Arbitrage

TF 5A_441/2015

2015-2016

( SA c. B. Ltd)

Recours contre l’arrêt rendu le 5 mars 2015 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Cas où le contrat, contenant une clause d’arbitrage GAFTA, n’a pas été signé par les parties mais par un courtier, selon l’usage de la branche, et l’accord des parties au sujet de ladite clause ne résulte pas non plus de la correspondance échangée entre elles ou avec le courtier. Convention d’arbitrage ne respectant ni la forme prescrite par l’art. II al. 2 CNY, ni les conditions de forme de l’art. 178 al. 1 LDIP, appliqué à titre de droit national plus favorable en vertu de l’art. VII al. 1 CNY (consid. 3.3). Selon le droit anglais régissant la validité matérielle de la convention d’arbitrage, les parties sont censées conclure une convention d’arbitrage en la forme écrite si, dans les écritures échangées en cours de litige, l’une d’entre elles allègue l’existence d’une telle convention et l’autre ne la conteste pas. La recourante, qui n’a pas contesté et a même allégué l’existence de la clause d’arbitrage dans ses écritures devant le tribunal arbitral et les cours anglaises, commet un abus de droit en se prévalant des exigences formelles de l’art. II al. 2 CNY au stade de l’exequatur (consid. 3-4). Recours rejeté.

ATF 141 III 495

2015-2016

(République A. [Hongrie] c. B. International [société holding de droit français])

Recours contre la sentence finale rendue le 3 décembre 2014 par un tribunal constitué conformément au Traité sur la Charte de l’énergie (TCE) et au Règlement d’arbitrage CNUDCI. Notions de contract claims, treaty claims et umbrella clause (clause parapluie) au sens des arts 10(1) et 26 TCE. Principes régissant l’interprétation des traités internationaux et des réserves y afférentes : comme tout traité, le TCE doit être interprété de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but (art. 31 al. 1 CVDT).

Les mêmes principes valent pour l’interprétation de la réserve formulée par la recourante à l’art. 10 al. 1 TCE, dernière phrase (exclusion des litiges relatifs à d’éventuelles violations de la clause parapluie de la portée ratione materiae de la convention d’arbitrage contenue dans le TCE), car une réserve doit être considérée comme faisant partie intégrante du traité auquel elle se rapporte. En vertu d’un principe général de procédure, le contenu et le fondement juridique des prétentions élevées par le demandeur constituent le point de départ pour l’analyse de la compétence du tribunal. D’autre part, ce dernier n’est pas lié par l’argumentation du demandeur dans son appréciation juridique des faits allégués à l’appui de la demande. A la lumière de ces principes, c’est à raison que le tribunal arbitral s’est déclaré compétent pour connaître du litige porté devant lui sur le fondement de l’art. 10 al. 1 TCE, première partie (consid. 3.5). Recours rejeté (voir également les consid. 4.3 et 5.3 de cet arrêt, résumés ci-dessous en relation avec les art. 190 al. 2 let. d et e respectivement).

ATF 142 III 239

2015-2016

( Co. [société iranienne] c. Z. Limited [société chypriote])

Recours contre la sentence rendue le 2 janvier 2015 par l’arbitre unique siégeant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution. Principe de l’autonomie de la convention d’arbitrage (consid. 3.2.1). Situation exceptionnelle dans laquelle une clause compromissoire revêtue de la forme requise (consid. 3) et correspondant à la volonté réelle et commune des parties (consid. 4 et 5) doit être jugée valable, indépendamment de la question de savoir si le contrat dans lequel elle figurait est ou non venu à chef (consid. 6). Volonté réelle des parties ressortant, in casu, de l’échange de plusieurs projets d’un contrat-cadre dans lesquels, après avoir été modifiée par chaque partie, la clause compromissoire est restée inchangée, alors que les pourparlers se poursuivaient sur d’autres points (consid. 5).

Possibilité pour les parties de convenir de soumettre la clause compromissoire à des exigences de forme plus strictes que celle de l’art. 178 al. 1 LDIP (par exemple, signature au sens de l’art. 13 CO) : question laissée ouverte (consid. 3.3.1). Application de la théorie du groupe de contrats : lorsque plusieurs contrats se trouvent dans une relation de connexité matérielle, tels le contrat-cadre et les différents contrats qui s’y rattachent, mais qu’un seul d’entre eux contient une clause d’arbitrage, il y a lieu de présumer, à défaut d’une règle explicite stipulant le contraire, que les parties ont entendu soumettre également les autres contrats du même groupe à cette clause d’arbitrage (consid. 5). Recours rejeté.

ATF 142 III 296

2015-2016

( Ltd [société active dans l’exploration et la production d’hydrocarbures] c. Y. S.p.A. [société active dans l’exploration, la production, le transport par canalisations, la transformation et la commercialisation d’hydrocarbures et de leurs dérivés])

Recours contre la sentence sur compétence rendue le 13 octobre 2015 par un Tribunal CNUDCI. Clause compromissoire prévoyant que tout différend survenant au sujet du contrat sous-jacent devra faire l’objet d’une tentative préalable de conciliation selon le Règlement ADR CCI, l’arbitrage selon le règlement CNUDCI étant prévu pour les différends non résolus par voie de conciliation. Comme le tribunal arbitral l’a déjà correctement constaté, le préalable de conciliation convenu entre les parties est obligatoire. Or, contrairement à l’avis du tribunal, la tentative de conciliation prévue dans la clause litigieuse n’a pas eu lieu, car la procédure initiée à cette fin a été interrompue prématurément (consid. 2.4.2).

Par ailleurs, l’invocation par la recourante du non-respect de l’obligation de conciliation préalable ne relève pas de la mauvaise foi (consid. 2.4.3). Dès lors, se pose la question de la sanction appropriée pour la violation d’une telle obligation. Le fait que le TF envisage le grief tiré de la violation d’un mécanisme contractuel constituant un préalable obligatoire à l’arbitrage sous l’angle de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP ne dicte pas nécessairement la solution à retenir à cet égard. Sanctionner un tel manquement par des dommages-intérêts n’est généralement pas une solution satisfaisante. Déclarer la demande irrecevable et clore la procédure comporte de nombreux inconvénients, notamment la nécessité – au cas où la tentative de conciliation s’achèverait par un échec – de reconstituer le tribunal, et le risque qu’un délai de prescription échoue avant que le demandeur ne puisse réintroduire l’arbitrage. La solution préférable est donc la suspension de l’arbitrage, couplée avec la fixation d’un délai permettant aux parties d’achever la procédure de conciliation (consid. 2.4.4). Recours admis. La sentence sur compétence est annulée et la procédure d’arbitrage pendante est suspendue, selon des modalités à fixer par le tribunal, jusqu’à l’achèvement de la procédure conciliation.

TF 4A_136/2015

2015-2016

(Laboratoire A. [société de droit français] c. B. Ltd. [société de droit anglais] et C. [société de droit russe])

Recours contre la sentence incidente sur compétence rendue le 3 février 2015 par l’arbitre unique siégeant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution. Interprétation de la convention d’arbitrage selon le droit suisse. Contrat de distribution contenant une clause pathologique intitulée « Arbitration » et prévoyant qu’en cas de litige « the parties shall submit their dispute to the empowered jurisdiction of Geneva, Switzerland ». L’interprétation subjective de l’arbitre, qui est parvenu à établir la volonté réelle et commune des parties d’arbitrer sur la base du texte de la clause litigieuse et de leur comportement subséquent, est une constatation de fait qui lie le TF. Au demeurant, même une interprétation objective, visant à établir le sens que les parties pouvaient et devaient – de bonne foi – donner à la clause en question en fonction de l’ensemble des circonstances – y compris le fait que l’arbitrage tend à devenir la justice de droit commun du commerce international – démontrerait qu’il s’agit bel et bien d’une convention d’arbitrage (consid. 2.2.3). Recours rejeté.

TF 4A_172/2015

2015-2016

(A. [avocat], B. AG [société de négoce de titres] c. C. [investisseur privé])

Recours contre la sentence rendue le 10 février 2015 par l’arbitre unique CCI. L’exception d’incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond (art. 186 al. 2 LDIP). Les recourantes ne sauraient invoquer le fait que, sur la base d’une interprétation différente de celle défendue par elles, l’arbitre se serait fondé sur un accord autre que le contrat principal, ne contenant pas – contrairement à ce dernier – de clause compromissoire, pour donner raison au demandeur à l’arbitrage, dès lors que cette interprétation était loin d’être surprenante. Faute d’avoir excipé de l’incompétence de l’arbitre à l’égard de cet accord distinct en temps voulu, les recourantes sont forcloses à le faire au stade du recours (consid. 3.2).

TF 4A_562/2015

2015-2016

(A. et B. S.r.l. c. C.A., D.A. et E.A.)

Recours contre la sentence sur compétence rendue le 28 août 2015 par un arbitre unique ad hoc. La question de la légitimation active et passive relève du fond de la controverse et non pas de la détermination de la compétence arbitrale (consid. 4). Recours rejeté.

TF 4A_82/2016

2015-2016

( AG c. B. AG)

Recours contre la sentence sur compétence rendue le 18 décembre 2015 par un tribunal ad hoc siégeant à Bâle. Extension de la convention d’arbitrage à un tiers non-signataire. Contrat-cadre contenant une stipulation par laquelle les parties se garantissaient mutuellement que leurs filiales respectives observeraient toutes les obligations découlant du contrat. Le tribunal a retenu – à raison – que la recourante, ayant succédé à l’une des parties au contrat-cadre suite à une restructuration, est liée par la clause compromissoire qu’il contient en vertu de cette garantie mutuelle, qui constitue une obligation transférable dont la convention d’arbitrage partage le sort en tant qu’accessoire (consid. 3). Recours rejeté.

TF 4A_218/2015

2015-2016

(, B., C., D. c. X. [tous héritiers de feu Y.])

Recours contre la sentence finale rendue le 19 mars 2015 par un tribunal CCIG. Rappel de jurisprudence : lorsque la sentence rejette toutes autres ou plus amples conclusions, le grief selon lequel le tribunal aurait statué infra petita est exclu (consid. 2). De même, dans la mesure où il ne statue pas au-delà de l’objet et du montant des demandes, tels qu’ils ont été délimités, qualifiés et quantifiés dans les conclusions des parties, le tribunal ne viole pas non plus le principe ne eat iudex ultra petita partium (consid. 3). Recours rejeté. Dans le même sens, voir également TF 4A_173/2016 du 20 juin 2016 (arrêt non résumé dans ce chapitre), consid. 3.2.

ATF 141 III 495

2015-2016

(République A. [Hongrie] c. B. International [société holding de droit français])

Recours contre la sentence finale rendue le 3 décembre 2014 par un tribunal constitué conformément au Traité sur la Charte de l’énergie (TCE) et au Règlement d’arbitrage CNUDCI. En attribuant une force probante réduite à un rapport d’expert fondé sur un modèle et des données qui n’étaient pas accessibles aux parties, le tribunal a bel et bien tenu compte des arguments avancés par la recourante au sujet de la fiabilité de ces données. Cette démarche relève de l’appréciation des preuves, qui, tout comme l’application des règles sur le fardeau de la preuve, est soustraite à l’examen du TF dans le cadre du recours contre une sentence arbitrale (consid. 4.3). Recours rejeté.

TF 4A_342/2015*

2015-2016

(X1, X2, X3, X4 [membres d’un groupe de sociétés turc] c. Z. GmbH [société de droit allemand])

Recours contre la sentence partielle rendue le 27 mai 2015 par un tribunal arbitral CCI. La constatation du tribunal arbitral quant à l’existence d’un accord entre les parties de limiter la procédure à un seul échange d’écritures – un fait procédural que le tribunal a déduit directement de déclarations faites par les parties dans l’arbitrage – lie le TF. La garantie du droit d’être entendu en matière d’arbitrage n’implique pas un droit absolu à un double échange d’écritures et n’exige pas non plus la reprise des principes régissant le droit de réplique tels que développés par le TF à la lumière de la jurisprudence de la CEDH, pour autant que le droit du demandeur de se déterminer sur les moyens articulés par le défendeur en dernier lieu (par ex. dans une demande reconventionnelle) soit préservé. Selon les circonstances, il y a donc lieu de reconnaître que les parties sont libres de convenir, à l’avance et en connaissance de cause, qu’il n’y aura pas de droit de réplique dans l’arbitrage (consid. 4). Recours rejeté.

TF 4A_42/2016

2015-2016

( [société de droit suisse] c. Y., Z.)

Recours contre la sentence partielle rendue le 21 décembre 2015 par l’arbitre unique statuant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution. Rappel de jurisprudence : tout comme l’état de fait retenu dans la sentence, les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient le TF, qu’elles aient trait aux conclusions des parties, à leurs allégations de fait ou arguments juridiques, au contenu des déclarations faites en cours de procès ou aux éléments de preuve versés au dossier, voire plus généralement aux différentes démarches relatives à l’instruction de la cause (consid. 3 ; voir également l’arrêt TF 4A_342/2015, résumé ci-dessus). Recours rejeté.

TF 4A_520/2015

2015-2016

( Bank c. B. SA)

Recours contre la sentence finale rendue le 31 août 2015 par un tribunal CCI. Le système des voies de droit dans le domaine de l’arbitrage international reflète la volonté du législateur de restreindre sensiblement l’intervention de la juridiction étatique de recours. La recourante erre lorsqu’elle attribue au TF la volonté d’assouplir sa jurisprudence relative au contrôle des sentences fondé sur le déni de justice formel en lien avec l’omission de traiter un argument. Un tel assouplissement n’est pas d’actualité – bien au contraire, alors que les recours invoquant ce moyen ne cessent d’augmenter, la jurisprudence topique n’a pas bougé d’iota depuis l’arrêt Cañas (ATF 133 III 235). Quoi qu’il en soit, in casu, c’est à tort que la recourante reproche au tribunal d’avoir omis de traiter un argument pertinent (consid. 3.3). Recours rejeté.

TF 4A_54/2015

2015-2016

( AS c B. SAL)

Recours contre la sentence rendue le 18 décembre 2014 par un tribunal arbitral CCI. Argument de la recourante selon lequel l’arbitre aurait violé son droit d’être entendue et l’égalité de traitement en permettant à sa partie adverse de présenter de nouveaux arguments et éléments de preuve lors de l’audience d’instruction. En dépit de la nature formelle de la garantie du droit d’être entendu selon l’art. 190 al. 2 let d LDIP, la recourante n’est pas recevable à se plaindre de sa violation en l’espèce : en effet, l’arbitre a rejeté les arguments et preuves incriminés dans sa sentence finale, de sorte que la recourante ne peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision sur ce point (consid. 4.2.2).

ATF 141 III 495

2015-2016

(République A. [Hongrie] c. B. International [société holding de droit français])

Recours contre la sentence finale rendue le 3 décembre 2014 par un tribunal constitué conformément au Traité sur la Charte de l’énergie (TCE) et au Règlement d’arbitrage CNUDCI. Argument de la recourante selon lequel le tribunal arbitral, en la condamnant à payer des dommages-intérêts à l’intimée sans tenir compte des contraintes découlant du droit européen en la matière, l’aurait forcée à violer ses obligations internationales et donc le principe pacta sunt servanda dans son acception de droit international public, rendant ainsi une sentence contraire à l’ordre public matériel. Incompatibilité d’une sentence contredisant une norme de droit supranational avec la définition restrictive de l’ordre public retenue dans la jurisprudence du TF : question laissée ouverte. In casu, la recourante n’a pas démontré que les motifs retenus par les arbitres pour justifier l’indemnisation de l’intimée rendraient la sentence incompatible avec l’ordre public matériel (consid. 5.3). Recours rejeté.

TF 4A_319/2015

2015-2016

( SA [société d’Etat en charge des autoroutes et routes nationales de X] c. B. SA [société de droit X spécialisée dans les travaux routiers])

Recours contre la sentence finale rendue le 11 mai 2015 par un tribunal CCI. Le motif de recours prévu à l’art. 190 al. 2 let. e LDIP ne vise pas à sanctionner le défaut d’application ou la mauvaise application du droit étranger applicable au fond, fût-il impératif (consid. 4.2.2). Recours rejeté.

TF 4A_392/2015

2015-2016

( [homme d’affaires domicilié en Suisse] c. B. [homme d’affaires domicilié en Israël)

Recours contre la sentence finale rendue le 10 juin 2015 par un arbitre unique ad hoc. Reproche fait à l’arbitre d’avoir édicté des règles de procédure inusuelles en arbitrage international et, qui plus est, de s’en être écarté. Seule la violation d’une règle essentielle pour assurer la loyauté de la procédure peut donner lieu à une sentence contraire à l’ordre public procédural. Par ailleurs, la partie qui s’estime victime d’une telle violation doit l’invoquer d’emblée au cours de l’arbitrage, sous peine de forclusion (consid. 4.2). Recours rejeté.

TF 4A_322/2015

2015-2016

( SA [société de droit panaméen] c. Y. [société de droit liechtensteinois], Z. Company [société de droit iranien])

Rappel de jurisprudence : une opinion dissidente ne fait pas partie de la sentence arbitrale, même lorsque cette dernière fait état de l’avis de l’arbitre minoritaire (voir également TF 4A_319/2015 du 5 janvier 2016, non résumé dans ce chapitre, consid. 4.2.2). Dépourvue de portée juridique propre, une telle opinion ne peut être prise en considération par l’autorité de recours (consid. 2.2.1). Cas du président du tribunal arbitral qui dépose des observations sur le recours en précisant qu’elles reflètent son avis ès qualités, mais ne constituent pas une prise de position du tribunal. Le point de vue du seul président n’est pas déterminant (et ne peut donc être pris en considération) car sa paternité ne peut pas être attribuée au tribunal (in casu, la majorité des arbitres) ayant rendu la sentence querellée (consid. 2.2.2). Recours rejeté.

TF 4A_572/2015

2015-2016

( [fonds commun de placement français] c. B. SA [société de droit espagnol])

Recours contre la sentence rendue le 11 septembre 2015 par un tribunal CCI. La partie qui entend obtenir des sûretés en garantie de ses dépens (art. 62 al. 2 LTF) doit les requérir avant de procéder devant le TF. L’intimée ne peut plus réclamer de telles sûretés alors qu’elle a déjà déposé sa réponse au recours, même s’il n’est pas contesté que c’est seulement après le dépôt de cette écriture qu’elle a appris que la recourante était entretemps devenue insolvable. Il incombe à l’intimée de se soucier de la situation financière de son adverse partie tout au long de la procédure. Faute d’information ou en cas de doute à cet égard, elle peut et doit demander des sûretés, à titre de précaution, avant de déposer sa réponse (consid. 5).

TF 4A_214/2016

2015-2016

(SA [société de droit suisse] c. Z. [ressortissante chinoise résidant en Grande-Bretagne])

Recours contre la sentence finale rendue le 8 février 2016 par l’arbitre unique siégeant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution. Dépôt de l’acte de recours par télécopie. Lettre de la Présidente de la Ire Cour de droit civil du TF informant la recourante qu’un recours formé par fax est irrecevable et que si, comme il apparaît sur la base des renseignements fournis dans cette écriture, le délai de recours est venu à échéance le jour du dépôt par fax, il ne sera plus possible pour la recourante de remédier à ce vice. Dépôt d’un nouveau recours à l’encontre de la lettre présidentielle. Une décision prise par le ou la président(e) d’une cour du Tribunal fédéral dans la conduite du procès n’est pas sujette à recours (consid. 2.1). Recours irrecevable.

TF 4A_222/2015

2015-2016

(X. [Johan Bruyneel, ressortissant belge domicilié en Espagne, ancien directeur sportif de plusieurs équipes cyclistes professionnelles, notamment américaines.] c. USADA et AMA)

Recours contre la décision prise le 11 mars 2015 par le TAS (arrêt non résumé dans le chapitre « Droit du sport »). Lettre signée par un conseiller juridique du TAS (ce dernier statuant dans ce cas en tant que tribunal arbitral de deuxième instance), communiquant aux parties que la formation « a décidé que l’USADA [l’agence antidopage ayant initié la procédure disciplinaire à l’encontre de X.] avait compétence pour gérer les résultats et que le Tribunal arbitral AAA [ayant statué en tant que tribunal arbitral de première instance dans le cadre de ladite procédure] avait le pouvoir disciplinaire sur [X.] », tout en précisant que « [l]a présente décision est une décision partielle sur une question de fond et non pas une décision préliminaire sur la compétence du TAS au sens de l’art. 190 LDIP » et que « les motifs de la décision de la formation seront inclus dans sa Sentence Finale, ainsi que ses conclusions sur les autres questions de fond ». La décision du TAS relatée par ladite lettre ne semble pas être une sentence attaquable au sens de l’art. 190 al. 2 LDIP et de la jurisprudence y relative, du moins en l’état (consid. 3). Cette jurisprudence reconnaît bien que le prononcé entrepris devant le TF ne doit pas nécessairement émaner de la formation désignée pour statuer sur le litige (il peut par exemple être le fait d’une des Chambres arbitrales du TAS ou de son Secrétaire Général). Il est vrai aussi que c’est le contenu, plutôt que la dénomination de l’acte entrepris qui est déterminant aux fins de la décision sur la recevabilité du recours (consid. 3.1.1).

D’autre part, l’art. 186 al. 3 LDIP, disposant qu’en règle générale le tribunal statue sur sa compétence par une décision incidente, n’est pas impératif, de sorte que le tribunal est libre d’y déroger dans les cas où il l’estime opportun (consid. 3.1.2). En tout état de cause, la décision entreprise revêt plusieurs aspects singuliers, tels son format, la manière dont elle a été communiquée aux parties et son contenu. En particulier, compte tenu du fait qu’elle n’est pas motivée, il est difficile pour le TF d’ignorer la qualification expressément retenue par la formation, qui est la mieux placée pour préciser la portée de la décision qu’elle a rendue. Les circonstances exceptionnelles propres à la cause en litige doivent également être prises en considération – notamment le fait que l’acte querellé est issu d’une procédure d’appel de deuxième instance et que la compétence des instances inférieures (USADA et AAA) était l’objet principal de l’appel interjeté par X. devant cette deuxième instance (TAS) (consid. 3.2). En saisissant le TAS d’un appel sur la question de la compétence des instances inférieures, le recourant semblait implicitement admettre la compétence de jugement de la formation TAS. Ce n’est que devant le TF qu’il a soutenu que cette formation était aussi saisie de la question de sa propre compétence à statuer sur le fond. Il n’est donc pas surprenant que, dans les circonstances telles qu’elles se présentaient devant elle, la formation ait choisi de rendre une décision incidente sur une question préalable de fond sans se prononcer définitivement sur sa propre compétence (consid. 3.3.3). Force est de conclure qu’il convient d’attendre la notification de la sentence finale du TAS pour examiner les moyens que le recourant pourrait soulever dans un éventuel recours, y compris, le cas échéant, le grief d’incompétence (consid. 3.3.4). Recours irrecevable.

TF 4A_328/2015*

2015-2016

( c. Bank B. AG.)

Notion de cause de nature patrimoniale, au sens, entre autres, de l’art. 177 LDIP. En droit suisse, la nature patrimoniale de la cause entraîne généralement l’application de règles procédurales moins protectrices pour les parties. Il irait à l’encontre de ce principe et des intérêts de la protection des parties faibles que de laisser la détermination de la nature patrimoniale ou non de la cause à la discrétion des parties. C’est donc au juge ou à l’arbitre saisi du litige qu’il revient de décider de la nature de la cause qui lui est soumise (consid. 5).

TF 4A_392/2015

2015-2016

([homme d’affaires domicilié en Suisse] c. B. [homme d’affaires domicilié en Israël])

Recours contre la sentence finale rendue le 10 juin 2015 par un arbitre unique ad hoc. Délai de recours : confirmation de la jurisprudence relative au système dit de la notification fictive. Si le destinataire du pli contenant l’expédition complète de la sentence ne peut pas être atteint et qu’une invitation à retirer l’envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou case postale, faute d’avoir été retiré dans le délai de garde de sept jours, le pli est réputé lui avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (consid. 2.2). Recours recevable.

TF 4A_596/2015

2015-2016

( c. B.). Recours contre la sentence rendue le 15 septembre 2015 par une formation du Tribunal arbitral du sport (TAS) (arrêt non résumé dans le chapitre « Droit du sport »). Acte de recours déposé en une langue autre qu’une langue officielle du TF (art. 42 al. 1, 54 al. 1 LTF). Fixation d’un délai approprié pour remédier à cette irrégularité (art. 42 al. 5 LTF). Traduction allemande du mémoire déposée par email le jour de l’échéance du délai (prolongé) de recours, sans signature électronique reconnue (art. 42 al. 4 et 48 al. 2 LTF). Recours irrecevable.