Art. 6 § 1 CEDH
Le TF rappelle d’abord que les contestations LAA sont des contestations à caractère civil (c. 1.2). Il rappelle ensuite les cas dans lesquels une autorité peut renoncer à des débats publics bien que correctement requis (p.ex. recours irrecevables ; témérité ou abus de droit ; motifs sans pertinence invoqués à l’encontre d’une décision motivé de manière convaincante ; lorsqu’un personne réclame des prestations non prévues par la loi ; lorsque seule une question juridique se pose, dont la réponse ressort clairement de la jurisprudence publiée du TF).
Certains cas sont plus problématiques, notamment lorsque le recours est manifestement mal fondé. Cette question peut rester ouverte dans le cas d’espèce (c. 1.4). Le droit à la tenue de débats publics a été admis dans le cas d’espèce car le recourant voulait poser des questions complémentaires à l’expert et que le tribunal ne pouvait d’emblée estimer que ces questions (qui n’étaient pas connues) seraient sans pertinence.
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 30 al. 1 Cst ; art. 6 § 1 CEDH
Le principe de l’égalité des armes commande que l’assuré ne soit pas placé dans une situation procédurale qui ne lui laisse aucune chance raisonnable de présenter son cas à un tribunal sans être clairement désavantagé par rapport à l’autre partie. Le fait que l’avocat de l’assureur fonctionne (dans d’autres affaires) comme juge remplaçant auprès du tribunal administratif ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties (c. 4). Cette situation ne permet pas non plus de conclure à la partialité du tribunal, et, partant, d’exiger sa récusation (c. 5). L’on ne peut déduire de la garantie constitutionnelle à un procès équitable une interdiction générale, pour l’avocat qui fonctionne comme juge remplaçant auprès d’un tribunal, de procéder devant lui en qualité de représentant de parties. Une telle interdiction peut être expressément prévue par la législation cantonale. A défaut, il serait de bon ton, selon le TF (« es wäre zwar grundsätzlich zu begrüssen… », c. 5.4.2), que l’avocat en question renonce de son propre chef…
Anne-Sylvie Dupont