscale, même importante mais qui reste en deçà des rendements thésaurisés, ne saurait être qualifiée de confiscatoire.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 4 § 6 et 5 de la Charte européenne de l’autonomie locale (CELA).
L’art. 5 CELA garantit la protection des limites territoriales locales des communes. Cette norme, directement applicable, prévoit expressément la consultation préalable des citoyens des communes concernées. La garantie conférée par l’art. 5 CELA inclut le – et va au-delà du – droit d’être entendu prévu à l’art. 29 al. 2 Cst. et doit être respectée peu importe la forme choisie de l’acte de fusion et sa nature juridique. En l’espèce, l’initiative exigeant la fusion immédiate des communes visées sans que celles-ci ne soient préalablement consultées est donc incompatible avec l’art. 5 CELA. Les initiants ont tenté a posteriori d’inviter les communes concernées et les autorités cantonales à organiser des votes consultatifs. Cette tentative ne repose sur aucune base légale, les autorités n’ont donc ni le droit ni le devoir de remédier au vice de l’initiative en organisant de telles consultations.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 79 al. 1 et 2 LEtr.
La limitation légale de la durée de détention ordonnée en vertu du droit des étrangers n’est pas efficace que si l’on additionne les durées des détentions multiples dans le cadre de la même procédure de renvoi. Autrement, une libération temporaire pourrait prolonger indéfiniment la durée de la détention en vue du renvoi. Inversement, la durée maximale prévue pour la procédure de renvoi ne peut pas se rapporter à toutes les procédures ultérieures de renvoi impliquant la même personne. En effet, dans le cadre d’une nouvelle procédure de renvoi qui est indépendante de la procédure de renvoi antérieure, les délais légaux recommencent à courir et il est possible d’ordonner une nouvelle détention pour la durée maximale légale prévue.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 221 al. 1 let. c CPP.
En règle générale, plus un acte imminent est grave, plus la menace à la sécurité d’autrui est importante. En ce qui concerne l’exigence du risque de récidive, on applique une proportionnalité inverse : plus les actes imminents sont graves et plus la menace à la sécurité d’autrui est importante, moins l’exigence du risque de récidive est élevée. Dans de telles constellations, le fait d’exiger un pronostic de récidive très défavorable exposerait la victime potentielle à un danger inadmissible. En même temps, l’admission du risque de récidive en tant que motif de détention doit demeurer restrictive. Il s’en suit qu’un pronostic de récidive défavorable est nécessaire mais aussi suffisant.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 30 al. 3,16 et 17 Cst. ; 6 § 1 CEDH et 14 Pacte ONU II.
L’importance de la publicité des débats dans un Etat de droit et une société démocratique implique que l’exclusion de la publicité (pour le public et la presse) dans un procès pénal ne peut être prononcée que de manière très restrictive. Une interdiction d’accès motivée par des intérêts importants liés à la protection des enfants, de la jeunesse et des victimes n’est admissible que si « des restrictions moins incisives se révèlent inadaptées au but poursuivi ; elle doit se limiter aux moments de la procédure dans lesquels sont abordés des aspects particulièrement sensibles pour les personnes protégées qu’elles ne peuvent se voir imposer d’être débattus en public » (chapeau de l’arrêt). En l’espèce, les intérêts de la presse à la récolte d’information et au contrôle du fonctionnement de la justice l’emportent sur les intérêts à la protection des personnes concernées et l’interdiction d’accès signifiée aux chroniqueurs judiciaires viole la liberté d’information et de la presse et le principe de publicité de la justice.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 6 § 3 let. c et 6 § 1 CEDH ; 29 al. 3, 31 al. 2 et 32 al. 2 Cst. ; 130 et 132 CPP.
Les art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH ne confèrent pas un droit à la défense obligatoire. En revanche, le droit à un procès équitable, ainsi que les devoirs d’information et d’assistance des autorités, prévus par les art. 6 § 1 CEDH, 31 al. 2 et 32 al. 2 Cst., peuvent imposer la nomination d’office d’un défenseur obligatoire. Pour assurer une défense efficace et effective, comme condition essentielle du droit à un procès équitable, l’art. 6 § 3 let. c CEDH garantit l’assistance gratuite d’un défenseur d’office « lorsque les intérêts de la justice l’exigent ». Selon la jurisprudence de la CourEDH, la nécessité d’un défenseur d’office est établie en fonction de plusieurs critères, qui doivent être pris en considération dans l’examen de l’équité de la procédure dans son ensemble (« proceedings as a whole »). La réglementation du Code de procédure pénale suisse sur la défense d’office est conforme à ces exigences conventionnelles.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 16 al. 1 et 2 et 22 Cst.
Outre les atteintes directes, comme les interdictions ou les sanctions, la liberté d’opinion et de réunion peut être restreinte également par des atteintes indirectes. En raison de l’effet de dissuasion ou d’intimidation (« chilling effect ») de ces atteintes, l’intéressé peut être amené à renoncer à se prévaloir de ses droits fondamentaux. Le fait de facturer des frais d’intervention de la police aux organisateurs d’une manifestation peut constituer un tel effet de dissuasion. Dans ce contexte, le respect du principe de la proportionnalité est décisif et la facturation de frais doit être modérée pour ne pas entraver l’exercice effectif des droits fondamentaux. De plus, le principe de proportionnalité implique que les mesures qui restreignent la liberté de réunion ou de manifestation – comme les mesures d’intervention policières – doivent être dirigées en règle générale contre le véritable « perturbateur », c’est-à-dire celui ou ceux qui provoquent la nécessité de l’intervention étatique. Les organisateurs d’une manifestation peuvent en principe être qualifiés juridiquement de « perturbateur ». La nouvelle loi cantonale lucernoise sur la police prévoit la possibilité de mettre à la charge des organisateurs d’une manifestation qui a donné lieu à des violences les frais d’intervention de la police à condition que ceux-ci aient agi sans autorisation, ou encore qu’ils aient intentionnellement ou par négligence grave violé les charges de l’autorisation. Dès lors que les organisateurs peuvent, par leur propre comportement, exclure le risque d’un remboursement des frais, l’effet dissuasif d’un montant maximal de CHF 30’000.- n’apparaît pas disproportionné. En revanche, la répartition forfaitaire des frais entre les participants à une telle manifestation, indépendamment de leur comportement, viole le principe d’égalité des droits et le principe de l’équivalence.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 27 et 94 Cst.
Le plan de zone et le règlement s’y rapportant forment la réglementation fondamentale en matière de construction et précisent les utilisations admissibles. Il n’est ni nécessaire ni possible que cette réglementation seule circonscrive l’extension géographique d’une seule zone, donc l’absence d’une base légale suffisante ne saurait être retenue en l’espèce. La création d’une zone touristique dans la ville de Lucerne implique incontestablement l’objectif d’empêcher la conversion des hôtels existants en commerces ou en appartements de luxe et la ville a manifestement un intérêt majeur à la préservation de la promenade du lac en tant que centre culturel attractif. Enfin, la réglementation apparaît suffisamment différenciée pour tenir compte des différents besoins des entreprises. Par conséquent, l’affectation des parcelles des recourants à la zone touristique ne porte pas atteinte à l’exercice de leur liberté économique.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 8, 27, 28, 49 al. 1 et 94 Cst.
En améliorant les conditions de vie des travailleurs et en leur permettant de subvenir à leurs besoins, sans devoir recourir à l’aide sociale étatique, l’introduction du salaire minimum dans le canton de Neuchâtel vise à lutter contre la pauvreté et le phénomène des « working poor ». Puisque le montant du salaire minimum à instaurer se fonde sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI qui servent à la couverture des besoins vitaux, il se situe à un niveau relativement bas, et satisfait donc à l’exigence posée par la jurisprudence. Il suit de ce qui précède que la finalité de l’introduction du salaire minimum relève de manière prépondérante de la politique sociale et ne cherche pas à influencer la libre concurrence. Ainsi, les mesures envisagées en vue de l’introduction du salaire minimum demeurent de la compétence du canton et ne portent pas atteinte à la liberté économique dans sa dimension institutionnelle. En ce qui concerne la liberté économique individuelle, la modification législative prévue constitue une base légale suffisante pour une restriction de ce droit fondamental, elle poursuit un objectif d’intérêt public de politique sociale et ne porte pas atteinte à l’essence même de la liberté économique. En plus, l’instauration du salaire minimum apparaît comme un moyen propre et nécessaire pour atteindre l’objectif de lutte contre la pauvreté. La réglementation litigieuse prévoit un système suffisamment souple et cohérent avec des dérogations et réévaluations périodiques afin de pouvoir tenir compte des situations particulières dans certains secteurs économiques et la détermination du montant du salaire minimum se fonde sur des critères objectifs et raisonnables. Par conséquent, une atteinte disproportionnée à la liberté économique individuelle ne peut pas être retenue.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 5 al. 3 Cst. ; 55 al. 1 LAI ; 40 al. 3 RAI.
Le principe de la bonne foi s’impose aussi aux particuliers dans leurs rapports avec les autorités. Le fait de ne pas faire valoir ses objections de procédure dès la connaissance du vice de procédure et sans attendre un stade ultérieur de la procédure viole le principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit. En l’espèce, l’objection d’incompétence à raison du lieu a été soulevée trop tard et n’a, par conséquent, aucun effet juridique.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 121a et Accord sur la libre circulation des personnes.
Relation entre l’Accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE et son interprétation traditionnelle par le Tribunal fédéral (interprétation selon laquelle le Tribunal fédéral ne s’écarte de la jurisprudence de la Cour de justice postérieure à la signature de l’Accord qu’en cas de « motifs pertinents » [« nur bei Vorliegen „triftiger“ Gründe »], d’un côté, et le nouvel art. 121a Cst., de l’autre côté. Le Tribunal fédéral constate que le nouvel art. 121a n’est pas directement applicable et il rappelle que les traités internationaux doivent être interprétés selon les règles de la bonne foi et non selon le droit interne (art. 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités). De plus, il confirme sa jurisprudence selon laquelle, conformément à l’art. 27 de la Convention de Vienne, le droit international l’emporte sur le droit interne qui lui est contraire et, en outre, selon laquelle « l’exception Schubert » – qui veut que le droit interne l’emporte lorsque le législateur national a sciemment voulu déroger au droit international antérieur – n’est pas applicable aux traités internationaux relatifs aux droits fondamentaux de la personne humaine : dans ce cas, le droit international l’emporte même si le législateur interne a voulu y déroger ; cela vaut aussi pour le droit de la libre circulation des personnes avec l’Union européenne. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a cependant rejeté le recours, jugeant que l’intéressée n’avait pas un droit à la prolongation de son séjour, ni selon l’ALCP, ni selon l’art. 8 CEDH.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 120 et 158 al. 1 CPC, art. 29a et 8 al. 2 Cst.
Pas de droit à l’assistance judiciaire gratuite dans une procédure de preuve à futur destinée à clarifier les chances de succès d’un procès. Confirmation de l’ATF 140 III 12, du 16 janvier 2014.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 117 ss CPC.
Le Tribunal fédéral juge admissible « de faire dépendre l’octroi de l’assistance judiciaire de la cession du gain éventuel du procès jusqu’à concurrence du montant des frais judiciaires échéant au requérant et des frais de représentation par avocat » (citation tirée du chapeau de l’arrêt).
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 3 CEDH, 7 et 10 Cst.
Les fouilles corporelles des détenus n’emportent pas la violation de l’art. 3 CEDH, pour autant qu’elles soient nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales et qu’elles soient menées selon des « modalités adéquates », « de manière à ce que le degré de souffrance ou d’humiliation subi par les détenus ne dépasse pas celui que comporte inévitablement cette forme de traitement légitime ». Les fouilles corporelles systématiques à la suite des visites permettant au détenu un contact physique direct avec une personne extérieure à la prison de Champ-Dollon sont justifiées par des considérations objectives de nature sécuritaire. En vue du nombre de personnes détenues dans l’établissement, la bonne gestion du droit de visite implique inévitablement l’application d’une procédure simple et standardisée.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 3 CEDH, 7 et 10 Cst.
Conditions de détention (préventive) à la prison de Champ-Dollon : fouilles corporelles complètes d’un détenu au retour de parloir, en détention préventive, jugées licites en l’occurrence, rejet du recours de l’intéressé.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 3 CEDH, 7 et 10 Cst.
Conditions de détention (préventive) à la prison de Bois-Mermet. Conditions jugées illicites en l’occurrence et recours de l’intéressé partiellement admis.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 3 CEDH, 7 et 10 Cst.
Conditions de détention (préventive) à la prison de Champ-Dollon. Conditions jugées illicites en l’occurrence et recours de l’intéressé admis.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 3 CEDH, 7 et 10 Cst.
Conditions de détention à la prison de Champ-Dollon ; questions de procédure et mode de réparation de conditions de détention illicites ; principe de la bonne foi. Recours de l’intéressé rejeté.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 12 Cst.
Le fait de nier tout droit à l’aide d’urgence au sens de l’art. 12 Cst. à une personne au motif qu’elle refuse de participer à un programme d’occupation viole le droit fondamental à des conditions minimales d’existence garanti par cette disposition si la participation au programme en question n’était pas rémunérée, ce qui implique que le principe de subsidiarité ne pouvait s’appliquer. Le Tribunal fédéral examine les autres sanctions envisageables et laisse ouverte la question de savoir si le droit à l’aide d’urgence peut être refusé en cas d’abus de droit de la personne requérante. Il admet, en l’espèce, que la suspension, prévue par le droit cantonal, de l’aide sociale allant au-delà du minimum garanti par l’art. 12 Cst. était conforme à la Constitution.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 9, 29 al. 1 et 29a Cst, 86 al. 3 LTF.
N’est pas arbitraire la décision qui retient que la levée du secret fiscal par le Conseil d’Etat valaisan, à la demande de la commission du Grand Conseil, exerçant sa tâche de haute surveillance sur la gestion du Conseil d’Etat, est soustraite à tout contrôle judiciaire sur le plan cantonal. Puisque la haute surveillance revêt par nature des caractéristiques essentiellement politiques, au sens de l’art. 86 al. 3 LTF, le refus par le Tribunal cantonal d’entrer en matière sur le recours est conforme à la garantie de l’accès au juge. Les recourants ne disposent d’aucun droit d’obtenir une décision administrative de la part du Conseil d’Etat relative à la levée du secret fiscal, donc le grief du déni de justice formelle doit aussi être écarté.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 8 CEDH, 13, 14 et 119 al. 2 lit. d Cst.
Reconnaissance et inscription des certificats de naissance étrangers dans le registre de l’état civil en cas de gestation pour autrui ; ordre public. La transcription dans le registre de l’état civil suisse d’un certificat de naissance californien qui établit un lien de filiation sans aucun lien génétique entre les enfants et les parents, en contournant la législation suisse sur l’interdiction de la maternité de substitution, est contraire à l’ordre public suisse et doit être refusée. Puisque les enfants n’ont pas de lien génétique avec aucun des parents et puisque l’éloignement immédiat des enfants n’a pas été ordonné, les dispositions de la CEDH et de la Cst. sur le droit au respect de la vie privée et familiale ne permettent pas d’écarter la violation de l’ordre public suisse.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 235 CPP, art. 10 et 13 Cst.
Interdiction faite à un prévenu de prendre contact avec sa fille et de lui offrir des cadeaux. En l’occurrence, l’intéressé, qui est en détention préventive, est prévenu de « lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injures, menaces et violation de son devoir d’assistance et d’éducation pour avoir […] régulièrement frappé, menacé et humilié son épouse », devant leur fille, née en 2010, de « tentative de lésions corporelles graves pour avoir agressé un collègue de travail à la machette » (procédure jointe à celle ouverte sur plainte de son épouse) et « d’actes d’ordre sexuel avec des enfants pour avoir entretenu des relations sexuelles consenties avec la plaignante alors qu’elle avait moins de seize ans ». Le Tribunal civil a déjà attribué la garde de l’enfant à la mère et suspendu tout droit de visite du père, lequel s’est vu interdire de s’approcher du domicile conjugal et de l’école de sa fille, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP. Ayant tenté sans succès de faire livrer un bouquet de roses à sa fille à l’occasion de la Saint-Valentin, geste considéré comme une tentative d’influencer son épouse, le prévenu s’est, lors de l’audience pénale, vu interdire par le procureur en charge de la procédure « de prendre contact avec sa fille de quelque manière que ce soit ou de lui envoyer des cadeaux ». Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l’intéressé.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 30 al. 3 Cst.
Refus d’un Tribunal cantonal de fournir à une journaliste de la RTS des copies, rendues anonymes, de deux arrêts de ce tribunal concernant une même affaire, fortement médiatisée, au motif que l’un de ces arrêts n’avait pas encore acquis force de chose jugée et qu’il n’était donc pas encore publié (tous les arrêts ayant acquis cette qualité étant systématiquement publiés sur Internet) et n’était dès lors pas non plus consultable, l’autre ne l’étant pas non plus puisque, ayant été « cassé » par le Tribunal fédéral, il n’avait pas ou plus d’existence. Le Tribunal fédéral juge que cette pratique viole le principe de la transparence de la justice et l’art. 30 al. 3 Cst. et il admet le recours de la RTS.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 30 al. 3 Cst.
Refus d’un Tribunal cantonal de fournir à une journaliste de la RTS des copies, rendues anonymes, de deux arrêts de ce tribunal concernant une même affaire, fortement médiatisée, au motif que l’un de ces arrêts n’avait pas encore acquis force de chose jugée et qu’il n’était donc pas encore publié (tous les arrêts ayant acquis cette qualité étant systématiquement publiés sur Internet) et n’était dès lors pas non plus consultable, l’autre ne l’étant pas non plus puisque, ayant été « cassé » par le Tribunal fédéral, il n’avait pas ou plus d’existence. Le Tribunal fédéral juge que cette pratique viole le principe de la transparence de la justice et l’art. 30 al. 3 Cst. et il admet le recours de la RTS.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 34 al. 2 Cst.
L’absence d’aucun visa officiel apposé au recto des cartes et des enveloppes de vote émises au bureau de vote et le fait que le dépouillement anticipé des bulletins n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal intermédiaire entravent la traçabilité des opérations de vote et constituent une violation grave de la loi et du règlement cantonaux. De plus, puisque l’écart de voix (91) est inférieur à la différence entre les cartes de vote reçues et les bulletins rentrés (111), il est vraisemblable que ces irrégularités graves ont pu avoir une influence sur le résultat de vote. La votation communale dans le canton de Vaud est par conséquent annulée.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 34 al. 2 Cst., 13 al. 3 et 77 al. 1 lit. b LDP.
Un résultat très serré de votation ou d’élection ne donne pas lieu en soi à un droit constitutionnel au recomptage des voix, sauf si le citoyen est en mesure de faire valoir des indices concrets d’un comptage erroné ou d’un comportement contraire à la loi de l’organe compétent. D’après la volonté du législateur exprimée lors de la révision partielle de 26 septembre 2014 de la LDP, « un résultat très serré n’impose le recomptage des voix que s’il a été rendu vraisemblable que des irrégularités se sont produites et que leur nature et leur ampleur ont pu influencer notablement le résultat à l’échelon fédéral » (art. 13 LDP). Les exigences quant à la preuve d’une irrégularité au sens de 77 al. 1 lit. b LDP sont d’autant moins strictes que le résultat est serré. Toutefois, la seule indication d’erreurs déjà corrigées ne suffit pas, pour autant que celles-ci se situent dans le cadre usuel et qu’il n’y a pas d’indice d’incidents particuliers qui auraient pu fausser les résultats au-delà des erreurs marginales de comptage et de transmission.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Invalidation par le Grand Conseil tessinois de l’initiative populaire constitutionnelle cantonale « Avanti con le nuove città di Locarno e Bellinzona », initiative qui prévoit la fusion « directe » et « automatique » de 18 communes avoisinantes en une nouvelle commune de Locarno et de 17 communes avoisinantes en une nouvelle commune de Bellinzone, initiative jugée contraire au droit fédéral (droit d’être entendu des communes concernées et égalité de traitement des différentes communes et districts du canton) et international (Charte européenne de l’autonomie locale, RS 0.102). Le Tribunal fédéral rejette sèchement le recours des auteurs de l’initiative.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 8 et 9 Cst.
La prise en compte des ressources financières propres du concubin dans un concubinage stable lors du calcul des prestations d’aide sociale ne signifie pas l’assimilation de cette institution à celle du mariage et ne viole pas le principe de l’égalité de traitement. Le fait de tenir compte de la contribution du concubin, indépendamment de la volonté de ce dernier de s’acquitter de cette contribution n’est pas arbitraire.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 8 al. 3 Cst, 3 LEg.
Une proportion de plus de 70% de femmes chez un employeur permet de conclure que ce n’est pas dû au hasard, mais au caractère sexospécifique de la profession. Toutefois, si cette proportion est à peine dépassée ou que le nombre absolu d’employées est bas, il convient de se référer aux données établies au niveau fédéral. La prépondérance très forte, continue et constante des femmes employées dans une fonction peut remettre en cause la qualification historique neutre de cette fonction. Le moment déterminant pour l’identification à un genre d’une profession est celui de la procédure d’évaluation par l’employeur, et non pas le moment de la requête ou un moment futur hypothétique. En l’espèce, la profession d’enseignant primaire dans le canton d’Argovie est reconnue comme étant typiquement féminine, ce qui crée l’obligation d’examiner la question sous l’angle d’une éventuelle discrimination salariale indirecte.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 29 al. 1 Cst.
Les principes dégagés par la jurisprudence en matière de formalisme excessif s’agissant de l’absence de signature d’une requête s’appliquent aussi en procédure pénale, de sorte que lorsqu’un mémoire d’appel n’est pas signé par la partie appelante ou par son mandataire, l’autorité doit accorder un délai raisonnable pour réparer le vice, sous réserve d’abus de droit manifeste.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 52 al. 1 LPGA et 10 OPGA.
Une opposition faite par simple email est inadmissible, car la réglementation applicable exige que l’opposition soit signée. Dans un tel cas, il n’y a pas lieu à accorder un délai supplémentaire pour réparer le vice ; une éventuelle réparation peut intervenir dans le délai d’opposition, « faculté à laquelle la personne assurée doit être rendue attentive le cas échéant » ; en l’espèce, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était toutefois « pas nécessaire d’avertir l’assuré du vice bien que le délai d’opposition ne fût pas encore échu » (citations tirées du chapeau de l’arrêt).
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 74 al. 1 lit. a LEtr.
Une interdiction de pénétrer dans une zone déterminée au sens de l’art. 74 al. 1 lit. a LEtr est une mesure de contrainte qui peut avoir pour but d’exercer une certaine pression sur un étranger tenu de quitter la Suisse, en vue d’assurer son départ. Moins restrictive qu’une mesure de détention, elle doit néanmoins respecter le principe de proportionnalité. En l’occurrence, l’interdiction imposée à un étranger de pénétrer en ville de Zurich, où il a déjà commis plusieurs infractions, est conforme à ce principe.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 2 à 4 du Concordat intercantonal instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, du 15 novembre 2007.
Interdiction faite à un supporter du FC Bâle, suite à un match de football entre Sion et Bâle, d’entrer, durant une année, dans le Stade de Tourbillon et dans un rayon déterminé aux alentours de celui-ci, de deux heures avant à deux heures après chaque match qui y serait joué. Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’intéressé, selon lequel l’atteinte à sa liberté personnelle était disproportionnée.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 13, 17 et 36 Cst.
En vertu du droit d’autodétermination en matière d’information et de la liberté d’expression, A. SA peut publier la décision de la FINMA ou la rendre accessible sans interférence de la part de l’autorité. Une obligation de durée illimitée de ne pas transmettre des informations contenues dans la décision ou les rendre accessibles sans autorisation préalable de la FINMA constitue donc une atteinte grave à la liberté économique et à la liberté d’expression. Dans le cas d’espèce, il n’existe pas de base légale suffisante pour justifier une telle atteinte.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 27 et 29 al. 3 Cst.
L’activité de l’avocat d’office, tâche étatique, n’est pas protégée par la liberté économique.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 27 et 35 al. 2 Cst.
Dans le domaine de l’assurance-maladie, une caisse-maladie assume l’exécution des tâches étatiques et elle est tenue, à cet égard, de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. En particulier, ses rapports juridiques avec les fournisseurs de prestations sont régis par le droit public. Le refus d’une caisse-maladie d’admettre un médecin en tant que fournisseur de prestations dans son modèle d’assurance « médecin de famille », refus fondé sur de simples allégations non vérifiées selon lesquelles celui-ci aurait une pratique plus onéreuse que celle d’un médecin généraliste ou interniste sans spécialisation, est arbitraire. Sous l’angle du principe de l’égalité de traitement des concurrents, en tant qu’aspect de la liberté économique, un tel motif justificatif ne constitue pas un critère objectif de différenciation.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 27 et 36 Cst.
Le droit « conditionnel » à l’usage accru du domaine public aux fins d’y exercer une activité économique ne donne pas le droit à un usage quelconque du domaine public pour des activités privées. En effet, ce droit peut être restreint par des mesures de police et implique une coordination des intérêts des différents groupes d’usagers de l’espace public. Lors de la pesée des différents intérêts, il faut examiner si l’usage accru du domaine public est indispensable pour l’exercice d’une activité lucrative. La prostitution est principalement exercée dans l’espace privée et les moyens de recherche de la clientèle ne sont pas non plus exclusivement liés à la voie publique. Une limitation temporelle de la prostitution sur la voie publique ne signifie donc pas une interdiction de fait de l’exercice de cette activité. L’autorité est en droit de considérer les intérêts des riverains, des passants et des commerçants comme étant prépondérants par rapport aux intérêts des prostitués d’exercer leur activité économique privée sur le domaine public.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 89 al. 1 LTF.
Une retenue particulière dans l’admission de la qualité pour recourir s’impose lorsqu’un recours oppose des organes d’une même collectivité publique, notamment les autorités exécutives cantonales et le tribunal administratif. Un quelconque intérêt financier de la collectivité, lié directement ou indirectement à l’exécution d’une tâche publique, ne suffit pas pour fonder un droit de recours général. En l’espèce, le canton Zurich conteste la décision de son propre tribunal administratif, qui a une influence uniquement sur la situation financière du canton. La qualité pour recourir est donc niée.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 89 al. 1 LTF.
Qualité pour agir des concurrents (résumé de la jurisprudence) et des associations professionnelles représentatives d’une branche. En l’occurrence qualité pour agir reconnue à PharmaSuisse (association suisse des pharmaciens) dans une affaire concernant la vente par correspondance – et les modalités de celle-ci – de médicaments.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 89 al. 1 LTF.
Qualité pour agir des concurrents, en l’occurrence d’une pharmacie contre l’autorisation accordée à une autre société d’ouvrir et d’exploiter une pharmacie dans un centre d’activités de professionnels de la santé (médecins, dentistes, service d’imagerie médicale, etc.). Le Tribunal fédéral rappelle tout d’abord que, dans « une procédure administrative, l’auteur d’un recours déclaré irrecevable [en procédure cantonale] pour défaut de la qualité pour agir est habilité à contester l’arrêt d’irrecevabilité par un recours en matière de droit public lorsque la cause au fond aurait pu être déférée au Tribunal fédéral par cette voie de droit (ATF 135 II 145, 3.2, p. 149 ; […]) », ce qui est le cas en l’espèce. Se fondant sur la jurisprudence relative à la qualité pour agir des concurrents, jurisprudence résumée dans l’arrêt, il considère cependant que la pharmacie recourante ne peut, en l’occurrence, se prévaloir des conditions dans lesquelles la qualité pour agir des concurrents est admise et il lui dénie donc cette qualité.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 89 al. 1 et 115 LTF.
Qualité pour agir de l’Etat en tant qu’employeur pour attaquer un jugement de son Tribunal cantonal annulant un blâme imparti par le Conseil d’Etat à un agent public. Rappelant la jurisprudence relative au recours en matière de droit public, selon laquelle la collectivité publique, en tant qu’employeur, a un intérêt spécifique digne de protection à l’annulation ou à la modification d’une décision d’un tribunal favorable à son agent (elle « se trouve dans une situation juridique analogue à celle d’un employeur privé parce que les prestations pécuniaires qu’elle conteste devoir fournir [notamment un salaire ou une indemnité pour licenciement abusif] pourraient être dues par tout employeur dans une situation comparable »), le Tribunal laisse ouverte la question de savoir dans quelle mesure cette jurisprudence est transposable au recours constitutionnel subsidiaire, dans lequel il faut un intérêt juridique ou juridiquement protégé, un intérêt digne de protection ne suffisant pas. Quoi qu’il en soit, en effet, le Tribunal fédéral estime qu’un blâme dans la fonction publique – ou l’annulation de ce blâme –, qui n’a pas d’incidence financière, n’atteint pas le canton au même titre que le serait un employeur privé. Le canton n’a donc pas qualité pour recourir.
Pascal Mahon, Lilla Balázs
Art. 34 al. 1 Cst.
L’initiative populaire zurichoise sur le maintien des surfaces agricoles et celles d’une grande valeur écologique prévoyait l’adoption d’actes législatifs supplémentaires pour garantir sa mise en oeuvre. Le Parlement dispose d’une marge d’appréciation. Cela étant, la mise en œuvre d’une initiative populaire par le biais de la révision d’un plan directeur n’est pas conforme au droit constitutionnel cantonal dès lors que l’initiative prévoyait d’autres instruments juridiques de mise en œuvre.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Sur la base de l’art. 6 par. 1 CEDH et de l’art. 30 al. 1er, toute personne partie à une procédure judiciaire a droit à être jugé par un tribunal neutre, impartial et indépendant. Des circonstances objectives suffisent à faire naître un sentiment ou générer une apparence de partialité. Le droit au juge est alors déjà violé. Cependant, dans le cadre de la procédure administrative interne, le degré d’exigence n’est pas aussi important. En l’occurrence, la commission disciplinaire en cause ne présente pas les garanties d’indépendance. Toutefois, cette constatation doit être relativisée dès lors qu’un droit de recours est garanti devant une autorité satisfaisant aux exigences de l’art. 6 par. 1 CEDH. En ce sens, le critère de l’indépendance peut faire l’objet d’une appréciation moins sévère.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 10 CEDH.
La présente affaire est la première portant sur le domaine de l’innovation technologique que la Cour est appelée à trancher. La Cour juge nécessaire de délimiter la portée de son examen aux faits de la cause. Avant toute chose, elle rappelle que l’utilisation d’Internet constitue un outil sans précédent d’exercice de la liberté d’expression. Un tel outil s’accompagne toutefois de risques. Il peut être le vecteur de propos illicites, voire clairement diffamatoires, haineux ou appelant à la violence. Ce sont ces deux réalités qui sont au cœur de l’affaire à trancher. La Cour estime qu’il faut permettre aux personnes victimes des propos diffusés de pouvoir engager une action en responsabilité de nature à constituer un recours effectif contre les atteintes aux droits de la personnalité. Au regard des faits de la cause, elle estime ne pas devoir remettre en cause la distinction entre un exploitant de portail et un éditeur traditionnel, car elle la considère comme conforme aux instruments internationaux relatifs au domaine et dans lesquels on voit apparaître une différence entre les principes juridiques applicables, d’un côté, aux activités des médias imprimés et audiovisuels classiques et de l’autre, à celles des médias sur Internet. En raison de la nature d’Internet, la Cour estime qu’un portail d’actualités sur Internet peut devoir assumer des « devoirs et obligations » différents de ceux d’un éditeur traditionnel en ce qui concerne le contenu fourni par des tiers. Elle précise que l’affaire concerne donc les devoirs et obligations tirés de l’art. 10 par. 2 CEDH qui sont imputables à un grand portail d’actualités sur Internet, exploité à des fins commerciales et à titre professionnel. Au regard de cette activité précise sur Internet, la Cour considère que la condamnation du responsable du portail constitue bien une ingérence. Celle-ci est toutefois fondée sur une base légale et qu’eu égard à l’importance du portail, son responsable aurait pu obtenir les informations juridiques se rapportant à son activité. Sur l’existence d’un but légitime, la Cour rappelle qu’une ingérence est admissible si elle répond à une nécessité dans une société démocratique. A cet égard, la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée peuvent entrer en conflit. La Cour considère qu’elle doit alors apprécier si les autorités nationales ont respecté un juste équilibre. Sur la base de l’appréciation in concreto, elle juge finalement qu’en raison du caractère extrême des commentaires diffusés sur le portail postés en réponse à un article diffusé par la société exploitante à titre commercial, de l’insuffisance des mesures prises par la société pour retirer ces commentaires et du caractère modéré de la sanction qui lui a été imposée, la condamnation de la société au titre de responsable de l’atteinte aux droits de la personnalité du tiers ne constitue pas une restriction disproportionnée du droit de la société requérante à la liberté d’expression.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 27 et 36 Cst.
loi sur le marché intérieur ; art. 68 al. 2 let. b et d CPC ; agents d’affaires et représentation en justice ; libre circulation ; répartition des compétences ; dispositions « fédéralistes ». La loi sur le marché intérieur vise à éliminer les restrictions à l’accès au marché mises en place par les cantons et les communes. Elle consacre le principe du libre accès au marché selon les prescriptions du lieu de provenance. Elle a été renforcée par la modification du 16 décembre 2005 à travers laquelle le législateur a consacré la primauté du marché intérieur sur le fédéralisme. Ce développement du droit positif ne signifie pour autant pas que toutes les limitations au libre accès au marché soient désormais prohibées. A ce titre, le droit fédéral lui-même peut disposer de limitations au marché intérieur. A cet égard, la LLCA contient des règles spéciales relatives à la libre circulation des avocats qui l’emportent sur la LMI en vertu du principe de la primauté de la loi spéciale sur la loi générale. Le droit fédéral peut également comporter des « dispositions fédéralistes », lesquelles permettent aux cantons de fixer certaines dispositions. Celles-ci ne peuvent toutefois pas aller à l’encontre du marché intérieur. De l’autre côté, le droit cantonal peut aussi régler l’exercice d’activités économiques lucratives privées tant que la Confédération n’a pas légiféré, mais il doit également respecter la loi sur le marché intérieur. En l’occurrence, la profession d’agent d’affaires répond à la définition d’activité lucrative. Dans le cas d’espèce, il ne s’agit toutefois pas de trancher la question de leur accès général au marché, mais seulement celle de leur droit de représenter les parties en justice dans les domaines et procédures visées à l’art. 68 al. 2 let. b et d du Code de procédure civile. La question est dès lors de déterminer si cette dernière disposition de droit fédéral l’emporte sur la LMI, autre disposition fédérale. Le texte en question n’étant pas clair, il doit faire l’objet d’interprétations, notamment systématique et historique. Pour le Tribunal fédéral, il en ressort que les let. b et d doivent être analysées comme des dispositions fédéralistes, c’est-à-dire des dispositions par lesquelles le législateur fédéral a entendu maintenir un pouvoir d’intervention cantonal. Cela étant, si les cantons n’ont pas utilisé ces deux dispositions fixées aux let. b et d, ils sont tenus de respecter la let. a de la disposition qui garantit la représentation des avocats et constitue également une dérogation à la LMI. La LMI ne saurait pas plus être appliquée entre les cantons qui auraient légiféré. Elle serait de nature à porter atteinte à la souveraineté des cantons, mais aussi à créer une rupture d’égalité entre avocats et agents d’affaires. En outre, imposer aux cantons d’admettre à titre de représentants en justice des professionnels qui ne sont pas avocats au motif qu’ils sont habilités dans un autre canton ne peut se réduire à la suppression d’une atteinte au libre accès à un marché. La représentation des parties en justice est une activité qui relève de la liberté économique, mais celle-ci n’exclut pas des restrictions pour autant qu’elles respectent l’art. 36 Cst. Le recourant est certes limité dans son activité économique, mais cette limitation vient du fait que le canton dans lequel il souhaite exercer n’a pas fait usage de la disposition autorisant les cantons à prévoir des dérogations à la représentation en justice par les avocats. Cette restriction découle du droit fédéral. Dans la présente affaire, un examen détaillé d’une éventuelle violation de l’art. 190 Cst. ne se justifie pas. La jurisprudence a déjà considéré comme admissibles du point de vue de l’intérêt public et de la proportionnalité les dispositions cantonales instituant un monopole des avocats devant les autorités.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 8 CEDH.
L’art. 8 CEDH s’applique aux perquisitions et saisies de données électroniques, constituées de fichiers informatiques et des messageries électroniques, opérées dans les locaux d’une société commerciale. La fouille et la saisie de données électroniques constituent des ingérences dans le droit au respect de la « vie privée ». L’ingérence est admissible pour autant qu’elle soit prévue par la loi, poursuive un ou des buts légitimes et soit nécessaire dans une société démocratique. La notion de nécessité implique un besoin social impérieux et notamment proportionné au but légitime recherché. Dans son appréciation, la Cour doit tenir compte de la marge d’appréciation de l’Etat. Elle ne se limite toutefois pas à apprécier si l’Etat a usé de son pouvoir d’appréciation de bonne foi, avec soin et de manière sensée. Elle doit considérer les décisions critiquées dans leur ensemble à la lumière des éléments de l’affaire et déterminer si les motifs invoqués sont « pertinents et suffisants ». Dans sa jurisprudence précédente, elle a vérifié si, en matière de visites domiciliaires et de saisies, la législation et les pratiques internes offraient des garanties suffisantes et adéquates contre les abus et l’arbitraire. Parmi ces garanties, figure l’existence d’un « contrôle efficace ». Enfin, la protection du secret professionnel attaché aux correspondances échangées entre un avocat et son client est le corollaire du droit qu’a ce dernier de ne pas contribuer à sa propre incrimination et, dès lors, ces échanges bénéficient d’une protection renforcée.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art 7. Cst. ; 3 CEDH
Respect de la dignité humaine et interdiction de traitement dégradant.
Une violation de l’interdiction de traitement dégradant implique un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la personne concernée. A cet égard, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables. Ainsi, des installations de protection civile pour les demandeurs d’asile ne sont pas conçues pour offrir des solutions d’hébergement à long terme. Toutefois, le fait de devoir y séjourner temporairement sans être tenu d’y passer tout ou partie de la journée ne saurait être considéré comme relevant d’un traitement inhumain ou dégradant pour une personne qui n’est pas spécialement vulnérable.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 3 CEDH
Interdiction de traitements inhumains et dégradants et effectivité de la protection ; violences policières et enquête interne.
Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. Il doit être apprécié sur la base de l’ensemble des données de la cause comme la durée du traitement, ses effets physiques ou mentaux ainsi que parfois le sexe, l’âge et l’état de santé de la victime. A propos de violences policières, une fracture de la clavicule témoigne d’un usage disproportionné de la force dès lors que le requérant n’était pas armé, il n’avait pas à ce stade blessé ou tenté de blesser les gendarmes. En outre, quand une allégation de mauvais traitement est portée à l’attention des autorités, il appartient à celles-ci de découvrir ce qui s’est passé et de ne pas se reposer sur des conclusions hâtives ou mal fondées. En laissant s’écouler plus de cinq ans entre l’incident et le classement de cette affaire qui présentait une relative simplicité, l’enquête n’a pas été menée avec la diligence nécessaire. Dès lors, la Suisse a violé l’article 3 de la Convention tant du point de vue matériel (recours disproportionné à la force) que du point de vue procédural (absence de célérité dans l’enquête).
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 8 CEDH ; 12 Cst.
Droit au respect de la vie privée et obligations positives ; absence d’obligation de garantir un certain niveau de vie.
Le droit au respect de la vie privée garantit le droit de toute personne de choisir son mode de vie, d’organiser ses loisirs et de nouer et de développer des relations avec ses semblables, respectivement d’entretenir librement ses relations familiales et de mener une vie de famille. Il garantit aussi le droit au respect du domicile conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique mais aussi comme celui à la jouissance, en toute tranquillité, dudit espace. Le Tribunal fédéral rappelle que, dans certaines circonstances, la CourEDH a reconnu que l’article 8 CEDH peut aussi impliquer des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. De telles obligations n’imposent en l’occurrence pas aux Etats contractants l’obligation de fournir certaines prestations financières ou de garantir un certain niveau de vie. Les conditions d’hébergement dans un abri de la protection civile imposées à une personne sous le coup d’une décision de renvoi exécutoire ne sauraient constituer une atteinte à la vie privée, ni toucher au respect du domicile.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 8 al. 2, 19 et 62 Cst. ; 20 LHand.
En vertu de la Constitution, nul ne peut être discriminé en raison de son handicap physique ou mental. Pour éliminer les discriminations de fait dont sont victimes les personnes atteintes d’un handicap, la Constitution impose une obligation de concrétisation au législateur. Sur le plan scolaire, les cantons ont également l’obligation d’offrir un enseignement gratuit et suffisant, adapté aux enfants. Les enfants atteints d’un handicap ont donc le droit de disposer d’un enseignement adapté. En outre, la loi du 13 décembre 2002 impose aux cantons d’assurer une telle offre d’enseignement. L’art. 20 al. 2 LHand impose aux cantons d’encourager l’intégration des enfants atteints d’un handicap dans le système scolaire. La disposition légale précise ainsi les principes constitutionnels consacrés aux art. 8 al. 2, 19 et 62 al. 3 Cst. Elle laisse toutefois une marge d’appréciation aux cantons. Or, pour les enfants atteints d’un handicap, l’intégration scolaire doit être privilégiée face à un enseignement spécialisé. Dans sa jurisprudence antérieure, le Tribunal fédéral a jugé que, dans le cadre de mesures de formation particulières, les parents pouvaient être tenus de participer au paiement des frais de scolarité, notamment ceux liés au transport d’un enfant pour qu’il suive les cours dans une école francophone. Cette jurisprudence ne peut toutefois pas être appliquée au cas d’espèce. Si l’autorité décide qu’une telle intégration constitue le meilleur projet pédagogique pour l’enfant, la charge financière des frais d’accompagnement prévus par la loi ne peut être imposée aux parents sous peine de méconnaître le principe de gratuité garanti par les art. 19 et 62 Cst.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 8 et 14 CEDH
Droit au respect de la vie familiale et obligation positive ; droit à une rente de veuve.
Suivant la jurisprudence strasbourgeoise, l’article 8 CEDH peut impliquer, dans certaines circonstances, des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Il ne fonde toutefois pas un droit direct à des prestations sociales. L’attribution d’une rente de veuve ou de veuf n’entre pas dans le champ d’application de l’article 8 CEDH, contrairement à une allocation de congé parental ou à une rente versée aux parents d’une personne handicapée. La recourante a pu s’occuper de son mari malade librement et sans contrainte jusqu’au décès de celui-ci. Dans ces conditions, les autorités suisses n’ont pas entravé le droit de la recourante dans ses choix de vie et le développement des relations familiales.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
L’organisation de l’élection du Grand Conseil du canton du Valais est basée sur un découpage territorial en districts. En 2004, le Tribunal fédéral avait admis que des seuils électoraux différenciés au regard de la population de chaque district étaient compatibles avec l’art. 34 al. 2 Cst. au motif qu’un tel découpage procédait de l’histoire institutionnelle du canton. Depuis, les modalités d’élections ont évolué avec le système du double Pukelsheim ou encore le regroupement de plusieurs circonscriptions. Le Tribunal fédéral a également développé sa jurisprudence à l’égard du système électoral de la proportionnelle. Il appartient dorénavant au législateur cantonal d’adopter des mesures permettant de respecter l’art. 34 al. 2 Cst. A cet égard, si le canton du Valais entend maintenir les districts, il lui appartient d’adopter des mesures compensatoires. Il peut également procéder à une réforme territoriale.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 34 Cst. (commentaire de Markus Schefer et Lukas Schaub, Die Bindung der Krankenkassen an die Wahl- und Abstimmungsfreiheit, Jusletter 22 décembre 2014)
La garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté. Ce qui est protégé, c’est le droit des électeurs de ne pas être influencés ou mis sous pression dans l’expression et la formation de leur volonté politique. Les électeurs doivent pouvoir prendre leur décision sur la base d’un processus conforme à la loi, libre et complet. La liberté de vote garantit la discussion ouverte et nécessaire pour un processus démocratique et pour la légitimité des décisions adoptées dans le cadre de la démocratie directe. Dans une jurisprudence précédente, le Tribunal fédéral a déjà examiné l’intervention d’entreprises dans une campagne électorale. Il a admis le fait que les entreprises – peu importe leur forme juridique – qui ont directement ou indirectement une influence sur un intérêt collectif sont tenues à observer une neutralité politique. Des expressions privées sont aussi couvertes par la liberté d’expression et la liberté de la presse. Elles ne sont qu’exceptionnellement soumises à une intervention de l’autorité dans le cas où de telles opinions sont susceptibles d’induire sévèrement en erreur l’électeur sur des aspects fondamentaux d’une votation. En l’espèce, le Tribunal estime que les caisses-maladies ont une responsabilité publique du point de vue de la caisse-maladie obligatoire. Elles agissent donc en tant qu’organes indirects de l’administration publique. Ceci justifie qu’elles soient soumises aux règles d’intervention en matière électorale telles qu’elles sont applicables pour l’administration. En effet, elles ont un statut différent des assurés et jouissent d’un accès privilégié à ces derniers par le biais notamment du courrier. Cela étant, l’impact important de la votation sur les caisses-maladies peut justifier qu’on leur reconnaisse de pouvoir s’exprimer dans les mêmes proportions que celles qui régissent l’intervention d’une commune dans une décision cantonale qui la concerne. Cela étant, en défendant leur point de vue, les caisses-maladies doivent adopter une certaine réserve et ne sont pas autorisées à utiliser des méthodes publicitaires ou des moyens financiers disproportionnés pour arriver à leurs fins. Elles ne sont donc pas autorisées à figurer comme acteur principal d’une campagne, car ceci pourrait mettre en danger l’ouverture et la transparence des discussions. En effet, les électeurs doivent aussi être mis au courant de l’origine des informations divulguées par les assurances. Enfin, étant donné que les arguments ont été diffusés dans les magazines des assureurs, il était clair que ces arguments étaient l’expression de l’opinion de ces assureurs et qu’ainsi la transparence a été assurée. En outre, ces informations diffusées et replacées dans l’intensité des débats ne peuvent être considérées comme de nature à emporter la conviction des électeurs. Elles permettaient aussi à leurs détracteurs d’y répondre.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 34 al. 1er et 2, 51 al. 1er.
Le système majoritaire signifie que les sièges sont attribués à celui qui emporte plus de la moitié des voix (majorité absolue) ou le plus grand nombre de votes (majorité relative). Le système proportionnel implique une répartition des sièges entre les partis en fonction de leurs rapports de force. Ces systèmes électoraux sont des idéaux types. Ils impliquent la fixation de règles de procédure et sont aussi développés au gré de la pratique. La loi peut prévoir un système mixte. Il est ainsi admissible qu’un siège soit attribué sur la base de la règle de la majorité et les sièges suivants soient dévolus à la proportionnelle. Il est encore possible que dans certaines circonscriptions, les sièges soient octroyés sur la base de la règle de la majorité alors que dans d’autres, c’est à la proportionnelle. Dans la majorité des cantons, le système proportionnel est appliqué. Selon la doctrine dominante, les cantons sont libres de déterminer leur système. Le système d’élection à la majoritaire est toutefois fortement critiqué. Pour certains auteurs, il est considéré comme anticonstitutionnel parce qu’il ne tient pas compte de la minorité des électeurs et serait alors en contradiction avec le principe d’égalité et de liberté de choix en matière électorale. Le Conseil fédéral a également considéré qu’il était admissible, mais juridiquement contestable. En l’occurrence, une Constitution cantonale consacrant un système de représentation majoritaire pour les élections législatives cantonales a été jusqu’à présent garantie par l’Assemblée fédérale. Un changement de cette pratique ne pourrait avoir lieu sans un préavis. Chaque système a ses avantages. Il n’est pas toujours facile de déterminer lequel devrait être privilégié. Un tel jugement de non-conformité à la Constitution constituerait en outre une atteinte à l’autonomie organisationnelle des cantons. Ces derniers sont en effet libres d’organiser leur système électoral pour autant que celui-ci respecte les conditions des art. 51 al. 1er et 34 Cst. Quant à l’art. 34 Cst., il doit être interprété en référence aux art. 8 (principe d’égalité) et 29a (garantie du droit au juge) Cst.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 34 al. 2 Cst.
Elections ; représentation à la proportionnelle.
La Constitution du canton du Valais prévoit que l’élection au Grand Conseil se fait à la proportionnelle. Elle laisse au législateur le soin d’organiser une telle élection. Celle-ci doit toutefois respecter une représentation proportionnelle telle que fixée à l’article 34 al. 2 Cst. En l’occurrence, un quorum naturel supérieur à 10%, résultant d’une division en districts constitués sur la base de critères historiques, culturels, religieux ou linguistiques, ne représente pas un seuil admissible du point de vue de la représentation proportionnelle. Dès lors que le législateur entend maintenir un découpage électoral sur la base des districts, il doit prendre des mesures compensatoires permettant de garantir une représentation proportionnelle. A cette fin, le Tribunal fédéral invite le canton à modifier son système électoral en introduisant, par exemple, la « méthode du double Pukelsheim ».
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 8 et 23 al. 1, 36 al. 1 Cst.
Egalité des sexes et liberté d’association ; restriction à un droit fondamental justifiée par la protection d’un autre droit fondamental.
Le respect des droits fondamentaux impose à l’autorité de s’abstenir de porter atteinte à un droit, de protéger activement ce droit et/ou de mettre en œuvre des stratégies en vue de le réaliser pleinement au sein des institutions ou de la société. L’autorité peut être tenue par des obligations distinctes à l’égard de différents droits. Si la réalisation de ces obligations conduit à un conflit entre les droits, il appartient à l’autorité de procéder préalablement à une pesée des intérêts en présence. A propos de la réalisation de la politique d’égalité des sexes au sein de l’Université, celle-ci peut être mise en œuvre par un large éventail de mesures parmi lesquelles l’Université doit donc veiller à appliquer les mesures qui portent le moins atteinte aux intérêts d’autrui. En l’espèce, l’Université aurait dû et aurait pu envisager des mesures qui tout en poursuivant la politique d’égalité des sexes, ne constituent pas une entrave au libre exercice de la vie associative en privant l’association Zofingue des modalités dont bénéficient les autres associations universitaires reconnues dans l’exercice de leur vie associative.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 82 let. b et 87 LTF.
Si un canton dispose d’une procédure de contrôle abstrait de constitutionnalité, cette procédure doit d’abord être épuisée. La décision qui en résulte peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral au sens de l’art. 82 let. b LTF. Suite au contrôle de constitutionnalité cantonale, le contrôle du Tribunal fédéral peut porter sur l’acte issu de la dernière instance cantonale mais aussi sur l’acte législatif ayant fait l’objet du contrôle de constitutionnalité.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 26, 36 et 184 al. 3 Cst.
Toute atteinte à un droit fondamental doit respecter des critères de légalité, intérêt public et proportionnalité. Le gel d’avoirs financiers est une atteinte, il repose sur l’art. 184 al. 3 Cst. Cette disposition constitutionnelle attribue au Conseil fédéral une compétence normative qui lui permet de légiférer sous la forme d’une ordonnance. La légalité de cette entrave au droit de propriété s’apprécie par rapport aux conditions constitutionnelles de « sauvegarde des intérêts du pays », lesquels peuvent être définis en rapport avec l’art. 54 al. 2 Cst. sur les affaires étrangères, et de « nécessité ». En l’espèce, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue s’agissant d’apprécier si les objectifs poursuivis par le Conseil fédéral font partie des intérêts de la Suisse en matière de politique étrangère. Il examine en revanche librement le critère de nécessité tout en admettant une importante marge d’appréciation eu égard aux implications politiques de la question. En l’occurrence, dans le contexte international, il considère que la décision de geler les avoirs financiers des personnes liées au régime d’Hosni Moubarak relève des mesures visant à protéger les intérêts du pays. Ce faisant, l’ordonnance litigieuse remplit le critère de légalité. Quant à la proportionnalité de la mesure, cette dernière a un impact limité puisque d’autres mesures d’entraide internationale justifient aussi le gel des avoirs. Le Tribunal fédéral précise toutefois qu’une telle mesure serait disproportionnée si la procédure menée dans le cadre du gel des avoirs souffrait de retards injustifiés imputables aux autorités suisses. En outre, plus la durée de la mesure administrative se prolongerait, plus les exigences pour pouvoir justifier son maintien devraient être considérées comme importantes.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 6, §1 CEDH
Droit à un procès équitable dans le cadre d’actions découlant de maladies liées à l’amiante.
Chaque justiciable a droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Le droit d’accès à un tribunal se prête aussi à des limitations. Une telle restriction ne peut toutefois pas atteindre le droit dans sa substance même. Elle doit poursuivre un but légitime et s’inscrire dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but visé. Parmi les restrictions légitimes figurent les délais de péremption et de prescription car, selon la jurisprudence de la Cour à propos d’atteintes à l’intégrité physique, de tels délais permettent de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, en mettant les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives qui pourraient être difficiles à contrer et en empêchant l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient contraints de se prononcer sur des événements survenus loin dans le temps. Etant donné la période de carence qui caractérise les maladies liées à l’amiante, de tels délais peuvent éteindre toute action avant même que les victimes n’aient connaissance de leur maladie. Par conséquent, « une telle circonstance devrait être prise en compte pour le calcul du délai de péremption ou de prescription ». En l’espèce, l’application des délais de péremption ou de prescription en droit suisse limite à tel point l’accès au tribunal pour ces victimes que leur droit à un tribunal se trouve atteint dans sa substance.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 31 al. 4 Cst.
Privation de liberté ; encerclement policier puis détention en cellule suite à une manifestation non autorisée ; droit de saisir directement un juge.
Pour apprécier la pertinence d’une privation de liberté, le nombre d’heures de restriction de la liberté n’est pas seul déterminant. Il y a toutes les autres circonstances telles que la nature, les effets, les modalités et la durée d’une mesure qui doivent être considérées. A la différence de l’arrêt Austin rendu par la CourEDH dans laquelle des manifestants avaient été retenus pendant sept heures, la restriction de la liberté a en l’occurrence été plus importante. La durée de privation de liberté a été légèrement inférieure (6 heures, dont 2 heures et demie dans la zone d’encerclement). Mais, après 2 ½ heures de siège par la police, le plaignant a été menotté, transporté dans un véhicule de transport pour prisonniers vers une caserne de la police. Le traitement qui lui a été réservé au cours des 3 ½ heures représente une limitation importante de sa liberté, qui en aucun cas ne peut être considérée comme une simple restriction à la liberté de mouvement dans le sens de l’art. 10 al. 2 Cst. Une telle privation de liberté aurait dû impliquer le respect des règles de garanties de procédure lesquelles impliquent le droit à être présenté devant un juge.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 29 al. 1 Cst.
Selon l’art. 30 al. 1er et l’art. 6 par. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que son cas soit décidé par une juridiction indépendante et impartiale. L’apparence de partialité est établie par un comportement spécifique dans le chef de l’autorité ou par des éléments fonctionnels ou organisationnels. La récusation peut être demandée même s’il s’agit d’une apparence de partialité. Un sentiment de partialité peut subvenir de l’implication des membres de l’autorité au cours d’une procédure antérieure. Les articles précités ne s’appliquent pas aux autorités non judiciaires. Toutefois, l’art. 29 al. 1er Cst. garantit aussi le droit à un traitement équitable, l’exigence d’impartialité en fait à ce titre partie intégrante.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
L’autorité qui reçoit dans le respect du délai de procédure un mémoire pour lequel elle n’est compétente ni matériellement, ni fonctionnellement a le devoir de le transmettre à l’autorité compétente.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
; assistance judiciaire ; changement d’avocat, honoraires. Le droit à l’assistance judiciaire ne garantit pas au justiciable le droit de choisir son avocat. La désignation d’un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance judiciaire constitue une relation de droit public spécial entre le tribunal et l’avocat. Un changement d’avocat est admissible pour autant que des raisons objectives montrent que la défense des intérêts du client ne pourrait pas être garantie. En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’un tel changement était nécessaire. En outre, la substitution d’avocat, organisée au sein d’un même cabinet et justifiée par le congé de maternité du mandataire désigné, a été annoncée au cours de la procédure judiciaire ultérieure, mais aucune demande de changement d’avocat n’a été adressée au tribunal originellement compétent. Il en ressort que la plaignante a bien bénéficié de l’assistance d’un représentant légal et que ses intérêts ont été effectivement défendus. Dans ce contexte, la décision du tribunal inférieur de ne pas entrer en matière pour le remboursement des honoraires du second mandataire ne viole pas l’art. 29 al. 3 de la Constitution.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 29 al. 2 Cst. (commentaire de Gerold Steinmann in ZBl 2015/6, 323-328).
Le droit d’être entendu garantit par l’art. 29 al. 2 Cst. inclut le droit d’exprimer ses vues dans le cadre de la procédure. L’intéressé doit être en mesure de pouvoir s’exprimer sur les points essentiels de l’affaire avant la prise de décision. Cela implique de pouvoir accéder aux informations pertinentes. La jurisprudence déduit de l’art. 6 par. 1 CEDH et de l’art. 29 Cst. le droit de prendre position sur toute question, indépendamment de son caractère nouveau ou de l’enjeu de celle-ci pour la résolution du litige. Les garanties de procédures sont applicables dans toutes les procédures judiciaires et administratives. Cela étant, l’art. 29 al. 2 Cst. ne couvre pas le droit d’accès aux documents administratifs, car il ne s’agit pas de documents qui revêtent le caractère de preuve, mais qui servent seulement à l’information de l’administration. L’important n’est toutefois pas le fait que le document soit interne à l’administration, mais sa signification objective pour juger de la chose. A ce titre, il peut être recommandé, si la situation l’exige, que l’on donne accès aux documents avant la prise de décision. En outre, le droit d’accès se réfère à tous les documents d’une procédure qui peuvent être à la base de la formation de la décision. Dans le cas d’espèce, différents avis ont été adressés à l’autorité et sont mentionnés dans la décision finale avec la remarque qu’ils ont été pris en compte. Le droit d’accès aux documents aurait dû être accepté, car l’administration n’a pas démontré l’intérêt de leur confidentialité.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 89 al. 1 let b et c LTF (commentaire d’Andreas Glaser, ZBl, 2015/5, 265-275).
Recours de parents d’élèves contre une disposition légale cantonale fixant les conditions de changement de la langue d’enseignement dans les écoles grisonnes. La personne privée, recourante, peut fonder son intérêt sur une violation du principe d’autonomie communale si celui-ci est susceptible d’avoir un effet sur la situation juridique ou factuelle du recourant.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 15 et 36 Cst.
Liberté religieuse et interdiction de port du voile en milieu scolaire.
L’interdiction pour des élèves de porter le foulard pendant le temps scolaire est susceptible de constituer une atteinte significative à la liberté de l’individu. En outre, un élève est dans un rapport de droit spécial avec l’institution scolaire. De ce fait, il doit s’abstenir de tout comportement qui peut affecter le bon fonctionnement de l’école. Dans un tel contexte, les exigences relatives à une restriction des droits fondamentaux sont moins strictes. Il n’empêche que les restrictions à la liberté religieuse doivent se fonder sur une base légale suffisante. Le principe de neutralité religieuse de l’Etat ne suffit pas à fonder une restriction à la liberté religieuse telle que l’interdiction du port du voile à l’école. Le principe de neutralité implique une obligation de neutralité confessionnelle de la part de l’Etat. Cela signifie que l’enseignement ne doit pas être organisé en faveur ou au préjudice d’une ou plusieurs religions.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 10 CEDH
Liberté des médias ; appréciation des critères justifiant une restriction en vertu du secret de l’instruction.
La liberté journalistique inclut le droit de déterminer la technique de compte-rendu de l’information ainsi que « le recours à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation ». En outre, l’article 10 § 2 CEDH ne laisse guère de place pour les restrictions à la liberté d’expression dès lors que l’information diffusée relève des questions d’intérêt général. A cet égard, le public a un intérêt légitime à être informé sur les procès en matière pénale en cours. La protection du journaliste ne dispense toutefois pas le journaliste de l’obligation d’exercer sa liberté en conformité avec ses devoirs et responsabilités. En l’occurrence, il n’est pas établi en quoi la divulgation des informations visées aurait pu avoir une influence négative tant sur le droit à la présomption d’innocence que sur le jugement du prévenu laquelle aurait ainsi pu justifier la restriction de la liberté. De plus, le montant de l’amende de 4.000 CHF est jugé disproportionné par rapport au but poursuivi et susceptible constituer une censure déguisée. Ainsi, en condamnant le journaliste à une telle sanction, la Suisse a infligé une sanction disproportionnée par rapport au but poursuivi, fondée sur des motifs insuffisants pour justifier une ingérence dans la liberté d’expression du journaliste.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 17 al. 1 et 3 Cst.
Liberté des médias et limite du secret des sources journalistiques.
La liberté des médias garantit au journaliste la protection du secret de ses sources. Une telle liberté n’est toutefois pas absolue. En l’occurrence, la protection des sources est régie par des dispositions des Codes pénal et de procédure pénale lesquelles prévoient que, dans certains cas, le secret ne puisse plus être invoqué par le journaliste et notamment dans des cas spécifiques liés au trafic de stupéfiants. Le législateur a estimé qu’entre la protection des sources et l’intérêt public, ce dernier devait l’emporter. En l’occurrence, les faits décrits par la journaliste se rapportent à un trafic à grande échelle. La protection des sources peut être revendiquée lorsque l’affaire traitée présente un intérêt public pour la société comme par exemple témoigner du dysfonctionnement de l’administration dans la lutte contre le trafic de drogue. Dans cette affaire, le seul portrait d’un trafiquant de cannabis ne peut être considéré comme représentant un intérêt pour le public justifiant la protection des sources.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 16 Cst. et 10 CEDH.
La liberté d’expression garantit à toute personne de former, exprimer et répandre librement son opinion. La jurisprudence de la CourEDH ne limite pas cette garantie à certaines catégories de renseignements, d’idées ou de modes d’expression. Elle inclut les divers modes d’expression. Elle reconnaît ainsi une portée très étendue à la protection garantie, laquelle se justifie par la place centrale qu’occupe une telle liberté dans les sociétés démocratiques. Toutefois, la Cour européenne ne s’est jamais prononcée sur la mendicité. En l’espèce, si tout comportement véhiculant une information aussi minime soit-elle devait être envisagé sous l’angle de la liberté d’expression, une telle interprétation viderait de son sens les autres droits fondamentaux ainsi que les régimes différenciés des restrictions admises. Les développements jurisprudentiels en faveur de la mendicité d’autres instances étrangères ne sont pas sans autre transposables au cas d’espèce. En effet, la Cour suprême des Etats-Unis a admis une telle analyse, mais celle-ci repose sur l’absence de garantie constitutionnelle formelle équivalente à celles découlant des art. 8 et 10 CEDH. Quant à la Cour constitutionnelle autrichienne, la procédure ayant abouti à la reconnaissance de la mendicité était fondée sur un contrôle abstrait de constitutionnalité au regard de l’ensemble des garanties constitutionnelles et conventionnelles alors que dans la présente affaire, le contrôle portait uniquement sur la liberté d’expression. Dans le cas d’espèce, il s’agit d’un comportement non verbal, sans dimension politique, dépourvu de contenu symbolique. L’expression interdite s’inscrit ainsi dans une problématique exclusivement privée. Il ne peut donc être discerné dans le comportement de la recourante des éléments de caractère politique ou symbolique qui justifieraient de l’inclure dans le champ de la liberté d’expression.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 5, 27 et 36 Cst.
La liberté économique comprend le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. Toutefois, par une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la garantie ne couvre pas l’exercice d’une activité étatique ou d’une fonction publique. En l’espèce, le retrait du droit d’enseigner ne vaut qu’à l’égard de l’enseignement public et n’empêche pas le recourant de travailler avec des adultes. Il ne saurait donc être question d’une restriction à la liberté économique. Quant au retrait du diplôme, il s’agit d’une restriction à la liberté économique. En l’occurrence, la base légale qui permet à la Direction de l’instruction publique de retirer le droit d’enseigner à une personne ne traite pas expressément de la possibilité de retirer les diplômes de la personne concernée. La recherche du sens véritable de la disposition légale en s’appuyant sur une méthode d’interprétation systématique ne permet pas de déterminer si le retrait des diplômes était également visé. Ce faisant, la base légale sur laquelle est fondée la restriction à la liberté économique ne remplit pas l’exigence de précision.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 7 et 10 al. 3 Cst. ; 3 CEDH
Conditions de détention.
Les restrictions à la liberté personnelle de la personne incarcérée sont admissibles uniquement lorsqu’elles ne violent pas le principe de la dignité humaine. Pour apprécier le respect d’un tel principe, le but de la détention ainsi que la distinction entre détention en exécution d’un jugement et détention provisoire doivent être pris en compte. Dans ce dernier cas, les conditions de détention peuvent être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion, de récidive sont plus élevés ou lorsque l’ordre et la sécurité dans la prison sont mis en danger. Cela vaut tant que la détention est courte. Au-delà d’environ trois mois, les conditions de détention doivent satisfaire des exigences plus élevées. Enfin, l’appréciation des conditions de la détention doit être opérée à partir d’une appréciation globale de tous les éléments de la détention. Dès lors, pour enfreindre le respect de la dignité humaine, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d’humiliation et d’avilissement supérieur à ce qu’emporte une privation de liberté. En l’espèce, l’effet cumulé d’un espace individuel de 3,83 m2 pendant 157 jours consécutifs et imposé 23 heures sur 24 rendent la détention subie incompatible avec le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute mesure de privation de liberté.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 16 Cst.
Refus de diffusion d’un spot publicitaire par la SSR.
Un spot publicitaire d’une association qui entend interpeller le public sur la situation des animaux entre dans le champ de la liberté d’information. Le refus de diffusion par la SSR constitue une restriction de la liberté d’information. Une telle restriction doit donc s’appuyer sur une base légale. Les conditions générales appliquées par la SSR pour déterminer les spots publicitaires ne visent pas le cas d’un spot dans lequel la SSR serait elle-même mise en cause.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 28 al. 1 CC
Protection de la personnalité ; atteinte par le biais d’une satire ; liberté d’expression.
L’utilisation de l’image d’une personne est illégale si elle n’a pas été consentie par l’intéressée. Une telle atteinte est admissible pour autant qu’elle soit motivée. Un photomontage clairement reconnaissable en tant que tel, impliquant l’image de personnes qui n’ont pas donné leur consentement, peut être considéré comme une satire. La satire s’inscrit dans la liberté d’expression et est porteuse d’un intérêt public susceptible de justifier une atteinte au respect de la personnalité. Pour être qualifiée de satire, l’image doit toutefois rencontrer trois critères cumulatifs, à savoir être agressive, revêtir une dimension sociale et un caractère esthétique. En l’espèce, l’agression n’était pas dirigée contre la personne en particulier, mais contre un représentant d’un comportement particulier en tant que chef d’entreprise bénéficiant d’un très haut salaire. Le fait que l’image d’autres personnes était également utilisée participe à cette idée que le photomontage visait à dénoncer un comportement. La représentation poursuit une finalité sociale dans la mesure où elle sert la formation de l’opinion dans le cadre d’une initiative populaire qui visait à limiter les salaires des grands patrons. Enfin, le caractère esthétique est réalisé dès lors que le photomontage constitue une représentation exagérée ou déformée à partir de laquelle il ressort clairement que c’est une image artificielle. En tant qu’atteinte à la personnalité du requérant, la satire doit être appréciée de manière plus souple dès lors qu’elle s’inscrit dans un débat politique et relève de la liberté d’expression.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 190 Cst.
Application des lois fédérales anticonstitutionnelles.
Le Tribunal fédéral peut développer une interprétation qui va à l’encontre du texte de la disposition légale pour autant qu’il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus et qui heurtent le sentiment de justice ou le principe de l’égalité de traitement. Toutefois, lorsqu’une réglementation est contraire au principe de l’égalité entre hommes et femmes et qu’une révision de cette réglementation n’a pas été approuvée par le peuple, le Tribunal fédéral ne peut pas apporter une correction au texte litigieux. En effet, le projet de révision de l’AVS prévoyait l’octroi d’une rente aux veuves et veufs qui avaient la charge d’une personne. Ce point n’a fait l’objet d’aucune discussion particulière devant l’Assemblée fédérale et au cours de la campagne référendaire. Dès lors, aucun élément ne permet d’aller à l’encontre du texte clair de la loi tel qu’il a été confirmé par le rejet de la révision de l’AVS lors de la votation populaire.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 190 Cst.
Portée de l’arrêt CourEDH (Udeh c. Suisse) dans la jurisprudence fédérale.
La portée de l’arrêt Udeh doit être relativisée au motif que cet arrêt n’énonce aucun principe nouveau qui n’aurait pas été consacré précédemment dans la jurisprudence de la Cour et que cet arrêt est fondé sur des faits postérieurs à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. La prise en compte de faits postérieurs a été analysée par certains auteurs comme foulant aux pieds la règle d’épuisement des voies de recours. La tâche de la CourEDH est de déterminer si les mesures litigieuses ont respecté un juste équilibre entre les droits de l’intéressé protégés par la Convention et les intérêts de la société. Un tel contrôle ne saurait être exercé qu’en prenant en compte la situation dans laquelle se trouvait la juridiction nationale au moment de trancher. Une dérogation au principe de prendre en compte les faits au moment de la saisine de la juridiction nationale peut se justifier dans des circonstances particulières. En l’espèce, de telles circonstances ne sont pas rencontrées en droit suisse dès lors que le justiciable peut formuler ultérieurement une nouvelle requête devant les autorités administratives, en faisant précisément valoir que la situation a évolué de manière à justifier l’ouverture d’une nouvelle procédure. A cet égard, le justiciable peut invoquer tant l’écoulement du temps que le fait qu’il s’est entre-temps comporté de manière conforme au droit.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 190 Cst.
Pouvoir d’interprétation du Tribunal fédéral
Détermination de la portée d’une disposition pénale mettant en œuvre une disposition constitutionnelle résultant d’une initiative populaire (art. 123a al. 1 Cst.). La détermination du contenu de la norme s’opère en premier lieu selon sa lettre. Son interprétation doit dégager l’esprit, le but et les valeurs sur la base de la méthode de compréhension téléologique. Elle doit également prendre en compte la loi concrétisée et comprise dans sa relation aux faits. Cela implique de s’appuyer sur des cas concrets. Dans le cas d’espèce nécessitant de déterminer le contenu du caractère durablement non amendable d’un criminel en raison de la présomption d’absence de traitement à long terme, le Tribunal fédéral a recours au « pluralisme méthodologique à vocation pragmatique » (« pragmatischen Methodenpluralismus »). Cette méthode implique de refuser tout ordre de priorité entre les différents points sur lesquels s’appuie une méthode d’interprétation. Elle signifie que chacun des éléments est apprécié séparément (le sens littéral du texte à travers la comparaison des rédactions linguistiques, l’interprétation historique à travers le processus législatif, l’interprétation conforme à la Constitution, le but et les valeurs qui sous-tendent l’interprétation téléologique). C’est sur la base de l’appréciation de tous ces éléments que doit être déterminé le contenu du caractère « durablement non amendable » imposant un internement à vie.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 49 al. 1 Cst.
Principe de primauté du droit fédéral et répartition des compétences.
La loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif repose sur les articles 110 al. 1er let. a (protection des travailleurs) et 118 al. 2 let. b (protection de la santé) de la Constitution. A la différence de l’article 118, l’article 110 al. 1er institue une compétence d’ordre général, la législation fédérale qui en résulte est donc dotée de la primauté. L’intervention des cantons est toutefois possible si elle a été prévue précisément par le législateur fédéral ou que cette intervention poursuit un but différent qui n’est pas incompatible avec la législation fédérale. La loi fédérale contre le tabagisme prévoit explicitement que les cantons peuvent édicter des dispositions plus strictes pour la protection de la santé. Ces mesures de protection de la santé peuvent englober la protection des travailleurs étant donné que les établissements visés ne sont pas des lieux où la protection de la santé des consommateurs et des travailleurs puisse être distinguée. En l’espèce, le canton est intervenu tant du point de vue de la protection de la santé que de la protection des travailleurs. Du point de vue de la protection des travailleurs, il poursuit toutefois un but distinct de la législation fédérale. Ce faisant, la réglementation cantonale ne viole pas le principe de la primauté du droit fédéral.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 89 al. 2 LTF.
L’art. 89 al. 2 let. d LTF reconnaît la qualité pour agir à toutes personnes auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. L’art. 9 al. 2bis LMI reconnaît à la Comco le droit de faire recours pour faire constater qu’une décision restreint indûment l’accès au marché. Il faut toutefois aussi déterminer si la loi sur le marché intérieur est applicable à l’objet du litige. En l’occurrence, lorsqu’un point de droit influence à la fois la recevabilité et le fond d’une affaire, la théorie des faits de double pertinence peut être appliquée par analogie. Pour admettre la recevabilité du recours, il faut donc que le recourant montre que vraisemblablement les conditions fondant la compétence du Tribunal fédéral sont remplies. Ce point doit alors être effectivement tranché lors de l’examen de la cause du fond. En l’espèce, la Comco rend vraisemblable l’application de la LMI et permet au Tribunal de considérer que le recours est recevable sur la base de l’art. 89 al. 2 let. d LTF
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 89 LTF
Collectivités publiques.
Les collectivités publiques peuvent invoquer l’art. 89 al. 1 LTF si la décision contestée les atteint de la même manière qu’un particulier, ou du moins de manière analogue, dans les intérêts juridiques ou patrimoniaux. L’obligation de participer aux coûts des transports publics, au sens fixé dans une disposition légale, concerne une commune en tant que collectivité publique. Celle-ci peut être légitimée à recourir si elle est touchée dans ses prérogatives de puissance publique et qu’elle dispose d’un intérêt public propre digne de protection à l’annulation ou à la modification de l’acte attaqué. Dans un tel cas, elle doit être touchée dans des intérêts centraux de la puissance publique. Dans certains cas isolés, le Tribunal fédéral a renoncé à appliquer l’exigence de l’atteinte dans les intérêts centraux. Ces cas isolés ne justifient pas de s’écarter de la pratique. L’exigence d’être affectée dans ses intérêts de puissance publique est une clause de minimis. Dès lors, lorsqu’une collectivité publique conteste une décision d’une collectivité de rang supérieur lui imposant une charge financière, elle dispose de la qualité pour recourir pour autant qu’elle démontre être atteinte dans ses prérogatives de puissance publique et à condition que des intérêts publics centraux soient en jeu. Dans la présente affaire, le montant retenu n’était pas suffisant pour remettre en cause l’existence financière de la commune.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 89 al. 2 LTF
Recevabilité d’un recours intenté par une université ; autonomie universitaire.
Le Tribunal fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. L’article 89 al. 2 LTF donne qualité pour recourir aux collectivités de droit public qui invoquent la violation des garanties qui lui sont reconnues par la Constitution. La Constitution cantonale vaudoise ne confère pas de telles garanties à l’Université ni un statut autonome particulier. En revanche, il est possible de déduire la garantie de l’autonomie universitaire de l’article 63a de la Constitution fédérale. En outre, bien que la recourante – l’Université – ne se réfère pas expressément à cette disposition, elle y a consacré des développements circonstanciés qui permettent au Tribunal fédéral de considérer qu’au regard des exigences de motivation, la recourante s’est prévalue utilement du principe d’autonomie.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 13 al. 1er Cst. et 8 CEDH.
La modification de la loi zurichoise du 23 avril 2007 sur la police institue l’investigation préventive et développe les mesures de surveillance. Parmi celles-ci figure le contrôle d’informations diffusées sur des réseaux sociaux uniquement accessibles à un nombre limité d’utilisateurs (Closed User Group). L’art. 13 al. 1er Cst. garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications. Cette disposition impose à l’Etat de garantir le secret de ces informations. Une telle obligation s’impose aussi aux opérateurs privés chargés d’exécuter une tâche étatique. La garantie constitutionnelle s’étend à la correspondance postale, mais aussi aux conversations téléphoniques, à la télécopie, aux courriels, aux messages SMS ou MMS, « pager », ainsi qu’à la transmission par internet. Elle ne vaut pas pour les pages d’accueil et groupes d’informations accessibles au public. Elle couvre non seulement le contenu de la conversation, mais aussi les données secondaires comme les numéros de téléphone composés, l’heure ou la durée de la communication. Dès lors, la recherche d’informations par la police sur des plateformes de communication virtuelle accessibles à un cercle restreint d’utilisateurs peut porter atteinte à la sphère privée. Le mode de recherche envisagé par la loi équivaut à une surveillance des courriels et des conversations téléphoniques. Il constitue donc une restriction au secret des télécommunications. Une telle restriction n’est alors admissible que si elle respecte l’art. 36 de la Constitution. En l’occurrence, la prévention d’actes d’ordre sexuel commis sur des enfants représente un intérêt général digne de protection. La lutte contre ce type d’actes est prescrite par la Convention du 25 octobre 2007 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. Elle participe aussi à la protection des droits fondamentaux de tiers en vertu de l’art. 36 al. 2 Cst. Enfin, de telles restrictions doivent respecter le principe de proportionnalité. En l’espèce, la recherche d’informations prévue par la loi touche un nombre élevé de personnes. Elle n’est accompagnée par aucune approbation judiciaire, aucune information des intéressés ou de possibilités de recours. L’absence de telles garanties ne permet pas de rendre compatible la loi querellée avec le respect du principe de proportionnalité fixé à l’art. 36 Cst.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 8 al. 1er et 9 Cst. ; ch. I.I. al. 1er de l’arrêté du Parlement du canton de Zurich du 28 février 2011 sur la fixation de la rémunération des membres du Tribunal des assurances sociales
Différence de rémunérations entre les membres du Tribunal des assurances sociales et les juges de la Cour suprême et du Tribunal administratif. En matière d’établissement d’échelles des salaires dans la fonction publique, les autorités publiques disposent d’une large marge d’appréciation à l’égard des magistrats et agents publics. Elles peuvent ainsi, dans le respect des limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe d’égalité, déterminer un grand nombre de critères objectifs permettant de justifier une différence. Ces éléments objectifs peuvent être l’âge, l’ancienneté, les performances, la prestation, les domaines d’activité ou encore les responsabilités encourues. En l’occurrence, la distinction entre un tribunal de première instance et d’autres tribunaux statuant sur recours constitue un critère objectif de différence de traitement. Dès lors, la différence de traitement dans la rémunération ne viole ni le principe de l’égalité de traitement ni l’interdiction de l’arbitraire au regard des différences de fonctions juridictionnelles des tribunaux supérieurs du canton.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 6 LHand et art. 8 al. 2 Cst.
Refus opposé à A. d’accéder à une salle de cinéma fondé sur des directives internes applicables à toutes les personnes à mobilité réduite ; différence de traitement, motifs de personnel et de responsabilité.
L’art. 6 LHand pose le principe d’interdiction de discrimination au sens de l’art. 8 al. 2 Cst. En l’occurrence, cette interdiction ne vaut pas seulement dans les rapports entre l’Etat et les particuliers, mais également dans les relations entre particuliers. Cette disposition a été adoptée dans le but de fixer l’effet horizontal de l’interdiction constitutionnelle de discrimination. En l’occurrence, la législation sur l’égalité pour les handicapés a pour finalité de déterminer la limite des intérêts entre les particuliers en fixant quels sont les actes admissibles ou non. En outre, aucune obligation ne ressort actuellement du droit international jurisprudentiel imposant que la Suisse adopte une notion de discrimination plus large dans sa législation visant à éliminer les discriminations qui frappent les personnes handicapées ou ne contraint le juge à l’interpréter de manière plus étendue. Par conséquent, les moyens tirés d’une violation de l’article 6 LHand et de dispositions conventionnelles de la CEDH sont mal fondés.
M. Schefer et C. Hess-Klein
Art. 8 et 14 CEDH
Limitation du droit à l’adoption des couples homosexuels ; test de comparaison : discrimination par rapport aux couples hétérosexuels non mariés.
La situation d’un couple non marié par rapport à celle d’un couple marié n’est pas pertinente du point de vue du test de comparaison. La protection de la famille au sens traditionnel constitue en principe un motif important et légitime permettant de justifier une différence de traitement bien qu’une telle notion soit aussi abstraite et qu’une grande variété de mesures puisse permettre de la garantir. Par contre, la situation d’un couple hétérosexuel non marié est comparable à celle d’un couple homosexuel non marié. Dès lors qu’il ressort que la différence de traitement opérée entre ces deux types de couple repose sur l’orientation sexuelle, il convient de vérifier si celle-ci se fonde sur un but légitime et respecte la proportionnalité. Or, en matière de différence de traitement fondée sur le sexe ou sur l’orientation sexuelle, la marge d’appréciation des Etats est étroite car une telle différence touche un élément important de l’existence ou de l’identité de l’individu. Cette marge d’appréciation doit donc s’inscrire non seulement dans le respect du principe de proportionnalité, en ce sens que la mesure retenue doit permettre de réaliser le but recherché, mais elle oblige aussi à démontrer qu’il était nécessaire d’exclure certaines personnes – en l’espèce celles vivant en relation homosexuelle – du champ d’application de la mesure. En l’espèce, le gouvernement autrichien n’a pas apporté d’éléments de preuve susceptibles de démontrer que les familles homoparentales ne pourraient s’occuper convenablement d’un enfant.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 82 let. b LTF
Une convention intercantonale est susceptible d’être soumise au contrôle abstrait du Tribunal fédéral pour autant qu’elle contienne des dispositions suffisamment déterminées et claires par leur contenu pour constituer le fondement d’une décision à l’égard des individus. Dans un tel cas, la convention est assimilée à un « acte normatif cantonal » au sens de l’article 82 let. b LTF, peu importe qu’elle nécessite encore l’adhésion de cantons pour pouvoir entrer en vigueur.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 3 CEDH, art. 234 al. 1 et art. 235 al. 1 CPP
Atteinte à la dignité humaine ; conditions de détention ; obligation d’examen de la part du juge saisi ; constatations pouvant ouvrir le droit à la réparation.
L’art. 3 CEDH et l’art. 3 CPP posent le principe du respect de la dignité. La contestation du prévenu de ses conditions de détention ne saurait avoir pour conséquence sa remise en liberté dès lors que la détention était justifiée par de forts soupçons d’un risque de fuite. Cela n’empêche pas que le juge saisi vérifie les conditions de détention et, dans le cas d’allégations d’atteintes à la personne du détenu, il fasse procéder à une enquête prompte et sérieuse. Une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie constitutionnelle entachant une procédure de détention préventive doit en principe être réparée par une décision de constatation. A cet égard, le fait que le recourant est détenu dans un établissement pénitentiaire et non plus au sein de l’hôtel de ville où il a été placé en détention provisoire pendant quatorze jours ne justifie pas qu’il n’y ait pas lieu pour le juge d’examiner si ce séjour de quatorze jours a constitué une violation des articles 3 et 9 CEDH, de la législation fédérale et de la réglementation cantonale relatives aux conditions de détention. Le constat d’éventuelles irrégularités passées ouvre la voie à la réparation à l’issue de la procédure.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 2 et 3 CEDH
Obligations positives. Choix d’une éventuelle alimentation forcée au lieu de la libération réclamée par un détenu pratiquant une grève de la faim : irrecevabilité.
Les conséquences d’une grève de la faim sur l’état de santé d’un détenu ne sauraient entraîner une violation de la CEDH dès lors que les autorités nationales ont examiné et géré la situation en prenant les dispositions qu’elles estimaient nécessaires pour pallier les risques sur la santé de l’individu. Ce faisant, les autorités ont pris les mesures nécessaires au respect de l’art. 2 CEDH et leur volonté de préserver la vie du requérant ne peut être mise en doute. Concernant la décision d’alimenter de force le requérant au regard de l’art. 3 CEDH, et bien qu’il n’ait pas été établi que celle-ci ait été exécutée, elle ne peut s’analyser comme une décision inhumaine ou dégradante dès lors que la nécessité médicale a été démontrée et des garanties procédurales accompagnant la décision d’alimentation forcée ont été respectées. Dès lors, la manière dont le requérant aurait pu être alimenté de force ne représente pas un traitement dépassant le seuil minimum de gravité exigé par l’art. 3 de la Convention.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 34 al. 2 Cst.
Violation des droits politiques et mise en œuvre d’une initiative tendant à une mesure de planification. Suite à l’acceptation d’une initiative concernant l’établissement d’une gravière, l’exécutif communal peut proposer un projet adaptant la planification qui corresponde à l’initiative de la planification tout en étant compatible avec le droit supérieur, en particulier la garantie de propriété. A cet effet, l’autorité communale dispose d’un certain pouvoir d’appréciation s’agissant de l’étendue d’un changement d’affectation. Ce faisant, elle ne méconnaît pas la garantie des droits politiques protégeant l’expression fidèle et sûre de la volonté populaire.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 34, al. 1 et 2, 39 Cst.
Votation cantonale et mesures mettant en œuvre la règle de la représentation proportionnelle. Les cantons sont en principe libres pour mettre en œuvre un système électoral de représentation proportionnelle « réelle ». Dans un arrêt antérieur (ATF 136 I 376), le TF a toutefois jugé que la procédure d’élection à la proportionnelle du parlement du canton de Zoug ne respectait pas la Constitution dès lors que la répartition des sièges entre les partis politiques était basée sur des quorums naturels aux écarts trop importants entre les communes qui constituaient les arrondissements électoraux. Suite à cette décision, le Grand Conseil a proposé deux variantes à la population.
Dans la première variante, l’attribution des sièges entre les partis politiques est opérée selon la méthode dite de la double proportionnalité (méthode « Doppelter Pukelsheim »). Dans la seconde variante, le système électoral exclurait non seulement la double proportionnalité dans l’attribution des sièges, mais aussi les regroupements des arrondissements électoraux. Cette seconde variante a été jugée non compatible avec la liberté de vote et d’élection garantie par la Constitution fédérale dès lors qu’elle impliquait à nouveau des écarts trop importants entre les quorums (naturels) à atteindre pour bénéficier d’une représentation. Dans le cadre d’une votation populaire, le maintien de cette seconde variante doit être annulé car ce maintien méconnaît la liberté de vote.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH
Garantie d’un tribunal indépendant et impartial ; suspicion de partialité d’un juge suppléant. La garantie d’un tribunal indépendant et impartial permet de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement suscite des doutes quant à son impartialité. Une récusation n’est admise que si elle est fondée sur des circonstances objectives, excluant les impressions purement subjectives. En l’occurrence, le fait que l’avocat de la partie adverse soit également juge suppléant au sein de la même juridiction ne suffit pas à conduire à la conclusion du défaut d’indépendance ou à l’impartialité du juge saisi de la cause. Cela étant, le Tribunal fédéral observe qu’il serait souhaitable que les avocats ne plaident pas devant les juridictions au sein desquelles ils participent à la fonction de juger.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 30 al. 1 Cst., art. 6 par. 1 CEDH, art. 56 et 232 al. 1er CPP
Garantie d’un tribunal indépendant et impartial ; motif de récusation ; mandat d’amener. La jurisprudence du TF, tout comme la jurisprudence de la CourEDH, ne considère pas que l’union personnelle du juge de la détention et du juge du fond serait d’emblée contraire à l’article 6 par. 1 CEDH et rendrait ainsi le juge récusable. Cependant, la question de la compatibilité du cumul des fonctions du juge de la détention et du juge du fond reste discutée dans la doctrine et la CourEDH a considéré qu’il convenait de trancher au cas par cas pour déterminer si l’impartialité était mise en cause dans un cas de cumul des fonctions par un juge. En l’occurrence, ni la délivrance d’un mandat d’amener par le président du tribunal pas plus que les circonstances concrètes dans lesquelles celui-ci a été décerné, n’ont donné l’apparence de prévention et ne constituent donc pas un motif de récusation.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 37 CPC, art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 CEDH
Garantie d’un tribunal indépendant et impartial ; apparence de prévention d’un juge assesseur. L’avocat qui exerce les fonctions de juge assesseur dans une cour d’appel en matière de baux et loyers apparaît objectivement partial lorsqu’il représente, dans une procédure pendante, une partie opposée à l’une des parties plaidant devant ladite cour.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 397a al, 1 CC
Privation de liberté ordonnée à des fins d’assistance en cas de sadisme sexuel et de trouble de la personnalité de type asocial ; examen de la proportionnalité. Dès lors qu’une personne souffre de maladie mentale susceptible de porter atteinte à l’ordre public, sa privation de liberté répond à un but légitime. Cela étant, une telle privation de liberté doit aussi permettre de recevoir des soins qui s’accordent avec la maladie en vue de satisfaire le critère de proportionnalité.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 62d al. 1er CP ; art. 31 al. 4 Cst. ; art. 5 par. 4 CEDH
Accès au juge et autorité compétente ; examen de la libération et de la levée d’une mesure thérapeutique institutionnelle. La compétence juridictionnelle d’une autorité administrative en première instance est admissible dès lors qu’une voie de recours avec plein pouvoir d’examen devant une autorité judiciaire est aménagée garantissant ainsi l’accès au juge tel qu’il prévu par les art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH. En l’occurrence, les garanties conventionnelles et constitutionnelles sont assurées par l’accès à la Cour administrative du Tribunal cantonal de Fribourg à l’égard d’une décision d’autorité administrative qui se prononce en première instance. Toutefois, la décision de l’autorité administrative n’est pas directement attaquable devant la Cour administrative. Elle doit encore faire l’objet d’un recours devant une autre autorité administrative, soit la direction de la sécurité et de la justice. Un tel aménagement des voies de droit est dès lors susceptible d’être à l’origine d’une durée de traitement peu compatible avec le délai d’une année fixée par l’article 62d CP. Cet aménagement ne saurait toutefois en lui-même être déclaré non conforme.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 6 par. 1 CEDH
Droit de réplique ; communication pour information. L’article 6 par. 1 garantit les intérêts de toutes les parties au procès. Une juridiction doit s’assurer que dans le cadre de sa procédure, les garanties fondamentales ne soient pas méconnues. Les garanties d’un procès équitable impliquent en principe le droit, pour les parties au procès, de prendre connaissance de toutes les pièces ou observations présentées au juge et de les discuter. Ainsi, dans l’affaire Schaller-Bossert c. Suisse du 28 octobre 2010, la Cour avait estimé que l’envoi par le Tribunal fédéral de documents sous l’indication « pour information » pouvait être interprété comme n’appelant aucune réplique dans le chef du destinataire. Depuis, le Tribunal fédéral a modifié sa pratique à propos de la communication d’écritures supplémentaires par la partie adverse et ce afin de la rendre compatible avec l’art. 6 par. 1 CEDH tout en s’inscrivant dans le respect du délai raisonnable dans l’exercice de la justice. Cette pratique consiste à permettre au destinataire du document communiqué « pour information » de soit demander de pouvoir soumettre des conclusions supplémentaires, soit de déposer directement de nouvelles conclusions.
A cet égard, la Cour considère toutefois que la nouvelle procédure peut conduire à certains problèmes du point de vue de la sécurité juridique en ce sens que le Tribunal fédéral n’indique pas dans sa communication dans quel délai la partie au procès doit faire part de ses commentaires. Ce faisant, la partie adverse peut rencontrer des difficultés à évaluer le temps qui lui est imparti pour réagir. Dans le cas d’espèce, la Cour estime toutefois que le désavantage procédural a été contrebalancé par trois éléments : d’abord, l’option de pouvoir demander de déposer des conclusions additionnelles ; ensuite, le délai entre l’envoi du document pour information et l’arrêt, qui a été suffisamment long pour permettre à la partie adverse de réagir et ; enfin, par le statut d’avocat du requérant qui pouvait lui permettre d’apprécier l’opportunité de réagir ou de demander de pouvoir adresser des conclusions additionnelles. Dès lors, la Cour considère que le requérant a eu suffisamment d’opportunités pour pouvoir faire part de ses observations additionnelles et qu’il n’y a donc pas de violation de l’art. 6 par. 1 CEDH.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 29 al. 1 Cst. ; art. 6 CEDH
Droit de réplique ; procédure administrative. La Cour européenne des droits de l’homme estime que le droit d’être entendu garanti à l’art. 6 CEDH inclut le droit pour toute partie à un procès de répliquer dès lors que de nouvelles informations sont portées à la connaissance de la juridiction saisie, indépendamment de la question de la pertinence de ces informations pour le litige. Le Tribunal fédéral a étendu cette garantie à toutes les autorités administratives qui exercent une activité judiciaire, mais non aux autorités administratives non judiciaires. En l’occurrence, l’autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) ne constitue pas une juridiction.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 29 al. 1 et 2 Cst. ; art. 6 par. 1 CEDH
Droit de réplique dans une procédure judiciaire. Une partie à un procès a le droit d’être entendue et de disposer de toutes les informations soumises à la juridiction afin de respecter l’égalité des armes entre les parties. Ces garanties du droit à un procès équitable comprennent le droit de se faire remettre toutes les opinions transmises à la cour, indépendamment de leur pertinence ou non pour le débat judiciaire. Il appartient aux parties de déterminer si elles souhaitent y répondre ou non. Suivant la jurisprudence récente de la Cour européenne, le TF considère qu’il appartient à la juridiction d’assurer un droit de réplique « effectif ». A cette fin, la juridiction peut envoyer le document pour information sans inviter expressément à un second échange d’écritures ou fixer une date limite de réplique pour les parties. Il peut être attendu des parties qu’elles prennent position immédiatement ou qu’elles demandent à pouvoir prendre position. Dans le cas d’espèce, le tribunal a pu considérer que la partie avait renoncé au droit de réplique étant donné qu’elle était représentée par un avocat et qu’on peut attendre de celui-ci qu’il connaisse la portée du droit de réplique dans le cadre de documents communiqués pour information.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 6 LTr ; art. 26 OLT 3 ; art. 29 al. 1er Cst. ; art. 6 par. 1 CEDH
Installation d’un logiciel espion destiné à surveiller les opérations informatiques d’un employé et utilisation des preuves obtenues de manière illicite. L’emploi d’un logiciel espion par un employeur à l’égard de son employé n’est pas compatible avec l’interdiction de surveillance du comportement de ce dernier. Selon les recommandations du Préposé fédéral à la protection des données, une telle intervention de l’employeur constitue une ingérence dans l’activité de l’employé et doit être considérée comme illicite. Dans le cadre du droit à un procès équitable tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. et l’art. 6 par. 1 CEDH, l’utilisation de moyens de preuve obtenus illicitement doit faire, de la part du juge, l’objet d’une pesée des intérêts en présence.
Dans le cas d’espèce, le droit de l’employé à la protection de sa personnalité a été gravement atteint. D’autres mesures moins incisives auraient pu être utilisées, telles que le recours à l’examen des « logfils » ou un rappel à l’ordre de son employé lui permettant de modifier son comportement. L’éventualité de recourir à d’autres moyens moins attentatoires permet ainsi de considérer que l’exigence de la nécessité de la mesure litigieuse n’est pas respectée. Par conséquent, c’est à bon droit que le juge cantonal a considéré que les informations obtenues de manière illicite ne pouvaient être utilisées comme des preuves et qu’en l’absence d’autre fondement, la décision de licenciement devait être annulée.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 6 par. 1 CEDH
Faculté de prendre connaissance d’un écrit de la commune de Rarogne produit dans le cadre d’un procès relatif à la construction d’une route. Les garanties relatives à un procès équitable impliquent le droit pour les parties au procès de prendre connaissance de toutes les pièces présentées au juge et de les discuter. Dans plusieurs affaires, la Cour a considéré que la Suisse violait l’art. 6 par. 1 CEDH dès lors que le requérant n’avait pas été invité à s’exprimer sur les observations d’une autorité judiciaire inférieure, d’une autorité administrative ou de la partie adverse. A ce propos, la Cour a souligné que l’effet réel des observations importe peu et que les parties doivent avoir la possibilité d’indiquer si un document appelle des commentaires de leur part. Cet aspect participe à la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice. Dans le cadre d’une procédure, les parties doivent donc avoir accès à tous les documents et être en mesure de soumettre leurs commentaires. Le fait que les parties auraient pu se rendre compte au cours de la procédure que tous les documents ne leur avaient pas été communiqués ne dégage pas les autorités de leur responsabilité. En effet, il appartient aux Etats contractants d’organiser leurs services et de former leurs agents de manière à leur permettre de répondre aux exigences de la Convention et, notamment, de garantir le respect du principe de l’égalité des armes dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés
Droit d’obtenir la comparution des témoins et de les interroger ou de les faire interroger. L’art. 6 par. 3 let. d consacre le principe selon lequel un accusé ne peut être déclaré coupable que si tous les éléments à charge ont en principe été produits devant lui en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe connaît des exceptions, lesquelles ne sont valables que sous réserve du respect des droits de la défense. En effet, les droits de la défense impliquent de donner à l’accusé une possibilité adéquate et suffisante de contester les témoignages à charge et d’en interroger les auteurs, soit au moment de leur déposition, soit à un stade ultérieur. Dans le cadre du recours au témoignage anonyme dans un procès, la grande Chambre de la Cour européenne a défini, en décembre 2011, les principes applicables.
En l’occurrence, deux critères doivent être examinés afin de déterminer si la déposition de témoins anonymes est compatible avec le droit à un procès équitable. Le premier est que l’absence d’un témoin doit être justifiée par un motif sérieux. Le second critère consiste à vérifier si une décision qui se fonde uniquement ou de manière déterminante sur un témoignage unique reste compatible avec les droits de la défense.
Dans ce dernier cas, la Cour doit soumettre la procédure à l’examen le plus rigoureux. Il s’agit alors de savoir s’il existe des éléments suffisamment compensateurs des inconvénients liés à l’admission d’une telle preuve pour permettre une appréciation correcte et équitable de la fiabilité de celle-ci.
Dans le cas d’espèce, le fait que le témoin ait été témoin direct de l’assassinat constitue un motif sérieux justifiant de préserver son anonymat. En outre, l’examen de la procédure montre que la déposition du témoin anonyme a constitué un élément décisif (mais non déterminant) dans la condamnation du requérant. Enfin, des mesures techniques particulières ont été mises en place pour permettre au conseil de l’accusé d’interroger le témoin anonyme et au jury d’observer les réactions de celui-ci. Ce faisant, le droit à un procès équitable n’a pas été violé.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 15, 36 Cst.
Ingérence dans la liberté religieuse : interdiction du port du foulard. Une restriction à la liberté religieuse implique que la mesure soit formulée dans une loi au sens formel. En l’occurrence, un règlement d’une école communale interdisant le port du foulard ne constitue pas une loi au sens formel et, par conséquent, viole la liberté religieuse.
ZBl 2013 468, avec note d’A. Kley
Art. 15, 36 Cst.
Neutralité religieuse à l’école publique ; décision de refus d’une commission scolaire communale de dispenser un élève des exercices de yoga intégrés au programme scolaire de l’école enfantine. La liberté de conscience et de croyance comprend le principe de la neutralité confessionnelle de l’enseignement public. Ce principe exclut que l’enseignement soit orienté en faveur ou au détriment d’une religion. Suite au refus de dispense de suivre les exercices de yoga par la commission scolaire, les parents ont invoqué une violation de la liberté de conscience et de croyance. Une atteinte au principe de neutralité implique une orientation confessionnelle d’une certaine intensité au point d’altérer le développement spirituel et les convictions religieuses de l’enfant. En l’occurrence, les exercices de yoga revêtent une dimension ludique et gymnique sans connotation religieuse. Ils représentent aussi un moyen admissible de rendre la vie scolaire plus sereine et s’inscrivent à ce titre dans la liberté d’appréciation pédagogique reconnue au personnel enseignant. La décision de refus ne méconnaît donc pas le principe de neutralité religieuse.
JdT 2013 I 100
G. Werder, Jusletter 13 mai 2013
Art. 18 Cst.
Liberté de la langue et changement de langue d’enseignement. Depuis 2007, le romanche a été introduit dans l’enseignement au titre d’expérience pilote. Plusieurs consultations populaires communales ont accepté d’officialiser le romanche comme langue scolaire. Le gouvernement des Grisons a toutefois limité le changement de langue dans l’enseignement, celui-ci ne pouvant être opéré qu’au début de la première classe d’école primaire. Cette limitation n’est pas considérée comme affectant le champ de protection de la liberté de la langue ou comme violant les principes d’égalité et d’interdiction de discrimination.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 22 LAT ; art. 16 al. 3, art. 27 et 36 Cst.
Libertés économique et d’information ; règlement communal distinguant différents types de zones d’affectation afin de déterminer les emplacements des antennes de téléphonie mobile : restriction. En déterminant des zones d’implantation des antennes de téléphonie mobile, le règlement communal restreint principalement la liberté économique et, accessoirement, la liberté d’information dès lors que les informations ne pourraient pas être diffusées avec la même qualité sur l’ensemble du territoire. La restriction à des droits fondamentaux exige une base légale, la protection d’un intérêt public ou la protection des droits fondamentaux de tiers. La préservation de la qualité de l’air dans des zones qui sont prioritairement destinées au logement comme un village peut s’envisager comme participant d’une vie saine et paisible. De ce fait, elle constitue un but légitime justifiant de limiter les zones d’implantation. En l’espèce, la hiérarchisation – et non l’interdiction – des zones d’implantation constitue un moyen approprié et proportionné pour atteindre cet objectif. Dans ce cas, le règlement communal assure l’équilibre entre les intérêts de la communauté et du titulaire de la liberté économique.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 27 Cst., art. 8 al. 1 let. d, art. 12 let. b et art. 13 LLCA
Admissibilité d’une étude d’avocats organisée sous la forme d’une personne morale (SA). Le choix de la forme juridique pour l’exercice de la profession d’avocat est protégé par la liberté économique (art. 27 Cst.). Cette liberté garantit le libre accès à une activité lucrative privée, même si celle-ci est soumise à un monopole. Comme toute liberté, elle est toutefois susceptible de faire l’objet de restrictions. En l’espèce, l’art. 8 al. 1er LLCA impose une exigence d’indépendance. Cette exigence s’envisage comme une restriction à la liberté économique et elle doit donc respecter les conditions de l’article 36 Cst., à savoir l’existence d’un intérêt public prépondérant et le respect du principe de proportionnalité. L’exigence d’indépendance appliquée à l’hypothèse de la forme juridique d’exercice de l’activité d’avocat n’est donc admissible que pour autant qu’elle satisfasse les conditions de l’article 36 Cst.
Dès lors, il faut considérer que l’article 8 al. 1er let. d LLCA n’exclut pas le recours aux personnes morales pour les études d’avocats pour autant que l’indépendance des avocats qu’emploient les personnes morales soit garantie dans la même mesure que dans le cas d’avocats employés par des avocats enregistrés. Autrement dit, le critère de l’indépendance doit davantage s’apprécier au regard de la structure organisationnelle de l’étude d’avocats qu’au regard de sa forme juridique.
RSJ 108/2012, 524
Art. 12 let. d LLCA
Admissibilité et limites de la publicité pour un avocat ; la limitation de la publicité dans le cadre de l’exercice de la profession d’avocat doit s’apprécier au regard du cadre constitutionnel et tout spécialement au regard des restrictions à la liberté économique (art. 27 Cst.). Une restriction doit répondre à un intérêt public, à savoir ne pas porter atteinte à la confiance du public dans la profession. En l’espèce, une inscription sur la façade d’un immeuble revêt un caractère inadmissible en raison du manque de retenue dans la réalisation.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 10 CEDH
Refus d’autoriser une organisation non gouvernementale à diffuser un spot télévisé eu égard à l’interdiction frappant la publicité à caractère politique : ingérence ; interdiction visant à protéger le processus démocratique en préservant l’impartialité de la télédiffusion. Dans le cas d’espèce, la question a été de déterminer si l’interdiction légale de diffuser des messages politiques par le biais de la télévision dans le but de protéger le processus démocratique à l’égard des groupes de pression constitue une mesure « nécessaire dans une société démocratique ». Constatant que la restriction ne concerne que la télévision et que l’accès à d’autres médias est préservé, même s’il n’a pas été démontré que les nouveaux médias constituent des moyens plus influents que la télévision, la Cour a considéré que l’accès à d’autres médias permet encore d’atteindre l’objectif de diffusion du message politique. La restriction légale a donc été analysée comme une mesure proportionnée au droit de l’intéressée à la liberté d’expression.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 8 et 10 CEDH
Protection des sources journalistiques et mesures spéciales de surveillance. Des mesures spéciales de surveillance constituent une ingérence dans la liberté d’information et la protection des sources journalistiques dès lors qu’elles sont utilisées à l’égard de journalistes. Elles constituent également une entrave au droit à la protection de la vie privée dès lors qu’elles ont conduit à saisir des documents appartenant aux journalistes. Pour être admissible, une telle ingérence doit résulter d’une loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique. Du point de vue de la nécessité, la Cour considère que l’absence d’examen par un juge ou, à tout le moins, par un organe indépendant pouvant prévenir ou faire cesser des mesures coercitives prises par des services de renseignement à l’encontre de journalistes constitue une violation des droits des journalistes tels qu’ils sont protégés par l’article 10 CEDH.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Sens véritable de la norme et pluralisme méthodologique à propos de la détermination du sens de l’art. 8 al. 1 let. d LLCA.
La détermination du contenu d’une norme par le juge relève de son travail d’interprétation et d’application du droit. Toutefois, la fonction de juger repose d’abord sur le texte de la règle et ce n’est que si le texte de la règle n’est pas absolument clair et que plusieurs interprétations sont possibles que le juge doit rechercher le sens véritable de la norme en tenant compte de tous les éléments disponibles. En l’occurrence, plusieurs méthodes sont envisageables. D’abord, le recours aux travaux préparatoires peut révéler le sens de la règle (interprétation historique). Cela étant, ils ne sont pas nécessairement décisifs. En effet, ils sont concluants pour des travaux récents. Par contre, pour des travaux anciens, les circonstances qui ont conduit à une certaine conception de la norme ont pu se modifier avec le temps, induisant ainsi une évolution des concepts juridiques. Ensuite, le contexte juridique dans lequel se situe la norme peut également permettre d’éclairer la portée d’une norme (interprétation systémique). Enfin, l’identification du but de la règle, des valeurs qu’elle véhicule et sa portée dans le contexte d’autres dispositions constituent encore des éléments importants pour déterminer le contenu d’une disposition (interprétation téléologique). En outre, si plusieurs interprétations sont possibles, c’est l’interprétation qui correspond le mieux aux objectifs constitutionnels qui doit être préférée (interprétation conciliante).
Traduit au JdT 2013 I 135
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 8 CEDH ; art. 5, 190 et 121 al. 3-6 (version du 28 novembre 2010 [initiative pour le renvoi]) en relation avec l’art. 197 ch. 8 Cst. ; art. 62 let. b, art. 63 al. 1 let. a et b, ainsi que al. 2 LEtr
Application directe de nouvelles dispositions de droit constitutionnel entrant en contradiction avec les lois en vigueur et le droit international public. La nouvelle disposition constitutionnelle énonce un certain nombre d’infractions recouvrant des définitions très ouvertes. L’applicabilité directe contenue dans le principe de légalité implique que les faits et les conséquences juridiques soient suffisamment précis pour que l’individu puisse adapter sa conduite à la règle à suivre. Or, les prescriptions du nouvel article constitutionnel ne sont pas suffisamment claires pour justifier leur applicabilité directe et ce d’autant moins qu’elles entrent en conflit avec d’autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles. Par conséquent, en cas de conflit de normes, le TF est tenu d’appliquer le droit fédéral et le droit international. Quant à la nouvelle disposition constitutionnelle, elle appelle une mise en œuvre législative conciliant les valeurs constitutionnelles en jeu. Par conséquent, elle n’est pas applicable en l’état.
Y. Hangartner, AJP/PJA 2013/5
Art. 56 let. c LFD
Notions de collectivités territoriales et communes bourgeoises ; exonération des communes bourgeoises du canton de Berne. L’article 56 let. c LIFD s’applique à toutes les corporations de droit public qui revêtent une dimension territoriale. L’exonération n’est prévue que pour des collectivités auxquelles tout lien avec un territoire fait complètement défaut. En l’occurrence, la notion de collectivité territoriale des cantons est définie par opposition à celle de collectivité de personnes, dont elle se différencie par le fait que la qualité de membre dépend du domicile à l’intérieur d’un territoire déterminé, et non de qualités liées à la personne. Les communes bourgeoises n’ont pas de souveraineté territoriale proprement dite.
Elles ont pour principales missions l’administration et l’utilisation de leur patrimoine, ainsi que l’engagement de leurs ressources pour des buts d’ordre culturel, social ou d’intérêt public, fréquemment en collaboration avec les communes politiques. Les communes bourgeoises ne possèdent en général pas d’attributs de la souveraineté. Elles se différencient aussi des communes municipales ou politiques par le fait qu’elles ne disposent pas de la souveraineté fiscale. Elles ne sont toutefois pas complètement exemptes de territorialité en ce sens qu’elles s’étendent sur le même territoire que la commune municipale et que le droit de bourgeoisie est lié au fait d’être originaire de ce territoire. Du point de vue fiscal, les communes bourgeoises n’opèrent pas de distribution de revenus aux bourgeoises et bourgeois. Elles se distinguent ainsi des communes bourgeoises du canton du Valais lesquelles peuvent opérer une telle distribution, mais celle-ci est tellement limitée qu’elle a été considérée comme ne faisant pas obstacle à l’exonération en matière d’IFD. Par conséquent, bien que les communes bourgeoises du canton de Berne présentent un élément territorial, elles sont exonérées de l’IFD.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 49 Cst.
Concordat latin sur la culture et le commerce du chanvre et principe de la primauté du droit fédéral. Le principe de primauté est violé si une convention intercantonale contient des mesures qui éludent le droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l’esprit eu égard aux but et moyens qu’elle met en œuvre ou qui empiètent sur des matières mises en œuvre par le législateur fédéral. Par conséquent, pour vérifier l’existence d’une telle atteinte, il convient premièrement de qualifier les compétences que la Constitution attribue au pouvoir fédéral. Deuxièmement, il faut vérifier si cette attribution implique une dimension exhaustive ou non à la compétence fédérale au regard du domaine concerné. Troisièmement, si l’attribution de compétences s’envisage comme exhaustive, il faut examiner si la mesure litigieuse cantonale vise le même but que la législation fédérale.
En l’espèce, sous réserve de délégations expresses aux cantons et de leur compétence d’exécution du droit fédéral, le pouvoir fédéral a réglementé de manière exhaustive les aspects du droit agricole relatif à l’utilisation des semences du chanvre. Dans le domaine de la santé publique, bien que les cantons soient compétents, le pouvoir fédéral s’est également vu reconnaître la compétence de régler certains aspects. Sous cet angle, la Confédération dispose donc d’une compétence concurrente non limitée aux principes qui évince toute compétence cantonale autonome dans ce domaine. Par conséquent, au regard de la question du chanvre, la compétence du pouvoir fédéral doit s’envisager comme une compétence exhaustive. Il reste alors à vérifier quelles sont les conséquences constitutionnelles d’un concordat sur le commerce et à la culture du chanvre. A ce propos, le caractère exhaustif n’interdit pas toute intervention cantonale dans le domaine de compétence, mais pour autant que l’intervention poursuive un autre but que celui recherché par le droit fédéral.
En l’espèce, le concordat n’entend pas réglementer un aspect distinct de celui poursuivi par le droit fédéral avec la législation sur les stupéfiants ou à régler un intérêt public différent. Les mesures du concordat pourraient en outre conduire les autorités administratives cantonales à vider de leur substance certaines des mesures pénales fixées dans la législation fédérale. Par conséquent, le concordat latin poursuit un but préventif qui est déjà garanti par le droit fédéral et méconnaît ainsi le principe de primauté du droit fédéral.
G. Biaggini
Art. 8 CEDH
Demande d’une personne âgée aux autorités suisses de lui procurer une dose mortelle de médicament afin de se suicider. La notion de vie privée est un concept large qui englobe le droit à l’autonomie personnelle et au développement personnel. Toute ingérence dans le respect de la vie privée doit être prévue par la loi, nécessaire dans une société démocratique et poursuivre un but légitime. En outre, tout droit « effectif » au respect de la vie privée peut impliquer des mesures positives dans le chef de l’Etat. Ces obligations positives peuvent inclure l’adoption de mesures permettant de garantir le respect de la vie privée dans les relations des individus entre eux, y compris un cadre réglementaire instaurant un mécanisme judiciaire et exécutif destiné à protéger les droits des individus, ainsi que la mise en œuvre, là où il convient, de mesures spécifiques.
En l’occurrence, sans nier le caractère sacré de la vie protégé par la Convention, la Cour considère que vouloir mettre un terme à sa vie relève du droit au respect de la vie privée. A la différence de l’arrêt Haas c. Suisse du 20 juin 2011, la présente affaire pose la question de savoir si l’Etat a établi des directives suffisantes pour déterminer si et sous quelles conditions les médecins sont autorisés à délivrer une prescription médicale à l’individu. En l’occurrence, aucune disposition n’encadre la délivrance d’une dose mortelle d’un médicament dans l’hypothèse d’un patient qui ne souffre pas d’une maladie incurable. Dans ce cas, la Cour conclut que l’absence de directives légales claires et compréhensibles en droit suisse viole le droit à la vie privée du requérant.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 8 CEDH
Refus d’octroyer un permis d’établissement après un séjour de plus de 20 ans en Suisse. Le droit à la vie familiale englobe un volet « vie privée » qui couvre « le droit de nouer et d’entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur […] ». L’exclusion d’une personne par un Etat peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale dès lors qu’y résident également ses proches parents. Bien que la présente affaire concerne une décision de non-renouvellement, la Cour estime que les critères développés dans le cadre de sa jurisprudence sur les expulsions s’appliquent mutatis mutandis.
Dès lors, la décision de non-renouvellement doit s’apprécier au regard des critères de restriction du droit au respect de la vie familiale. Du point de vue du critère de nécessité, la tâche de la Cour est de déterminer si les mesures litigieuses ont respecté un juste équilibre entre les droits de l’intéressé protégés par la Convention et les intérêts de la société. Etant donné la durée importante du séjour et l’intégration incontestée du requérant en Suisse, le non-renouvellement du titre de séjour ne peut pas être justifié par un besoin social impérieux et n’était pas proportionné aux buts légitimes invoqués
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 8 CEDH
Interdiction faite au requérant de transiter par un pays entourant une enclave, en vertu d’une ordonnance interne appliquant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans le cas de la mise en œuvre de résolutions du Conseil de sécurité, l’Etat dispose d’une marge de manœuvre restreinte mais certes réelle quant à la manière de mettre en œuvre ces résolutions. Quand celles-ci impliquent des restrictions au regard de droits fondamentaux, il appartient à l’Etat de les mettre en œuvre de façon à assurer leur compatibilité avec la Convention européenne des droits de l’homme.
En effet, des restrictions imposées à la libre circulation d’une personne pour des motifs de prévention des infractions pénales, de protection de la sécurité nationale et de la sécurité publique de la Suisse constituent une ingérence au regard du droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Comme toutes restrictions, elles ne sont admissibles que si elles s’avèrent nécessaires dans une société démocratique, si elles respectent le principe de proportionnalité entre le droit de l’intéressé à la protection de sa vie privée et familiale et les buts légitimes de la restriction que constitue notamment la sécurité nationale.
En l’occurrence, pour qu’une mesure puisse être considérée comme proportionnée et nécessaire dans une société démocratique, la possibilité de recourir à une autre mesure portant moins gravement atteinte au droit fondamental en cause et permettant d’arriver au même but doit être exclue. En l’espèce, la Cour juge que la Suisse aurait pu décider de la manière dont les mesures découlant des résolutions du Conseil de sécurité étaient mises en œuvre et étant donné les circonstances de l’espèce telles que l’âge du requérant, son établissement dans une région enclavée, elle aurait pu prendre des mesures moins restrictives.
F. Finck, RTDH 2013/94
Art. 8 CEDH
Refus d’une autorisation de séjour pendant plus de six ans privant la requérante de relations effectives avec son enfant. L’article 8 CEDH a pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des autorités publiques. Cela ne signifie pas seulement que l’autorité doit s’abstenir de pareilles ingérences, mais également qu’elle est tenue de prendre des mesures inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale (obligations positives). En l’occurrence, les obligations positives en matière de respect de la vie familiale impliquent la mise en place d’un arsenal juridique « adéquat et suffisant » pour garantir les droits légitimes des intéressés. Pour être adéquates, les mesures doivent être mises en place rapidement. En l’occurrence, les autorités n’avancent aucune explication justifiant le fait que la requérante n’ait pas pu exercer effectivement son droit de garde alors que le père emmenait dès 2004 l’enfant en Suisse en dépit du fait que l’autorité parentale et le droit de garde étaient attribués à la requérante et que celle-ci ne put revoir son enfant qu’en 2010 lors de la comparution devant le juge tutélaire. Par conséquent, la Cour conclut que la requérante a été privée de l’exercice effectif de sa vie familiale avec son enfant et que leurs relations ont ainsi été sérieusement altérées étant donné l’âge de l’enfant. De ce fait, les autorités suisses n’ont pas rempli leur obligation positive visant à garantir un droit effectif au respect de la vie familiale, obligation qui impliquait donc de prendre des mesures adéquates pour préserver les liens entre la requérante et son enfant.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 89 al. 1er LTF
Collectivités publiques ; qualité pour recourir contre une décision pécuniaire ; art. 89 al. 1er LTF. La qualité pour recourir appartient à celui qui a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de le faire, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection. Les collectivités publiques peuvent se prévaloir de cette règle qui vise en principe les particuliers, mais pour autant que l’acte attaqué atteigne la collectivité comme elle atteindrait, de manière identique et analogue, un particulier. Dans le cas de décisions pécuniaires, le seul fait qu’une décision entraîne des conséquences sur le patrimoine d’un canton ne suffit pas. La qualité pour recourir est admise lorsque la décision contestée met en cause des questions de responsabilité de l’Etat ou d’expropriation, ou encore ses attributions de détenteur de la puissance publique. Elle est exclue lorsque l’enjeu ne porte que sur les conséquences financières de l’activité administrative que la collectivité exerce au titre de détentrice de la puissance publique comme c’est le cas à propos de la décision contestée qui, au-delà des conséquences financières, n’est pas de nature à compromettre l’accomplissement des tâches étatiques.
traduit au: JdT 2013 I 156
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 82 let. b, 87 et 89 LTF
Pour recourir devant le TF contre un acte normatif, il suffit que la partie puisse se prévaloir d’une atteinte virtuelle. En d’autres termes, il faut que l’on puisse prévoir avec un « minimum de vraisemblance » que l’acte normatif litigieux puisse un jour affecter le recourant.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 74 LTF, art. 9 al. 1, 2 et 3 let. a LHand
Organisation d’aide aux personnes handicapées ; qualité pour agir et pour recourir. Les organisations d’aide aux personnes handicapées ont qualité pour recourir en leur propre nom pour autant qu’elles soient établies depuis au moins dix ans et qu’elles agissent contre une inégalité qui affecte un nombre important de personnes handicapées. En l’espèce, l’organisation figure parmi les organisations reconnues et l’inégalité dénoncée est susceptible d’affecter un nombre important de personnes. Elle a donc qualité pour recourir.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Lacune de la loi et pouvoir du juge.
L’interprétation de la loi peut conduire à constater qu’aucune solution n’émane du texte (lacune apparente) ou de son interprétation (lacune occulte). Par exemple, l’omission de l’adjonction d’une restriction à une règle générale ou d’une précision que le sens et le but de la norme imposerait constitue une lacune occulte. Les lacunes apparentes et occultes sont dites des « lacunes proprement dites ». Par contre, si le législateur a renoncé volontairement à légiférer, son inaction équivaut à un silence qualifié. Dans ce dernier cas, il s’agit de « lacunes improprement dites ». Pour celles-ci, le silence de la loi découle de considérations de politique législative. En vertu du principe de séparation des pouvoirs, seule l’existence d’une lacune proprement dite appelle l’intervention du juge, tandis qu’il lui est interdit selon le principe de séparation des pouvoirs de corriger les lacunes improprement dites à moins que le fait d’invoquer le sens réputé de la norme ne constitue un abus de droit ou ne viole la Constitution. Plus précisément, le juge ne peut s’écarter de la législation cantonale que si la décision attaquée apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d’un droit certain. En l’espèce, le seul fait que l’absence de protection étendue de la maternité au cours de la période probatoire d’engagement d’un agent de l’Etat est insatisfaisant au regard de l’importance de la protection de la maternité, ne justifie pas une intervention du juge.
Pascal Mahon, Sophie Weerts
Art. 9 Cst.
Protection de la bonne foi en matière d’indication inexacte des voies de recours. Seule une négligence procédurale grossière peut empêcher l’application de la protection de la bonne foi en cas d’indication inexacte d’une voie de recours. L’exigence est plus élevée lorsque la partie est défendue par un/e avocat/e, lequel/laquelle doit procéder à un contrôle sommaire des indications de voies de droit.
Art. 48 al. 5 Cst.
Respect du droit intercantonal, concordat HarmoS. Le concordat HarmoS n’oblige pas les cantons à prévoir un système de dérogation à l’âge minimal requis pour le début de la scolarité obligatoire. De telles dérogations sont admises mais relèvent de la libre autonomie législative des cantons. Le canton de Genève, en appliquant strictement les conditions d’âge relatives au début de la scolarité, respecte le concordat intercantonal HarmoS.
Art. 10 al. 2 Cst.
Liberté personnelle. La liberté personnelle comporte un droit de chacun de s’habiller librement selon ses choix d’esthétique et de commodité. La question de savoir s’il découle de cette composante un droit de renoncer à se vêtir dans les lieux publics, c’est-à-dire à se promener entièrement nu, est laissée ouverte. Cela étant, même en admettant un tel droit, l’obligation de se couvrir, au moins les parties intimes, ou l’interdiction de se promener entièrement nu dans les lieux publics, ne constituerait qu’une atteinte minime à ce droit, atteinte répondant aux exigences de l’art. 36 Cst.
Art. 14 Cst. et 98 al. 4 CC
Droit au mariage des étrangers séjournant illégalement en Suisse. Une interdiction systématique du mariage opposée à des étrangers sans titre de séjour est contraire à l’article 12 CEDH, le droit au mariage ne pouvant pas être limité de manière générale et indifférenciée. Dès lors, il importe d’interpréter l’article 98 al. 4 CC en conformité avec la Constitution et la CEDH. A cet effet, les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer des titres de séjour en vue du mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice permettant de penser que le ressortissant étranger invoque abusivement les règles relatives au regroupement familial et qu’il apparaît que le ressortissant étranger remplira les conditions d’une admission en Suisse après le mariage.
Art. 14 Cst. et 98 al. 4 CC
Droit au mariage des étrangers séjournant illégalement en Suisse. Lors d’une procédure de mariage concernant un ressortissant étranger séjournant illégalement en Suisse, conformément aux principes tirés de la jurisprudence résumée ci-dessus (ATF 137 I 351), l’officier d’état civil ne saurait statuer préjudiciellement sur la légalité du séjour, si une demande d’autorisation de séjour n’a pas été déposée. Il devra fixer un délai raisonnable au ressortissant étranger pour saisir l’autorité compétente et produire l’attestation de la légalité de son séjour en Suisse.
Art. 34 Cst.
Droit au recomptage en cas d’égalité des suffrages lors de l’élection au Conseil national selon le système proportionnel. Le principe jurisprudentiel issu de l’ATF 136 II 132, selon lequel un résultat « très serré » constitue en soi une irrégularité justifiant un recomptage, ne s’applique pas en matière d’élection au Conseil national selon le système proportionnel.
Art. 34 al. 2 Cst.
Devoir d’exactitude et de réserve des autorités dans l’information du corps électoral. L’information donnée par le Conseil fédéral concernant la réforme de l’imposition des entreprises a été jugée fausse et insuffisante a posteriori. Un contrôle ex post est admis. Malgré la violation admise de la liberté de vote et le résultat serré de la votation, la sécurité du droit et le respect du principe de la bonne foi interdisent de revenir sur une votation – et sur la réglementation qui en découle – entrée en vigueur depuis plusieurs années.
Art. 8 al. 3 Cst.
Egalité entre femmes et hommes. La Confédération et les cantons sont tenus d’accomplir le mandat visant à garantir l’égalité effective entre femmes et hommes. A cet effet, ils disposent uniquement d’un pouvoir d’appréciation sur le moyen d’accomplir ce mandat. Le canton de Zoug n’est pas obligé de maintenir une Commission cantonale pour l’égalité entre femmes et hommes mais, s’il la supprime, il doit prévoir une solution de remplacement au non-renouvellement de cette commission.
Art. 8 Cst.
Appréciation de la méthode dite « mixte » d’évaluation de l’invalidité. Si la méthode d’évaluation dite « mixte » s’applique en majorité aux femmes, constituant la majorité des personnes travaillant à temps partiel, elle ne constitue pas une violation de l’article 8 Cst. en ce sens que les critères d’évaluation sont objectifs et non rattachés au sexe.
Art. 8 Cst.
Inégalité de traitement des enfants en matière de rentrée scolaire. Le système d’HarmoS prévoyant une date limite fixant un âge minimum requis pour accéder à l’enseignement obligatoire ne contrevient pas à l’inégalité de traitement. En effet, tous les enfants de chaque catégorie concernée (enfants de 4 ans nés avant et après la date limite du 31 juillet) sont traités de manière identique. Des dérogations à la date limite conduiraient à une inégalité de traitement entre enfants de différents cantons et le but d’harmonisation voulu par le système HarmoS ne serait pas atteint.
Art. 49 Cst.
Compatibilité avec le droit fédéral de l’initiative populaire cantonale « Sauvez Lavaux ». Faute de contrariété manifeste avec le droit supérieur, l’initiative doit être validée, en application de l’adage « in dubio pro populo ».
Art. 30 al. 1 Cst.
Composition de l’autorité indépendante de plainte en matière de radio et télévision. Un certain pouvoir d’appréciation dans la nomination des personnes siégeant dans une commission indépendante est admis et l’attribution des sièges doit s’opérer, le plus possible, selon des critères objectifs. Le quorum fixé à un minimum de 6 membres de la commission sur 9 ainsi que la voix décisive du président se justifient afin d’assurer le meilleur fonctionnement possible de la commission, notamment en évitant les situations d’impasse. Ces règles de fonctionnement de la commission peuvent dès lors être interprétées de manière conforme à la Constitution et à ses garanties de procédure judiciaire.
Art. 30 al. 1 Cst.
Droit au juge indépendant et impartial. La garantie d’un tribunal indépendant et impartial permet de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement suscite des doutes quant à son impartialité ; à cet effet, seules les circonstances objectives sont admises, excluant les impressions purement subjectives. Le fait qu’une juge ait précédemment exercé en tant qu’avocate de l’Asloca ne constitue pas à lui seul un motif de récusation. De même, des liens d’amitié entre la juge et ses ancien/ne/s collègues de l’Asloca ne constituent pas un motif suffisant pour la récusation. Pour qu’un tel motif de récusation soit admis, une relation d’amitié, qui, de par son intensité et sa qualité serait de nature à laisser objectivement douter de la conduite du juge dans la procédure, doit être prouvée.
Art. 6 CEDH
Droit de ne pas s’incriminer soi-même, égalité des armes. En infligeant des amendes au requérant, afin que celui-ci produise des informations visant à déterminer son revenu et sa fortune en vue de son imposition, alors même que le requérant n’a jamais reconnu avoir eu un comportement illégal et s’est toujours prévalu de son droit au silence, les autorités ont obligé le requérant à contribuer à sa propre incrimination et ont dès lors violé son droit à un procès équitable. En ce qui concerne le respect du principe d’égalité des armes, une restriction au droit d’accès à l’ensemble des preuves disponibles ne peut être admise que si elle s’avère indispensable à la protection des intérêts nationaux vitaux ou à la sauvegarde des droits fondamentaux de tiers. Le fait de ne pas accorder l’accès aux documents en raison de l’attitude adoptée par le requérant, lequel refusait de fournir de plus amples explications sur des éléments de fait ne répond pas à un intérêt vital national ou n’est pas nécessaire à la sauvegarde des droits fondamentaux d’autrui. Le requérant a dès lors été placé dans une situation de net désavantage, situation contraire au principe d’égalité des armes.
Art. 32 al. 1 Cst.
Principe « ne bis in idem ». Le système de double procédure pénale et administrative prévue par la LCR ne constitue pas une violation du principe « ne bis in idem » contenu dans l’article 32 al. 1 Cst. et n’est pas contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière. D’une part, seul le concours des deux autorités, pénale et administrative, permet de traiter l’état de fait au regard de toutes les règles juridiques. D’autre part, toutes les conséquences juridiques de l’acte délictueux ne peuvent être jugées ensemble mais par deux autorités poursuivant des buts différents, statuant sur le même état de fait certes, mais dans le cadre de deux procédures distinctes. Même si le retrait du permis de conduire constitue une sanction présentant un caractère pénal, il s’agit cependant d’une sanction administrative indépendante, ayant une fonction préventive et éducative.
Art. 31 al. 3 Cst.
Admissibilité de la détention provisoire. En présence d’une expertise psychiatrique attestant des troubles psychiques et de graves troubles antisociaux pour lesquels le prévenu refuse de se soumettre à un traitement et dans la mesure où le prévenu admet l’existence d’indices sérieux de sa culpabilité, un risque manifeste et sérieux de récidive peut être admis. L’intérêt public à assurer la sécurité publique et les droits fondamentaux des tiers justifient la prolongation de la détention préventive.
Art. 32 al. 1 Cst.
Droit d’être informé du droit de se taire. Le droit de la personne inculpée à faire valoir ses droits inclut également d’être informée de son droit de se taire et, au cas où ce devoir d’information a été négligé, de ne pas se voir opposer de telles déclarations nuisibles à la défense de ses intérêts (rappel de jurisprudence, arrêt 6B_188/2010 du 4 octobre 2010, consid. 2). Dans la mesure où la culpabilité du recourant se fonde sur d’autres éléments que ses seules déclarations, le grief ne suffit pas à fonder l’annulation du jugement entrepris.
Art. 32 al. 1 Cst.
Présomption d’innocence en matière de restitution de contributions sociales. Les principes de la présomption d’innocence s’appliquent également en matière de restitution de contributions sociales. Ainsi, des doutes purement abstraits et théoriques ne sont pas déterminants, tout en admettant qu’une absolue certitude ne peut être exigée. La violation du principe « in dubio pro reo » s’examine du point de vue de l’arbitraire. Le fait que le jugement entrepris ne corresponde pas à la représentation de la partie recourante ou qu’une autre solution ou appréciation du cas aurait été soutenable ne suffit pas à admettre l’arbitraire et la violation de la présomption d’innocence.
Art. 29 al. 2 Cst.
Droit à la consultation du dossier en matière de procédure pénale. En matière de procédure pénale, le droit de consulter le dossier est régi par le Code de procédure pénale, selon lequel le prévenu ne peut en principe se prévaloir d’aucun droit de consulter le dossier de la procédure pénale avant sa première audition par la police ; lorsque la consultation du dossier lui est refusée à ce stade, il s’agit d’une décision incidente dont il ne résulte aucun préjudice irréparable, de sorte que le recours immédiat au Tribunal fédéral n’est pas possible au sens de l’art. 93 al. 1 LTF.
Art. 29 al. 2 Cst.
Droit de se faire représenter ou assister. La limitation au droit de se faire représenter ou assister lors des interrogatoires de police, sous l’empire des anciennes procédures pénales cantonales, n’est pas incompatible avec l’article 29 al. 2 Cst. dans la mesure où la condamnation ultérieure se base sur des éléments de preuve concordants et non pas uniquement sur la base des déclarations faites lors des interrogatoires.
Art. 29 al. 3 Cst.
Droit au défenseur d’office. Il convient de garantir une protection juridique également aux mineurs lors de la procédure d’instruction, ceci notamment en raison de la nécessité d’accorder une protection appropriée aux jeunes personnes. Dans les cas graves, l’assistance d’un/e avocat/e lors des débats devant le tribunal des mineurs ne suffit pas.
Art. 94 LTF
Refus, manque du législateur à légiférer. Le refus ou le manque de légiférer du législateur, alors qu’un tel devoir relativement concret et déterminé lui incombe, peut faire l’objet d’un recours. L’existence d’un devoir de légiférer découle de la norme constitutionnelle considérée elle-même et non de l’article 29 Cst. La norme constitutionnelle doit être suffisamment précise quant au mandat donné au législateur de légiférer. En l’espèce, l’article 8 al. 3 Cst. contient un mandat de légiférer suffisamment précis destiné au législateur.
Art. 83 let. a LTF
Exceptions quant à l’irrecevabilité d’un recours auprès du TF. La notion de « autres affaires relevant des relations extérieures » doit s’interpréter de manière restrictive et vise les « actes de gouvernement classiques » dans lesquels le gouvernement dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour défendre les intérêts de l’Etat. Une exception à ce principe doit être admise lorsque le droit international confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal.
Art. 83 let. f LTF
Question juridique de principe en matière de marchés publics. La question de savoir quelles sont les personnes habilitées à contester une adjudication de marché public de gré à gré est une question juridique de principe.
Art. 11 CEDH
Dissolution d’une association. Il existe une relation directe entre la démocratie, le pluralisme et la liberté d’association. Des restrictions sont admises dans le but de protéger les institutions de l’Etat ou les droits et libertés d’autrui. La dissolution d’une association est une mesure grave entraînant des conséquences importantes pour ses membres. Il s’agit donc d’une ingérence dans la liberté d’association. La dissolution d’une association visant l’occupation de locaux inutilisés en vue d’éviter la spéculation ne semble pas avoir été déterminante pour mettre fin à l’occupation illicite des locaux, occupation qui avait été tolérée depuis de longues années par les autorités. Ainsi, d’autres mesures auraient pu être envisagées, lesquelles n’auraient pas porté atteinte de manière aussi importante à la liberté d’association garantie par l’article 11 CEDH. La dissolution de l’association est dès lors disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par l’association et elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
Art. 15 Cst.
Paiement des impôts ecclésiastiques par une personne physique. Sous l’empire de la nouvelle Constitution, l’assujettissement à l’impôt destiné à des buts religieux doit s’évaluer au regard des principes généraux régissant la liberté de conscience et de croyance. Le fait qu’un canton finance le salaire des pasteur/e/s au moyen des recettes fiscales générales ne constitue pas une atteinte à la liberté de conscience et de croyance.
Art. 18 et 70 Cst.
Liberté de la langue et principe de la territorialité. Les cantons peuvent, en vertu du principe de la territorialité, imposer l’enseignement dans la langue officielle même dans les écoles privées. La faculté de légiférer dans ce sens, dans les limites de la liberté de la langue, découle du principe de la promotion de l’homogénéité linguistique (composante du principe de territorialité). La loi scolaire tessinoise qui oblige à enseigner en italien non seulement dans les écoles publiques, mais aussi, à certaines conditions, dans les écoles privées, constitue une mesure de sauvegarde de la langue italienne et de l’identité de la Suisse italophone, elle répond dès lors à un intérêt public important. L’intérêt des recourants, qui invoquent un droit à employer une langue différente de l’italien, n’est pas prépondérant par rapport à cet intérêt public.
Art. 10 CEDH
Liberté d’expression et d’information. Le refus d’autorisation de filmer une détenue condamnée pour meurtre constitue une ingérence à la liberté d’expression. Si cette ingérence est justifiée par les intérêts publics du maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire, l’interdiction n’est toutefois pas considérée comme nécessaire dans une société démocratique. En effet, l’interdiction absolue de filmer l’interview d’une détenue, dont la condamnation suscite un intérêt public important auprès de la population, au seul motif qu’un tel tournage nuirait aux droits de la personnalité des autres détenues et qu’il compromettrait la sécurité et le maintien de l’ordre dans la prison constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et ne relève pas d’un besoin social impérieux. Les autorités compétentes auraient dû permettre à la requérante de soumettre ses propositions sur les modalités de tournage qui auraient permis le déroulement sans risque de l’interview.
Art. 17 al. 1 Cst.
Notion de représentation fidèle des événements. Les émissions rédactionnelles à contenu informatif doivent refléter des faits et des événements permettant au public de se forger sa propre opinion. Tel n’est pas le cas si les informations délivrées ne permettent pas une représentation appropriée, parce que certaines circonstances ont été tues. Le sujet ne doit pas, dans son ensemble, avoir d’effet manipulateur. En l’espèce, même si l’émission « 10 vor 10 » relative aux liens supposés entre le PLR et le lobby pharmaceutique aurait pu être meilleure en bien des points, les exigences d’objectivité et de pondération ne doivent pas être strictes au point de nuire à la liberté et à la spontanéité journalistiques, éléments d’une société démocratique et pluraliste.
Art. 17 al. 1 Cst.
Représentation fidèle des événements durant une campagne précédant une votation ou une élection. Durant les périodes électorales, les diffuseurs publics et privés sont tenus d’assurer une approche loyale, pondérée et non partisane dans les émissions de débats, de discussions ou lors d’interviews. Une restriction de la liberté des médias dans le domaine politique se justifie en tant qu’elle apparaît particulièrement fondée. En l’espèce, le contenu de l’entretien avec le directeur de Swisscanto n’a pas été jugé contraire à l’impératif d’objectivité, en raison du public visé par l’émission et du moment de la diffusion (30 jours avant la votation).
Art. 27 Cst.
Obligation d’annonce de l’activité de prostitution auprès du propriétaire ou copropriétaire, contrôle abstrait. L’obligation d’obtenir l’accord écrit du propriétaire pour exploiter un salon de prostitution ou d’escorte pourrait conduire à empêcher de facto l’exploitation de tels salons, en raison de la perception généralement négative de la prostitution et de la vulnérabilité des prostitué/e/s. Dès lors, les articles 10 let. d et 17 let. d de la Loi sur la prostitution du canton de Genève sont annulés. En revanche, les articles 12 let. c et 19 let. c de cette loi, lesquels imposent au responsable de l’établissement de prostitution ou d’escorte d’y « empêcher toute atteinte à l’ordre public, notamment à la tranquillité, à la santé, à la salubrité et à la sécurité publiques », ne constituent pas une violation de la liberté économique, en ce sens qu’ils répondent à l’intérêt public prépondérant qu’est l’ordre public dont le respect par les exploitants de salons n’est pas soumis à des exigences disproportionnées.
Art. 16 Cst.
Affichage dans les gares. L’accrochage d’affiches sur des thèmes de politique extérieure (en l’espèce, dans le cadre d’une action de solidarité envers la Palestine) constitue une forme d’expression protégée par la liberté d’expression de l’article 16 Cst. La liberté d’expression implique un droit à l’usage accru du domaine public. Les gares servant de forum pour la communication politique, en raison de leur fonction de « ville dans la ville », une interdiction générale d’affichage ou de communication en matière de thèmes de politique extérieure « brûlants » ne constitue pas une mesure appropriée.
Art. 10 CEDH
Usage accru du domaine public. Les individus ne disposent pas d’un droit inconditionnel et illimité à l’usage accru du domaine public. Le type de discours véhiculé par le Mouvement raëlien s’apparente davantage à un discours commercial qu’à un discours politique. Dès lors une marge d’appréciation plus large est donnée aux autorités en ce qui concerne les autorisations d’affichage sur le domaine public. L’interdiction d’affichage constituait une mesure proportionnée, laquelle n’a pas empêché le Mouvement raëlien de pouvoir continuer à diffuser ses idées par d’autres moyens, tels que son site Internet ou encore la distribution de tracts. Les motifs retenus par les autorités étaient pertinents et suffisants et répondaient à un besoin social impérieux. En effet, les idéologies et les pratiques véhiculées par le Mouvement raëlien, telles que la géniocratie, le clonage humain ou encore la méditation sensuelle, sont de nature à heurter la morale et les droits fondamentaux d’autrui.
Art. 16 al. 2 Cst.
Limite à la liberté d’expression dans le discours politique. Le fait qu’un article de presse suggère qu’une personne, même une personnalité politique (en l’occurrence un homme politique valaisan), aurait de la sympathie pour le régime nazi, est attentatoire à l’honneur. La condamnation pénale du rédacteur en chef auteur de l’article incriminé ne constitue dès lors pas une violation des articles 16 al. 2 et 10 CEDH ; en effet, même si cette dernière disposition ne laisse guère de place à la restriction de la liberté d’expression en matière de discours politique, la critique politique n’en est pas moins soumise à certaines limites, notamment à l’exigence que l’auteur de la critique agisse « de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique ».
Art. 8 CEDH
Protection de la sphère privée. La conservation de la mention de « prostituée » dans des fichiers de police, alors que le soupçon de prostitution clandestine n’était étayé que par des cartes de visite retrouvées sur la requérante et que cette activité n’était pas avérée, constitue une violation de l’article 8 CEDH. En effet, la mention de « prostituée » a été conservée pendant un laps de temps particulièrement long, sans qu’aucune condamnation effective pour exercice illicite de la prostitution n’ait été prononcée. Au regard de tous les éléments de fait et eu égard à l’importance de la présomption d’innocence dans une société démocratique, la conservation de la mention de « prostituée » dans les fichiers de police ne répond pas à un « besoin social impérieux » au sens de l’art. 8 CEDH.
Art. 13 al. 1 et al. 2 Cst.
Contrôle abstrait de la loi genevoise sur la prostitution du 17 décembre 2009. La collecte, la conservation et le traitement de données relatives aux prostitué/e/s constituent une atteinte à la sphère privée des personnes concernées. Cela étant, lors d’un contrôle abstrait d’une loi, il convient d’admettre que la législation en matière de protection des données suffit. Un contrôle concret demeurera toujours possible en cas de pratique excessive. Le contrôle inopiné des salons de prostitution ou d’escorte et la vérification des registres tenus par les tenanciers par les autorités compétentes constituent une atteinte à la garantie de domicile. Cette atteinte est toutefois légitimée par les intérêts publics poursuivis, tels que la protection des employé/e/s et la volonté d’empêcher les manifestations secondaires de la prostitution, dans la mesure où les visites inopinées s’exercent dans un but concret et délimité. Si l’obligation d’annonce faite aux prostitué/e/s et aux exploitants de salon constitue une ingérence dans la sphère privée, elle se justifie par des intérêts publics prépondérants relatifs aux activités de conseil, de soutien et d’aide aux prostitué/e/s. Cette obligation ne saurait être considérée comme disproportionnée.
Art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH
Droit à l’octroi d’un permis de séjour lors d’un regroupement familial « inversé » d’un parent étranger auprès son enfant suisse. L’octroi d’un permis de séjour fondé sur les articles 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH nécessite une relation affective et économique intensive entre le parent disposant d’un droit de visite et l’enfant. De plus, le parent prétendant à une autorisation de séjour et disposant du droit de garde sur l’enfant doit s’être comporté de manière irréprochable.
Art. 13 al. 1 Cst.
Observation d’un assuré par un détective privé. L’observation d’un assuré sur son balcon, visible de tout un chacun, et l’enregistrement vidéo de ses activités par un détective au service de l’assurance ne violent pas l’article 13 al. 1 Cst. L’article 59 al. 5 LAI constitue une base légale suffisante permettant la surveillance des assuré/e/s. L’intérêt public à empêcher la perception indue de prestations de l’assurance invalidité justifie une atteinte à la sphère privée. La surveillance a été jugée appropriée et proportionnée.
Art. 13 Cst.
Publicité des participations. L’obligation faite à un individu de déclarer ses participations, même indirectes, dans une société cotée en bourse, ainsi que d’indiquer son identité complète constituent une atteinte à la sphère privée. La divulgation de données financières porte une atteinte inadmissible à l’individu si elle entache la considération sociale et économique de l’individu, sa dignité ou son honneur. Cette atteinte ne saurait pourtant être considérée comme disproportionnée, eu égard à l’intérêt public poursuivi que représente celui de la transparence des marchés boursiers.
Art. 13 Cst.
Droit de consulter les données personnelles en lien avec les mesures de protection de l’Etat. L’établissement de fiches secrètes par les autorités, contenant des données personnelles relatives à une personne déterminée, constitue une atteinte à la sphère privée et ceci indépendamment du fait que les données soient effectivement utilisées ou transmises. La transmission de telles informations, de même que le refus de la consultation et l’entrave à la contestation des données constituent également des atteintes à la sphère privée.
Art. 13 al. 2 Cst.
Traitement des données par la police. Les données conservées dans un système d’information de la police ne constituent pas des données collectées au casier judiciaire. De telles données sont conservées dans le but de fournir des informations utiles à d’éventuelles investigations ultérieures de la police. La personne concernée ayant eu accès aux données dont l’exactitude est avérée, la décision de classement de l’enquête pénale ressortant clairement du système d’information et les données signalétiques y ayant été supprimées, la conservation de données personnelles accessibles aux fonctionnaires de police, lesquelles seront de toute façon supprimées après quatre ans, se justifie par l’intérêt public à la répression des infractions.
Art. 89 al. 1 LTF
Qualité pour recourir d’un canton. Un canton peut agir sur la base de l’alinéa 1 de l’article 89 LTF s’il dispose d’un intérêt digne de protection, lequel s’apprécie selon les circonstances du cas d’espèce. L’intérêt du canton à disposer d’un appareil étatique efficace constitue un intérêt digne de protection.
Art. 89 LTF
Dispense d’intérêt actuel. Le recourant d’une décision de coupure d’électricité ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification de la décision. Cela étant, une exception à l’exigence d’intérêt actuel se justifie si la question soulevée par le litige peut se répéter en tout temps dans des circonstances semblables ou identiques et constitue une question de principe. Dans ces cas, le recourant dispose d’un intérêt à la constatation.
Art. 89 LTF
Qualité pour recourir des voisins. Les voisins qui se trouvent dans une relation suffisamment proche avec l’objet du litige disposent d’un intérêt suffisant à l’annulation ou à une modification de la décision attaquée.
Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF
Qualité pour recourir de la partie plaignante. La condition selon laquelle la partie plaignante dispose d’un droit de recours, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles n’est pas modifiée par la nouvelle teneur révisée de l’article 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, entré en vigueur le 1er janvier 2011. Dès lors, l’ancienne jurisprudence relative à la qualité pour recourir de la victime reste valable.
Art. 89 LTF
Dispense de l’intérêt actuel. Les conditions de reconnaissance de la fonction de Postholder dans une entreprise d’aviation civile constituent une question générale d’organisation du droit aérien. Dès lors qu’il s’agit d’une question de principe pouvant être à nouveau soulevée dans des circonstances semblables ou identiques, le fait que le candidat à la reconnaissance de Postholder soit désormais à la retraite n’enlève pas l’intérêt d’un contrôle de l’opportunité desdites conditions de reconnaissance.
Art. 9 Cst.
Autonomie communale et interprétation des normes communales. Le fait, de la part de l’autorité cantonale de recours, de qualifier de dynamique, et donc d’inadmissible, le renvoi fait par un règlement communal à des normes privées – alors que ce renvoi est en l’occurrence statique comme le prétendait la commune – et le fait de violer ainsi l’autonomie communale sont arbitraires.
Art. 9 Cst.
Protection de la bonne foi et exception au principe de la légalité. Après qu’une personne a échoué une première fois à son examen final de diplôme de musique, examen organisé sous forme d’audition publique, la commission d’examen lui propose de repasser cet examen, en seconde tentative, en audition non publique, cela contrairement au règlement applicable. L’autorité de surveillance ne peut ensuite révoquer la décision, entrée en force, et retirer le diplôme accordé, l’intérêt à la protection de la bonne foi l’emportant, en l’espèce, sur le respect de la légalité.
Art. 34 Cst.
Système électoral proportionnel. Il n’est en principe pas possible de prévoir que chaque commune représente une circonscription électorale indépendante au niveau cantonal, si une telle règle engendre des quorums naturels de plus de 10%. Les communes ne jouissent en effet généralement d’aucune spécificité justifiant de déroger à l’égalité des chances des droits politiques.
Art. 34 Cst.
Nouvelle méthode de répartition des sièges. La méthode dite de « double Pukelsheim » ou du « diviseur doublement proportionnel et de l’arrondi standard », par laquelle, dans un premier temps, tous les sièges du Conseil national sont répartis entre les partis et, dans un deuxième temps, les sièges attribués à un parti sont répartis entre les listes des circonscriptions, lesquelles sont maintenues telles quelles, est conforme à l’exigence de représentation proportionnelle.
Art. 34 Cst.
Circonscription électorale et élection proportionnelle. Un découpage des circonscriptions qui fait notamment qu’une des circonscriptions ne jouit que de deux représentants – ce qui crée un quorum naturel à 33.3% –, alors qu’une autre circonscription jouit de 19 représentants, ne satisfait pas aux exigences d’un scrutin proportionnel. En revanche, il est permis d’accorder aux petites communes un droit minimal de deux sièges au Parlement cantonal en reconnaissance d’un droit coutumier conforme à la Constitution cantonale.
Art. 34 Cst.
Devoir de réserve du gouvernement. Un « rapport explicatif » officiel accompagnant le matériel de vote et expliquant que le but poursuivi par l’initiative en question – qui visait à modifier les zones d’approche et de décollage de l’aéroport de Zurich – est incompatible avec les principes de la protection de l’environnement est pertinent et ne viole donc pas les droits politiques.
Art. 34 Cst.
Votation cantonale et principe de l’unité de la matière. La manière dont les objets de la votation cantonale sont présentés – soit liés entre eux de sorte que l’électeur qui veut opter pour le contre-projet à l’initiative sur les places de crèches doit également approuver la nouvelle loi fiscale et vice versa – ne permet pas une expression fidèle et sûre de la volonté des électeurs et porte donc atteinte à la liberté de vote. Une éventuelle scission des objets litigieux n’est pas possible en l’espèce, dans la mesure où le lien entre les différents objets est inscrit dans les lois elles-mêmes. Il serait également contraire à la volonté du législateur de soumettre ces lois au vote séparément, sans lui donner l’occasion de revenir le cas échéant sur les compromis qui l’avaient conduit à lier ces lois. Il faut donc annuler l’arrêté de convocation des électeurs.
Art. 77 LDP
Voie de recours pour faire valoir la violation des droits politiques. Le recours au gouvernement cantonal, dans le délai de trois jours, de l’art. 77 LDP, doit être interjeté même dans les cas où le recourant entend invoquer des griefs qui ne relèvent manifestement pas de la compétence du gouvernement cantonal, parce qu’ils dépassent le cadre cantonal, par exemple le grief d’une influence indue qu’aurait exercée une autorité fédérale dans le contexte d’une votation fédérale. Il faut en effet éviter que le Tribunal fédéral ait à se prononcer en instance unique. Dans un tel cas, le gouvernement doit prononcer, sur ces griefs, un jugement d’irrecevabilité du recours, irrecevabilité qui pourra ensuite être attaquée devant le Tribunal fédéral, le recourant devant cependant déjà avoir invoqué les griefs en question en première instance.
Art. 14 et 8 CEDH
Nom de famille et discrimination. Le Tribunal fédéral avait jugé que la demande faite par un Hongrois de porter le nom de son épouse comme nom de famille commun en application de l’art. 30 al. 2 CC l’empêchait ensuite de soumettre la détermination de son propre nom au droit hongrois comme le lui permettrait en principe l’art. 37 al. 2 LDIP, ce qui lui permettrait en l’occurrence de conserver, à titre personnel, son nom de famille hongrois après le mariage. Constatant que, dans le cas inverse d’un homme suisse qui épouserait une femme d’origine étrangère, la femme pourrait, elle, choisir de soumettre la détermination de son nom à son droit national tout en choisissant le nom de son époux comme nom de famille, la Cour conclut à une violation de l’art. 14 CEDH combiné avec l’art. 8 CEDH et alloue une indemnité de 10’000 euros au requérant.
Art. 8 al. 2 Cst.
Discrimination fondée sur l’origine. Soumettre l’octroi d’allocations familiales pour les enfants domiciliés dans un Etat étranger à la condition que celui-ci ait conclu avec la Suisse, sur ce point, une convention en matière de sécurité sociale, ne viole pas l’art. 8 al. 1 et 2 Cst.
Art. 8 al. 2 Cst.
Discrimination fondée sur l’origine et la position sociale. Le refus de naturalisation d’une jeune apprentie, du seul fait qu’elle n’était pas financièrement indépendante (parce que ses parents étaient à l’assistance et qu’elle-même ne gagnait pas encore pleinement sa vie), ne constitue pas une discrimination fondée sur l’origine ou sur la position sociale.
Art. 8 al. 1 Cst.
Obligation de traiter de manière différente des situations différentes (interdiction des assimilations insoutenables). La pratique des Chemins de fer fédéraux d’assimiler pleinement, s’agissant de la perception d’un supplément de contrôle, le fait de voyager en 1ère classe avec un billet de 2ème classe (« Graufahren » [« voyage au gris »]) à celui de voyager sans aucun titre de transport (« Schwarzfahren » [« voyage au noir »]) est contraire au principe de l’égalité.
Art. 8 al. 1 et 2 Cst.
Egalité entre personnes mariées et concubins. Ne constitue pas une inégalité de traitement le fait que les couples mariés et les partenaires enregistrés ont droit à une rente de la prévoyance professionnelle pour le conjoint, respectivement pour le partenaire, même si le mariage ou l’enregistrement du partenariat a eu lieu après le départ à la retraite, alors que les concubins sont privés de faire inscrire leur statut après la mise en retraite. Il en va de même pour le fait, pour une institution de prévoyance, de prévoir une obligation d’annonce pour l’obtention d’une rente de partenaire au titre de concubin survivant (alors qu’une telle obligation d’annonce n’est pas prévue pour les conjoints et partenaires enregistrés [puisque, pour ceux-ci, il y a communication obligatoire en vertu de la loi]). De telles différences ne tombent pas non plus sous le coup de l’art. 8 al. 2 de la Constitution, qui, selon le Tribunal fédéral, ne vise pas expressément les concubins.
Art. 190 Cst.
Droit international et conflit de normes. Le droit international prime le droit interne si le législateur n’a pas sciemment et expressément décidé de déroger au droit international. Quant au conflit entre normes de droit international, le choix du droit international applicable obéit en priorité aux règles de conflit de la Convention de Vienne, selon lesquelles ce sont en premier lieu les règles de conflit choisies par les parties qui s’appliquent et, subsidiairement, la règle de la lex posterior. Le ius cogens reste réservé.
Art. 49 et 123 Cst.
Rapport entre droit pénal et droit administratif de police. En adoptant le Concordat intercantonal instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives et, par-là même, les mesures que celui-ci prévoit (interdiction de périmètre, obligation de s’annoncer à la police et garde à vue), les cantons n’ont pas violé la primauté du droit fédéral (compétence en matière de droit pénal de l’art. 123 Cst.). Les mesures en question ne sont en effet pas de nature pénale, mais administrative.
Art. 29a Cst.
Obligation d’ouvrir une voie de recours contre un acte interne de l’administration. La mutation d’un fonctionnaire de police entraînant un changement notable d’affectation et de tâches revêt bel et bien la nature d’un acte susceptible d’affecter la situation juridique du fonctionnaire en tant que titulaire de droits et obligations et bénéficie donc de la garantie du droit au juge de l’art. 29a Cst. La voie du recours à la Chambre administrative du Tribunal cantonal genevois devait donc être ouverte.
Art. 29a et 50 al. 1 Cst.
Naturalisation facilitée, autonomie communale et cognition de l’autorité de recours. L’art. 29a Cst. n’exige pas que l’autorité judiciaire jouisse d’un plein pouvoir d’examen s’étendant également à l’opportunité de la décision attaquée, en l’occurrence à celle du rejet de la demande de naturalisation ordinaire. Le droit à l’accès au juge oblige uniquement l’instance judiciaire à procéder à un examen complet en matière de droit et d’établissement des faits, ce qui n’exclut en plus pas une certaine réserve vis-à-vis de l’appréciation de l’instance inférieure, et plus particulièrement des autorités communales.
Art. 29a et 190 Cst., art. 6 par. 1 CEDH et art. 14 LAsi
Droit d’accès au juge et autorisation de séjour. Sous réserve de l’approbation de l’Office fédéral des migrations, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée dans le cadre d’une procédure d’asile. Selon l’art. 14 al. 4 LAsi, le requérant concerné n’a toutefois qualité de partie que lors de la procédure d’approbation de l’Office fédéral, ce qui veut dire qu’aucun recours n’est ouvert contre le fait que le canton refuse de transmettre le dossier audit office. Cette règle est très clairement contraire à l’art. 29a Cst. qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit traitée par une autorité judiciaire, mais elle bénéficie toutefois de l’immunité des lois fédérales si bien que les tribunaux doivent continuer à l’appliquer. Elle n’est en revanche pas contraire à l’art. 6 par. 1 CEDH puisque le simple fait d’invoquer le droit de demeurer en Suisse dans l’optique d’y exercer une activité lucrative ne confère pas au litige la qualité de droit de caractère civil.
Art. 6 par. 1 CEDH
Impartialité du tribunal. Le requérant demandait la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral, parce qu’un des juges fédéraux avait été chargé, alors qu’il était encore juge cantonal, d’une autre procédure à laquelle il avait été partie. Certes, ces procédures s’inscrivaient toutes dans le cadre global d’un litige entre le requérant et les autorités communales au sujet de la réalisation de divers travaux publics. Néanmoins, les faits à la base de chacune de ces procédures étaient différents et les parties n’étaient pas non plus à chaque fois les mêmes.
Art. 30 al. 1 et art. 6 par. 1 CEDH
Principe de publicité et transparence, rémunération des juges. La communication des indemnités journalières versées à un juge aurait pour conséquence que la manière de travailler de ce magistrat et, de ce fait, l’issue d’une procédure soient influencées par des éléments étrangers à celle-ci et mettrait en question l’indépendance du tribunal. La Commission administrative du Tribunal cantonal n’a pas appliqué la loi cantonale zurichoise sur l’information et la protection des données de manière arbitraire, ni violé l’art. 29 al. 1 Cst., l’art. 30 al. 1 Cst. ou l’art. 6 par. 1 CEDH en considérant que des intérêts publics prépondérants s’opposaient à la communication de cette information.
Art. 30 Cst.
Proposition de retrait du recours et récusation. En l’occurrence, l’ensemble des membres de la Chambre pénale du Tribunal cantonal zurichois ne doit pas se récuser après que son président a proposé au mandataire du recourant de retirer son recours et, devant le refus de ce dernier, s’est récusé personnellement. Toutefois, le juge qui crée de lui-même et consciemment un cas de récusation viole clairement son devoir d’indépendance. De plus, il existe de ce fait un risque de manipulation de la composition du collège censé juger une affaire. Dès lors, il n’est pas exclu que le Tribunal fédéral juge, dans d’autres cas, que l’ensemble d’une cour ou d’une chambre apparaisse comme prévenu dans une affaire lorsqu’un juge s’exprime sur les chances d’un recours et se récuse à la suite.
Art. 5 par. 1 CEDH
Détention extraditionnelle arbitraire. Compte tenu du fait que le magistrat en question n’a utilisé aucune ruse ou astuce pour provoquer la présence du requérant en Suisse, les autorités suisses n’ont pas fait preuve de mauvaise foi à l’encontre du requérant, si bien que sa détention extraditionnelle n’est pas arbitraire. En outre, en informant les autorités américaines de la présence du requérant en Suisse, elles ont agi dans le respect de leurs obligations de coopération interétatique contre la criminalité internationale.
Art. 5 par. 1 CEDH
Soupçons graves d’une infraction. Le fait qu’une partie du dossier a été détruite n’enlève rien à l’existence de soupçons graves à l’encontre des requérants.
Art. 5 par. 1 CEDH
Détention en vue du renvoi. La détention d’un requérant d’asile débouté de sa demande n’est pas intervenue selon les voies légales. En effet, en vertu de l’article 13b lettre c de l’ancienne LSEE, une personne dont le renvoi est exécutable peut être mise en détention « lorsque des indices concrets permettent de supposer qu’elle entend se soustraire au refoulement ». Or, la Cour considère en l’espèce qu’il n’existait pas d’indice concret permettant de supposer que le requérant entendait se soustraire au refoulement. Partant, la Suisse a été condamnée pour violation de l’art. 5 par. 1 de la Convention.
Art. 31 al. 4 Cst. et 80 LEtr
Demande de libération avant la fin du délai d’examen initial de la détention. Le juge de la détention est obligé de se saisir immédiatement d’une demande d’examen de la détention formulée de manière indépendante dès les premières heures par l’étranger détenu, même si l’art. 80 LEtr ne prévoit un contrôle judiciaire d’office de la détention que si celle-ci est censée durer plus de 96 heures et même s’il prévoit également qu’une demande de levée de détention ne peut être déposée qu’un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. Autrement dit, un contrôle judiciaire de la détention de l’étranger doit toujours avoir lieu si le détenu le demande.
Art. 31 et 32 Cst., 5 CEDH
Proportionnalité d’une privation de liberté. L’interdiction de périmètre, l’obligation de s’annoncer à la police et la garde à vue, mesures qui restreignent la liberté de mouvement et qui sont prévues par le Concordat intercantonal instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, poursuivent un intérêt public et sont proportionnées. Ces mesures sont donc compatibles avec l’art. 5 par. 1 let. b CEDH. De plus, le principe de la présomption d’innocence n’est pas violé par de telles mesures qui sont de nature administrative.
Art. 29a et 184 al. 1 Cst.
Décision du Conseil fédéral et voie de recours. La décision prise par le Conseil fédéral de reconnaître l’indépendance du Kosovo lie le Tribunal administratif fédéral et ne peut donc faire l’objet d’un recours, ni être revue de manière préjudicielle par un tribunal.
Art. 30 al. 1 Cst. et art. 86 al. 2 LTF
Notion d’autorité cantonale de dernière instance. Une autorité intercantonale, comme la Commission de recours de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique et de la Conférence suisse des directeurs de la santé, instituée par l’Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes du 18 février 1993, satisfait aux exigences d’une autorité cantonale de dernière instance au sens de l’article 86 al. 2 LTF.
Art. 9 CEDH
Crucifix dans les écoles. La décision de maintenir les crucifix dans les salles de classe de l’école publique respecte la marge d’appréciation dont l’Etat italien dispose en la matière – d’autant plus en l’absence de consensus européen sur cette question et de l’importance de la tradition judéo-chrétienne en Italie – tout en ne violant pas le droit des parents d’assurer une éducation de leurs enfants conforme à leurs convictions religieuses et philosophiques.
Art. 22 et 36 Cst.
Base légale suffisante aux restrictions à la liberté de mouvement. Le Concordat intercantonal instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives constitue une base légale suffisante pour les mesures restreignant la liberté de réunion (et de mouvement) qu’il contient.
Art. 17 al. 3 Cst.
Protection des sources des médias. Les commentaires diffusés sur les blogs des médias doivent bénéficier de la protection des sources. Les autorités pénales ne pouvaient contraindre la télévision publique alémanique à donner l’identité d’un blogueur qui avait rédigé, sous un faux nom, un commentaire portant atteinte à l’honneur d’une tierce personne.
Art. 17 Cst.
Prises de vue filmées dans un établissement de détention avec un détenu. Indépendamment de son contenu, une interview télévisée dans un établissement de détention tombe dans le champ de protection de la liberté des médias. Dans le cadre de la pesée d’intérêts prévue à l’art. 36 Cst., les impératifs d’ordre et de sécurité dans l’exécution de peine ainsi que les atteintes éventuelles aux droits de tiers doivent être mis en balance avec l’intérêt opposé des médias à réaliser le portrait d’un détenu.
Art. 17 Cst.
Liberté de la presse et exclusion d’une audience d’un procès pénal. Le journaliste d’un quotidien à sensation bien connu peut être empêché de participer aux débats d’un procès pénal, afin qu’il n’ait pas accès aux informations qui pourraient y être dévoilées et qu’il ne puisse ainsi les dévoiler aux lecteurs du journal. Certes, d’autres journalistes ne s’étaient pas vu interdire l’accès à la salle d’audience. Toutefois, au vu de plusieurs malheureux précédents, le journal en question laissait soupçonner qu’il ne respecterait pas l’interdiction qui avait été faite de ne pas dévoiler certaines informations.
Art. 16 Cst.
Critique d’un fonctionnaire envers son employeur et devoir de réserve. Un enseignant d’une haute école a été sanctionné disciplinairement (blâme et révocation de l’un de ses postes) parce qu’il avait distribué devant le Parlement cantonal des tracts contestant une décision de la direction de l’école et invitant les membres du Grand Conseil à rejeter un projet soutenu par cette direction. Selon le Tribunal fédéral, les mesures prises par la direction à l’encontre de l’enseignant violaient la liberté d’expression, parce qu’elles étaient disproportionnées.
Art 16 Cst.
Grève de la faim et liberté d’expression. La grève de la faim d’un détenu est protégée par la liberté d’expression de l’art. 16 de la Constitution, mais, en l’occurrence, son alimentation forcée remplit les conditions de restriction de l’art. 36, l’absence de base légale expresse étant suppléée par l’application du principe de la clause générale de police.
Art. 16 et 30 al. 3 Cst., art. 6 par. 1 CEDH
Principe de la publicité de la justice, liberté d’information et droit de consulter une ordonnance de non-lieu entrée en force. L’art. 30 al. 3 Cst. s’applique également aux cas de classement fait en application de l’art. 53 Cst. En l’espèce, l’intérêt digne de protection à l’information que pouvaient faire valoir les médias recourants découle de la fonction de contrôle de la justice assumée par les médias en général et l’emporte sur l’intérêt particulier d’un individu – actif dans la vie publique – à la préservation de sa privée.
Art. 8 CEDH
Droit de mourir. Compte tenu notamment du fait que l’on ne saurait sous-estimer les risques d’abus inhérents à un système facilitant l’accès au suicide et que le requérant ne se trouvait pas dans l’impossibilité de trouver un spécialiste prêt à l’assister – et à supposer que les Etats aient une obligation positive d’adopter les mesures permettant de faciliter un suicide dans la dignité –, les autorités suisses n’ont en l’espèce pas violé cette obligation en refusant de délivrer audit requérant du pentobarbital sans ordonnance.
Art. 8 CEDH
Atteinte indirecte au droit au respect de la sphère privée et familiale. Le refus de délivrer un nouveau passeport au requérant, prévenu d’escroquerie par métier, afin de le contraindre à revenir de Thaïlande en Suisse et à coopérer avec les autorités de poursuite, constitue un moyen proportionné dans les circonstances de l’espèce afin de garantir le bon déroulement de la procédure pénale engagée contre lui. Notamment, une demande d’extradition pourrait entraîner des conséquences plus graves pour lui, par exemple une détention dans une prison thaïlandaise.
Art. 8 CEDH
Aide sociale et droit à la vie familiale. Il n’est pas pertinent d’invoquer le droit au maintien de la vie familiale dans le cadre d’un recours contre le refus d’aide d’urgence décidé par le canton du Vaud – canton où habite le compagnon de la recourante – dans la mesure où ladite recourante a été attribuée au canton de Berne en tant que requérante d’asile. Ce n’est pas par le biais des règles sur l’aide sociale ou sur l’aide d’urgence qu’il convient de modifier, voire de contrecarrer, les décisions en matière d’attribution cantonale et de remettre ainsi en cause l’interdépendance consacrée dans la loi entre attribution cantonale et aide d’urgence.
Art. 89 al. 3 LTF
Titularité des droits politiques, autonomie communale et qualité pour recourir d’une commune. Des communes ont voulu contester l’interdiction qui leur avait été signifiée d’intervenir dans une campagne de votation cantonale. Cependant, les communes n’ont pas la qualité pour recourir sur la base de l’art. 89 al. 3 LTF, faute d’être titulaires des droits politiques. Elles peuvent néanmoins se voir reconnaître la qualité pour recourir en cette matière sur la base de l’art. 89 al. 2 let. c LTF, soit en invoquant la garantie de leur autonomie communale, même si aucune autonomie ne doit finalement être admise au fond.
Art. 89 al. 1 LTF
Intérêt digne de protection et qualité pour recourir d’une commune. Une commune a qualité pour former un recours en matière de droit public contre un jugement du Tribunal administratif cantonal, selon lequel elle est la collectivité compétente chargée, en vertu de la loi cantonale, d’allouer des prestations d’assistance à une personne dans le besoin (dans le même sens, cf. ATF 136 V 351 (d) où un canton d’origine de l’assisté a, lui, qualité pour recourir contre une décision – signifiée par le canton de domicile de l’assisté – l’obligeant à rembourser des frais d’assistance).
Art. 89 al. 1 et al. 2 let. d LTF et art. 13 CEDH
Dispense d’intérêt actuel. Lorsqu’une personne est placée en détention avant jugement, mais libérée avant que le Tribunal fédéral ne se prononce contre un refus de libération prononcé antérieurement, le Tribunal fédéral examine malgré tout le recours au fond, au risque sinon de violer l’art. 13 CEDH, si les deux conditions suivantes sont remplies : premièrement, la détention ou le maintien en détention peut avoir constitué une violation manifeste de la CEDH et, secondement, la réparation de cette violation peut consister en la simple constatation de cette violation et en une répartition des frais judiciaires qui lui soit plus favorable au recourant (jurisprudence reprise dans TF 2C_745/2010 du 31 mai 2011 (f) [publication prévue]).
Art. 89 al. 1 et al. 2 let. d LTF et art. 13 CEDH
Dispense d’intérêt actuel. Il n’y a pas lieu d’appliquer la jurisprudence ATF 136 I 274, résumée ci-dessus, à une demande de libération – sans intérêt actuel suite à une libération intervenue entre-temps – dans le domaine de la privation de liberté à des fins d’assistance (art. 397a ss CC), puisque, dans ce domaine, la loi prévoit une procédure de réparation (art. 429a CC) qui constitue une voie de droit efficace au sens de l’art. 13 CEDH.
Art. 34 CEDH
Qualité de victime au sens de la Convention.
Les requérants soutenaient que la modification constitutionnelle ayant interdit la construction de minarets était incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme. Leurs requêtes sont irrecevables, au motif qu’ils ne peuvent prétendre être « victimes directes » d’une violation de la Convention en l’absence d’effet concret pour eux, ni « victimes potentielles » d’ailleurs puisqu’ils n’ont pas soutenu qu’ils pourraient envisager dans un avenir proche la construction d’une mosquée pourvue d’un minaret.
Interdiction de l’arbitraire. Lorsqu’une personne sollicite l’assistance sociale et vit dans une relation de concubinage stable, l’autorité doit tenir compte de cette circonstance dans l’évaluation des besoins d’assistance (en prenant en considération la situation financière de son partenaire), même s’il n’existe pas un devoir légal et réciproque d’entretien entre les partenaires. En revanche, il est arbitraire dans ce cas de ne pas prendre en considération les obligations d’entretien et les autres dettes de ce partenaire, s’écartant ainsi sans motif des normes pertinentes de la Conférence suisse des institutions d’aide sociale (CSIAS), normes auxquelles le droit cantonal renvoie pourtant et qui prévoient une telle prise en considération des obligations d’entretien et des dettes du partenaire.
Droit à la vie. Assistance au suicide. Le Tribunal fédéral a annulé la convention passée entre Exit et la justice zurichoise, qui réglementait l’assistance au suicide. Le droit en vigueur n’autorise pas de tels accords, d’autant moins que l’objet de la convention, qui touche le droit à la vie, relève de la compétence du législateur fédéral. De plus, cet accord constitue un élargissement prohibé de l’art. 115 du Code pénal, qui réglemente l’assistance au suicide.
Votation fédérale du 17 mai 2009 sur les passeports biométriques.
Le caractère très serré des résultats d’une votation peut constituer un motif d’ordonner le recomptage des résultats. En l’occurrence, le Tribunal fédéral a cependant refusé d’invalider les résultats très serrés de la votation fédérale du 17 mai 2009.
Votation fédérale du 29 novembre 2009 sur l’interdiction de construction des minarets.
Le Tribunal fédéral a jugé irrecevables les recours déposés contre le scrutin du 29 novembre 2009.
Refus d’une demande d’adoption justifié par l’âge excessif de l’adoptant et par la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté. Dans cette affaire, une femme célibataire qui avait déjà adopté un premier enfant cinq ans auparavant a déposé une demande d’adoption d’un second enfant à l’âge de cinquante-sept ans. Les autorités suisses s’opposèrent à cette nouvelle demande au motif essentiellement que l’intéressée était trop âgée et que l’adoption d’un très jeune enfant (cinq ans maximum) conduirait à une trop grande différence d’âge entre l’adoptante et l’adopté. La Cour a refusé de qualifier de discriminatoire cette différence de traitement par rapport à une femme seule moins âgée. L’élément clef étayant cette conclusion réside essentiellement dans la marge d’appréciation reconnue à l’Etat, partie en ces circonstances.
Discrimination. Droit de garde. Respect de la vie privée et familiale. L’Allemagne a été condamnée pour discrimination d’un père célibataire auquel le droit de garde avait été refusé. Cette décision est transposable à la Suisse, où une adaptation du droit est en vue.
Universa Caisse-maladie contre B., du 19 mars 2010. Interdiction de la discrimination fondée sur l’âge. La limite d’âge maximal (60 ans) fixée par l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie) pour certaines opérations chirurgicales est justifiée par des motifs objectifs, de caractère médical et scientifique, et n’est par conséquent pas contraire à l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge.
Discrimination. Ressources financières insuffisantes. Confirmation du refus de naturalisation d’une jeune fille kosovare qui n’a qu’un salaire d’apprentie et dont les parents vivent de l’aide sociale.
Egalité de traitement. Les CFF ne pouvaient pas traiter de la même manière, en matière de sanction, des usagers contrôlés sans billet et des usagers dotés d’un billet de seconde classe se trouvant dans un wagon de première. En effet, ceux-ci se voient contraints de payer davantage car ils ont déjà payé leur billet de deuxième classe. Cette assimilation insoutenable est donc une inégalité de traitement contraire à la Constitution fédérale.
Droit au juge. Exception du droit au juge pour les actes revêtant un caractère politique prépondérant. Interprétant de manière restrictive cette notion, le Tribunal a considéré qu’il ne suffisait pas que la cause ait une connotation politique, encore faut-il que le caractère politique prépondérant s’impose face aux éventuels intérêts privés en jeu.
Droit au juge. En l’espèce, le Tribunal fédéral estime que, s’agissant de contester une irrégularité d’un vote en matière fédérale et de demander un recomptage des résultats pour l’ensemble de la Suisse, la voie de recours prévue par la Loi fédérale sur les droits politiques, auprès du gouvernement cantonal (LDP, art. 77 al. 1 let. b), n’est pas la voie adéquate et que, dès lors, en application de l’art. 29a, il appartient au Tribunal fédéral lui-même de se saisir du grief par la voie du recours en matière de droit public (du moins jusqu’à ce que le législateur fédéral corrige la situation en prévoyant explicitement une voie de recours au niveau fédéral).
Droit d’être entendu équitablement. La Suisse a été condamnée pour violation de l’art. 6 ch. 1 CEDH. Délai raisonnable. En l’espèce, le requérant a attendu 15 mois après le verdict oral la notification écrite de son jugement. Par ailleurs, le requérant n’avait pas reçu les dupliques du Ministère public concernant son recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral.
Droit d’être entendu. Un fonctionnaire a le droit d’être entendu avant son licenciement ou sa non-confirmation par l’autorité de nomination.
Droit d’être entendu. Droit de participer à l’administration des preuves. En l’espèce, un avis de droit proposé par une des parties doit être accepté comme moyen de preuve.
Droit d’être entendu. Le Tribunal confirme le droit d’être entendu en matière d’expertises médicales dans le domaine des assurances sociales.
Interdiction de périmètre. Le Tribunal fédéral a annulé une interdiction de périmètre visant un hooligan qui lui interdisait de se trouver aux abords du stade pendant les matchs et les trois heures qui précédaient ou suivaient les rencontres.
Frais d’interprète. Le droit à l’assistance gratuite d’un interprète implique une dispense, respectivement une exonération définitive de ces frais. Par conséquent, la pratique qui consiste à demander aux avocats des prévenus de verser une avance pour payer les frais d’interprète est contraire à l’art. 6 § 3 CEDH.
Droit à une audience publique. Confirmation de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la portée de l’art. 30 al. 3 Cst. Cet article ne confère pas de droit indépendant à une audience publique mais garantit uniquement que lorsqu’une telle audience doit être tenue (en vertu de la CEDH, du droit de procédure applicable, ou du droit à la preuve), elle le soit publiquement, sauf exception légale.
Prévisibilité d’un maintien en détention au terme de l’exécution de la peine principale.
La Cour a donné gain de cause à un détenu qui, arrivé au terme de sa peine de onze ans d’emprisonnement, a fait l’objet d’une décision judiciaire d’internement motivée par un risque élevé de récidive. La juridiction strasbourgeoise souligne clairement que la détention litigieuse n’avait pas de base spécifique en droit interne et qu’aucune disposition n’était consacrée explicitement au type de détention subie par le requérant. Partant, et faute de satisfaire au critère de « prévisibilité » d’une « loi » aux fins de l’article 5 § 1, la Suisse est condamnée pour violation du droit à la liberté et à la sûreté.
Détention préventive.
La Cour a considéré que la détention préventive de cinq ans subie par un gros trafiquant de drogue ne pouvait pas être remise en cause. La longue durée est à mettre en rapport avec la complexité et l’importance de l’affaire.
Détention préventive.
Le Tribunal fédéral a accepté le recours d’un casseur présumé qui contestait sa mise en détention après des débordements le 1er mai 2009 à Zurich. Le Tribunal a considéré que les autorités zurichoises avaient violé la CEDH en n’invitant pas l’avocat du suspect à participer aux délibérations du juge chargé de décider de la mise en détention.
Présomption d’innocence.
Une conductrice fribourgeoise, qui contestait une amende de parcage de 40 francs, obtient gain de cause. Le Tribunal lui a reconnu le droit de ne pas dénoncer des gens de sa famille, le conducteur fautif étant un proche.
Interdiction des crucifix dans les écoles italiennes. La Cour a jugé la présence de crucifix contraire au droit des parents d’éduquer leurs enfants selon leurs convictions et au droit des enfants à la liberté de religion. L’affaire a été portée devant la Grande Chambre dont l’audience publique a eu lieu le 30 juin 2010.
Liberté de conscience et de croyance. Abattage rituel. En l’espèce, le Tribunal administratif fédéral a résolu un conflit qui opposait deux importateurs de viande juif et musulman. Désormais, la viande importée d’animaux abattus rituellement, soumise à des contingents douaniers, ne pourra être vendue à l’importateur que si celui-ci prouve qu’il a des relations commerciales pour la revendre.
La liberté de la langue est violée si une formation et un examen visant à contrôler la connaissance du droit suisse sont uniquement prévus en anglais.
Liberté de la langue. Canton de Fribourg. Telle qu’elle est consacrée à l’art. 17 al. 2 de la Constitution fribourgeoise, la liberté de la langue permet à celui qui s’adresse, par oral ou par écrit, à une autorité dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton (en l’occurrence le Tribunal cantonal) de le faire dans la langue officielle, français ou allemand, de son choix. Cette disposition explicite le principe de la « personnalité » et constitue une exception expresse, voulue par les citoyens fribourgeois, au principe général de la territorialité; elle l’emporte sur les règles légales de procédure relatives à l’usage des langues officielles par les autorités. En l’espèce, il s’agissait de la règle de la procédure administrative selon laquelle la procédure devant le Tribunal cantonal se déroule dans la langue de la décision attaquée.
Usage accru du domaine public. La simple récolte de signatures, par une personne isolée ou deux ou trois personnes, en zone piétonne de la ville de Saint-Gall, ne constitue pas un usage accru du domaine public et ne peut dès lors pas être soumise à autorisation.
Dans son reportage sur le « scandale autour des enfants placés », dans l’émission « Rundschau », la télévision suisse a violé le principe de la présentation fidèle des événements. Le Tribunal fédéral confirme la décision de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP).
Interdiction de l’élevage de chiens de races dangereux. L’interdiction d’élevage de certaines races de chiens présentant un « haut potentiel de dangerosité » est admissible. En l’espèce, le principe de proportionnalité est respecté et il n’y a pas de violation de l’égalité entre concurrents directs.
Protection contre la fumée passive. Dans ces deux affaires, le Tribunal a admis la réglementation cantonale visant la protection de la fumée passive et interdisant aussi la consommation des narguilés. Il a également admis sous l’angle de la liberté économique l’ordonnance gouvernementale relative à la protection de la fumée passive qui interdit entre autres le service dans les fumoirs des établissements publics ainsi que l’accès aux fumoirs aux personnes de moins de 18 ans.
Protection contre la fumée passive. Le Tribunal a rejeté le recours de deux tenanciers qui souhaitaient ouvrir un fumoir au motif que l’installation ne respectait pas les prescriptions légales contre le tabagisme passif.
La Cour a admis une violation de la Convention dans le cas d’un journaliste dont l’arrivée au World Economic Forum de Davos avait été empêchée par la police grisonne en 2001.
Le Tribunal fédéral a admis une violation de la Convention dans le cas du refus de diffusion d’un spot publicitaire concernant la protection des animaux, spot censuré depuis 1994.
Droit au respect de la vie privée et familiale. Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Convention relative aux droits de l’enfant. Après un long marathon judiciaire, la requérante a eu gain de cause. La Cour a considéré en effet que l’intérêt supérieur de l’enfant devait primer notamment compte tenu du temps écoulé et elle a jugé préférable de ne pas appliquer la Convention de La Haye, qui prévoit que les enfants doivent en principe retourner, s’ils ont été enlevés par l’un des parents, dans le pays où ils se trouvaient avant d’être déplacés.
Droit au respect de la vie privée et familiale. La Suisse a été condamnée dans ces deux affaires pour violation du droit au respect de la vie familiale et devra verser 5’000 euros à chacune des épouses pour tort moral. Des ressortissants éthiopiens, arrivés séparément et à des dates différentes, ont sollicité l’asile en Suisse. Ils furent chacun « attribués administrativement » à un canton où ils devaient résider le temps de l’examen de leurs demandes respectives qui ont d’ailleurs été rejetées tout comme les recours juridictionnels formés contre ces rejets. Entre-temps, deux femmes éthiopiennes se sont mariées avec deux hommes de la même nationalité. Or, les épouses de chacun de ces deux couples ont été « attribuées administrativement » à des cantons différents de celui de leur mari, de sorte que les époux ne pouvaient juridiquement avoir une résidence commune. Or, malgré des demandes répétées, chaque couple marié – dont l’un a eu un enfant, né en l’absence du père – a dû attendre plus de cinq ans avant que les autorités suisses acceptent leur « attribution » au même canton. La Cour a admis la recevabilité de la requête malgré le fait que les requérantes aient finalement pu obtenir le même canton d’attribution que leur mari respectif. Elle estime en effet que ces dernières n’avaient pas perdu leur qualité de « victime » puisque « les autorités internes […] n’ont jamais reconnu, même implicitement, une quelconque violation des droits de la requérante au titre de la Convention » et qu’aucune réparation ne leur a été octroyée. Par conséquent, le fait d’avoir été formellement empêchées de mener une vie de couple avec leur époux pendant cinq ans constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, dont l’un des attributs essentiels est la vie de couple.
Droit au respect de la vie privée et familiale. Interdiction d’entrée sur le territoire suisse. Le Tribunal administratif fédéral a refusé de lever l’interdiction d’entrer sur le territoire imposée à un ancien activiste des Brigades Rouges qui souhaitait venir vivre en Suisse auprès de ses deux enfants. Le Tribunal a estimé que l’intéressé représentait toujours une menace pour l’ordre et la sécurité publics.
Droit de police et, spécialement, vidéosurveillance. La législation du canton de Zurich qui octroie à la police un pouvoir très large en matière de recours à la vidéosurveillance et de conservation des enregistrements ne présente pas assez de garanties au regard des droits fondamentaux (consid. 8.3 et 8.4). L’arrêt traite plus généralement de divers points contestés, au regard des droits fondamentaux, de la nouvelle Loi sur la police du canton de Zurich et contient des considérations intéressantes du Tribunal fédéral sur le principe de la légalité et celui de la proportionnalité en matière de droit de police (consid. 3.1 et 3.2). Le Tribunal fédéral rappelle par ailleurs que le fait que le législateur fédéral ait, dans son domaine de compétence, pris des dispositions législatives analogues à celles adoptées par les cantons n’« immunise » pas les réglementations cantonales en cause (consid. 3.3).
Art. 9 Cst.
Interdiction de l’arbitraire.
Le Service genevois des automobiles peut continuer de transmettre par SMS, aux personnes intéressées, l’identité d’un conducteur à partir de son numéro de plaques de voiture. Le Tribunal fédéral déboute un avocat genevois.
Art. 9 Cst.
Droit à la protection de la bonne foi. Les autorités cantonales sont tenues d’adapter la législation et la pratique cantonales au droit fédéral, en arrêtant les délais d’enquête publique et d’opposition à une durée de vingt jours au moins. L’arrêt attaqué du tribunal cantonal change la jurisprudence en matière de délai. En abrégeant le délai pour déposer une opposition, l’autorité empêche le justiciable de faire valoir ses droits, alors qu’il eût été en mesure de les invoquer en temps utile s’il avait connu la nouvelle jurisprudence. Le principe de la bonne foi commandait au tribunal cantonal d’avertir préalablement les justiciables du changement de jurisprudence.
Art. 5 Cst.
Proportionnalité. Le principe de la proportionnalité implique que la résiliation des rapports de travail soit une mesure d’ultima ratio. L’employeur devait prendre des mesures de soutien envers la recourante handicapée ; la résiliation n’était donc pas l'unique et dernier moyen à disposition de l’employeur.
Art. 5 Cst.
Base légale. Le Tribunal fédéral annule le règlement du Conseil d’Etat relatif à l’interdiction de fumer dans les lieux publics. Il lui reproche de n’avoir aucune base légale et de violer le principe de la séparation des pouvoirs.
Art. 10-11 Cst., 2-5 CEDH
Droit à la vie, liberté personnelle, interdiction absolue de la torture.
En l’espèce, la Cour EDH s’est penchée sur le recours d’un ressortissant allemand condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour enlèvement et meurtre. Il alléguait avoir été soumis à la torture pendant son interrogatoire par la police pour le forcer aux aveux, en violation des art. 3 et 6 de la Convention EDH. En l’espèce, la Cour confirme sa pratique concernant l’interdiction absolue de la torture indépendamment de la conduite de la personne concernée et même si le mauvais traitement devait permettre d’extorquer des informations dans le but de sauver la vie d’un tiers. Elle confirme aussi sa pratique concernant l’appréciation des preuves en rappelant que « des considérations particulières valent pour l’utilisation dans une procédure pénale d’éléments de preuve obtenus grâce à une mesure jugée contraire à l’art. 3 ».
Art. 10-11 Cst., 2-5 CEDH
Droit à la vie, liberté personnelle.
La Cour a confirmé la décision du Tribunal fédéral ordonnant le retour en Israël d’un garçon de cinq ans enlevé par sa mère en 2005. Tous deux ont la nationalité suisse et vivent depuis lors en Suisse romande. Cette affaire a été renvoyée, à la demande des requérants, le 5 juin 2009 devant la Grande chambre, qui n’a pas encore tranché.
Art. 12 Cst.
Aide d’urgence en nature. Une aide d’urgence, accordée aux requérants d’asile, exclusivement en nature pour le logement et la nourriture ne viole pas, en soi, le droit d’obtenir de l’aide en situation de détresse.
Art. 8 Cst., 14 CEDH
Egalité devant la loi.
Vingt chefs de service valaisans devront s’accommoder de la perte de leur statut de fonctionnaire. Ils avaient tous recouru au Tribunal fédéral contre une modification de la législation valaisanne, adoptée en février 2008 par le Grand Conseil.
Art. 14 (principe de non-discimination) et 8 (respect de la vie privée et familiale) CEDH
Egalité de traitement. Un diabétique, déclaré inapte au service militaire, a été victime d’une discrimination et d’une atteinte à sa vie privée en se voyant imposer le paiement de la taxe militaire.
Art. 8 Cst., 14 CEDH
Egalité de traitement, interdiction des discriminations et dignité humaine. Les personnes handicapées ont droit à ce que l’organisation des examens soit adaptée à leurs besoins à travers des mesures compensatoires pour assurer l’égalité avec les candidats non handicapés. Pour un candidat handicapé, si l’examen se déroule de manière inégalitaire, il doit avoir la possibilité de refaire l’examen.
Art. 8 Cst., 14 CEDH
Egalité pour les personnes handicapées, principe de proportionnalité.
Un écart de niveau trop grand entre le quai et les marches d’accès au train empêche les utilisateurs de fauteuils roulants d’y monter de façon autonome. Néanmoins, l’avantage qu’un utilisateur de fauteuil roulant peut attendre d’une élévation du quai est disproportionné au regard des exigences de sécurité de l’exploitation ainsi que des coûts d’une telle transformation.
Art. 8 Cst., 14 CEDH
Egalité devant la loi et principe de solidarité. En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence précédente en ce sens que le principe de la solidarité ne peut justifier le refus, par une nouvelle institution de prévoyance, de restituer à la personne assurée le montant de la prestation de libre passage versée par l’ancienne institution de prévoyance.
Art. 8 Cst., 14 CEDH
Egalité devant la loi. L’arrêté neuchâtelois relatif à la facturation des frais de sécurité publique des manifestations sportives exposées à la violence n’est pas contraire au principe d’égalité lorsqu’il met les coûts de l’intervention de la police à la charge des organisateurs des seules manifestations sportives.
Art. 8 Cst., 14 CEDH
Refus de naturalisation d’une personne avec un handicap mental. Le Tribunal fédéral a constaté une violation de l’interdiction de discrimination sur la base de l’art. 8 al. 2 Cst. L’affaire a pour point de départ le refus d’une commune d’accorder la naturalisation à une candidate déficiente mentale au motif qu’elle n’était pas autonome financièrement. Le Tribunal fédéral s’est exprimé de manière fondamentale sur la question du contenu et de la portée de l’interdiction de discrimination.
Art. 30 Cst.
Récusation. Le Tribunal fédéral a accepté une demande de récusation déposée contre un procureur genevois. Dans une plainte pour dénonciation calomnieuse, déposée après une affaire de viol précédemment classée, il ressort que le magistrat n’offre pas de garanties d’impartialité suffisantes.
Art. 30 Cst.
Garantie de procédure, récusation. La cheffe du service juridique du Département fédéral des finances (DFF) n’est plus en charge du dossier Laxey/Implenia. Le Tribunal pénal fédéral juge qu’elle doit se récuser à la suite de ses déclarations faites à l’ATS. En effet, ces déclarations ont éveillé un soupçon de partialité.
Art. 30 Cst.
Publicité des procédures, droit à des débats publics. Le droit à la tenue de débats publics et oraux ne s’éteint pas du seul fait qu’ils ne sont expressément demandés que lors du second échange d’écritures.
Art. 30 Cst.
Publicité des procédures, droit à des débats publics. Le droit à la tenue de débats publics et oraux ne s’éteint pas du seul fait qu’ils ne sont expressément demandés que lors du second échange d’écritures.
Art. 31 Cst.
Conditions pour admettre le risque de récidive. Les peines antérieures éliminées du casier judiciaire ne doivent pas être prises en compte dans l’examen du risque de récidive.
Art. 31 Cst.
Durée maximale de détention. Durée maximale de la détention : même si la loi prévoit une durée de 24 mois [art. 79 LEtr], la durée de détention doit dans ce cas concret respecter ce qui est constitutionnellement et conventionnellement admissible.
Art. 29 Cst., 6 CEDH
Droit à un procès équitable et à l’obtention d’une décision dans un délai raisonnable. La commune de Rheineck (SG) a dépassé les bornes en rejetant à deux reprises les demandes de naturalisation de 25 musulmans sans motiver convenablement ses refus. Le Tribunal fédéral rappelle également à cette occasion que la commune est tenue au respect des droits constitutionnels en particulier le droit à un procès équitable et à l’obtention d’une décision dans un délai raisonnable.
Art. 29 Cst., 6 CEDH
Garantie de procédure. Les dérives d’un médecin vaudois à l’égard d’une de ses patientes le privent du droit d’exercer sa profession pendant six mois et de prodiguer des psychothérapies. Le Tribunal fédéral confirme une sanction du chef du Département vaudois de la santé.
Art. 29 Cst., 6 CEDH
Garantie de procédure. Le Tribunal fédéral a débouté une touriste slovène victime d’un accident, de nuit, sur une piste de luge de Mürren (BE). Devenue paraplégique, elle avait mis en cause l’absence de signalisation indiquant le croisement avec la piste de ski.
Art. 29 Cst., 6 CEDH
Droit d’être entendu. Dans le cadre de l’examen des intérêts dignes de protection d’un requérant d’asile lors de son attribution à un canton de résidence, si le requérant a fait une demande expresse et dûment motivée pour être attribué à un canton déterminé en raison de ses relations familiales, l’ODM doit examiner concrètement cette demande. Une décision rendue par formule standardisée ne satisfait pas aux exigences du devoir de motivation et viole par conséquent le droit d’être entendu.
Art. 29 Cst., 6 CEDH
Assistance d’un avocat. Le droit à l’assistance vaut aussi, à certaines conditions, pour le cas où la défense d’office est confiée à l’avocate d’une organisation d’entraide d’utilité publique.
Art. 29 Cst., 6 CEDH
Garantie de procédure. Le Grand Conseil zurichois devra à nouveau se prononcer sur l’ouverture éventuelle d’une procédure pénale contre un juge cantonal suite au meurtre d’un chauffeur de taxi en 2007 à Wetzikon. Le Tribunal fédéral a donné raison aux proches de la victime.
Art. 29 Cst., 6 CEDH
Assistance judiciaire. En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que ni l’art. 29 al. 3 Cst., ni l’art. 6 par. 3 let. c CEDH n’imposent à l’Etat de renoncer définitivement au remboursement par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire des sommes avancées au titre de la défense d’office, mais précise que ce remboursement ne saurait être réclamé qu’à la condition que le bénéficiaire soit revenu à meilleure fortune.
Art. 29 Cst., 6 CEDH
Garantie de procédure, conflit d’intérêt. Le Tribunal fédéral lève l’interdiction faite à un avocat genevois d’assurer la défense de l’ex-directeur de la Banque cantonale de Genève. Le barreau genevois avait estimé qu’il y avait un conflit d'intérêt.
Art. 15 Cst., 9 CEDH
Refus de dispenses de natation pour les écoliers de confession musulmane. En l’espèce, le Tribunal fédéral a débouté un père de famille tunisien, domicilié à Schaffhouse, qui refusait que ses deux garçons suivent les cours mixtes de natation. Selon les juges, les changements intervenus ces quinze dernières années, notamment sur le plan démographique, ainsi que la place accordée à l’intégration des populations étrangères justifient une modification de la jurisprudence.
Les juges ont considéré que l’intérêt de l’enfant devait prédominer et ceci d’autant plus que l’école joue un rôle fondamental en faveur de l’égalité des chances. De plus, dans la pesée des intérêts en présence, la volonté du père qui souhaitait que ses garçons ne puissent voir des écolières en costume de bain a été relativisée car, dans la vie quotidienne, il est courant de croiser dans la rue des filles dont le nombril est dénudé.
Art. 27 Cst.
Liberté économique. Interdiction d’employer du personnel le dimanche et les jours fériés. Le Tribunal fédéral confirme le principe de l’interdiction de travailler le dimanche. Il existe cependant une exception en faveur des magasins des stations-service situés le long d’axes de circulation importants à forte fréquentation touristique.
Art. 10-11 Cst., 2-5 CEDH
La confiscation d’un chien avec lequel le détenteur a une relation étroite peut représenter une atteinte à la liberté personnelle.
Art. 16 Cst., 10 CEDH
Liberté d’opinion et d’expression. La Suisse est condamnée pour violation de l’art. 10 (liberté d’expression) de la Convention EDH en raison du maintien de l’interdiction pour l’association Verein gegen Tierfabriken (VgT) de diffuser un spot télévisé dénonçant l’élevage de porcs en batterie.
Art. 13 Cst., 8 CEDH
Droit au respect de la vie privée et droit d’être entendu. Une transsexuelle résidant à Aarau a obtenu la condamnation de la Suisse auprès de la Cour. Sa caisse maladie avait refusé de rembourser les frais d’opération lors de son changement de sexe.
Art. 13 Cst., 8 CEDH
Communication du dossier médical et respect de la vie privée. Plusieurs femmes slovaques appartenant à la minorité rom soupçonnèrent deux hôpitaux d’avoir pratiqué sur elles, à leur insu lorsqu’elles étaient enceintes et à leurs accouchements, un traitement de stérilisation. De fait, par la suite, elles n’ont pu avoir d’autres enfants. Afin d’agir contre ces hôpitaux, elles tentèrent en vain d’accéder à leur dossier médical respectif. La saisie des juges internes fut nécessaire en ce sens. Cependant, les juges n’autorisèrent que la simple consultation des dossiers avec prise de notes manuscrites mais sans photocopies possibles. La Cour condamna donc la Slovaquie au titre de l’art. 8 (respect de la vie privée et familiale), violation à laquelle s’ajoute également celle de l’art. 6 (droit au procès équitable).
Art. 13 Cst., 8 CEDH
Droit au respect de la vie privée et familiale. La Suisse devra verser 10’000 euros d’indemnité à un père américain qui avait déposé une plainte pour enlèvement d’enfant devant un tribunal argovien. La Cour a conclu que la justice helvétique, qui fut trop lente à statuer, a violé son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Art. 13 Cst., 8 CEDH
Atteinte à la sphère privée. Pour qu’il y ait atteinte à la sphère de protection de l’art. 8 CEDH, les effets négatifs pour l’environnement, qu’entraîne l’omission par l’Etat de prendre des mesures, doivent porter à la sphère privée une atteinte présentant un certain degré de gravité.
Art. 13 Cst., 8 CEDH
Droit au respect de la vie privée et familiale. Droit des étrangers et d’asile. Expulsé pour une durée indéterminée de Suisse, un ressortissant turc se voit finalement interdit de territoire pour une durée de 10 ans. Le Tribunal fédéral a annulé un de ses arrêts suite à une décision de la Cour EDH. Pour la Cour européenne, cette expulsion pour une durée indéterminée était une violation du droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. (On peut douter que ce second arrêt du Tribunal fédéral résiste à un nouvel examen de la Cour européenne si celle-ci était saisie).
Il est désormais possible, dans le recours en matière de droit public, d’invoquer directement les « principes constitutionnels », comme la proportionnalité ; s’agissant de la contestation de mesures fondées sur le droit cantonal, le Tribunal fédéral limite toutefois son pouvoir d’examen à l’arbitraire; En l’espèce, n’est pas arbitraire l’exclusion définitive d’un élève d’un établissement scolaire (scolarité supérieure); Selon le TF, des entorses relativement bénignes à la discipline scolaire justifient l’exclusion d’une école si elles surviennent pendant un délai d’épreuve.
P. und B. gegen Grosser Rat des Kantons Wallis, du 15 janvier 2008, à propos d’un changement du cadre législatif relatif à la caisse de pension des fonctionnaires du canton du Valais.
art. 7 § 1 CEDH et 15 § 1 Pacte ONU II
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich gegen X., du 29 novembre 200; Interdiction de la rétroactivité notamment en matière pénale, garantie par le droit international (art. 7 § 1 CEDH et 15 § 1 Pacte ONU II).
Confirmation d’une sanction de 1500.- contre un physiothérapeute-ostéopathe vaudois qui avait entrepris un traitement (toucher rectal) sur une patiente adolescente, conformément au souhait de la mère, mais sans le consentement de la fille.
Pas de droit à l’assistance judiciaire dans le cadre d’une procédure interne à une institution de prévoyance.
X. gegen Amt für Migration Basel-Landschaft, du 21 janvier 2008; Confirmation du droit à l’assistance judiciaire lors d’une procédure de détention pour insoumission du droit des étrangers.
Art. 5§1 CEDH
La Cour constate que deux détentions subies par le requérant n’ont pas été décidées «selon les voies légales», contrairement à la détention initiale. Elle conclut donc à la violation de l’art. 5 § 1 CEDH.
Art. 3 et 6 CEDH.
Le requérant, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’enlèvement et le meurtre du plus jeune fils d’une famille célèbre de banquiers de Francfort-sur-le-Main, se plaignait d’avoir été soumis à la torture lors de son interrogatoire, du fait des menaces de grande souffrance et de viol dont il faisait l’objet de la part des policiers; La Cour a conclu que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’art. 3 (réparation suffisante) et qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 6 de la Convention (droit à un procès équitable : nouveaux aveux qui ont fondé le jugement).
Admission du recours d’un pédophile incarcéré depuis 1997 au pénitencier de Pöschwies; L’an dernier, les autorités zurichoises lui avaient retiré la possibilité de bénéficier de congés non accompagnés sur la seule base d’un test informatique d’évaluation du risque de récidive développé par un psychiatre zurichois; Le Tribunal fédéral a jugé que le recours à la méthode développée par ledit psychiatre n’était pas suffisant pour supprimer le droit aux congés non accompagnés;
Ce test ne peut remplacer une analyse individuelle de dangerosité par un expert.
Rejet d’un recours contre l’interdiction légale genevoise de mendier.
Art. 12 Cst.
Le droit à l’aide en situation de détresse prévu par l’art. 12 Cst. ne peut être réduit ou refusé à une personne indigente même si celle-ci est personnellement responsable de son état (parce qu’elle avait, en l’occurrence, cédé une partie de ses biens à ses enfants); en d’autres termes, les motifs ayant conduit à la situation de détresse ne sont pas déterminants sous l’angle de l’art. 12 (le Tribunal fédéral a cependant considéré, dans le cas d’espèce, que les autorités de l’aide sociale pouvaient se retourner contre les enfants de l’intéressé sur la base du devoir d’assistance des art. 328 et 329 du Code civil);
Le Tribunal fédéral a par ailleurs laissé ouverte la question de savoir si l’art. 12 Cst. laisse place à l’application de l’abus de droit – lequel permettrait, le cas échéant, la réduction des prestations, voire le refus de toute prestation, accordées au titre de l’art. 12 – considérant qu’il n’y avait en l’espèce pas d’abus de droit.
La révocation d’une autorisation d’établissement selon le nouveau droit, respectivement l’expulsion selon l’ancien droit, ne peut être prononcée qu’à des conditions strictes (l’expulsion d’un ressortissant turc vivant en Suisse depuis environ 25 ans au motif qu’il est suspecté d’avoir contraint sa fille à un mariage forcé, n’est pas conforme au principe de la proportionnalité).
A.X. et B.X. contre Service de la population du canton de Vaud, du 30 novembre 2007;
L’ALCP n’est pas applicable aux membres de la famille d’un ressortissant communautaire qui, au moment où le droit au regroupement familial est exercé, n’ont pas la nationalité d’une partie contractante et ne résident pas légalement dans une partie contractante.
Art. 8 CEDH
X. contre Service de la population, du 18 octobre 2007; L’existence de délits fiscaux dans le pays d’origine et d’un mandat d’arrêt international lancé par ce dernier est propre à empêcher l’application de l’ALCP; en l’occurrence, pas de droit au regroupement familial sous l’angle de l’art. 8 CEDH.
A. et Me B. contre Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg, du 11 septembre 2007; Le fait de n’entendre ni l’avocat d’office concerné ni la partie assistée avant de prendre une décision imposant un changement d’avocat d’office dans une procédure pénale, et sans que ce changement n’ait été requis par la partie assistée, viole manifestement le droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst.
Principe d’égalité entre contribuables mariés et personne seule; Rejet du recours d’une rentière AVS qui estimait sa charge fiscale trop lourde ; le fait qu’une personne seule paye trois fois plus d’impôts qu’un couple marié ayant un revenu identique au sien ne viole pas le principe d’égalité.
Art. 8 Cst.
Schultheiss und Eulau gegen Kanton Basel-Stadt, du 21 août 2007; La fixation à 75 ans, contre 80 auparavant, de l’âge limite pour l’exercice de la profession de notaire n’est pas contraire à l’art. 8 Cst.
Art. 8 al. 2 Cst.
Le refus de l’assurance-invalidité de prendre en charge les frais de transformation de la seconde maison de résidence d’un enfant paraplégique (la maison du père et de la sœur de l’enfant, lequel vit habituellement avec sa mère, séparée de son père), maison dans laquelle il réside accessoirement, chaque deuxième week-end ainsi qu’une partie de ses vacances scolaires, n’est pas constitutif d’une discrimination au sens de l’art. 8 al. 2 mais constitue une atteinte au droit au respect de la vie familiale et au droit de l’enfant de séjourner auprès de son père.
Art. 14 CEDH et 8 CEDH
Art. 14 CEDH (interdiction des discriminations) en lien avec l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale); Arrêt de principe. La France est condamnée par la Cour EDH pour discrimination sexuelle pour avoir refusé le droit d’adopter à une enseignante lesbienne.
Rejet d’un recours de la préfète de La Neuveville (BE) qui, exerçant son activité à mi-temps, se plaignait d'une discrimination salariale contraire à la loi sur l'égalité.
La ville de Zurich est condamnée à payer près de vingt millions de francs pour effacer une discrimination salariale; Le verdict donne raison aux employés du secteur de la santé, qui s’étaient plaints d’être moins bien payés que les policiers municipaux; Le TF confirme, en l’espèce, un arrêt du Tribunal administratif zurichois de 2006, qui jugeait admissible de tirer un parallèle entre ces diverses professions.
Interdiction de discrimination de l’Accord sur la libre circulation des personnes
Segretario di Stato dell’economia contro C. nonché Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, du 9 mai 2007, à propos de l’exigence de domicile en Suisse pour pouvoir bénéficier de certaines prestations sociales (assurance-chômage), exigence qui ne saurait prévaloir sur l’Accord.
Le TF a estimé que le refus de naturalisation fondé uniquement sur le port du foulard islamique en tant que symbole religieux est discriminatoire; Le simple port du foulard ne traduit pas une attitude de manque de respect à l’égard des valeurs démocratiques et constitutionnelles (le TF a donc admis les recours constitutionnels des personnes intéressées).
Le conseil communal de X a rejeté la demande de naturalisation d’une jeune femme, handicapée mentale légère le 13 décembre 2005 au motif qu’elle ne pouvait pas subvenir à ses propres besoins économiques; La décision a été confirmée en seconde instance par le Tribunal administratif cantonal malgré l’avis contraire de l’autorité précédente qui voyait une discrimination indirecte de la jeune femme sur la base de son handicap.
Rejet du recours de l’ex-responsable des finances des services secrets irakiens, ancien dignitaire du régime de Saddam Hussein, qui refusait qu’un compte gelé en Suisse soit transféré sur le Fonds de développement pour l’Irak.
X., unique zurich airport Flughafen Zürich AG und Kanton Zürich gegen unique zurich airport Flughafen Zürich AG, Kanton Zürich und X., du 8 février 2008; Expropriation des droits de voisinage et indemnisation des émissions de bruit liées au trafic aérien.
Rejet de deux demandes de récusation contre la Présidente du Tribunal cantonal du Valais, avant de statuer sur l’affaire de Cleuson-Dixence qui avait causé la mort de trois personnes.
Pour être élu juge (fédéral ou cantonal), il suffit d’être citoyen suisse et d’avoir dix-huit ans révolus; Par ailleurs, le droit à une procédure équitable est respecté lorsque le magistrat a les connaissances qui lui permettent de juger; En l’occurrence, le juge mis en cause avait une formation d’architecte, mais fonctionnait en tant que juge depuis 1996.
Le juge qui avait déposé une plainte pénale et pris des conclusions civiles en réparation du tort moral pour atteinte à l’honneur contre une personne déterminée doit se récuser spontanément lors d’une procédure ultérieure impliquant cette personne.
Inadmissibilité du système tessinois conférant au greffier un pouvoir juridictionnel autonome parallèle à celui du juge de district.
Confirmation d’une amende de 4000 francs infligée à un journaliste après la publication d’un article de «L’Illustré» sur le drame du Grand-Pont.
Le Conseil d’Etat tessinois a violé la liberté de croyance et de conscience d’un jeune disciple de l’Eglise adventiste du septième jour; Par respect pour le rituel du sabbat, il aurait dû le dispenser de se rendre à son examen de maturité un samedi; Le refus du gouvernement était disproportionné et l’intérêt du jeune homme à pouvoir observer le sabbat et les préceptes de sa religion l’emporte sur l’intérêt public des autorités scolaires à pouvoir organiser un examen de maturité le samedi pour tous les candidats; Une directive du Secrétariat de la Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique va dans le même sens; Elle prévoit que la tenue d’examens le samedi doit rester une exception.
Art. 12 Cst du canton de Lucerne
Changement de pratique lors du départ d’une église nationale; Une église catholique cantonale ne peut plus lier la sortie d’un de ses membres au reniement de sa foi comme le réclame la Constitution ecclésiastique du canton de Lucerne (art. 12).
X. gegen Y. und Kantonspolizei Zürich, du 31 janvier 2008, à propos de la loi zurichoise de protection contre la violence, qui prévoit la possibilité d’imposer des interdictions de périmètre et de communiquer (en l’espèce pour un conjoint violent).
Confirmation de la condamnation de Vasco Pedrina et de trois autres syndicalistes qui écopent définitivement d’une condamnation pour contrainte en raison du blocage du tunnel du Baregg en novembre 2002.
Le Tribunal administratif fédéral a désavoué l’Office fédéral de l’agriculture en jugeant qu’une entreprise judéo-arabe pouvait importer de la viande Halal.
Art. 10 al. 2 Cst. et 8 CEDH
Confirmation, une nouvelle fois, du blocage des papiers d’identité d’un homme d’affaire russe, suspecté de blanchiment, et ceci en dépit du paiement d’une caution de 600 000 francs.
Association CANIS et consorts contre Conseil d’Etat du canton du Valais, du 27 avril 2007; La détention de chiens d’une race déterminée n’entre en principe pas dans le champ d’application de la liberté personnelle.
Art. 10 CEDH
La Cour conclut, à l'unanimité, à la violation de l'art. 10 CEDH (liberté d’expression) d'un avocat tessinois qui, dans un contexte litigieux fort médiatisé, avait mis à disposition de la presse des documents d'un procès dans lequel il représentait une partie et fait des déclarations concernant le ministère public.
La Cour conclut, par douze voix contre cinq, à la non-violation par la Suisse de la liberté d’expression du journaliste Martin Stoll condamné pour avoir publié une note confidentielle sur l’indemnisation des victimes de l’Holocauste.
Art. 10 CEDH
La Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’art. 10 CEDH (liberté d’expression); A l’origine de l’affaire, se trouve la diffusion à la télévision d’un spot sur l’élevage des animaux destinés à la production de viande; Ce spot ayant été interdit de diffusion par les autorités compétentes, Vgt avait porté l’affaire devant la Cour EDH qui, dans un arrêt du 28 juin 2001, avait déjà constaté la violation de l’art. 10 CEDH; A la suite de cet arrêt, Vgt avait saisi, de nouveau le TF pour un recours en révision;
Or, en l’espèce, le TF avait rejeté ce recours au motif que Vgt n’avait pas suffisamment expliqué en quoi consistaient la modification de l’arrêt concerné et n’avait pas, de plus, démontré un intérêt actuel à la diffusion du spot d’origine; La Cour EDH a considéré que le TF a suivi une approche trop formaliste et en se substituant à VGT sur la question de savoir s’il existait encore un intérêt à la diffusion du spot, il n’aurait pas fourni des motifs pertinents et suffisants pour justifier cette ingérence.
La suspension du délai légal pour déposer un recours auprès du Tribunal fédéral n'est pas applicable à la détention préventive.
L’interdiction légale d’utiliser les éléments trouvés par hasard lors d’écoutes téléphoniques comme moyens de preuve est légèrement assouplie
Art. 8 CEDH
La Cour conclut, à l'unanimité, à la violation de l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie familiale), en raison de la perte de la filiation maternelle d'une des requérantes à la suite de son adoption par le compagnon de sa mère.
En décidant l’expulsion d'un jeune Turc après trois condamnations pénales, la Suisse a violé l’art. 8 CEDH.
8 CEDH
Violation par la Suisse de l’art. 8 CEDH dans le cas d'une requérante d'asile algérienne, dont l’enfant, mort-né, avait été enterré à Buchs (AG) sans cérémonie et sans en informer les parents (la Cour a estimé qu’il y avait eu ingérences dans le droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, ingérences qui ne reposaient sur aucune base légale).
Confirmation du droit d’une personne majeure de consulter le dossier de tutelle ou les indications masquées du registre d’état civil pour connaître l’identité de son père ou de sa mère, notamment pour l’enfant né pendant le mariage (toutefois la mise en œuvre pratique de ce droit est alors plus difficile, puisqu’elle suppose la collaboration de tiers, dont les droits fondamentaux doivent aussi être protégés).
Nada gegen SECO, Staatssekretariat für Wirtschaft, sowie Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement, sur les relations entre les diverses sources du droit international, en particulier les sanctions édictées par le Conseil de sécurité de l’ONU, et les garanties des droits fondamentaux de la CEDH.
Segretario di Stato dell’economia contro C. nonché Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, du 9 mai 2007, à propos de l’exigence de domicile en Suisse pour pouvoir bénéficier de certaines prestations sociales.