Art. 6, 8 et 14 CEDH
La Cour relève dans un premier temps que la différence de traitement, dans l’assurance-invalidité, entre les personnes travaillant à temps plein et les personnes à temps partiel, est légitimée par l’objectif de ce régime d’assurance. Sous l’angle de la proportionnalité, la Cour considère que l’assurée avait, dans un premier temps, obtenu une demi-rente AI à la suite de l’abandon de sa profession initiale en raison de problèmes de dos. Sa rente avait été supprimée à la suite de la naissance de ses jumeaux, l’assurée ayant alors indiqué que sans l’atteinte à la santé, elle aurait travaillé à temps partiel. Sous l’angle de l’égalité entre les sexes, la Cour considère que l’assurée est discriminée en raison de son choix (hypothétique) de diminuer son taux d’activité après la naissance de ses enfants, et du changement de méthode pour l’évaluation de son invalidité que ce choix implique, ce qui n’est pas compatible avec la Convention (ch. 91 à 102 du jugement).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 6 par. 1 CEDH ; 14 combiné avec 8 CEDH
Un syndrome avec substrat organique ne peut être comparé avec un syndrome sans substrat organique. Il n’est donc pas discriminatoire de nier le droit à une rente d’invalidité dans le cas d’une assurée souffrant de douleurs chroniques dont l’origine ne peut être clairement établie.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer