Droit social

ATF 141 V 351

2015-2016

Art. 34a1 LPP ; 24 al. 1 et 2 OPP 2

Dans le cadre du calcul de surindemnisation, la caisse de compensation n’a pas à prendre en compte le salaire social versé par l’employeur à son employé partiellement invalide. Tel est le cas lorsque l’employeur continue, sans y être légalement ou contractuellement obligé, de verser l’entier du salaire à son employé qui est invalide à 47 % et qui reçoit un quart de rente de l’assurance-invalidité.

ATF 141 V 355

2015-2016

Art. 37 al. 2 LPP

L’assuré entièrement invalide qui atteint l’âge de la retraite n’a pas droit à un versement en capital, prévu par l’art. 37 al. 2 LPP, du quart de son avoir vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse, sauf si le versement en capital est expressément prévu par le règlement de prévoyance de la caisse de pension.

ATF 141 V 405

2015-2016

Art. 82 LPP ; 17 et 53 LPGA

Lorsque la procédure de révision du droit à une rente d’invalidité n’est pas réglée dans les conditions générales d’assurance de l’institution d’assurance du 3e pilier, qui sert une rente d’invalidité annuelle entière à l’assuré, il convient d’appliquer à titre subsidiaire et par analogie les conditions prévues dans la prévoyance professionnelle, puisqu’aucune disposition de l’OPP3 ou de la LCA ne règle cette question.

ATF 141 V 416

2015-2016

Art. 1e OPP2

L’autorité de surveillance peut exiger un contrôle préalable de l’adéquation de chaque stratégie de placement, offerte par l’institution de prévoyance à ses assurés, par l’expert en matière de prévoyance professionnelle. Cela est conforme au principe d’adéquation. Le nombre de ces stratégies de placement ne peut être si étendu qu’il rend le principe de collectivité inopérant. L’assuré n’a pas droit à une stratégie de placement personnalisée.

ATF 141 V 439

2015-2016

Art. 82 al. 2 LPP ; 1 al. 1 OPP3

Une décision de l’office de l’assurance-invalidité concernant le taux d’invalidité d’un assuré ne lie pas l’organisme du 3e pilier A qui n’a pas l’obligation d’utiliser la même notion de l’invalidité que les assurances sociales. La décision de l’Office de l’assurance-invalidité ne doit pas être communiquée à l’organisme du 3e pilier A.

ATF 141 V 495

2015-2016

Art. 50 al. 2 LPP

Les statuts d’une institution de prévoyance de droit public, en l’occurrence la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, ne peuvent être modifiés d’un commun accord entre l’employeur et la caisse. Une révision législative est nécessaire.

ATF 141 V 589

2015-2016

Art. 48e OPP2

L’art. 48e OPP2 prévoit que l’institution de prévoyance fixe dans un règlement les règles pour la constitution des réserves de fluctuation ainsi que pour les autres réserves. Il n’est pas équivalent à la constitution réglementaire de réserves de prévoir contractuellement qu’un déficit de couverture est financé de manière échelonnée et temporaire par l’employeur.

ATF 141 V 597

2015-2016

Art. 2 LFLP ; 53b LPP

Une prestation de sortie, consécutive à une liquidation partielle, n’est exigible qu’une fois le degré de couverture de l’institution de prévoyance déterminé et l’éventuel découvert technique porté en déduction (art. 19 al. 2 LFLP). Un tel processus doit intervenir dans le cadre d’une procédure de liquidation partielle, qui peut être soumise pour vérification à l’autorité de surveillance compétente puis au Tribunal administratif fédéral (art. 74 LPP).

ATF 141 V 605

2015-2016

Art. 2 LFLP ; 53b LPP

La voie prévue à l’art. 74 LPP doit être empruntée, et non celle de la demande selon l’art. 73 LPP, lorsque l’objet du litige concerne la contestation d’une décision d’un conseil de fondation d’une institution de prévoyance, dans le cadre d’une liquidation partielle (fixation des critères de répartition des fonds libres).

ATF 141 V 650

2015-2016

Art. 56 al. 1 lit. b LFLP

Le Fonds de garantie garantit les « prestations légales » et les « prestations réglementaires » selon l’art. 56 al. 1 lit. a et b LPP en faveur d’institutions de prévoyance affiliées (art. 57 LPP). Les institutions de libre passage ne bénéficient pas des prestations du Fonds de garantie, dès lors qu’elles ne sont pas des institutions de prévoyance. En clair, le Fonds de garantie n’assume aucune garantie lorsqu’une prestation de libre passage a été apportée dans une institution de prévoyance devenue insolvable, alors qu’il n’existe aucun rapport de prévoyance justifiant ce transfert.

ATF 141 V 657

2015-2016

Art. 73 LPP ; 2 al. 4 lit. a de l’arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA)

La Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (FAR) a la qualité pour agir en matière de créances de cotisation et d’assujettissement, également pour celles qui sont nées avant le 1er septembre 2006 (consid. 3.5.3).

ATF 141 V 667

2015-2016

Art. 22 al. 1 et 2, 22a et 25a al. 1 LFLP (en lien avec les art. 122, 123 et 124 CC et 280 et 281 CPC)

Pour connaître le montant de la prestation de sortie de conjoints qui se sont mariés avant l’entrée en vigueur de la LFLP le 1er janvier 1995, il est nécessaire de déterminer si le conjoint a changé d’institution de prévoyance entre la date du mariage et l’entrée en vigueur de la LFLP. Si tel n’est pas le cas, la LFLP et les règlements de l’institution valant à la date du divorce sont applicables. S’il y a eu un changement, le montant de la prestation de sortie doit être calculé en application du tableau établi par le DFI selon l’art. 22a LFLP.

ATF 142 V 118

2015-2016

Art. 41 al. 2 et 66 al. 3 LPP

Droit de l’employeur d’obtenir de son employée le remboursement de la part des cotisations de la prévoyance professionnelle que les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance mettent à la charge du salarié (« cotisations du salarié »), pour la période d’affiliation du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2011. Les juges fédéraux ont considéré que la prétention de l’employeur de réclamer au salarié des cotisations qu’il a manqué, pour une raison ou une autre, de soustraire des revenus de l’employé est directement fondée sur l’art. 66 al. 3 LPP. Le TF a également précisé son (ancienne) jurisprudence parue à l’ATF 128 V 229 consid. 3c. Désormais, seul le délai de prescription prévu à l’art. 41 al. 2 LPP est applicable, à l’exclusion des règles usuelles sur la répétition (art. 62 ss CO).

ATF 142 V 129

2015-2016

Art. 2 al. 2, 16 al. 1 à 3, 17 al. 2 lit. c et al. 5 LFLP

Les notions de prestations au sens de l’art. 16 al. 2 et 3 LFLP et de cotisations selon l’art. 17 al. 2 LFLP ont été clarifiées en lien avec une contestation d’un calcul de prestation de sortie de la prévoyance professionnelle surobligatoire. Les prestations règlementaires en cas de retraite anticipée prévues pour la période transitoire jusqu’à la rente de vieillesse de l’AVS et de la prévoyance professionnelle (« pont AVS ») sont des « rentes transitoires » au sens de l’art. 17 al. 2 lit. c LFLP (consid. 5.4). Le TF clarifie également la notion de système de capitalisation, et considère que les prestations temporaires qui ne sont pas financées par la capitalisation ne doivent pas être incluses dans le calcul de la prestation de sortie.

ATF 142 V 20

2015-2016

Art. 35a al. 2 LPP

Les délais (relatif) d’un an et (absolu) de cinq ans prévus par l’art. 35a al. 2 LPP sont des délais de prescription, et non de péremption. En conséquence, la restitution de montants partiels par le débiteur doit être assimilée à une reconnaissance de dette conformément à l’art. 135 ch. 1 CO qui fait, du même coup, partir un nouveau délai (de prescription).

ATF 142 V 75

2015-2016

Art. 34a LPP ; 24 al. 2 OPP 2

Cas d’un assuré partiellement invalide qui reçoit une demi-rente de l’assurance-invalidité et une rente de la prévoyance professionnelle de 50 %, et dont l’état de santé s’aggrave plusieurs années plus tard en raison d’une nouvelle atteinte à la santé. La rente de l’assurance-invalidité est augmentée à trois quarts de rente. L’institution de prévoyance ne peut baisser la rente de la prévoyance professionnelle de l’assuré puisqu’aucune surindemnisation n’a lieu dans la mesure où la concordance évènementielle fait défaut.