Arbitrage

(X. Inc. [société sise aux Iles Vierges Britanniques] c. Z. Ltd. [société sise à Hong Kong]). Recours contre la sentence rendue le 23 novembre 2016 par un Tribunal arbitral statuant sous l’égide de la SCAI.

Le Tribunal arbitral constate dans sa sentence qu’un séquestre a été régulièrement validé par une action en reconnaissance de dette. Le Tribunal fédéral et la doctrine reconnaissent la possibilité pour l’action en validation de séquestre d’être soumise à un tribunal arbitral. Qu’un tribunal arbitral soit compétent pour statuer sur l’existence de la créance formant l’objet de l’action en validation de séquestre et condamner le débiteur à s’exécuter n’implique pas nécessairement qu’il puisse aussi se prononcer sur une conclusion en mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer prise par le créancier demandeur. C’est le contraire qui est vrai. Le prononcé de mainlevée est un incident de pur droit des poursuites qui ressortit exclusivement à une autorité étatique et échappe, partant, à la compétence d’un tribunal arbitral, faute d’arbitrabilité. L’exception d’incompétence du tribunal arbitral doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond, sous peine de forclusion (art. 186 al. 2 LDIP). La question de savoir si l’exception d’inarbitrabillité obéit à la même règle est controversée. En l’espèce, elle peut être laissée ouverte car l’action en reconnaissance de dette est arbitrable (consid. 3.2.2.1), et le chef du dispositif de la sentence où le Tribunal constate, sans en avoir la compétence, que le séquestre a été « valablement validé » est à la fois superflu et sans portée propre. Dès lors, la recourante ne peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection pour conclure à l’annulation de la sentence sur cette base (consid. 3.2.2.2). Recours rejeté.

(A.[avocat] c. Stiftung B. [Fondation indépendante à but non lucratif de droit allemand]). Recours contre la sentence incidente rendue le 5 octobre 2017 par un Tribunal arbitral ad hoc.

Clause d’arbitrage contenue dans un contrat de mandat conclu entre A. et le feu Dr C., dont la fondation B. était seule héritière, au sujet de la Corporation X. Refus de A. de transférer à B. le certificat d’actions de X. qu’il détenait pour le compte du Dr C. Ce faisant, A. alléguait exercer un droit de rétention découlant de créances dont il était titulaire, en rapport avec le mandat et d’autres accords. Argument de A. selon lequel le Tribunal arbitral n’était pas compétent pour décider de toutes les prétentions à l’origine du droit de rétention. Si l’interprétation de la convention d’arbitrage ne permet pas d’établir l’intention commune des parties, elle doit être interprétée à la lumière du principe de confiance. En l’espèce, malgré le choix d’une formulation peu expansive pour décrire la portée de la clause d’arbitrage (visant les différends « découlant du présent contrat »), rien n’indique que les parties souhaitaient restreindre la compétence du Tribunal arbitral dans leur convention. La clause d’arbitrage contenue dans un contrat s’applique en principe également aux différends relatifs à la formation et à la résiliation de ce contrat, ainsi qu’aux droits accessoires par rapport aux obligations principales résultant du contrat. Le Tribunal arbitral a donc eu raison de se déclarer compétent pour toutes les prétentions du recourant en lien avec le mandat et sa résiliation, y compris les éventuelles créances présentant un tel lien et couvertes par le droit de rétention invoqué par lui (consid. 3.2-3.5). Recours rejeté.

(A. [veuve du défunt chef d’orchestre C.] c. B. GmbH [label de disques, filiale fille du groupe D.]). Recours contre la sentence du 5 octobre 2017 rendue par un Tribunal arbitral ad hoc.

Reproche fait au Tribunal d’avoir tranché divers points litigieux qui ne lui étaient pas soumis et d’avoir omis de statuer sur d’autres requêtes. Contrairement à ce que soutient la recourante, le Tribunal arbitral a statué uniquement sur les questions qui lui étaient soumises, quitte à donner une définition plus générale de certaines requêtes spécifiques, et – sans jamais accorder d’aliud – il n’a approuvé que partiellement quelques-unes des requêtes de la recourante (consid. 2.2.-2.5). Recours rejeté (voir également le consid. 3.3 de cet arrêt, résumé ci-dessous en relation avec l’art. 190 al. 2 let. d LDIP).

(Société X. c. Z.). Recours contre la sentence finale rendue le 16 avril 2017 par un Tribunal arbitral CCI.

En matière d’arbitrage international, le droit de faire procéder à une expertise, qui est rattaché au droit d’être entendu, est reconnu par le Tribunal fédéral à certaines conditions. La réquisition de l’expertise doit être faite de manière expresse, dans les formes convenues et en temps utile. La partie requérante doit, cas échéant, accepter d’en avancer les frais. L’expertise requise doit porter sur des faits pertinents, c’est-à-dire susceptibles d’influer sur la sentence, et être propre à prouver ces faits. Une requête d’expertise peut, dès lors, être rejetée si elle n’est pas accompagnée des documents et pièces indispensables à l’exécution de la mission de l’expert. Le tribunal arbitral peut refuser l’administration d’une preuve, sans violer le droit d’être entendu, quand bien même les parties la requièrent de concert, lorsque l’une ou l’autre des conditions rappelées ci-dessus n’est pas réalisée (consid. 3.1 et 3.3). Recours rejeté.

(A., B. [deux sociétés apparentées ayant leur siège à Doha] c. Z. [société avec laquelle A. avait conclu un contrat d’agence]). Recours contre la sentence finale rendue le 9 août 2017 par un Arbitre unique CCI.

L’octroi de délais différents aux parties pour soumettre leurs écritures ne constitue pas nécessairement une inégalité de traitement (consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, le tribunal arbitral doit traiter les parties de manière semblable à toutes les étapes de la procédure. Ratione temporis, le champ d’application de cette garantie est limité à la phase de l’instruction, à l’exclusion de celle de la délibération du tribunal. Ainsi, il n’est pas admissible de remettre en cause la décision du tribunal arbitral quant à la répartition des dépens sous l’angle de l’égalité de traitement (consid. 3.2.2). Recours rejeté.

(X. S.P.A [société de droit italien] c. Z. GmbH & Co [société de droit allemand]). Recours contre la sentence finale rendue le 16 août 2017 par un Tribunal arbitral CCI.

Pour permettre au Tribunal arbitral de mener à bien sa mission, un expert est engagé d’abord comme médiateur entre les parties et ensuite, si les parties ne trouvent pas d’accord sur tous les points de leur litige, comme expert judiciaire appelé à répondre aux questions des Arbitres. La recourante reproche au Tribunal arbitral d’avoir modifié unilatéralement la mission de l’expert, malgré l’accord formel passé avec les parties à ce sujet, et d’avoir refusé de se justifier quant à cette manière de procéder. En réalité, le Tribunal a consulté les parties avant le début de la mission de l’expert, pendant celle-ci, et après que le rapport d’expertise ait été rendu. En outre, les Arbitres ne se sont pas substitués à l’expert en modifiant sa mission, mais se sont cantonnés à fournir des instructions fondées sur des considérations juridiques, dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation anticipée des preuves. Le Tribunal arbitral a agi à juste titre et a ainsi pu éviter une augmentation non nécessaire des frais de la procédure probatoire ; cette dernière avait déjà duré plus de cinq ans durant lesquels les parties avaient à de maintes reprises motivé leurs points de vue respectifs (consid. 3.2.2-3.2.3). Recours rejeté.

( [joueur de football professionnel] c. Z. Ltd [club de football professionnel israélien]) ; Recours contre une sentence rendue le 11 septembre 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire).

Recours faisant grief à l’Arbitre d’avoir statué sur un autre état de fait que celui que les parties lui avaient soumis. Une inadvertance du tribunal arbitral n’équivaut à une violation du droit d’être entendu que si elle a empêché la partie qui dénonce semblable violation de faire valoir ses arguments et de fournir les éléments de preuve nécessaires sur une question pertinente pour la solution du litige (consid. 3.3). En l’espèce, au vu du raisonnement suivi dans la sentence, les erreurs commises (et expressément reconnues dans la procédure de recours) par l’Arbitre unique n’ont pas eu d’impact sur l’issue du litige (consid. 3.3.3). Confirmation de la jurisprudence selon laquelle le Tribunal fédéral ne partage pas l’opinion doctrinale qui veut que les parties peuvent compléter l’état de fait retenu dans la sentence (seul soumis à la cognition des juges fédéraux au stade du recours) par référence aux preuves présentées dans l’arbitrage, quand bien même celles-ci font partie du dossier de la cause (consid. 3.3.1.2). Recours rejeté.

(A. [veuve du défunt chef d’orchestre C.] c. B. GmbH [label de disques, filiale fille du groupe D.]). Recours contre la sentence du 5 octobre 2017 rendue par un Tribunal arbitral ad hoc. Le droit des parties à une expertise n’est pas absolu. Le tribunal arbitral n’a pas à entendre l’avis d’un expert pour interpréter des dispositions contractuelles. Cette tâche est du ressort des arbitres et le recours à un expert n’est nécessaire que lorsque le tribunal n’a pas les compétences requises pour procéder à une telle interprétation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (consid. 3.3). Recours rejeté (voir également les consid. 2.2, 2.4 et 2.5 de cet arrêt, résumés ci-dessus en relation avec l’art. 190 al. 2 let. c LDIP).

(République de X. c. A., B., C.). Recours contre la sentence rendue le 16 février 2017 par un Tribunal ad hoc.

Le Tribunal fédéral ne dispose pas d’un pouvoir de cognition illimité dans l’examen du grief de l’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public. En particulier, la Haute cour ne peut revoir l’appréciation juridique à laquelle le Tribunal s’est livré sur la base des faits qu’il a constatés dans la sentence. Une interprétation erronée, voire arbitraire, d’une clause d’un traité bilatéral d’investissement ne sera pas sanctionnée si le résultat de cette appréciation juridique souveraine n’est pas incompatible avec l’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 3.3.3-3.3.4). Recours déclaré irrecevable pour non-respect de l’exigence de motivation découlant de l’art. 77 al. 3 LTF (consid. 3.3.5).

(K. Limited, L, c. M. Limited, N. Limited). Recours contre la sentence finale rendue le 21 mars 2017 par un Tribunal arbitral CCI.

Avant, puis en parallèle à l’arbitrage initié par les recourants, et malgré les objections de ces derniers, les intimées ont saisi la Haute Cour des Iles Vierges Britanniques et les tribunaux moscovites pour obtenir le remboursement de différents prêts. Elles ont été déboutées par les autorités russes, mais ont obtenu gain de cause devant les juridictions des Iles Vierges Britanniques. Déboutés dans l’arbitrage, les recourants font alors valoir que le Tribunal arbitral n’a pas respecté l’autorité de chose jugée de l’arrêt moscovite, violant ainsi l’ordre public procédural. Un jugement étranger prononcé à l’égard d’une partie ayant dûment soulevé une exception d’arbitrage, sans que la convention d’arbitrage ait été déclarée caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée, ne peut pas être reconnu en Suisse et ne revêt donc pas l’autorité de la chose jugée (consid. 4.1.2). Les recourants reprochent également au Tribunal arbitral d’avoir rendu sa sentence sans répondre à leur requête de statuer sur l’opportunité de suspendre la procédure sur la base de l’art. 186 al. 1bis LDIP, eu égard à l’existence du jugement moscovite rendu pendant l’arbitrage. En réalité, le Tribunal a rejeté cette requête, à tout le moins implicitement, par une ordonnance dans laquelle, ayant pris note du jugement moscovite, il se déclarait néanmoins compétent à l’égard de toutes les parties pour connaître des prétentions litigieuses. La suspension du procès en cas de litispendance est une règle de compétence dont la violation relève de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP. Par conséquent, si les recourants étaient mécontents de cette décision, ils auraient dû recourir immédiatement contre l’ordonnance en question, sans attendre la sentence finale (consid. 4.2.2.2). Recours rejeté.

(X. Inc. [société sise aux Iles Vierges Britanniques] c. Z. Ltd. [société sise à Hong Kong]) Recours contre la sentence rendue le 23 novembre 2016 par un Tribunal arbitral statuant sous l’égide de la SCAI.

Voir le consid. 3.2.2.2 de cet arrêt, résumé ci-dessous en relation avec l’art. 190 al. 2 let. b LDIP.

(X. SA [société de droit suisse] c. Z. [ressortissante chinoise résidant en Grand-Bretagne]).

Demande de révision de la sentence finale rendue le 8 février 2016 par une Arbitre unique statuant sous l’égide de la SCAI. La demande en révision n’étant pas soumise aux règles de l’art. 77 LTF, elle peut être transmise au Tribunal fédéral en vertu de l’art. 48 LTF si elle a été adressée en temps utile à une autorité cantonale incompétente, ici la Cour de justice du canton de Genève (consid. 3). Cela étant, la requérante ne prouve pas avoir respecté le délai de 90 jours à compter de la découverte du motif de révision pour le dépôt de sa demande ad hoc (consid. 4.2). Par ailleurs, la demande se révèle être abusive à plusieurs titres (consid. 4.2) et doit donc être rejetée.

(A. [société de droit russe ] c. B. [société de droit autrichien]) Recours contre la sentence partielle rendue le 28 juillet 2017 par un Tribunal arbitral CNUDCI.

Recours irrecevable dans la mesure où la recourante souhaite obtenir l’annulation de l’ensemble de la sentence, alors que seule une partie du dispositif constitue une décision susceptible de recours immédiat (consid. 2). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle ; il peut ainsi être imprudent, du point de vue de la recevabilité, de le truffer de citations en langue étrangère, à tel point qu’on en arrive à douter de la langue de rédaction de cette écriture (consid. 3). Recours partiellement irrecevable et, pour le surplus, rejeté.

(République X. c. Z. Plc). Demande en révision de la sentence rendue le 23 décembre 2016 par un Tribunal arbitral CNUDCI.

Selon la jurisprudence, la révision revêt en principe un caractère subsidiaire par rapport au recours en matière civile. Dès lors, si un motif de récusation est découvert avant l’expiration du délai de recours, il serait contraire à la bonne foi d’admettre que ledit motif puisse permettre le dépôt d’une demande en révision, alors que les parties ont expressément renoncé à tout recours (consid. 3.1 et 3.2). Demande de révision irrecevable (voir également les consid. 2.1-2.2 de cet arrêt, résumés ci-dessus en relation avec l’art. 192 al. 1 LDIP).

(A. c. Club B.). Demande en révision de l’arrêt rendu le 5 décembre 2017 par le Tribunal fédéral (4A_592/2017) et de la sentence finale rendue le 4 octobre 2017 par le Tribunal Arbitral du Sport (procédure d’appel).

Courriel du requérant au Tribunal fédéral, s’enquérant de la possibilité de transmettre la demande de révision par voie électronique, et du caractère acceptable ou non d’une traduction du texte de son mémoire de l’anglais au français à l’aide du traducteur Google. La LTF ne permet pas au Tribunal fédéral de donner des conseils ou de fournir des informations aux parties quant à la manière de déposer un recours ou une demande de révision (consid. 2.1 ; 3.2). Dépôt subséquent de la demande de révision en langue anglaise, assortie d’une requête visant à obtenir un délai de plusieurs semaines pour la traduire. Démarche abusive, dès lors que le requérant, pour avoir déjà déposé un mémoire de recours devant le Tribunal fédéral, était bien au courant de l’exigence fixée à l’art. 42 al. 1 LTF en ce qui concerne les langues admissibles pour la rédaction des mémoires destinés à la Haute cour. Demande irrecevable.