Arbitrage

TF 4A_117/2014

2014-2015

( c. B.)

Recours contre la sentence rendue le 16 janvier 2014 par un arbitre unique siégeant à Baden, condamnant A. à payer à B. un certain montant « pour solde de tout compte », intérêts moratoires au taux légal de 5% en sus. Selon l’art. 393 let. e CPC, une sentence est susceptible d’annulation lorsqu’elle est arbitraire dans son résultat par ce qu’elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultants du dossier, ou parce qu’elle constitue une violation manifeste du droit ou de l’équité. En l’espèce, l’arbitre a calculé et alloué les intérêts sur la base d’un montant total excédant celui qu’il avait admis dans la sentence au titre des dommages payables à A. Par ailleurs, la créance majorée d’intérêts n’était en grande partie pas encore due à la date fixée par l’arbitre comme point de départ pour le calcul des intérêts. La sentence incriminée est donc arbitraire dans son résultat du fait qu’elle alloue des intérêts sur un montant sans relation avec le quantum du dommage déterminé par l’arbitre, mais aussi en tant qu’elle viole manifestement le droit, et plus spécifiquement la règle posée à l’art. 102 al. 1 en liaison avec l’art. 104 al. 1 CO (dispositions auxquelles l’arbitre s’était pourtant référé), qui veut que seules les créances exigibles sont sujettes aux intérêts moratoires (consid. 3.3). Recours admis.

(AG [société anonyme de droit suisse] c. B. AG [société anonyme de droit suisse] (4A_190/2014) et B. AG c. A. AG (4A_192/2014))

Recours contre la sentence rendue le 19 février 2014 par un Tribunal arbitral siégeant sous l’égide de la Chambre de commerce suisse à Zurich. D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsque son résultat est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. En retenant qu’une partie a agi de manière abusive sans aucune indication des dispositions de droit pertinentes, ni mention de la jurisprudence et/ou doctrine topiques, mais par une simple référence générale, isolée et absolument étique, au principe de la bonne foi, la sentence entreprise ne contient pas de raisonnement juridique à proprement parler et par là viole l’interdiction de l’arbitraire dans l’application du droit (consid. 4.6.2).

TF 4A_378/2014

2014-2015

( Sàrl c. B International SA)

Recours contre la sentence rendue le 9 mai 2014 par un tribunal arbitral ad hoc.

L’objet du grief d’arbitraire en matière de faits est restreint : il ne porte pas sur l’appréciation des preuves et les conclusions qui en sont tirées, mais uniquement sur les constatations de fait manifestement réfutées par des pièces du dossier. L’erreur sanctionnée par l’art. 393 let. e CPC s’apparente donc davantage à la notion d’inadvertance manifeste qu’utilisait l’art. 63 al. 2 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 qu’à celle de l’établissement des faits de façon manifestement inexacte selon l’art. 105 al. 2 LTF. Est également arbitraire la sentence qui constitue une violation manifeste du droit. Seul le droit matériel est visé par ce cas de figure, à l’exclusion du droit de procédure, sous réserve des fautes portant atteinte l’ordre public procédural (en application par analogie de la jurisprudence relative à l’art. 190 al. 2 let. e LDIP). Enfin, pour être sanctionnée au titre de l’art. 393 let. e CPC, l’inadvertance manifeste ou la violation du droit avérée doit rendre la sentence arbitraire dans son résultat (consid. 2.1). Recours rejeté.

TF 4A_536/2014

2014-2015

(A. AG c. B.) 

Recours contre la sentence rendue le 8 août 2014 par un Tribunal arbitral CCI siégeant à Zurich.

Rappel de la portée du grief d’arbitraire telle que résumée ci-dessus en marge de l’arrêt 4A_378/2014 du 24 novembre 2014. L’allocation des frais de l’arbitrage est une question de nature procédurale, de sorte que seul le grief de la contrariété avec l’ordre public procédural, et non l’arbitraire, peut être invoqué à l’égard de la décision du tribunal sur ce point (consid. 2.1-2.3). Recours irrecevable.

TF 4A_598/2014

2014-2015

( c. B.)

Recours contre la sentence rendue le 11 septembre 2014 par l’arbitre unique siégeant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution (ci-après, SCAI). Emanant d’un organisme privé, la décision par laquelle la Cour d’arbitrage de la SCAI a rejeté la demande de récusation de l’arbitre déposée par le recourant au début de l’arbitrage ne pouvait pas faire l’objet d’un recours direct au TF et ne lie pas ce dernier. Le TF peut donc revoir librement, dans le cadre du recours contre la sentence, si le grief de la désignation irrégulière de l’arbitre est fondé (consid. 2.1). Dans ce contexte, la jurisprudence a retenu qu’il y avait des circonstances objectives propres à créer une apparence de prévention non seulement lorsque, dans une procédure autre (contemporaine à la procédure arbitrale ou récente), l’arbitre avait représenté, en qualité de conseil, l’une des parties à la procédure dans laquelle il siège, mais également lorsqu’il avait représenté la partie adverse de cette partie (consid. 2.2.1). En l’espèce, un laps de temps considérable (quelques 12 ans) s’est écoulé entre la procédure judiciaire dans laquelle l’arbitre incriminé était impliqué, comme conseil de la partie adverse d’une société dont le recourant était administrateur, et l’arbitrage ayant donné lieu au recours. De plus, contrairement à ses dires, le recourant n’était pas partie à cette procédure judiciaire antérieure, qui opposait deux sociétés anonymes. Enfin, le caractère prétendument houleux de ladite procédure, voire les échanges de propos vifs auxquels elle aurait donné lieu et qui seraient par hypothèse à l’origine de la prévention de l’arbitre à l’égard du recourant, ne ressortent nullement des procès-verbaux d’audience produits dans le cadre de la procédure de récusation (consid. 2.2.2). Recours rejeté.

TF 4A_378/2014

2014-2015

( Sàrl c. B International SA)

Recours contre la sentence rendue le 9 mai 2014 par un tribunal arbitral ad hoc.

Une sentence peut être attaquée lorsque le tribunal a omis de statuer sur l’une des conclusions qui lui ont été soumises par les parties, commettant par là un déni de justice formel. Toutefois, la jurisprudence admet que ce grief est exclu lorsque la sentence rejette toutes autres ou plus amples conclusions, considérant qu’une telle formule comporte le rejet implicite des conclusions qui ne sont pas expressément mentionnées dans le dispositif (consid. 3.1). Il est vrai que la loi régissant l’arbitrage domestique prescrit la motivation de la sentence (art. 384 al. 1 let. e CPC, sous réserve d’une renonciation expresse des parties). Toutefois, la recourante ne se prévaut pas du défaut de motivation sur ce point, ce qu’elle ne pourrait faire, au demeurant, qu’au titre de l’art. 393 let. d (et non let. c) CPC (consid. 3.2). Recours rejeté.

TF 4A_335/2014

2014-2015

( SA [société de droit suisse] c. B. SA [société de droit suisse])

Recours contre la sentence rendue le 28 avril 2014 par un arbitre unique siégeant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution. Les conditions de recevabilité du recours sont fixées par les art. 389 à 395 CPC, par renvoi de l’art. 77 al. 1 let. b LTF. L’art. 392 CPC énumère les sentences attaquables (finales, partielles, incidentes ou préjudicielles). Selon cette disposition, les sentences incidentes ou préjudicielles – c’est-à-dire les sentences qui règlent une ou plusieurs questions préalables de fond ou de procédure – ne peuvent être attaquées que pour les motifs énoncés à l’art. 393 let. a (désignation ou composition irrégulière du tribunal) ou b (décision erronée sur la compétence ou incompétence arbitrale). A la fois partielle et incidente suivant les différents chefs de son dispositif, la sentence en cause revêt un caractère hybride. Recours irrecevable dans la mesure où la recourante invoque l’arbitraire (grief de l’art. 393 let. e CPC) à l’encontre de la composante préjudicielle de la sentence, à savoir la décision de l’arbitre réglant la question préalable de la validité de principe des prétentions de la défenderesse reconventionnelle.

TF 4A_390/2014

2014-2015

(A. AG c. B. AG) 

Recours contre la sentence préliminaire rendue le 23 mai 2014 par un tribunal CCI siégeant à Zurich. Sentence déclarant l’incompétence du tribunal pour statuer sur les litiges issus d’un « Debt transfer contract » conclu le même jour que le contrat principal (le « A. Contract », sur le fondement duquel les arbitres s’étaient déclarés compétents). En dépit des liens existant entre les deux contrats, les clauses d’arbitrage qu’ils contiennent sont indéniablement différentes. C’est sur la base d’une interprétation dite subjective, fondée sur la constatation de la volonté commune et réelle des parties, que le tribunal est parvenu à sa décision d’incompétence. Une telle interprétation constitue un fait établi par l’autorité précédente, qui échappe à l’examen du TF en vertu de l’art. 105 al. 1 LTF (consid. 3.6). Recours irrecevable.