Arbitrage

(X. SA [entreprise de construction] c. A., B. [architectes] et M. Sàrl [bureau d’architectes]). Recours contre la sentence rendue par un tribunal arbitral avec siège à Genève le 20 octobre 2017. La recourante invoque une application arbitraire de l’art. 1.12.1 du Règlement SIA 102 (édition 2003). Ce faisant, elle n’invoque pas à strictement parler une violation manifeste du droit, comme l’exige l’art. 393 let. e CPC. On comprend néanmoins qu’elle se plaint d’une interprétation insoutenable de la disposition en question, ce qui revient à une critique relevant du droit si on admet que les arbitres ont recherché le sens de cette clause selon le principe de la confiance. Quoi qu’il en soit, la question de savoir si cela est suffisant pour admettre la recevabilité du moyen peut rester ouverte, car l’interprétation donnée par le tribunal arbitral est en ligne avec celle d’une partie de la doctrine, et ne peut donc pas être taxée d’arbitraire (consid. 5.4). Etant parvenu à deux conclusions contradictoires quant à la question de savoir si les architectes intimés avaient effectivement satisfait à leur devoir de préparer des études de détails complètes, le tribunal arbitral a retenu l’une de ces deux conclusions sans nullement expliquer les motifs de ce choix, et sur cette base, il a refusé d’allouer le montant dont la recourante réclamait la restitution en lien avec ces études. Ce faisant, le tribunal arbitral a procédé à des constatations manifestement contraires au dossier et violé le droit d’être entendue de la recourante. Le recours doit donc être admis sur ce point (consid. 6). Recours partiellement admis.

(FIFA c. A. AG [Société avec siège à U. offrant des services de promotion, consultation, commercialisation et évaluation d’événements sportifs en Suisse et à l’étranger]). Recours contre la sentence rendue le 2 mai 2018 par un tribunal arbitral avec siège à Zurich. La recourante reproche aux arbitres d’avoir, dans leur sentence, violé son droit d’être entendue (art. 393 lit. d CPC) à 19 reprises (consid. 5) et d’avoir versé dans l’arbitraire (art. 393 lit. e CPC) en effectuant 26 constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier (consid. 3), en statuant en violation manifeste du droit à 13 occasions (consid. 4), et en répartissant les frais de l’arbitrage de façon grossièrement contraire au principe qui veut que les frais soient alloués en fonction du succès relatif des parties (consid. 6). Tous les (59) griefs soulevés par la recourante sont irrecevables, soit faute de motivation suffisante, soit parce qu’ils se rapportent à l’appréciation des faits juridiquement pertinents, appréciation qui échappe à l’examen du Tribunal fédéral dans le cadre d’un recours en annulation, soit, en ce qui concerne la répartition des frais, parce qu’il s’agit d’une question relevant du droit de procédure et non du droit matériel, seul visé (sous réserve de l’ordre public procédural) par l’interdiction de l’arbitraire à l’art. 393 let. e CPC. Recours irrecevable.

(X. Sàrl c. Z. SA). Recours contre la sentence arbitrale finale rendue le 18 mars 2019 par un arbitre unique siégeant à Genève. L’arbitre unique a imputé les frais de la procédure arbitrale et les dépens de chaque partie à raison de deux tiers à la charge de la demanderesse et d’un tiers à celle de la défenderesse. Parmi d’autres critères, l’arbitre a pris en considération le « comportement des parties », constatant en particulier que la demanderesse avait considérablement augmenté son travail par la manière dont elle avait plaidé l’affaire, dans la mesure où elle n’avait pas pris position sur certains arguments et développements juridiques avancés par la défenderesse, ou ne l’avait fait que de manière incomplète. La demanderesse (recourante devant le Tribunal fédéral) conteste cette répartition des frais et dépens et soutient que l’arbitre aurait dû lui donner l’occasion de prendre position sur son propre comportement procédural et sur l’incidence de ce comportement dans ladite répartition. La jurisprudence invoquée par la recourante n’est pas pertinente en l’espèce, car elle concerne le devoir d’un tribunal arbitral d’interpeller les parties sur la répartition des frais et dépens lorsque l’une d’elles renonce à l’arbitrage sur la base de l’art. 378 al. 2 CPC. Dans une procédure arbitrale ayant abouti à une sentence finale, comme c’est le cas ici, la répartition des frais et dépens n’est qu’un point accessoire de cette sentence ; on ne saurait raisonnablement exiger du tribunal arbitral qu’il reporte son prononcé et recueille préalablement les prises de position des parties sur un projet de répartition motivé. Le moyen tiré de l’art. 393 let. d CPC est donc dénué de fondement. Recours rejeté.

(X. [avocat à Genève] c. Z. [avocat à Genève])

Recours contre la sentence rendue le 30 août 2018 par un arbitre unique siégeant à Genève. Arbitrage fondé sur une clause compromissoire dans un contrat d’association entre deux avocats. Recourant faisant grief à l’arbitre d’avoir totalement omis d’examiner l’exception de compensation soulevée par lui dans l’arbitrage (art. 393 let. d CPC). La créance compensante invoquée est une prétention en dommages-intérêts, réclamée sur la base d’une prétendue violation de l’obligation de loyauté par l’ancien associé du recourant. A teneur de l’art. 42 al. 1 CO, il incombait au recourant d’alléguer, dans l’arbitrage, un dommage d’un montant déterminé, ou de mettre en avant tout élément propre à permettre l’estimation réservée par l’art. 42 al. 2 CO, ce qu’il s’est abstenu de faire. Le recourant n’a pas non plus fait allusion à un éventuel préjudice moral, ni cherché à démontrer une atteinte à sa personnalité susceptible de justifier une réparation en argent sur le fondement de l’art. 49 CO. L’exception de compensation n’était donc pas motivée, sinon par la seule allégation d’un acte illicite. Cela n’est de toute évidence pas suffisant. Aussi, dans ce litige empreint d’un fort esprit d’animosité, l’arbitre unique pouvait voir dans l’exception ainsi soulevée une simple récrimination supplémentaire plutôt qu’un moyen de défense sérieux et apte à influencer l’issue de la cause. Dans ces circonstances, l’arbitre pouvait se dispenser de mentionner et discuter l’exception, sans violer, par-là, le droit du défendeur d’être entendu en procédure contradictoire (consid. 7). Recours rejeté.