Art. 6, 8 et 14 CEDH
La Cour relève dans un premier temps que la différence de traitement, dans l’assurance-invalidité, entre les personnes travaillant à temps plein et les personnes à temps partiel, est légitimée par l’objectif de ce régime d’assurance. Sous l’angle de la proportionnalité, la Cour considère que l’assurée avait, dans un premier temps, obtenu une demi-rente AI à la suite de l’abandon de sa profession initiale en raison de problèmes de dos. Sa rente avait été supprimée à la suite de la naissance de ses jumeaux, l’assurée ayant alors indiqué que sans l’atteinte à la santé, elle aurait travaillé à temps partiel. Sous l’angle de l’égalité entre les sexes, la Cour considère que l’assurée est discriminée en raison de son choix (hypothétique) de diminuer son taux d’activité après la naissance de ses enfants, et du changement de méthode pour l’évaluation de son invalidité que ce choix implique, ce qui n’est pas compatible avec la Convention (ch. 91 à 102 du jugement).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 6 par. 1 CEDH ; 14 combiné avec 8 CEDH
Un syndrome avec substrat organique ne peut être comparé avec un syndrome sans substrat organique. Il n’est donc pas discriminatoire de nier le droit à une rente d’invalidité dans le cas d’une assurée souffrant de douleurs chroniques dont l’origine ne peut être clairement établie.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 2 par. 1 al. 2, 6 par. 1, 2 et 6, 9 par. 2 Annexe I ALCP ; 4 al. 2 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV)
Les travailleurs salariés ressortissants de l’UE bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux. Cela inclut le droit à l’aide sociale. Ce principe d’égalité de traitement n’est pas applicable aux chercheurs d’emploi. Un ressortissant français au bénéfice d’un permis L qui se trouve sans travail en raison de son incarcération ne peut être considéré comme un travailleur. Sa situation est analogue à celle d’un chercheur d’emploi. Il n’a donc pas droit à l’aide sociale mais peut uniquement prétendre à l’aide d’urgence.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 20 ALCP, 8 par. 1 du Règlement (CE) n° 883/2004, 94 par. 1 du Règlement (CE) n° 987/2009
Sous l’empire de l’ALCP et du R (CE) 1408/71, qui coordonnait les régies de sécurité sociale jusqu’au 31 mars 2012 (de même d’ailleurs que sous le règne de l’actuel R (CE) 883/2004), la personne qui exerce son droit à la libre circulation et qui devient invalide a droit à deux rentes d’invalide, versées par chacun des Etats dans lesquels elle a cotisé, au prorata des périodes d’assurance accomplie dans chacun d’entre eux. Ce système se distingue de celui qui prévalait sous l’empire de certaines conventions bilatérales de sécurité sociale, qui prévoyait le versement d’une rente unique, par l’Etat compétent au moment de la réalisation du risque, ce dernier devant tenir compte des périodes d’assurance totalisées dans l’autre pays. Le travailleur qui a exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de la réglementation communautaire ne doit pas conduire à la perte des avantages de sécurité sociale résultant de conventions de sécurité sociale en vigueur entre deux ou plusieurs Etats membres et intégrées à leur droit national. Ainsi, même si les conventions bilatérales de sécurité sociale ont en principe été suspendues par l’entrée en vigueur du R (CE) no 1408/71, le travailleur qui a exercé son droit à la libre circulation ne doit pas être pénalisé du fait des règlements communautaires par rapport à la situation qui aurait été la sienne s’il avait été régi par la seule législation nationale.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 6a al. 3 LAMal ; 2 al. 6 OAMal ; 1 par. 1 annexe II ALCP ; 4, 11 par. 1 et 3 lit. a et 83 du Règlement (CE) n° 883/2004; annexe XI du Règlement (CE) n° 883/2004
Une personne de nationalité française au bénéfice d’un permis G (autorisation de travail pour frontalier) doit être affiliée d’office à l’assurance obligatoire des soins en Suisse si elle n’a pas exercé le droit d’option en faveur du régime général d’assurance maladie français conformément aux directives applicables. Dans la mesure où elle n’a pas démontré qu’elle bénéficiait en France d’une couverture en cas de maladie tel que prévu par le droit français, les conditions d’exemption à l’affiliation suisse prévues à l’art. 2 al. 6 OAMal (en corrélation avec l’annexe XI au Règlement n° 883/2004 et l’annexe II à l’ALCP) ne sont pas réalisées.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 1a al. 1 LAA
Une étudiante en médecine effectuant un stage non payé dans un cabinet médical, victime d’un accident de vélo en se rendant sur les lieux de son stage, est couverte par l’assurance-accident obligatoire, même si aucun contrat écrit n’a été conclu. L’art. 1a LAA prévoit en effet que les apprentis et les stagiaires sont au bénéfice d’une couverture obligatoire en cas d’accident. C’est également le cas pour les stages dits d’observation.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 16 LAA (en lien avec art. 21 al. 3 et 5 LPGA)
Lorsque des assurances sociales ayant le caractère d’assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces versées à l’assuré ne peuvent être réduites que de moitié. Les indemnités journalières LAA perçues par un assuré qui exécute une mesure ou une peine privative de liberté, et qui a un devoir d’entretien envers son épouse, peuvent donc être réduites de 50 %.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 18 al. 1 LAA (en lien avec les art. 7 et 8 LPGA)
Le changement de jurisprudence applicable aux assurés qui souffrent d’un syndrome douloureux somatoforme persistant et demandent une rente de l’assurance-invalidité (ATF 141 V 281) vaut par analogie dans le domaine de l’assurance-accidents lorsque l’assuré est invalide en raison d’un syndrome sans pathogénèse ni étiologie claire et sans constat de déficit organique.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 lit. c, 30 al. 3 LACI ; 45 al. 3 et 4 OACI
En principe, tout assuré menacé de chômage doit faire des recherches d’emploi pendant la durée du délai de congé déjà, ou pendant une période de trois mois précédant la fin d’un rapport de travail de durée déterminée (consid. 2.2). En cas de recherches insuffisantes, la sanction est proportionnelle à la durée du délai de congé (consid. 2.3). En l’espèce, un travailleur temporaire au sens de la loi fédérale sur la location de services (LSE) était au bénéfice d’un engagement de durée déterminée de trois mois, prolongé pour trois mois supplémentaires. Son contrat avait toutefois été résilié avant terme, moyennant respect d’un préavis de sept jours. Le TF a jugé que ce travailleur devait être sanctionné comme tout travailleur au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, le fait que son contrat ait été résilié avant terme ne devant pas lui profiter sous l’angle de l’obligation de diminuer le dommage qui lui incombait (consid. 4.5).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 51 al. 1 lit. a LACI en lien avec l’art. 731b al. 1 ch. 3 CO et les art. 171 ss LP
En cas d’insolvabilité de l’employeur, le travailleur qui a des créances de salaire à faire valoir a droit à une indemnité, notamment lorsque une procédure de faillite est engagée (art. 51 al. 1 lit. a LACI). La dissolution d’une société ordonnée par le juge selon les dispositions applicables à la faillite est assimilable à l’ouverture de la faillite. Le travailleur est en droit de demander l’indemnité pour insolvabilité dans ce cas de figure également.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 8 al. 1 lit. b, 11 al. 3 et 11a LACI ; 10h OACI
Lorsque le travailleur et l’employeur mettent fin au contrat de travail qui les lie d’un commun accord de manière anticipée, il n’y a pas de perte de gain à prendre en considération si l’employeur alloue des prestations suffisantes après la fin des rapports de travail. Cette situation est analogue à celle des assurés partiellement sans emploi dont le salaire de l’activité à temps partiel est considéré comme un gain intermédiaire.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 14 al. 1 lit. b LACI
L’assuré qui perçoit des pleines indemnités journalières de l’assurance-accidents durant plus de douze mois durant le délai-cadre de cotisation bénéficie d’un motif de libération de la période de cotisation au sens de l’art. 14 al. 1 lit. b LACI, quand bien même il ressort des rapports médicaux, en particulier de l’analyse du médecin d’arrondissement, que l’exercice d’une activité adaptée à son état de santé aurait été exigible d’un point de vue médico-théorique. C’est d’autant plus vrai qu’en l’espèce, l’assuré n’a pas été sommé par l’assureur-accident de trouver une occupation adaptée à son état de santé.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 13 al. 1 et 2 et 14 al. 1 LACI ; 8 et 14 CEDH
L’assuré qui a cotisé à l’assurance-chômage durant onze mois ne remplit pas les conditions de cotisations même s’il s’est trouvé en incapacité de travail durant plus de trois mois durant le délai-cadre de cotisation. Seule la durée des rapports de travail est déterminante, les périodes assimilées à des périodes de cotisation et les périodes de libération ne pouvant pas être cumulées. Cette réglementation n’est pas contraire aux droits fondamentaux.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 18c al.1 LACI ; 32 OACI
Les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l’indemnité de chômage (art. 18c al. 1 LACI). La déduction est également effectuée lorsque le capital de prévoyance est placé sous séquestre dans le cadre d’une procédure pénale à l’encontre de l’assuré.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 16 al. 2 lit. i, 24 al. 1 et 3 LACI ; 41a al. 5 OACI
Lorsqu’il s’agit de déterminer le montant des indemnités compensatoires (art. 24 LACI et 41a OACI) dans l’hypothèse d’une activité indépendante, les déductions que l’on peut opérer sur le revenu réalisé se limitent strictement à celles qui sont expressément mentionnées à l’art. 41a al. 5 OACI, soit les frais attestés de matériel et de marchandise, puis une déduction forfaitaire de 20 % du revenu brut restant. Les premiers juges avaient admis en plus une déduction pour frais de voyage et de logement, l’activité indépendante ayant été exercée à l’étranger, en violation de l’art. 41a al. 5 OACI.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 12 al. 2 LAFam ; 9 OAFam
L’art. 12 al. 2 LAFam prévoit que les succursales des employeurs sont assujetties au régime d’allocations familiales du canton où elles sont établies. Selon l’art. 9 OAFam, sont considérées comme succursales les établissements ou installations dans lesquels est exercée pour une durée indéterminée une activité secondaire ou tertiaire. Il est précisé au ch. 502 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam) que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins sont considérés comme des établissements. La notion de « durée indéterminée » doit être comprise dans le sens de « longue durée ». Une durée de douze mois peut donc être considérée comme une longue durée. Le ch. 502 des Directives est conforme à la loi.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 3 al. 1 lit. b LAFam ; 25 al. 5 LAVS ; 49bis et 49ter RAVS
L’entrée en vigueur, au 1er janvier 2011, des art. 49bis et 49ter RAVS a rendu caduque la jurisprudence applicable jusqu’alors s’agissant du droit à l’allocation de formation en cas d’interruption de cette dernière. Il en va de même des avis doctrinaux émis avant cette date. En effet, ni la jurisprudence, ni la doctrine, ne tiennent compte des limites de temps désormais expressément fixées par la loi (consid. 6). Dans l’hypothèse d’études supérieures, l’interprétation correcte de l’art. 49ter3 lit. a RAVS commande que l’on se réfère, pour calculer l’interruption, aux périodes durant lesquelles des enseignements sont assurés. A défaut, cette disposition resterait lettre morte (consid. 7).
Les périodes mentionnées à l’art. 49ter al. 3 RAVS, pour lesquelles on n’admet qu’il ne s’agit pas d’une interruption de la formation, ne sont pas cumulatives. Un jeune ne peut ainsi se prévaloir, pour justifier d’une période d’interruption de 6,5 mois, à la fois d’une période normale de vacances (période sans cours entre l’obtention de la maturité et le début des cours à l’université) et d’une période de service militaire. Cette interprétation est conforme à la volonté de l’auteur de l’ordonnance, qui a respecté le cadre de la délégation qui lui a été faite. Elle respecte en outre le principe de l’égalité de traitement (consid. 8.4).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 13 LAFam ; 7 al. 1 OAFam ; 7 al. 2 OAFam en lien avec l’art. 67 du Règlement (CE) n° 883/2004
Un ressortissant du Guatemala qui travaille en Suisse, et dont la femme et les enfants sont de nationalité bulgare mais ne vivent pas en Suisse, n’a pas droit aux allocations familiales. Le Règlement (CE) n° 883/2004 n’est pas applicable au ressortissant d’un Etat tiers, et il n’existe en outre aucune autre convention internationale applicable.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 4 al. 3 et 19 al. 1 LAFam ; 7 OAFam ; convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales
Même sous l’empire de la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie, applicable dans les relations entre la Suisse et le Kosovo jusqu’au 31 mars 2010, un ressortissant du Kosovo domicilié à Genève et bénéficiant de l’aide sociale n’a pas droit aux allocations familiales pour ses deux enfants domiciliés au Kosovo. L’interprétation de cette convention limite en effet son champ d’application personnel aux travailleurs, soit aux personnes exerçant une activité professionnelle. Les bénéficiaires de l’aide sociale ne peuvent donc s’en prévaloir pour prétendre à l’exportation d’allocations familiales.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 4 al. 1 LAI (en lien avec les art. 6 à 8 LPGA [en particulier 7 al. 2 LPGA])
Appelé à juger du caractère invalidant d’un syndrome douloureux somatoforme persistant, le TF a abandonné l’ancienne pratique consistant à présumer l’exigibilité d’une activité lucrative chez l’assuré atteint d’une telle pathologie et à n’admettre d’exception que lorsque ce syndrome s’accompagne d’une comorbidité psychiatrique indépendante d’une intensité et d’une durée suffisantes, ou lorsque d’autres critères sont remplis de manière cumulative (critères de Foerster. Cf. ATF 131 V 49 consid. 1.2).
Désormais, l’exigibilité de l’exercice d’une activité lucrative chez une personne atteinte d’un syndrome douloureux somatoforme persistant doit se déterminer en suivant une grille d’examen structurée et normative permettant de mettre en regard les facteurs incapacitants d’une part et les ressources de la personne d’autre part (consid. 3.6). Il n’est plus question de « critères », mais d’« indicateurs standards », répartis en deux catégories : le degré de gravité de l’atteinte et la consistance des limitations fonctionnelles. Cette nouvelle jurisprudence s’applique en cas de syndromes douloureux somatoformes persistants ainsi que des troubles psychosomatiques associés (consid. 4.2).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 28a LAI (en lien avec art. 17 LPGA ; Disp. fin. 6A LAI lit. a)
Le seul fait qu’une femme accouche d’un enfant handicapé ne permet pas de conclure qu’elle aurait de toute manière réduit son taux d’activité après sa naissance, même sans atteinte à la santé, et ne constitue donc pas un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA (consid. 4.1). Le fait qu’une nouvelle évaluation médicale ne mentionne plus un diagnostic retenu lors d’une évaluation précédente n’est pas, per se, un motif de révision de la rente au sens de l’art. 17 LPGA. Encore faut-il que le doit à la rente s’en trouve modifié (consid. 4.2). Le délai de deux ans au maximum durant lequel la rente continue d’être versée lorsque des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI sont ordonnées (Disp. fin. 6A LAI lit. a al. 3) court depuis la notification de la décision. Le maintien de la rente suppose toutefois qu’il existe un droit à des mesures de nouvelle réadaptation, ce qui suppose qu’elles soient sensées et utiles.
Ainsi, la suppression immédiate de la rente est licite lorsque l’office AI a constaté, par voie de décision, que des mesures de nouvelle réadaptation étaient vouées à l’échec, faute d’intérêt de la part de l’assuré (confirmation de jurisprudence ; consid. 5.3). En l’espèce, on ne peut pas tirer pareille conclusion du fait que l’assurée ne mette pas en œuvre une capacité de travail résiduelle estimée à 50 %. En principe, les mesures de nouvelle réadaptation doivent être mises en œuvre immédiatement dès la suppression du droit à la rente. La particularité du cas d’espèce tient à ce que l’office AI avait supprimé la rente (à tort) en se fondant sur l’art. 17 LPGA, et que les mesures de nouvelle réadaptation n’ont pu être mises en œuvre que deux ans plus tard. Le TF confirme que la rente est due dans l’intervalle, soit durant les deux ans entre la (fausse) suppression de la rente fondée sur l’art. 17 LPGA et la (vraie) suppression fondée sur la Disp. fin. 6A LAI (consid. 5.5). Par la suite, la rente est due pendant l’exécution des mesures (droit accessoire), conformément à la Disp. fin. 6A LAI lit. a.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 39 al. 1 LAI ; 42 LAVS ; 23 ss CC ; 13 LPGA
Pour avoir droit à une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, l’assuré doit être domicilié en Suisse et y avoir sa résidence habituelle. Le Règlement (CE) n° 883/2004 ne prévoit pas l’exportation de la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité qui doit être considérée comme une prestation spéciale en espèces, à caractère non contributif, au sens de l’art. 70 du Règlement (CE) n° 883/2004.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 4 LAI ; 87 al. 2 et 3 RAI ; 6 à 8, 17 al. 1 et 53 al. 2 LPGA
La nouvelle jurisprudence présidant à l’examen du caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux et des pathologies associées (ATF 141 V 281) n’est pas un motif de révision, ni de nouvelle demande de prestations. Seule une modification de l’état de fait pourrait justifier une révision au sens de l’art. 17 LPGA. Le fait qu’une situation inchangée donnerait lieu à une nouvelle appréciation en droit si l’on applique la nouvelle jurisprudence n’y change rien.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 42sexies al. 4 LAI ; 39g al. 2 lit. b ch. 2 RAI
Le montant annuel de la contribution d’assistance versée par l’Office de l’assurance-invalidité peut être réduite d’1/12e, notamment lorsque l’assuré vit avec un parent en ligne directe qui est majeur et ne bénéficie pas d’une allocation pour impotent (art. 39g al. 2 lit. b RAI). L’obligation de diminuer le dommage peut impliquer que l’assuré doive être aidé par ses proches avec lesquels il vit en ménage commun, dans la mesure où cette aide est objectivement possible et peut raisonnablement être exigée d’eux. Lorsque les proches en question sont les parents de l’assuré, âgés tous deux de plus de quatre-vingts ans, il y a lieu de procéder à un examen concret de l’exigibilité de l’aide qu’ils peuvent raisonnablement fournir à l’assuré.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
4 al. 1 LAI ; 6, 7 al. 2 et 8 LPGA
En matière de troubles psychosomatiques, il existe des pathologies dont le diagnostic, contrairement à celui du trouble somatoforme douloureux, ne nécessite pas un degré de gravité particulier. C’est notamment le cas du trouble douloureux chronique avec facteurs somatiques et psychiques (CIM10 – F45.41).
Dans une telle hypothèse, si une incapacité de travail est médicalement attestée, c’est uniquement parce que la médecine repose sur une acception plus large de l’atteinte à la santé que la science juridique (conception « bio-psycho-sociale » de la maladie). Il y a donc lieu d’examiner très étroitement, à l’aide des indicateurs du nouveau schéma probatoire, si la pathologie est invalidante au sens des art. 7 et 8 LPGA et 28 LAI. Il faut en particulier examiner si l’assuré est fonctionnellement entravé dans sa vie quotidienne.
En l’espèce, cette condition a été niée en présence d’un assuré qui travaille à 50 %, tient son ménage et fait la cuisine, et regarde des documentaires à la télévision. Dans cette affaire, la condition de la résistance au traitement médical n’était pas non plus remplie, le traitement psychiatrique ayant des effets positifs et toutes les thérapies n’ayant pas encore été tentées.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 28a LAI (en lien avec les art. 16 et 17 LPGA)
L’adoption de nouvelles statistiques sur la structure des salaires n’est pas un motif de révision du droit à la rente. La lettre circulaire AI 328 de l’OFAS, qui prévoit l’application de l’ESS 2012 à tous les cas de révision, doit être restreinte en ce sens que l’ESS 2012 est applicable à l’évaluation de l’invalidité effectuée dans le cadre d’une révision d’une rente d’invalidité allouée sur la base des éditions antérieures à 2012 de l’ESS, sauf si la modification du degré d’invalidité influençant le droit à la rente ne résulte que de la seule application de l’ESS 2012.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 42 al. 1 LAI ; 7 du Règlement (CE) n° 883/2004; protocole à l’annexe II ALCP
Pour avoir droit à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité, l’assuré doit être domicilié en Suisse et y avoir sa résidence habituelle (art. 42 al. 1 LAI). L’allocation pour impotent n’est pas exportable dans l’Union européenne (ch. II du Protocole de l’annexe II de l’ALCP).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 3 al. 2 LPGA ; 13 al. 1 et 2 LAI ; 3 RAI ; 1 et 2 al. 2 et 3 OIC ; ch. 178 de l’annexe à l’OIC
L’assurance-invalidité prend en charge les mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales des assurés jusqu’à l’âge de vingt ans. Certaines mesures ne sont prises en charge que lorsque l’infirmité congénitale nécessite une intervention chirurgicale. Tel est le cas de la torsion tibiale interne et externe (ch. 178 de l’annexe à l’OIC).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 53 al. 1 LAMal (en lien avec l’art. 39 LAMal)
Dans le cas d’un recours formé par le canton de Thurgovie contre une décision incidente du TAF concernant la contestation par le canton de Zurich de l’admission d’un hôpital sur une liste hospitalière, la voie de droit au TF est exclue en matière de planification hospitalière. Le TAF est exclusivement compétent pour trancher les questions d’admission des hôpitaux selon l’art. 39 LAMal. Ce principe est absolu et vaut indépendamment du statut des parties (canton ou clinique privée par exemple).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 25a al.5 LAMal
Les règles sur le financement des soins s’appliquent non seulement en cas de maladie, mais également en cas de maternité. Les cantons doivent participer, conformément à l’art. 25a al. 5 LAMal, au financement résiduel des prestations de conseil et de soins ambulatoires fournies par une infirmière au domicile d’une assurée venant d’accoucher.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 49 Cst. ; 42a LAMal ; 1 OCA
Une caisse-maladie ne peut refuser de délivrer une carte d’assuré pour l’assurance-obligatoire à une personne au bénéfice d’une admission provisoire en invoquant le droit cantonal, puisque le droit fédéral règle de manière exhaustive l’obligation de la remise de la carte à l’assuré aux art. 42a LAMal et 1 OCA.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 41 al. 4 et 42 al. 2 LAMal
Dans le système du tiers-payant, une caisse-maladie ne peut refuser le remboursement de factures à un fournisseur de prestations au motif que l’assuré n’aurait pas respecté les conditions générales d’assurance prévues par des modèles d’assurance alternatifs à l’assurance obligatoire des soins (modèle du médecin de famille ou télé-médecine). Le modèle d’assurance qui lie l’assuré à l’assureur n’est pas opposable au fournisseur de prestations. La caisse-maladie a la possibilité de se retourner contre l’assuré.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 41 al. 4 LAMal
dans le cadre d’un modèle d’assurance alternatif à l’assurance obligatoire des soins de type « médecin de famille », un assureur-maladie ne peut refuser d’inclure un médecin généraliste dans sa liste au motif qu’il est également un médecin spécialiste, sans apporter la preuve que cette spécialisation entraînerait un coût plus élevé des prestations que celles facturées par un médecin généraliste sans spécialisation. Cette exclusion est arbitraire dans la mesure où elle ne repose sur aucun motif objectif.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 24, 25 al. 2 lit. a, d et e, 34 al. 1 et 2, 64 al. 1 et 2 lit. a et b LAMal ; 36 al. 2, 4 et 5 et 103 al. 2 OAMal ; 4, 19 par. 1 et 35 par. 1 du Règlement (CE) n° 883/2004 ; 25 par. 4 à 7 et 62 du Règlement (CE) n° 987/2009
L’assuré qui bénéficie d’un traitement médical dans un Etat membre autre que celui dans lequel il est assuré a droit aux mêmes prestations et est soumis aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Une assurée résidant en Suisse et hospitalisée en France peut donc être tenue de payer une quote-part prévue par la législation française. L’assurance obligatoire des soins n’a pas à prendre en charge cette facture même si l’assurée a déjà payé entièrement sa franchise et sa quote-part.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 7 al. 1 lit. b et 2 lit. b ch. 9 OPAS
Lorsqu’une personne nécessite une ventilation nocturne, la surveillance constante de l’appareil respiratoire constitue une prestation de soin à charge de l’assurance obligatoire des soins. En présence d’une assurée jeune et professionnellement active, de même qu’en l’absence d’une alternative efficace et adéquate, la question de l’économicité des soins à domicile ne se pose pas.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 7 al. 2 lit. a ch. 1 et 2 OPAS ; 25a et 89 al. 1 LAMal
La catégorie de soins « Communication au sujet du bénéficiaire » (CSB), selon la méthode PLAISIR (Planification Informatisée des Soins Infirmiers Requis), est à la charge de l’assurance obligatoire des soins. En ce qui concerne la durée et le montant des prestations litigieuses, seul le tribunal arbitral est compétent, depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du nouveau régime de financement des soins. En effet, depuis lors, les prestations fournies par les établissements médico-sociaux sont fixées, sous réserve de la période transitoire, par un prix déterminé dans l’OPAS. Les parties n’ont ainsi plus la possibilité de conclure des conventions tarifaires soumises à approbation (art. 43 al. 4 LAMal), sous réserve de la part cantonale selon l’art. 25a LAMal, et ne peuvent pas non plus jouir de la protection tarifaire qui obligerait les fournisseurs de prestations à respecter les prix fixés par la convention comme le prévoit l’art. 44 al. 1 LAMal. Or, faute de convention tarifaire, les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations ne peuvent plus être portés devant le TAF (art. 53 al. 1 LAMal a contrario) mais devant le tribunal arbitral, compétent en vertu de l’art. 89 al. 1 LAMal.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 65d1bis OAMal (dans sa teneur en vigueur du 1er juin 2013 au 31 mai 2015), en lien avec l’art. 32 al. 1 et 2 LAMal
L’art. 65d al. 1bis OAMal viole le principe de la légalité dans la mesure où il prévoit que pour vérifier le caractère économique d’un traitement figurant sur la Liste des spécialités (LS) lors de l’examen périodique qui a lieu tous les trois ans, seule la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger est généralement prévue. Or, il ressort des buts de la LAMal que pour déterminer l’économicité d’un traitement il est également nécessaire de prendre en compte le rapport coût-utilité du traitement examiné par rapport à d’autres traitements disponibles (comparaison thérapeutique).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 5 al. 1 et 3 LAMal ; 90 OAMal ; 24 al. 1 LCA
La caisse d’assurance-maladie d’une assurée décédée le 14 juin 2014 doit rembourser à son héritier la part de la prime pour la période du 15 au 30 juin 2014. Le TF introduit le principe de divisibilité de la prime dans l’assurance-maladie obligatoire (changement de jurisprudence).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 25a al.5 LAMal
Les cantons règlent le financement résiduel des coûts des soins qui ne sont pas pris en charge (art. 25a al. 5 LAMal). Un canton peut prévoir une réglementation selon laquelle les communes doivent limiter la couverture des coûts résiduels des soins à hauteur de la prise en charge des prestations effectuées par les fournisseurs de soins liés par une convention, pour autant que les soins offerts soient appropriés.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 19 al. 2 LAPG en lien avec les art. 19 al. 2 et 25 al. 1 LPGA et 2 al. 1 lit. c OPGA
L’employeur qui continue de verser un salaire à son employé qui effectue un service lui donnant droit au versement d’allocations pour perte de gain est tenu de restituer à la caisse de compensation les allocations versées en trop. L’employeur n’agit pas uniquement en qualité d’agent payeur. Il a des droits mais également des devoirs envers la caisse de compensation compétente.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 10 al. 1 et 3 LAVS ; 29 al. 5 RAVS ; 14 LIFD
Le montant des cotisations à l’AVS d’un assuré sans activité lucrative est fixé en fonction de sa situation sociale. Il est conforme à la loi et à la Constitution de fixer ce montant en se basant sur la situation fiscale de l’assuré, elle-même déterminée par une taxation fiscale forfaitaire.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 8 al. 1, 9 al. 2 lit. f et al. 4 LAVS (en lien avec art. 3 al. 1 LAI et 27 al. 2 LAPG)
Pour déterminer le revenu soumis à cotisations à l’AVS d’un travailleur indépendant, il faut déduire du revenu brut l’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise avant d’ajouter le montant des cotisations AVS/AI/APG. Le ch. 1172 de la directive du 1er janvier 2012 sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN) qui prévoit une autre opération pour déterminer le revenu soumis à cotisations est contraire à la loi.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 29quater, 29quinquies et 30 al. 2 LAVS
Il n’y a pas lieu de partager les revenus acquis par l’époux après la retraite pour fixer le montant de la rente AVS d’une assurée judiciairement séparée de son mari, même s’il en résulte pour elle un revenu annuel moyen (RAM) moins conséquent. La loi ne comporte pas de lacune à combler.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 52 al. 3 LAVS (en lien avec les art. 135 ss CO)
Le délai de prescription de la prétention en dommages-intérêts de la caisse de compensation à l’encontre de l’employeur est de deux ans dès la connaissance du dommage (art. 52 al. 3 LAVS). Ce délai peut être interrompu. Les décisions et les décisions sur opposition de rappel de cotisations, ainsi que les productions de créances de cotisations dans la faillite par la caisse de compensation ne suffisent pas pour interrompre le délai de prescription puisque ces actes concernent l’encaissement des cotisations et non pas la prétention en dommages-intérêts.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 4, 5 al. 1 et 2 et 9 al. 2 lit. f LAVS ; 7 lit. h et 23 RAVS
Le revenu soumis à cotisations à l’AVS d’un actionnaire d’une société anonyme peut être réévalué à la hausse dans le cas où il existe une disproportion manifeste entre la prestation de travail et le salaire en comparaison avec le montant du dividende versé. Le dividende peut être converti en salaire lorsque le salaire versé est manifestement sous-évalué par rapport au revenu usuel de la branche déterminé par l’Office fédéral des statistiques, alors que le dividende versé est exagérément élevé, ce qui est le cas lorsque les dividendes sont égaux ou supérieurs à 10 % du capital propre engagé dans l’entreprise.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 9 al. 2 lit. e LAVS
L’impératif d’égalité de traitement entre le travailleur indépendant et le travailleur dépendant commande que, dans le cadre de la législation en matière d’AVS, l’art. 9 al. 2 lit. e LAVS soit compris dans ce sens que les versements à la prévoyance professionnelle ne peuvent être déduits du revenu soumis à cotisation que jusqu’à concurrence de la moitié du revenu annoncé pour l’année en question. En effet, si le travailleur dépendant a aussi la possibilité d’effectuer des rachats dans le cadre de la prévoyance professionnelle, ceux-ci ne viennent jamais en déduction du revenu soumis à cotisations AVS (cf. art. 5 LAVS).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 11 al. 1 lit. g LPC ; 14a al. 2 OPC-AVS/AI
La situation des assurés partiellement invalides qui ne mettent pas en œuvre leur capacité de travail résiduelle est réglée à l’art. 14a2 OPC-AVS/AI. L’art. 11 al. 1 lit. g LPC concerne les ayants droits s’étant dessaisis de leurs ressources et de parts de leurs fortunes, et non pas aux assurés partiellement invalides.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 4 LPC ; 5 lit. a et 46 par. 3 du Règlement (CE) n° 883/2004
Une assurée suisse d’origine roumaine qui est au bénéfice d’une rente d’invalidité roumaine n’a pas droit aux prestations complémentaires suisses. Le principe d’assimilation des prestations de l’art. 5 lit. a du Règlement (CE) n°883/2004 ne trouve pas application en l’espèce car la Suisse et la Roumanie n’ont pas reconnu la concordance de leur système d’assurance-invalidité respectif par une inscription à l’annexe VII de l’art. 46 par. 3 du Règlement (CE) n°883/2004.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 9 al. 2, 11 al. 1 lit. a et g LPC
Le revenu hypothétique du conjoint valide est pris en compte pour calculer les prestations complémentaires auxquelles a droit l’assuré. Un délai transitoire réaliste doit être accordé au conjoint valide afin qu’il prenne un emploi ou qu’il augmente son taux d’activité. Aucun délai transitoire n’est nécessaire lorsque l’assuré bénéficie de prestations complémentaires en raison de sa prévisible mise à la retraite, ce que le conjoint valide ne pouvait ignorer.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 21 al. 1 LPC (en lien avec les art. 13 al. 1 LPGA et 23 ss CC)
Le canton compétent pour verser des prestations complémentaires à un assuré qui déménage dans un autre canton en raison de son entrée dans un home, un hôpital ou un autre établissement, ou de son placement dans une famille d’accueil est le canton dans lequel l’assuré était domicilié avant d’entrer dans une institution ou d’être placé. Peu importe que l’assuré ne demande le versement des prestations complémentaires que plusieurs années après avoir quitté le canton compétent.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
52 al. 1 LPGA ; 10 OPGA
Une opposition formée par courrier électronique, dans laquelle l’assuré indique que la version écrite de l’opposition est actuellement acheminée par la poste (« unterwegs ») n’est pas admissible, d’autant moins que le pli n’avait en réalité été posté que plus tard. L’intérêt public au strict respect des délais de procédure est prépondérant.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
4 LPGA (en lien avec l’art. 9 al. 2 et 3 OLAA)
La rupture d’une prothèse ne constitue pas un accident au sens juridique du terme dès lors qu’il s’agit d’un processus qui s’est produit à l’intérieur du corps humain et qui, de surcroît, ne présente pas un caractère extraordinaire. Il ne s’agit pas non plus d’une lésion assimilée à un accident.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 34a1 LPP ; 24 al. 1 et 2 OPP 2
Dans le cadre du calcul de surindemnisation, la caisse de compensation n’a pas à prendre en compte le salaire social versé par l’employeur à son employé partiellement invalide. Tel est le cas lorsque l’employeur continue, sans y être légalement ou contractuellement obligé, de verser l’entier du salaire à son employé qui est invalide à 47 % et qui reçoit un quart de rente de l’assurance-invalidité.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 37 al. 2 LPP
L’assuré entièrement invalide qui atteint l’âge de la retraite n’a pas droit à un versement en capital, prévu par l’art. 37 al. 2 LPP, du quart de son avoir vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse, sauf si le versement en capital est expressément prévu par le règlement de prévoyance de la caisse de pension.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 82 LPP ; 17 et 53 LPGA
Lorsque la procédure de révision du droit à une rente d’invalidité n’est pas réglée dans les conditions générales d’assurance de l’institution d’assurance du 3e pilier, qui sert une rente d’invalidité annuelle entière à l’assuré, il convient d’appliquer à titre subsidiaire et par analogie les conditions prévues dans la prévoyance professionnelle, puisqu’aucune disposition de l’OPP3 ou de la LCA ne règle cette question.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 1e OPP2
L’autorité de surveillance peut exiger un contrôle préalable de l’adéquation de chaque stratégie de placement, offerte par l’institution de prévoyance à ses assurés, par l’expert en matière de prévoyance professionnelle. Cela est conforme au principe d’adéquation. Le nombre de ces stratégies de placement ne peut être si étendu qu’il rend le principe de collectivité inopérant. L’assuré n’a pas droit à une stratégie de placement personnalisée.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 82 al. 2 LPP ; 1 al. 1 OPP3
Une décision de l’office de l’assurance-invalidité concernant le taux d’invalidité d’un assuré ne lie pas l’organisme du 3e pilier A qui n’a pas l’obligation d’utiliser la même notion de l’invalidité que les assurances sociales. La décision de l’Office de l’assurance-invalidité ne doit pas être communiquée à l’organisme du 3e pilier A.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 50 al. 2 LPP
Les statuts d’une institution de prévoyance de droit public, en l’occurrence la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, ne peuvent être modifiés d’un commun accord entre l’employeur et la caisse. Une révision législative est nécessaire.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 48e OPP2
L’art. 48e OPP2 prévoit que l’institution de prévoyance fixe dans un règlement les règles pour la constitution des réserves de fluctuation ainsi que pour les autres réserves. Il n’est pas équivalent à la constitution réglementaire de réserves de prévoir contractuellement qu’un déficit de couverture est financé de manière échelonnée et temporaire par l’employeur.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 2 LFLP ; 53b LPP
Une prestation de sortie, consécutive à une liquidation partielle, n’est exigible qu’une fois le degré de couverture de l’institution de prévoyance déterminé et l’éventuel découvert technique porté en déduction (art. 19 al. 2 LFLP). Un tel processus doit intervenir dans le cadre d’une procédure de liquidation partielle, qui peut être soumise pour vérification à l’autorité de surveillance compétente puis au Tribunal administratif fédéral (art. 74 LPP).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 2 LFLP ; 53b LPP
La voie prévue à l’art. 74 LPP doit être empruntée, et non celle de la demande selon l’art. 73 LPP, lorsque l’objet du litige concerne la contestation d’une décision d’un conseil de fondation d’une institution de prévoyance, dans le cadre d’une liquidation partielle (fixation des critères de répartition des fonds libres).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 56 al. 1 lit. b LFLP
Le Fonds de garantie garantit les « prestations légales » et les « prestations réglementaires » selon l’art. 56 al. 1 lit. a et b LPP en faveur d’institutions de prévoyance affiliées (art. 57 LPP). Les institutions de libre passage ne bénéficient pas des prestations du Fonds de garantie, dès lors qu’elles ne sont pas des institutions de prévoyance. En clair, le Fonds de garantie n’assume aucune garantie lorsqu’une prestation de libre passage a été apportée dans une institution de prévoyance devenue insolvable, alors qu’il n’existe aucun rapport de prévoyance justifiant ce transfert.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 73 LPP ; 2 al. 4 lit. a de l’arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA)
La Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (FAR) a la qualité pour agir en matière de créances de cotisation et d’assujettissement, également pour celles qui sont nées avant le 1er septembre 2006 (consid. 3.5.3).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 22 al. 1 et 2, 22a et 25a al. 1 LFLP (en lien avec les art. 122, 123 et 124 CC et 280 et 281 CPC)
Pour connaître le montant de la prestation de sortie de conjoints qui se sont mariés avant l’entrée en vigueur de la LFLP le 1er janvier 1995, il est nécessaire de déterminer si le conjoint a changé d’institution de prévoyance entre la date du mariage et l’entrée en vigueur de la LFLP. Si tel n’est pas le cas, la LFLP et les règlements de l’institution valant à la date du divorce sont applicables. S’il y a eu un changement, le montant de la prestation de sortie doit être calculé en application du tableau établi par le DFI selon l’art. 22a LFLP.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 41 al. 2 et 66 al. 3 LPP
Droit de l’employeur d’obtenir de son employée le remboursement de la part des cotisations de la prévoyance professionnelle que les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance mettent à la charge du salarié (« cotisations du salarié »), pour la période d’affiliation du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2011. Les juges fédéraux ont considéré que la prétention de l’employeur de réclamer au salarié des cotisations qu’il a manqué, pour une raison ou une autre, de soustraire des revenus de l’employé est directement fondée sur l’art. 66 al. 3 LPP. Le TF a également précisé son (ancienne) jurisprudence parue à l’ATF 128 V 229 consid. 3c. Désormais, seul le délai de prescription prévu à l’art. 41 al. 2 LPP est applicable, à l’exclusion des règles usuelles sur la répétition (art. 62 ss CO).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 2 al. 2, 16 al. 1 à 3, 17 al. 2 lit. c et al. 5 LFLP
Les notions de prestations au sens de l’art. 16 al. 2 et 3 LFLP et de cotisations selon l’art. 17 al. 2 LFLP ont été clarifiées en lien avec une contestation d’un calcul de prestation de sortie de la prévoyance professionnelle surobligatoire. Les prestations règlementaires en cas de retraite anticipée prévues pour la période transitoire jusqu’à la rente de vieillesse de l’AVS et de la prévoyance professionnelle (« pont AVS ») sont des « rentes transitoires » au sens de l’art. 17 al. 2 lit. c LFLP (consid. 5.4). Le TF clarifie également la notion de système de capitalisation, et considère que les prestations temporaires qui ne sont pas financées par la capitalisation ne doivent pas être incluses dans le calcul de la prestation de sortie.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 35a al. 2 LPP
Les délais (relatif) d’un an et (absolu) de cinq ans prévus par l’art. 35a al. 2 LPP sont des délais de prescription, et non de péremption. En conséquence, la restitution de montants partiels par le débiteur doit être assimilée à une reconnaissance de dette conformément à l’art. 135 ch. 1 CO qui fait, du même coup, partir un nouveau délai (de prescription).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 34a LPP ; 24 al. 2 OPP 2
Cas d’un assuré partiellement invalide qui reçoit une demi-rente de l’assurance-invalidité et une rente de la prévoyance professionnelle de 50 %, et dont l’état de santé s’aggrave plusieurs années plus tard en raison d’une nouvelle atteinte à la santé. La rente de l’assurance-invalidité est augmentée à trois quarts de rente. L’institution de prévoyance ne peut baisser la rente de la prévoyance professionnelle de l’assuré puisqu’aucune surindemnisation n’a lieu dans la mesure où la concordance évènementielle fait défaut.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer